Le pacte commissoire face à la procédure de surendettement des particuliers : paralysie de l’appropriation du gage ou de l’immeuble sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation, sauvegarde de la résidence principale et office du juge des contentieux de la protection
I. L’illicéité et la neutralisation de plein droit du pacte commissoire dès la recevabilité du dossier de surendettement
A. L’interdiction d’ordre public d’appropriation du bien gagé et la nullité des sûretés sous l’article L. 722-5
La conclusion d’un pacte commissoire confère au créancier garanti la faculté d’appréhender directement la propriété du bien meuble à titre de paiement. Cette stipulation dérogatoire trouve son assise générale dans l’article 2348 du Code civil qui régit les modalités conventionnelles de réalisation d’un gage mobilier. Or, la survenance de difficultés financières aiguës conduit fréquemment le débiteur profane à solliciter la protection de la commission de surendettement. L’entrée en vigueur de la procédure collective modifie profondément les rapports contractuels en neutralisant les prérogatives des prêteurs les plus diligents. La recevabilité du dossier déclenche un ordre public consumériste impératif qui paralyse immédiatement tout transfert de propriété au profit du créancier.
La protection fondamentale du patrimoine du consommateur surendetté s’articule autour de dispositions rigoureusement protectrices issues du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la décision de recevabilité interdit formellement au débiteur de payer toute créance née antérieurement à cette notification. Ce texte fondamental prohibe également la souscription de nouveaux emprunts ainsi que la constitution d’actes de disposition étrangers à la gestion normale. Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cass. 2e civ., 28 mars 2024, numéro 22-12.797 fixe les contours stricts de cette discipline collective en censurant les voies d’exécution individuelles. La Cour suprême affirme qu’« il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Cette interdiction jurisprudentielle et légale s’applique avec une vigueur absolue à toute tentative de mise en œuvre d’une clause d’attribution contractuelle. En effet, l’appropriation unilatérale du bien gagé constitue une mesure de réalisation équivalente à une voie d’exécution forcée prohibée par la loi. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la personne débitrice. Dès lors, le prêteur ne saurait valablement invoquer la déchéance du terme ou une sommation demeurée infructueuse pour revendiquer la possession du bien. Toute appréhension matérielle ou juridique opérée au mépris de cette suspension légale encourt une nullité d’ordre public d’une gravité substantielle.
La sanction des actes accomplis en contravention de ces principes est directement organisée par le législateur au sein du corpus consumériste. En application de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, sont nuls de plein droit les actes passés en violation expresse des interdictions légales de protection. Cette nullité radicale peut être invoquée par le débiteur surendetté, par la commission administrative ou par tout créancier partie à la procédure. En conséquence, le pacte commissoire dont l’exigibilité survient postérieurement à la recevabilité ne peut produire aucun effet translatif de propriété régulier. Le bien demeure juridiquement dans le patrimoine du débiteur et conserve sa destination au sein de l’actif soumis au plan de désendettement.
La Haute juridiction veille scrupuleusement au respect de cette règle en rappelant la portée générale de la suspension des poursuites individuelles. Dans une décision de principe, la Cass. 2e civ., 8 février 2024, numéro 22-14.528 a proclamé la primauté des mesures légales instituées au bénéfice exclusif des ménages surendettés. La recevabilité formelle « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » selon les juges. Dès lors, aucun créancier gagiste ne peut contourner ce verrouillage légal en prétendant exercer un droit réel acquis avant la déclaration de surendettement. Sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la neutralisation temporaire de la sûreté s’impose de plein droit à tous les cocontractants jusqu’aux mesures définitives.
L’articulation entre le droit des contrats spéciaux et la législation sur le surendettement obéit à une hiérarchie normative parfaitement établie. L’article 2287 du Code civil confirme expressément que les règles du gage ne font nullement obstacle à l’application des procédures de traitement du surendettement. Ce texte de renvoi consacre la subordination des mécanismes civils d’exécution aux impératifs humanitaires et économiques du redressement des particuliers. À cet égard, l’évaluation préalable du bien par expert prévue à l’article 2348 du Code civil ne confère aucune immunité au bénéficiaire du pacte commissoire. L’exigence d’une expertise contradictoire s’efface totalement devant l’interdiction légale de dépouiller le débiteur de ses biens mobiliers indispensables au quotidien.
Les créanciers tentent parfois de soutenir que la clause d’attribution produirait un effet rétroactif antérieur au prononcé de la recevabilité administrative. Or, la Cour de cassation réfute formellement cette analyse en exigeant l’existence d’une situation juridique définitivement consolidée avant la saisine de la commission. La décision de la Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, numéro 23-12.623 a précisé l’effet exact de la discipline collective sur le déroulement régulier des délais légaux. La Cour rappelle que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». En conséquence, un pacte non encore consommé par une prise de possession effective antérieurement à la recevabilité se heurte à une paralysie irrémédiable.
L’accès à cette protection suppose uniquement la caractérisation de l’état de surendettement chez une personne physique agissant avec une entière bonne foi. Sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, cette situation se définit par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles non professionnelles. L’arrêt Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, numéro 24-13.323 retient une situation « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». De surcroît, la Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, numéro 23-21.550 admet cette protection « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, les créanciers munis d’un gage mobilier ne disposent d’aucun moyen d’exclure leurs créances de la masse soumise au traitement collectif.
B. La protection renforcée de la résidence principale et la prohibition des contrats pignoratifs
Lorsque la convention porte sur un bien immobilier, le pacte commissoire fait l’objet d’un encadrement législatif infiniment plus sévère et rigoureux. En vertu de l’article 2452 du Code civil, le créancier hypothécaire peut convenir de devenir propriétaire de l’immeuble pour se payer de sa créance. Toutefois, le second alinéa de ce texte proclame avec netteté que cette clause demeure sans aucun effet sur la résidence principale. Cette prohibition vise à empêcher l’éviction brutale d’un ménage de son foyer familial sous la pression de difficultés financières temporaires. Le législateur a ainsi voulu sanctuariser le logement en interdisant toute clause d’expropriation privée convenue directement au profit du prêteur immobilier.
Face à cette interdiction formelle, des montages contractuels hybrides ont émergé pour contourner l’interdiction légale du pacte commissoire immobilier. Certains investisseurs peu scrupuleux proposent aux propriétaires endettés des opérations de vente à réméré présentées fallacieusement comme des solutions de sauvetage. Dans un jugement éclairant, le TJ, 6 novembre 2025, numéro 24/00925 a procédé à une requalification juridique rigoureuse de ces pratiques contractuelles abusives. Le contrat pignoratif constitue « une opération assimilable à un pacte commissoire et prohibée par la loi » selon la juridiction. Le tribunal rappelle la règle « interdisant néanmoins un tel pacte lorsque l’immeuble constitue la résidence principale du vendeur ».
La justice sanctionne avec une fermeté exemplaire ces montages frauduleux en prononçant leur anéantissement rétroactif et la restitution des fonds perçus. Dans son arrêt rendu le 16 septembre 2025, la CA Paris, 16 septembre 2025, numéro 23/05907 a prononcé la nullité absolue d’une cession immobilière déguisée. En vertu de l’annulation prononcée, « la société Foncière épilogue doit restituer les sommes qu’elle a perçues » ordonnent les juges. Les magistrats parisiens ont expressément retenu que « les notaires ont manqué à leur devoir de conseil » lors des actes. Cette sévérité judiciaire garantit aux ménages surendettés une voie de recours efficace contre les manœuvres spoliatrices orchestrées par des prêteurs occultes.
La détention de sa résidence principale ne constitue jamais un obstacle légal à la recevabilité de la procédure de surendettement des particuliers. Cette règle fondamentale a été réaffirmée dans la décision rendue par le TJ, 25 février 2025, numéro 24/00200 statuant sur contestation de recevabilité. Le tribunal énonce que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ». Cette protection vaut pour les biens qui « ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers ». En conséquence, le débiteur conserve la pleine jouissance de son logement sans redouter une saisie immédiate par un créancier conventionnel impatient.
La Cour suprême confère une protection complémentaire au logement familial lors de l’adoption des mesures imposées par la commission ou le tribunal. Par son arrêt marquant du 22 mai 2025, la Cass. 2e civ., 22 mai 2025, numéro 23-10.900 a précisé le régime protecteur de l’effacement sans vente obligatoire. L’effacement partiel ne peut être prononcé « sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Cette exception joue si le débiteur est « dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». La préservation du toit familial demeure une priorité cardinale guidant l’ensemble des arbitrages juridictionnels dans le contentieux du surendettement moderne.
Les tentatives d’exécution détournée d’une clause d’attribution sur un immeuble hypothéqué violent également les règles impératives de la purge des sûretés. En droit commun, l’article 2452 du Code civil ne dispense jamais le prêteur d’indemniser les créanciers inscrits de rang préférable ou concurrent. Or, la recevabilité du surendettement fige le classement des sûretés et interdit toute modification de l’assiette patrimoniale sans contrôle judiciaire préalable. Les praticiens du contentieux de la vente aux enchères immobilières et des sûretés soulignent l’importance de dénoncer immédiatement ces clauses léonines lors de l’instruction du passif immobilier. Une telle vigilance permet de faire constater la nullité de la clause avant que le prêteur ne tente d’inscrire son prétendu titre.
La bonne foi exigée du débiteur pour bénéficier du traitement collectif s’apprécie au regard des circonstances globales de la souscription des sûretés. Le fait d’avoir accepté un pacte commissoire sous la contrainte d’un besoin pressant de liquidités ne caractérise aucune déloyauté personnelle de l’emprunteur. Selon la décision rendue par le TJ, 25 février 2025, numéro 24/00200, les capacités de remboursement « s’apprécient au jour où le juge statue ». La signature d’un contrat léonin témoigne le plus souvent d’un état de détresse financière que la loi a précisément vocation à réparer. En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, les tribunaux refusent d’exclure les particuliers ayant consenti à des stipulations manifestement disproportionnées sous la contrainte.
L’anéantissement de la clause commissoire sous l’article 2452 du Code civil n’éteint pas la créance de prêt mais la ramène au rang de dette ordinaire. Le créancier conserve le bénéfice de son inscription hypothécaire pour le montant nominal prêté sans pouvoir prétendre à l’acquisition directe du bien. Cette dette réintégrée dans l’état du passif fera l’objet d’un réaménagement équitable sous l’article L. 733-1 du Code de la consommation par le juge des contentieux. À cet égard, l’équilibre entre le droit au logement et le désintéressement des créanciers est pleinement préservé par le cadre légal impératif. Le débiteur retrouve ainsi une perspective de redressement durable sans subir l’amputation illicite de son principal patrimoine immobilier et familial.
II. L’office du juge des contentieux de la protection face aux prétentions d’attribution du créancier garanti
A. L’éviction souveraine de la règle du gage commun et les mesures légales d’apurement du passif
En vertu de l’article 2287 du Code civil, les dispositions sur le gage ne font pas obstacle à la procédure de traitement du surendettement. Le magistrat dispose de prérogatives exorbitantes du droit commun pour réorganiser l’ensemble des obligations financières pesant sur le débiteur surendetté. Le créancier muni d’un gage ou d’une promesse d’attribution tente couramment de revendiquer l’application stricte du principe du gage commun des créanciers. En droit civil général, l’article 2285 du Code civil dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de l’ensemble de ses créanciers. Toutefois, la législation consumériste écarte ce principe distributif au profit d’un aménagement discrétionnaire dicté par la capacité réelle de remboursement.
La Cour de cassation a consacré avec une netteté remarquable cette primauté souveraine du juge des contentieux sur les règles traditionnelles du paiement. Par son arrêt capital rendu le 4 juillet 2024, la Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, numéro 23-17.625 a fixé les pouvoirs conférés au juge du surendettement. La Cour juge que le magistrat statue « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le juge détermine souverainement « les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur » dans chaque dossier. Le prétendu droit à l’attribution immédiate du bien se trouve totalement neutralisé par l’exercice régulier de ce pouvoir modérateur légal.
L’éventail des mesures que le juge peut ordonner pour assurer le traitement du passif est défini par le Code de la consommation. Sous l’empire de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, le magistrat peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes sur une durée maximale de sept années. Il peut également imposer des réductions du taux d’intérêt contractuel ou subordonner le remboursement à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement. À cet égard, le juge peut ordonner que les échéances reportées ne produiront pas intérêt afin de soulager immédiatement le budget familial. En conséquence, le créancier titulaire du pacte commissoire ne peut refuser ce plan de redressement imposé par une décision de justice exécutoire.
Le contrôle judiciaire s’exerce avec une intensité particulière lorsque le créancier conteste formellement les mesures recommandées par la commission administrative. Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le juge statue sur les contestations dont il est saisi par voie d’assignation ou de simple déclaration au greffe. Le magistrat examine alors la réalité des créances, la régularité des sûretés et l’adéquation des mesures d’apurement à la situation du débiteur. Lors de cette instance contradictoire, le juge constate d’office la nullité de tout pacte commissoire conclu en violation de la loi d’ordre public. La suppression de la clause illicite s’impose ainsi au créancier qui ne peut plus s’en prévaloir pour exiger la remise du gage.
Dans les situations où le débiteur ne dispose d’aucun bien réalisable, le juge entérine l’impossibilité matérielle de désintéresser immédiatement les créanciers. La décision de la Cass. 2e civ., 26 mars 2026, numéro 23-17.670 illustre cette appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au tribunal judiciaire. La Cour d’appel a souverainement retenu « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Dès lors que le bien gagé constitue un outil de travail ou un meuble indispensable, sa réalisation forcée est formellement exclue. Sous le contrôle de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, le créancier ne peut imposer l’attribution d’un actif nécessaire aux conditions matérielles d’existence du débiteur.
L’intervention du juge permet également de réviser le montant exact de la créance garantie en écartant les pénalités et indemnités manifestement excessives. Sous l’article L. 733-1 du Code de la consommation, les pénalités et les frais de réalisation unilatérale stipulés dans les contrats de gage subissent une réduction judiciaire drastique. Cette modération judiciaire découle de l’obligation pour le juge de vérifier que la créance n’a pas été indûment gonflée par le prêteur. Sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation, les intérêts moratoires ayant couru après la recevabilité de la demande sont arrêtés de plein droit. Le prêteur se voit ainsi privé de tout moyen de majorer artificiellement sa créance pour justifier une appréhension totale du bien gagé.
Le contentieux porté devant le juge des contentieux de la protection permet enfin de vérifier l’exactitude de l’expertise ayant évalué le gage. Dans le cadre conventionnel de l’article 2348 du Code civil, la valeur du bien doit être fixée au jour du transfert par un expert indépendant. Or, les créanciers ont tendance à sous-évaluer systématiquement le bien gagé afin de confisquer l’excédent de valeur au détriment de l’emprunteur. Le juge du surendettement ordonne si nécessaire une nouvelle expertise contradictoire pour déterminer la juste valeur marchande de l’actif concerné. En vertu de l’article 2287 du Code civil, cette vérification probatoire garantit que le montant de la soulte revenant au débiteur est rigoureusement préservé.
La décision rendue par le juge des contentieux de la protection s’impose avec la force exécutoire attachée aux jugements rendus en matière civile. Les mesures sous l’article L. 733-1 du Code de la consommation s’imposent à tous les créanciers sans qu’aucun privilège conventionnel ne puisse y faire échec. En conséquence, le débiteur bénéficie d’une sécurité juridique totale lui permettant de poursuivre ses paiements conformément à l’échéancier judiciaire arrêté. Toute velléité d’un créancier de faire valoir son pacte commissoire en marge du plan judiciaire constitue une déloyauté sanctionnée par les tribunaux. Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, la primauté des décisions judiciaires assure l’efficacité concrète des instruments de redressement ouverts aux ménages en situation de détresse.
B. La sanction des voies de fait contractuelles et l’extinction de la garantie par le rétablissement personnel
La tentative d’appropriation unilatérale opérée par un créancier au mépris de la procédure de surendettement caractérise une voie de fait manifeste. En s’emparant matériellement du bien gagé sans autorisation judiciaire, le prêteur commet un trouble manifestement illicite qui engage sa pleine responsabilité. Le débiteur dispose alors du droit de saisir en référé la juridiction compétente pour ordonner la restitution immédiate du bien sous astreinte. L’arrêt rendu par la Cass. 2e civ., 28 mars 2024, numéro 22-12.797 apporte une précision fondamentale relative à la capacité procédurale pleine et entière du consommateur surendetté. La Cour suprême retient qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Cette absence de dessaisissement confère au particulier la pleine capacité d’ester en justice pour faire respecter l’intégrité de son patrimoine personnel. Sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation, le débiteur peut introduire seul toute action tendant à faire constater la nullité de la possession illicite. Il peut réclamer la condamnation de l’établissement prêteur à des dommages et intérêts substantiels en réparation de son préjudice moral et matériel. Dès lors, le sentiment d’impuissance souvent ressenti par le justiciable surendetté ne correspond à aucune réalité procédurale devant les juridictions françaises. Sous l’article L. 761-2 du Code de la consommation, la loi garantit à chaque citoyen les moyens judiciaires de paralyser les pressions de prêteurs agressifs.
Lorsque la situation financière du particulier s’avère irrémédiablement compromise, la loi prévoit l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le juge prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne dispose d’aucun actif réalisable. La décision rendue par la CA Nancy, 16 février 2026, numéro 25/01318 a précisé les conséquences juridiques majeures attachées à cette mesure libératoire générale. Le rétablissement personnel « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception » de certains passifs alimentaires. Cette décision s’applique aux « biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés ».
L’effacement total de la dette principale produit une conséquence juridique directe et fulgurante sur le pacte commissoire et sur le gage sous-jacent. En droit commun des obligations, la sûreté constitue un simple accessoire juridique indissociable de la créance dont elle garantit le paiement régulier. En vertu du principe d’accessoire, l’extinction sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation de la dette sous-jacente entraîne de plein droit l’anéantissement de la sûreté. Le pacte commissoire se trouve ainsi vidé de toute substance contractuelle et devient purement et simplement caduc faute d’obligation à garantir. Sous l’article 2348 du Code civil, le créancier ne peut conserver le bien gagé pour compenser une dette qui n’a plus aucune existence légale.
Si le créancier a déjà appréhendé indûment le bien meuble avant la décision sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation, la restitution en nature devient obligatoire. À défaut de restitution spontanée, le juge ordonne la réintégration du bien sous une astreinte financière comminatoire par jour de retard constaté. Lorsque le bien a été vendu illicitement à un tiers de bonne foi, le prêteur doit restituer l’intégralité de sa valeur marchande réelle. À cet égard, la jurisprudence refuse formellement de permettre au créancier de conserver le prix de vente pour apurer sa créance effacée. En vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, les fonds perçus doivent être immédiatement reversés au débiteur qui recouvre la maîtrise de ses facultés économiques.
L’anéantissement de la clause d’attribution s’étend également aux cautionnements qui auraient pu être souscrits pour garantir le remboursement du prêt initial. Sous l’empire de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, les cautions personnes physiques bénéficient expressément de la mesure d’effacement ordonnée par le tribunal judiciaire. Le créancier garanti ne peut contourner la caducité du pacte commissoire en se retournant contre un parent ou un proche ayant cautionné la dette. Cette règle protectrice assure une neutralisation intégrale des poursuites autour du foyer familial et préserve l’entourage des conséquences de l’endettement. Sous le visa de l’article 2348 du Code civil, la procédure déploie un bouclier juridique étanche contre toutes les ramifications de la dette initialement garantie.
La pratique judiciaire contemporaine consacre ainsi la prééminence absolue de l’ordre public de protection sur les mécanismes contractuels d’exécution privée. L’effacement prononcé en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation révèle l’inadaptation manifeste du pacte commissoire aux relations contractuelles de consommation ordinaire. L’intervention rigoureuse du juge des contentieux de la protection rétablit un équilibre humanitaire indispensable en faisant échec aux pratiques de dépossession sommaire. Le particulier surendetté ne se trouve plus à la merci d’une clause couperet insérée dans un contrat d’adhésion rédigé par un prêteur. Dès lors, sous le contrôle de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la sécurité du consommateur face aux sûretés réelles constitue un acquis juridique inaltérable.
L’ensemble de ces règles impose aux organismes de crédit une vigilance accrue dans la gestion de leurs dossiers de recouvrement contentieux. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, persister à exiger la remise d’un gage après notification d’une décision de recevabilité expose le prêteur à des sanctions. Les juridictions n’hésitent plus à allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive au profit des débiteurs victimes de harcèlement postal. Par ailleurs, les magistrats signalent si nécessaire les agissements déloyaux aux autorités de contrôle prudentiel pour prévenir la réitération de tels abus. Sous l’égide de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, cette fermeté prétorienne assure l’effectivité quotidienne du droit au désendettement pour les citoyens les plus fragiles.
Conclusion
La confrontation entre le pacte commissoire et la procédure de surendettement consacre l’incontestable triomphe de la protection des débiteurs fragiles. Dès la recevabilité administrative, l’article L. 722-5 du Code de la consommation paralyse de plein droit toute mesure d’appropriation unilatérale du bien meuble gagé. La Haute juridiction, par l’arrêt Cass. 2e civ., 28 mars 2024, numéro 22-12.797, censure toute initiative isolée tendant à confisquer un actif mobilier au débiteur. En matière immobilière, l’article 2452 du Code civil et le jugement TJ, 6 novembre 2025, numéro 24/00925 prohibent tout pacte commissoire sur la résidence principale. Ce dispositif légal et jurisprudentiel sanctuarise le cadre de vie du consommateur et préserve les chances d’un apurement global et équitable.
Devant le tribunal judiciaire, le magistrat exerce ses pouvoirs modérateurs sous l’empire de l’article L. 733-1 du Code de la consommation du Code de la consommation. Sous l’empire de la décision Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, numéro 23-17.625, le juge écarte l’article 2285 du Code civil au profit des mesures de redressement. Le rétablissement personnel sans liquidation sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation éteint la dette principale et anéantit définitivement la sûreté sous-jacente. Par ailleurs, l’absence de tout dessaisissement procédural autorise le justiciable à agir énergiquement en justice pour faire sanctionner toute voie de fait illicite. Cette harmonisation protectrice garantit l’efficacité du Livre VII du Code de la consommation au service de la dignité matérielle des personnes surendettées.