Carte professionnelle, mandat écrit, commission impayée ou contestée : joueurs, entraîneurs, clubs et agents
Avocat agent sportif à Paris : licence devenue carte professionnelle, mandat et commission impayée.
Mandat signé avec un agent, commission réclamée après un transfert ou une prolongation, agent sans carte professionnelle, club qui refuse de payer, joueur qui veut changer d'agent : le litige se règle d'abord sur le contrat écrit, sa transmission à la fédération et le respect du plafond de 10 %. Depuis la loi du 3 août 2026, ces règles ont été renforcées.
Avant de payer, de résilier ou de signer un nouveau mandat, réunissez le contrat d'agent, ses avenants, la preuve de sa transmission à la fédération et le contrat de travail ou de mutation conclu : la validité de la commission en dépend.
Agent sportif · Paris
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Envoyez le mandat, les avenants, les factures, le contrat de travail ou l'accord de mutation et les échanges avec l'agent ou le club : le cabinet examine la validité du mandat et le montant réellement dû.
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première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Agent sportif : ce qui décide du sort de la commission
Droit du sport · Paris 17e
Ce que fait un avocat agent sportif à Paris
- Barreau de Paris
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- Contrats d'agent sportif
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir en droit du sport sur les contrats conclus avec les agents sportifs et les litiges de commission.
Le cabinet n'exerce pas l'activité d'agent sportif. L'article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 interdit aux avocats d'exercer cette activité ou de détenir la carte professionnelle, tout en leur permettant de représenter une partie comme mandataire. Le rôle du cabinet est ici d'examiner un mandat, une facture ou une rupture, puis de défendre la position de son client.
La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 a substitué à l'ancienne licence une carte professionnelle, attribuée par la fédération délégataire, et a renforcé les conditions de validité du contrat d'agent. Les décisions citées sur cette page ont été rendues sous l'ancien texte, sauf mention contraire, et doivent être relues à la lumière de la nouvelle rédaction.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
La carte professionnelle
Seule une personne physique titulaire de la carte peut mettre en relation un sportif et un club contre rémunération (article L. 222-7 du code du sport).
Le contrat écrit et transmis
Le contrat d'agent fixe la mission, la durée, la rémunération et la partie qui paie ; non communiqué à la fédération, il est réputé nul et non écrit (article L. 222-17 du code du sport).
La commission contestée
Le juge vérifie la condition de paiement, le plafond, la réalité de l'opération et la preuve de son montant avant d'accorder ou de refuser une commission.
Les règles
Carte, mandat, commission : les règles applicables
Cinq règles du code du sport encadrent la relation avec un agent sportif.
- L'agent sportif est une personne physique dont la mission consiste à mettre en relation deux parties, moyennant une rémunération, une indemnité ou tout autre avantage, pour la conclusion ou la prolongation d'un contrat de travail, d'un contrat d'exploitation de l'image ou d'un accord de mutation ; cette activité exige une carte professionnelle, que la fédération délégataire attribue, suspend ou retire (article L. 222-7 du code du sport, rédaction en vigueur depuis le 5 août 2026). La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 prévoit que la licence en cours de validité à sa promulgation donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle (article 13, III).
- L'agent ne peut agir qu'après avoir conclu un contrat écrit avec l'une des parties, et pour le compte d'une seule partie. Ce contrat précise la nature des services et leur exclusivité, une durée de trois ans au plus, une rémunération plafonnée à 10 % du montant du contrat conclu, la partie qui le rémunère et l'obligation de le communiquer à la fédération dans le mois (article L. 222-17 du code du sport). La Cour de cassation juge que ce texte « n'impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d'un acte écrit unique » (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-10.458).
- Toute convention contraire à l'article L. 222-17 du code du sport, ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente, est réputée nulle et non écrite. Le versement de la rémunération ne peut intervenir qu'après la transmission du contrat à la fédération, et les licenciés et clubs ne peuvent recourir à une personne dépourvue de carte (article L. 222-18 du code du sport).
- Lorsque plusieurs agents interviennent pour un même contrat, leurs rémunérations cumulées restent sous 10 % ; le club peut payer tout ou partie de la rémunération due par le sportif au moyen d'une convention tripartite qui en précise les conséquences fiscales et sociales (article L. 222-17 du code du sport). Pour un contrat relatif à un mineur, aucune rémunération ne peut être versée à celui qui met les parties en rapport (article L. 222-5 du code du sport).
- L'exercice de l'activité sans titre, ou en violation des articles L. 222-9 à L. 222-17 à l'exception de l'article L. 222-11, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; la méconnaissance de l'article L. 222-11 relève d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article L. 222-20 du code du sport). La chambre criminelle a maintenu une condamnation en relevant que, selon les juges du fond, « l'intervention d'agents titulaires de la licence, limitée à la signature des contrats, n'est pas assimilable au contrôle des opérations » menées par le prévenu (Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 24-87.210).
La nouvelle rédaction de l'article L. 222-17 ajoute une cause d'inefficacité : un mandat régulier sur le fond mais jamais transmis à la fédération est réputé nul et non écrit. La preuve de la transmission devient une pièce essentielle du dossier.
Vos pièces
Ce qu'il faut transmettre selon votre position
Le contrat d'agent, sa transmission et le contrat conclu grâce à l'agent forment le cœur de la preuve.
Position A
Vous êtes joueur, entraîneur ou club mandant
- Mandat ou contrat d'agent, avenants, conventions tripartites et échanges qui les ont précédés
- Contrat de travail, prolongation, contrat d'image ou accord de mutation conclu, avec ses montants
- Factures de l'agent, preuves de paiement et éventuelle lettre de révocation ou de résiliation
- Indication de la carte professionnelle de l'agent et de la discipline dans laquelle elle a été délivrée
Position B
Vous êtes agent et réclamez votre commission
- Contrat d'agent signé, avec ses mentions obligatoires, et preuve de sa communication à la fédération
- Carte professionnelle ou licence en cours de validité à la date de l'opération
- Preuves de la mise en relation : courriels, offres, comptes rendus, échanges avec le club
- Contrat conclu par le sportif ou éléments établissant son montant, assiette de la commission
Ne signez ni quittance, ni nouveau mandat, ni accord de compensation avec un club avant d'avoir vérifié la validité du premier contrat d'agent et le montant réellement exigible.
Le cabinet traite aussi :
- Droit du sport
- Sportif professionnel
- Fédération sportive
- Recouvrement de créances
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Vérifier le titre de l'agent, la validité du mandat, puis le montant exigible.
Étape 1
Lecture du mandat et des avenants
Le cabinet reconstitue la chaîne contractuelle : mandat initial, prorogations, conventions tripartites, conventions de collaboration et contrats conclus avec le club.
Étape 2
Contrôle de la carte et des mentions
Il vérifie la carte ou la licence à la date de l'opération, les cinq mentions de l'article L. 222-17 du code du sport, le respect du plafond et la transmission à la fédération.
Étape 3
Calcul de la somme réellement due
Assiette, taux, condition de paiement, partie débitrice et sommes déjà versées : chaque élément est rapproché d'une pièce avant toute réclamation ou contestation.
Étape 4
Réclamation, négociation ou action
Selon le cas, mise en demeure, discussion avec le club ou l'agent, référé-provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (article 835 du code de procédure civile, ou article 873 du code de procédure civile devant la juridiction commerciale), ou action au fond en paiement, en nullité ou en restitution.
Une commission se défend ou se conteste sur pièces : le contrat d'agent, sa transmission à la fédération et le contrat effectivement conclu pèsent davantage que les déclarations des parties.
Le calendrier
La chronologie d'un litige avec un agent sportif
De la signature du mandat au paiement ou à la décision du juge.
Signature du mandat
Avant toute mise en relation. Le contrat écrit doit exister avant que l'agent ne mette les parties en rapport, avec ses mentions obligatoires.
Transmission à la fédération
Dans le mois. Le contrat et tout avenant sont communiqués à la fédération délégataire dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.
Opération conclue
Contrat de travail, prolongation, contrat d'image ou mutation : le montant de cette opération fixe l'assiette et le plafond de la commission.
Facturation et paiement
La partie désignée dans le mandat, ou le club en vertu d'une convention tripartite, règle la commission après transmission du contrat.
Contestation
Refus de paiement, révocation du mandat, nullité soulevée : les positions sont fixées par écrit et les pièces réunies.
Accord ou jugement
Avant l'expiration de la prescription. L'action en paiement ou en restitution obéit en principe à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui court du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, à vérifier selon le fondement retenu.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant d'agir
Aucune réclamation ne doit reposer sur un mandat non vérifié.
- Titre de l'agent : carte professionnelle ou licence valable à la date de l'opération, dans la bonne discipline, ou convention de présentation pour un agent étranger.
- Validité du contrat : écrit préalable, mentions obligatoires, durée de trois ans au plus, signature, électronique le cas échéant, et transmission à la fédération.
- Unicité du mandat : l'agent n'a agi que pour une partie, sans double mandatement ni rémunération croisée hors convention tripartite.
- Montant : assiette contractuelle, plafond de 10 % tous agents confondus, taux fédéral inférieur éventuel, sommes déjà perçues.
- Situation particulière : sportif mineur, apporteur d'affaires ou superviseur rémunéré, avocat intervenant comme mandataire, prescription.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les configurations fréquentes déterminent la première question à trancher.
Situation
Le club refuse de payer la commission de l'agent
Preuve décisive : Mandat du club, condition de rémunération, mise en relation et montant du transfert conclu.
Délai : Réclamer par écrit sans attendre la fin de la saison ; l'action se prescrit en principe par cinq ans.
Action utile : Mise en demeure, référé-provision si l'obligation est incontestable, action en paiement sinon.
Situation
Le joueur conteste la commission facturée
Preuve décisive : Contrat d'agent, mentions obligatoires, transmission à la fédération, carte de l'agent.
Délai : Contester avant de payer ou de signer une quittance.
Action utile : Opposer la nullité ou le caractère non écrit de la clause, ou réduire au plafond légal.
Situation
L'agent n'avait pas de carte ou de licence
Preuve décisive : Registre fédéral, rôle réel de l'intermédiaire, signataires des contrats.
Délai : La date de l'opération fixe le texte applicable, licence ou carte.
Action utile : Refus de paiement, restitution des sommes versées, signalement à la fédération.
Situation
Le joueur veut changer d'agent avant le terme
Preuve décisive : Durée du mandat, exclusivité, clause de rupture, griefs écrits et datés.
Délai : Fixer les griefs avant la révocation et avant toute signature avec un autre agent.
Action utile : Révocation motivée, négociation de sortie, ou défense contre une demande d'indemnité.
Situation
L'agent réclame une commission sur un contrat postérieur
Preuve décisive : Clause de droit de suite, terme du mandat, rôle de l'agent dans le nouveau contrat.
Délai : Vérifier la clause avant la signature du nouveau contrat.
Action utile : Discuter la validité de la clause et la réalité de l'intervention de l'agent.
Situation
Deux agents réclament la même opération
Preuve décisive : Mandats successifs, conventions de collaboration, dates de signature et de transmission.
Délai : Identifier le mandat valable avant de répartir toute somme.
Action utile : Contrôler le plafond cumulé de 10 % et le double mandatement, puis payer ou consigner selon la situation.
Questions fréquentes
Vos questions : agent sportif
Que change la carte professionnelle d'agent sportif depuis le 5 août 2026 ?
La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel a substitué une carte professionnelle à l'ancienne licence. Selon l'article L. 222-7 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur depuis le 5 août 2026, c'est la fédération délégataire compétente qui attribue, suspend ou retire cette carte, selon des conditions renvoyées à un décret. Son titulaire est soumis à une formation initiale et continue, notamment en déontologie, en prévention des violences sexistes et sexuelles et en lutte contre le blanchiment, et doit déclarer à la fédération les sommes qu'il verse ou reçoit dans son activité. La loi prévoit à son article 13, III, que toute personne physique détentrice d'une licence en cours de validité à la date de promulgation se voit délivrer une carte professionnelle. La définition de l'activité a aussi été élargie : elle vise la conclusion ou la prolongation d'un contrat de travail, d'un contrat d'exploitation de l'image du sportif ou d'un accord de mutation entre clubs. Pour une opération antérieure au 5 août 2026, le juge applique l'ancien texte, qui parlait de licence. Le cabinet vérifie donc d'abord la date de l'opération, puis le titre dont l'agent disposait à cette date.
Un agent sans carte professionnelle peut-il réclamer sa commission ?
L'activité de mise en relation contre rémunération est réservée au titulaire de la carte, auparavant de la licence (article L. 222-7 du code du sport). Les fédérations interdisent à leurs licenciés et à leurs clubs de recourir à une personne qui n'en dispose pas (article L. 222-18 du code du sport), et l'exercice sans titre est un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article L. 222-20 du code du sport). Un intermédiaire dépourvu de titre ne peut pas, en principe, fonder une demande de commission sur un contrat d'agent. Le recours à un prête-nom ne protège pas : dans l'arrêt du 13 octobre 2026, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d'un intermédiaire condamné après que les juges du fond eurent relevé que des agents licenciés s'étaient bornés à signer les contrats. Il faut toutefois qualifier exactement la mission. La chambre commerciale a approuvé une cour d'appel ayant retenu qu'une société « n'était pas tenue d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, mais d'une mission d'assistance et de conseil » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-16.160) ; la requalification et la restitution demandées ont été rejetées. Le cabinet distingue donc l'intermédiation réservée de la simple prestation de conseil.
Quelles mentions le contrat d'agent sportif doit-il contenir ?
L'article L. 222-17 du code du sport exige un contrat écrit conclu avec l'une des parties avant toute mise en relation. Ce contrat indique les services confiés et s'ils le sont à titre exclusif, une durée limitée à trois ans, la rémunération chiffrée sans dépasser 10 % du contrat conclu, la partie qui rémunère l'agent avec les conséquences fiscales et sociales qui peuvent en résulter, et l'obligation de communiquer le contrat et ses avenants à la fédération dans le mois. Une fédération peut fixer une durée maximale plus courte ou un taux inférieur. Une clause de rémunération incomplète expose le contrat à la nullité : la cour d'appel de Riom a relevé que « l'article 3 du contrat est lacunaire en ce qu'il ne mentionne qu'une partie de la rémunération de l'agent » (CA Riom, ch. com., 16 avril 2025, n° 24/00426), puis a prononcé la nullité du contrat d'agent, tout en maintenant un avenant distinct. Pour l'avocat mandataire, la Cour de cassation exige de même un montant d'honoraires précis : faute d'« un montant déterminable et précis des honoraires de l'avocat », la nullité était encourue (Cass. 1re civ., 20 février 2019, n° 17-27.129). Le cabinet relit chaque mention avant de réclamer ou de contester une somme.
Un mandat conclu par courriels ou signé électroniquement est-il valable ?
Oui, sous conditions. La Cour de cassation juge que l'article L. 222-17 « n'impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d'un acte écrit unique » (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-10.458) : un échange de courriels réunissant les mentions obligatoires peut donc constituer l'écrit exigé. Dans la même affaire, revenue devant elle, la première chambre civile a précisé que « si le contrat en vertu duquel l'agent sportif exerce son activité peut être établi sous la forme électronique, il doit alors être revêtu d'une signature électronique » (Cass. 1re civ., 7 octobre 2020, n° 19-18.135). Elle a ajouté que l'absence de cette signature, lorsque l'identité de l'auteur et l'intégrité du courriel ne sont pas contestées, « peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation » (même arrêt). Elle a jugé que le mandat n'encourait pas la nullité, ce qui a privé le club de ce moyen. L'article 1182 du code civil pose la même règle de confirmation. Le cabinet examine donc les courriels, l'identité de leurs auteurs, la transmission à la fédération et les actes d'exécution intervenus avant de conclure sur la validité.
Que se passe-t-il si le contrat d'agent n'a pas été transmis à la fédération ?
Depuis le 5 août 2026, l'article L. 222-17 du code du sport dispose que toute convention contraire à cet article, ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente, est réputée nulle et non écrite. La transmission n'est donc plus seulement une formalité dont le manquement expose à une sanction fédérale : elle conditionne l'efficacité du contrat. L'article L. 222-18 du code du sport ajoute que les règles fédérales prévoient que le versement de la rémunération de l'agent ne peut intervenir qu'après la transmission du contrat. Les fédérations sanctionnent par ailleurs la non-communication des contrats et des conventions (article L. 222-19 du code du sport). Pour un contrat conclu avant cette date, la rédaction antérieure s'applique et la conséquence d'un défaut de transmission doit être examinée au regard de ce texte et des règlements fédéraux alors en vigueur. Sous l'ancienne rédaction, à propos d'une clause de droit de suite contraire à l'article L. 222-17, la cour d'appel de Colmar a relevé qu'une action tendant à voir « réputée non écrite une clause n'est pas soumise à prescription » (CA Colmar, ch. 1 A, 8 octobre 2025, n° 24/01627) ; cet arrêt ne tranche ni le cas d'un contrat non transmis à la fédération, ni le délai d'une demande de restitution. Le cabinet demande donc à la fédération ou à l'agent la preuve de la transmission, avec sa date, avant toute discussion sur le montant.
L'agent peut-il être payé à la fois par le club et par le joueur ?
L'agent ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une seule des parties au contrat, et des agents qui coopèrent ne peuvent représenter plusieurs parties dans un ensemble d'opérations aboutissant à une mutation (article L. 222-17 du code du sport). Le texte admet en revanche que le club règle à la place du sportif tout ou partie de la rémunération qu'il doit à son agent, à condition qu'une convention tripartite signée par toutes les parties en précise les conséquences fiscales et sociales. La distinction est décisive. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'annulation d'un mandat exclusif signé avec un joueur par un agent qui négociait encore pour le club, en retenant que « L'intimé fait valoir, à bon droit, la violation de l'interdiction du double mandatement » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 mars 2026, n° 21/04886). La prise en charge d'une partie de la commission par le club ne réduit pas pour autant l'indemnité due par le joueur qui rompt fautivement : après une révocation sans motif légitime, la cour d'appel de Toulouse a calculé une perte de chance sur l'entière commission, en jugeant qu'« Il importe peu que le club prenne directement en charge une partie de la commission de l'agent sportif » (CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avril 2025, n° 23/02619). Il s'agit d'une indemnité, non d'un second paiement de la commission. Le cabinet vérifie qui était le mandant et sur quel document repose le paiement par le club.
Comment calculer le plafond de 10 % de la commission ?
La rémunération de l'agent ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport, et ce plafond vaut pour le total des rémunérations lorsque plusieurs agents interviennent sur le même contrat (article L. 222-17 du code du sport). Les fédérations peuvent fixer un taux inférieur, différencié selon le type de contrat et dégressif selon l'assiette, en tenant compte notamment des règles de leur fédération internationale. L'assiette se lit dans le mandat : salaire brut annuel, prime à la signature, indemnité de mutation. La clause doit être précise. La cour d'appel de Colmar a refusé de suppléer un taux absent en jugeant que « si aucun pourcentage n'est stipulé dans la convention, il ne saurait en être déduit un renvoi implicite au plafond de 10 % » (CA Colmar, ch. 1 A, 8 octobre 2025, n° 24/01627). L'avocat mandataire est soumis au même plafond, qui inclut l'agent avec lequel il intervient (article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Le cabinet recalcule la commission à partir du contrat effectivement signé, déduit les sommes déjà réglées et vérifie que le cumul des intermédiaires reste sous le plafond fédéral applicable.
Le club refuse de payer la commission convenue : que faire ?
Il faut d'abord relire la condition de rémunération stipulée au mandat du club. La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande d'un agent dont la commission dépendait d'un transfert d'au moins 1,5 million d'euros : elle a relevé que « c'est en parfaite connaissance de cause que les parties ont conditionné le versement d'une rémunération de l'agent » à ce seuil, non atteint (CA Amiens, ch. économique, 3 juillet 2025, n° 23/02386), et que le mandat ne comportait aucune exclusivité ; la demande subsidiaire de dommages et intérêts a aussi été rejetée. Cette décision, défavorable à l'agent, montre qu'une mise en relation antérieure au contrat ne suffit pas lorsque la condition convenue fait défaut. Si la condition est remplie, l'agent rassemble le mandat, la preuve de sa transmission à la fédération, les échanges établissant son intervention et le contrat de mutation. Une mise en demeure chiffrée précède en principe l'action. Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision : le président du tribunal judiciaire (article 835 du code de procédure civile) ou, si le litige relève de la juridiction commerciale, son président (article 873 du code de procédure civile). Dans l'affaire jugée à Amiens, le tribunal judiciaire s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce : la juridiction se choisit selon la qualité des parties et la nature du contrat. Sinon, l'action au fond en paiement s'impose, l'agent devant prouver l'obligation qu'il invoque (article 1353 du code civil). Le cabinet évalue d'abord la solidité de la preuve avant de choisir la voie.
Le joueur peut-il révoquer le mandat de son agent avant son terme ?
Le mandant peut en principe révoquer le mandat quand bon lui semble (article 2004 du code civil). Les juges du fond qualifient cependant souvent le mandat exclusif d'agent de mandat d'intérêt commun. La cour d'appel de Toulouse retient que « La qualification de mandat d'intérêt commun doit être retenue dès lors que le mandant et le mandataire sont liés par une convergence d'intérêt » (CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avril 2025, n° 23/02619), puis prononce la révocation aux torts du joueur et lui fait verser des indemnités provisionnelles calculées sur la commission perdue. La cour d'appel de Paris rappelle que, « s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, la révocation unilatérale ne peut intervenir que suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou pour une cause légitime reconnue en justice » (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avril 2026, n° 22/16233), et confirme la responsabilité du joueur qui avait rompu sans cause légitime. La clause pénale prévue au mandat peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive (article 1231-5 du code civil). Avant toute révocation, le cabinet fixe par écrit les manquements reprochés à l'agent, vérifie la durée restante, l'exclusivité et la clause de rupture, et mesure le risque indemnitaire.
Une clause de droit de suite sur les futurs contrats du joueur est-elle valable ?
Certains mandats prévoient que l'agent touchera une commission sur tout renouvellement, prolongation ou nouveau contrat, même conclu après la fin de sa mission. Depuis le 5 août 2026, le contrat d'agent qui la contient ne peut excéder trois ans et doit préciser le montant de la rémunération (article L. 222-17 du code du sport) ; le texte ne règle pas expressément le sort d'une commission promise sur un contrat conclu après ce terme, et la clause doit donc être lue pour elle-même. Sous l'ancienne rédaction, la cour d'appel de Colmar a jugé réputée non écrite la stipulation attribuant à l'agent les commissions de « toute modification, tout renouvellement, prolongation ou remplacement » (CA Colmar, ch. 1 A, 8 octobre 2025, n° 24/01627) du contrat de travail d'un entraîneur, en relevant qu'elle ne prévoyait ni période couverte ni montant ou mode de calcul, et que l'agent n'avait accompli aucune diligence pour le nouveau contrat. Une clause valable ne dispense pas l'agent de prouver l'opération et son montant : le tribunal judiciaire de Paris a débouté un agent dont le mandat lui réservait sa rémunération même en cas de contrat signé sans lui, en relevant que la signature dans un nouveau club n'était pas suffisamment prouvée et que « le montant de la rémunération est calculé sur une somme de 350 000 euros (salaire du joueur) qui n'est absolument pas justifiée » (TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 15 septembre 2026, n° 23/06718). Dans chaque cas, le juge confronte la clause aux exigences du code du sport et au rôle effectif de l'agent dans l'opération nouvelle. Le cabinet vérifie la date de conclusion du nouveau contrat, la durée du mandat, la précision de la clause et les éléments prouvant que l'agent est intervenu dans cette négociation.
Comment récupérer une commission versée à tort ?
Lorsque le contrat d'agent est nul, il est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution (article 1178 du code civil). Si le contrat est réputé non écrit faute de transmission à la fédération ou pour violation de l'article L. 222-17, la commission perd de même son fondement contractuel. La demande suppose de démontrer la cause d'inefficacité : absence de carte ou de licence, mentions manquantes, double mandatement, dépassement du plafond. Elle échoue lorsque la prestation n'était pas une intermédiation réservée : dans l'arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a approuvé le rejet de la requalification d'un contrat d'assistance et de conseil en contrat d'agent, et donc le rejet de la restitution des sommes versées. Elle échoue aussi lorsque la nullité a été couverte par une exécution volontaire en connaissance de cause (article 1182 du code civil). L'action se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du code civil). Le cabinet reconstitue les paiements, identifie la cause de nullité invoquée et vérifie le délai avant d'adresser une demande de restitution.
Un agent étranger peut-il intervenir sur un transfert en France ?
La réponse dépend de la nationalité de l'agent et de l'État où il est établi. Le ressortissant d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peut exercer en France s'il est qualifié dans l'un de ces États ou, lorsque la profession n'y est pas réglementée, s'il l'a exercée au moins un an au cours des dix dernières années ; il doit en faire la déclaration préalable à la fédération délégataire, même pour une activité temporaire et occasionnelle (article L. 222-15 du code du sport). Autorisé à exercer dans l'un de ces États, il peut aussi conclure avec un agent sportif une convention de présentation d'une partie intéressée, dans la limite d'une convention par saison, transmise sans délai à la fédération (article L. 222-15-1 du code du sport). Le ressortissant d'un autre État qui n'a pas de carte professionnelle française doit conclure avec un titulaire de la carte, dans la discipline concernée, une convention de présentation limitée à l'opération et transmise à la fédération avant tout début d'activité sur le territoire national. Le même texte interdit d'exercer l'activité en France à l'agent établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, et toute convention de présentation conclue avec lui est nulle (article L. 222-16 du code du sport). Lorsque plusieurs agents interviennent pour un même contrat, leurs rémunérations cumulées restent sous le plafond de 10 % (article L. 222-17 du code du sport). Le cabinet vérifie la nationalité et l'établissement de l'agent étranger, l'existence de la convention, sa date de transmission et la part de commission qu'elle prévoit.
Un avocat peut-il jouer le rôle d'agent sportif ?
Non. La Cour de cassation juge que « l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif » et que, mandataire d'une partie, « l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client » (Cass. 1re civ., 29 mars 2023, n° 21-25.335). La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 a inscrit cette solution dans l'article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : l'avocat ne peut ni exercer l'activité d'agent sportif ni détenir la carte professionnelle, sauf à avoir validé la procédure d'omission du tableau avant l'obtention de la carte. L'avocat peut en revanche représenter une partie comme mandataire lors de la négociation d'un contrat de travail, d'image ou de mutation. Son mandat précise le montant de ses honoraires, dans la limite de 10 % du contrat, et il n'est payé que par son client (article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Un montant indéterminé expose la convention à la nullité (Cass. 1re civ., 20 février 2019, n° 17-27.129). Le cabinet intervient dans ce cadre : il examine le contrat proposé, conseille son client et, en cas de litige avec un agent, défend ses intérêts devant le juge, sans mettre lui-même les parties en relation contre rémunération.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
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Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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