Le 3 novembre 2026, le Premier ministre a annoncé le relèvement du plafond du Livret A, fixé à 22 950 euros depuis 2013. Selon le communiqué publié le jour même par Matignon, le ministre de l’Économie a reçu mandat de le porter entre 25 000 et 30 000 euros, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, et le nouveau plafond doit s’appliquer en février 2027, en même temps que la révision du taux (communiqué du Gouvernement du 3 novembre 2026). Le même communiqué rappelle que 83 % des Français détiennent un Livret A. Une question revient alors chez beaucoup d’épargnants, d’autant que la presse a longuement décrit, ces derniers jours, la faillite d’une grande banque au Paraguay et le gel des dépôts qui l’a suivie : si je verse davantage sur mon Livret A et que la banque qui le tient fait faillite, que vais-je récupérer, qui me paiera, et en combien de temps ?
La réponse se trouve dans des textes précis, rarement cités : une garantie de l’État limitée à 100 000 euros par déposant et par banque, commune au Livret A, au livret de développement durable et solidaire (LDDS) et au livret d’épargne populaire (LEP), distincte de la garantie de vos autres comptes, et une indemnisation versée par le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) en sept jours ouvrables. Précisons d’emblée qu’au 8 novembre 2026, aucun décret fixant le nouveau plafond n’est paru au Journal officiel et qu’aucune source officielle ne fait état de la défaillance d’une banque française. Les conventions signées et les textes publiés priment sur toute analyse générale, et seul un juge tranche un litige.
I. Livret A, LDDS et LEP : ce que garantit l’État si la banque qui les tient fait faillite
A. Une garantie de 100 000 euros par déposant et par banque, à côté de celle de vos autres comptes
Le Livret A n’est pas un compte d’épargne comme les autres. Une partie des sommes que les banques collectent sur le Livret A et sur le LDDS remonte à la Caisse des dépôts et consignations, qui la gère dans un « fonds d’épargne » employé en priorité au financement du logement social (article L. 221-7 du code monétaire et financier). Le même article règle la question qui nous intéresse en renvoyant à une loi de finances : « La garantie de l’Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne » est régie par l’article 120 de la loi de finances rectificative pour 2008.
Ce texte de 2008 est la clé de voûte du dispositif. Il prévoit que les sommes déposées sur ces livrets, ainsi que les intérêts qui s’y rapportent, bénéficient de la garantie de l’État dans la limite de 100 000 euros, « par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes » (article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008). Deux mots comptent dans cette phrase. Le premier est « déposant » : la garantie s’apprécie personne par personne, et non compte par compte ou foyer par foyer. Le second est « établissement » : la limite se calcule dans chaque banque, c’est-à-dire dans chaque établissement de crédit agréé, quelle que soit la marque commerciale sous laquelle vous avez ouvert votre livret. Deux marques d’un même groupe qui relèvent du même établissement partagent ainsi le même plafond, comme nous l’avons montré à propos d’une banque en ligne qui n’est qu’une marque d’un grand établissement.
Quels livrets sont concernés ? L’arrêté du 27 octobre 2015 qui organise la garantie des dépôts range expressément dans son champ les sommes placées sur les livrets A, sur les LDDS et sur les LEP au titre de cette garantie de l’État (article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts). Surtout, le même arrêté les sort du calcul du plafond ordinaire. Pour vos comptes courants, livrets bancaires et plans d’épargne, le plafond d’indemnisation est de 100 000 euros par déposant et par banque ; mais les livrets A, les LDDS et les LEP d’un même déposant « ne sont pas pris en compte » dans ce calcul, et ils « font l’objet d’une indemnisation séparée dans la limite d’un plafond propre » de 100 000 euros (article 7 du même arrêté).
Concrètement, une personne qui détient dans la même banque 80 000 euros sur son compte courant et ses livrets bancaires, 22 950 euros sur son Livret A et 12 000 euros sur son LDDS est intégralement couverte : les 80 000 euros relèvent du plafond ordinaire, les 34 950 euros de livrets réglementés relèvent du plafond propre. Les deux enveloppes ne se mélangent pas, et la seconde ne vient pas grignoter la première.
Qui paie, et avec quel argent ? Un second arrêté du même jour règle ce point. Il confie l’indemnisation au fonds de garantie des dépôts : pour l’application de la loi, « le Fonds de garantie des dépôts et de résolution indemnise les sommes déposées sur les livrets A », sur les LDDS et sur les LEP, intérêts compris (article 1er de l’arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l’application du 6° de l’article L. 312-16). Mais la charge finale revient à l’État, puisque « les coûts correspondant à l’indemnisation des sommes mentionnées à l’article 1er sont supportés par l’Etat » ; l’État peut seulement se faire rembourser par le fonds la part de ces sommes qui n’était pas centralisée à la Caisse des dépôts, dans une limite fixée par le texte (article 2 du même arrêté). Pour l’épargnant, le résultat est simple : un seul interlocuteur, le FGDR, qui verse l’indemnisation pour le compte de l’État.
La loi de 2008 organise aussi ce qui se passe ensuite. Lorsque sa garantie est appelée, « l’Etat est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne », à hauteur de ce qu’il a versé et dans la limite des dépôts que la banque avait centralisés. Le même texte ajoute que « Bénéficient également de la garantie de l’Etat les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant les livrets » (article 120 de la loi du 30 décembre 2008). Le communiqué du 3 novembre 2026 annonce que l’usage du Livret A sera ouvert, en complément du logement social, au financement d’infrastructures de services publics. À notre lecture, ce changement d’emplois ne touche pas, en lui-même, la garantie des déposants : elle est attachée par la loi aux sommes déposées et aux créances des banques sur le fonds d’épargne, et non au sort de chaque prêt consenti par le fonds. Elle resterait donc en place tant que l’article 120 n’est pas modifié, ce qu’aucun texte publié ne prévoit à ce jour.
Un tribunal vient d’en donner une formule frappante. Dans un jugement du 15 octobre 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a examiné le cas d’un père qui, après la séparation du couple, avait viré 22 000 euros depuis le Livret A de chacun de ses deux enfants vers son propre compte, avec pour motif affiché une prétendue sécurisation des fonds. Le tribunal a écarté ce motif en relevant que « les fonds déposés sur un livret A bénéficient de la garantie directe, intégrale et absolue de l’État », et il a condamné la banque, qui n’avait pas recueilli l’accord de l’autre parent, à payer 22 000 euros, montant limité à ce qui était demandé, avec intérêts au taux légal (TJ Bordeaux, 15 octobre 2026, n° 25/10244). Ce jugement a été rendu en premier ressort, la banque n’ayant pas comparu ; nous ignorons s’il a été frappé d’appel. Sa formule doit être bien comprise : pour le Livret A d’un particulier, plafonné à 22 950 euros hors intérêts, la garantie couvre en pratique la totalité du solde ; mais en droit, elle reste bornée à 100 000 euros par déposant et par banque, ce qui compte pour les associations et les copropriétés, comme on le verra plus loin.
Le même jugement rappelle une règle utile à toutes les familles : le Livret A d’un enfant appartient à l’enfant. La loi le permet expressément, puisque « Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal », le mineur ne pouvant retirer seul les fonds qu’à partir de seize ans et sauf opposition de ce représentant (article L. 221-3 du code monétaire et financier). La Cour de cassation en a tiré une conséquence nette pour les banques : « dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur », de sorte que « la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604, publié au Bulletin). Pour la garantie, l’enfant est donc un déposant distinct, qui dispose de son propre plafond dans chaque banque : les bénéficiaires de la garantie sont en effet « les titulaires nominaux des comptes concernés » (article 4 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Vider son livret pour mettre l’argent à l’abri sur le compte d’un parent n’ajoute aucune protection et peut, au contraire, engager des responsabilités.
Peut-on multiplier la garantie en ouvrant plusieurs Livret A ? Non. La loi est formelle : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A » (article L. 221-3 du code monétaire et financier), et la banque saisie d’une demande d’ouverture doit vérifier au préalable que vous n’en détenez pas déjà un : « Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un » (article L. 221-38 du même code). Un arrêté du 2 juin 2026, applicable pour l’essentiel à compter du 1er juillet 2027 en métropole, détaille d’ailleurs ces vérifications auprès de l’administration fiscale et la clôture d’office des livrets maintenus irrégulièrement. En revanche, répartir le reste de son épargne entre plusieurs banques multiplie bien le plafond ordinaire, puisque celui-ci se calcule établissement par établissement.
B. Plafond relevé entre 25 000 et 30 000 euros en février 2027 : ce qui change, et ce qui ne change pas, pour votre garantie
Le plafond du Livret A n’est pas fixé par la loi, mais par décret. Le code prévoit que « Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret » en Conseil d’État qui organise le fonctionnement du livret (article L. 221-4 du code monétaire et financier). Ce décret, codifié dans la partie réglementaire, fixe aujourd’hui le plafond à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations et les syndicats de copropriétaires, porté à 100 000 euros pour les copropriétés de plus de cent lots ; il précise aussi que « La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond » (article R. 221-2 du code monétaire et financier). Tant qu’un nouveau décret n’aura pas modifié cet article, le plafond de 22 950 euros reste celui qui s’applique, et votre banque ne peut pas accepter un versement qui le dépasserait. Le communiqué du 3 novembre 2026 annonce une fourchette et une échéance ; seul le texte publié au Journal officiel fixera le montant et la date d’effet. Rien n’indique par ailleurs, à ce stade, que les plafonds applicables aux associations et aux copropriétés seraient modifiés.
Les paramètres du Livret A relèvent ainsi de décisions réglementaires que l’on peut contester, mais dans des limites étroites. Saisi par un épargnant qui demandait l’annulation de l’arrêté fixant le taux du Livret A à 1,7 % pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le Conseil d’État a rejeté sa requête : le ministre avait appliqué exactement la formule réglementaire, et l’épargnant ne pouvait utilement invoquer un principe de protection de l’épargne populaire, principe « qui n’a pas valeur constitutionnelle et ne revêt pas le caractère d’un principe général du droit » (CE, 12 février 2026, n° 507745). La leçon vaut pour la garantie : votre protection est celle que les textes organisent, ni plus, ni moins. C’est pourquoi il faut en connaître les limites exactes.
Pour un particulier, faisons le calcul après le relèvement annoncé. Le Livret A pourrait recevoir au plus 30 000 euros de versements si le haut de la fourchette est retenu. Le LDDS est plafonné à 12 000 euros (article D. 221-103 du code monétaire et financier) et le LEP à 10 000 euros (article D. 221-46 du même code). Au total, une même personne ne pourrait donc placer, au plus, que 52 000 euros de versements sur ses trois livrets réglementés, auxquels s’ajoutent les intérêts : « Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts » (article R. 221-4 du code monétaire et financier). La marge sous le plafond propre de 100 000 euros reste considérable. Pour un particulier, le relèvement ne fait donc courir aucun risque nouveau au regard de la garantie : chaque euro versé en plus sur le Livret A reste couvert.
En cas de défaillance, le fonds intègre d’ailleurs les intérêts dans le calcul. L’arrêté de 2015 lui impose « De créditer, lorsqu’ils sont contractuellement dus au déposant, les intérêts échus et courus non échus », nets des prélèvements éventuels (article 8 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Les intérêts de l’année en cours, qui ne sont pas encore capitalisés, entrent donc, à notre lecture, dans l’indemnisation.
Dans un couple, chacun reste un déposant distinct. Chacun peut détenir son propre Livret A, puisque la règle est d’un livret par personne. Pour le LDDS, « Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » (article L. 221-27 du code monétaire et financier). Pour le LEP, « Il ne peut être ouvert qu’un compte sur livret d’épargne populaire par contribuable », et un pour le conjoint ou le partenaire (article L. 221-16 du même code). Chaque membre du couple bénéficie ainsi, dans chaque banque, de son propre plafond de 100 000 euros pour ses livrets réglementés et de son propre plafond de 100 000 euros pour ses autres dépôts, le compte joint étant réparti à parts égales entre les cotitulaires pour ce second calcul, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre répartition (article 6 de l’arrêté du 27 octobre 2015).
Là où la limite de 100 000 euros peut réellement jouer, c’est pour les personnes morales autorisées à détenir un Livret A. Une copropriété de plus de cent lots peut placer jusqu’à 100 000 euros sur son livret, et la capitalisation des intérêts peut porter le solde au-delà. À notre lecture, le déposant est alors le syndicat des copropriétaires lui-même, titulaire du livret, et non chacun des copropriétaires. Si la banque faisait défaut, la fraction du solde dépassant 100 000 euros ne serait pas couverte par la garantie de l’État : elle deviendrait une simple créance sur la banque, à faire valoir dans la procédure collective, comme on le verra dans la seconde partie. Les associations, plafonnées à 76 500 euros, gardent une marge, mais elle se réduit au fil des années de capitalisation. Un syndic ou un trésorier d’association qui gère une trésorerie importante a donc intérêt à vérifier, livret par livret et banque par banque, ce qui dépasserait la limite.
Enfin, tout ce qui n’est pas Livret A, LDDS ou LEP relève du plafond ordinaire de 100 000 euros : comptes courants, comptes à terme, livrets bancaires, livret jeune, plan et compte d’épargne logement. Les livrets d’épargne non réglementés proposés par les banques en ligne en font partie, comme nous l’avons montré pour un livret d’épargne proposé par la banque d’un constructeur automobile : ils ne bénéficient pas de la garantie de l’État propre aux livrets réglementés. L’arrêté de 2015 vise en effet, au titre de la garantie ordinaire, les comptes courants, les comptes de dépôts à vue et à terme ainsi que les comptes et plans d’épargne, sur livret ou non (article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015), tandis que seuls les trois livrets réglementés bénéficient du plafond propre. Si vous attendez le relèvement du plafond en laissant temporairement une grosse somme sur un compte courant, par exemple après la vente de votre logement ou un héritage, sachez que le plafond ordinaire peut être temporairement rehaussé : les sommes provenant notamment de la vente d’un bien d’habitation, d’une succession, d’une donation ou d’une indemnité de rupture du contrat de travail ouvrent droit à un rehaussement dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois à compter de leur inscription au crédit du compte (article 9 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Ce supplément n’est pas versé automatiquement : il faut le demander au fonds, pièces justificatives à l’appui, dans les deux mois qui suivent la réception de la première indemnisation (article 11 du même arrêté).
| Produit | Plafond de versement en vigueur au 8 novembre 2026 | Protection si la banque fait défaut | Limite de l’indemnisation |
|---|---|---|---|
| Livret A d’un particulier | 22 950 euros ; annoncé entre 25 000 et 30 000 euros en février 2027, sous réserve du décret | Garantie de l’État, indemnisation versée par le FGDR | 100 000 euros par déposant et par banque, pour Livret A, LDDS et LEP réunis, intérêts compris |
| LDDS | 12 000 euros | Garantie de l’État, indemnisation versée par le FGDR | Même plafond propre de 100 000 euros |
| LEP | 10 000 euros | Garantie de l’État, indemnisation versée par le FGDR | Même plafond propre de 100 000 euros |
| Livret A d’une association ou d’un syndicat de copropriétaires | 76 500 euros, ou 100 000 euros au-delà de cent lots | Garantie de l’État, indemnisation versée par le FGDR | 100 000 euros ; au-delà, simple créance sur la banque |
| Comptes courants, comptes à terme, livrets bancaires, livret jeune, PEL et CEL | Selon le produit | Garantie des dépôts du FGDR | 100 000 euros par déposant et par banque, séparément ; rehaussement temporaire possible jusqu’à 500 000 euros pour certains dépôts exceptionnels |
II. Si votre banque faisait faillite : comment être indemnisé, et que faire si l’indemnisation ne suit pas
A. Du constat de l’autorité de contrôle au virement du FGDR : le calendrier légal
Une banque ne disparaît pas du jour au lendemain sans procédure. Le mécanisme de garantie est déclenché à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), lorsque celle-ci constate qu’un établissement de crédit « n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché » les fonds de ses clients, et au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’il ne les a pas restitués ; l’intervention du fonds entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de l’établissement (article L. 312-5 du code monétaire et financier). La date de ce constat d’indisponibilité est décisive : c’est elle qui fixe vos droits et qui fait courir les délais.
Le calendrier est ensuite très encadré. La banque défaillante transmet au fonds les informations nécessaires au calcul des indemnisations dans un délai de deux jours ouvrables, puis adresse à ses clients, au plus tard sept jours ouvrables après le constat, les relevés de leurs comptes arrêtés sur les mêmes bases. Le fonds, lui, met l’indemnisation à disposition « sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel fait le constat de l’indisponibilité des dépôts » (article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Le paiement prend l’une de deux formes : une lettre-chèque envoyée en recommandé avec avis de réception, ou un virement, après que vous avez indiqué le numéro d’un autre compte bancaire « sur un site internet ouvert spécialement à cet effet » par le fonds. Si vous n’avez pas accusé réception de ces informations sur le site dans les vingt jours ouvrables qui suivent le constat, le fonds vous adresse, dans les meilleurs délais, une lettre-chèque recommandée. Les dossiers qui exigent un traitement particulier, par exemple parce que le déposant doit être identifié ou que le montant doit être précisé, sont signalés dans les vingt jours ouvrables, puis réglés au plus tard vingt jours ouvrables après réception des éléments manquants.
Trois réflexes simples découlent de ce texte. D’abord, disposez d’un compte dans une autre banque : c’est là que l’indemnisation pourra être virée, et c’est par là que passeront vos opérations courantes pendant la transition. Ensuite, tenez à jour votre identité et vos coordonnées auprès de votre banque : la loi exclut de la garantie « Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n’est pas identifié » (article L. 312-4-1 du code monétaire et financier), et un dossier incomplet bascule dans le traitement particulier, donc dans des délais plus longs. Enfin, conservez vos relevés, notamment celui qui suivra le constat d’indisponibilité : ils permettent de vérifier le calcul du fonds.
Une exception concerne les livrets oubliés. Si votre Livret A était classé parmi les comptes inactifs, le délai de sept jours ne s’applique pas (article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015) : en cas d’intervention du fonds, les sommes revenant aux titulaires de ces comptes « sont déposées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire » (article L. 312-21 du code monétaire et financier). Elles ne sont pas perdues, mais il faudra les réclamer à la Caisse des dépôts, selon la démarche que nous avons détaillée à propos de la fermeture d’une banque en ligne et du délai de trente ans à la Caisse des dépôts.
Méfiez-vous aussi des imposteurs. Toute défaillance attire des escrocs qui se présentent comme le fonds de garantie, comme un liquidateur ou comme un avocat et réclament des frais, des codes ou un virement pour débloquer une indemnisation. Le texte ne prévoit que deux canaux, le site ouvert par le fonds et la lettre recommandée, et il ne prévoit aucun versement de la part du déposant pour être indemnisé. Nous avons décrit les méthodes des faux liquidateurs et des faux avocats et la manière de les déjouer.
Pour les établissements les plus importants, la loi organise aussi une autre voie que la fermeture suivie d’une indemnisation : la résolution, conduite par les autorités de résolution, qui permet de restructurer la banque, notamment en cédant ou en transférant tout ou partie de ses activités, le fonds de garantie pouvant intervenir auprès de l’établissement qui les reprend (article L. 312-5 du code monétaire et financier). Dans ce cadre, les dépôts garantis sont protégés par la loi. Parmi les engagements qui « Ne peuvent faire l’objet d’une réduction de leur valeur ou d’une conversion », le code range en premier lieu les dépôts couverts par la garantie (article L. 613-55-1 du code monétaire et financier) ; la partie d’un dépôt qui excède le plafond de garantie peut, elle, être mise à contribution. Quant aux procédures collectives, elles ne peuvent être ouvertes à l’égard d’un établissement de crédit « qu’après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (article L. 613-27 du même code). Pour mesurer les autres effets d’une crise bancaire sur votre quotidien, retraits plafonnés, paiements suspendus ou crédit en cours, vous pouvez consulter nos analyses sur les retraits bloqués ou plafonnés dans une banque ou une néobanque en difficulté et sur le sort d’un prêt immobilier quand la banque fait faillite.
Il n’en a pas toujours été ainsi, et l’histoire judiciaire le montre. Dans une affaire jugée en 1996, des clients des succursales françaises d’une banque étrangère placée en liquidation judiciaire avaient reçu 105 000 francs chacun d’un mécanisme de solidarité mis en place par la profession bancaire ; ils réclamaient davantage. La Cour de cassation a rejeté leur demande : il ne résultait pas de la loi bancaire de l’époque que les organismes professionnels « soient obligés de garantir, en tout ou en partie, la restitution des sommes déposées dans un de ces établissements », et la cour d’appel avait pu retenir qu’aucune disposition légale ne mettait à la charge de l’organisme, en cas de cessation de paiement d’une banque, « le remboursement aux déposants des sommes déposées sur leur compte » (Cass. com., 16 janvier 1996, n° 93-21.335, publié au Bulletin). Un an plus tard, à propos d’une banque placée en redressement judiciaire en 1989, la même chambre a jugé que les droits de ceux qui lui avaient confié une somme sous séquestre ne pouvaient « être exercés qu’aux mêmes conditions que celles s’imposant à d’autres déposants », c’est-à-dire dans le cadre de la procédure collective (Cass. com., 4 mars 1997, n° 94-13.170, publié au Bulletin). Sans garantie légale, le déposant n’était qu’un créancier parmi d’autres, qui attendait l’issue de la liquidation. La garantie de l’État et l’intervention du FGDR en sept jours ouvrables ont précisément pour objet de lui éviter cette attente pour les sommes couvertes.
B. Indemnisation refusée, incomplète ou tardive : vos recours et vos délais
Commencez par lire attentivement la notification du fonds. Elle doit indiquer, en français, la nature et le montant des dépôts admis, le montant versé, ce qui dépasse le plafond, les dépôts exclus de la garantie, les sommes éventuellement attribuées à un créancier qui avait saisi votre compte, le montant versé au titre des livrets A, LDDS et LEP, ainsi que les voies et délais de recours (article 12 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Vérifiez que tous vos livrets figurent bien dans la liste, que les intérêts de l’année en cours ont été comptés et que vos livrets réglementés ont été indemnisés à part de vos autres comptes. Une erreur de rattachement, un livret d’enfant compté au nom d’un parent ou un compte joint mal réparti sont autant de points à vérifier.
Le recours suit ensuite un chemin particulier. Toute contestation d’une décision du fonds relative à l’indemnisation, « avant d’être portée devant la juridiction administrative, est précédée d’un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois » ; ce délai court à compter de la réception de la lettre-chèque, de l’accusé de réception donné sur le site internet ou de la notification d’un refus, et le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de la nouvelle décision du fonds (article 15 de l’arrêté du 27 octobre 2015). C’est donc le juge administratif, et non le tribunal judiciaire, qui tranche ce litige : « Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative ». Le même article fixe un délai de prescription court : toute action contre le fonds liée à son intervention « est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui a donné lieu à cette intervention », le délai ne courant, en cas d’indemnisation des déposants, qu’à compter du jour où vous avez eu connaissance de l’événement si vous prouvez l’avoir ignoré jusque-là (article L. 312-5 du code monétaire et financier). Un recours gracieux précis, chiffré, accompagné de vos relevés et de vos pièces d’identité, est la meilleure façon de préparer la suite.
Quels refus peut-on rencontrer ? La loi exclut certains titulaires, comme les établissements financiers, les entreprises d’assurance, l’État ou les collectivités territoriales, et certains fonds, quel qu’en soit le titulaire. Pour un particulier, deux exclusions méritent d’être connues : les dépôts anonymes ou dont le titulaire n’est pas identifié, déjà évoqués, et « Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment » a été prononcée (article L. 312-4-1 du code monétaire et financier). Cette seconde exclusion suppose une condamnation définitive ; un simple soupçon ou une enquête en cours ne suffit pas, d’après la lettre du texte. Si le fonds retient une exclusion contestable, ou s’il conteste votre qualité de titulaire, c’est précisément l’objet du recours gracieux, puis du recours devant le juge administratif.
Que devient la part qui n’est pas indemnisée, par exemple la fraction d’un Livret A de copropriété qui dépasse 100 000 euros, ou un dépôt exclu ? Le texte est clair : « les sommes qui n’ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont constitutives d’une créance sur l’établissement de crédit » (article 12 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Pour les dépôts éligibles qui dépassent l’indemnisation versée, le fonds transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur le détail des créances de chaque déposant, et cette transmission vaut déclaration de créance pour vous ; en revanche, « Les créances correspondant à des dépôts exclus du champ de la garantie des dépôts sont déclarées par leurs titulaires » (article 17 du même arrêté). Dans ce second cas, le délai de droit commun s’applique, à notre lecture : la déclaration doit être faite dans les « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », délai augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce). Passé ce délai, il faut obtenir un relevé de forclusion du juge-commissaire, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce). Ces règles sont celles de toutes les procédures collectives ; c’est le cœur de la pratique d’un avocat en procédures collectives, et un oubli se paie cher.
Votre rang dans la liquidation compte aussi. Lorsqu’une banque est mise en liquidation judiciaire, viennent d’abord, après les créanciers titulaires de sûretés, « En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie », ainsi que le fonds lui-même pour ce qu’il a versé ; viennent ensuite, en deuxième lieu, les personnes physiques et les petites et moyennes entreprises pour la partie de leurs dépôts éligibles qui excède le plafond, avant les autres créanciers (article L. 613-30-3 du code monétaire et financier). Un particulier qui avait, par exemple, plus de 100 000 euros sur son compte courant bénéficie donc d’une priorité pour l’excédent. À notre lecture, un syndicat de copropriétaires, qui n’est ni une personne physique ni une entreprise, ne bénéficie pas de ce deuxième rang pour la fraction de son livret qui dépasse le plafond, et viendrait avec les créanciers ordinaires ; la question n’a pas, à notre connaissance, été tranchée par une décision publiée.
Enfin, la faillite de la banque n’est pas le seul risque qui pèse sur un Livret A, ni le plus fréquent. Les décisions récentes que nous avons consultées portent sur des opérations irrégulières, comme le retrait du livret d’un enfant par un seul parent, et non sur la défaillance d’un établissement. Dans ces situations, c’est la responsabilité de la banque teneuse du livret qui est en cause, selon les règles de droit commun, comme l’ont jugé la Cour de cassation en 2025 et le tribunal judiciaire de Bordeaux en octobre 2026. Et si votre argent n’est pas sur un livret bancaire mais auprès d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique, les règles ne sont pas les mêmes : la garantie des dépôts ne s’applique pas directement, et c’est le cantonnement des fonds qui vous protège, comme nous l’avons expliqué pour les néobanques et fintechs dont les fonds sont cantonnés. Le plafond de garantie, nous l’avons aussi détaillé établissement par établissement, à l’occasion d’une cyberattaque visant un groupe bancaire.
Conclusion
Le relèvement du plafond du Livret A annoncé le 3 novembre 2026 ne change rien à la solidité de la garantie dont bénéficient les épargnants. Le Livret A, le LDDS et le LEP sont couverts par une garantie de l’État, organisée par l’article 120 de la loi de finances rectificative pour 2008, dans la limite de 100 000 euros par déposant et par banque, intérêts compris, et ce plafond est distinct de celui de 100 000 euros qui protège vos autres comptes dans la même banque. Pour un particulier, même avec un Livret A porté à 30 000 euros, un LDDS et un LEP remplis, le total reste très en deçà de cette limite. La garantie ne devient un sujet que pour les personnes morales qui détiennent des livrets importants, au premier rang desquelles les grandes copropriétés.
Si la banque qui tient votre livret faisait défaut, l’indemnisation serait versée par le FGDR pour le compte de l’État, sept jours ouvrables après le constat de l’ACPR, par virement vers un autre compte que vous aurez désigné sur le site ouvert par le fonds, ou par lettre-chèque recommandée. Pour les plus grands établissements, la résolution laisserait les dépôts garantis intacts. En cas de refus ou d’erreur, le recours gracieux doit être formé devant le fonds dans les deux mois, avant tout recours devant le juge administratif, et l’action se prescrit par deux ans. Ce qui dépasse la garantie devient une créance sur la banque, à déclarer dans les délais de la procédure collective lorsqu’il s’agit de dépôts exclus.
Quelques précautions suffisent à mettre ces règles de votre côté : identifiez l’établissement de crédit qui tient réellement chacun de vos livrets, et non sa seule marque commerciale ; gardez votre identité et vos coordonnées à jour ; disposez d’un compte dans une seconde banque ; conservez vos relevés ; ne versez jamais d’argent à quiconque prétend débloquer une indemnisation ; et surveillez le Journal officiel, car seul le décret fixera le montant et la date d’effet du nouveau plafond.
Rappelons, pour finir, les réserves qui s’imposent. Au 8 novembre 2026, le nouveau plafond n’est fixé par aucun texte publié, la fourchette de 25 000 à 30 000 euros résulte d’une annonce du Gouvernement, et aucune source officielle ne fait état de la défaillance d’une banque française. Les montants et délais cités sont ceux des textes en vigueur à cette date et pourraient évoluer. Les conventions de compte et les textes publiés priment sur toute analyse générale, et, en cas de litige, seul le juge compétent décide.