« arkea cyberattaque », « credit mutuel arkea faillites », « cmb fiable ou pas » : depuis le 4 novembre 2026, ces recherches traduisent l’inquiétude des clients. Ce jour-là, le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé avoir été victime d’une attaque ayant permis des opérations frauduleuses. Dans des précisions publiées ensuite, le groupe indique que les attaquants sont passés par la plateforme d’un prestataire et ont utilisé le compte propre de la banque pour réaliser des virements vers d’autres établissements, sans passer par les comptes de ses clients ni par Fortuneo. Il affirme que l’incident n’a « aucune conséquence sur leurs avoirs » et qu’il a seulement entraîné une « exécution différée de certaines opérations de virement ». Il ne confirme pas les montants publiés par la presse, dont il valide l’ordre de grandeur, précise qu’une partie des fonds a pu être bloquée, affirme que les sommes en jeu ne remettent pas en cause sa solidité financière et indique avoir informé les autorités de supervision.
Si ces déclarations se vérifient, rien ne change pour vos comptes. Reste une question légitime : que protège le droit si un établissement de crédit ne pouvait plus restituer ce qu’il détient ? La réponse dépend de ce que vous détenez et de l’entité qui le tient, car le groupe réunit plusieurs établissements agréés séparément. Nous verrons ce qui protège vos comptes et vos livrets (I), puis vos titres, votre assurance vie et les réflexes utiles (II). Les virements non autorisés sont traités dans notre analyse du virement différé et de l’opération que vous n’avez pas faite.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une perte subie par un client du fait de cette attaque, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
I. Vos comptes et vos livrets : ce que l’attaque a touché, et ce que garantirait le FGDR
A. Votre solde est une créance sur la banque : pourquoi la perte de la banque ne le réduit pas, et ce qui l’entoure
Pour comprendre ce que l’attaque a touché, il faut revenir à la nature d’un dépôt bancaire. Le code monétaire et financier qualifie de fonds remboursables du public « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer » (article L. 312-2). Autrement dit, l’argent posé sur votre compte courant ou votre livret n’est pas rangé dans un coffre à votre nom : la banque l’utilise pour son propre compte et vous doit, en contrepartie, sa restitution. Votre solde est une créance sur l’établissement.
Cette analyse éclaire les communiqués du groupe. Selon lui, les fonds détournés ont été prélevés sur son compte propre, et non sur les comptes de ses clients. À notre lecture, une telle perte pèse d’abord sur les comptes de la banque et sur ses fonds propres ; elle ne diminue pas le montant de ce qu’elle vous doit. Votre protection repose donc sur sa capacité à restituer vos fonds, que le groupe dit intacte, puis, si cette capacité venait à manquer, sur un ensemble de mécanismes légaux qui interviennent les uns après les autres.
Le premier est la supervision. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) prend des mesures conservatoires notamment « lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être ». L’article L. 612-33 lui permet ainsi de « Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts ». Elle peut aussi, dans certains cas, désigner un administrateur provisoire. Aucune source officielle consultée ne fait état de telles mesures à l’égard du groupe : ces textes décrivent le cadre, pas la situation actuelle.
Le deuxième tient à l’organisation mutualiste. Chaque caisse de crédit mutuel adhère à une fédération régionale et « chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel » (article L. 512-56). Cette confédération figure parmi les organes centraux énumérés par l’article L. 511-30, et le groupe indique sur son site y être affilié. Or l’article L. 511-31 dispose que les organes centraux « prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l’ensemble du réseau ». Rappelant les constatations de la cour d’appel, la Cour de cassation présente la confédération comme l’« organe central du réseau Crédit mutuel, dont le rôle est notamment de veiller à la cohésion de ce réseau » (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-16.887, publié au Bulletin, dans un litige sur la marque collective qui opposait le groupe à la confédération). À notre lecture, ce devoir légal de solidarité du réseau précéderait, en pratique, toute intervention du fonds de garantie, dont l’action préventive tient d’ailleurs compte, selon l’article L. 312-5, du soutien dont l’établissement « peut par ailleurs bénéficier ».
Reste la question concrète posée par le communiqué : certains virements ont été exécutés avec retard. Le montant d’un virement doit être crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement » (article L. 133-13), et la banque du payeur est « responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur » jusqu’à cette réception (article L. 133-22). Pendant ce délai, l’argent ne flotte pas sans protection : la garantie des dépôts couvre aussi « les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire » (article L. 312-4-1).
Un retard ouvre-t-il droit à réparation ? Le tribunal judiciaire de Paris rappelle que « Le banquier est tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution correcte et prompte de l’ordre de virement. » Mais dans la même affaire, où la banque avait différé des ordres affectés d’anomalies apparentes au nom de son devoir de vigilance, il juge que « Le retard d’exécution des ordres litigieux ne saurait donc avoir un caractère fautif. » (TJ Paris, 15 juin 2026, n° 24/13471). Le même jugement rappelle que, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur doit des dommages et intérêts « soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Une suspension décidée par précaution pendant une attaque pourrait donc être discutée sur le terrain de la vigilance ou de la force majeure, et seul un juge pourrait trancher. En pratique, une demande d’indemnisation suppose de prouver un préjudice précis : pénalité de retard facturée par un créancier, échéance manquée, frais de rejet.
B. Le FGDR : 100 000 euros par établissement, un plafond distinct pour le Livret A, et quatre règles à connaître
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) n’intervient pas parce qu’une banque a subi une perte, même importante. Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre à la demande de l’ACPR « lorsque celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds » déposés (article L. 312-5). Tous les établissements de crédit agréés en France y adhèrent, et la garantie couvre, « dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit », en euros ou dans la devise d’un autre État (article L. 312-4-1).
Ce plafond est fixé par l’arrêté du 27 octobre 2015 : « Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros. » Il est global : « Ce plafond s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit », quel que soit le nombre de comptes. Le Livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d’épargne populaire sont mis à part : « Ces livrets et comptes font l’objet d’une indemnisation séparée dans la limite d’un plafond propre de 100 000 euros. » (article 7).
Tout se joue donc sur la notion d’établissement, et c’est ici que la structure du groupe compte. Le registre des agents financiers (REGAFI) recense plusieurs établissements de crédit distincts, chacun identifié par son code interbancaire. Selon les mentions légales du Crédit Mutuel de Bretagne, l’agrément de banque mutualiste ou coopérative a été délivré à Crédit Mutuel Arkéa en son nom et pour le compte des caisses qui lui sont affiliées ; le prospectus des parts sociales des caisses locales du Crédit Mutuel du Sud-Ouest présente de même ces caisses comme affiliées à Crédit Mutuel Arkéa, titulaire d’un « agrément collectif » d’établissement de crédit. Le FGDR indique, pour sa part, que chaque établissement est identifié par le code établissement qui figure sur votre relevé d’identité bancaire.
| Entité inscrite au REGAFI | Marques ou réseau | Code interbancaire | Ce qui en découle pour vous |
|---|---|---|---|
| Crédit mutuel Arkéa | Caisses du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 15589 | Un plafond de 100 000 euros pour l’ensemble de vos dépôts dans ces caisses, plus un plafond propre pour vos livrets réglementés |
| Arkea Direct Bank | Fortuneo, Keytrade Bank | 14518 | Un plafond distinct, partagé entre les deux marques |
| Federal Finance | Arkéa Banque Privée, Arkéa Investment Services | 15900 | Un plafond distinct |
| Arkéa banque entreprises et institutionnels | Clientèle professionnelle | 18829 | Un plafond distinct, selon le statut du titulaire |
À notre lecture, un client qui détient 80 000 euros sur un compte du Crédit Mutuel de Bretagne et 60 000 euros chez Fortuneo bénéficie de deux plafonds de 100 000 euros, l’un pour chaque établissement ; en revanche, deux caisses locales affiliées au même établissement ne doublent pas le plafond. Le registre recense aussi d’autres établissements de crédit du groupe, comme la Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole (code 15449) : seul le code établissement de votre relevé d’identité bancaire permet de savoir avec certitude de quel établissement vous êtes client. Pour Fortuneo et Keytrade Bank, voyez notre analyse du plafond partagé entre les deux marques.
Quatre règles complètent le dispositif. Pour les comptes joints, « Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition » (article 6 de l’arrêté) : chacun cumule sa part avec ses comptes personnels, dans la limite de son propre plafond. Pour les sommes exceptionnelles, comme le prix « De la vente d’un bien d’habitation appartenant au déposant », une succession ou une indemnité de rupture d’un contrat de travail, le dépôt « ouvre droit à un rehaussement du plafond de la garantie dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois » (article 9). Pour le délai, le fonds met l’indemnisation à disposition « sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel fait le constat de l’indisponibilité des dépôts » (article 11), sauf traitement particulier. Enfin, pour la part qui dépasse le plafond, la transmission par le fonds au mandataire ou au liquidateur du détail des créances non indemnisées « vaut déclaration de créance » pour les sommes « éligibles à la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées » (article 17).
Un exemple aide à mesurer ces règles. Un couple détient, dans une caisse du réseau, un compte joint créditeur de 120 000 euros, et chacun des époux y possède aussi un compte personnel de 30 000 euros. Faute de clé de répartition prévue au contrat, chacun se voit attribuer 60 000 euros du compte joint, ajoutés à ses 30 000 euros personnels, soit 90 000 euros chacun : tout est couvert. L’article 8 de l’arrêté le prévoit expressément, puisque « les parts revenant au déposant sur les comptes joints sont ajoutées aux dépôts et comptes lui appartenant en propre » ; il précise aussi que les comptes débiteurs ne sont pas déduits, sauf clause de compensation, que les débits différés de carte sont soustraits et que les intérêts dus sont ajoutés, nets des prélèvements fiscaux et sociaux. Supposons maintenant que l’un des époux vienne de recevoir sur son compte personnel 250 000 euros provenant de la vente d’un logement qui lui appartient. Pendant trois mois, son plafond est relevé de ce montant et passe à 350 000 euros, ce qui couvre ses 340 000 euros. Mais cette part supplémentaire n’est pas versée d’office : l’article 11 de l’arrêté prévoit qu’elle est payée à la demande du déposant, présentée dans les deux mois qui suivent la réception de la lettre-chèque ou l’accusé de réception en ligne des informations d’indemnisation, et « elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires ». Gardez donc à portée de main l’acte de vente, la déclaration de succession ou le protocole de rupture qui prouve l’origine des fonds.
Que devient cet excédent ? En cas de liquidation judiciaire d’un établissement de crédit, après les créanciers titulaires de sûretés ou de privilèges, les personnes physiques et les petites et moyennes entreprises passent en deuxième rang, juste après les dépôts couverts et le fonds, « Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d’indemnisation » (article L. 613-30-3). En cas de résolution, les dépôts couverts « Ne peuvent faire l’objet d’une réduction de leur valeur ou d’une conversion », mais l’article L. 613-55-1 précise que ces exclusions n’empêchent pas de réduire la part d’un engagement garanti qui excède la valeur de ses sûretés, puis ajoute : « Il en va de même de la partie d’un dépôt qui excède le plafond de garantie ». Autrement dit, la fraction d’un dépôt supérieure à 100 000 euros n’est pas protégée contre un renflouement interne. Ces hypothèses extrêmes, qu’aucun élément officiel n’annonce ici, relèvent du droit des procédures collectives des établissements financiers ; nous avons détaillé ailleurs ce qui se passe lorsque des retraits sont bloqués ou plafonnés dans une banque en difficulté et le sort d’un prêt immobilier si la banque fait faillite.
II. Titres, PEA, assurance vie : ce qui vous appartient, et les réflexes à adopter
A. Vos titres restent votre propriété, votre assurance vie relève d’un autre fonds de garantie
Les actions, obligations et parts de fonds inscrites sur un compte-titres ou un PEA ne se confondent pas avec un dépôt. Selon les mentions légales du Crédit Mutuel de Bretagne, le groupe dispose de l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour exercer la tenue de compte-conservation : il conserve vos titres pour votre compte, il ne les acquiert pas. Si un teneur de compte faisait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur vérifierait que les titres inscrits à son nom chez le dépositaire central suffisent à couvrir ses obligations ; à défaut, l’article L. 211-10 prévoit qu’« il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », les titres restitués pouvant être virés chez un autre intermédiaire.
Cette propriété a une conséquence pratique forte. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, FS-B). Elle en a déduit que cette action échappe à la prescription de cinq ans, puisque « Le droit de propriété est imprescriptible. » (article 2227 du code civil). Le temps ne vous fera donc pas perdre le droit de réclamer vos titres ; une action en responsabilité contre la banque, elle, reste enfermée dans un délai.
Si, malgré tout, des titres ne pouvaient pas être restitués, un second fonds prendrait le relais : le mécanisme de garantie des titres, géré par le même FGDR. « Ce mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers » (article L. 322-1). Selon l’arrêté du 18 mars 2024, « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. » (article 7), et l’indemnisation est mise à disposition « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a établi l’éligibilité et le montant de la créance » (article 12). Quant aux dépôts en espèces liés au compte-titres ou au PEA, l’arrêté ne les fait entrer dans la garantie des titres qu’à la condition « qu’ils ne bénéficient pas de la garantie des dépôts instituée aux articles L. 312-4-1 et suivants du code monétaire et financier » (article 2) : chez un établissement de crédit, ces espèces relèveraient donc, à notre lecture, du plafond de 100 000 euros des dépôts.
Si vous souhaitez malgré tout déplacer votre PEA vers un autre établissement, les frais du transfert sont encadrés : ils « ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée », avec un plafond global de 150 euros dans la rédaction en vigueur de l’article D. 221-111-1, ces montants étant revalorisés tous les trois ans. Un transfert se prépare et ne s’improvise pas sous le coup de l’émotion.
L’assurance vie obéit à une autre logique. Vos contrats sont souscrits auprès d’un assureur, et non de la banque qui les distribue. Le communiqué du groupe range Suravenir parmi ses filiales spécialisées, et le REGAFI la recense comme organisme d’assurance distinct ; le communiqué du 4 novembre vise d’ailleurs l’ensemble des clients des fédérations et des filiales. Les assureurs vie « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés » (article L. 423-1 du code des assurances). En cas de défaillance d’un assureur, les droits sont reconstitués « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » par assuré, souscripteur ou bénéficiaire, et « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité » et certaines rentes décès (article R. 423-7). Pour les contrats assurés par cette filiale et distribués par des courtiers en ligne, voyez notre analyse des contrats Linxea assurés par Suravenir.
Vous pouvez aussi demander un rachat. L’assureur « lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois » ; au-delà, « les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal » (article L. 132-21). Le juge des référés de Paris a écarté les justifications d’un assureur en retard, au motif que « le délai de deux mois légalement fixé permettait à cette dernière d’effectuer les vérifications et de réunir les informations nécessaires pour finaliser le rachat du contrat d’assurance-vie », et l’a condamné à verser au souscripteur une provision de 6 188,74 euros au titre des intérêts de retard (TJ Paris, ordonnance de référé du 5 mai 2025, n° 24/57441). Une seule réserve : en situation de crise, l’ACPR peut ordonner à un assureur de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » (article L. 612-33). Aucune mesure de ce type n’est annoncée, et un rachat a des conséquences fiscales qu’il faut vérifier avant d’agir.
B. Les bons réflexes : vérifier, contester, se méfier des faux conseillers, saisir le juge si l’accès reste bloqué
Premier réflexe : relire vos relevés des jours qui ont suivi l’attaque. Repérez les virements exécutés en retard, conservez les captures d’écran de leur statut et les courriers des créanciers qui auraient facturé un retard. Une opération que vous n’avez pas autorisée, ou une opération mal exécutée, doit être signalée sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24). La banque rembourse une opération non autorisée « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf soupçon de fraude de votre part communiqué par écrit à la Banque de France ; à défaut, des pénalités s’appliquent, et « Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points » (article L. 133-18). Le détail de ces contestations figure dans notre guide du virement non autorisé et de la fraude à la carte après une cyberattaque.
Deuxième réflexe : se méfier des appels. Le groupe a lui-même prévenu que des tentatives d’hameçonnage étaient possibles après l’attaque, rappelé de ne jamais communiquer identifiant, mot de passe, numéro de carte ou code reçu par SMS, et invité ses clients, en cas de doute, à contacter directement leur conseiller. Le scénario est connu des tribunaux. Dans une affaire où un client avait été appelé par une personne qui affichait le numéro de sa conseillère et lui annonçait le piratage de son compte, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir exactement énoncé qu’« il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client », puis d’avoir tenu compte d’une vigilance réduite « face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, FS-B). Cette décision n’est pas un blanc-seing : la négligence grave s’apprécie au cas par cas, et valider soi-même une opération reste le meilleur moyen de perdre le débat. Une demande de transférer votre épargne vers un prétendu « compte sécurisé » doit vous alerter.
Troisième réflexe : écrire avant de plaider. Adressez une réclamation écrite et datée au service client, en joignant vos pièces, puis, sans réponse satisfaisante, saisissez le médiateur de la banque, que l’article L. 316-1 ouvre à tout consommateur en litige avec un établissement de crédit sur les services qu’il lui fournit. Cette étape crée aussi la trace écrite qui servira devant un juge.
Concrètement, un dossier utile tient en quelques pièces : les relevés de compte des semaines qui entourent l’incident, le relevé d’identité bancaire de chaque compte pour connaître le code établissement, les relevés du compte-titres et du PEA, la dernière situation annuelle de votre contrat d’assurance vie, les preuves des virements différés, avec la date de l’ordre, la date d’exécution et leurs conséquences, ainsi que la copie de vos échanges écrits avec la banque. Ce dossier sert pour une réclamation comme pour toute démarche ultérieure, et il évite de dépendre de l’accès en ligne au moment où vous en auriez le plus besoin.
Quatrième réflexe, si l’accès à vos comptes ou à vos moyens de paiement restait bloqué durablement : le juge des référés. Comme le rappelle une ordonnance récente, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président statuant en référé peut accorder une provision au créancier », ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire. Dans cette affaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a retenu, à propos d’un client privé pendant des mois de ses paiements en ligne par une banque en ligne, que « L’inexécution de l’obligation de la banque de permettre l’accès de son client à ses services de paiement en ligne n’est donc pas sérieusement contestable » ; il a ordonné le rétablissement de l’accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard et alloué une provision de 1 000 euros (TJ Draguignan, ordonnance de référé du 21 octobre 2026, n° 26/00964). Rien de tel n’est signalé ici, puisque les opérations ont repris selon le groupe, mais la voie existe si une difficulté individuelle persistait.
Cinquième réflexe, si vous décidez de changer de banque : la clôture d’un compte de dépôt ou d’un livret ne peut pas vous être facturée, et l’établissement d’arrivée doit vous proposer un service d’aide à la mobilité qui transfère vos prélèvements et virements récurrents (article L. 312-1-7). Gardez enfin les délais en tête : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Une demande d’indemnisation liée à un virement différé en novembre 2026 se prépare donc sans précipitation, mais pas sans preuves.
Conclusion
Après l’attaque annoncée le 4 novembre 2026, la protection de votre épargne ne dépend pas d’abord des montants détournés à la banque, mais de la nature de ce que vous détenez. Votre solde de compte et vos livrets sont des créances sur l’établissement : le groupe affirme qu’ils ne sont pas touchés, et la loi organise autour d’eux une supervision, un devoir de solidarité du réseau mutualiste et, en dernier recours, une garantie de 100 000 euros par déposant et par établissement, à laquelle s’ajoute un plafond propre de 100 000 euros pour le Livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d’épargne populaire. Le code établissement de votre relevé d’identité bancaire vous dit quel plafond s’applique : les caisses du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest relèvent d’un même établissement, Fortuneo et Arkéa Banque Privée d’établissements distincts.
Vos titres restent votre propriété, dont la restitution ne se prescrit pas, avec en filet de sécurité une garantie de 70 000 euros. Votre assurance vie dépend d’un assureur distinct et d’un autre fonds, qui reconstitue les droits jusqu’à 70 000 euros, et votre rachat doit être payé dans les deux mois. Les virements différés, eux, relèvent de l’obligation d’exécution de la banque, appréciée au regard de sa vigilance, et ne donneront lieu à réparation que si un préjudice précis est démontré.
Le plus grand risque immédiat, pour un client, n’est sans doute pas la solidité de sa banque, mais l’appel d’un faux conseiller qui se servira de l’actualité. Vérifiez vos relevés, contestez par écrit ce que vous n’avez pas autorisé, ne validez rien que vous n’avez pas initié, et gardez vos preuves.
Rappelons enfin ce que le groupe a lui-même fait connaître : l’incident est présenté comme maîtrisé, la quasi-totalité des opérations a repris, les avoirs des clients ne sont pas touchés selon lui, une partie des fonds a pu être bloquée, les autorités de supervision ont été informées et les clients ont été avertis des risques d’hameçonnage. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une perte subie par un client, aucune responsabilité n’est établie, les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.