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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Fermeture de Ma French Bank : comment récupérer son argent en 2026, délai de 30 ans à la Caisse des dépôts et qui répond des litiges depuis l’absorption par La Banque Postale

Ma French Bank, la banque mobile créée par La Banque Postale, a cessé son activité et n’existe plus comme société : le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le 18 mai 2025 le projet de fusion par lequel La Banque Postale absorbait sa filiale, puis le 30 juillet 2025 la radiation de celle-ci, et la Caisse des dépôts indique que les sommes non réclamées par les anciens clients peuvent être recherchées sur son service Ciclade depuis le 10 juillet 2025. Plus d’un an après la fermeture, de nombreux anciens titulaires cherchent encore à récupérer un solde, à retrouver un relevé ou à obtenir le remboursement d’une opération qu’ils n’ont jamais autorisée.

Précisons d’emblée qu’il s’agit d’une cessation d’activité organisée et non d’une faillite, qui obéirait à d’autres règles, présentées dans notre article sur la faillite d’une néobanque ou d’un courtier européen. Aucune procédure collective n’apparaît au Bulletin officiel pour la néobanque, la Caisse des dépôts présente les sommes consignées comme sécurisées dans l’attente de leur restitution, et la banque absorbante a ouvert des pages d’information destinées aux anciens clients. Aucune responsabilité générale de l’une ou l’autre banque n’est établie : les décisions citées plus loin ne valent que pour les dossiers jugés, plusieurs ont donné raison à la banque, les conditions générales signées priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige.

Cet article répond aux deux questions qui reviennent le plus souvent : où se trouve l’argent et comment le récupérer avant l’expiration des délais, puis à qui s’adresser, et dans quels délais, pour contester une ancienne opération ou obtenir réparation depuis la disparition juridique de la néobanque.

I. Où est passé l’argent des anciens clients et comment le récupérer avant l’expiration des délais

A. Solde consigné ou compte inactif transféré : deux régimes à ne pas confondre

La Caisse des dépôts a publié une page consacrée aux produits bancaires clôturés à la suite de la cessation d’activité d’une banque. Elle y cite quatre établissements, ING, la néobanque, Orange Bank et la banque de l’Union Financière de France, et précise que les sommes non réclamées par leurs titulaires lui ont été transférées. Pour la néobanque, la recherche est ouverte sur la page Ciclade dédiée aux banques ayant cessé leur activité depuis le 10 juillet 2025 ; sont concernés les comptes courants et les comptes sur livret de particuliers dont le solde était positif. La même page indique que la Caisse conserve les fonds pendant trente ans à compter de la consignation, puis les reverse à l’État, après quoi aucune restitution n’est plus possible. Les anciens clients d’Orange Bank, passés pour beaucoup chez une autre banque en ligne, trouveront des repères dans notre article sur la protection des clients de Hello bank! et des anciens clients d’Orange Bank.

Le glossaire du service Ciclade apporte une précision essentielle : la néobanque y a transféré deux catégories de sommes, d’une part les avoirs de comptes inactifs relevant de la loi dite Eckert du 13 juin 2014, d’autre part les soldes de certains comptes clôturés dans le cadre de la fermeture de son activité. Ces deux flux ne suivent pas les mêmes règles, ni pour les délais de réclamation, ni, on le verra, pour le projet de prélèvement inscrit dans le budget pour 2027. Avant toute démarche, il faut donc savoir dans quelle catégorie se trouve son propre compte.

Pour la seconde catégorie, la page d’aide de la banque absorbante explique que les avoirs de l’ancien compte ont été transférés à la Caisse « aux fins de consignation », « en vertu notamment » de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Ce texte, l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, charge la Caisse de « recevoir les consignations de toute nature », pourvu qu’elles soient « prévues par une disposition législative ou réglementaire » ou ordonnées par une décision de justice ou une décision administrative. La page d’aide ne précise pas quelle autre disposition a été mise en œuvre. Le code civil connaît un mécanisme général : lorsque le créancier « refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait », le débiteur peut le mettre en demeure en application de l’article 1345 du code civil, puis, si l’obstruction dure plus de deux mois, consigner la somme ; selon l’article 1345-1 du code civil, « La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. » Nous ignorons si cette voie précise a été suivie pour chaque compte ; si elle l’a été, la libération de la banque dépendrait de cette notification, ce qui donne de l’intérêt aux lettres et courriels reçus à l’époque de la fermeture.

Avant d’être consigné, le solde provenait d’un compte que la banque avait elle-même résilié. Le code impose ici un préavis : selon l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, l’établissement résilie une convention de compte de dépôt à durée indéterminée « moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ». Le même texte prévoit que les frais de services de paiement réglés pour une période non échue sont restitués : « S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata. » Un ancien client qui n’aurait reçu aucun préavis, ou dont des frais auraient été prélevés d’avance pour une période postérieure à la clôture, pourrait donc avoir une demande à présenter en plus de la restitution du solde ; tout dépendra des pièces qu’il a conservées et des conditions générales qu’il avait acceptées.

La première catégorie obéit à la loi Eckert. L’article L. 312-19 du code monétaire et financier répute un compte inactif « à l’issue d’une période de douze mois » sans opération ni manifestation du titulaire ; « La période de douze mois est portée à cinq ans » pour les comptes sur livret et les comptes titres notamment, et un compte devient aussi inactif douze mois après le décès du titulaire si aucun ayant droit ne s’est manifesté. L’article L. 312-20 du code monétaire et financier organise ensuite le dépôt des sommes à la Caisse, en principe dix ans après la dernière opération ou trois ans après le décès, et ce dépôt « entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire ». Pour une néobanque dont l’activité a duré quelques années seulement, cette catégorie concerne vraisemblablement un nombre limité de comptes, mais elle existe, puisque le glossaire de Ciclade la mentionne expressément.

La distinction a des conséquences très concrètes sur le temps qui reste pour agir. Les sommes consignées relèvent du régime général : selon l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, elles « sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans » sans opération ni réclamation. Les sommes transférées au titre de la loi Eckert suivent un régime dérogatoire : l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, en son III, prévoit qu’elles reviennent à l’État après « vingt ans à compter de la date de leur dépôt » pour les comptes inactifs ordinaires et après « vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt » lorsque le titulaire est décédé, et précise que, jusque-là, elles « sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit ». Le délai qui reste dépend donc de la catégorie dans laquelle le compte a été rangé et de la date du dépôt, deux informations à demander lors de la restitution si elles n’apparaissent pas dans la réponse reçue.

B. Réclamer sur Ciclade et mesurer l’effet du prélèvement de 17 % prévu par le projet de budget pour 2027

La démarche se fait en ligne, depuis le service Ciclade de la Caisse des dépôts. La page d’aide de la banque absorbante renvoie à sa rubrique de recherche et ajoute qu’en cas de recherche infructueuse, il n’est pas nécessaire de solliciter les équipes de la Caisse ; elle invite plutôt à lui adresser une demande d’information par la page prévue pour les anciens clients. Le glossaire de Ciclade conseille, lui aussi, de s’adresser d’abord à la banque lorsque l’on ne retrouve pas ses sommes. En pratique, l’interlocuteur est donc la banque absorbante tant que la somme n’est pas identifiée, puis la Caisse une fois qu’elle l’est. La même plateforme permet d’ailleurs de retrouver une assurance vie oubliée, selon des règles qui lui sont propres.

Pour les avoirs transférés au titre de la loi Eckert, la loi organise l’identification du demandeur. Selon l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, « Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. » Le même article prévoit que le notaire chargé d’établir l’actif successoral « obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations la communication des informations » détenues par elle, ainsi que le versement des sommes, à charge de les restituer aux ayants droit qui l’ont mandaté. Lorsqu’un ancien client est décédé, ses héritiers ont donc intérêt à signaler l’existence de ce compte au notaire : un solde modeste disparaît facilement d’un inventaire.

Pour les sommes consignées, le délai de trente ans s’accompagne de garanties d’information. L’article L. 518-24 du code monétaire et financier prévoit que « Six mois au plus tard avant l’échéance de ce délai », la Caisse « avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux », puis publie par voie électronique l’identité des intéressés qui ne se sont pas manifestés. Le délai est interrompu par une réquisition de paiement ou par les actes visés aux articles 2241 et 2244 du code civil, et la Caisse ne peut être tenue de payer plus de trente années d’intérêts. Le taux de ces intérêts est fixé, selon l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, « par décision du directeur général », sur avis de la commission de surveillance et avec l’approbation du ministre chargé de l’économie. Une adresse tenue à jour et la conservation d’un ancien relevé d’identité bancaire facilitent la restitution, d’autant que l’avis de déchéance n’est adressé qu’aux ayants droit connus.

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026 sous le numéro 3210, ajoute une donnée nouvelle. Son article 23, dans la version déposée, institue au titre de 2027 un prélèvement exceptionnel de 17 % assis sur le solde, arrêté au 31 décembre 2026, des avoirs en déshérence déposés à la Caisse, exigible au 1er janvier 2027 et acquitté par la Caisse pour le compte des titulaires. L’assiette est limitée aux sommes déposées en application de trois séries de textes : l’article L. 312-20 du code monétaire et financier pour les comptes inactifs, les articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation, et l’article 13 de la loi du 13 juin 2014. Le projet prévoit qu’en cas de restitution, l’État reverse préalablement le prélèvement, augmenté des intérêts prévus à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, et l’exposé des motifs affirme que le dispositif ne porte pas atteinte aux droits des titulaires et de leurs ayants droit.

À notre lecture du texte déposé, les soldes de comptes clôturés que la néobanque a consignés en invoquant l’article L. 518-17 du code monétaire et financier n’entreraient pas dans cette assiette, puisque ce fondement ne figure pas parmi ceux qu’énumère l’article 23, alors que les avoirs de ses comptes inactifs transférés au titre de la loi Eckert y entreraient. Pour le titulaire qui réclame ses fonds, la différence resterait sans effet si le reversement fonctionne comme annoncé. Pour celui qui ne réclame jamais rien, le prélèvement ne serait qu’une avance sur ce que l’État recevrait de toute façon à l’expiration des délais, le projet prévoyant de l’imputer sur les sommes atteintes par la déchéance. Ce n’est toutefois qu’un projet : il est en cours d’examen au Parlement, peut être amendé ou supprimé, et n’a aucune force obligatoire à la date de rédaction. Seul le texte définitif de la loi de finances dira ce qu’il en est.

En pratique, l’ancien client a intérêt à procéder dans l’ordre suivant :

  • lancer une recherche à son nom de naissance, puis sous les variantes possibles de son nom et de ses prénoms ;
  • vérifier, dans la réponse, s’il s’agit d’un solde consigné ou d’un avoir transféré au titre de la loi Eckert, ainsi que la date du dépôt, qui fait courir le délai ;
  • en cas de résultat négatif, adresser une demande écrite à la banque absorbante, avec l’identifiant de l’ancien compte, la date et le montant du dernier relevé connu ;
  • conserver la trace datée de chaque démarche, qui pourrait servir en cas de contestation ultérieure.

II. Contester une ancienne opération ou demander réparation : à qui s’adresser et dans quels délais

A. La banque absorbante répond désormais des engagements de la néobanque

Les annonces légales retracent la disparition de la néobanque. L’avis publié au BODACC le 18 mai 2025 fait état d’un « projet commun de fusion nationale » daté du 12 mai 2025 et déposé au greffe le 13 mai : la société absorbée, au capital de 258 millions d’euros, transmettait à la banque absorbante un actif évalué à 209 436 euros et un passif de 199 074 euros. Ces montants, modestes au regard du capital, laissent penser que l’essentiel des comptes avait déjà été soldé ou transféré à cette date. L’avis de radiation publié au BODACC date du 30 juillet 2025.

La fusion produit un effet que beaucoup d’anciens clients ignorent : les dettes de la société disparue ne s’éteignent pas avec elle. L’article L. 236-3 du code de commerce prévoit que la fusion entraîne « la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». L’article L. 236-15 du code de commerce en tire la conséquence pour les créanciers : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. » Le délai d’opposition ouvert par l’avis de fusion, fixé par décret, est écoulé depuis longtemps, mais l’opposition n’était qu’une faculté : un ancien client titulaire d’une créance de restitution ou d’indemnisation serait, à notre lecture, fondé à la réclamer à la banque absorbante. Ces questions de créances face à une société disparue rejoignent celles que le cabinet traite sur sa page consacrée aux procédures collectives et à la défense des créanciers et associés.

Encore faut-il diriger la demande contre la bonne personne. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 septembre 2024, n° 23-13.453, publié au Bulletin : si l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, « elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante ». Une mise en demeure ou une assignation visant aujourd’hui la seule néobanque, société radiée, exposerait donc son auteur à une difficulté de procédure ; il est plus sûr de viser la banque absorbante en sa qualité de société venant aux droits de son ancienne filiale. Les tribunaux jugent pourtant encore des affaires engagées sous l’ancien nom : le tribunal judiciaire de Paris a statué le 15 septembre 2026, RG 26/01371, sur une assignation délivrée à la néobanque le 22 juillet 2025, sans que la question ait été discutée.

Les décisions publiées montrent que la banque absorbante assume déjà ce rôle. Dans un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 16 octobre 2025, RG 24/03449, une personne dont les fonds avaient été virés, à la suite d’une usurpation d’identité, vers un compte qu’elle disait ouvert frauduleusement à son nom dans les livres de la néobanque réclamait le solde non restitué ; la banque absorbante a conclu « venant aux droits et obligations » de sa filiale. La cour a refusé d’ordonner la communication de l’identité du titulaire du compte, au motif que « Le secret bancaire constitue un empêchement que peut opposer légitimement la banque au juge civil », le demandeur n’établissant pas que le compte avait été ouvert à son nom, et elle a écarté la responsabilité de la banque réceptrice en rappelant que la responsabilité d’un établissement bancaire « ne peut être recherchée au titre d’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique qui lui est fourni ». Le secret professionnel du banquier résulte de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, et la règle de l’identifiant unique de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.

L’issue n’est pas toujours la même. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 26 mai 2026, RG 23/00477, a condamné la banque absorbante, venant aux droits de sa filiale, à garantir une exploitation agricole qui avait réglé 26 640 euros sur le compte d’un fraudeur après une modification frauduleuse des coordonnées bancaires de son fournisseur. Le tribunal relève que le compte, réservé à un usage non professionnel selon les conditions générales de la néobanque, avait reçu une somme importante émanant d’une société commerciale, sous l’intitulé d’une entreprise, sans vérification du nom du bénéficiaire, et conclut : « Elle a ainsi commis des négligences fautives. » Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la banque absorbante a été condamnée à payer 6 421,50 euros, montant resté perdu après une récupération partielle des fonds, ainsi que 1 600 euros au titre de sa garantie des frais de procédure, avec exécution provisoire. Il s’agit d’un jugement de première instance, susceptible de recours, rendu sur des faits particuliers. La même banque a par ailleurs procédé à l’absorption d’un courtier en ligne au 1er octobre 2026, dont les clients se posent des questions voisines.

B. Opérations contestées, frais et documents : les délais qui courent encore

Pour une opération que l’on n’a pas autorisée, le terrain est balisé. La Cour de cassation juge, dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2025, n° 23-15.437, publié au Bulletin, que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée pour une opération non autorisée ou mal exécutée, « seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier », à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ce régime protège le client : l’article L. 133-18 du code monétaire et financier impose à la banque de rembourser l’opération non autorisée « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » son signalement, sauf soupçon de fraude de l’utilisateur communiqué par écrit à la Banque de France, et l’article L. 133-23 du code monétaire et financier fait peser sur elle la preuve que l’opération « a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée ». La banque ne s’exonère qu’en prouvant une fraude ou une négligence grave du client, dans les conditions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier.

Le délai est en revanche très court. Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur signale l’opération « sans tarder » et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », sauf si la banque ne lui a pas fourni ou pas mis à disposition les informations relatives à cette opération. Les comptes de la néobanque ayant été clôturés au plus tard en juillet 2025, date à laquelle les soldes non réclamés étaient consultables sur Ciclade, la dernière opération possible remonte à cette période : à notre lecture, le délai de treize mois est désormais expiré pour toute opération qui n’a pas été signalée à temps, sauf à démontrer que l’information n’avait pas été fournie. Celui qui a signalé l’opération dans le délai et s’est heurté à un refus conserve en revanche la possibilité d’agir dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil et, pour les obligations nées entre un commerçant et un non-commerçant, par l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ se discute selon les dossiers.

Deux jugements rendus contre la néobanque elle-même par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris montrent ce qui fait la différence. Le 18 juin 2025, RG 24/02187, un client victime d’un faux conseiller, qui avait vu partir deux virements de 3 000 euros les 2 et 3 janvier 2024, a obtenu 5 695,99 euros et 1 000 euros pour ses frais de procédure : la banque prouvait l’authentification forte de la synchronisation d’un nouvel appareil, mais pas celle de l’ajout des bénéficiaires, alors que cette opération « aurait dû faire l’objet d’une authentification forte ». Le tribunal s’appuie sur l’article L. 133-44 du code monétaire et financier, qui impose cette authentification lorsque le payeur « Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance » susceptible de comporter un risque de fraude.

À l’inverse, le 15 septembre 2026, RG 26/01371, un autre client, qui contestait un virement de 2 357 euros réalisé le 16 octobre 2023 pendant l’appel d’un prétendu conseiller, a été débouté et condamné à verser 500 euros à la banque au titre de ses frais. Le tribunal a retenu que la preuve de l’authentification forte résultait des traces informatiques produites, en relevant que « La valeur probante de cette pièce sera considérée comme suffisante », que le client avait communiqué l’identifiant de son application bancaire et qu’il n’avait pas réagi aux alertes successives de la banque, ce qui caractérisait selon lui une négligence grave et exonérait la banque de son obligation de remboursement.

Pour un ancien client, ces décisions dessinent une méthode. Il s’agit de réunir sans attendre la plainte, le signalement adressé à la banque avec sa date, les notifications reçues pendant l’opération et la réponse de refus ; de vérifier, étape par étape, si chaque action sensible, comme la connexion d’un nouvel appareil, l’ajout d’un bénéficiaire ou la validation du virement, a fait l’objet d’une authentification forte ; de mesurer enfin, avec lucidité, ce que l’on a soi-même communiqué. Le remboursement reste la règle et la négligence grave l’exception que la banque doit prouver, mais les juges l’admettent lorsque le client a transmis ses codes ou ignoré des alertes explicites.

Restent les documents, souvent indispensables pour chiffrer une demande. Pour les comptes transférés au titre de la loi Eckert, l’article L. 312-20 du code monétaire et financier impose aux établissements de « conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt » jusqu’à l’expiration des délais, et de les transmettre à la Caisse à sa demande ; la banque absorbante, qui a recueilli le patrimoine de sa filiale, détient en principe ces éléments. Pour les autres comptes, la demande de relevés et d’historiques passe par sa page d’information destinée aux anciens clients. En cas de refus persistant, et s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander au juge une mesure d’instruction. Le secret bancaire, qui protège le client, ne paraît pas pouvoir lui être opposé pour ses propres opérations ; il fait en revanche obstacle, on l’a vu, à la communication de l’identité d’un tiers.

Avant le juge, la médiation mérite d’être tentée. L’article L. 316-1 du code monétaire et financier ouvre à tout consommateur le recours à un médiateur pour les litiges qui l’opposent à un établissement de crédit, et l’article L. 612-1 du code de la consommation prévoit que « le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ». L’ancien site de la néobanque renvoie d’ailleurs, en pied de page, vers le site du médiateur du groupe La Poste. La médiation présente un avantage de calendrier : selon l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue pendant la médiation et recommence à courir, à sa fin, « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». Elle ne prolonge pas, en revanche, le délai de treize mois de l’article L. 133-24, qualifié de forclusion par le texte, puisque l’article 2220 du code civil dispose que « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. »

Conclusion

Plus d’un an après la fermeture, l’argent des anciens clients n’a pas disparu. Selon les cas, il est consigné à la Caisse des dépôts pour trente ans, ou détenu par elle au titre de la loi Eckert pour vingt ou vingt-sept ans, et il se réclame sur Ciclade, la banque absorbante restant l’interlocutrice lorsque la recherche échoue. Le projet de prélèvement de 17 % inscrit dans le budget pour 2027 ne remettrait pas en cause, selon son texte, le droit à restitution, et ne viserait pas, dans sa version déposée, les soldes consignés en dehors de la loi Eckert ; il reste un projet dont le sort se jouera au Parlement.

Pour les litiges, la règle est simple à énoncer et parfois difficile à appliquer. La société disparue a transmis ses dettes à la banque qui l’a absorbée, c’est contre celle-ci que les demandes doivent être dirigées, et les contestations d’opérations non autorisées obéissent au régime exclusif du code monétaire et financier, avec un délai de treize mois désormais écoulé pour les opérations qui n’ont pas été signalées à temps. Les décisions publiées montrent des issues opposées selon la preuve de l’authentification forte et le comportement du client : il n’existe pas de réponse unique, seulement des dossiers plus ou moins bien documentés.

Rappelons enfin qu’aucune défaillance de la néobanque ni de sa maison mère n’a été constatée par une source officielle, qu’aucune responsabilité générale n’est établie, que les conditions générales signées et les pièces de chaque dossier priment sur toute analyse générale, et que seul le juge, s’il est saisi, tranche un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».