Les mêmes questions reviennent dans les recherches : Helios banque est-elle fiable ou pas, que deviendrait l’argent du compte en cas de faillite, et qui est cette « banque Okali » dont le nom apparaît sur un relevé ou dans un IBAN ? Le compte courant écologique proposé par Helios attire par son discours sur l’usage de l’argent de ses clients, mais ce compte est en réalité tenu par Okali, établissement de monnaie électronique filiale du groupe Crédit Agricole, pour le compte duquel Helios agit comme agent, et les fonds des clients sont cantonnés, selon la convention, chez Crédit Mutuel Arkéa. Beaucoup de titulaires le découvrent au détour d’un document et se demandent ce qui les protégerait si l’une des entreprises concernées disparaissait. La réponse se trouve dans quelques documents vérifiables : la convention de compte dans sa version 6 du 18 août 2026, le registre REGAFI tenu sous l’égide de l’ACPR, les annonces du BODACC et les pages d’information publiées par l’émetteur.
Une précision s’impose avant toute analyse. À la date de rédaction, le 8 novembre 2026, aucune procédure collective visant la néobanque ou l’émetteur n’apparaît au BODACC, le registre REGAFI ne signale aucune procédure de retrait d’agrément en cours, et nous n’avons trouvé aucune mesure d’une autorité visant l’une ou l’autre société. Les scénarios de défaillance examinés ci-dessous sont des hypothèses destinées à comprendre la protection dont bénéficient les clients. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. Cet article explique d’abord qui détient l’argent du compte et ce qui le protège aujourd’hui (I), puis ce qui se passerait si l’agent, l’émetteur ou la banque où les fonds sont cantonnés faisait défaut, et comment agir au quotidien en cas de blocage, de clôture ou de fraude (II).
I. Qui détient vraiment l’argent de votre compte, et qu’est-ce qui le protège aujourd’hui ?
A. La néobanque n’est pas une banque : votre compte est tenu par un établissement de monnaie électronique dont elle est l’agent
Le premier article de la convention de compte lève toute ambiguïté. La société qui commercialise l’offre y agit en qualité d’agent prestataire de services de paiement de l’émetteur, et le compte est un compte de paiement ouvert dans les livres de ce dernier. La convention se présente comme le contrat-cadre de services de paiement liant l’émetteur et le client, au sens de l’article L. 314-12 du code monétaire et financier, qui impose un tel contrat lorsque le service de paiement est lié à un compte de paiement ne relevant pas d’une convention de compte de dépôt. Autrement dit, le cocontractant du client pour la tenue du compte est l’établissement de monnaie électronique. La néobanque conçoit l’application, commercialise l’offre, assure la relation avec la clientèle et transmet les réclamations, mais elle ne tient pas le compte.
Ce montage est prévu par la loi. L’article L. 521-1 du code monétaire et financier range les établissements de monnaie électronique parmi les prestataires de services de paiement, et l’article L. 523-1 autorise ces prestataires à recourir à des agents. Le texte précise : « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement. » Il ajoute que « Les agents sont tenus d’informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu’ils entrent en contact avec eux. » L’agent doit en outre être enregistré auprès de l’ACPR. Le registre REGAFI, consulté le 8 novembre 2026, confirme que la société commercialisant le compte y figure en qualité d’agent de prestataire de services de paiement sous le numéro 731225, avec un mandat donné par l’émetteur depuis le 6 octobre 2023. Plusieurs comparatifs en ligne décrivent encore un ancien partenariat avec une banque allemande et en déduisent une garantie des dépôts allemande : ces présentations ne correspondent plus à la convention en vigueur.
L’émetteur est un établissement de monnaie électronique, c’est-à-dire, selon l’article L. 526-1 du code monétaire et financier, une personne morale autre qu’un établissement de crédit qui émet et gère de la monnaie électronique à titre de profession habituelle. Un tel établissement doit obtenir un agrément de l’ACPR avant d’émettre de la monnaie électronique, en application de l’article L. 526-7. Le registre REGAFI le présente comme un établissement de monnaie électronique agréé, immatriculé sous le numéro SIREN 890 111 776, titulaire depuis le 26 mars 2021 du code établissement 17448, avec une succursale à Milan. Ses mentions légales le décrivent comme une société par actions simplifiée à actionnaire unique, au capital de 5 660 962 euros, dont le siège est à Paris, filiale du start-up studio de son groupe bancaire. Le BODACC retrace son immatriculation en octobre 2020 sous une autre dénomination, son changement de nom en 2022, et ne mentionne aucune procédure collective. À notre lecture, l’appartenance à un groupe ne signifie pas, à elle seule, que ce groupe garantit les engagements de sa filiale ; aucun des documents consultés ne fait état d’une telle garantie.
Cette organisation explique pourquoi tant de personnes voient apparaître le nom de l’émetteur sans avoir jamais ouvert de compte chez lui. Le code banque 17448 figure en principe dans l’IBAN français des comptes qu’il tient, et il ne travaille pas seulement avec cette néobanque : le registre REGAFI recense plusieurs autres agents, parmi lesquels un compte professionnel destiné aux indépendants, une application de gestion de patrimoine et des prestataires de paiement pour le commerce en ligne. La présence de ce nom sur un relevé n’est donc pas, en soi, le signe d’une anomalie, même si des fraudeurs s’en servent aussi, comme on le verra. Un détail mérite d’être signalé : le pied de page du site de la néobanque attribue à l’émetteur un numéro d’immatriculation qui correspond en réalité à celui de la société mère de ce dernier, tandis que la convention de compte donne le bon numéro. En cas de doute sur l’identité d’un établissement, la vérification se fait sur le registre officiel, selon la méthode décrite dans notre article consacré à la vérification de l’agrément d’une néobanque sur REGAFI.
Reste à savoir ce que détient le client. Le solde d’un compte de paiement tenu par un établissement de monnaie électronique correspond en principe à de la monnaie électronique, et la convention renvoie d’ailleurs, pour la protection des fonds, au texte propre à la monnaie électronique. Selon l’article L. 315-1 du code monétaire et financier, la monnaie électronique est une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, « représentant une créance sur l’émetteur ». Le client n’est donc pas un déposant au sens bancaire : il est créancier de l’établissement. Cette créance se réalise par le remboursement, que l’article L. 133-29 organise en ces termes : « Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande. » L’article L. 133-30 interdit à l’émetteur de facturer ce remboursement au détenteur.
La relation entre l’émetteur et son agent est encadrée par une règle de responsabilité essentielle pour le client. L’article L. 523-3 du code monétaire et financier dispose : « Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté. » À notre lecture, un manquement commis par l’agent dans l’exécution des services de paiement pourrait donc être invoqué directement contre l’établissement mandant, sans que le client ait à démêler la répartition des tâches entre les deux sociétés.
Deux produits de l’offre appellent une attention particulière. Le « compte commun » n’est pas un compte joint. L’article 8 de la convention précise qu’il ne s’agit ni d’un compte joint ni d’un compte indivis et que le client en reste le seul titulaire, son partenaire n’intervenant qu’au moyen d’une procuration organisée par l’article 13. Or, selon l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » Les conséquences sont concrètes : seul le titulaire peut clôturer le compte, et le pouvoir du partenaire cesse dans les cas prévus par l’article 2003 du même code, notamment « Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». En cas de décès du titulaire, l’article 22 de la convention prévoit le blocage des sommes, puis leur libération selon le règlement de la succession. Entre les membres d’un couple, la question de savoir à qui appartient l’argent versé relève d’autres règles, tenant notamment au régime matrimonial et à la preuve, que la convention ne tranche pas.
Les « coffres », ensuite, sont présentés par les conditions tarifaires comme des espaces rattachés au compte, entre lesquels les virements sont instantanés, dans la limite de quatre coffres actifs pour la plupart des offres et de cent pour l’offre la plus complète. Rien n’y évoque un placement distinct : à notre lecture, l’argent rangé dans un coffre reste soumis au même régime que le solde du compte. Il en va autrement de l’assurance vie présentée sur le site. La néobanque agit à ce titre comme mandataire d’intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS, et ses conditions générales indiquent que les services d’épargne sont fournis en partenariat avec une plateforme d’épargne en ligne. Le contrat d’assurance vie est conclu avec un assureur, distinct de l’émetteur de monnaie électronique, et sa protection obéit aux règles de l’assurance, détaillées dans notre article sur l’assurance vie et le PER distribués par cette plateforme.
B. Pas de garantie des dépôts directe, mais des fonds cantonnés dans une banque
Plusieurs pages d’avis affirment que l’argent de ce compte serait protégé jusqu’à 100 000 euros par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, comme dans une banque traditionnelle. Pour le compte lui-même, cette affirmation est inexacte. L’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier réserve la garantie des dépôts aux « fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit ». L’émetteur n’est pas un établissement de crédit, et la monnaie électronique est une créance sur l’émetteur. S’il faisait défaut, le fonds de garantie n’indemniserait donc pas directement ses clients au titre de leur compte. Leur protection repose sur un autre mécanisme, le cantonnement.
L’article L. 526-32 du code monétaire et financier oblige l’établissement de monnaie électronique à protéger les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique selon l’une de deux méthodes. La première consiste à ne jamais confondre ces fonds avec ceux d’autres personnes et à les déposer sur un compte distinct ouvert auprès d’un établissement de crédit, dans des délais très courts : au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant leur collecte pour les espèces, et, pour les autres fonds, dès leur crédit au compte de l’établissement, dans les limites de temps fixées par le texte. La seconde consiste à faire couvrir ces fonds par une assurance ou une garantie comparable émanant d’une entreprise extérieure au groupe. Pour la première méthode, le texte précise que ces fonds sont protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement ». Il ajoute que « Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation. »
La convention indique, à son article 42, la méthode retenue : les fonds inscrits au crédit du compte sont placés sur un compte de cantonnement ouvert auprès de la banque mutualiste citée en introduction, et protégés, selon la convention, contre les recours des autres créanciers de la néobanque, y compris en cas de procédure d’insolvabilité ouverte contre elle. La formule mérite une nuance. La loi protège ces fonds contre les créanciers de l’établissement de monnaie électronique ; quant aux créanciers de l’agent, ils ne pourraient, à notre lecture, saisir des fonds qui n’appartiennent pas à cette société et qui ne figurent pas dans ses livres. L’émetteur évoque pour sa part, sur son site, des fonds cantonnés dans des « établissements de crédit de premier ordre » et des contrôles quotidiens des flux. En cas de doute, l’article L. 526-34 oblige l’établissement à fournir à ses clients « toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés ». Une demande écrite, adressée par le canal de réclamation prévu à la convention, permet d’obtenir ces précisions.
Le nom de la banque teneuse du compte de cantonnement a pris une résonance particulière ces derniers jours. Le 4 novembre 2026, elle a annoncé avoir été victime d’une attaque ayant permis la réalisation d’opérations frauduleuses. Selon son communiqué, l’incident était maîtrisé et n’entraînait aucune conséquence sur les avoirs de ses clients ; selon les informations complémentaires publiées le même jour, les attaquants ont utilisé le compte propre de la banque, et non des comptes de clients de ses fédérations ou de ses filiales. Les pages de l’émetteur consultées le 8 novembre 2026 n’évoquent pas cet incident, et nous n’avons trouvé aucune indication selon laquelle des fonds cantonnés auraient été touchés. Les conséquences de cette attaque pour les épargnants sont détaillées dans notre article consacré à l’attaque informatique subie par cette banque et à la protection de l’épargne.
Reste l’hypothèse, plus lointaine, d’une défaillance de la banque où se trouve le compte de cantonnement. La garantie des dépôts retrouverait alors un rôle. L’article L. 312-4-1 exclut certes de la garantie les dépôts des établissements de monnaie électronique, mais seulement pour ceux qu’ils ont effectués « en leur nom et pour leur compte propre », ce qui n’est pas le cas de fonds détenus pour le compte des clients. Surtout, l’article 5 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts prévoit que les sommes dont le titulaire nominal d’un compte n’est pas l’ayant droit bénéficient de la garantie et font l’objet d’une indemnisation séparée. Parmi les comptes visés figurent ceux qu’ouvre un établissement de paiement et de monnaie électronique, « en particulier les comptes de cantonnement », pour y déposer exclusivement les fonds de ses clients. Le bénéfice de la garantie est ouvert « dès lors que l’ayant droit est identifié par l’établissement de crédit ou aurait pu l’être avant le constat de l’indisponibilité des dépôts ». Quant au plafond, l’article 7 du même arrêté dispose : « Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros. »
À notre lecture, chaque client serait ainsi indemnisable par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans la limite de 100 000 euros, pour sa part des fonds inscrits sur le compte de cantonnement, à condition que les données tenues par l’émetteur permettent de l’identifier. L’arrêté parle d’une indemnisation séparée, sans préciser expressément comment elle se combine avec les comptes que le même client détiendrait en propre dans la même banque : la prudence s’impose avant de calculer un plafond global. Le tableau suivant résume ces différentes couches de protection.
| Ce que vous détenez | Qui vous doit l’argent | Protection principale | Limite à connaître |
|---|---|---|---|
| Solde du compte et des coffres | L’établissement de monnaie électronique, émetteur | Cantonnement sur un compte ouvert dans une banque, hors d’atteinte des créanciers de l’émetteur | Aucune garantie des dépôts directe ; partage proportionnel en cas d’insuffisance des fonds cantonnés |
| Votre part du compte de cantonnement | La banque teneuse du compte, l’émetteur en étant le titulaire nominal | Garantie des dépôts au profit des ayants droit identifiés | Identification préalable nécessaire ; plafond de 100 000 euros |
| Contrat d’assurance vie souscrit par l’intermédiaire de la néobanque | L’assureur du contrat distribué avec la plateforme partenaire | Règles propres à l’assurance | Hors convention de compte de paiement |
II. Si l’agent, l’émetteur ou la banque du cantonnement faisait défaut : que deviendrait votre argent et comment agir ?
A. Trois scénarios de défaillance, et ce qu’enseigne la fermeture d’une application de paiement pour adolescents
Le premier scénario est celui d’une disparition de l’agent lui-même. Les fonds des clients ne lui appartiennent pas : ils correspondent à des engagements de l’émetteur, cantonnés sur un compte distinct. L’émetteur resterait tenu de rembourser la monnaie électronique sur demande et répondrait des actes de son agent dans les conditions rappelées plus haut. Un précédent récent permet de mesurer ce que cela signifie en pratique. Une application de compte et de carte pour adolescents distribuait la monnaie électronique du même émetteur sur le fondement de l’article L. 525-8 du code monétaire et financier, qui permet aux émetteurs de recourir à des distributeurs. En avril 2025, l’émetteur avait notifié la résiliation immédiate de leur contrat de partenariat. Dans une ordonnance de référé du 13 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a relevé que le rôle du distributeur était « limité à la distribution pour le compte d’un émetteur », puis a décidé : « Suspendons les effets de la lettre de résiliation du contrat 17 juillet 2019 et de ses avenants ». Il a ordonné la poursuite de l’exécution du contrat sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
La société exploitant l’application a ensuite été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Évreux le 11 septembre 2025, avec une poursuite d’activité autorisée. Saisi en décembre 2025 d’une demande de l’administrateur judiciaire tendant à mettre fin à cette poursuite, le tribunal a pris acte, dans un jugement publié, du désistement de l’administrateur après qu’« un protocole avait été conclu » avec l’émetteur. Les mandataires de justice avaient souligné la nécessité de poursuivre l’activité jusqu’en janvier « afin de ne pas pénaliser les clients ». Sur la page qu’il consacre à cette fermeture, mise à jour le 9 janvier 2026, l’émetteur indique que les services ont pris fin le 11 janvier 2026, que les fonds des clients demeurent protégés sur un compte de cantonnement et que leur remboursement se demande au moyen d’un formulaire en ligne. Nous détaillons ce dossier dans notre article sur la fermeture de cette application et le remboursement des familles.
Plusieurs enseignements peuvent en être tirés pour un client de la néobanque, sous réserve des circonstances propres à chaque situation. La fermeture d’une application n’éteint pas la créance du client sur l’émetteur. Le remboursement est organisé par l’émetteur, ce qui suppose qu’il dispose des coordonnées et des données d’identification à jour de chaque titulaire. La transition peut prendre plusieurs semaines, pendant lesquelles il est utile d’avoir conservé ses relevés mensuels, son IBAN, des captures du solde et des coffres ainsi que les échanges avec le service client. L’article 20.1 de la convention prévoit enfin qu’après la résiliation, le solde est restitué par virement vers un compte dont le client est titulaire et dont il a communiqué le RIB : disposer d’un compte extérieur à son nom facilite cette restitution. Une telle période attire aussi les escrocs qui proposent de « récupérer » des fonds contre paiement, selon des procédés décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.
Le deuxième scénario, plus sérieux, serait celui de difficultés de l’émetteur lui-même. L’ACPR dispose alors de pouvoirs importants. L’article L. 612-34 du code monétaire et financier lui permet de désigner un administrateur provisoire « auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale ». Si une procédure collective était ouverte, l’article L. 613-30-1 organiserait le sort des fonds cantonnés. L’ouverture de la procédure n’affecte pas les fonds déposés sur les comptes ouverts spécialement à cet effet. L’administrateur judiciaire ou le liquidateur vérifie, avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur éventuellement nommé par l’ACPR, que ces fonds suffisent à couvrir les obligations de l’établissement envers ses clients. En cas d’insuffisance, « il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs ». Les fonds sont restitués aux clients, qui sont dispensés de déclarer leur créance au mandataire judiciaire, y compris pour la part qui n’aurait pu leur être rendue faute de fonds suffisants. Le dernier alinéa du texte l’applique aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement, et l’article L. 526-32 y renvoie pour les fonds reçus en échange de monnaie électronique.
Pour un client, cela signifie trois choses. D’abord, il n’aurait pas, en principe, à déclarer de créance pour obtenir la restitution de son solde cantonné, contrairement aux créanciers ordinaires d’une entreprise en difficulté. Ensuite, si les fonds cantonnés se révélaient insuffisants, la perte serait répartie entre tous les clients, proportionnellement à leurs soldes. Enfin, le texte ne fixe aucun délai de restitution : la rapidité dépendrait de la qualité des données de l’établissement et des opérations de vérification. Le déroulement général d’une telle procédure est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives. La consultation régulière du BODACC et des communications officielles reste le moyen le plus sûr de connaître l’ouverture d’une procédure et le nom des organes désignés.
Le troisième scénario serait celui d’une défaillance de la banque teneuse du compte de cantonnement. Comme on l’a vu, la garantie des dépôts jouerait alors au profit des clients identifiés, dans la limite du plafond de 100 000 euros, en application de l’arrêté du 27 octobre 2015. La protection reposerait là encore sur la qualité des données transmises par l’émetteur, qui conditionne l’identification des ayants droit. Le tableau ci-dessous résume les trois hypothèses.
| Si l’entreprise qui faisait défaut était… | Ce qui se passerait en principe | Ce qui vous protégerait | Ce que vous pourriez faire |
|---|---|---|---|
| L’agent, qui commercialise l’offre | Arrêt de l’application ou reprise de la clientèle, l’émetteur restant tenu | Créance de remboursement sur l’émetteur ; responsabilité de l’émetteur pour les actes de son agent | Conserver relevés et IBAN, suivre les communications de l’émetteur, demander le remboursement vers un compte à votre nom |
| L’établissement de monnaie électronique | Intervention possible de l’ACPR, puis procédure collective éventuelle | Fonds cantonnés hors procédure, restitution sans déclaration de créance | Surveiller le BODACC, répondre aux demandes des organes de la procédure, vérifier le montant restitué |
| La banque du compte de cantonnement | Indisponibilité des dépôts constatée | Garantie des dépôts au profit des ayants droit identifiés, plafonnée à 100 000 euros | Vérifier que vos données d’identité sont à jour auprès de l’émetteur, conserver la preuve de votre solde |
B. Blocage, clôture, fraude au nom de l’émetteur : vos recours au quotidien
Les difficultés les plus fréquentes ne tiennent pas à une faillite, mais à la vie du compte. La convention peut d’abord être modifiée. Son article 19 prévoit que tout projet de modification est communiqué au client au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur, qu’il est réputé accepté faute d’opposition et que le client qui le refuse peut résilier la convention avant cette date. Le compte peut ensuite être clôturé. L’article 20.1 permet au client de résilier à tout moment, et à la néobanque de le faire avec un préavis de deux mois, sauf « comportement gravement répréhensible » du client, qui autorise une clôture immédiate. La liste d’exemples donnée par la convention comprend des injures ou menaces, mais aussi toute poursuite engagée contre le client, quelle qu’en soit la nature, ou un fonctionnement anormal du compte.
Le code monétaire et financier encadre pourtant strictement ces deux opérations. Selon l’article L. 314-13, le prestataire résilie un contrat-cadre à durée indéterminée « moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable ». À notre lecture, une clause autorisant une clôture immédiate en raison de n’importe quelle poursuite visant le client, sans lien avec le fonctionnement du compte, pourrait être discutée devant un juge. Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 16 octobre 2026 montre que ces règles sont appliquées avec rigueur : un établissement de paiement ne pouvait se prévaloir d’une modification de son contrat-cadre notifiée par un simple courriel renvoyant vers un lien, sans préavis de deux mois, le tribunal qualifiant l’article L. 314-13 de « texte d’ordre public spécial régissant les services de paiement ». De même, dans une ordonnance de référé du 12 novembre 2025, le juge parisien a estimé que le blocage d’un compte depuis juin 2022, sans fondement contractuel, légal ou judiciaire, « caractérise un trouble manifestement illicite », et a ordonné le déblocage dans un délai de quinze jours. Cette affaire concernait un compte de dépôt bancaire ; son raisonnement pourrait, à notre lecture, être invoqué pour un compte de paiement, sous réserve des obligations de vigilance contre le blanchiment, que l’article 38 de la convention invoque pour suspendre une opération ou résilier lorsque les justificatifs demandés ne sont pas fournis.
Les opérations contestées obéissent à des règles protectrices. La convention met en garde contre les faux collaborateurs de la néobanque ou de l’émetteur qui appellent leurs victimes en prétextant des opérations frauduleuses. Le client doit signaler une opération non autorisée sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », selon l’article L. 133-24. Le prestataire doit alors rembourser immédiatement, et en tout état de cause « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », en vertu de l’article L. 133-18, sauf bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur communiquées par écrit à la Banque de France ; à défaut, les sommes dues produisent des intérêts au taux légal majoré de cinq, dix puis quinze points selon la durée du retard. Selon l’article L. 133-23, lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération, « il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 octobre 2024 publié au Bulletin : « il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client ». Dans cette affaire de faux appel affichant le numéro de la conseillère, la négligence grave n’a pas été retenue. Pour ce compte, le prestataire tenu par ces règles est l’établissement de monnaie électronique.
Le nom de l’émetteur est aussi utilisé par des escrocs. Sur une page mise à jour le 5 novembre 2026, il signale que des campagnes de fraude usurpent depuis plusieurs mois son nom, son adresse, son logo ou son numéro d’agrément, ainsi que des RIB émis par lui. Il rappelle que ni lui ni ses agents ne démarchent le grand public pour proposer un placement ou un produit d’épargne, qu’il ne collecte jamais directement des fonds auprès du public et que ses comptes ne peuvent servir à régler des investissements. Une offre de livret ou de placement accompagnée d’un IBAN comportant le code 17448 doit donc alerter. Lorsque le virement est déjà parti vers un faux RIB, l’article L. 133-21 limite la responsabilité des banques : l’ordre exécuté conformément à l’identifiant fourni est réputé dûment exécuté, mais « le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement », et celui du bénéficiaire doit lui communiquer les informations utiles. La Cour de cassation en a fait application dans un arrêt du 1er juillet 2026 : elle a rappelé qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique », et a cassé l’arrêt qui avait condamné la banque de particuliers dont les virements, adressés sur la foi d’un faux RIB, avaient crédité un compte ouvert chez cet émetteur.
L’action contre l’établissement qui tient le compte du fraudeur suppose, quant à elle, la preuve d’une faute. Dans un jugement du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté les demandes dirigées contre cet établissement, en rappelant que « les banques n’ont aucune mission de police » et en relevant l’absence de preuve d’anomalies révélatrices d’une fraude lors de l’ouverture ou du fonctionnement du compte. Dans un jugement du 8 octobre 2026, le même tribunal a écarté les griefs relatifs aux vérifications d’ouverture de compte, mais a condamné l’établissement à verser 1 807 euros, montant resté sur le compte du fraudeur le lendemain du virement, « somme qui aurait dû être restituée » à la victime. La rapidité compte donc : demande de rappel des fonds auprès de sa propre banque dès la découverte de la fraude, dépôt de plainte, conservation de tous les échanges.
Pour les autres différends, la voie amiable est balisée. L’article 54 de la convention organise les réclamations adressées à l’émetteur par l’intermédiaire de la néobanque, avec une mention d’objet qu’elle précise. L’article L. 133-45 du code monétaire et financier impose une réponse dans les quinze jours ouvrables et, dans des situations exceptionnelles, une réponse définitive « au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation ». Faute de réponse satisfaisante, l’article L. 316-1 ouvre à tout consommateur le recours à un médiateur pour les litiges l’opposant à un établissement de monnaie électronique ; la convention désigne le médiateur de l’Association française des sociétés financières, dont l’émetteur est membre. La convention est soumise au droit français et réserve la compétence aux juridictions françaises. Pour une action en restitution ou en responsabilité, le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, de cinq ans, court « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Un compte oublié n’est pas perdu pour autant. L’article L. 312-19 du code monétaire et financier vise expressément les établissements de monnaie électronique, qui « recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres ». Selon l’article L. 312-20, les avoirs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la dernière opération ou de la dernière manifestation du titulaire, ou trois ans après son décès. L’émetteur publie ces chiffres : selon sa page consacrée à la loi Eckert, il comptait en juin 2026 3 122 comptes inactifs, pour un encours total de 555 261,66 euros. Une fois transférées, les sommes se réclament auprès de la Caisse des dépôts, notamment par le service Ciclade.
Conclusion
La néobanque n’est pas une banque, et son émetteur non plus. Le compte de ses clients est un compte de paiement tenu par un établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR, filiale d’un groupe bancaire, la société qui commercialise l’offre n’intervenant qu’en qualité d’agent enregistré. Le solde de ce compte, coffres compris, constitue une créance de remboursement sur l’émetteur. Il n’est pas couvert directement par la garantie des dépôts, contrairement à ce qu’affirment encore plusieurs pages d’avis, mais il doit être cantonné ; selon la convention en vigueur, il l’est sur un compte ouvert dans une banque mutualiste. Cette protection écarterait les créanciers de l’émetteur en cas de procédure collective et dispenserait les clients de déclarer leur créance pour obtenir la restitution des fonds, au prix d’un partage proportionnel si ces fonds se révélaient insuffisants. Si la banque teneuse du compte de cantonnement faisait elle-même défaut, l’arrêté du 27 octobre 2015 permettrait d’indemniser chaque client identifié comme ayant droit, dans la limite de 100 000 euros.
Le précédent de l’application pour adolescents montre comment se déroule concrètement la disparition d’un distributeur : poursuite du service obtenue en justice, protocole avec l’émetteur pour accompagner la fin d’activité, puis remboursement organisé au moyen d’un formulaire. Pour un client, quelques réflexes suffisent à préserver sa position : conserver ses relevés et son IBAN, maintenir ses données d’identité à jour, disposer d’un compte extérieur à son nom, demander par écrit comment ses fonds sont protégés, se méfier des appels de faux conseillers et de toute offre de placement assortie d’un IBAN au nom de l’émetteur, et agir sans attendre en cas d’opération contestée, dans le délai de treize mois. En cas de blocage ou de clôture brutale, la réclamation écrite, puis le médiateur et, si nécessaire, le juge, permettent de faire respecter le préavis et les droits que le code monétaire et financier attache au contrat-cadre.
Les réserves formulées en introduction demeurent. À la date du 8 novembre 2026, aucune procédure collective visant la néobanque ou son émetteur n’apparaît au BODACC, aucune procédure de retrait d’agrément n’est signalée par le registre REGAFI, et aucune mesure d’une autorité visant ces sociétés n’a été trouvée. L’émetteur informe le public des fraudes qui usurpent son nom, publie ses données sur les comptes inactifs et a accompagné la fin du service de l’application pour adolescents en organisant le remboursement des clients. Aucune responsabilité n’est établie à l’égard des clients de la néobanque. Les stipulations de la convention acceptée par chacun priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige au vu des pièces de chaque dossier.