L’application Kard, qui associait un compte et une carte pour adolescents à un espace de suivi pour les parents, ne fonctionne plus depuis le 11 janvier 2026. La société KARDLY, qui distribuait ces services, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Évreux le 11 septembre 2025, selon l’annonce publiée au BODACC le 23 septembre 2025. Okali, l’établissement de monnaie électronique pour le compte duquel KARDLY distribuait les services, indique sur la page de son site okali.eu consacrée à la fermeture des comptes Kard, mise à jour le 9 janvier 2026, que les fonds des clients restent protégés sur un compte de cantonnement et que leur remboursement se demande au moyen d’un formulaire en ligne.
Neuf mois après la fermeture, des parents cherchent encore comment récupérer l’argent de poche resté sur le compte de leur enfant, et des jeunes devenus majeurs se demandent s’il n’est pas trop tard. Cet article repose sur les textes en vigueur au 29 septembre 2026, sur les décisions publiées du tribunal de commerce d’Évreux et du tribunal des activités économiques de Paris, sur les annonces du BODACC et sur la communication d’Okali. Quelques réserves s’imposent d’emblée : à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate une perte des fonds des clients ; aucune responsabilité n’est établie, ni à l’égard de KARDLY ni à l’égard d’Okali ; la convention de compte signée à l’ouverture prime sur toute analyse générale ; et seul un juge peut trancher un litige.
L’article répond successivement à deux questions : qui doit l’argent resté sur un compte Kard, et ce que changent les procédures collectives (I) ; comment en obtenir le remboursement, et que faire si rien n’arrive (II).
I. L’argent resté sur un compte Kard : qui le doit, et ce que changent les deux liquidations
A. Le distributeur a disparu, l’émetteur reste tenu : ce que dit la loi sur la monnaie électronique
Kard n’était pas une banque et la société qui exploitait l’application ne détenait pas, juridiquement, l’argent des familles. Le point a été tranché, au moins à titre provisoire, dans un litige de 2025 entre KARDLY et Okali. Le contrat de partenariat conclu le 17 juillet 2019 entre la société qui exploitait alors Kard et la SFPMEI, devenue Okali, prévoyait que le partenaire commercialise les services de monnaie électronique et de paiement pour le compte de l’établissement, en qualité de distributeur. Le juge des référés en a déduit : « Le rôle de Kard est limité à la distribution pour le compte d’un émetteur, en l’espèce SFPMEI, devenue OKALI » (ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Paris du 13 mai 2025, RG 2025034381). Le formulaire mis en ligne par Okali va dans le même sens : il rappelle aux clients qu’ils ont souscrit avec Kard une convention de compte de monnaie électronique, que Kard agissait comme distributeur de monnaie électronique d’Okali, et que le compte était « ouvert dans les comptes d’Okali ».
Ce montage a une conséquence directe sur la question de savoir qui doit l’argent. La loi définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire stockée sous forme électronique, « représentant une créance sur l’émetteur » (article L. 315-1 du code monétaire et financier). Le distributeur, lui, agit pour le compte de l’émetteur : l’émetteur peut recourir aux services de tiers qui distribuent la monnaie électronique « pour leur compte », y compris pour son remboursement (article L. 525-8 du code monétaire et financier). Appliqué au cas de Kard, ce régime conduirait à regarder le solde d’un compte comme une créance sur Okali, et non comme une créance sur KARDLY. C’est une analyse générale : la convention signée à l’ouverture du compte peut préciser les rôles, et seul un juge pourrait la qualifier en cas de désaccord.
Le droit au remboursement est posé par un texte bref : « Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande. » (article L. 133-29 du code monétaire et financier). Le contrat doit préciser que le remboursement a lieu à la valeur nominale des unités de monnaie électronique (article L. 315-8) : dix euros chargés et non dépensés valent dix euros à rembourser, sans décote. Okali ne dit pas autre chose. Sur son formulaire, l’établissement écrit qu’en application de la convention et des dispositions légales applicables, il est tenu de clôturer le compte de monnaie électronique et de rembourser l’éventuel solde positif.
Reste la question que se posent le plus souvent les parents : l’argent est-il encore là ? La loi impose à l’établissement de monnaie électronique de protéger les fonds reçus en contrepartie de la monnaie émise, selon l’une de deux méthodes à son choix : soit les tenir séparés de tous autres fonds et les déposer sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, soit les faire couvrir par une assurance ou une garantie comparable d’un organisme extérieur à son groupe (article L. 526-32 du code monétaire et financier). Dans la première méthode, les fonds sont protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de monnaie électronique », y compris en cas de procédure d’exécution ou d’insolvabilité ouverte contre lui. Le même article étend cette protection aux fonds collectés par les distributeurs, dès que le détenteur leur a remis l’argent en vue de la création de la monnaie électronique, et précise : « Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation. » L’établissement doit en outre fournir à ses clients, et à toute personne qui le demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés (article L. 526-34). Selon sa propre communication, Okali a retenu la voie du compte de cantonnement.
Cette protection a des effets concrets, que les tribunaux appliquent. La cour d’appel de Versailles a annulé la saisie-attribution qu’un créancier d’un établissement de paiement avait pratiquée sur le compte ouvert par cet établissement auprès d’une grande banque, au motif que les fonds de la clientèle qui y étaient versés bénéficiaient de la protection des articles L. 522-17 et L. 613-30-1 du code monétaire et financier (CA Versailles, 16e chambre, 7 décembre 2023, n° 23/02941). Le raisonnement est transposable aux fonds collectés en contrepartie de la monnaie électronique, que l’article L. 526-32 soumet au même mécanisme. Le texte qui organise ce cloisonnement en cas de faillite de l’établissement lui-même prévoit que les fonds sont restitués aux utilisateurs, dispensés de déclarer leur créance, et qu’il s’applique aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement (article L. 613-30-1 du code monétaire et financier). Cette hypothèse ne se présente pas ici : à la date de rédaction, le BODACC ne publie aucune procédure collective ouverte contre Okali, dont les annonces se limitent à des modifications, à des dépôts de comptes et à son immatriculation. C’est le distributeur, et non l’émetteur, qui est en liquidation.
Plusieurs éléments jouent donc en faveur des clients et de l’établissement. Okali a informé les clients par une page dédiée et un formulaire, indique que les fonds restent protégés sur un compte de cantonnement, rappelle les règles de vigilance contre la fraude et, comme on le verra, a conclu un protocole qui a permis de prolonger le service jusqu’en janvier 2026. Ces éléments ne préjugent pas du traitement de chaque demande, qui dépend du dossier du client et de la convention signée.
B. Deux sociétés, deux liquidations : les décisions publiées et le calendrier qui reste
L’histoire judiciaire de Kard compte deux procédures distinctes, qu’il ne faut pas confondre. La première concerne la société KARD, immatriculée à Créteil sous le numéro 844 516 690. Le tribunal de commerce de Créteil l’a placée en redressement judiciaire le 23 juillet 2024 (annonce BODACC du 4 août 2024), puis a converti la procédure en liquidation judiciaire le 20 août 2024 en désignant la SELARL Fides comme liquidateur (annonce BODACC du 30 août 2024), et a arrêté un plan de cession le 2 octobre 2024 (annonce BODACC du 11 octobre 2024). L’ordonnance de référé de 2025 mentionne la reprise de l’activité de Kard par KARDLY à la barre du tribunal de commerce de Créteil. Cette première liquidation n’est pas close : la liste des créances nées après le jugement d’ouverture a été déposée au greffe le 28 juillet 2026 et annoncée au BODACC le 7 août 2026, avec un délai d’un mois pour la contester devant le juge-commissaire, aujourd’hui écoulé (annonce BODACC du 7 août 2026).
La seconde procédure vise la société KARDLY, immatriculée à Évreux sous le numéro 934 791 864, qui distribuait les services Kard depuis la reprise. Au printemps 2025, un différend l’a opposée à Okali. Le 15 avril 2025, Okali a notifié la résiliation du contrat de partenariat avec effet immédiat. Saisi en référé par KARDLY, le président du tribunal des activités économiques de Paris a suspendu les effets de cette résiliation dans l’attente d’une décision au fond et a ordonné à Okali de poursuivre l’exécution du contrat, sous astreinte (ordonnance du 13 mai 2025). Le juge a aussi relevé que les retards liés au remplacement de la plateforme technique semblaient largement imputables à KARDLY, tout en estimant que cette circonstance ne dispensait pas Okali de son obligation contractuelle. Il s’agit d’une décision provisoire ; aucune décision au fond sur ce litige n’a été trouvée dans Judilibre à la date de rédaction.
KARDLY a ensuite demandé elle-même l’ouverture de sa liquidation judiciaire, le 5 août 2025. Le tribunal de commerce d’Évreux l’a prononcée le 11 septembre 2025, en relevant un « passif exigible d’un montant de 266.886,96 euros pour aucun actif immédiatement disponible », en fixant provisoirement la cessation des paiements au 1er mai 2025, en désignant la SELARL Mandateam comme liquidateur et en autorisant le maintien de l’activité pour deux mois, jusqu’au 11 novembre 2025 (TC Évreux, jugement du 11 septembre 2025, n° 2025P00230). Ce maintien obéit à l’article L. 641-10 du code de commerce, qui l’autorise lorsque la cession de l’entreprise est envisageable ou que l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, pour une durée limitée. Le même jugement a écarté la liquidation simplifiée, la société employant plus de cinq salariés, et fixé à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Un administrateur judiciaire, la SELARL FHBX, a été désigné le 9 octobre 2025 afin de préparer une éventuelle cession, avec une date limite de dépôt des offres fixée à la fin du mois d’octobre 2025 (TC Évreux, 9 octobre 2025, n° 2025L00574). Aucun repreneur n’a été retenu. Le 20 novembre 2025, le tribunal a constaté que les positions des différents intervenants, dont KARDLY et Okali, étaient contradictoires et a retenu : « Aucun plan de cession n’est envisageable mais l’intérêt des créanciers exige la poursuite temporaire de l’exploitation pour finaliser les opérations de dénonciation des contrats clients. » Il a prolongé l’activité jusqu’au 11 janvier 2026, le représentant des salariés ayant insisté sur la nécessité de réaliser le transfert des données (TC Évreux, 20 novembre 2025, n° 2025L00664).
L’administrateur a ensuite demandé qu’il soit mis fin à l’activité avant cette date, faute de financement. À l’audience du 11 décembre 2025, « Les mandataires ont souligné la nécessité de poursuivre l’activité jusqu’en janvier afin de ne pas pénaliser les clients ». Par courrier du 17 décembre, l’administrateur a indiqué qu’« un protocole avait été conclu avec la société OKALI » et s’est désisté de sa demande ; le tribunal en a pris acte par un jugement prononcé le 18 décembre 2025 (TC Évreux, audience du 11 décembre 2025, jugement du 18 décembre 2025, n° 2025L00751). La date du 11 janvier 2026 retenue par Okali pour la fin des services Kard correspond donc au terme du maintien d’activité autorisé par le tribunal.
Pour le client, ces procédures produisent des effets limités. Si le solde du compte est bien une créance sur l’émetteur, comme l’analyse précédente le suggère, il n’aurait pas à être déclaré au passif de KARDLY : on ne déclare au liquidateur que ce que doit la société en liquidation. Une déclaration n’aurait de sens que pour une somme due par KARDLY elle-même, par exemple un paiement fait directement à cette société ; la convention et les relevés permettent de le vérifier. Pour ces créances éventuelles, le délai est expiré. Tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doivent la déclarer au mandataire judiciaire (article L. 622-24 du code de commerce), dans les « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmentés de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (article R. 622-24). Avec une publication le 23 septembre 2025, le délai s’achevait, selon notre calcul, le 23 novembre 2025, ou le 23 janvier 2026 pour les créanciers établis hors de la métropole. Le relevé de forclusion suppose de prouver que la défaillance n’est pas due au fait du créancier, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L. 622-26 du code de commerce). Ce délai est lui aussi écoulé depuis la fin du mois de mars 2026, sauf pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant son expiration ; pour lui, le délai part de la date à laquelle il ne pouvait plus ignorer sa créance. Les modalités de la déclaration et d’une éventuelle correction sont détaillées dans notre article sur l’erreur ou l’oubli dans une déclaration de créance.
Encore faut-il qu’une répartition soit possible. Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires lorsque le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées (article L. 641-4 du code de commerce). Les décisions publiées ne permettent pas de chiffrer ce que recevraient les créanciers ordinaires de KARDLY. Le calendrier à venir est connu dans ses grandes lignes : le jugement d’ouverture impose au liquidateur de déposer la liste des créances déclarées dans les douze mois suivant l’expiration du délai de déclaration, soit, selon notre calcul, vers la fin du mois de novembre 2026, et d’examiner la clôture au bout de vingt-quatre mois, soit vers septembre 2027, sauf prorogation motivée ; passé deux ans, tout créancier peut aussi saisir le tribunal aux fins de clôture (article L. 643-9 du code de commerce). Pour une vue d’ensemble des droits des créanciers dans ces procédures, voir notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers en procédure collective.
II. Obtenir le remboursement : la demande à l’émetteur, l’argent de l’enfant, et les recours si rien n’arrive
A. La demande : qui la présente, ce qu’elle peut coûter, et les précautions à prendre
Selon la page d’Okali, les clients titulaires, c’est-à-dire les parents ou les jeunes devenus majeurs, doivent compléter un formulaire de demande de remboursement accessible depuis cette page, le remboursement étant effectué par Okali « dans les meilleurs délais ». Le formulaire se présente en plusieurs étapes, commence par les informations des parents et recueille l’accord du demandeur sur le traitement de ses données personnelles dans le cadre de la clôture du compte. Une adresse de contact dédiée figure sur la même page. Avant de le remplir, il est utile de réunir ce qui prouve le solde : captures d’écran de l’application, derniers relevés, courriels de Kard, identité du titulaire, ainsi que les coordonnées bancaires du compte qui recevra les fonds. Le client qui n’a plus accès à l’application peut s’appuyer sur ses relevés bancaires, qui montrent les rechargements effectués depuis son compte principal.
La demande ne devrait pas coûter d’argent. Le remboursement de la monnaie électronique par l’émetteur ne peut donner lieu à aucun frais à la charge du détenteur (article L. 133-30 du code monétaire et financier). L’exception est étroite : lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement dans trois cas seulement, dont celui où le détenteur demande le remboursement plus d’un an et un jour après le terme du contrat (article L. 133-31). Ces frais doivent alors être clairement précisés dans le contrat, avec leur montant, leur nature et le détail de leur calcul (article L. 315-7). Si la convention Kard était à durée indéterminée, ce que seule sa lecture permet de confirmer, l’exception ne paraît pas pouvoir jouer. Par prudence, si l’on retient le 11 janvier 2026 comme date de fin du contrat, une demande présentée avant le 12 janvier 2027 écarte toute discussion sur ce point.
La question de l’enfant mérite une attention particulière. Il faut d’abord distinguer le titulaire du compte, désigné par la convention, et la personne à qui l’argent appartient : un compte ouvert par un parent peut contenir de l’argent de poche, des cadeaux ou des sommes gagnées par l’enfant. Lorsque l’argent appartient au mineur, ses parents l’administrent pour lui. L’administration légale appartient aux parents et, si l’autorité parentale est exercée en commun, chacun d’eux est administrateur légal (article 382 du code civil). Dans ce cas, « chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur » (article 382-1 du code civil), et l’administrateur légal représente le mineur dans les actes de la vie civile (article 388-1-1). Le jeune devenu majeur agit seul et peut présenter lui-même la demande.
Les parents séparés ont intérêt à s’entendre. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un père qui avait vidé par des virements les comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants, que « la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604, publié au Bulletin). L’arrêt applique les textes antérieurs à la réforme de l’administration légale entrée en vigueur en 2016, et le remboursement d’un solde n’est pas nécessairement un acte de disposition ; il montre néanmoins que l’argent d’un mineur ne se traite pas comme celui de ses parents. Lorsque les parents ne s’accordent pas, faire verser les fonds sur un compte ouvert au nom de l’enfant, ou présenter la demande d’un commun accord, limite les contestations ultérieures ; celui qui encaisse les fonds pour l’enfant doit pouvoir en rendre compte.
Dernière précaution : la fraude. Une application fermée et des familles en attente d’un remboursement offrent un terrain favorable aux escrocs. Okali rappelle que les clients ne doivent jamais communiquer leurs identifiants ou mots de passe de connexion à un tiers, et que ces informations ne leur seront jamais demandées par un collaborateur de KARDLY ou d’Okali. Puisque la loi exclut en principe tout frais de remboursement, un message qui réclame des « frais de déblocage », un paiement préalable ou un code reçu par SMS doit alerter. La démarche passe par le formulaire accessible depuis la page officielle d’Okali, et par aucun lien reçu par message.
B. Si le remboursement tarde ou est refusé : réclamation écrite, médiateur, puis juge
La première étape est une réclamation écrite, dont il faut garder la preuve : courriel avec accusé de réception ou lettre recommandée. Les prestataires de services de paiement doivent traiter les réclamations portant notamment sur les règles du chapitre du code monétaire et financier qui comprend le droit au remboursement de la monnaie électronique, et y répondre sur papier ou sur un autre support durable si les parties en sont convenues (article L. 133-45 du code monétaire et financier). La réponse doit aborder tous les points soulevés et intervenir « au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation ». Dans des situations exceptionnelles, l’établissement peut envoyer une réponse d’attente motivée, mais le client reçoit une réponse définitive « au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation ». Lorsque l’utilisateur est un consommateur, le prestataire doit l’informer d’au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente. Une réclamation utile rappelle la date de la demande de remboursement, le solde réclamé, les pièces déjà fournies, et demande une réponse écrite.
Si la réponse ne vient pas ou ne convient pas, le médiateur peut être saisi. Tout consommateur a droit de recourir à un médiateur, dans les conditions du code de la consommation, pour un litige qui l’oppose à un établissement de monnaie électronique (article L. 316-1 du code monétaire et financier). Le code de la consommation précise que « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation » et que le professionnel doit lui en garantir l’accès effectif (article L. 612-1 du code de la consommation). La demande n’est recevable qu’après une réclamation écrite adressée au professionnel, et elle est écartée si « Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel », ou si le litige est déjà examiné par un autre médiateur ou par un tribunal (article L. 612-2 du code de la consommation). Les coordonnées du médiateur compétent figurent normalement dans les conditions générales et dans la réponse à la réclamation.
Si l’impasse persiste, une mise en demeure formelle ouvre la voie judiciaire. Le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou par un acte portant interpellation suffisante (article 1344 du code civil), et les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent « consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (article 1231-6 du code civil). Plusieurs voies existent ensuite. L’injonction de payer convient à une créance contractuelle d’un montant déterminé (article 1405 du code de procédure civile), ce qui correspond au solde d’un compte. Le référé peut aussi être envisagé : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » (article 835 du code de procédure civile). Pour une petite somme, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conduite par un commissaire de justice, permet d’obtenir un titre exécutoire si le débiteur accepte le montant et les modalités de paiement, les frais restant à la charge du créancier et le plafond étant fixé par décret (article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le consommateur peut saisir, outre les juridictions désignées par le code de procédure civile, celle du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat (article R. 631-3 du code de la consommation).
Les juges savent sanctionner un établissement qui clôture un compte puis tarde à en rendre le solde. Dans une affaire jugée à Paris, une banque avait clôturé de sa propre initiative un livret A, puis multiplié les demandes de pièces, dont une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire déjà fournis, sans restituer les fonds. Le tribunal l’a condamnée à rendre le solde avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de ces pièces, avec capitalisation, et à verser 1 800 euros au titre du préjudice moral, en jugeant qu’elle s’abstenait de restituer les fonds « par une légèreté blâmable, constitutive d’une résistance abusive et en conséquence fautive » (TJ Paris, 9e chambre, 2e section, 8 mars 2024, n° 22/14828). Il s’agit d’un jugement de première instance, rendu à propos d’une banque et d’un livret d’épargne, dans des circonstances propres à l’espèce ; il ne se transpose pas automatiquement à la monnaie électronique, mais il illustre la manière dont un juge peut apprécier une rétention injustifiée après une clôture. À l’inverse, un établissement qui demande des justificatifs nécessaires à l’identification du titulaire ou au respect de ses obligations légales ne commet pas de faute du seul fait de ce délai ; tout dépend des pièces demandées et de la durée de l’attente.
Il ne faut pas non plus laisser le temps passer. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil) ; le point de départ exact, date de la clôture, du refus ou de l’absence de réponse, peut se discuter, ce qui plaide pour une démarche rapide.
Enfin, quelques démarches sont inutiles ou mal dirigées. Il n’y a pas lieu, pour le seul solde du compte, d’assigner KARDLY ou d’écrire au liquidateur pour obtenir un paiement : la société est en liquidation, les poursuites individuelles contre elle sont arrêtées, et le solde relève, selon l’analyse qui précède, de l’émetteur. Les recours contre l’établissement qui tenait les fonds d’une plateforme en difficulté sont détaillés dans notre article sur ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque qui tenait vos fonds, et la protection des fonds confiés à une néobanque dans notre article sur les fonds cantonnés et la garantie des dépôts.
Conclusion
La fermeture de Kard ne fait pas disparaître l’argent des familles. KARDLY n’était, selon le juge des référés, qu’un distributeur agissant pour le compte d’un émetteur ; la monnaie électronique est, selon la loi, une créance sur cet émetteur, qui doit la rembourser à la valeur nominale, en principe sans aucun frais ; et les fonds collectés doivent être protégés tant que la monnaie électronique émise reste en circulation. Les deux liquidations successives, celle de KARD en 2024 et celle de KARDLY en 2025, concernent les sociétés qui ont exploité l’application, non l’établissement qui tient les comptes. Pour le solde d’un compte, la démarche passe donc par le formulaire proposé depuis la page d’Okali, présenté par le parent ou par le jeune devenu majeur, avec les preuves du solde, en veillant, pour l’argent d’un enfant de parents séparés, à ce que les fonds lui reviennent.
Si la réponse tarde, la réclamation écrite oblige l’établissement à répondre en quinze jours ouvrables, trente-cinq au plus dans des situations exceptionnelles ; viennent ensuite le médiateur, la mise en demeure et, si nécessaire, le juge, qui dispose de procédures simples pour une somme déterminée. Les réserves formulées au début de cet article demeurent : à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate une perte des fonds des clients, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de KARDLY ou d’Okali, la convention de compte signée avec Kard prime sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige sur un remboursement. Les éléments de calendrier qui restent à venir, liste des créances déclarées au passif de KARDLY puis clôture de sa liquidation, feront l’objet d’un suivi lorsqu’ils seront publiés.