Goodvest est une société par actions simplifiée parisienne qui conseille des épargnants et distribue en ligne deux contrats d’assurance vie, Goodvie, assuré par Generali Vie, et Goodlife, assuré par Spirica, un plan d’épargne retraite assuré par Generali Retraite et un livret ouvert chez CFCAL-Banque. Les recherches « goodvest avis », « goodvest assurance vie » ou « goodvest per » posent une même question : que deviendrait l’argent placé si la plateforme cessait son activité, si l’un des assureurs faisait défaut, ou si quelqu’un exploitait les données que la société indique avoir été exposées lors d’une cyberattaque détectée le 2 juin 2026 ?
Les faits exposés ici proviennent des pages publiées par la société (mentions légales, conditions générales, mentions des contrats, aide en ligne et foire aux questions consacrée à l’incident), du registre de l’ORIAS et du BODACC. Selon la société, l’incident a porté sur des données personnelles, et non sur les fonds ou les contrats ; il a été détecté et fermé le jour même, la CNIL a été notifiée, l’ACPR prévenue et une plainte déposée. À la date de rédaction, aucune décision de la CNIL, de l’ACPR ou d’un juge relative à cet incident n’a été trouvée, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés et leurs notices priment sur l’analyse générale qui suit, et seul le juge peut trancher un litige.
La première partie identifie qui détient l’argent et ce que garantirait le fonds de garantie des assurances de personnes. La seconde détaille les délais de rachat et de transfert, les réflexes face aux faux conseillers et les recours, avec leurs délais de prescription.
I. Qui détient votre argent et qui paierait si une société faisait défaut ?
A. Un conseiller et courtier qui n’encaisse pas vos versements
La plateforme n’est ni une banque ni une compagnie d’assurance. Ses mentions légales la présentent comme une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 889 263 117. Le BODACC retrace son parcours : immatriculation dans le ressort de Bobigny en 2021, transfert du siège à Paris publié le 29 juin 2025, deux augmentations de capital publiées les 28 octobre et 19 décembre 2025, puis, selon l’annonce publiée au BODACC le 21 octobre 2026, un nouveau siège au 173 rue de Courcelles, dans le XVIIe arrondissement, pour un capital de 2 516,07 euros. Les comptes de l’exercice 2024 ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l’épargnant ne peut donc pas lire ses comptes annuels. Ce silence comptable ne dit rien, à lui seul, de la solidité de la société ; il signifie seulement que la réponse à la question « est-ce fiable ? » doit passer par la structure juridique des contrats plutôt que par le bilan de l’intermédiaire.
Le registre de l’ORIAS inscrit la société sous le numéro 20007544 dans trois catégories : conseiller en investissements financiers, adhérent de l’ANACOFI-CIF ; courtier d’assurance, adhérent de l’ANACOFI-COURTAGE ; mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, avec CFCAL-Banque pour mandant. Pour chacune, la fiche précise que l’intermédiaire n’est pas autorisé à encaisser des fonds destinés à un assuré ou à une entreprise d’assurance. Ce point compte : l’article L. 512-7 du code des assurances impose une garantie financière spécifique à l’intermédiaire qui « encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés ». Un courtier qui n’encaisse rien n’a pas à constituer cette garantie, parce que les versements partent directement chez l’assureur. Dans l’hypothèse d’une défaillance de la plateforme, il n’existerait donc pas, en principe, d’argent « en transit » bloqué dans sa trésorerie, à la différence de ce que nous avions décrit pour les intermédiaires qui encaissent des primes avant de les reverser. Un détail pratique mérite attention : à la date de rédaction, la fiche de l’ORIAS mentionne encore l’ancienne adresse de la rue de la Chaussée d’Antin, alors que le BODACC publie le transfert. Les registres ne sont pas mis à jour au même rythme ; nous avions détaillé comment vérifier un numéro ORIAS et retrouver l’assureur d’un conseiller.
Le statut de conseiller en investissements financiers n’est pas anodin. L’article L. 541-1 du code monétaire et financier réserve ce statut aux personnes qui exercent à titre habituel le conseil en investissement, et l’article L. 541-8-1 du même code leur impose d’« Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients » et de recueillir, avant tout conseil, les informations sur la situation financière, les connaissances et les objectifs du client. Côté assurance, l’article L. 522-5 du code des assurances oblige l’intermédiaire à préciser par écrit les exigences et les attentes exprimées par l’épargnant et à fournir, pour les contrats en unités de compte, une information indiquant « pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés ». Ces documents écrits sont la première pièce d’un éventuel dossier : sans eux, il devient difficile de démontrer qu’un conseil était inadapté.
Que se passerait-il si la plateforme disparaissait ? Les contrats ne sont pas conclus avec elle. Selon les mentions publiées sur ses propres pages, Goodvie est un contrat individuel dont l’assureur est Generali Vie, société anonyme immatriculée sous le numéro 602 062 481 au registre de Paris ; Goodlife est un contrat individuel multisupport placé auprès de Spirica, société anonyme immatriculée sous le numéro 487 739 963 ; le plan d’épargne retraite est un contrat de groupe souscrit par l’association Le Cercle des Épargnants auprès de Generali Retraite, qui se présente comme un fonds de retraite professionnelle supplémentaire immatriculé sous le numéro 880 265 418. Dans un billet de son blog, la société résume la conséquence d’une éventuelle défaillance de sa part par une formule prudente : « vous changerez d’interlocuteur ». L’analyse juridique va dans le même sens, avec une réserve : la gestion des contrats est pilotée, et la grille de frais de Goodvie distingue 1 % au titre du mandat et 0,50 % au titre du contrat. Si le gestionnaire mandaté s’arrêtait, il faudrait que l’assureur organise la poursuite ou la reprise de cette gestion selon les stipulations du contrat. La notice et le mandat signés indiquent qui pilote réellement les arbitrages et ce qui se passe si le mandataire cesse son activité ; ce sont ces documents qu’il faut relire en priorité.
Pour le plan d’épargne retraite, la présence d’une association souscriptrice ajoute une garantie collective. Selon l’article L. 141-7 du code des assurances, les adhérents sont membres de droit de l’association et votent en assemblée générale, et « L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association. » L’article L. 224-6 du code monétaire et financier ajoute que ces plans prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice « peut changer de gestionnaire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder six mois ». Le gestionnaire du plan reste l’organisme assureur ; la plateforme n’en est que le distributeur et le conseiller.
Reste la responsabilité civile professionnelle. L’article L. 541-3 du code monétaire et financier exige que tout conseiller en investissements financiers justifie d’« un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ». Si une faute de conseil était un jour reconnue alors que la société aurait cessé son activité, l’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Ce mécanisme ne crée aucune créance par lui-même : il permet seulement de poursuivre l’assureur de responsabilité lorsque la faute, le préjudice et le lien de causalité sont établis. Le livret, enfin, relève d’une autre logique : les dépôts sont inscrits chez CFCAL-Banque, établissement de crédit adhérent au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l’article L. 312-4 du code monétaire et financier. Nous avons consacré une analyse distincte au plafond unique de 100 000 euros chez CFCAL-Banque, partagé entre les livrets distribués sous plusieurs marques, à laquelle nous renvoyons pour ce produit.
B. Si un assureur faisait faillite : la garantie de 70 000 euros et les limites des promesses commerciales
La protection en cas de défaillance d’un assureur repose sur le fonds de garantie des assurances de personnes. L’article L. 423-1 du code des assurances prévoit que les entreprises d’assurance agréées en France, « ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés ». La précision est utile pour le plan d’épargne retraite : parce que Generali Retraite se présente comme un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, régi par les articles L. 381-1 et suivants du code des assurances, son statut particulier ne le fait pas sortir du périmètre du fonds de garantie. Les trois contrats proposés relèvent donc du même mécanisme de garantie, sous réserve des exclusions que le texte énumère, lesquelles visent notamment les dirigeants, les actionnaires significatifs et certains professionnels de la finance, non les épargnants particuliers.
Le plafond figure à l’article R. 423-7 du code des assurances. Les provisions afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire sont reconstituées intégralement pour les prestations déjà échues, puis « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour les prestations à échoir, le plafond étant porté à 90 000 euros pour les rentes d’incapacité, d’invalidité et certaines rentes de décès. Le texte vise l’ensemble des provisions « afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d’assurance et de capitalisation » : le plafond se calcule donc par personne et par entreprise défaillante, tous contrats confondus chez cette entreprise. À notre lecture, Generali Vie et Generali Retraite étant deux sociétés distinctes, immatriculées sous deux numéros différents, la défaillance de l’une n’entraînerait pas, à elle seule, l’imputation des contrats de l’autre sur le même plafond ; mais deux contrats souscrits auprès de la même société partageraient bien un seul plafond.
La procédure d’indemnisation est encadrée par l’article R. 423-6 du code des assurances. Le liquidateur calcule les sommes sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats et présente sa demande au fonds, qui verse alors chaque assuré « Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande ». L’ACPR peut accorder au fonds une prolongation « qui ne saurait être supérieure à trois mois ». Avant même l’intervention du fonds, l’article L. 327-2 du code des assurances prévoit que l’actif mobilier des entreprises d’assurance françaises « est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats ». Les assurés passent ainsi avant la plupart des autres créanciers sur les actifs de l’assureur ; le fonds de garantie n’intervient qu’en complément, lorsque ces actifs ne suffisent pas ou lorsqu’aucun transfert de portefeuille n’a pu être organisé.
Deux affirmations de la communication commerciale méritent d’être replacées dans ce cadre. Un billet du blog de la société indique que chaque contrat serait « garanti par l’État » à hauteur de 70 000 euros. Le texte décrit autre chose : un fonds de garantie auquel adhèrent les entreprises d’assurance et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, et non une garantie de l’État. La foire aux questions affirme par ailleurs que le plafond « double donc en cas de co-souscription », pour atteindre 140 000 euros. L’article R. 423-7 raisonne par assuré, souscripteur ou bénéficiaire, mais il ne règle pas expressément la répartition d’un contrat co-souscrit entre ses deux titulaires ; la réponse dépendrait de la manière dont le liquidateur et le fonds rattacheraient les provisions à chacun. Sans confirmation écrite de l’assureur, un épargnant prudent ne devrait pas tenir ce doublement pour acquis.
Il faut aussi distinguer deux risques que la communication commerciale rapproche parfois. La garantie joue en cas de défaillance de l’assureur ; elle ne couvre pas la baisse de valeur des unités de compte, qui relève du risque de marché accepté à la souscription, ce que la société rappelle d’ailleurs elle-même sur son blog. Le contrat Goodvie et le plan d’épargne retraite étant largement, voire entièrement, investis en unités de compte selon les pages de la société, l’épargnant supporte d’abord ce risque de marché, bien avant le risque de faillite. Enfin, une crise générale pourrait conduire à des restrictions temporaires : l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier permet au Haut Conseil de stabilité financière de « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », pour une période de trois mois renouvelable, ces mesures ne pouvant « être maintenues plus de six mois consécutifs ». Aucune mesure de ce type ne vise les assureurs concernés à la date de rédaction.
| Produit | Qui détient l’argent | Garantie en cas de défaillance | Médiation indiquée par la société |
|---|---|---|---|
| Goodvie (assurance vie individuelle) | Generali Vie | Fonds de garantie des assurances de personnes : 70 000 € par personne chez cet assureur | Médiation de l’assurance |
| Goodlife (assurance vie individuelle) | Spirica | Même fonds : 70 000 € par personne chez cet assureur | Médiation de l’assurance |
| GoodPER (plan d’épargne retraite de groupe) | Generali Retraite, fonds de retraite professionnelle supplémentaire | Même fonds, plafond distinct de celui de Generali Vie à notre lecture | Médiation de l’assurance |
| Conseil et gestion sous mandat | La plateforme, sans encaissement de fonds | Assurance de responsabilité civile professionnelle du conseiller | Médiateur de l’AMF |
| Livret | CFCAL-Banque | Garantie des dépôts : 100 000 € par déposant chez cette banque | Médiateur de la consommation désigné |
II. Comment récupérer, transférer et protéger votre épargne, et quels recours ?
A. Rachat, transfert du plan d’épargne retraite et frais : les délais qui s’imposent
Le droit au rachat d’un contrat d’assurance vie est encadré par l’article L. 132-21 du code des assurances : en cas de demande de rachat, l’entreprise d’assurance « lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Au-delà, les sommes non versées produisent de plein droit « intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ». L’aide en ligne de la société annonce des délais bien plus courts dans la pratique : environ 72 heures pour un rachat partiel sur Goodvie lorsque le solde conservé dépasse 1 000 euros augmentés de 12 % de la valeur du contrat, une dizaine de jours sinon, une quinzaine de jours pour un rachat total. Les pages ne sont toutefois pas homogènes : l’une évoque un « délai réglementaire maximal d’un mois », une autre indique qu’un rachat total « ne pourra légalement dépasser deux mois ». Le plafond légal est de deux mois ; si la notice du contrat promet un délai plus court, c’est cet engagement contractuel qui sert de repère.
La procédure décrite par la société n’est pas entièrement dématérialisée. Pour Goodvie, la demande s’adresse par message électronique, avec le montant, le motif, le numéro du contrat et la résidence fiscale, suivie d’un appel de vérification d’identité ; pour Goodlife, l’assureur exige un bulletin de rachat rempli, daté et signé à la main. Le délai légal court à compter de la réception d’une demande complète par l’assureur : il est donc utile de conserver la preuve de l’envoi de chaque pièce et de la date à laquelle le dossier a été déclaré complet. L’information annuelle prévue par l’article L. 132-22 du code des assurances, qui détaille la valeur de rachat et, pour les unités de compte, les frais prélevés, permet de vérifier ensuite la cohérence des montants versés.
Le plan d’épargne retraite obéit à des règles propres. Les sommes y sont en principe bloquées jusqu’à la retraite, sauf dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 224-4 du code monétaire et financier : décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage, cessation d’une activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale. Depuis la version en vigueur au 14 juin 2026, le texte vise aussi « L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire ». Selon l’aide en ligne, seul l’achat de la résidence principale permet un rachat partiel anticipé, et une liquidation complète intervient en moyenne en deux semaines lorsque le dossier est complet.
Le transfert est l’autre porte de sortie. L’article L. 224-6 du code monétaire et financier rend les droits transférables vers tout autre plan d’épargne retraite et précise que « Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis », puis qu’ils sont nuls après cinq ans à compter du premier versement. Pour les anciens contrats de retraite de groupe régis par le code des assurances, l’article D. 132-7 du code des assurances impose de notifier la valeur de transfert « dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande », puis de verser les fonds à l’assureur d’accueil dans les quinze jours suivant l’expiration du délai de renonciation de l’adhérent, sous peine d’intérêts majorés. Les retards ont un coût pour l’assureur défaillant : dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2024 (n° 21/07428), une adhérente dont le transfert d’un contrat de retraite Madelin, demandé en 2019, n’avait été acté qu’en mai 2021 a obtenu de l’assureur d’origine 3 465,32 euros d’intérêts majorés et 4 349,90 euros en réparation de son préjudice financier, l’assureur d’accueil étant condamné à 3 813,01 euros pour sa propre part de retard. Pour le plan d’épargne retraite proposé par la plateforme, l’aide en ligne précise que la plupart des transferts entrants viennent d’un autre assureur vers Generali ; c’est l’assureur d’origine qui détient les fonds pendant toute l’opération.
Les frais doivent enfin être lus contrat par contrat. Selon les fiches de la société, la gestion pilotée de Goodvie supporte 1,50 % de frais de gestion annuels, dont 1 % pour le mandat et 0,50 % pour le contrat, partagés entre la plateforme et l’assureur, auxquels s’ajoutent en moyenne 0,2 à 0,4 % de frais courants des fonds ; le plan d’épargne retraite supporte 1,30 % de frais de gestion, dont 0,9 % pour le mandat. La société indique ne percevoir aucune rétrocession sur les supports actions et obligations, mais en percevoir sur certains supports de diversification. Ces chiffres sont des déclarations commerciales ; les montants opposables sont ceux de la notice et des documents d’information remis avant la souscription.
B. Fuite de données du 2 juin 2026, faux conseillers : que faire et contre qui agir ?
Les faits suivants proviennent exclusivement de la foire aux questions publiée par la société dans son aide en ligne, dont les pages sont datées du 5 juin 2026. Selon cette communication, une « cyberattaque sophistiquée » a été détectée le mardi 2 juin 2026 ; l’extraction aurait eu lieu ce jour-là entre 14 h 46 et 16 h 16, la brèche aurait été fermée le soir même et la CNIL notifiée à 23 h 50. La société indique que les données étaient hébergées à une adresse sans lien apparent avec la plateforme et inaccessible depuis le site public, et que leur obtention a exigé une démarche délibérée et technique. Elle précise avoir déposé plainte auprès de la Police nationale, prévenu l’ACPR, informé ses clients et prospects par des messages envoyés le 4 juin 2026 entre 21 h 10 et 22 h 57, et engagé avec son assureur cyber un audit de sécurité. Elle affirme que l’accès aux comptes « n’a pas été compromis » et que les fonds et les contrats ne sont pas concernés.
Toujours selon la société, les données potentiellement exposées varient d’une personne à l’autre et comprennent, au plus, les nom et prénom, l’adresse électronique, le numéro d’appel, le solde total des contrats, le patrimoine financier et immobilier du foyer, ses revenus, sa composition et le nombre de contrats. Les coordonnées bancaires, les mots de passe, les pièces d’identité et de souscription, l’adresse postale et les date et lieu de naissance ne figureraient pas parmi les données exposées. Les personnes ayant créé leur compte à partir du 3 juin 2026 ne seraient pas concernées. Ces éléments jouent en faveur de la société : détection et fermeture le jour même, notification à la CNIL dans la soirée, information individuelle des personnes concernées, absence déclarée de données bancaires et d’identifiants. Ils ne présument ni l’existence d’une faute ni celle d’un préjudice, que seul un juge, ou la CNIL dans son domaine, pourrait apprécier.
Le risque concret, que la société identifie elle-même, est l’« hameçonnage ciblé ». Un escroc qui connaît le nom, le numéro d’appel, le montant de l’épargne et les revenus d’un foyer peut se présenter comme un conseiller de la plateforme, de l’assureur ou d’une banque et proposer un « placement » prétendument plus sûr. La société indique qu’elle ne sollicite jamais ses clients par appel pour proposer des produits, sauf rappel demandé par le client, que ses adresses électroniques se terminent par son nom de domaine et que seuls les produits visibles sur son site sont distribués. Le droit pénal saisit plusieurs maillons de ce scénario : l’article 323-3 du code pénal réprime le fait « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient », et l’article 313-1 du même code définit l’escroquerie comme le fait de tromper une personne, notamment « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité », pour la déterminer à remettre des fonds.
Le droit financier fournit un critère simple pour repérer la fraude. L’article L. 341-1 du code monétaire et financier qualifie de démarchage bancaire ou financier toute sollicitation non demandée d’une personne déterminée en vue d’obtenir son accord sur une opération financière, et l’article L. 341-3 dresse la liste fermée des personnes qui seules peuvent s’y livrer : « Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier » que les établissements, entreprises et intermédiaires qu’il énumère, dans la limite de leur statut. Un interlocuteur qui appelle sans avoir été sollicité, propose un produit absent du site de la plateforme et demande un virement vers un compte nouveau se place hors de ce cadre. Le bon réflexe consiste à raccrocher, à rappeler soi-même le numéro officiel figurant sur le site, à ne communiquer aucun code, à signaler le message sur les plateformes publiques de signalement et à porter plainte en cas de tentative caractérisée. Nous avions décrit des schémas voisins dans l’article consacré aux faux liquidateurs et faux avocats qui exploitent la faillite d’une plateforme.
Si un virement a déjà été effectué, il faut agir vite auprès de sa banque pour tenter un rappel des fonds, mais sans surestimer sa responsabilité. Un virement ordonné par le client lui-même est une opération autorisée, et la jurisprudence rappelle le devoir de non-ingérence du banquier. Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2026 (n° 24/10619), des épargnants qui avaient versé 177 900 euros en seize virements sur de faux « placements » ont été déboutés : la cour rappelle que si le devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance du banquier, « c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle », et que les règles de lutte contre le blanchiment ne fondent pas l’action en responsabilité de la victime. La rapidité de la réaction et la conservation des échanges avec l’escroc restent les meilleurs atouts.
Une action contre la plateforme elle-même, en qualité de responsable du traitement, relèverait de l’article 82 du règlement européen sur la protection des données, qui ouvre droit à réparation du dommage matériel ou moral causé par une violation du règlement. La Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt de la chambre sociale du 24 juin 2026 (n° 24-22.792, publié au Bulletin) : « la simple violation du règlement général sur la protection des données n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation », et il appartient au demandeur d’établir le dommage matériel ou moral que cette violation lui a causé. Une éventuelle responsabilité ne pourrait donc être retenue que si une violation du règlement était démontrée, ce qui supposerait d’apprécier les mesures de sécurité en place, et si la personne justifiait d’un préjudice personnel : sommes détournées à la suite d’un hameçonnage rendu possible par les données exposées, temps consacré à se protéger, anxiété documentée. Les montants alloués restent mesurés : dans un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 5 août 2025 (n° 22/03891), un syndic de copropriété qui avait diffusé à des copropriétaires des données personnelles d’une famille, dont des données de santé, a été condamné à 1 000 euros pour chacun des deux parents, aucun préjudice moral spécifique n’étant établi pour les jeunes enfants, et à effacer ces données. La personne concernée peut aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL, ce que la société rappelle dans sa foire aux questions.
Avant tout recours, la voie amiable est la plus rapide. Les conditions générales de la plateforme prévoient un accusé de réception sous dix jours ouvrables et une réponse au plus tard deux mois après l’envoi de la réclamation ; à défaut de réponse satisfaisante, elles orientent vers le médiateur de l’AMF pour le conseil en investissement, vers la Médiation de l’assurance pour les contrats et vers un médiateur de la consommation pour l’activité bancaire. Le recours au médiateur de l’AMF présente un avantage procédural : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative », le délai recommençant à courir pour au moins six mois après la fin de la médiation.
Les délais pour agir dépendent du fondement. Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Ce délai court peut s’appliquer à la gestion sous mandat : dans un arrêt du 8 février 2018 (n° 17-11.659, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile a jugé que, le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage étant unis par un lien étroit, « il en résultait que cette action dérivait du contrat d’assurance qui l’intégrait », de sorte que l’action contre le mandataire chargé des arbitrages se prescrivait par deux ans. Les autres actions personnelles relèvent en principe de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour un défaut d’information ou de conseil sur un support en unités de compte, la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-16.716, publié au Bulletin) que le délai « commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie ». La qualification exacte du contrat signé, conseil, mandat intégré au contrat ou contrat distinct, commande donc le délai applicable ; elle se vérifie sur les documents d’adhésion, et les analyses que nous avons publiées sur les recours contre un conseiller ou un assureur après un placement conseillé détaillent ces distinctions.
Conclusion
La fiabilité de la plateforme se juge moins à sa réputation qu’à l’architecture de ses produits. La société, inscrite à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et mandataire bancaire, n’est pas autorisée à encaisser les fonds de ses clients : les sommes placées sont détenues par Generali Vie pour Goodvie, par Spirica pour Goodlife, par Generali Retraite pour le plan d’épargne retraite et par CFCAL-Banque pour le livret. Une défaillance de la plateforme ne ferait pas disparaître ces contrats ; elle obligerait surtout à vérifier qui reprend la gestion pilotée prévue par le mandat. Une défaillance d’un assureur ouvrirait d’abord le privilège des assurés sur ses actifs, puis l’intervention du fonds de garantie des assurances de personnes, qui couvre aussi les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la limite de 70 000 euros par personne et par entreprise. Les formules commerciales qui évoquent une garantie de l’État ou un plafond doublé en cas de co-souscription doivent être lues à la lumière de ces textes.
L’incident du 2 juin 2026, tel que la société le décrit, n’a pas porté sur les fonds, mais il crée un risque durable d’escroqueries ciblées. Le meilleur rempart reste pratique : ne jamais donner suite à un appel non sollicité, rappeler soi-même les numéros officiels, refuser tout virement vers un compte inconnu et conserver les preuves. En cas de difficulté de rachat ou de transfert, les délais de deux mois pour le rachat et les intérêts majorés fixés par le code des assurances constituent des leviers concrets, tandis que la réclamation écrite, la médiation et les délais de prescription de deux ou cinq ans, selon le fondement, structurent un éventuel recours. Lorsque la difficulté touche à la défaillance d’un intermédiaire ou d’un assureur, notre page consacrée aux procédures collectives présente l’accompagnement des créanciers et des épargnants, et l’analyse publiée sur Mon Petit Placement et ses assureurs permet de comparer avec un autre courtier en ligne.
Ces développements reposent sur les documents publiés par la société, les registres officiels et les textes en vigueur au 1er novembre 2026. Aucune décision de la CNIL, de l’ACPR ou d’un juge relative à l’incident n’a été trouvée à cette date, aucune responsabilité de la société ou de ses partenaires n’est établie, les contrats, notices et mandats signés par chaque épargnant priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.