Le tintement d’une cloche de vache fait partie du décor des alpages, et beaucoup de citadins installés à la campagne s’y attendent. Mais lorsque les bêtes paissent toute l’année dans le pré qui touche la maison, et que les cloches sonnent jour et nuit sous les fenêtres des chambres, la question devient juridique : le voisin peut-il obtenir que l’éleveur retire les cloches, ou faut-il supporter ce bruit comme une composante normale de la vie rurale ?
L’affaire des moutons de la Nièvre, que la presse a de nouveau relayée début novembre 2026, a donné une réponse nette. Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait ordonné, en référé, la suppression des clochettes portées par certains moutons pâturant près d’une habitation. Cette décision ne signifie pas que toute cloche est désormais interdite : elle montre comment le juge apprécie, au cas par cas, un bruit lié à l’élevage.
Ce guide explique d’abord quand le bruit des cloches d’un troupeau voisin peut constituer un trouble anormal de voisinage, et ce que l’éleveur peut opposer : l’antériorité de son activité agricole, le patrimoine sensoriel des campagnes ou la protection de ses bêtes contre le loup. Il détaille ensuite la marche à suivre pour obtenir le retrait ou l’aménagement des cloches, ou pour s’en défendre : preuves, conciliation obligatoire, référé, astreinte et indemnisation. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 4 novembre 2026, consultés sur Légifrance, et sur des décisions lues en entier. Pour l’ensemble des recours entre voisins, notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’accompagnement du cabinet.
I. Les cloches du troupeau voisin : quand deviennent-elles un trouble anormal de voisinage ?
A. Ce que la Cour de cassation a jugé le 21 mai 2026, et ce qu’elle n’a pas jugé
Le point de départ est l’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024. Il prévoit que le propriétaire, le locataire ou l’exploitant d’un fonds qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette responsabilité ne suppose aucune faute : la Cour de cassation l’avait déjà rappelé avant la codification, en jugeant que « la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863). L’éleveur ne peut donc pas se contenter de répondre qu’il exerce une activité légale et qu’il soigne ses bêtes. La seule question est de savoir si le bruit dépasse ce qu’un voisin doit normalement supporter à cet endroit.
Dans l’affaire jugée le 21 mai 2026, un propriétaire avait saisi le juge des référés pour faire cesser un trouble anormal de voisinage « causé notamment par le tintement des clochettes portées par certains moutons qu’ils font paître sur des parcelles jouxtant son habitation », et pour obtenir une provision sur l’indemnisation de son préjudice (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569). La cour d’appel de Bourges, statuant en référé le 16 novembre 2023, lui avait donné raison. Les éleveurs se sont pourvus en cassation.
Leur argument principal était environnemental. Selon le pourvoi, les juges auraient dû rechercher si « la protection du retour du loup aux fins de garantir la biodiversité » ne rendait pas nécessaires les clochettes, de sorte que leur bruit n’aurait pas pu constituer un trouble anormal (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569). L’argument n’était pas absurde : les cloches servent à repérer les bêtes et à signaler un mouvement de panique dans le troupeau.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que la cour d’appel avait constaté que le voisin « justifiait d’un tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant sur les parcelles, proches de son habitation », que « ces tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre », et que les éleveurs avaient éduqué des chiens de protection de troupeau « dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel » (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569). La preuve de cette suffisance venait des pratiques locales, « comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser des clochettes ». La cour d’appel, « qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite ».
Quatre critères ressortent de cette motivation, et ils valent au-delà des moutons de la Nièvre. Le premier est la permanence : un tintement continu, de jour comme de nuit, n’a rien à voir avec le passage ponctuel d’un troupeau sur un chemin. Le deuxième est la proximité : les parcelles jouxtaient l’habitation. Le troisième est le contexte local : la cour d’appel a raisonné à partir des sons caractéristiques du milieu rural concerné, et non d’une image générale de la campagne. Le quatrième est la nécessité : dès lors que les chiens de protection suffisaient à protéger le troupeau et que d’autres éleveurs se passaient de clochettes, la gêne imposée au voisin n’était plus justifiée par les besoins de l’élevage.
Rien dans cette motivation n’est propre aux moutons. Les mêmes critères s’appliquent aux cloches de vaches. Une cloche portée par la vache meneuse pour conduire le troupeau sur une route ou le retrouver dans un alpage non clôturé répond à un besoin pratique que le juge prendra en compte. Une grosse cloche qui sonne en permanence dans un pré entièrement clôturé, à quelques mètres d’une chambre, dans une région où l’usage des cloches n’a rien de traditionnel, se défend beaucoup plus difficilement. À l’inverse, dans une vallée de montagne où les troupeaux portent des cloches depuis toujours, le tintement peut faire partie des sons caractéristiques du lieu, et la conclusion du juge pourrait être différente. C’est l’environnement concret qui décide, pas le principe.
Il faut aussi mesurer ce que l’arrêt du 21 mai 2026 ne dit pas. Rendu en formation restreinte (arrêt n° 298 F-D), il ne pose aucune règle générale sur les cloches : il approuve une appréciation souveraine des juges du fond, dans une procédure de référé, sur des faits précis. Il ne chiffre ni la provision accordée au voisin ni d’éventuels dommages et intérêts, et il rejette les demandes formées devant la Cour de cassation au titre des frais de procédure. Les montants avancés dans certains articles de presse parus en novembre 2026, ou la comparaison avec des régions de tradition pastorale, ne figurent pas dans cet arrêt. Pour une analyse plus doctrinale de la décision, de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement et de l’exception d’antériorité, vous pouvez lire notre étude sur le trouble anormal du voisinage à l’épreuve du patrimoine sensoriel des campagnes.
Enfin, l’arrêt n’oblige pas à prouver une faute de l’éleveur, mais il n’exonère pas le voisin de prouver la réalité et l’intensité du bruit. La cour d’appel n’a ordonné le retrait qu’après avoir constaté que le voisin justifiait d’un tintement permanent. Sans de telles preuves, la demande aurait échoué, comme échouent régulièrement les plaintes fondées sur des impressions générales. Les autres situations jugées, accordées ou refusées, sont détaillées dans notre article sur les exemples de troubles anormaux de voisinage retenus ou écartés par les juges.
B. Les arguments de l’éleveur : antériorité agricole, patrimoine sensoriel, protection du troupeau
L’éleveur dispose de plusieurs moyens de défense, dont l’efficacité dépend largement des faits. Le plus solide est l’antériorité. Le deuxième alinéa de l’article 1253 du Code civil écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » à la personne qui se plaint. Le texte pose toutefois deux conditions cumulatives : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Pour les exploitations agricoles, l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, entré en vigueur le même jour, reprend ce mécanisme pour les « activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » et l’élargit. L’antériorité joue aussi lorsque l’activité s’est poursuivie « dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité ». Un éleveur qui adapte ses bâtiments à une nouvelle norme, ou qui maintient un cheptel comparable, conserve donc la protection du texte.
Appliqué aux cloches, ce régime appelle trois questions concrètes. La première est chronologique : l’élevage existait-il, dans le pré voisin, avant l’achat de la maison ou l’entrée dans les lieux du plaignant ? La deuxième porte sur les cloches elles-mêmes : étaient-elles déjà utilisées à cette date, en même nombre et de même taille ? La troisième est celle de l’intensité : le passage de trois cloches à une dizaine, ou le remplacement d’une petite clochette par une grosse cloche de montagne, peut constituer une modification substantielle de l’intensité du bruit. L’acquéreur d’une maison au milieu des prés ne peut pas exiger le silence d’un élevage préexistant, conforme aux règles et inchangé ; il peut en revanche contester une nuisance nouvelle, apparue après son installation.
La Cour de cassation applique cette logique depuis longtemps. Dans une affaire d’élevage dégageant, selon les juges du fond, une odeur « particulièrement désagréable, voire insupportable pour le voisinage », elle a approuvé le refus de l’exception d’antériorité, car l’acte d’acquisition des voisins était antérieur à l’obtention « du permis de construire lui ayant permis d’accroître son élevage » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2005, n° 03-18.914). L’éleveur qui invoque l’antériorité doit donc la prouver, actes et témoignages à l’appui, et démontrer que son activité n’a pas changé de nature ni d’intensité depuis l’arrivée du voisin.
Le deuxième argument est celui du patrimoine sensoriel des campagnes. L’article L. 110-1 du Code de l’environnement range désormais parmi les éléments qui « font partie du patrimoine commun de la nation » les milieux naturels et « les sons et odeurs qui les caractérisent ». L’arrêt du 21 mai 2026 montre la portée limitée de ce texte dans un litige entre voisins : il ne crée pas une immunité au profit des bruits agricoles. Le juge vérifie si le son litigieux caractérise effectivement le milieu considéré. Un tintement continu, que les autres éleveurs du secteur n’imposent pas à leurs voisins, ne relève pas de ce patrimoine. Le texte pèse davantage lorsque le bruit est intermittent, traditionnel dans la région et commun à plusieurs exploitations.
Le troisième argument est la protection du troupeau. Il n’est pas rejeté par principe, et l’arrêt prend soin de répondre à l’argument tiré du retour du loup. Mais la réponse dépend de la preuve : dans l’affaire de la Nièvre, la présence des chiens de protection suffisait selon les juges, ce qu’attestait la pratique des autres éleveurs (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569). L’éleveur qui veut garder ses cloches a donc intérêt à documenter leur utilité réelle : attaques subies, recommandations techniques, configuration des parcelles, absence d’autre moyen de protection efficace. Il a aussi intérêt à proposer lui-même des aménagements, par exemple en retirant les cloches la nuit ou lorsque le troupeau pâture dans la parcelle qui jouxte la maison. Les chiens de protection posent d’ailleurs leurs propres difficultés de voisinage, abordées dans notre article sur le patou, les vaches échappées, le bruit et les cloches en estive.
Reste l’argument de la conformité aux règlements. L’éleveur qui respecte les distances et les prescriptions applicables à son élevage n’est pas pour autant à l’abri d’une action : la conformité est une condition de l’exception d’antériorité, pas une cause d’exonération autonome. À l’inverse, le voisin ne gagne pas automatiquement parce qu’une règle administrative serait méconnue. Une cour d’appel l’a rappelé à propos d’un poulailler : « la seule constatation d’une infraction à une disposition administrative ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage » (CA Colmar, 21 juillet 2025, n° 23/03660). Les règles propres aux élevages et aux animaux, notamment celles du règlement sanitaire départemental, sont présentées dans notre article sur ce que le règlement sanitaire départemental impose entre voisins.
| Question examinée par le juge | Élément qui favorise le voisin | Élément qui favorise l’éleveur |
|---|---|---|
| Durée et rythme du bruit | Tintement continu, de jour comme de nuit | Passage ponctuel, saisonnier ou limité à la journée |
| Distance | Parcelle qui jouxte la maison, cloches sous les fenêtres | Pâture éloignée, bâtiments ou haies qui font écran |
| Contexte local | Usage des cloches inhabituel dans le secteur | Usage traditionnel et répandu dans la vallée ou l’alpage |
| Nécessité | Pré clôturé, chiens de protection suffisants, autres éleveurs sans cloches | Alpage ouvert, prédation documentée, absence d’autre moyen |
| Chronologie | Cloches ajoutées ou agrandies après l’installation du voisin | Élevage et cloches antérieurs, inchangés depuis l’acquisition du voisin |
| Conformité | Activité non conforme aux règles applicables | Activité conforme, sans modification substantielle de son intensité |
II. Obtenir le retrait ou l’aménagement des cloches : preuves, démarches et juge
A. Réunir les preuves et tenter l’accord avant le procès
La charge de la preuve pèse sur celui qui se plaint. L’article 9 du Code de procédure civile le dit simplement : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Pour des cloches, il faut établir la fréquence du tintement, sa durée, les heures auxquelles il se produit, la distance entre les bêtes et la maison, et l’effet concret sur la vie quotidienne.
Le constat d’un commissaire de justice reste la pièce la plus utile, à condition d’être bien organisé. Un seul passage, un après-midi où le troupeau pâture à l’autre bout du pré, ne prouve rien. Il vaut mieux plusieurs constats, à des dates et à des heures différentes, dont au moins un en soirée ou la nuit si le bruit trouble le sommeil, avec la mention de la position des animaux et du nombre de cloches entendues. Le prix, le bon moment et la valeur de ces constats sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin. Une précision pratique : dans une affaire d’aboiements, la cour d’appel de Fort-de-France a jugé que le coût des constats commandés par la victime « ne peut être inclus dans les dépens les officiers ministériels n’ayant pas été désignés par une juridiction » (CA Fort-de-France, 7 juillet 2026, n° 25/00224). Ils restent des frais exposés pour le procès, que le juge peut prendre en compte lorsqu’il statue sur les frais non compris dans les dépens.
Les témoignages complètent les constats. L’article 202 du Code de procédure civile impose que l’attestation contienne « la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ». Les attestations de voisins sans lien avec le plaignant pèsent plus lourd que celles d’amis ou de membres de la famille. Dans l’affaire du poulailler jugée à Colmar, la cour a préféré les constatations de gardes champêtres qui s’étaient présentés à l’improviste, et n’avaient perçu ni bruit ni odeur, aux attestations d’amis du plaignant (CA Colmar, 21 juillet 2025, n° 23/03660). Elle a rappelé que le trouble s’apprécie « en considération de l’environnement et de la destination des lieux et au regard de la durée et de l’intensité du trouble ». Les règles de forme et le choix des témoins sont présentés dans notre article sur l’attestation de témoin pour un trouble de voisinage.
Les enregistrements et les mesures acoustiques peuvent aussi servir. Dans l’affaire de Fort-de-France, la cour a retenu le trouble au vu d’éléments concordants, « compte tenu du niveau sonore enregistré, de la durée des aboiements et de leurs horaires variables » (CA Fort-de-France, 7 juillet 2026, n° 25/00224). Les conditions de recevabilité de ces preuves sont expliquées dans notre article sur l’enregistrement ou la vidéo du bruit du voisin.
Le Code de la santé publique fournit un repère utile, sans lier le juge civil. L’article R. 1336-5 pose qu’« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme », y compris lorsqu’il provient « d’un animal placé sous sa responsabilité ». Lorsque le bruit « a pour origine une activité professionnelle », ce qui peut être le cas d’un élevage, l’article R. 1336-6 caractérise l’atteinte « si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui » dépasse des valeurs limites. Une mesure d’émergence réalisée par un acousticien renforce donc un dossier, même si le juge civil apprécie l’anormalité au regard de l’ensemble des circonstances. Les seuils et les méthodes de mesure sont détaillés dans notre article sur les décibels autorisés et la mesure du bruit du voisin.
Lorsque les preuves risquent de disparaître, par exemple parce que l’éleveur change ses bêtes de parcelle à l’approche d’une procédure, il est possible de demander une mesure d’instruction avant tout procès. L’article 145 du Code de procédure civile le permet « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Une expertise acoustique judiciaire peut ainsi être ordonnée en référé.
Avant de saisir le juge, la discussion reste la meilleure voie. Il arrive que l’éleveur ne mesure pas que le tintement porte jusqu’à la maison voisine, surtout la nuit. Une demande précise, qui propose des solutions réalistes, a souvent plus d’effet qu’une plainte générale : retirer les cloches la nuit, les retirer lorsque le troupeau pâture dans la parcelle qui jouxte la maison, réduire leur nombre ou leur taille, déplacer les bêtes vers une parcelle plus éloignée à certaines périodes. Une lettre recommandée de mise en demeure, rappelant les faits, les preuves et les solutions proposées, fixe ensuite la date à partir de laquelle l’éleveur ne peut plus ignorer le problème. Notre article sur la mise en demeure d’un voisin précise son contenu.
La tentative de règlement amiable est ensuite obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste. Devant le conciliateur de justice, une solution technique, comme le retrait nocturne des cloches, peut être consignée dans un constat d’accord. Le déroulement de cette étape est présenté dans notre article sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice. Le refus de se présenter ne reste pas sans conséquence : dans une affaire d’aboiements, le tribunal judiciaire de Lille a relevé que la tentative préalable de conciliation avait échoué en raison de la carence des voisins, et en a tenu compte en les condamnant aux frais de procédure (TJ Lille, 3 septembre 2024, n° 23/11463).
B. Devant le juge : référé, action au fond, astreinte et indemnisation
Lorsque l’accord échoue, deux voies sont ouvertes, qui peuvent se succéder. La première est le référé. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il ajoute que, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. C’est la voie choisie dans l’affaire de la Nièvre : la Cour de cassation a approuvé les juges qui ont déduit du trouble anormal de voisinage qu’il était « partant manifestement illicite », ce qui ouvrait la voie du référé (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569). Le référé permet d’obtenir rapidement le retrait des cloches et une provision, à condition que les preuves soient claires. Si le dossier est discuté, le juge des référés peut au contraire estimer que l’existence du trouble n’est pas évidente et renvoyer les parties au fond. Les conditions de la provision sont détaillées dans notre article sur le référé-provision contre un voisin.
La seconde voie est l’action au fond, fondée sur l’article 1253 du Code civil. Elle permet un débat complet sur l’antériorité, la nécessité des cloches et l’intensité du bruit, éventuellement après une expertise, et elle seule aboutit à une indemnisation définitive. L’article 544 du Code civil, qui définit la propriété comme le droit d’en jouir « de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », reste souvent invoqué à l’appui de la demande, mais c’est l’anormalité du trouble qui décide. Le choix du tribunal compétent et la question de l’avocat obligatoire sont traités dans notre article sur le tribunal à saisir en cas de conflit de voisinage.
Le juge n’est pas tenu d’ordonner la mesure la plus radicale. Il recherche celle qui fait cesser le trouble sans excéder ce que le préjudice justifie. Dans l’affaire de la Nièvre, la cour d’appel a ordonné aux éleveurs de faire cesser le trouble en supprimant les clochettes que portaient certains moutons, sans toucher au troupeau ni à son pâturage (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569). Dans une affaire de chevaux logés dans les dépendances d’un ancien corps de ferme, le tribunal judiciaire de Lille a jugé que la présence d’animaux dans une zone agricole « ne peut aucunement caractériser un quelconque trouble anormal », mais que « leur grande proximité avec un voisin vivant préalablement dans les lieux » engendrait des nuisances (TJ Lille, 4 juin 2024, n° 22/01046). Il a limité la mesure : « Ce trouble est toutefois limité au box jouxtant sa propriété », et déplacer tous les chevaux « serait une réparation particulièrement disproportionnée ». Seul le cheval du box mitoyen devait être déplacé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Pour des cloches, la même logique peut conduire à ordonner leur retrait seulement la nuit, ou seulement dans la parcelle qui touche la maison.
L’astreinte garantit l’exécution. Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Les montants varient selon les dossiers : 20 euros par jour de retard pendant trois mois pour des aboiements à Lille (TJ Lille, 3 septembre 2024, n° 23/11463), et, à Fort-de-France, une injonction de faire cesser les troubles dans les vingt-quatre heures de la signification, « sous astreinte provisoire de 200 € par jour ou par infraction constatée pendant six mois » (CA Fort-de-France, 7 juillet 2026, n° 25/00224). Si l’éleveur ne s’exécute pas, l’astreinte provisoire est liquidée, aux termes de l’article L. 131-4 du même code, « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». La procédure à suivre est décrite dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
L’indemnisation répare le préjudice déjà subi : troubles du sommeil, impossibilité de profiter du jardin, fatigue, perte de jouissance. Elle doit être justifiée par des pièces. À Lille, des voisins qui produisaient des attestations médicales de suivi et de troubles du sommeil ont obtenu 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral (TJ Lille, 3 septembre 2024, n° 23/11463). À Fort-de-France, la cour d’appel a porté l’indemnisation à 5 000 euros pour des aboiements subis depuis 2021, « sur la base d’environ 1 000 € par an » (CA Fort-de-France, 7 juillet 2026, n° 25/00224). Ces chiffres concernent des chiens de compagnie et ne se transposent pas mécaniquement à un élevage, mais ils montrent l’importance de la durée du trouble dans le calcul. Les montants accordés selon les situations sont analysés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Les frais de procédure suivent leur propre régime. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre « la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », en tenant compte de l’équité. Les sommes allouées à ce titre restent souvent inférieures aux frais réellement engagés.
Le délai pour agir doit être surveillé. L’article 2224 du Code civil fixe un délai de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Lorsque le trouble s’aggrave, par exemple parce que l’éleveur ajoute des cloches ou agrandit son troupeau, l’aggravation peut faire courir un nouveau délai. Dans l’affaire d’élevage jugée en 2005, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait relevé que « les troubles s’étaient considérablement aggravés en 1998 » et en avait déduit que l’action des voisins « n’était pas prescrite » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2005, n° 03-18.914). Les règles de prescription propres à cette action sont détaillées dans notre article sur la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage.
Du côté de l’éleveur, la défense se prépare tout aussi tôt. Il lui revient de réunir les preuves de l’antériorité (actes, déclarations, attestations d’anciens voisins, photographies datées), de documenter l’utilité des cloches et l’absence d’autre moyen de protection, et de démontrer que ses pratiques n’ont pas changé depuis l’arrivée du voisin. Proposer un aménagement avant le procès, ou devant le conciliateur, limite le risque d’une mesure plus contraignante et d’une astreinte. Lorsque plusieurs riverains subissent le même bruit, ils peuvent coordonner leurs démarches, comme l’explique notre article sur l’action commune de plusieurs voisins gênés par la même nuisance. La responsabilité du gardien pour les dommages causés par ses animaux, distincte du trouble de voisinage, est présentée dans notre article sur l’article 1243 du Code civil.
| Étape | Objet | Point d’attention |
|---|---|---|
| Discussion et mise en demeure | Proposer un retrait nocturne, une réduction du nombre de cloches ou un déplacement des bêtes | Garder la trace écrite des propositions et des réponses |
| Constats et attestations | Établir la permanence du tintement, les heures, la distance | Plusieurs passages, dont un en soirée ou la nuit, témoins indépendants |
| Conciliation, médiation ou procédure participative | Obligatoire avant la saisine du juge pour un trouble anormal de voisinage | L’absence de tentative expose à l’irrecevabilité |
| Référé (article 835 du Code de procédure civile) | Retrait ou aménagement rapide, provision | Preuves claires, sinon renvoi au fond |
| Action au fond (article 1253 du Code civil) | Débat complet, expertise, indemnisation définitive | Antériorité et nécessité discutées en détail |
| Astreinte et liquidation | Contraindre l’exécution de la décision | La liquidation tient compte du comportement de l’éleveur |
Conclusion
Le bruit des cloches d’un troupeau voisin n’est ni toujours permis, ni toujours fautif. L’arrêt du 21 mai 2026 en donne une illustration nette : un tintement permanent, de jour comme de nuit, à proximité immédiate d’une habitation, dans un secteur où cet usage n’a rien de caractéristique et alors que d’autres moyens protègent suffisamment le troupeau, peut être qualifié de trouble anormal de voisinage et faire l’objet d’une mesure de retrait en référé. À l’inverse, un élevage antérieur à l’arrivée du voisin, conforme aux règles et resté identique, ou des cloches traditionnelles dans un alpage où elles répondent à un besoin réel, se défendent bien mieux.
La plupart de ces conflits se règlent par des aménagements simples, comme le retrait des cloches la nuit ou dans la parcelle qui jouxte la maison, à condition de les proposer tôt et de les consigner par écrit. Lorsque la discussion échoue, le succès dépend de la qualité des preuves réunies, du respect de l’étape amiable obligatoire et du choix de la bonne voie procédurale. Pour un conflit déjà engagé avec un éleveur voisin, ou pour défendre une exploitation mise en cause, notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins décrit l’accompagnement du cabinet.