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La prescription de l’action en trouble anormal du voisinage : les précisions de la troisième chambre civile

La prescription de l’action en trouble anormal du voisinage : les précisions de la troisième chambre civile

I. Le cadre juridique rénové du trouble anormal du voisinage

A. La codification de la responsabilité de plein droit par l’article 1253 du Code civil

La théorie des troubles anormaux du voisinage, construction prétorienne séculaire, a connu une consécration législative majeure avec l’introduction de l’
article 1253 du Code civil
par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entrée en vigueur le 17 avril 2024. Ce texte dispose que «
le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte
». La codification consacre ainsi le caractère objectif de cette responsabilité, qui ne requiert pas la démonstration d’une faute du défendeur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt fondateur du 19 novembre 1986. Le législateur a pris soin de définir avec précision le cercle des responsables potentiels, en y incluant non seulement le propriétaire, mais également le locataire, l’occupant sans titre et le maître d’ouvrage, traduisant une volonté d’exhaustivité dans la protection des victimes de nuisances anormales.

Par ailleurs, le second alinéa de l’
article 1253 du Code civil
introduit une cause d’exonération spécifique, dite de « pré-occupation », aux termes de laquelle la responsabilité de plein droit n’est pas engagée «
lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée
». Cette exception, directement inspirée de la jurisprudence issue de l’arrêt de la troisième chambre civile du 14 janvier 2016, trouve ses limites dans l’exigence de conformité des activités aux lois et règlements et dans la condition que celles-ci se soient poursuivies «
dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal
». La codification de ce mécanisme d’exonération, déjà présent à l’
article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation
pour les nuisances dues à certaines activités, confère désormais une portée générale à cette défense. Or, la coexistence de ces deux régimes — responsabilité objective d’un côté, exception de pré-occupation de l’autre — soulève des questions processuelles aiguës, dont la plus immédiate est celle du délai dans lequel la victime peut agir.

La question de la prescription se pose avec une acuité particulière dans le contexte de l’article 1253, car la responsabilité de plein droit qu’il institue ne modifie en rien les règles de prescription applicables. Ainsi, une victime qui disposerait d’un fondement juridique clair pour engager la responsabilité d’un voisin pourrait néanmoins se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription si elle a tardé à agir. Par ailleurs, l’exception de pré-occupation prévue au second alinéa de l’article 1253, si elle est invoquée par le défendeur, peut nécessiter que le juge de la mise en état ou le tribunal tranche une question de fond — la conformité de l’activité aux lois et règlements — pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Cette situation procédurale, dont la troisième chambre civile a eu à connaître dans l’arrêt du 2 juillet 2026 précité, illustre la complexité de l’articulation entre les règles de fond et les règles de procédure dans le contentieux du trouble anormal du voisinage.

B. Le droit commun de la prescription extinctive applicable à l’action en trouble de voisinage

L’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage, en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice, constitue une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun. L’
article 2224 du Code civil
, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que «
les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
». Ce délai quinquennal, qui s’est substitué à l’ancien délai trentenaire de droit commun, impose aux justiciables une vigilance particulière quant au point de départ de la prescription. En conséquence, la détermination du dies a quo — jour à partir duquel le délai commence à courir — constitue un enjeu contentieux majeur, susceptible de déterminer la recevabilité même de l’action.

La troisième chambre civile, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (
Civ. 3e, 14 nov. 2024, n° 23-21.208
), a rappelé avec netteté que la prescription quinquennale applicable à l’action en trouble anormal du voisinage court à compter de la première manifestation des troubles. La Cour a jugé que «
la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription
». Cette solution, rendue dans une affaire de nuisances olfactives émanant d’un centre de compostage, consacre le principe selon lequel le trouble anormal de voisinage constitue un fait dommageable unique, nonobstant la continuité ou la répétition des nuisances dans le temps. Dès lors, il appartient au demandeur d’agir dans les cinq ans de la première manifestation du trouble, sous peine de forclusion.

À cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile s’inscrit dans une construction cohérente de l’office du juge face à la prescription. La Cour de cassation a précisé que le juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, peut légitimement déterminer le point de départ du délai dans le dispositif de sa décision, dès lors que cette détermination conditionne le sort de la fin de non-recevoir elle-même, comme l’a jugé la formation restreinte de la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 (
Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.569
). Cette précision procédurale est essentielle : elle confère au juge de la mise en état le pouvoir de trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties, sans excéder ses pouvoirs ni modifier l’objet du litige.

II. La détermination du point de départ du délai de prescription : une jurisprudence en construction

A. Le principe : la première manifestation du trouble comme dies a quo

La règle de principe, fermement établie, est que le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal du voisinage se situe au jour de la première manifestation du trouble. La Cour de cassation, par son arrêt du 14 novembre 2024 précité, a clairement énoncé cette règle dans une hypothèse de nuisances olfactives persistantes, en refusant de faire courir un nouveau délai à chaque épisode de nuisance. Cette solution, qui assure la sécurité juridique en évitant une imprescriptibilité de fait de l’action, impose néanmoins au justiciable de faire preuve de diligence dès l’apparition des premières nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. En pratique, la charge de la preuve du point de départ de la prescription pèse sur le défendeur qui invoque la fin de non-recevoir.

Toutefois, la notion même de « première manifestation du trouble » demeure délicate à caractériser dans certaines hypothèses. Lorsque le trouble est immédiatement perceptible — bruits, odeurs, fumées visibles — la date de sa première survenance peut être assez aisément établie. En revanche, lorsque le trouble réside dans l’exposition à un risque sanitaire ou environnemental dont la victime n’a pas une conscience immédiate, la détermination du point de départ se heurte à des difficultés probatoires significatives. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle de manière constante, depuis un arrêt du 29 mai 1996, que le principe selon lequel «
nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage
» fonde un droit à réparation qui subsiste même si le dommage a cessé à la date à laquelle le juge statue. Cette solution, rappelée dans l’arrêt du 2 juillet 2026 (
Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.569
), garantit que la cessation des nuisances en cours d’instance ne prive pas le demandeur de son intérêt à agir.

En ce qui concerne les plantations, l’
article 671 du Code civil
impose des distances légales — deux mètres de la limite séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, un demi-mètre pour les autres — tandis que l’
article 672
du même code ouvre au voisin une action en arrachage ou en réduction, à moins que le défendeur ne justifie d’un titre, d’une destination du père de famille ou d’une prescription trentenaire. Le droit de contraindre le voisin à couper les branches des arbres avançant sur le fonds, prévu par l’
article 673 du Code civil
, présente une singularité remarquable : il est expressément qualifié d’imprescriptible par la loi. Cette imprescriptibilité, fondée sur l’atteinte continue au droit de propriété que constitue l’avancée des branches sur le fonds voisin, contraste avec le régime de prescription quinquennale applicable aux actions indemnitaires fondées sur le trouble anormal du voisinage, et illustre la dualité des fondements juridiques à la disposition du propriétaire lésé.

La troisième chambre civile, dans un arrêt du 9 juillet 2026 (
Civ. 3e, 9 juill. 2026, n° 25-12.527
), a rappelé, à propos d’un pin de grande hauteur implanté dans un jardin en copropriété et dont les branches surplombaient un emplacement de parking voisin, que les usages locaux peuvent déroger aux dispositions supplétives du Code civil en matière de distances de plantation. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu «
qu’un usage ancien, constant et de notoriété publique autorisait, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin
», et que cet usage primait les distances légales de l’article 671. En conséquence, le propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches du voisin ne peut agir en référé sur le fondement de l’article 673 du Code civil que s’il établit l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui suppose la démonstration d’un dommage lié au surplomb.

B. Les tempéraments jurisprudentiels : révélation du trouble et aggravation des nuisances

En matière probatoire, la troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser, dans une série de sept arrêts rendus le même jour — les 2 juillet 2026 et 9 juillet 2026 — que la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe au défendeur qui soulève la fin de non-recevoir. Le demandeur, pour sa part, peut se borner à invoquer la date à laquelle il a eu connaissance des faits dommageables. Cette répartition de la charge probatoire, conforme au droit commun de la preuve, est d’une importance pratique considérable dans le contentieux du trouble anormal du voisinage, où le défendeur est souvent le mieux à même d’établir la date à laquelle l’activité litigieuse a débuté ou à laquelle les premières plaintes du voisinage ont été formulées.

Le principe de la prescription à compter de la première manifestation du trouble connaît des tempéraments significatifs, que la troisième chambre civile a précisés dans un important arrêt du 2 juillet 2026 (
Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.569
). Dans cette affaire, une riveraine de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, domiciliée dans la commune depuis 1982, avait assigné en 2021-2022 plusieurs sociétés exploitant des installations classées pour la protection de l’environnement — raffinerie et dépôts d’hydrocarbures — en réparation de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Les défenderesses opposaient la prescription de l’action, faisant valoir que les nuisances étaient manifestes depuis le début de leur exploitation, soit depuis 1965, 1969 et 1971.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et a approuvé la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ de la prescription au 6 janvier 2017, date de publication d’une étude épidémiologique. La troisième chambre civile a énoncé de manière solennelle que «
le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation
». La Cour a relevé que le trouble invoqué par la riveraine «
ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés
». Cette distinction entre la manifestation apparente du trouble et la révélation de ses conséquences dommageables pour la santé est d’une importance considérable.

Par cette décision, la troisième chambre civile introduit une modulation du point de départ de la prescription qui s’articule autour de trois hypothèses alternatives : la première manifestation du trouble, sa révélation au titulaire du droit, ou son aggravation. Ce triptyque, déjà esquissé dans des décisions antérieures, notamment par un arrêt du 11 octobre 2023 (
Civ. 3e, 11 oct. 2023, n° 22-18.694
), trouve ici une expression particulièrement claire. En l’espèce, la cour d’appel avait souverainement retenu que la riveraine n’avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication de l’étude épidémiologique le 6 janvier 2017. La Haute juridiction en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, «
quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble
». Cette solution a le mérite de la cohérence : lorsque le trouble trouve sa source dans un fait générateur unique — en l’occurrence, l’exposition aux polluants — la prescription de l’ensemble des préjudices qui en découlent obéit au même point de départ.

En outre, la Cour de cassation a rappelé dans ce même arrêt le principe selon lequel «
la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue
», écartant ainsi l’argument des défenderesses selon lequel la mise en conformité de leurs installations avec les normes imposées par l’administration faisait disparaître l’intérêt à agir de la demanderesse. Cette précision est d’autant plus importante qu’elle assure l’effectivité du droit à réparation, y compris dans l’hypothèse où le responsable a spontanément régularisé sa situation postérieurement à l’introduction de l’instance.

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile dessine ainsi un équilibre subtil entre, d’une part, la nécessaire sécurité juridique garantie par la prescription extinctive et, d’autre part, la protection effective des victimes de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. En consacrant le principe de la prescription à compter de la première manifestation du trouble tout en admettant le report du point de départ à la date de sa révélation ou de son aggravation, la Cour de cassation adapte les règles classiques de la prescription aux spécificités du contentieux des nuisances. Cette construction jurisprudentielle, conjuguée à la codification de la responsabilité de plein droit par l’
article 1253 du Code civil
, offre désormais un cadre juridique complet et cohérent pour le traitement des actions en trouble anormal du voisinage.

En pratique, la distinction entre la manifestation et la révélation du trouble revêt une importance décisive dans de nombreux contentieux contemporains. Les nuisances environnementales diffuses, qu’il s’agisse de pollutions atmosphériques, de contaminations des sols ou d’expositions à des substances nocives, échappent souvent à la perception immédiate des riverains. Dans ces hypothèses, la date de publication d’une étude scientifique, d’un rapport d’expertise ou d’une enquête administrative peut constituer le point de départ de la prescription, comme l’a jugé la troisième chambre civile dans l’arrêt du 2 juillet 2026. Cette solution, protectrice des victimes, impose néanmoins à celles-ci une diligence accrue dès lors que l’information scientifique est rendue publique. Par ailleurs, la preuve de l’aggravation du trouble, qui permet également de faire courir un nouveau délai de prescription, suppose la démonstration d’une modification significative des conditions de l’activité litigieuse, par exemple une augmentation des cadences de production ou un changement de procédé industriel.

Conclusion

La prescription de l’action en trouble anormal du voisinage constitue un enjeu procédural déterminant dont la maîtrise conditionne la recevabilité même des demandes indemnitaires des justiciables. La troisième chambre civile, par les arrêts rendus les 14 novembre 2024 et 2 juillet 2026, a fixé les principes directeurs de la computation du délai quinquennal, en retenant comme point de départ la première manifestation du trouble, sa révélation au titulaire du droit ou son aggravation. La codification de la responsabilité de plein droit par l’
article 1253 du Code civil
, entrée en vigueur le 17 avril 2024, complète ce dispositif en définissant précisément les débiteurs de l’obligation de réparation et les causes d’exonération. L’imprescriptibilité de l’action en élagage des branches prévue par l’
article 673 du Code civil
rappelle, quant à elle, que certaines atteintes au droit de propriété, parce qu’elles se renouvellent continûment, échappent à l’écoulement du temps. La dualité des fondements juridiques à la disposition du propriétaire lésé — trouble anormal du voisinage d’un côté, protection possessoire ou pétitoire de l’autre — offre une palette d’actions dont l’efficacité respective dépend largement des circonstances de fait et de la diligence du demandeur.

En définitive, l’évolution récente du droit du trouble anormal du voisinage, marquée par la codification législative de l’
article 1253
et par les précisions jurisprudentielles apportées aux règles de prescription, témoigne d’une maturation de cette branche du droit de la responsabilité civile. Les praticiens du
droit immobilier
doivent désormais intégrer ces développements dans leur analyse des dossiers, en portant une attention particulière à la date de manifestation ou de révélation du trouble, qui conditionne la recevabilité de l’action. La vigilance quant au point de départ du délai quinquennal est d’autant plus impérative que la prescription, une fois acquise, fait obstacle à toute action en réparation, quelle que soit la gravité des nuisances subies par la victime.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».