Dirigeant de société en redressement judiciaire · observation, plan, cession

Avocat redressement judiciaire à Paris : le dirigeant face à l'observation, au plan et à la cession.

Après le jugement d'ouverture, le dirigeant reste en place mais agit sous contrôle : actes soumis au juge-commissaire, parts sociales bloquées, audience des deux mois, puis plan de redressement ou plan de cession. Chaque étape a ses règles et ses délais.

Le tribunal statue sur la poursuite de l'observation au plus tard dans les deux mois à compter du jugement d'ouverture. Préparez dès maintenant la trésorerie prévisionnelle, la liste des contrats utiles et les engagements de financement.

Redressement judiciaire · Paris

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Envoyez le jugement d'ouverture, la mission de l'administrateur, la trésorerie prévisionnelle et les échanges avec les organes de la procédure : le cabinet examine votre marge d'action.

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juridique

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Redressement judiciaire : ce que le dirigeant doit maîtriser

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit des affaires · Paris 17e

Ce que fait un avocat redressement judiciaire à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit des affaires
  • Entreprises en difficulté

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des affaires et peut assister le dirigeant d'une société placée en redressement judiciaire.

Le redressement judiciaire concerne l'entreprise dont l'actif disponible ne couvre plus les dettes exigibles, ce que l'article L. 631-1 du code de commerce appelle la cessation des paiements. La loi lui assigne trois buts, sauver l'activité, préserver les emplois et régler les dettes, au terme d'une phase d'observation qui doit déboucher sur un plan.

Cette page s'adresse au dirigeant une fois la procédure ouverte. Elle traite de ses pouvoirs pendant l'observation, de l'audience des deux mois, du plan et de sa modification, du risque de résolution, et de la cession lorsque le plan échoue.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Des pouvoirs encadrés

La mission de l'administrateur, fixée par le tribunal selon l'article L. 631-12 du code de commerce, détermine ce que le dirigeant peut encore signer seul.

Un plan à construire

Le projet de plan est élaboré par l'administrateur avec le concours du débiteur, ou par le débiteur seul lorsqu'aucun administrateur n'est désigné : prévisions, financements et engagements doivent être sincères et vérifiables.

Une cession sous conditions

Le dirigeant ne peut pas racheter les actifs cédés, sauf dérogation prévue par l'article L. 642-3 du code de commerce et accordée par un jugement spécialement motivé.

Les règles

Observation, plan, cession : les règles qui encadrent le dirigeant

Quatre ensembles de règles déterminent la marge d'action du dirigeant après le jugement d'ouverture.

  1. Le jugement d'ouverture interdit de payer les créances antérieures, sauf compensation de créances connexes, et soumet à l'autorisation du juge-commissaire les actes de disposition étrangers à la gestion courante, les sûretés réelles conventionnelles garantissant une créance postérieure, les compromis et les transactions (article L. 622-7 du code de commerce). La Cour de cassation contrôle strictement la connexité invoquée pour justifier une compensation (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937).
  2. Dans les deux mois de l'ouverture, le tribunal vérifie que l'entreprise peut financer la suite de l'observation, et il peut prononcer la liquidation à tout moment si le redressement est manifestement impossible (article L. 631-15 du code de commerce). Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-27.950).
  3. Hors classes de parties affectées, le plan est arrêté pour dix ans au plus (article L. 626-12 du code de commerce) ; toute modification substantielle relève du tribunal (article L. 626-26), et une nouvelle cessation des paiements pendant son exécution entraîne sa résolution puis la liquidation (article L. 631-20). Les fonds prêtés effectivement remis peuvent compter dans l'actif disponible lorsque leur remboursement immédiat n'est pas exigé (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-17.706).
  4. La cession ordonnée en redressement obéit aux règles de la liquidation, dont l'interdiction faite aux dirigeants de présenter une offre (articles L. 631-22 et L. 642-3 du code de commerce). La Cour de cassation l'applique au dirigeant de fait (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-20.270).

La date d'ouverture de la procédure compte : plusieurs textes du livre VI ont été réécrits avec effet au 1er octobre 2021, et les décisions antérieures doivent être lues au regard de la version alors applicable.

Vos pièces

Les pièces à réunir selon le moment de la procédure

Le dossier du dirigeant change de contenu entre l'observation et l'exécution du plan.

Position A

Vous êtes en période d'observation

  • Jugement d'ouverture, mission de l'administrateur et ordonnances du juge-commissaire
  • Trésorerie prévisionnelle sur six mois, situation comptable et état des dettes postérieures
  • Liste des contrats en cours utiles à l'activité, avec loyers et échéances
  • Lettres d'intention des associés, financeurs ou partenaires pour le projet de plan

Position B

Le plan est arrêté ou une cession se prépare

  • Jugement arrêtant le plan, échéancier des annuités et correspondances du commissaire à l'exécution
  • Justificatifs de paiement des annuités et état des dettes nées depuis le plan
  • Requête en résolution ou en modification reçue, avec les créances invoquées
  • Offres de reprise déposées, liste des contrats visés et engagements des candidats

Ne cédez aucune part sociale, ne signez aucune promesse de rachat d'actifs et ne réglez aucune dette antérieure sans avoir vérifié l'autorisation requise : ces actes peuvent être annulés.

Le cabinet traite aussi :

  • Procédures collectives
  • Entreprises en difficulté
  • Cautionnement bancaire
  • Cession de fonds de commerce

La méthode

Comment le cabinet accompagne le dirigeant

Comprendre la mission de chacun, sécuriser les actes, puis défendre une solution viable devant le tribunal.

Étape 1

Lecture du jugement et des pouvoirs

Le cabinet examine le jugement d'ouverture, la mission de l'administrateur et les premières ordonnances, puis dresse la liste des actes que le dirigeant peut accomplir seul.

Étape 2

Préparation de l'audience des deux mois

Il vérifie la trésorerie prévisionnelle, les dettes postérieures et les contrats à poursuivre, afin que le rapport présenté au tribunal repose sur des chiffres vérifiables.

Étape 3

Construction ou modification du plan

Il relit les prévisions, les engagements de financement et l'échéancier proposé, et prépare les observations du dirigeant sur le projet ou la requête en modification.

Étape 4

Défense en cas de résolution ou de cession

Face à une requête en résolution, à une offre de reprise ou à une demande visant les titres du dirigeant, il contrôle la recevabilité, les délais et les pièces avant l'audience.

Le dirigeant n'est pas l'administrateur : il conserve les pouvoirs que la mission fixée par le tribunal ne lui retire pas, mais les actes visés par la loi exigent l'assistance de l'administrateur ou l'autorisation du juge-commissaire.

Le calendrier

Le calendrier d'un redressement vu par le dirigeant

Du jugement d'ouverture au plan, ou à la cession lorsque le plan n'est pas possible.

  1. Jugement d'ouverture

    Jour J. Désignation des organes, fixation de la mission de l'administrateur et ouverture de la période d'observation.

  2. Blocage des titres

    Les parts et titres des dirigeants deviennent incessibles hors conditions fixées par le tribunal ; les titres de capital sont virés sur un compte spécial bloqué et l'incessibilité des parts est mentionnée aux registres.

  3. Audience des deux mois

    Dans les deux mois de l'ouverture. Le tribunal poursuit l'observation si l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ; il prononce la liquidation si le redressement est manifestement impossible.

  4. Offres de tiers

    Dès l'ouverture, des tiers peuvent soumettre à l'administrateur des offres de reprise totale ou partielle de l'entreprise.

  5. Plan ou cession

    Avant la fin de l'observation. Le tribunal arrête le plan de redressement, ordonne la cession ou prononce la liquidation si aucun plan ne peut être obtenu.

  6. Exécution du plan

    Dix ans au plus, hors classes. Paiement des annuités sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, avec possibilité de modification par le tribunal.

Les vérifications

Ce que le cabinet vérifie pour le dirigeant

Chaque décision du dirigeant pendant la procédure doit pouvoir être justifiée par un texte et une pièce.

  • Mission exacte de l'administrateur : assistance, représentation, actes visés, et éventuelles modifications intervenues depuis l'ouverture.
  • Nature des dettes : antérieures au jugement, postérieures utiles à l'activité, ou postérieures non privilégiées.
  • Capacités de financement : trésorerie prévisionnelle, apports annoncés, concours bancaires et délais obtenus des créanciers.
  • Situation personnelle du dirigeant : titres détenus directement ou indirectement, cautionnements souscrits et liens avec les candidats repreneurs.
  • Délais de recours : appel du jugement arrêtant le plan de cession dans les dix jours du prononcé pour le débiteur.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Six situations fréquentes, avec la pièce qui pèse et la première action utile.

Situation

Un fournisseur exige le paiement d'une facture antérieure

Preuve décisive : Date de la livraison, contrat cadre et justification d'une éventuelle connexité.

Délai : Avant toute nouvelle commande conditionnée au paiement.

Action utile : Refuser le paiement interdit et, si un bien retenu est indispensable, demander l'autorisation prévue au II de l'article L. 622-7.

Situation

L'audience des deux mois approche

Preuve décisive : Trésorerie prévisionnelle, carnet de commandes et engagements écrits de financement.

Délai : Au plus tard dans les deux mois à compter du jugement d'ouverture.

Action utile : Préparer avec l'administrateur un rapport chiffré démontrant les capacités de financement.

Situation

Un associé veut entrer au capital

Preuve décisive : Chaîne de détention des titres et nature de l'opération : rachat de titres existants ou souscription de titres nouveaux.

Délai : Avant toute signature, les titres des dirigeants étant bloqués.

Action utile : Faire fixer par le tribunal les conditions de toute cession de titres détenus par un dirigeant, et prévoir l'augmentation de capital dans le projet de plan si elle en dépend.

Situation

Une annuité du plan n'a pas été payée

Preuve décisive : Échéancier, relances du commissaire et état de l'actif disponible.

Délai : Dès la première relance, avant une requête en résolution.

Action utile : Régulariser, ou demander une modification substantielle du plan au tribunal.

Situation

Le dirigeant envisage de reprendre les actifs

Preuve décisive : Liens personnels et capitalistiques entre le candidat et l'entreprise.

Délai : Avant le dépôt de toute offre.

Action utile : Vérifier l'interdiction légale et, le cas échéant, la voie de la dérogation sur requête du ministère public.

Situation

Un plan de cession vient d'être arrêté

Preuve décisive : Jugement, offres en présence et position soutenue par l'entreprise à l'audience.

Délai : Dix jours à compter du prononcé pour l'appel du débiteur.

Action utile : Mesurer l'intérêt personnel de l'entreprise à agir avant d'interjeter appel.

Questions fréquentes

Vos questions : redressement judiciaire

Le dirigeant garde-t-il la main sur l'entreprise pendant le redressement judiciaire ?

Oui, en principe, le dirigeant reste en fonctions après le jugement d'ouverture, mais ses pouvoirs dépendent de la mission confiée à l'administrateur. L'article L. 631-12 du code de commerce permet au tribunal de charger l'administrateur d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seul l'administration de l'entreprise. La lecture du jugement d'ouverture est donc la première étape : elle indique qui signe, qui engage les dépenses et qui fait fonctionner les comptes. Certains actes échappent en toute hypothèse à la gestion courante. L'article L. 622-7 du code de commerce, rendu applicable au redressement par l'article L. 631-14 du code de commerce, réserve au juge-commissaire l'autorisation des actes de disposition étrangers à la gestion courante, des sûretés réelles conventionnelles garantissant une créance postérieure, des compromis et des transactions. Le tribunal peut aussi modifier la mission de l'administrateur à tout moment, à la demande des organes de la procédure, du ministère public ou d'office. Le cabinet vérifie avec le dirigeant la frontière entre les actes qu'il peut accomplir seul, ceux qui exigent la signature de l'administrateur et ceux qui supposent une ordonnance, afin d'éviter un acte nul ou une mise en cause ultérieure.

Pendant la période d'observation, quelles dettes l'entreprise peut-elle encore régler ?

Le jugement d'ouverture interdit de plein droit de payer toute créance née avant lui, sauf paiement par compensation de créances connexes, selon l'article L. 622-7 du code de commerce. Il interdit aussi de payer les créances postérieures qui ne relèvent pas du I de l'article L. 622-17, c'est-à-dire celles qui ne sont pas nées régulièrement après l'ouverture pour faire fonctionner la procédure ou l'entreprise durant l'observation, ni pour rémunérer une prestation reçue dans cette phase. Le dirigeant doit donc séparer les factures antérieures, qui seront déclarées au passif, des charges courantes que l'activité continue de générer. La compensation reste étroitement contrôlée. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait admis une compensation entre deux créances réciproques, en relevant que « ces créances, qui ne procédaient pas d'un ensemble contractuel unique, n'étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937). Un fournisseur qui réclame un règlement antérieur comme condition de nouvelles livraisons ne peut donc pas l'obtenir par ce biais sans examen. Le cabinet aide le dirigeant à classer chaque dette, à identifier les contrats dont la poursuite est utile et à préparer, si un bien gagé ou retenu est indispensable à l'activité, la demande d'autorisation de paiement prévue au II du même article.

Combien de temps dure la période d'observation et que se joue-t-il au bout de deux mois ?

L'article L. 621-3 du code de commerce plafonne la durée initiale de l'observation à six mois, que le tribunal peut prolonger une seule fois d'autant, par une décision dont il doit exposer les raisons. En redressement, l'article L. 631-7 du code de commerce autorise en outre, sur requête du parquet et à titre exceptionnel, un dernier allongement de six mois. Le premier rendez-vous arrive pourtant bien avant. L'article L. 631-15 du code de commerce oblige le tribunal à se prononcer dans les deux mois qui suivent l'ouverture : il autorise la continuation lorsque l'entreprise paraît en mesure de la financer, sur la base d'un rapport établi par l'administrateur ou, à défaut, par le débiteur. Il peut aussi, à tout moment de l'observation, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. Cette appréciation est concrète et largement souveraine. Dans un groupe, la Cour de cassation admet que le tribunal tienne compte de la cohérence d'ensemble, en jugeant que « rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe » (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-27.950). Le dirigeant doit arriver à cette audience avec une trésorerie prévisionnelle chiffrée et sincère.

Le dirigeant peut-il céder ses parts sociales pendant la procédure ?

Non, pas librement. L'article L. 631-10 du code de commerce prévoit qu'à compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital que détiennent les dirigeants de droit ou de fait, même par une structure intermédiaire, ne changent de mains valablement qu'aux conditions posées par le tribunal ; toute cession faite autrement est nulle. Les titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés sur un compte spécial bloqué, sur lequel aucun mouvement ne peut être effectué sans l'autorisation du juge-commissaire, tandis que l'incessibilité des parts sociales est mentionnée sur les registres de la société. Cette règle vise aussi bien le dirigeant rémunéré que le dirigeant bénévole, et elle s'étend à la détention indirecte, par exemple au travers d'une société holding. Un projet d'entrée d'un investisseur ou de transmission familiale ne peut donc pas être signé comme une opération ordinaire. Lorsque la modification du capital ou la cession des droits sociaux est prévue dans le projet de plan ou dans le plan, l'article L. 631-19 du code de commerce répute en outre non écrites les clauses d'agrément des statuts. Le cabinet vérifie la chaîne de détention, prépare la demande adressée au tribunal et articule l'opération avec le plan, afin qu'un apport de fonds propres serve réellement le redressement au lieu d'être exposé à l'annulation.

Le tribunal peut-il imposer le départ du dirigeant ou la cession forcée de ses titres ?

Oui, dans un cadre strict. L'article L. 631-19-1 du code de commerce permet au tribunal, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert et sur la demande du ministère public, de subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants. Il peut aussi prononcer l'incessibilité de leurs titres, confier le droit de vote à un mandataire de justice, ou ordonner la cession des titres pour un prix fixé à dire d'expert. Les dirigeants doivent être entendus ou dûment appelés, et le texte ne s'applique ni aux professions libérales réglementées ni, selon l'article L. 631-19 du code de commerce, au plan adopté ou arrêté dans le cadre des classes de parties affectées. Selon la Cour de cassation, la mesure n'emporte pas une dépossession automatique, puisque « le dirigeant social peut échapper à la cession forcée de ses droits sociaux en renonçant à ses fonctions de direction » (Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-29.360). Dans la même affaire, elle a cassé l'arrêt qui avait accueilli une requête du ministère public présentée à l'occasion d'une demande de modification du plan, et déclaré cette requête irrecevable, la cession forcée ne pouvant à elle seule constituer une telle modification. Le dirigeant visé doit donc contrôler l'auteur de la demande, sa forme, son calendrier et la justification tirée des besoins du redressement, avant de discuter le prix retenu par l'expert.

Comment bâtir un plan de redressement que le tribunal pourra arrêter ?

L'administrateur prépare le projet de plan avec le concours du débiteur, comme le prévoit l'article L. 631-19 du code de commerce. Lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné, l'article L. 631-21 du code de commerce renvoie aux règles simplifiées selon lesquelles le débiteur établit lui-même le projet, avec l'assistance éventuelle d'un expert (article L. 627-3). Le dirigeant n'est donc pas spectateur : il apporte les prévisions d'activité, les mesures de réorganisation, les financements et les engagements des associés. L'article L. 626-10 du code de commerce impose de nommer ceux qui s'engagent à exécuter le plan, de détailler ce qu'ils promettent et d'expliquer l'évolution prévue de l'emploi. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, le financement de l'entreprise, le règlement du passif déclaré et, s'il y a lieu, les garanties fournies. La durée du plan est fixée par le tribunal et ne peut excéder dix ans, quinze ans pour une exploitation agricole, aux termes de l'article L. 626-12 du code de commerce. Lorsque des classes de parties affectées sont constituées, les propositions leur sont soumises au vote, et le projet échappe alors à ce plafond, puisque l'article L. 626-30-2 du code de commerce écarte l'application de l'article L. 626-12. Un plan crédible repose sur des annuités compatibles avec la trésorerie réelle, et non sur une hypothèse de reprise optimiste. Le cabinet relit les prévisionnels avec le dirigeant, distingue les engagements fermes des intentions, et prépare les pièces qui permettront au tribunal de mesurer la sincérité du projet.

Le plan peut-il être modifié lorsque l'activité évolue en cours d'exécution ?

Oui, mais seul le tribunal peut décider une modification substantielle. L'article L. 626-26 du code de commerce, applicable au plan de redressement par renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, réserve cette décision au tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Leur silence vaut acceptation, sauf pour les remises de dettes ou les conversions en titres donnant accès au capital. Avant de trancher, le tribunal recueille l'avis du parquet et convoque notamment le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs et les représentants du personnel. Le dirigeant qui anticipe une baisse d'activité a intérêt à présenter une demande documentée avant le premier incident de paiement, plutôt qu'à attendre une requête en résolution. La modification ne sert pas non plus à introduire une mesure d'une autre nature : la Cour de cassation a jugé qu'une demande de cession forcée de parts sociales ne peut, à elle seule, constituer une demande de modification du plan (Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-29.360). Le cabinet prépare la requête, les comptes intermédiaires et le nouvel échéancier proposé.

Une échéance du plan est payée en retard : la résolution est-elle inévitable ?

Pas nécessairement. L'article L. 626-27 du code de commerce permet au tribunal de mettre fin au plan lorsque le débiteur ne respecte pas l'échéancier qu'il a accepté. En redressement, l'article L. 631-20 du code de commerce ajoute qu'une nouvelle cessation des paiements, apparue pendant l'exécution, conduit le tribunal à résoudre le plan et à prononcer la liquidation. Deux questions distinctes se posent donc : l'exécution des annuités et l'existence d'une nouvelle cessation des paiements. Dans une affaire parisienne, la cour d'appel a infirmé un jugement de résolution parce que les annuités avaient été réglées, même tardivement, et a retenu que « Le plan de redressement étant exécuté, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan. » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 mars 2023, n° 22/08129). Elle a ensuite écarté la cessation des paiements, faute de preuve que les dettes sociales invoquées étaient exigibles. La Cour de cassation a de son côté censuré une résolution en jugeant que « dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible » (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-17.706). Les fonds d'un prêt familial, effectivement remis et dont le remboursement immédiat n'est pas exigé, peuvent donc compter dans l'actif disponible. Le dirigeant doit régulariser l'annuité au plus vite et chiffrer précisément actif disponible et passif exigible.

Le dirigeant peut-il racheter l'entreprise ou ses actifs dans le cadre d'une cession ?

En principe non. L'article L. 631-22 du code de commerce rend applicables à la cession ordonnée en redressement les règles de la section 1 du chapitre II du titre IV, dont l'article L. 642-3 du code de commerce. Ce texte interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait, à leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré et aux contrôleurs de présenter une offre, directement ou par personne interposée. Il leur interdit aussi d'acquérir, dans les cinq ans suivant la cession, les biens cédés ou les titres d'une société qui les détient. Le tribunal peut déroger à ces interdictions, sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé, sauf pour le débiteur et les contrôleurs. La jurisprudence applique largement cette règle. La Cour de cassation a jugé, en liquidation, que « le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci » (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-20.270). La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de l'offre d'une société créée par une ancienne dirigeante, en retenant qu'« il résulte de l'esprit de ce texte que le conflit d'intérêt, dont découle l'interdiction, peut également exister avec l'ancien dirigeant » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 décembre 2024, n° 24/10762). Ces deux décisions, rendues sur des faits particuliers, sont défavorables aux candidats écartés : avant toute offre, il faut vérifier si le candidat entre dans les catégories visées par l'article L. 642-3 et, si c'est le cas, envisager la dérogation prévue par la loi.

Que deviennent un crédit-bail ou un contrat en cours lorsque l'entreprise est cédée ?

Pendant l'observation, l'article L. 622-13 du code de commerce donne à l'administrateur seul la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours, à condition de disposer des fonds nécessaires. Le cocontractant ne peut pas résilier le contrat du seul fait de l'ouverture de la procédure. Le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une mise en demeure de prendre parti reste plus d'un mois sans réponse de l'administrateur, délai que le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger de deux mois au plus, ou à défaut de paiement d'une prestation postérieure lorsque le cocontractant n'accepte pas de poursuivre la relation. La Cour de cassation exige toutefois que cette résiliation soit constatée par le juge-commissaire : à défaut de saisine, le contrat de crédit-bail était toujours en cours lorsque le plan de cession a été arrêté. Dans le même arrêt, elle a retenu que « le repreneur est tenu d'exécuter les engagements pris aux termes de son offre et réitérés devant le tribunal » (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065), y compris le paiement des loyers antérieurs qu'il s'était engagé à régler. Pour le dirigeant, la liste des contrats nécessaires à l'activité doit donc être établie tôt, avec les loyers échus et les engagements que les candidats acceptent de reprendre. Le cabinet contrôle cette liste, les mises en demeure reçues et les ordonnances du juge-commissaire avant l'audience sur les offres.

L'entreprise peut-elle licencier pendant la période d'observation ?

Oui, mais seulement lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable. L'article L. 631-17 du code de commerce subordonne ces licenciements à l'autorisation du juge-commissaire, saisi par l'administrateur. Avant cette saisine, l'administrateur met en œuvre la procédure de consultation prévue par l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint à sa demande l'avis recueilli, les justifications de ses diligences pour l'indemnisation et le reclassement, et la décision de l'autorité administrative lorsque celle-ci est requise. Le calendrier de notification obéit à des règles propres à la procédure collective. La chambre sociale a jugé que « les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-21.041), et a statué sans renvoi en déboutant la salariée de sa demande pour irrégularité. Le dirigeant qui envisage une réduction d'effectifs doit la rattacher à des données économiques précises et au calendrier de la procédure. Les licenciements prévus par le plan obéissent, eux, au III de l'article L. 631-19 du code de commerce, dans le mois suivant le jugement qui arrête ce plan.

Le débiteur peut-il faire appel du jugement qui arrête le plan de cession ?

Le débiteur figure parmi les rares personnes autorisées à faire appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession, avec le ministère public, le cessionnaire et le cocontractant dont le contrat est cédé, selon le III de l'article L. 661-6 du code de commerce. Le délai est bref : l'article R. 661-3 du code de commerce le fixe à dix jours à compter du prononcé du jugement pour le débiteur. Cette qualité ne suffit pourtant pas. La Cour de cassation a jugé que « si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours » (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125). Dans cette affaire, l'appel de la société a été déclaré irrecevable, car elle n'avait proposé aucun plan, ne s'était pas opposée à la cession, et défendait en réalité les intérêts de son dirigeant caution et d'un candidat évincé. Le pourvoi a été déclaré irrecevable. Cette décision est défavorable au dirigeant qui voudrait contester la cession pour se protéger comme caution. Une contestation utile se prépare donc avant l'audience, par une position claire de l'entreprise sur les offres et, le cas échéant, par un projet de plan alternatif.

Le dirigeant caution de la société peut-il se prévaloir du plan de redressement ?

La réponse dépend de la date d'ouverture de la procédure. Pendant l'observation, les poursuites contre la caution personne physique sont suspendues jusqu'à la décision qui adopte le plan ou ouvre la liquidation, en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable au redressement. Cette suspension prend fin avec le jugement qui arrête le plan, sous réserve, pour les procédures récentes, du bénéfice du plan que la caution personne physique peut opposer. Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021, l'ancien article L. 631-20 privait les cautions du bénéfice du plan de redressement. La cour d'appel de Paris l'a encore appliqué en 2026 à une procédure ouverte en 2019, en jugeant que « Le créancier retrouve donc son droit de poursuite à l'encontre de la caution dès lors que le plan de redressement a été arrêté. » (CA Paris, pôle 5 ch. 6, 23 septembre 2026, n° 25/10411). Elle a condamné la caution au paiement, sous déduction des versements faits dans le cadre du plan : la décision est défavorable au dirigeant caution. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, l'article L. 631-20 du code de commerce ne contient plus cette exclusion et l'article L. 626-11 du code de commerce, rendu applicable par l'article L. 631-19 du code de commerce, permet aux personnes physiques coobligées ou cautions de se prévaloir des dispositions du plan. Le dirigeant doit donc vérifier la date du jugement d'ouverture, les termes du cautionnement et l'échéancier arrêté avant de discuter une demande de la banque.

Le dirigeant qui a déposé le bilan tardivement risque-t-il une interdiction de gérer ?

L'article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de saisir le tribunal dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements, sauf s'il a sollicité une conciliation pendant ce délai. L'article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de gérer contre le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure dans ce délai. L'adverbe compte : il faut établir que le dirigeant avait conscience de l'état de cessation des paiements. La Cour de cassation a pourtant approuvé une condamnation alors même que le dirigeant ignorait la cessation des paiements à la date reportée. Elle a admis que les impayés ultérieurs de cotisations, de TVA et de salaires établissaient qu'il « avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours » (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427). Cette décision est défavorable au dirigeant : le report de la date de cessation des paiements ne suffit pas à le protéger si des signaux postérieurs démontrent sa connaissance. En redressement, la meilleure défense reste la chronologie : dates des premiers impayés, démarches de financement, échanges avec les créanciers publics et date de saisine du tribunal. Le cabinet reconstitue cette chronologie à partir des pièces comptables et bancaires.

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