Manager en LBO : départ, prix de rachat des titres et imposition du gain

Avocat management package à Paris : sortir d'un LBO en préservant la valeur de vos titres.

Révocation, licenciement, démission ou cession par le fonds : la sortie du manager se règle par le pacte d'associés, les statuts et la fiscalité du management package. Le prix de rachat, la qualification du départ et l'imposition du gain se préparent ensemble, avant la levée de l'option ou la signature de la cession.

Une promesse de vente peut être levée dans un délai court après votre départ. Conservez le pacte, les statuts, les tableaux de vesting et la notification reçue, et ne répondez pas au bénéficiaire avant d'avoir vérifié le prix calculé.

Management package · Paris

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Envoyez le pacte d'associés, les statuts, les bulletins de souscription, la notification de départ ou de levée d'option et les éléments de valorisation : le cabinet examine la qualification du départ, le prix et l'imposition du gain.

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Management package : ce qui fixe la valeur de votre sortie

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit des sociétés · Paris 17e

Ce que fait un avocat management package à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit des sociétés
  • LBO et dirigeants

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut assister en droit des sociétés les dirigeants et cadres associés au capital d'une société reprise par un fonds d'investissement.

Dans un LBO, le manager signe à l'entrée les règles de sa sortie. Le cabinet lit ensemble le pacte, les statuts, les tableaux de vesting et la formule de prix, puis rapproche ces stipulations de la cause et de la date du départ.

La fiscalité du gain suit l'article 163 bis H du code général des impôts, qui impose comme salaire le gain acquis en contrepartie des fonctions, sauf dans la limite d'un multiple de performance imposée en plus-value. Le cabinet chiffre cette répartition avant la cession, car elle modifie le montant net perçu.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

La qualification du départ

Good leaver ou bad leaver : la cause et la date du départ, telles que le pacte les définit, déterminent le prix de rachat et la fraction des titres acquise.

Le prix de rachat

Formule du pacte, valeur de marché, décote, prix plancher et, en cas de désaccord, expert désigné selon le fondement prévu par la loi, les statuts ou le pacte.

L'imposition du gain

Répartition entre plus-value et traitements et salaires, contribution salariale de 10 % sur la fraction salariale, report en cas de réinvestissement et exclusion du PEA.

Les règles

Promesse, prix, impôt : les règles applicables

Quatre séries de règles encadrent la sortie du manager associé à un LBO.

  1. La promesse de vente consentie par le manager donne au bénéficiaire le droit d'opter pour la vente, et sa révocation pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat (article 1124 du code civil). Dans une SAS, les statuts peuvent aussi imposer à un associé de céder ses actions (article L. 227-16 du code de commerce). La Cour de cassation distingue ces deux mécanismes et a censuré l'arrêt qui refusait l'exécution forcée de la promesse du pacte (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952).
  2. Lorsque le manager est salarié, les sanctions pécuniaires sont interdites (article L. 1331-2 du code du travail). Une décote applicable à tous les licenciements non disciplinaires n'est pas une telle sanction (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978), alors qu'une cession à la valeur nominale réservée au licenciement pour faute grave a été réputée non écrite (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 mai 2022, n° 20/05597).
  3. En cas de contestation du prix, l'expert de l'article 1843-4 du code civil applique les règles de valorisation des statuts ou de toute convention liant les parties, comme la Cour de cassation l'a rappelé en 2026 (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 24-22.763). Le prix doit en tout état de cause être déterminé ou déterminable (article 1591 du code civil).
  4. Le gain acquis en contrepartie des fonctions est imposé en traitements et salaires, sauf la fraction qui n'excède pas la limite fixée par le multiple de performance, imposée en plus-value (article 163 bis H du code général des impôts). Ce gain net et sa fraction imposée en salaire sont exclus de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité, sur laquelle les cotisations sont assises (article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale), mais la fraction qui excède la limite supporte une contribution salariale libératoire de 10 % (article L. 137-42 du même code). L'avantage tiré de bons acquis à des conditions préférentielles reste distinct : il entre dans l'assiette des cotisations à la date de cession ou de réalisation des bons (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-20.685).

Le régime fiscal ne dépend pas de l'intitulé des titres, mais du lien entre le gain et les fonctions exercées, du risque de perte et de la durée de détention.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon votre situation

La documentation signée à l'entrée et les pièces du départ permettent de chiffrer le prix et l'impôt.

Position A

Vous quittez la société

  • Pacte d'associés, statuts et avenants, avec les tableaux de vesting et de prix
  • Notification de départ, lettre de révocation ou de licenciement et levée d'option reçue
  • Bulletins de souscription, prix payés, dates d'acquisition et instruments détenus
  • Derniers comptes, valorisations et éléments de dette envers les actionnaires

Position B

Vous entrez ou réinvestissez

  • Projet de pacte, term sheet et projet de statuts de la société de reprise
  • Business plan, data room et déclarations remises aux managers
  • Structure de l'investissement : titres ordinaires, bons, actions de préférence
  • Projet de traité d'apport et répartition entre numéraire et titres réinvestis

Ne signez ni acceptation de levée d'option, ni ordre de mouvement, ni reçu pour solde avant d'avoir vérifié la qualification du départ et le prix calculé.

Le cabinet traite aussi :

  • Pacte d'associés
  • Révocation du dirigeant
  • Rémunération des dirigeants
  • BSPCE

La méthode

Comment le cabinet vous accompagne

Lire la documentation, chiffrer la sortie, puis négocier ou contester.

Étape 1

Lecture croisée du pacte et des statuts

Le cabinet relève les définitions du départ, les promesses, les délais d'exercice, les formules de prix et les clauses de sortie conjointe ou forcée.

Étape 2

Qualification du départ

La cause invoquée par l'investisseur est confrontée aux faits, au contrat de travail ou au mandat, et aux décisions des organes sociaux.

Étape 3

Chiffrage du prix et de l'impôt

Le prix de rachat est recalculé selon la formule convenue, puis réparti entre plus-value et traitements et salaires selon l'article 163 bis H.

Étape 4

Négociation ou action

Selon le dossier, le cabinet prépare une réponse écrite au bénéficiaire, une négociation du prix, la désignation d'un expert ou une action devant le juge compétent.

La valeur nette d'une sortie se mesure après impôt et cotisations : un prix plus élevé obtenu en salaire peut produire moins qu'un prix inférieur imposé en plus-value.

Le calendrier

La chronologie d'une sortie de management package

De l'entrée au capital au paiement du prix de cession.

  1. Entrée au capital

    Avant la signature. Négociez la durée du vesting, les cas de good leaver, le prix plancher et les conséquences d'une révocation sans faute.

  2. Vie du LBO

    Conservez les comptes, les distributions reçues et les avenants : les dividendes réduisent la limite imposée en plus-value.

  3. Départ

    Dès la notification. Vérifiez la cause invoquée, sa date et le point de départ du délai d'exercice de l'option prévu au pacte.

  4. Levée de l'option

    Contrôlez la forme de la notification, le prix calculé, la fraction acquise et les justificatifs de valorisation.

  5. Contestation du prix

    Selon le fondement de la cession, le prix contesté est fixé par le tiers prévu au contrat ou, dans les cas de l'article 1843-4 du code civil, par un expert qui applique la formule convenue.

  6. Cession et déclaration

    Répartissez le gain entre plus-value et salaires, déclarez un éventuel report et anticipez la contribution salariale de 10 % sur la fraction imposée en salaire.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'agir

Aucune réponse au fonds ne part sans ce contrôle.

  • Fondement de la cession imposée : promesse du pacte, clause statutaire d'exclusion ou clause de sortie forcée.
  • Qualification du départ : cause réelle, date, statut de salarié ou de mandataire, et définition contractuelle retenue.
  • Prix : formule, fraction acquise, valeur de référence, dette prise en compte, prix plancher et date de valorisation.
  • Fiscalité : date d'acquisition, risque de perte, durée de détention, multiple de performance et distributions reçues.
  • Prélèvements sociaux : contribution de 10 % sur la fraction salariale du gain et, pour un avantage d'acquisition ou d'exercice, conditions d'émission et caractère préférentiel.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Les configurations fréquentes du manager en LBO et la première priorité de chacune.

Situation

Révocation du mandat sans faute alléguée

Preuve décisive : Décision de révocation, procès-verbal, pacte et définition du départ légitime.

Délai : Le délai d'exercice de l'option court souvent à compter de la notification du départ.

Action utile : Exiger le prix prévu par le pacte pour un départ sans faute et contrôler la fraction acquise et les décotes.

Situation

Licenciement pour faute grave du manager salarié

Preuve décisive : Lettre de licenciement, pacte, prix proposé et valeur réelle des titres.

Délai : Agir avant le transfert des titres et coordonner avec la contestation prud'homale.

Action utile : Examiner la clause au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail.

Situation

Démission pendant la période de vesting

Preuve décisive : Tableau de vesting, date de démission, cas d'exception du pacte.

Délai : Mesurer l'effet de la date de départ avant de la fixer.

Action utile : Négocier une accélération ou un report de la date de départ.

Situation

Désaccord sur la valeur des titres

Preuve décisive : Formule de prix, comptes, valorisations, dettes envers les actionnaires.

Délai : Délai à vérifier selon l'action engagée : en 2026, pour des héritiers non agréés, il a couru du dépôt du rapport d'expertise.

Action utile : Saisir le tiers ou l'expert prévu par le fondement de la cession, tenu d'appliquer la formule convenue.

Situation

Cession du groupe à un nouveau fonds

Preuve décisive : Projet de cession, traité d'apport, nouveau pacte, valeurs d'entrée.

Délai : Le calcul fiscal se fait avant la signature, titre par titre.

Action utile : Chiffrer la part en plus-value et le report éventuel en cas de réinvestissement.

Situation

Redressement social sur les gains

Preuve décisive : Lettre d'observations, conditions d'émission des bons, date et nature de l'avantage retenu.

Délai : Répondre dans le délai indiqué par l'organisme de recouvrement.

Action utile : Distinguer l'avantage d'acquisition ou d'exercice du gain relevant de l'article 163 bis H, puis discuter le caractère préférentiel.

Questions fréquentes

Vos questions : management package

Qu'est-ce qu'un management package et à quel moment consulter un avocat ?

Le management package désigne l'ensemble des titres et des droits proposés aux dirigeants et cadres clés d'une société reprise par un fonds, le plus souvent dans un LBO. Il peut comprendre des actions ordinaires, des bons de souscription, des actions gratuites ou des actions de préférence assorties de droits particuliers définis par les statuts (article L. 228-11 du code de commerce). Le manager investit généralement aux côtés du fonds, directement ou par une société qui regroupe les cadres, puis attend la cession finale pour réaliser son gain. Les conditions de cette sortie sont écrites dès l'entrée, dans le pacte d'associés et les statuts : promesses de vente en cas de départ, formules de prix, calendrier d'acquisition des droits, clauses de sortie conjointe ou forcée. Le moment utile pour consulter se situe avant la signature, lorsque ces clauses se négocient encore, puis à chaque événement qui les déclenche : révocation, licenciement, démission, refinancement ou cession. Le cabinet examine alors la documentation dans son ensemble, car la valeur réellement perçue dépend autant du prix de rachat prévu que du régime fiscal applicable au gain. Une lecture isolée d'une clause, sans la formule de prix ni le calendrier, conduit souvent à une appréciation inexacte de la position du manager.

Que deviennent mes titres si je quitte la société avant la sortie du fonds ?

La plupart des pactes de LBO prévoient que le manager qui cesse ses fonctions promet de céder ses titres au fonds, aux autres associés ou à la société. Cette promesse unilatérale donne au bénéficiaire le droit d'opter pour la vente, dont les éléments essentiels sont déjà déterminés, sans qu'un nouveau consentement du manager soit nécessaire (article 1124 du code civil). Le prix dépend alors de la cause du départ et de sa date : le départ qualifié de good leaver ouvre le prix que le pacte lui attache, souvent plus favorable mais parfois décoté, tandis que le départ qualifié de bad leaver entraîne une décote, parfois jusqu'à la valeur nominale. La cour d'appel de Paris a ainsi validé une promesse qui faisait varier le prix selon l'ancienneté, en relevant que « plus le manager reste dans la société, mieux il cède ses actions en cas d'exercice de l'option » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 22/09370). Avant toute réponse au bénéficiaire, le cabinet vérifie la définition du départ, le délai d'exercice de l'option, la formule de prix et la qualification que l'investisseur entend retenir. Une révocation sans faute, un licenciement contesté ou une démission pour cause de maladie ne produisent pas les mêmes effets selon la rédaction du pacte.

Une clause de bad leaver peut-elle me priver de la valeur de mes actions ?

Elle peut réduire fortement le prix de rachat, mais sa validité dépend de son objet et du statut du manager. Lorsque le manager est aussi salarié, l'article L. 1331-2 du code du travail interdit les amendes et autres sanctions pécuniaires et répute non écrite toute stipulation contraire. La cour d'appel de Paris a appliqué ce texte à un salarié fondateur contraint de céder ses titres à la valeur nominale après un licenciement pour faute grave : elle a jugé que la levée de la promesse « s'analyse en une sanction pécuniaire, celui-ci se trouvant dépossédé, à vil prix, des actions de la société qu'il avait créée » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 mai 2022, n° 20/05597). La clause a été réputée non écrite et la restitution des actions confirmée. Cette solution tenait à des faits précis : une cession forcée réservée, pour le licenciement, à la seule faute grave ou lourde, un prix sans rapport avec la valeur et un départ intervenu moins d'un an après l'entrée. Elle ne s'étend pas d'office au mandataire social non salarié, ni à une clause qui vise aussi des départs non fautifs. Le cabinet compare donc la rédaction de votre clause avec ces critères avant d'envisager une contestation.

La décote appliquée en cas de licenciement est-elle toujours une sanction pécuniaire ?

Non, et la Cour de cassation l'a jugé dans un sens défavorable au salarié actionnaire. Dans l'affaire tranchée en 2016, le pacte imposait au salarié de céder toutes ses actions en cas de perte de cette qualité, et appliquait un coefficient de 0,5 à la valeur fixée à dire d'expert en cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde. La chambre commerciale a retenu que cette clause « ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif » (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978). Le pourvoi du salarié a été rejeté. La Cour a également approuvé l'idée que la décote participait de l'équilibre général du contrat, conclu en contrepartie de l'association du salarié au développement de la valeur. La frontière passe donc par le motif du départ : une décote qui frappe tous les licenciements non disciplinaires se distingue d'une cession à vil prix réservée à la faute. Pour le manager, l'argument tiré du droit du travail n'est utile que si la clause, telle qu'elle est rédigée et appliquée, punit un comportement jugé fautif par l'employeur.

Comment le vesting fait-il varier le prix de rachat de mes titres ?

Le vesting répartit les titres du manager entre une fraction acquise, rachetée au prix que le pacte lui attache, et une fraction non acquise, souvent rachetée à la valeur nominale. La part acquise augmente avec le temps passé dans la société, selon un tableau annexé au pacte. Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Paris en 2024, le pacte combinait ce calendrier avec un coefficient appliqué à la valeur de marché des actions acquises, y compris en cas de départ légitime : seules 25 % des actions étaient acquises et leur valeur était affectée d'un coefficient de 0,3, mais le pacte garantissait au manager un prix plancher égal à son prix d'acquisition. Le manager révoqué seize mois après la signature soutenait avoir été trompé sur la portée économique du mécanisme. La cour a écarté l'erreur, relevé que la clause était claire et que le manager avait participé aux échanges sur les versions successives du pacte, puis confirmé le rejet de sa demande de nullité de la clause, l'arrêt n'infirmant le jugement que sur des demandes accessoires (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 22/09370). Cette décision montre que la négociation se joue avant la signature : durée du vesting, accélération en cas de cession ou de révocation sans faute, prix plancher, traitement des titres issus de bons. Après coup, le manager doit démontrer un vice précis, non un simple déséquilibre économique.

Puis-je refuser de céder mes actions lorsque l'investisseur lève la promesse ?

En principe, non. La promesse unilatérale de vente forme le contrat dès que le bénéficiaire lève l'option, et la révocation de la promesse pendant le délai d'option n'empêche pas la formation de la vente (article 1124 du code civil). Le refus du manager expose donc à une demande d'exécution forcée. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé, pour contrariété aux statuts, la promesse de vente stipulée dans un pacte au profit d'un investisseur. Elle a rappelé que la nullité de l'article L. 227-15 du code de commerce vise uniquement les cessions librement consenties et que « la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). L'affaire a été renvoyée pour être rejugée. Pour le manager, la discussion utile porte moins sur le principe de la promesse que sur ses conditions : survenance réelle du fait générateur, respect du délai et de la forme de la notification, exactitude du prix calculé, qualification du départ. Le cabinet contrôle ces points avant toute réponse écrite, car un acquiescement ou un silence peut ensuite être opposé au manager.

Qui fixe le prix de mes titres en cas de désaccord sur la valeur ?

Le prix d'une vente doit être déterminé ou déterminable par les parties (article 1591 du code civil), et il peut être laissé à l'estimation d'un tiers (article 1592 du code civil). Lorsque la loi renvoie à l'article 1843-4 du code civil, la valeur contestée est fixée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Cet expert doit appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. La Cour de cassation l'a rappelé en 2026 : « l'expert désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 24-22.763). Dans cette affaire d'héritier non agréé, elle a ajouté que l'action en paiement du prix fixé par l'expert relève de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, qui court à compter du dépôt du rapport. Ce mécanisme suppose un renvoi légal, par exemple pour les clauses statutaires de cession forcée d'une SAS sans prix précisé (article L. 227-18 du code de commerce), ou une cession statutaire sans prix déterminable ; une promesse du pacte relève, elle, du tiers estimateur que les parties ont choisi. Dans tous les cas, la formule convenue guide l'évaluation. La contestation utile vise l'application de cette formule : date de valorisation, dette retenue, retraitements et cohérence avec les comptes.

Les statuts de la SAS peuvent-ils m'imposer de céder mes actions ?

Oui. Dans une société par actions simplifiée, les statuts peuvent prévoir, dans les conditions qu'ils déterminent, qu'un associé est tenu de céder ses actions, et suspendre ses droits non pécuniaires jusqu'à la cession (article L. 227-16 du code de commerce). Les sociétés de reprise et les sociétés qui regroupent les managers utilisent souvent cette faculté pour organiser l'exclusion du dirigeant qui quitte le groupe. La clause statutaire et la promesse du pacte ne se confondent pas. La Cour de cassation a jugé que la nullité des cessions contraires aux statuts ne régit pas l'exclusion d'un associé, et que la clause statutaire d'exclusion en cause n'interdisait pas à l'associé de consentir une promesse unilatérale de vente sous condition (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). Pour le prix, l'article 1843-4 du code civil s'applique lorsque la loi y renvoie ou lorsque les statuts prévoient la cession sans prix déterminable. Sous l'ancienne rédaction de ce texte, la Cour avait jugé que « l'article 1843-4 du code civil est applicable aux cessions de droits sociaux imposées par les statuts ou le règlement intérieur de la société » (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-13.402). Le cabinet vérifie donc d'abord le fondement de la cession imposée, statuts ou pacte, puis la procédure suivie et la règle de prix qui en découle.

Comment le gain de management package est-il imposé depuis l'article 163 bis H ?

L'article 163 bis H du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, pose un principe et une exception. Le gain net réalisé sur des titres souscrits, acquis ou attribués par des salariés ou des dirigeants est imposé comme un salaire lorsqu'il est acquis en contrepartie de leurs fonctions dans la société émettrice ou dans une société du même groupe. Par exception, ce gain relève du régime des plus-values de l'article 150-0 A du code général des impôts dans une limite calculée à partir d'un multiple de performance. Ce régime suppose que les titres présentent un risque de perte du prix payé et qu'ils aient été détenus au moins deux ans. Pour les actions gratuites, les options et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise émis dans leurs régimes légaux, la loi exige un risque de perte de la valeur des titres, sans condition de durée de détention ; l'avantage d'acquisition ou d'exercice propre à ces régimes reste hors du gain ainsi réparti. La fraction du gain qui excède la limite est imposée selon les règles des traitements et salaires, en principe au titre de l'année de la cession, sauf complément de prix imposé l'année de sa réception et report en cas d'apport ou d'échange. La fraction en plus-value suit le régime de l'article 200 A du code général des impôts. Le cabinet reconstitue donc, titre par titre, la date d'acquisition, le prix payé et la valeur à l'entrée, car le calcul se fait distinctement à chaque date d'acquisition.

Comment se calcule la limite imposée en plus-value ?

La limite est égale à la valeur des titres à leur date d'acquisition multipliée par le multiple de performance, diminuée de cette même valeur. Le multiple correspond à trois fois le rapport entre la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession et sa valeur réelle à la date d'acquisition (article 163 bis H du code général des impôts). Lorsque la société émettrice a pour objet principal de détenir les participations des managers, la valeur retenue est celle de la société dans laquelle ils sont investis. La valeur réelle s'entend de la valeur réelle des capitaux propres augmentée des dettes envers les actionnaires et les entreprises liées, ce qui vise notamment les obligations ou comptes courants du fonds. Les dettes nées après l'entrée sont réputées nées à la date d'acquisition, et la valeur de sortie est augmentée des dettes remboursées pendant la détention. Le texte précise que la prise en compte de ces dettes ne peut pas relever la limite. Celle-ci est ensuite réduite des dividendes et des remboursements de capital perçus par le manager entre l'acquisition et la cession. Un manager qui a reçu des distributions pendant le LBO voit donc une part plus importante de son gain basculer dans les traitements et salaires. Le cabinet vérifie ces paramètres sur les comptes et la documentation de financement, car une erreur sur la valeur d'entrée modifie l'ensemble du calcul.

Le gain de mes bons de souscription est-il soumis aux cotisations sociales ?

Il faut distinguer deux avantages. Le gain net de cession relevant de l'article 163 bis H est exclu de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité, y compris sa fraction imposée en salaire (article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale) ; cette fraction supporte en revanche une contribution salariale libératoire de 10 % (article L. 137-42 du même code). L'avantage tiré de l'acquisition ou de l'exercice des bons peut, lui, entrer dans l'assiette des cotisations lorsque les bons ont été proposés en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis à des conditions préférentielles. La deuxième chambre civile a jugé en 2023 que ce caractère préférentiel résulte de la qualité des bénéficiaires, de leur nombre limité et des conditions d'émission et de cessibilité des bons, le prix payé n'étant qu'un indice. Elle a fixé le moment de l'imposition sociale : « le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions » (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-20.685). Le pourvoi de la société a été rejeté et le redressement maintenu, y compris pour deux dirigeants qui avaient quitté la société avant d'exercer leurs bons. Pour des actions gratuites attribuées hors des conditions légales, la même chambre a retenu l'attribution définitive au terme de la période d'acquisition (Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-18.293). L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette certains avantages mentionnés par le code général des impôts, sous conditions. Le cabinet analyse donc les conditions d'émission de vos instruments avant la cession, car un redressement portant sur l'avantage d'acquisition peut s'ajouter à l'impôt sur le revenu.

Que se passe-t-il si je réinvestis dans la holding du nouveau LBO ?

Lors d'un LBO secondaire, le manager est souvent invité à apporter une partie de ses titres à la nouvelle société de reprise. L'article 163 bis H du code général des impôts prévoit, pour la fraction du gain imposable comme salaire, un report d'imposition à hauteur de la part du gain réinvestie dans des titres de la société émettrice ou d'une société liée à elle par une participation avant l'opération, lorsque l'opération d'apport ou d'échange relève de l'article 150-0 B et qu'elle est réalisée en France, dans un autre État de l'Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention fiscale d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales. La société bénéficiaire ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine du manager ou de sa famille, et le montant en report doit être déclaré. Le report prend fin lors de la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus, ou lorsque les titres apportés à une société contrôlée par le manager connaissent l'un de ces événements dans les trois ans de l'apport. Il est maintenu en cas de nouvel apport ou échange remplissant les mêmes conditions. Une soulte n'est admise que si elle n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, et la fraction correspondante est alors imposée immédiatement. Le montage doit aussi correspondre à une réalité économique : l'administration peut écarter les actes fictifs, ou ceux qui recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes contraire aux objectifs de leurs auteurs dans le seul but d'éluder l'impôt (article L. 64 du livre des procédures fiscales). Le cabinet relit donc le traité d'apport, la répartition entre numéraire et titres et le nouveau pacte avant la signature.

Puis-je loger mes titres dans un PEA ou les transmettre par donation ?

Le plan d'épargne en actions ne peut pas recevoir les titres dont le gain relève de l'article 163 bis H du code général des impôts : l'article L. 221-31 du code monétaire et financier exclut expressément ces titres de la liste des emplois autorisés. Un manager qui envisageait de loger ses titres dans un PEA pour en différer l'imposition doit donc vérifier la qualification de ses instruments avant tout transfert. La donation n'efface pas davantage l'imposition. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, le texte prévoit qu'en cas de donation ou de don manuel de ces titres, le gain net est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année de la donation. La même règle s'applique aux titres reçus en échange lors d'un apport ou d'une opération de l'article 150-0 B portant sur ces titres. La transmission familiale de titres de management package appelle donc un calcul préalable de l'impôt dû par le donateur l'année même de la donation, avec les mêmes paramètres de multiple et de valeur que lors d'une cession. Le cabinet examine aussi les clauses d'agrément et d'inaliénabilité du pacte, qui peuvent interdire la transmission elle-même.

J'ai investi sur la foi d'informations incomplètes : quels recours ?

Le manager qui entre au capital achète ou souscrit des titres sur la base d'informations communiquées par le cédant, le fonds ou la société. Lorsqu'une information déterminante a été intentionnellement dissimulée, la nullité pour dol peut être recherchée. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait écarté le dol en reprochant à l'acquéreur de ne pas s'être renseigné, en jugeant ces « motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183). L'erreur provoquée par un dol reste toujours excusable (article 1139 du code civil). Ce principe ne dispense pas le manager de prouver la dissimulation, son caractère intentionnel et son effet déterminant sur son engagement. Dans un LBO, la preuve passe par la data room, le business plan remis aux managers, les échanges avec le fonds et les déclarations figurant dans les actes. Le cabinet examine la chronologie des informations reçues avant d'envisager une action.

Un départ ou une cession à préparer ? Faites le point aujourd'hui.

Envoyez le pacte, les statuts et la notification reçue : le cabinet vérifie la qualification du départ, le prix de rachat et l'imposition du gain.

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