Virement non autorisé, faux RIB, fraude au président · remboursement et responsabilité de la banque

Avocat fraude bancaire à Paris : obtenir de la banque le remboursement d'un virement frauduleux.

Un virement parti de votre compte vers un escroc n'appelle pas toujours la même réponse. Si vous ne l'avez pas ordonné, la banque doit en principe rembourser sans délai. Si vous l'avez vous-même ordonné sur la foi d'un faux RIB ou d'un faux dirigeant, le recours change de fondement et de preuve.

Signalez le virement à la banque dès sa découverte, par écrit, et demandez immédiatement le rappel des fonds. Le délai maximal de treize mois court à compter du débit, et une convention professionnelle peut en prévoir un autre, mais chaque jour réduit les chances de récupérer l'argent chez la banque destinataire.

Virements frauduleux · Paris

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Envoyez les relevés, l'ordre de virement, les échanges avec l'escroc, le RIB reçu et la réponse de la banque : le cabinet examine la qualification du virement et le fondement du recours.

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Ils parlent de nous

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Virement frauduleux : ce qui détermine le remboursement

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Crypto et fintech · Paris 17e

Ce que fait un avocat fraude bancaire à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit bancaire
  • Fraude au virement

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir dans les litiges qui opposent un titulaire de compte à sa banque après un virement frauduleux.

La première question n'est pas celle de la négligence, mais celle du consentement. Un virement que vous n'avez pas ordonné relève d'un régime de remboursement prévu par le code monétaire et financier ; un virement que vous avez vous-même ordonné, même trompé, est en principe une opération autorisée au sens de l'article L. 133-6. La validation, sous un prétexte de sécurité, d'une opération initiée par l'escroc ne suffit pas nécessairement à la rendre autorisée (article L. 133-23).

Le cabinet examine donc d'abord l'origine de l'ordre, l'identifiant utilisé, le moment où l'IBAN a été modifié et ce que la banque a vu avant d'exécuter. De cette qualification dépendent le texte invoqué, la charge de la preuve et la banque contre laquelle agir.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Virement non autorisé

La banque du payeur rembourse avant la fin du jour ouvrable qui suit le signalement, sauf soupçon de fraude du client motivé auprès de la Banque de France (article L. 133-18).

Virement consenti sous la tromperie

Le régime des opérations non autorisées ne s'applique pas. Le recours passe par l'anomalie apparente, l'ordre rédigé par la banque ou la vérification du bénéficiaire.

La banque du bénéficiaire

Elle n'est pas le cocontractant de la victime. Sa responsabilité se discute sur le terrain délictuel, à partir des conditions d'ouverture et de fonctionnement du compte crédité.

Les règles

Virement non autorisé ou consenti : les règles qui s'appliquent

Quatre règles commandent la réponse de la banque et la stratégie du recours.

  1. Le payeur qui a donné son accord à l'ordre rend l'opération autorisée, selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, et la chambre commerciale a ainsi jugé autorisés des virements ordonnés par une préposée « qui pensait agir sur instruction de l'un des dirigeants, au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-11.255), ce qui écartait le remboursement de l'article L. 133-18.
  2. Lorsque la responsabilité de la banque est recherchée pour une opération non autorisée ou mal exécutée, « seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437). Ce régime exclut l'action de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil pour les mêmes faits.
  3. Un virement exécuté sur l'IBAN fourni par le client est réputé correctement exécuté à l'égard du bénéficiaire désigné par cet identifiant (article L. 133-21). Dans une fraude au faux RIB, la Cour de cassation a censuré la condamnation de la banque « alors qu'elle constatait que les opérations de paiement avaient été exécutées conformément aux identifiants uniques fournis » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.283).
  4. Pour un virement autorisé, la banque reste tenue d'une obligation contractuelle de vigilance, limitée aux anomalies apparentes : elle ne doit alerter son client « qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.780). Cette exigence est appréciée strictement par la chambre commerciale.

Le même escroc peut produire deux régimes différents : l'opération qu'il a lui-même initiée depuis votre espace client, même si vous avez été amené à la valider, et le virement qu'il vous a convaincu d'ordonner vers son compte. Le dossier se construit virement par virement.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon l'origine du virement

Les pièces ne sont pas les mêmes selon que vous contestez avoir ordonné le virement ou que vous l'avez validé sous l'effet d'une tromperie.

Situation A

Vous n'avez pas ordonné le virement

  • Relevés de compte faisant apparaître le débit et sa date
  • Signalement écrit à la banque, avec sa date de réception
  • Historique des connexions, des ajouts de bénéficiaire et des validations demandé à la banque
  • Messages, appels ou courriels reçus avant le débit, et récépissé de plainte

Situation B

Vous avez validé le virement en étant trompé

  • Ordre de virement, avec le nom du bénéficiaire et l'IBAN saisis
  • RIB reçu, facture ou courriel portant les coordonnées modifiées, avec leurs en-têtes
  • Message de la vérification du bénéficiaire affiché lors de la saisie, s'il a été conservé
  • Demande de rappel des fonds, réponse de la banque et historique des opérations habituelles du compte

Ne supprimez ni le courriel porteur du faux RIB ni les messages de l'escroc : les en-têtes et les horodatages permettent souvent de dater la substitution de l'IBAN et d'identifier la boîte compromise.

Le cabinet traite aussi :

  • Fraude au faux RIB
  • Fraude au président
  • Faux placement
  • Banque destinataire

La méthode

Comment le cabinet traite un virement frauduleux

Qualifier chaque opération, conserver les chances de récupération, puis choisir le bon débiteur.

Étape 1

Reconstituer la chaîne de l'ordre

Le cabinet établit, pour chaque virement, qui l'a initié, depuis quel canal, avec quel identifiant et après quelle authentification. Cette chronologie décide du régime applicable.

Étape 2

Préserver les fonds

La demande de rappel est adressée à la banque émettrice sans attendre, et la plainte pour escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal est déposée pour permettre les réquisitions sur le compte destinataire.

Étape 3

Réclamation motivée à la banque

La réclamation vise le texte adapté : remboursement de l'opération non autorisée, restitution prévue en cas de défaut de vérification du bénéficiaire, ou manquement à la vigilance sur un ordre affecté d'une anomalie apparente.

Étape 4

Médiation ou action en justice

Le consommateur peut saisir gratuitement le médiateur bancaire. À défaut d'accord, le cabinet prépare l'action contre la banque du payeur, et le cas échéant contre celle du bénéficiaire.

Une réclamation qui invoque la négligence ou la vigilance sur un virement non autorisé se trompe de terrain : le régime spécial est exclusif, et c'est à la banque de prouver l'authentification et la négligence grave.

Le calendrier

La chronologie d'un recours après virement frauduleux

Du débit constaté au remboursement ou à la décision du juge.

  1. Découverte du débit

    Le jour même. Bloquez l'accès en ligne, signalez l'opération par écrit à la banque et demandez le rappel des fonds.

  2. Plainte

    Déposez plainte pour escroquerie en joignant les relevés, l'IBAN destinataire et les échanges avec l'auteur.

  3. Réponse de la banque

    Pour une opération non autorisée, le remboursement est dû avant la fin du jour ouvrable qui suit le signalement.

  4. Réclamation écrite

    En cas de refus, une réclamation motivée demande la communication de la preuve d'authentification et des journaux de connexion.

  5. Médiation

    Le consommateur peut saisir gratuitement le médiateur de sa banque après une réclamation écrite, au plus tard un an après celle-ci, tant que le litige n'est pas soumis à un tribunal (article L. 612-2 du code de la consommation).

  6. Action en justice

    Après un signalement fait sans tarder et au plus tard dans les treize mois du débit, l'action en remboursement reste ouverte dans le délai de droit commun.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'écrire à la banque

Chaque argument doit correspondre au régime réellement applicable.

  • Origine de l'ordre : saisi par vous, par un préposé habilité, par l'escroc depuis votre espace, ou rédigé par la banque elle-même.
  • Identifiant utilisé : IBAN fourni par vous, IBAN modifié avant ou après l'ordre, concordance du nom signalée ou non par la vérification du bénéficiaire.
  • Authentification : mode de validation, appareil enregistré, ajout de bénéficiaire, et preuve que la banque peut produire.
  • Délais : date du débit, date du signalement, rappel des fonds, et point de départ de la prescription de l'action.
  • Débiteur : banque du payeur, banque du bénéficiaire, auteur identifié par l'enquête pénale, ou plusieurs d'entre eux.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Six configurations fréquentes de virement frauduleux et la priorité de chacune.

Situation

Virement émis depuis votre espace sans votre intervention

Preuve décisive : Journaux de connexion, ajout de bénéficiaire, mode d'authentification et signalement daté.

Délai : Signalement rapide, dans la limite de treize mois après le débit.

Action utile : Exiger le remboursement de l'opération non autorisée et la preuve de l'authentification.

Situation

Paiement d'une facture sur un faux RIB

Preuve décisive : Courriel porteur du RIB, en-têtes, ordre saisi, message de vérification du bénéficiaire.

Délai : Rappel des fonds immédiat, avant que le compte destinataire soit vidé.

Action utile : Vérifier si la banque a respecté la vérification du bénéficiaire et rechercher la banque destinataire.

Situation

Fraude au président dans une entreprise

Preuve décisive : Habilitations bancaires, convention de banque à distance, ordres passés et historique des flux.

Délai : Plainte et rappel des fonds dès la découverte ; vérifier le délai de signalement prévu par la convention.

Action utile : Démontrer une anomalie apparente au regard des habilitations et des habitudes du compte.

Situation

Faux placement financé par virements

Preuve décisive : Ordres de virement, pays des comptes destinataires, profil et habitudes du compte.

Délai : Prescription de cinq ans pour l'action en responsabilité contractuelle.

Action utile : Apprécier sérieusement l'anomalie apparente avant d'agir, la jurisprudence étant exigeante.

Situation

Ordre de virement rédigé par la banque

Preuve décisive : Document établi en agence, signature, IBAN porté par la banque et ses incohérences.

Délai : Conserver l'original de l'ordre dès le premier échange.

Action utile : Agir sur le droit commun lorsque la banque ne s'est pas bornée à exécuter l'ordre.

Situation

Compte destinataire ouvert sous une fausse identité

Preuve décisive : Plainte, classement ou enquête, coordonnées du compte et éléments sur son ouverture.

Délai : Prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits ; l'enquête pénale sert à obtenir les informations sur le compte.

Action utile : Rechercher la responsabilité délictuelle de la banque du bénéficiaire sur des faits précis.

Questions fréquentes

Vos questions : fraude bancaire et virement frauduleux

Quelle différence entre un virement non autorisé et un virement consenti sous la tromperie ?

Tout dépend de la personne qui a donné l'ordre. Selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, l'accord du payeur suffit à rendre l'opération autorisée. Si l'escroc a lui-même initié le virement depuis votre espace client, l'opération n'est pas autorisée : la banque doit rembourser selon l'article L. 133-18, sauf à établir que le titulaire a fraudé ou commis une négligence grave. Si vous avez vous-même saisi et validé le virement, parce qu'un faux fournisseur ou un faux dirigeant vous l'a demandé, l'opération reste autorisée, même si votre consentement a été obtenu par une manœuvre. La Cour de cassation l'a jugé pour des virements passés par une préposée « qui pensait agir sur instruction de l'un des dirigeants, au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-11.255), et le pourvoi de l'entreprise a été rejeté. Cette distinction n'est pas théorique. Elle détermine le texte invoqué, la charge de la preuve et les chances de remboursement. La validation, obtenue par l'escroc, d'une opération qu'il a lui-même initiée ne la rend pas nécessairement autorisée, selon l'article L. 133-23 : la Cour de cassation examine alors la négligence grave du payeur. Un même dossier peut donc mêler des virements ordonnés par la victime et des opérations initiées par l'escroc.

J'ai payé une facture sur un faux RIB envoyé par courriel : la banque doit-elle me rembourser ?

En principe non, sur le seul fondement du code monétaire et financier. L'article L. 133-21 répute bien exécuté le virement réalisé conformément à l'IBAN fourni par le client. Dans une affaire de RIB falsifié, la cour d'appel avait condamné la banque en retenant que les payeurs n'avaient consenti qu'à l'égard du véritable créancier. La chambre commerciale a cassé cette décision « alors qu'elle constatait que les opérations de paiement avaient été exécutées conformément aux identifiants uniques fournis » par les clients (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.283). Elle rappelle, après la Cour de justice, que la limitation de responsabilité joue même lorsque l'IBAN ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué. Cette décision est défavorable aux victimes, et il faut le savoir avant d'écrire à la banque. Le recours reste possible sur d'autres bases : défaut de vérification du bénéficiaire pour un virement postérieur au 9 octobre 2025, ordre de paiement rédigé par la banque elle-même, ou faute de la banque qui tient le compte de l'escroc. Le texte impose aussi à votre banque de s'efforcer de récupérer les fonds.

La banque doit-elle vérifier que le nom du bénéficiaire correspond à l'IBAN ?

Pendant longtemps, la réponse de principe a été négative pour la banque du payeur. Le droit de l'Union retient que la banque qui exécute le virement sur l'identifiant fourni n'engage pas sa responsabilité si le nom porté sur l'ordre ne correspond pas au titulaire du compte. La Cour de cassation l'a rappelé en jugeant que « la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable » dans cette hypothèse (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.283). Le paysage a changé pour les virements en euros. Depuis le 9 octobre 2025, les banques de la zone euro doivent proposer la vérification du bénéficiaire prévue par l'article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012, inséré par le règlement (UE) 2024/886. Avant que vous autorisiez le virement, votre banque interroge celle du bénéficiaire et vous signale une absence de concordance ou une concordance approximative. Le contrôle ne vous empêche pas de payer, mais il déplace la discussion : si la banque n'a pas rendu ce service et que l'opération est mal exécutée pour cette raison, elle doit vous restituer le montant viré sans tarder. Si vous avez passé outre une alerte, sa responsabilité est en revanche plus difficile à engager.

Que change la vérification du bénéficiaire pour un virement frauduleux récent ?

Elle crée un argument nouveau pour les virements en euros ordonnés depuis le 9 octobre 2025. L'article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012 oblige la banque du payeur à vérifier, avant l'autorisation, la concordance entre l'IBAN et le nom saisis, quel que soit le canal utilisé, application, site ou agence. Pour un ordre remis sur papier, la vérification a lieu à sa réception, sauf si vous n'êtes pas présent à ce moment. En cas d'écart, elle doit vous informer que les fonds pourraient être versés sur un compte qui n'appartient pas au bénéficiaire indiqué. Le paragraphe 8 de cet article prévoit deux conséquences. La banque qui a respecté la procédure n'est pas responsable d'un virement exécuté au profit d'un mauvais bénéficiaire sur un identifiant inexact. Celle qui ne l'a pas respectée, lorsque ce manquement entraîne une opération mal exécutée, restitue sans tarder le montant viré au payeur. La preuve devient donc concrète : capture de l'écran de saisie, message reçu, journal de la vérification que la banque doit pouvoir produire. Une entreprise qui envoie ses virements par lots peut avoir renoncé à ce service ; il faut le vérifier dans sa convention avant de bâtir le recours. Pour un virement antérieur au 9 octobre 2025, cette obligation ne peut pas être invoquée.

Un virement important et inhabituel oblige-t-il la banque à m'alerter ?

Pas nécessairement. Pour un virement autorisé, la banque reste tenue d'une obligation de vigilance, mais elle est aussi tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client. La Cour de cassation exige des anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. Elle a cassé un arrêt qui avait jugé fautive l'exécution d'un virement vers l'étranger ordonné par un retraité aux revenus modestes, en relevant que les juges avaient statué « par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-19.196). Dans une autre affaire de virements vers un faux placement, elle a approuvé les juges d'appel selon lesquels « le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093). Ces décisions sont défavorables aux victimes. Le montant ou l'inhabitude ne suffisent pas : il faut une incohérence objective dans l'ordre lui-même, son support ou ses circonstances. Le cabinet recherche ces éléments précis avant d'invoquer la vigilance, plutôt que de plaider un caractère inhabituel que la jurisprudence écarte.

Mon entreprise a subi une fraude au président : quels recours contre la banque ?

La fraude au président conduit le plus souvent à des virements autorisés, puisqu'ils sont passés par un salarié habilité avec les outils de la banque. Le remboursement automatique de l'article L. 133-18 est alors exclu. Le recours repose sur l'obligation contractuelle de vigilance, et la Cour de cassation précise que le régime spécial « ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.780). Dans cette affaire, qui portait sur un virement de 231 078 euros ordonné par une société vers une banque hongroise, elle a pourtant cassé l'arrêt favorable à l'entreprise, parce qu'un virement important vers l'étranger avait déjà été ordonné auparavant. Les habilitations données au comptable, le plafond prévu par la convention de banque à distance et l'historique des flux pèsent donc beaucoup. Pour une entreprise, la convention peut aussi fixer un autre délai de signalement et déroger aux règles de preuve et de partage des pertes (article L. 133-24, article L. 133-2). La situation est différente si l'ordre n'émanait pas d'une personne habilitée. La chambre commerciale a jugé qu'en cas d'opération non autorisée, « seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.320). Les défaillances internes de la société ne pouvaient alors pas être retenues contre elle sur le terrain du droit commun.

Un virement est parti de mon compte sans que je l'aie ordonné : que doit faire la banque ?

Selon l'article L. 133-18, elle vous rembourse dès qu'elle est informée, et avant la fin du jour ouvrable qui suit, en remettant le compte comme si l'opération n'avait jamais eu lieu. Elle n'y échappe qu'en suspectant sérieusement que vous avez vous-même fraudé, et en transmettant ses motifs, sous forme écrite, à la Banque de France. Un remboursement tardif produit des intérêts au taux légal majoré, de cinq à quinze points selon la durée du retard. Le refus fondé sur une négligence grave ne dispense pas la banque d'apporter des preuves : selon l'article L. 133-23, elle établit d'abord que l'opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, puis elle fournit des éléments sur la négligence alléguée, l'utilisation de l'instrument ne suffisant pas à elle seule. En pratique, demandez par écrit les journaux de connexion, la date d'ajout du bénéficiaire et le mode de validation de chaque opération. Une réponse qui se borne à affirmer que l'opération a été validée avec vos identifiants ne répond pas à cette exigence.

La banque peut-elle refuser le remboursement en m'accusant de fraude ?

Seulement si elle dispose de motifs sérieux de suspecter que le titulaire a lui-même fraudé, et à condition de transmettre ces motifs, sous forme écrite, à la Banque de France. La fraude visée est celle du titulaire du compte, non celle de l'escroc. Dans une affaire jugée le 30 septembre 2026, une cliente contestait un virement exécuté sur la foi d'un faux document établi par le bénéficiaire. La cour d'appel avait retenu le caractère frauduleux de sa contestation, au motif qu'elle avait approuvé le mode opératoire par un SMS. La Cour de cassation a censuré cette analyse, car le message validait le virement pour exécuter une condamnation civile et non pour payer des honoraires, « ce qui excluait le caractère frauduleux de sa demande de restitution des fonds » (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-16.643). Cette décision rappelle que le soupçon de fraude doit reposer sur des faits précis, et qu'une contestation de bonne foi ne peut pas être requalifiée en fraude pour échapper au remboursement immédiat. Si la banque invoque ce motif, il faut lui demander sur quels éléments il repose et s'il a bien été transmis à la Banque de France.

J'ai communiqué mes codes à un faux conseiller : suis-je privé de tout remboursement ?

Pas automatiquement, mais la réponse n'est jamais acquise d'avance. L'article L. 133-19 laisse au payeur toutes les pertes lorsqu'il a manqué, volontairement ou par négligence grave, au devoir de protéger ses données de sécurité, prévu par l'article L. 133-16. Le même article réserve une protection : sauf agissement frauduleux, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si sa banque n'a pas exigé l'authentification forte prévue par l'article L. 133-44. Les juges du fond excluent parfois la négligence grave dès que l'appel semblait provenir du numéro de la banque. La Cour de cassation refuse ce raccourci. Le 9 septembre 2026, elle a cassé un arrêt favorable au client, rendu « par un motif péremptoire excluant la négligence grave du payeur lorsqu'il est sollicité au moyen d'un appel téléphonique » d'une personne se présentant comme un préposé de la banque (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.038). Les juges doivent rechercher concrètement si la communication volontaire de l'identifiant, du code d'accès et la validation d'opérations non initiées constituaient une négligence grave. Cette décision est défavorable aux victimes en ce qu'elle ferme la voie d'un principe automatique. Elle oblige aussi la banque à se placer sur les faits : ce que l'escroc savait déjà, le contenu des messages reçus et la nature exacte des validations demandées.

Comment demander le rappel des fonds et que peut faire la banque destinataire ?

Le rappel des fonds est une demande que votre banque adresse à celle du bénéficiaire pour obtenir le retour du virement. Il doit être demandé le jour même, par écrit, avec le montant, la date, l'IBAN destinataire et le récépissé de plainte dès qu'il existe. L'article L. 133-21 oblige la banque du payeur à s'efforcer de récupérer les fonds lorsque l'identifiant fourni était inexact, et la banque du bénéficiaire à lui communiquer toutes les informations utiles. En cas d'échec, votre banque doit vous remettre, à votre demande, les informations qu'elle détient pour documenter un recours en justice. Ce dernier point est souvent négligé, alors qu'il permet d'identifier le titulaire du compte crédité. Le retour des fonds suppose qu'ils soient encore disponibles : la banque destinataire ne peut pas restituer un solde déjà transféré ailleurs. C'est pourquoi la plainte pour escroquerie, au sens de l'article 313-1 du code pénal, doit suivre sans délai, afin que les enquêteurs puissent obtenir les informations sur le compte et, le cas échéant, faire saisir les sommes encore présentes.

Peut-on agir contre la banque qui a ouvert le compte de l'escroc ?

Oui, mais sur le terrain délictuel de l'article 1240 du code civil, puisque la victime n'a pas de contrat avec cette banque, et avec une preuve exigeante. La cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité d'une banque en ligne après un virement versé sur un compte que l'escroc présentait comme celui du propriétaire d'un bien proposé en location, dont il usurpait l'identité, jugeant que « la banque aurait ainsi ouvert un compte sur la foi de documents qui sont nécessairement des faux ce qui suffit à engager sa responsabilité sauf à démontrer que ces documents étaient absolument insoupçonnables ce qu'elle ne fait pas » (CA Paris, pôle 4, ch. 9-A, 14 mars 2024, n° 22/10891). Elle s'appuyait sur l'obligation d'identification du client avant l'entrée en relation, détaillée par l'article R. 561-5 du code monétaire et financier. Il s'agit d'une solution d'espèce. Une autre chambre de la cour d'appel de Paris a rejeté en 2025 la demande d'un épargnant victime d'un faux placement, en relevant que « la preuve d'une faute de la Société Générale dans l'ouverture du compte bénéficiaire des fonds n'est pas rapportée » (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 19 novembre 2025, n° 24/04988). Elle rappelle que les obligations des articles L. 561-5 à L. 561-22 « ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier » (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 19 novembre 2025, n° 24/04988). Cette action suppose donc des éléments sur le compte, que seule l'enquête pénale ou une mesure judiciaire permet souvent d'obtenir.

Le délai de treize mois s'applique-t-il aussi à l'action en justice contre la banque ?

Non. L'article L. 133-24 impose de signaler rapidement l'opération non autorisée, dans un délai maximal de treize mois après le débit, faute de quoi le droit au remboursement est perdu, sauf si la banque n'a pas mis à votre disposition les informations sur l'opération. Ce délai concerne le signalement, pas l'assignation. La Cour de cassation l'a jugé le 1er juillet 2026 : le titulaire qui a signalé dans ce délai « peut agir en remboursement contre le prestataire de services de paiement dans le délai de droit commun » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.495). Elle a cassé l'arrêt qui avait déclaré l'action forclose parce que l'assignation avait été délivrée plus de treize mois après les virements. Le délai de droit commun est en principe celui de cinq ans de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits. La règle protège la victime qui a réagi vite mais négocié longtemps. Elle ne dispense pas de signaler rapidement : l'exigence d'un signalement sans tarder reste dans le texte, et une réaction tardive affaiblit à la fois le remboursement et la récupération des fonds.

Peut-on reprocher à la banque l'ordre de virement qu'elle a elle-même préparé ?

Oui, et c'est l'une des rares voies ouvertes pour un virement consenti. Lorsque la banque se borne à exécuter l'ordre sur l'IBAN fourni, le régime spécial exclut le droit commun. La Cour de cassation l'a encore jugé dans une affaire où les IBAN transmis comportaient des codes BIC d'autres banques : l'article L. 133-5 « n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre d'engager la responsabilité du prestataire de services de paiement sur le fondement du droit commun national » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.005). Cette décision est défavorable à la victime. Il en va autrement lorsque la banque a rédigé l'ordre elle-même. Dans un arrêt de rejet du 4 mars 2026, la chambre commerciale a approuvé la condamnation d'une banque qui avait établi l'ordre soumis à la signature de ses clients, alors que l'identité bancaire présentait « des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l'identifiant était un faux grossier » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959). Le rôle de l'agence dans la préparation du virement doit donc être établi avec précision : document imprimé, saisie par le conseiller, conservation de l'original.

Un virement frauduleux que la banque refuse de rembourser ? Faites le point aujourd'hui.

Envoyez les relevés, l'ordre de virement, les échanges avec l'escroc et la réponse de la banque : le cabinet qualifie l'opération et indique le recours adapté.

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