Impôt sur les sociétés, groupes intégrés, intérêts, fusions et apports
Avocat fiscaliste entreprise à Paris : impôt sur les sociétés, groupes et restructurations.
Impôt sur les sociétés, intégration fiscale, intérêts versés entre sociétés liées, fusions et apports partiels d'actif : la charge fiscale d'une société se décide dans ses conventions, ses comptes et l'ordre de ses opérations. Le cabinet examine chaque étape au regard du code général des impôts et de la jurisprudence.
Certains choix ont une date limite. L'option pour le report en arrière d'un déficit s'exerce dans le délai de dépôt de la déclaration de l'exercice déficitaire, et un traité placé sous le régime spécial des fusions doit contenir les engagements fiscaux requis.
Fiscalité de l'entreprise · Paris
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Envoyez l'organigramme du groupe, les liasses fiscales, la convention d'intégration, les contrats de prêt intragroupe, le projet de traité ou la proposition de rectification : le cabinet examine les règles applicables et les points à sécuriser.
24 à 48 h
première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Fiscalité de l'entreprise : ce que l'administration examine
Droit fiscal · Paris 17e
Ce que fait un avocat fiscaliste entreprise à Paris
- Barreau de Paris
- Impôt sur les sociétés
- Groupes et restructurations
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en fiscalité des sociétés : impôt sur les sociétés, groupes intégrés, financement entre sociétés liées et opérations de restructuration.
La charge fiscale d'une société ne dépend pas seulement de son résultat comptable. Elle dépend aussi de l'organisation du groupe, des taux d'intérêt pratiqués entre sociétés liées, des conventions signées entre elles et du calendrier des opérations.
Le cabinet part des textes du code général des impôts et des décisions du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Il examine ce que l'administration peut contester, ce que la société doit prouver et ce qui doit être écrit avant la clôture de l'exercice ou la signature de l'acte.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Le périmètre du groupe
L'intégration fiscale suppose une détention d'au moins 95 % du capital, de manière continue au cours de l'exercice, selon l'article 223 A du code général des impôts.
Le prix de l'argent intragroupe
Les intérêts versés à une société associée ou liée ne sont déductibles qu'au taux de référence, sauf preuve d'un taux que l'emprunteuse aurait obtenu d'une banque indépendante.
L'ordre des opérations
Fusion, apport partiel d'actif, changement d'activité : la forme et la date de l'opération décident du sort des plus-values latentes et des déficits reportables.
Les règles
IS, groupe, intérêts : les règles qui décident
Quatre règles à examiner en premier dans une société ou un groupe soumis à l'impôt sur les sociétés.
- Le bénéfice imposable provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion normale (article 38 et article 209 du code général des impôts). Le Conseil d'État qualifie d'acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CE, 21 décembre 2018, n° 402006, Croë Suisse).
- Les intérêts versés à une entreprise associée ou liée sont déductibles dans la limite du taux de référence, ou d'un taux supérieur que l'emprunteuse aurait obtenu d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues (article 212, I, a, du code général des impôts). Le Conseil d'État apprécie ce taux au regard de la situation propre de l'emprunteuse et non de celle du groupe ; il a rejeté le pourvoi de la société (CE, 18 mars 2019, n° 411189, Siblu).
- Pour une entreprise qui n'est pas membre d'un groupe intégré, le plafond de droit commun limite la déduction des charges financières nettes au plus élevé de deux montants : trois millions d'euros ou 30 % du résultat fiscal corrigé, sous réserve des déductions complémentaires et du dispositif de sous-capitalisation prévus par le même texte (article 212 bis du code général des impôts). La rédaction actuelle y inclut les intérêts des instruments de couverture, ce qui interdit de transposer sans contrôle une décision rendue sous l'ancien texte (CE, 4 novembre 2020, n° 438629).
- Dans un groupe intégré, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats (article 223 A du code général des impôts). La Cour de cassation en tire les conséquences dans la procédure collective de la mère, débitrice d'un impôt calculé en tenant compte du résultat de sa filiale (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-21.852, publié au Bulletin).
Une société qui rémunère des avances au-dessus du taux de référence doit établir un taux de marché propre à sa situation. Dans l'affaire Siblu, des moyennes publiées pour des opérations de rachat avec effet de levier n'ont pas suffi.
Vos pièces
Les documents à réunir selon votre situation
La règle fiscale s'applique à des actes précis : conventions, procès-verbaux, contrats de prêt, traités et liasses.
Situation A
Vous préparez une opération
- Organigramme du groupe avec les pourcentages de capital et de droits de vote, à chaque date utile
- Liasses fiscales et état des déficits reportables, exercice par exercice, avec leur origine
- Projet de traité de fusion, d'apport ou de scission, et calendrier envisagé
- Conventions de trésorerie, prêts intragroupe et justificatifs des taux pratiqués
Situation B
Votre société est contrôlée
- Avis de vérification et proposition de rectification reçus
- Convention d'intégration fiscale et, le cas échéant, convention de sortie
- Suivi des neutralisations du groupe et état des abandons de créances ou subventions
- Études de taux, offres bancaires ou évaluations de titres invoquées pour justifier les choix
Le délai de réponse à une proposition de rectification peut être prorogé de trente jours sur demande reçue par l'administration avant son expiration (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Cette demande se fait par écrit et se conserve.
Le cabinet traite aussi :
- Droit des sociétés
- Cession d'entreprise
- Contentieux fiscal
- Fiscalité internationale
La méthode
Comment le cabinet intervient
Relire l'existant, mesurer le risque, écrire avant d'agir.
Étape 1
Cartographier le groupe et ses flux
Le cabinet reconstitue les détentions, les conventions entre sociétés, les prêts, les refacturations et les déficits disponibles, avec leur origine et leur exercice.
Étape 2
Confronter chaque flux au texte
Taux d'intérêt, aides aux filiales, prix de cession intragroupe, plafond des charges financières : chaque poste est rapproché de l'article qui le gouverne et de la preuve exigée.
Étape 3
Écrire l'opération et ses conventions
Traité de fusion comportant les engagements de l'article 210 A, convention d'intégration, convention de sortie, demande d'agrément ou de prise de position de l'administration.
Étape 4
Défendre en cas de contrôle
Le cabinet répond à la proposition de rectification, discute la charge de la preuve, puis prépare la réclamation et le recours devant le juge administratif si le désaccord persiste.
Une prise de position formelle se demande de préférence avant l'opération : l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (article L. 80 B, 1°, du livre des procédures fiscales). Pour une fusion, une scission ou un apport partiel d'actif, le 9° du même article organise une demande préalable propre, à laquelle l'administration répond dans un délai de six mois.
Le calendrier
Le calendrier d'une opération de groupe
De l'organigramme à la première déclaration qui suit l'opération.
Audit préalable
Avant toute décision. Recensez les détentions, les déficits reportables, les charges financières non déduites et les conventions en vigueur entre les sociétés.
Choix du régime
Intégration fiscale, régime des sociétés mères, régime spécial des fusions : chaque option a ses conditions de détention, de durée et de forme.
Sécurisation
Lorsque le texte l'exige ou que le risque est réel, une demande d'agrément ou de prise de position est déposée avant la réalisation de l'opération.
Signature des actes
Le traité de fusion ou d'apport reprend les engagements de l'article 210 A ; la convention d'intégration fixe la répartition de l'impôt entre les sociétés.
Clôture de l'exercice
Les neutralisations, les plafonds de déduction et l'imputation des déficits sont calculés et justifiés dans les déclarations du groupe.
Suivi et contrôle
Le droit de reprise court en principe jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition, mais les déficits encore reportés restent contrôlables.
Les vérifications
Ce que le cabinet vérifie avant de signer
Les points à vérifier avant l'opération dans une société ou un groupe.
- Détention : seuil de 95 % pour l'intégration fiscale, seuil de 5 % et conservation de deux ans pour le régime des sociétés mères, appréciés aux bonnes dates.
- Intérêts : qualité d'associée ou d'entreprise liée du prêteur, taux pratiqué, justification d'un taux de marché propre à l'emprunteuse.
- Charges financières nettes : calcul du plafond de l'article 212 bis, résultat corrigé et sort des montants non déduits.
- Déficits : origine, ancienneté, imputation chronologique, risque de changement d'activité réelle, agrément ou dispense d'agrément en cas de fusion ou d'apport.
- Conventions : répartition de l'impôt dans le groupe, clauses de sortie, garanties de passif fiscal et délais de notification dans les cessions.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Six configurations fréquentes et la première priorité de chacune.
Situation
Création ou élargissement d'un groupe intégré
Preuve décisive : Organigramme, registre des titres et détention de 95 % au moins sur tout l'exercice.
Délai : La détention s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice.
Action utile : Vérifier le périmètre, rédiger la convention d'intégration et fixer la répartition de l'impôt.
Situation
Filiale cédée hors du groupe
Preuve décisive : Convention d'intégration, convention de sortie, contrat de cession et garantie de passif.
Délai : Les conséquences contractuelles de la sortie se négocient avant la cession, sans préjudice des délais fiscaux de notification.
Action utile : Prévoir le sort des déficits, des redressements antérieurs, des restitutions et des neutralisations.
Situation
Prêt ou compte courant intragroupe
Preuve décisive : Contrat, taux, offres bancaires ou étude propre à l'emprunteuse.
Délai : Le taux se documente au moment de la mise à disposition des fonds.
Action utile : Comparer au taux de référence et constituer la preuve d'un taux de marché si le taux est supérieur.
Situation
Endettement élevé d'une société hors groupe
Preuve décisive : Calcul des charges financières nettes et du résultat fiscal corrigé.
Délai : Le calcul se refait à chaque clôture.
Action utile : Mesurer le plafond de l'article 212 bis et suivre les charges non déduites.
Situation
Fusion, apport partiel d'actif ou scission
Preuve décisive : Traité, évaluation des apports, description de la branche d'activité et engagements fiscaux.
Délai : Avant la signature, et avant l'opération lorsqu'un agrément est nécessaire.
Action utile : Vérifier les conditions des articles 210 A et 210 B et préparer la demande d'agrément pour les déficits.
Situation
Changement d'activité ou cession du fonds
Preuve décisive : Chiffre d'affaires, effectifs, actifs immobilisés avant et après, objet social.
Délai : Les seuils de 50 % s'apprécient sur l'exercice du changement ou le suivant.
Action utile : Mesurer le risque de cessation d'entreprise et la perte des déficits reportables.
Questions fréquentes
Vos questions : fiscalité de l'entreprise
Que fait un avocat fiscaliste pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés ?
Il intervient sur la détermination du résultat imposable et sur les opérations qui la modifient. Le bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés est déterminé selon les règles des articles 38 et 209 du code général des impôts, puis corrigé par des dispositions propres aux groupes, aux intérêts, aux déficits et aux restructurations. Dans un groupe, l'avocat examine les détentions qui conditionnent l'intégration fiscale ou le régime des sociétés mères, ainsi que les conventions de trésorerie et les taux pratiqués entre sociétés. Pour une fusion, un apport partiel d'actif ou la cession d'une filiale, il vérifie les conditions du régime spécial et rédige les engagements que l'acte doit contenir. En cas de contrôle, il répond à la proposition de rectification et discute la charge de la preuve. La Cour de cassation rappelle l'étendue de cette mission : « Tenu d'un devoir de conseil et de prudence, l'avocat a l'obligation d'appeler l'attention de son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l'efficacité de l'opération projetée » (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-16.629, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la faute d'un conseil qui avait conclu de manière péremptoire à l'absence de risque d'une opération d'apport de titres a été confirmée ; la cassation n'a porté que sur l'évaluation du préjudice. Le cabinet signale donc, pour chaque opération, les points incertains et ce qui peut être sécurisé par écrit.
Quels taux d'impôt sur les sociétés s'appliquent en 2026 ?
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % par l'article 219, I, du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. Un taux réduit de 15 % s'applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, pour les redevables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené s'il y a lieu à douze mois. Le capital doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques, ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est lui-même détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques. Pour la société mère d'un groupe intégré, le chiffre d'affaires s'apprécie en additionnant celui de chacune des sociétés membres, ce qui peut faire perdre le taux réduit après l'entrée d'une filiale. Les plus-values nettes à long terme sur titres de participation sont imposées au taux de 0 %, mais une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est réintégrée dans le résultat imposable. La qualification de titres de participation dépend de leur inscription comptable et, pour certains titres, d'une détention d'au moins 5 % des droits de vote. Le cabinet vérifie ces conditions sur la version du texte applicable à l'exercice concerné.
Comment fonctionne l'intégration fiscale et qui paie l'impôt du groupe ?
L'article 223 A du code général des impôts permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement. Le résultat d'ensemble est la somme algébrique des résultats de chaque société, déterminés dans les conditions de droit commun (article 223 B). La Cour de cassation énonce que « par l'intégration fiscale dans les conditions qu'il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe » (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-21.852). Dans cette affaire, une filiale intégrée avait réalisé une cession bénéficiaire alors que sa mère était en sauvegarde. La Cour a jugé que, lorsque la clôture de l'exercice est postérieure au jugement d'ouverture, « le paiement de l'impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture » (même arrêt, publié au Bulletin). Elle a cassé l'arrêt qui refusait le traitement privilégié à la créance du Trésor : la décision est défavorable à la mère, qui supporte l'impôt né du résultat de sa filiale. La convention d'intégration doit donc organiser la contribution de chaque filiale à cet impôt.
Que doit prévoir la convention d'intégration fiscale entre la mère et ses filiales ?
Le code général des impôts désigne la mère comme seule redevable ; la répartition de la charge entre les sociétés relève de leur convention. Le plus souvent, chaque filiale verse à la mère l'impôt qu'elle aurait payé si elle avait été imposée séparément. Cette neutralité contractuelle produit des effets durables. Dans un litige jugé en 2026, une filiale cédée réclamait à son ancienne mère 705 413 euros versés au titre de la contribution de 3 % sur les distributions, déclarée ensuite contraire à la Constitution. La cour d'appel de Paris a jugé que cette déclaration « n'entraine pas en elle-même rétroactivement la nullité ou la caducité de la Convention d'intégration » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 mai 2026, n° 23/05406). Elle a ajouté que le principe de neutralité fiscale, « qui vise à équilibrer les impositions, ne concerne que les rapports entre le contribuable et l'administration fiscale » (même arrêt). La filiale a été déboutée : la décision lui est défavorable. La cour a relevé que la convention de sortie ne comportait aucune indication sur le sort des paiements intervenus avant la cession, et l'a appliquée telle qu'elle était écrite : ce qui n'avait pas été stipulé n'a pas été restitué. Une convention utile précise donc le calcul de la contribution de chaque filiale, le sort des dégrèvements et des censures de texte, la répartition des rappels et les conséquences d'une sortie du groupe.
Que se passe-t-il lorsqu'une filiale sort du groupe intégré ?
La sortie a des effets fiscaux et contractuels. Sur le plan fiscal, les déficits subis par une société avant son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son propre bénéfice, et les charges financières nettes non déduites avant l'entrée redeviennent utilisables après la sortie (article 223 I du code général des impôts). Les neutralisations opérées pendant l'intégration peuvent aussi produire leurs effets. Le Conseil d'État a jugé qu'en cas de dissolution du groupe avant la reprise d'une provision sur titres neutralisée, la fraction non reprise n'est pas déduite du dernier résultat d'ensemble, sauf disposition expresse ; il a rejeté le pourvoi de la société, solution qui lui est défavorable (CE, 9 juin 2022, n° 445023, Vivalto Santé). Sur le plan contractuel, la convention de sortie règle les redressements antérieurs. La cour d'appel de Paris a appliqué une convention qui mettait à la charge de la filiale cédée des rehaussements notifiés avant la cession, en relevant qu'« il n'appartient pas au juge de la procédure collective de constater la nullité d'une convention de sortie d'intégration fiscale dont la nullité n'a jamais été prononcée par une autre juridiction » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 16 juin 2022, n° 21/09573). Elle a toutefois limité la créance de la mère au montant justifié, soit 16 871 euros. La sortie se prépare donc en même temps que la cession.
Quels intérêts une société peut-elle déduire sur un prêt intragroupe ou un compte courant ?
Les intérêts servis aux associés sont déductibles dans la limite d'un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à condition que le capital soit entièrement libéré (3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts). L'article 212, I, a étend cette limite aux sommes mises à disposition par une entreprise associée ou liée, et permet de déduire un taux supérieur si l'emprunteuse établit qu'elle l'aurait obtenu d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. La mention des entreprises associées mais non liées résulte de l'article 14 de la loi de finances pour 2026 ; selon la doctrine administrative, elle s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (BOI-IS-BASE-35-20, mise à jour du 15 juillet 2026). La preuve du taux de marché est exigeante. Le Conseil d'État juge que ce taux s'apprécie au regard des caractéristiques des prêts et de la situation propre de l'emprunteuse, non de celle du groupe, et que la preuve ne peut être apportée si un tel emprunt n'aurait pas été possible (CE, 18 mars 2019, n° 411189). La société, dont les actifs étaient nantis au profit de la banque du groupe, a perdu. Le cabinet constitue donc la justification du taux au moment du prêt.
Comment s'applique le plafond de déduction des charges financières nettes ?
Pour une entreprise qui n'est pas membre d'un groupe intégré, l'article 212 bis du code général des impôts limite en principe la déduction des charges financières nettes au plus élevé de deux montants : trois millions d'euros, ramenés à douze mois si l'exercice a une autre durée, ou 30 % du résultat fiscal corrigé. Ce résultat est obtenu en réintégrant notamment les charges financières nettes, les amortissements admis en déduction nets des reprises imposables et des corrections prévues par le texte, et les provisions pour dépréciation nettes de leurs reprises imposables, avant imputation des déficits. Le même article prévoit des déductions complémentaires de 75 % dans certaines situations et un plafond spécifique en cas de sous-capitalisation, lorsque les sommes mises à disposition par des entreprises liées excèdent une fois et demie les fonds propres. Les charges financières nettes correspondent à l'excédent des charges financières déductibles après application de l'article 212 sur les produits financiers imposables. Le contrôle se fait donc en deux temps : d'abord le taux de chaque intérêt, puis le plafond global. La définition des charges couvertes a évolué. Sous l'ancienne rédaction, le Conseil d'État avait jugé que les intérêts versés et reçus au titre d'un contrat d'échange de taux ne rémunéraient pas des sommes mises à disposition et sortaient du calcul ; il avait rejeté le pourvoi du ministre (CE, 4 novembre 2020, n° 438629). Le texte actuel vise expressément les intérêts payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l'entreprise. Pour un groupe intégré, un dispositif distinct s'applique, auquel renvoie l'article 223 I. Le cabinet refait le calcul sur la version en vigueur pour chaque exercice.
Qu'est-ce qu'un acte anormal de gestion en matière d'impôt sur les sociétés ?
Le bénéfice imposable exclut les opérations qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Le Conseil d'État définit l'acte anormal de gestion comme l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CE, 21 décembre 2018, n° 402006, Croë Suisse, publié au recueil Lebon). L'administration n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion. Pour la cession d'un actif immobilisé, elle apporte la preuve de l'anormalité lorsqu'elle établit un prix significativement inférieur à la valeur vénale et que le contribuable n'apporte aucun élément contraire ; la société doit alors justifier que l'appauvrissement a été décidé dans son intérêt, par nécessité ou en échange d'une contrepartie. Dans cette affaire, le Conseil d'État a annulé l'arrêt qui refusait de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés : la décision est favorable à la société. Les situations visées dans les groupes sont fréquentes : avance sans intérêt à une filiale, prix de cession intragroupe, prise en charge de dépenses d'une autre société, rémunération de services. La défense repose sur des pièces établies au moment de l'acte : évaluation, contrepartie attendue, intérêt commercial ou financier, décision sociale motivée. Le cabinet vérifie ces éléments avant l'opération et, en contrôle, discute la valeur retenue par l'administration.
Une aide financière à une filiale en difficulté est-elle déductible ?
Le principe est aujourd'hui restrictif. Le 13 de l'article 39 du code général des impôts exclut des charges déductibles les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. Cette exclusion ne joue pas pour les aides consenties dans le cadre d'un accord de conciliation constaté ou homologué, ni pour celles accordées à une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Ces dernières, lorsqu'elles n'ont pas un caractère commercial, sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise aidée et, au-delà, à proportion des participations détenues par d'autres personnes. Pour les exercices antérieurs à ce texte, le Conseil d'État a jugé qu'une aide financière consentie dans son intérêt par une société à sa filiale pouvait être déduite, et que la société pouvait prouver, au moyen d'évaluations économiques, que la valeur de sa participation n'avait pas augmenté (CE, 21 juin 2022, n° 447084, Ixcore, publié au recueil Lebon). Sous la rédaction de l'article 223 B applicable aux exercices clos entre 2005 et 2007, il a aussi jugé que l'absence de l'état des abandons de créances et subventions ne faisait pas obstacle, par elle-même, à leur neutralisation dans le groupe intégré ; cette solution, propre à l'ancien régime de neutralisation, ne vaut pas pour les aides consenties aujourd'hui. L'arrêt contraire a été annulé : la décision est favorable à la société. Le cabinet qualifie donc l'aide, sa date et la situation de la filiale avant de la consentir.
Une fusion ou un apport partiel d'actif peut-il se faire sans imposition immédiate ?
Oui, sous conditions. Selon l'article 210 A du code général des impôts, les plus-values nettes et les profits dégagés sur les éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Ce régime est subordonné à des engagements que la société absorbante doit prendre dans l'acte de fusion : reprendre certaines provisions et réserves, calculer les plus-values futures sur la valeur fiscale des immobilisations non amortissables et réintégrer les plus-values sur biens amortissables sur cinq ou quinze ans. Le mali technique inscrit à l'actif ne donne lieu à aucune déduction ultérieure. L'article 210 B applique ce régime à l'apport partiel d'une ou plusieurs branches complètes d'activité, et assimile à une branche complète certains apports de participations, notamment ceux portant sur plus de 50 % du capital. Les conséquences ne sont pas seulement fiscales. Sous les articles du code de commerce alors applicables, lorsque l'apport était placé sous le régime juridique des scissions, l'apporteuse et la bénéficiaire devenaient, sauf dérogation stipulée, débitrices solidaires des impositions de la branche apportée dont le fait générateur est antérieur à l'opération ; le Conseil d'État en a déduit que la bénéficiaire pouvait contester ces impositions, dans la limite des sommes dues au titre de cette solidarité et a rejeté le pourvoi du ministre (CE, 9 octobre 2019, n° 414122). Le cabinet vérifie la définition de la branche, les engagements du traité et la répartition du passif fiscal.
Les déficits sont-ils perdus en cas de fusion ou de changement d'activité ?
Ils peuvent l'être. En principe, le déficit d'un exercice est reporté sur les exercices suivants et déduit dans la limite d'un million d'euros majoré de 50 % du bénéfice excédant ce montant (article 209, I, du code général des impôts). En cas de fusion ou d'apport placé sous le régime de l'article 210 A, le transfert des déficits de la société absorbée ou apporteuse exige en principe un agrément. Il est délivré si l'opération est justifiée économiquement et obéit à des motivations principales autres que fiscales, si l'activité à l'origine des déficits n'a pas changé de manière significative pendant la période où ils sont nés, si elle est poursuivie pendant au moins trois ans sans changement significatif, et si les déficits ne proviennent pas de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier (article 209, II, 1). Pour une fusion, l'agrément n'est pas requis lorsque le montant cumulé transféré est inférieur à 200 000 €, sous les autres conditions du texte ; cette dispense ne joue pas pour les scissions et les apports partiels de branches complètes d'activité (article 209, II, 2). Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ; le changement d'activité réelle s'entend notamment de l'adjonction d'une activité entraînant une augmentation de plus de 50 %, ou de l'abandon ou du transfert d'une activité entraînant une diminution de plus de 50 %, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif moyen et de l'actif immobilisé brut, au titre de l'exercice de l'opération ou du suivant par rapport à l'exercice qui la précède, sauf agrément dans les cas prévus par le texte (article 221, 5). Le Conseil d'État en a tiré une conséquence défavorable : une société qui avait cédé son fonds et modifié son objet ne pouvait reporter en arrière le déficit de l'exercice suivant, faute d'être la même entreprise ; son pourvoi a été rejeté (CE, 23 décembre 2025, n° 500342, Immofaq). Le report en arrière s'impute sur la fraction non distribuée du bénéfice de l'exercice précédent, hors bénéfices exonérés ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt, dans la limite du plus faible du bénéfice déclaré et d'un million d'euros (article 220 quinquies).
Combien de temps l'administration peut-elle remettre en cause des déficits anciens ?
Le droit de reprise de l'administration s'exerce en principe jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Les déficits reportables échappent en partie à cette limite. Le Conseil d'État juge que l'administration peut contrôler l'existence et le montant des déficits issus d'exercices même prescrits, lorsque la société les impute sur l'exercice vérifié ou déclare en disposer à sa clôture (CE, 14 novembre 2025, n° 493824, Faun Environnement, publié au recueil Lebon). Les déficits s'imputent par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Un déficit réputé entièrement imputé sur des bénéfices d'exercices prescrits ne peut plus être rectifié ; s'il ne l'a été qu'en partie, l'administration ne peut agir que dans la limite du reliquat. La cour administrative d'appel avait traité le stock de déficits comme un ensemble indistinct ; le Conseil d'État a annulé son arrêt, solution favorable à la société. En pratique, un tableau de suivi des déficits, exercice par exercice, avec leur imputation, permet de délimiter ce que le vérificateur peut encore discuter. Ce tableau doit aussi tenir compte du plafond d'imputation applicable depuis 2011, qui reporte une fraction du déficit sur les exercices suivants. Le cabinet reconstitue cette chronologie avant de répondre à une rectification portant sur des déficits anciens.
Une restructuration peut-elle être requalifiée en abus de droit ?
Oui. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration d'écarter les actes fictifs et ceux qui, recherchant une application littérale des textes contre les objectifs de leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt. L'article L. 64 A vise, sous réserve de l'article 205 A du code général des impôts, les actes qui recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs et ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer l'impôt. En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 205 A écarte les montages non authentiques mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou de l'un des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à l'objet ou à la finalité du droit applicable. Dans les deux cas, le litige peut être soumis au comité de l'abus de droit fiscal. L'abus de droit au sens de l'article L. 64 entraîne une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire (article 1729 du code général des impôts). Le risque concerne notamment les fusions destinées à utiliser des déficits, les interpositions de holdings et les apports suivis de cessions. La Cour de cassation a confirmé la faute d'un conseil qui avait conclu de manière péremptoire à l'absence de risque d'une opération d'apport de titres, tout en rappelant qu'aucun préjudice « ne peut découler du paiement de l'impôt auquel un contribuable est légalement tenu et que la réparation liée à un redressement fiscal est limitée aux majorations et pénalités qu'il a entraînées » (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-16.629), sauf preuve qu'un conseil exact aurait permis un impôt moindre. Le cabinet documente donc les motifs économiques de l'opération avant sa réalisation.
Peut-on se retourner contre son conseil ou contre le cédant après un rappel d'impôt sur les sociétés ?
C'est possible, mais l'impôt lui-même se récupère rarement. Pour l'expert-comptable, la Cour de cassation juge que « le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.366). Elle a cassé l'arrêt qui avait condamné le professionnel sans rechercher si le passif indemnisé incluait l'impôt ; cette décision limite donc l'indemnisation demandée par le liquidateur. Les majorations, les intérêts de retard et les coûts de la procédure restent les postes les plus souvent discutés. Envers le cédant des titres, la voie est la garantie de passif. Dans une affaire où le cessionnaire réclamait, au titre de la garantie, le coût d'heures de travail à récupérer, la cour d'appel avait jugé la demande irrecevable faute de contestation des comptes dans le délai contractuel. La clause couvrait tout passif nouveau d'origine antérieure aux comptes de référence et les rappels d'impôts fondés sur des erreurs comptables antérieures ; la Cour de cassation a censuré l'arrêt pour dénaturation, en relevant les termes de la clause, « ce dont il résulte que des erreurs comptables antérieures à la date des comptes de référence pouvaient être prises en compte au titre de la garantie de passif » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.870). La décision, rendue sur l'interprétation de la clause et non sur un rappel d'impôt, est favorable au cessionnaire. Le cabinet relit donc la clause, ses délais de notification et ses plafonds dès la réception de la proposition de rectification, avant que le délai contractuel n'expire.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
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Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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