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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Uphold MiCA : dépôts suspendus depuis le 1er juillet 2026, France sans nouveaux comptes, comment récupérer vos cryptos et quels recours ?

Depuis le 1er juillet 2026, les clients européens d’Uphold ne peuvent plus déposer ni recevoir de cryptomonnaies ou d’euros sur leur compte. Selon la page d’aide publiée par la plateforme le 30 juin 2026, Uphold Digital Assets Europe, sa société de droit portugais établie à Braga, a suspendu ces opérations le temps d’achever la procédure d’agrément prévue par le règlement européen MiCA, tout en maintenant la conservation des actifs et les retraits. Le bandeau affiché sur son site européen, lu le 1er novembre 2026, indique que son régulateur l’a informée que sa demande reste en cours d’examen et que les actifs des clients demeurent en sécurité. Dans sa version modifiée le 30 octobre 2026, la page d’aide consacrée aux pays desservis range la France parmi les territoires où la plateforme n’ouvre plus de nouveaux comptes, et prévient que les clients existants pourraient voir leur accès limité, voire être invités à clôturer leur compte.

À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne fait état d’un refus d’agrément, d’une procédure d’insolvabilité, d’une perte d’actifs ou d’une mesure de l’Autorité des marchés financiers (AMF) visant cette plateforme, qui ne figure pas sur la liste noire de l’AMF. Aucune responsabilité n’est établie, les conditions acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. La situation mérite pourtant d’être comprise par les épargnants qui y détiennent encore des actifs : nous verrons ce que cette attente d’agrément signifie pour vos cryptos (I), puis ce que vous pouvez faire dès maintenant depuis la France (II).

I. Ce que l’attente d’agrément de la plateforme signifie pour vos cryptos

A. Une plateforme encore régie par son enregistrement portugais, que le règlement MiCA ne laisse plus fonctionner comme avant

Il faut d’abord savoir avec qui vous avez contracté. La convention destinée aux résidents de l’Espace économique européen, dans sa version mise à jour le 20 août 2026, est conclue avec une société à responsabilité limitée de droit portugais, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 516559583 et dont le siège se trouve à Braga. Son article 1 précise que cette société est enregistrée comme prestataire de services sur actifs virtuels auprès de la Banque du Portugal, qu’elle n’est enregistrée dans aucune autre juridiction, et que les résidents d’autres pays qui adhèrent à la convention confirment le faire de leur propre initiative, sans avoir été sollicités. Le pied de page du site rattache cet enregistrement à la loi portugaise n° 83/2017, qui transpose les règles européennes de lutte contre le blanchiment. L’article 7 énumère les services couverts : échange entre actifs virtuels et monnaies officielles, échange entre actifs virtuels, transferts et conservation.

Le même document est clair sur un point que beaucoup de clients ignorent. Son article 13.2 indique que ces services d’échange et de conservation ne sont pas des services financiers régulés par la Banque du Portugal et qu’ils ne sont couverts ni par le système de garantie des dépôts, ni par le système d’indemnisation des investisseurs. Autrement dit, l’enregistrement portugais dont se prévaut la plateforme relève de la lutte contre le blanchiment ; il ne vaut pas agrément au sens du droit européen des crypto-actifs.

C’est précisément ce que le règlement MiCA a changé. Applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024, ce règlement pose en son article 59 que nul ne peut fournir de tels services dans l’Union européenne s’il n’est pas agréé selon la procédure de son article 63, sous réserve de certaines entités financières déjà autorisées. Pour les acteurs qui opéraient auparavant sous un régime national, l’article 143, paragraphe 3, a prévu une période transitoire : ils pouvaient continuer jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à la décision accordant ou refusant leur agrément, « l’événement survenant en premier lieu étant retenu ». Le texte ne prévoit pas, à notre lecture, de prolongation au profit des dossiers encore en cours d’examen à cette date. La plateforme le reconnaît elle-même dans sa communication : la période transitoire a pris fin le 1er juillet 2026 alors que sa demande n’était pas tranchée, d’où les restrictions de service.

La clause de la convention relative à la sollicitation par le client ne change pas cette analyse. L’article 61 du règlement, qui dispense d’agrément le service fourni à l’initiative exclusive du client, vise le cas d’« une entreprise d’un pays tiers », c’est-à-dire établie hors de l’Union. La société concernée étant établie au Portugal, cette dérogation ne paraît pas, à notre lecture, pouvoir lui servir de base pour se passer d’agrément. La clause pourrait en revanche être invoquée dans un autre débat, celui du juge compétent, que nous retrouverons plus loin.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, ou ESMA en anglais) a précisé ce qu’elle attend des prestataires restés sans agrément. Dans un communiqué du 23 juin 2026, dont l’AMF a publié une traduction libre en français le 24 juin 2026, elle leur demande de « cesser immédiatement d’accepter de nouveaux clients » de l’Union, de limiter leurs services aux opérations nécessaires pour vendre ou transférer des crypto-actifs, réaffecter des actifs ou clôturer des positions, et de ne poursuivre la conservation que pendant « la durée strictement nécessaire » à une sortie ordonnée. Elle attend aussi d’eux une communication régulière indiquant la date à laquelle « toute position résiduelle sera automatiquement clôturée ». Ce communiqué s’adresse aussi aux clients : ceux d’un prestataire non autorisé, établi dans l’Union ou hors de l’Union, ne bénéficient « pas des garanties prévues par MiCA », notamment pour la protection de leurs actifs. L’AEMF les invite à vérifier son registre et à « prendre rapidement les mesures qui s’imposent », par exemple en transférant leurs crypto-actifs vers un prestataire agréé ou « vers un portefeuille auto-hébergé ».

Les mesures annoncées par la plateforme recoupent en partie ces attentes. Elle a cessé les dépôts et les réceptions, n’ouvre plus de comptes en France selon sa page d’aide, et laisse ses clients détenir et retirer leurs actifs. Mais elle présente la situation comme temporaire, dans l’attente d’un rétablissement complet de ses services après agrément, et nous n’avons trouvé dans ses pages publiques, au 1er novembre 2026, aucune date limite de retrait comparable à celle que décrit l’AEMF. À son crédit, elle affirme que les actifs restent conservés en sécurité et qu’ils peuvent être retirés à tout moment ; aucune entité portant sa marque ne figure par ailleurs sur la liste noire de l’AMF, dans le dernier export de cette liste publié sur data.gouv.fr, daté du 30 octobre 2026, que nous avons vérifié.

Le droit français a tiré les conséquences de la fin de la période transitoire. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier dispose que l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 » du règlement MiCA. L’article L. 572-23 du même code punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de méconnaître ces interdictions. Quant à l’article L. 621-13-5, il permet au président de l’AMF d’adresser une mise en demeure aux « opérateurs entrant dans le champ de l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas autorisés conformément à ce même article », puis, si l’offre reste accessible, de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le blocage du site.

Ce mécanisme fonctionne. Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 29 avril 2026, n° 26/51593, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux fournisseurs d’accès de bloquer un site qui proposait en France la conservation et l’achat ou la vente d’actifs numériques sans autorisation, après avoir rappelé les articles 59 à 63 du règlement MiCA et constaté que « l’opérateur n’a pas cessé son activité » malgré les mises en demeure. Rien, dans les sources publiques consultées, n’indique qu’une telle procédure vise la plateforme dont il est question ici. La qualification de sa situation actuelle, limitée selon elle à la conservation et aux retraits au profit de clients existants, relève des autorités compétentes et, le cas échéant, du juge ; l’application de ces textes français à une société établie dans un autre État membre soulève en outre des questions que cet article ne tranche pas. Pour une vue d’ensemble des situations comparables, nous avons consacré une analyse aux plateformes crypto qui servent des clients français sans agrément MiCA, et une autre à la manière de vérifier si une plateforme figure sur la liste blanche de l’AMF.

B. Vos cryptos seraient-elles à l’abri en cas de refus d’agrément ou de faillite de l’entité portugaise ?

La convention décrit un régime protecteur sur le papier. Selon son article 10, la plateforme conserve vos crypto-actifs soit sur votre compte, soit sur un compte de conservation distinct ; les actifs logés sur les comptes des clients sont regroupés dans un ou plusieurs portefeuilles, tenus de manière séparée sur les plans juridique et opérationnel, avec un rapprochement client par client dans ses livres. Le même article affirme que vous gardez la propriété économique de vos crypto-actifs, qu’ils ne sont pas traités comme des actifs généraux de la société, qu’ils sont juridiquement séparés de son patrimoine, et que les créanciers de la société ou de son groupe n’ont aucun recours sur eux, notamment en cas d’insolvabilité. La plateforme s’interdit aussi de les donner en garantie, de les prêter ou de les vendre sans instruction de votre part, hors décision de justice.

Une stipulation appelle toutefois la vigilance. L’article 10.4 autorise la plateforme à utiliser des adresses partagées sur la chaîne de blocs, contrôlées par elle ou par des sociétés liées, pour détenir des actifs des clients et, le cas échéant, des actifs détenus pour son propre compte, et précise qu’elle n’a aucune obligation de les séparer adresse par adresse. Or l’article 75, paragraphe 7, du règlement MiCA exige des conservateurs agréés qu’ils séparent les avoirs de leurs clients de leurs avoirs propres, qu’ils identifient clairement les moyens d’accès, et que, « dans le registre distribué », les crypto-actifs des clients soient détenus séparément des leurs ; les actifs conservés doivent être « juridiquement séparés du patrimoine » du prestataire, de sorte que ses créanciers ne puissent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. À notre lecture, l’article 10.4 ne correspond pas à cette exigence de séparation sur le registre, qui ne s’impose qu’aux prestataires agréés : la plateforme ne l’étant pas encore, ses conditions pourraient évoluer si l’agrément lui était accordé. En attendant, l’avertissement de l’AEMF rappelé plus haut s’applique pleinement à ses clients.

Les autres protections du règlement suivent la même logique. L’article 75, paragraphe 8, rend le conservateur agréé responsable de la perte des crypto-actifs résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de leur valeur de marché au moment de la perte, et l’article 74 lui impose un plan de liquidation ordonnée permettant de cesser l’activité sans préjudice économique excessif pour les clients. Faute d’agrément, ces règles ne s’appliquent pas en tant que telles, à notre lecture ; la responsabilité de la plateforme relève alors de sa convention, du droit portugais et des dispositions protectrices du consommateur auxquelles la convention elle-même renvoie.

Deux particularités pratiques comptent aussi. D’abord, votre argent en euros n’a pas le statut d’un dépôt garanti : l’article 13.2 l’exclut expressément, et l’article 7 de la convention prévoit que le produit d’une vente de crypto-actifs est reversé sur la carte bancaire enregistrée, en principe avant la fin du deuxième jour ouvrable suivant l’envoi des instructions de paiement par la plateforme, délai présenté comme indicatif. Ensuite, tous les actifs ne peuvent pas quitter la plateforme en l’état. Selon l’article 8.2, seuls les crypto-actifs classés en catégorie « Tier 3 » sur la page de transparence de la plateforme peuvent être retirés directement vers une adresse externe ; ceux de la catégorie « Tier 4 » doivent d’abord être convertis en un actif de catégorie 3 ou vendus contre des euros. L’article 8.3 permet en outre à la plateforme de cesser de prendre en charge un actif avec un préavis d’au moins dix jours, sauf exigence légale ou urgence liée à la sécurité ou à la conformité, après quoi elle peut convertir ou vendre les avoirs restants. Si vous pratiquez le staking ou un autre produit de rendement, la distinction entre simple conservation et engagement de vos actifs reste essentielle ; nous l’avons détaillée dans notre article sur la conservation, le staking et les produits de rendement en cas de faillite.

Enfin, la convention envisage le transfert de la relation à un tiers. Son article 27.7 permet à la plateforme de céder ses droits et obligations à un tiers et précise que cette cession peut entraîner le transfert de vos crypto-actifs vers la garde de ce tiers ; son article 27.5 vous reconnaît alors le droit de résilier la convention avec effet immédiat. Ce scénario n’est annoncé nulle part ; il montre seulement que la sortie d’un prestataire non agréé peut prendre la forme d’un transfert de clientèle, comme nous l’avons observé à propos d’une autre plateforme dont les comptes ont été transférés d’office à une entité maltaise.

Si, hypothèse qu’aucune source ne vient étayer aujourd’hui, l’entité portugaise devenait insolvable, le règlement européen 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité organiserait la suite. Son article 3 rend compétentes les juridictions de l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé pour une société être le lieu de son siège statutaire, soit ici le Portugal. Son article 7 soumet la procédure et ses effets à la loi de cet État, qui détermine notamment les biens faisant partie de la masse, les règles de production, de vérification et d’admission des créances et l’ordre de répartition. La question décisive, celle de savoir si vos crypto-actifs vous seraient restitués comme des biens vous appartenant ou s’ils seraient traités comme une simple créance, dépendrait donc du droit portugais et de la réalité de la séparation des avoirs ; nous avons exposé ces enjeux dans notre analyse de la faillite d’une plateforme crypto établie dans un autre pays de l’Union.

Le même règlement protège les créanciers résidant dans un autre État membre. Son article 53 leur permet de produire leurs créances par tout moyen admis par la loi de l’État d’ouverture et précise que l’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire pour cette seule démarche. Son article 54 oblige la juridiction ou le praticien de l’insolvabilité à informer sans délai les créanciers étrangers connus, par une note individuelle indiquant les délais, les sanctions attachées à leur dépassement et l’organe qui reçoit les déclarations. Son article 55 prévoit un modèle uniformisé de production, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, permet de déclarer dans l’une de ces langues, sous réserve d’une traduction qui peut être demandée, et fixe un délai qui, pour un créancier étranger, « n’est pas inférieur à trente jours » à compter de la publication de la décision d’ouverture au registre d’insolvabilité de l’État concerné.

L’information des créanciers étrangers n’est pas une formalité. La note prévue par l’article 54 fait connaître les délais et les sanctions de leur dépassement, et c’est le droit de l’État d’ouverture qui détermine les conséquences d’un défaut d’information. Mieux vaut donc tenir vos coordonnées à jour auprès de la plateforme, afin d’être un créancier connu et, à ce titre, personnellement informé. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant recense les pièces à réunir.

Un procès engagé en France avant une telle procédure ne disparaîtrait pas, mais changerait de nature. La Cour de cassation l’a jugé précisément à propos d’une faillite prononcée au Portugal, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 5 février 2025, n° 23-12.588, publié au Bulletin. Elle y rappelle que, selon l’article 18 du règlement, les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours « sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours ». Appliquant le droit français, elle en déduit que l’instance interrompue ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de la créance dans la procédure portugaise, selon les règles portugaises, et seulement pour fixer le montant de la créance au passif, non pour obtenir une condamnation à payer.

II. Que faire dès maintenant depuis la France

A. Retirer, documenter et repérer les clauses qui pourraient vous être opposées

La première démarche consiste à vérifier la situation du prestataire auprès des sources officielles. Au 1er novembre 2026, le registre des prestataires agréés tenu par l’AEMF, que nous avons consulté, ne comportait aucune entité exploitant cette marque ; la liste noire de l’AMF ne la mentionnait pas davantage. Ces vérifications sont à refaire régulièrement, car un agrément, une mise en garde ou un communiqué fixant une date limite peut survenir à tout moment. L’AMF publie ses listes noires et mises en garde sur son site.

La deuxième démarche est le retrait, si vous décidez de ne pas attendre l’issue de la procédure d’agrément. L’article 11.1 de la convention vous permet de retirer à tout moment vos actifs de catégorie 3 vers une adresse que vous contrôlez ou qui appartient à un tiers, sous réserve des pannes et des procédures de lutte contre le blanchiment. Les actifs de catégorie 4 doivent d’abord être convertis ou vendus, et le produit d’une vente revient sur la carte enregistrée. Avant tout transfert important, l’envoi d’un premier montant modeste permet de vérifier l’adresse et le réseau utilisé, une erreur de réseau pouvant rendre des fonds irrécupérables. L’article 11.6 renvoie par ailleurs à des minimums et à des frais de retrait publiés par la plateforme. Des contrôles peuvent retarder l’opération : l’article 25.5 réserve expressément les vérifications liées au blanchiment, au financement du terrorisme et à la fraude, y compris après la clôture du compte. Nous avons expliqué comment répondre aux demandes de justificatifs d’identité et d’origine des fonds avant un remboursement.

La troisième démarche consiste à constituer dès aujourd’hui votre dossier de preuve, tant que le compte reste accessible. Selon la page d’aide consacrée aux rapports, mise à jour en octobre 2026, l’historique des transactions peut être téléchargé au format CSV, et des relevés mensuels sont produits au début de chaque mois et restent disponibles pendant sept ans pour les comptes ouverts auprès de l’entité européenne après le 1er février 2022, la France figurant parmi les territoires concernés. Les clients dont le compte est plus ancien ont intérêt à vérifier quelle société tient effectivement leur compte. Conservez aussi les messages électroniques reçus, une capture datée de vos soldes, du bandeau du site et des pages d’aide citées, ainsi que les identifiants des transactions de retrait. Notre article sur la manière de prouver ses avoirs quand un compte devient inaccessible détaille les pièces les plus utiles devant un juge ou un praticien de l’insolvabilité.

Il faut ensuite connaître les clauses qui pourraient vous être opposées. Le tableau suivant résume celles de la convention du 20 août 2026 qui pèsent le plus dans le contexte actuel.

Clause de la convention Ce qu’elle prévoit Point de vigilance
Article 8.2 Seuls les actifs de catégorie 3 sortent directement ; ceux de catégorie 4 doivent être convertis ou vendus Anticiper la conversion et ses écarts de prix
Article 10.4 Adresses partagées possibles entre clients et plateforme Séparation tenue dans les livres, pas nécessairement sur la chaîne de blocs
Article 24.1 Résiliation par le client à tout moment, frais acquittés non remboursés Pas de résiliation pour échapper à des frais ou pendant une enquête
Articles 24.2 et 24.3 Suspension du compte et gel des actifs dans les cas énumérés Demander les motifs et garder trace des échanges
Article 25.4 Retrait possible pendant six ans après la clôture, puis appropriation des actifs restants Clause dont le caractère abusif pourrait être discuté
Articles 27.10 et 27.11 Juridictions portugaises exclusives, droit portugais, droit impératif du consommateur réservé Le juge français reste envisageable sous conditions

La clause la plus sensible est celle de l’article 25. Si votre compte est clôturé avec un solde, ou s’il reste dormant assez longtemps, la plateforme vous demandera de retirer vos crypto-actifs dans un délai raisonnable ; passé ce délai, vous ne pourrez plus accéder au compte, mais vous pourrez encore obtenir l’envoi de vos actifs en le demandant au service d’assistance. L’article 25.4 ajoute que vous pouvez retirer vos actifs et consulter votre historique pendant six ans à compter de la clôture, et qu’au-delà, les crypto-actifs encore détenus deviennent la propriété de la plateforme, sans aucune contrepartie. Dans le contexte où la plateforme envisage elle-même d’inviter certains clients à clôturer leur compte, cette stipulation mérite d’être lue attentivement.

Le droit français de la consommation offre une grille d’analyse. Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » L’article R. 212-1 dresse la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable, et l’article R. 212-2 celle des clauses présumées abusives sauf preuve contraire, parmi lesquelles la clause qui permet de « Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». Selon l’article L. 241-1, « Les clauses abusives sont réputées non écrites. »

Les juges appliquent ces règles aux opérateurs en ligne établis dans un autre État membre. Dans un jugement du 4 décembre 2025, n° 21/08725, le tribunal judiciaire de Paris a réputé non écrite la clause d’un opérateur de paris en ligne établi à Malte qui lui permettait de conserver tout ou partie du solde d’un joueur en cas de fraude, en jugeant que « la confiscation du solde créditeur s’analyse en une sanction contractuelle, qui, comme telle, ne peut s’appliquer que si elle est justifiée et proportionnée ». Il a ajouté qu’« il revient au juge judiciaire de vérifier, y compris d’office, le caractère abusif des clauses », et a ordonné la restitution du solde, déduction faite des paris litigieux. Le contexte diffère, puisqu’il s’agissait d’une sanction de la fraude et non d’un compte dormant. À notre lecture, une clause qui transfère à la plateforme la propriété des actifs d’un client à l’expiration d’un délai, sans contrepartie, pourrait néanmoins être discutée sur le fondement de l’article L. 212-1 si le droit français de la consommation s’applique ; seul un juge pourrait se prononcer.

Le droit français de la consommation peut s’appliquer malgré le choix du droit portugais. L’article 27.11 de la convention réserve lui-même, au profit du consommateur établi dans un autre pays, les dispositions impératives de son droit local. Le règlement européen dit Rome I va dans le même sens : son article 6 soumet le contrat de consommation à la loi du pays de résidence habituelle du consommateur lorsque le professionnel y exerce son activité ou dirige son activité vers ce pays, et précise que le choix d’une autre loi ne peut priver le consommateur de la protection des règles impératives de ce pays. Dans un jugement du 3 septembre 2026, n° 24/01856, le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé, à propos d’une société établie au Portugal qui avait vendu un téléviseur à une consommatrice française par l’intermédiaire d’une place de marché, que cette société dirigeait son activité vers la France et que, dès lors, « la loi française est donc applicable au litige ».

Une dernière précaution s’impose. Les situations de blocage attirent les escrocs, qui se présentent comme des agents de récupération, des représentants de la plateforme ou des autorités. Aucune démarche légitime n’exige que vous communiquiez votre phrase de récupération ou que vous payiez des frais préalables pour retrouver vos actifs ; nous avons décrit les procédés les plus fréquents dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds.

B. Si un retrait est bloqué ou si vous subissez une perte : réclamation, juge compétent et délais

En cas de difficulté, la réclamation auprès de la plateforme est le premier passage. L’AEMF le rappelle aux clients des prestataires non autorisés, et l’article 22 de la convention renvoie à son service d’assistance. Sa page dédiée aux réclamations permet de déposer une réclamation en ligne ou par courrier postal adressé au siège de Braga, en indiquant votre identité, votre référence client, la description des faits et de leurs dates, la solution attendue et, le cas échéant, le préjudice subi, avec les pièces justificatives. Elle signale aussi, pour les utilisateurs de l’Espace économique européen, le livre électronique officiel des réclamations mis en place au Portugal. Un courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’une copie numérique, permet de dater votre demande.

Si le différend persiste, la question du juge compétent se pose aussitôt. L’article 27.10 de la convention attribue une compétence exclusive aux juridictions portugaises. Le règlement européen Bruxelles I bis prévoit toutefois des règles propres aux contrats de consommation. Son article 17, paragraphe 1, sous c), les applique notamment lorsque le professionnel exerce ses activités dans l’État du domicile du consommateur ou dirige ses activités, par tout moyen, vers cet État. Dans ce cas, son article 18 permet au consommateur d’agir devant la juridiction du lieu de son propre domicile, et son article 19 n’admet les clauses dérogatoires que si elles sont conclues après la naissance du différend, si elles ouvrent au consommateur d’autres juridictions, ou dans le cas particulier de parties domiciliées dans un même État. À notre lecture, une clause attribuant d’avance une compétence exclusive aux juridictions portugaises ne pourrait alors être opposée à un consommateur domicilié en France. Si les conditions de l’article 17 n’étaient pas remplies, la clause retrouverait en principe son effet en application de l’article 25 du même règlement.

Tout dépend donc de la preuve d’une activité dirigée vers la France, et c’est au consommateur de l’apporter. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 17 juin 2026, n° 24-21.528 : cette notion « repose sur une analyse globale par le juge national des circonstances factuelles du litige », et « il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies ». Le même arrêt souligne, en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la langue ou la monnaie proposées peuvent constituer des indices, mais que « la simple accessibilité du site internet du commerçant » dans l’État du consommateur ne suffit pas.

Les éléments à réunir sont concrets : la langue de l’application, du site et des messages reçus lors de l’ouverture du compte, l’usage de l’euro, les publicités ou partenariats visibles en France, l’existence d’une assistance en français, et les propres pages de la plateforme qui mentionnent la France, par exemple parmi les territoires couverts par ses relevés mensuels. La clause de la convention selon laquelle le client aurait agi de sa propre initiative sera certainement invoquée par la plateforme ; elle constitue un élément du débat, mais, à notre lecture, l’analyse globale exigée par la jurisprudence ne permet pas de la tenir pour décisive à elle seule.

Agir en France contre une société portugaise est possible. Dans l’affaire jugée à Toulouse le 3 septembre 2026, le tribunal s’est déclaré compétent sur le fondement de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis, a appliqué la loi française et a condamné la société portugaise, qui n’avait pas comparu, après une assignation transmise selon le règlement européen 2020/1784 relatif à la signification des actes. Le code de procédure civile encadre ces situations : l’article 684 organise la transmission de l’acte destiné à une personne résidant à l’étranger, et l’article 688 prévoit que, s’il n’est pas établi que le destinataire a eu connaissance de l’acte en temps utile, le juge ne statue au fond qu’à certaines conditions, notamment lorsqu’« Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte », tout en pouvant ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

En cas d’urgence, le juge des référés peut intervenir. Selon l’article 835 du code de procédure civile, il peut prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L’article 145 permet par ailleurs d’obtenir, avant tout procès, des mesures d’instruction destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Encore faut-il viser la bonne entité. Une demande de restitution dirigée contre une société qui ne conserve pas les actifs, qu’il s’agisse d’une autre société du groupe ou d’un partenaire technique, risque d’échouer, puisque cette société ne peut rendre ce qu’elle ne détient pas. Votre cocontractant pour la conservation est ici la société portugaise désignée par la convention, et non une autre société du même groupe établie aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

La forme de la réparation mérite aussi d’être anticipée. Dans un arrêt du 26 juin 2025, n° 24/02105, rendu par défaut faute pour la plateforme d’avoir constitué avocat, la cour d’appel de Grenoble a retenu la responsabilité d’une plateforme d’échange établie au Luxembourg, après le détournement des actifs d’un client français par un tiers. Elle a relevé que la plateforme, soumise à l’époque à une obligation d’enregistrement auprès de l’AMF, « n’a pas suspendu ses activités, dans l’attente de l’obtention de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers », et a jugé que cette faute était directement à l’origine de la perte des fonds. Elle a en revanche rejeté la demande de restitution en ethers, « s’agissant d’une demande formulée en une monnaie n’ayant pas cours légal », pour allouer une indemnité en euros, et a écarté la perte de chance de revendre au plus haut. Cette décision, rendue sous l’ancien régime français d’enregistrement et dans des circonstances propres, ne préjuge en rien de la situation de la plateforme examinée ici ; elle montre seulement qu’une demande chiffrée en euros, fondée sur un préjudice précisément établi, a davantage de chances d’aboutir devant un juge français qu’une demande de restitution en crypto-actifs.

Les délais, enfin, commandent de ne pas attendre. Si la loi française gouverne votre action, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Si le droit portugais s’appliquait, d’autres délais pourraient jouer, et une procédure d’insolvabilité imposerait ses propres échéances de déclaration. Si la situation de la plateforme devait évoluer vers une procédure collective, notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives présente les démarches à engager.

Conclusion

La situation des clients français de cette plateforme tient en quelques constats. Leur cocontractant est une société portugaise enregistrée au titre de la lutte contre le blanchiment, qui n’a pas obtenu à ce jour l’agrément exigé par le règlement MiCA depuis la fin de la période transitoire, le 1er juillet 2026. Elle a suspendu les dépôts, n’ouvre plus de comptes en France et pourrait demander à certains clients de clôturer le leur. L’AEMF attend des prestataires dans ce cas qu’ils limitent leurs services aux retraits et transferts et qu’ils fixent une date de sortie, et elle rappelle à leurs clients qu’ils ne bénéficient pas des protections du règlement. La convention promet une séparation juridique des actifs, mais admet des adresses partagées avec les avoirs propres de la plateforme, restreint la sortie directe de certains actifs, et prévoit qu’au-delà de six ans après la clôture, les actifs non réclamés lui reviennent.

Dans ce contexte, trois réflexes protègent l’épargnant : vérifier régulièrement le statut du prestataire auprès de l’AEMF et de l’AMF, retirer ou transférer ses actifs vers une solution qu’il maîtrise ou vers un prestataire agréé s’il ne souhaite pas attendre, et constituer dès maintenant un dossier de preuve complet. En cas de blocage, la réclamation écrite précède toute action ; le juge français peut ensuite être saisi si l’activité de la plateforme était dirigée vers la France, ce qu’il appartient au client de démontrer, et une éventuelle procédure d’insolvabilité au Portugal obéirait aux règles européennes de déclaration des créances, avec un délai d’au moins trente jours pour les créanciers étrangers.

Ces constats doivent être lus avec les mêmes réserves qu’en ouverture. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un refus d’agrément, d’une insolvabilité, d’une perte d’actifs ou d’une mesure de l’AMF visant cette plateforme ; elle affirme que les actifs de ses clients restent en sécurité et peuvent être retirés à tout moment, et indique que son régulateur poursuit l’examen de sa demande. Aucune responsabilité n’est établie, les conditions acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge pourrait trancher un litige à partir des pièces propres à chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».