Avant d’investir, ou le jour où une plateforme cesse de répondre, beaucoup d’épargnants consultent la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers. L’AMF en publie trois : celle des prestataires de services de financement participatif (PSFP), celle des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) et celle des offres de biens divers, comme le vin ou les forêts. L’export de ces listes téléchargé sur le site de l’AMF le 26 octobre 2026 recense 59 plateformes de financement participatif agréées par l’AMF, 28 plateformes agréées dans un autre État de l’Union et actives en France, 197 prestataires sur crypto-actifs et 12 offres de biens divers. Il mentionne pourtant toujours Tudigo, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 octobre 2026, et Flolend, dont le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée le 22 juillet 2026. L’AMF prévient d’ailleurs que la liste des plateformes de financement participatif n’est pas mise à jour en temps réel.
Que prouve donc une inscription, que ne garantit-elle pas, et que faire quand votre plateforme perd son agrément, est radiée ou disparaît de la liste ? Les réponses tiennent au code monétaire et financier, aux règlements européens sur le financement participatif et sur les crypto-actifs, et au droit des procédures collectives. Deux réserves commandent la lecture. Les situations citées sont décrites d’après les listes de l’AMF, le BODACC et les décisions publiées à la date de rédaction, sans qu’aucune responsabilité soit établie à l’égard de quiconque. Les contrats et documents que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige.
I. Ce que la liste blanche de l’AMF prouve, et ce qu’elle ne garantit pas
A. Trois listes, trois régimes : savoir où chercher et comment lire une inscription
La page de l’AMF consacrée aux listes blanches réunit trois catégories distinctes. La première recense les offres de biens divers enregistrées, la deuxième les prestataires autorisés à fournir en France des services sur crypto-actifs, la troisième les plateformes de financement participatif. L’Autorité y précise que ces enregistrements et agréments ne valent pas incitation à investir dans des placements qui restent, par nature, très risqués. Elle ajoute que la liste des plateformes de financement participatif inclut celles qui ont été agréées dans un autre pays de l’Union et exercent en France, mais qu’elle n’est pas tenue à jour en continu : il faut donc la croiser avec le registre tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers.
Pour le financement participatif, l’article L. 547-1 du code monétaire et financier prévoit que les prestataires de services de financement participatif sont agréés par l’AMF dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 ; lorsque l’activité comprend la facilitation de l’octroi de prêts, l’agrément suppose l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sur la liste, chaque plateforme apparaît sous sa dénomination, sa marque commerciale, son numéro d’agrément (FP suivi de l’année et d’un rang), la date d’octroi et les services autorisés. Ce dernier point compte : une même plateforme peut figurer deux fois, une fois pour la facilitation de prêts, une fois pour le placement de titres avec réception et transmission d’ordres. Si vous avez prêté de l’argent à une PME, vérifiez que la plateforme est inscrite pour les prêts ; si vous avez souscrit des obligations ou des actions, vérifiez l’autre service. Vérifiez aussi que la société qui figure sur la liste est bien celle qui apparaît dans vos conditions générales et sur vos relevés, et non une société voisine portant un nom proche.
Pour les crypto-actifs, la date clé est le 1er juillet 2026. Depuis cette date, l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier interdit l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs à toute personne qui n’a pas été autorisée conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA. Le même article interdit à toute personne non autorisée d’utiliser une dénomination, une publicité ou un autre procédé « laissant croire qu’elle est enregistrée ou autorisée en cette qualité ». L’article L. 572-23 du même code punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la méconnaissance de ces interdictions. L’article 143, paragraphe 3, du règlement MiCA permettait aux prestataires qui exerçaient régulièrement avant le 30 décembre 2024 de poursuivre leur activité au plus tard jusqu’au 1er juillet 2026, ou jusqu’à la décision sur leur demande d’agrément. L’AMF indique sur sa liste des PSAN radiés que tous les prestataires sur actifs numériques qui n’avaient pas obtenu d’agrément MiCA au 1er juillet 2026 ont été radiés automatiquement le 2 juillet 2026, le régime national issu de la loi PACTE étant abrogé à cette date. L’ancienne liste des PSAN enregistrés, encore téléchargeable sur certains portails de données publiques, n’a donc plus qu’une valeur historique : seule compte aujourd’hui la liste des PSCA agréés au titre de MiCA.
La troisième liste concerne les biens divers. L’article L. 551-1 du code monétaire et financier qualifie d’intermédiaire en biens divers celui qui propose d’acquérir des droits sur des biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier, ou qui en assure la gestion lorsque l’acquéreur ne la prend pas en charge. L’article L. 551-3 impose de déposer auprès de l’AMF un document d’information et un projet de contrat type ; l’Autorité contrôle les entreprises participant à l’opération et « détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public ». Le même texte prévoit que, si le client n’a pas reçu ce document avant de signer, ou si le contrat ne lui est pas conforme, « le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat ». Ce que la liste enregistre, ce sont donc des offres examinées, et non la solidité financière de ceux qui les portent.
Plusieurs acteurs que vous croisez en pratique ne figurent pas sur ces trois listes. Un courtier en ligne ou une entreprise d’investissement doit obtenir l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après approbation de son programme d’activité par l’AMF, comme le prévoit l’article L. 532-1 du code monétaire et financier. L’établissement de paiement qui tient le porte-monnaie électronique d’une plateforme de financement participatif, et la plateforme elle-même lorsqu’elle agit comme son agent, relèvent de la liste que l’ACPR « établit et publie » en application de l’article L. 612-21, qui vise expressément les agents mentionnés à l’article L. 523-1 ; ces informations se consultent sur le registre Regafi. Enfin, les conseillers en investissements financiers définis par l’article L. 541-1 et les intermédiaires en financement participatif sont immatriculés sur le registre unique tenu par l’Orias, en vertu de l’article L. 546-1. Dans sa page pratique pour vérifier une autorisation, l’AMF met en garde contre les usurpations d’identité sur Regafi : des escrocs empruntent le nom d’une société régulièrement inscrite, ou un nom qui en diffère d’une lettre, et vous invitent eux-mêmes à vérifier le registre. La vérification utile porte donc sur la dénomination exacte, le numéro d’agrément, le nom de domaine du site et le canal par lequel on vous sollicite.
B. Une inscription n’est ni un brevet de solvabilité ni une garantie de remboursement
L’exigence d’agrément protège l’épargnant d’une manière précise. Dans un arrêt publié au Bulletin rendu à propos des prestataires de services d’investissement, la Cour de cassation rappelle que « cette obligation d’agrément a pour objectif d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492). Les régimes du financement participatif et des crypto-actifs poursuivent, à notre lecture, le même objectif. L’agrément porte sur l’organisation, l’honorabilité des dirigeants, les garanties prudentielles et la continuité de l’activité : l’article 12, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2020/1503 impose ainsi que la demande décrive un plan de continuité garantissant, en cas de défaillance de la plateforme, la poursuite des services essentiels liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords conclus avec les clients. L’agrément ne porte pas sur la qualité de chaque projet financé ni sur la capacité de l’émetteur à vous rembourser.
Trois situations visibles le 26 octobre 2026 montrent qu’une plateforme peut figurer sur la liste alors qu’elle est en difficulté. Tudigo, agréée le 24 novembre 2023 sous le numéro FP-2023-39, a été placée en redressement judiciaire le 5 août 2026 (annonce BODACC A202601551894), puis en liquidation judiciaire le 12 octobre 2026 après le rejet des offres de reprise ; le tribunal relève que le plan de continuité de l’activité et de gestion extinctive a été actionné dès l’ouverture du redressement (tribunal de commerce de Bordeaux, 12 octobre 2026, RG 2026J01295). Flolend, agréée le 20 novembre 2024 sous le numéro FP-2024-14, figure sur la liste pour ses deux services ; le 22 juillet 2026, sur la déclaration de cessation des paiements déposée par la société le 28 juin, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Flolend, dont l’activité est décrite comme une « Activité de plateforme de financement participatif en France et à l’étranger » (TAE de Paris, 22 juillet 2026, RG 2026058973). WiSEED, agréée le 15 novembre 2023 sous le numéro FP-2023-33, a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 20 octobre 2025 (annonce BODACC A202502132879) et d’un plan de cession arrêté le 11 décembre 2025 (annonce BODACC A202502494150) ; aucune annonce de procédure collective postérieure n’apparaît au BODACC à la date de rédaction. Aucune de ces décisions ne statue sur une responsabilité de la plateforme envers ses investisseurs.
Ce décalage s’explique par le mécanisme du retrait. L’article L. 547-1 du code monétaire et financier dispose que le retrait d’agrément est prononcé par l’AMF à la demande du prestataire, ou décidé d’office dans les situations énumérées par l’article 17 du règlement (UE) 2020/1503, et qu’il prend effet à l’expiration d’une période dont l’AMF fixe la durée. Pendant cette période, la plateforme « ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients », et elle ne peut faire état de sa qualité de prestataire « qu’en précisant que son agrément est en cours de retrait » (article L. 547-1 du code monétaire et financier). L’article 17 du règlement vise six situations principales : l’agrément inutilisé pendant dix-huit mois, la renonciation expresse, l’absence de services pendant neuf mois consécutifs lorsque la plateforme ne participe plus à la gestion des contrats existants, l’agrément obtenu par des moyens irréguliers, la disparition des conditions d’octroi et la violation grave du règlement. L’ouverture d’une procédure collective ne figure pas en tant que telle dans cette liste, et l’agrément peut, à notre lecture, continuer à servir la gestion des contrats en cours. La liste blanche est donc un point de départ, jamais une photographie de la santé de la plateforme : croisez-la systématiquement avec les annonces publiées au BODACC, dont notre article sur les annonces du BODACC à surveiller après un jugement d’ouverture détaille la lecture, et avec les messages de la plateforme elle-même.
Ce que la liste ne vous dit pas non plus, c’est où se trouve votre argent. Les euros qui attendent sur le porte-monnaie d’une plateforme de financement participatif sont en principe détenus par un établissement de paiement ou de monnaie électronique, la plateforme agissant comme son agent. L’article L. 522-17 du code monétaire et financier oblige l’établissement de paiement à protéger ces fonds, notamment en les cantonnant sur un compte distinct. L’article L. 613-30-1 précise que l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ainsi que toute procédure d’exécution visant l’établissement de paiement, « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » déposés dans ces comptes ; en cas d’insuffisance, les fonds sont répartis proportionnellement, et ils sont restitués aux utilisateurs « qui sont dispensés de la déclaration prévue » à l’article L. 622-24 du code de commerce. Lorsque c’est la plateforme, simple agent, qui s’effondre, l’article L. 523-3 rappelle que le prestataire de services de paiement « demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté ». Notre article sur ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque d’une plateforme en faillite développe ces recours.
Pour les crypto-actifs, le règlement MiCA impose au prestataire qui détient les crypto-actifs de ses clients de prendre des dispositions adéquates pour protéger leurs droits de propriété, en particulier en cas d’insolvabilité, et d’empêcher leur utilisation pour compte propre (article 70). Lorsqu’il assure la conservation, il doit séparer les avoirs de ses clients des siens, et les crypto-actifs conservés sont juridiquement distincts de son patrimoine, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux (article 75, paragraphe 7). Cette protection suppose toutefois que la séparation ait été réellement tenue et que vous puissiez établir vos droits ; la distinction entre simple conservation, prêt ou staking est décisive, comme l’explique notre article sur la situation de l’épargnant dont la plateforme crypto fait faillite selon le service utilisé. Aucune de ces listes, enfin, n’ouvre droit par elle-même à une indemnisation : le risque de perte de l’investissement reste supporté par l’épargnant, et la question distincte d’une éventuelle responsabilité de l’Autorité ou de l’État est traitée dans notre article peut-on se retourner contre l’AMF ou l’État quand une plateforme agréée fait faillite.
II. Votre plateforme n’est plus sur la liste : ce qui change pour vos placements et ce que vous pouvez faire
A. Retrait d’agrément, radiation, caducité : ce que deviennent vos investissements
Une plateforme de financement participatif peut d’abord sortir de la liste par un retrait d’agrément. La liste des PSFP ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément publiée par l’AMF compte sept noms : Koregraf (20 juin 2025), Lendopolis (16 décembre 2025), Lymo Finance (8 janvier 2026), Zaleo (1er avril 2026), Lumo (2 avril 2026), Tylia Invest (2 juin 2026) et Crowdybee (31 juillet 2026). La page reprend les cas de retrait prévus par le règlement européen, auxquels s’ajoutent les manquements aux règles de lutte contre le blanchiment et le retrait d’un agrément connexe, de services de paiement ou d’investissement, non régularisé dans le délai imparti. Elle précise que la décision est notifiée à la plateforme et rendue publique.
L’exemple de Koregraf illustre la mécanique. Selon le communiqué de l’AMF, la société, agréée le 14 novembre 2023 sous le numéro FP-2023-34, a demandé le retrait de son agrément le 22 avril 2025 ; le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé sa liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 20 mai 2025, et le retrait est devenu effectif le 30 juin 2025, la liste mentionnant pour sa part la date du 20 juin 2025. L’Autorité a invité les clients à se rapprocher de Capsens, désignée comme prestataire de gestion extinctive au titre du plan de continuité prévu par le règlement européen, afin de suivre le remboursement de leurs investissements. Le rôle de ce gestionnaire, les frais qu’il peut retenir et les comptes que vous pouvez exiger sont analysés dans notre article sur la gestion extinctive après la fermeture d’une plateforme.
Pour les crypto-actifs, la sortie de liste prend la forme d’une radiation ou d’une caducité. La page de l’AMF consacrée aux PSAN radiés distingue la radiation pour non-respect des exigences de l’enregistrement, la radiation d’office pour inactivité et la radiation pour arrêt d’activité. Elle précise que le prestataire radié doit en informer le public et que, s’il conservait des crypto-actifs, il doit restituer à ses clients la maîtrise des moyens d’accès selon leurs instructions, ou, à défaut d’instructions dans un délai raisonnable, transférer cette maîtrise à un autre prestataire enregistré et en informer ses clients. Le 2 juillet 2026, la fin de la période transitoire a vidé la liste d’un coup : 54 lignes de la liste des radiés portent la mention de la caducité automatique liée à la fin de cette période, parmi lesquelles Stackinsat et Tilvest. À l’inverse, 31 prestataires ont quitté la liste des PSAN parce qu’ils avaient obtenu leur agrément MiCA : une disparition de l’ancienne liste n’est donc pas toujours un mauvais signe, et Coinhouse figure par exemple sur la liste des PSCA depuis son agrément du 7 mai 2026. La même page indique qu’Automata France, dont un fonds a été cédé à la société Vancelian Ltd selon une annonce BODACC du 26 juin 2026, a été radiée le 30 juin 2026 pour non-respect des exigences de l’enregistrement ; sa liquidation judiciaire a été prononcée le 28 juillet 2026 (annonce BODACC A202601492406), et la note de son liquidateur est commentée dans notre article sur le relevé de forclusion des clients de Vancelian. Pour les prestataires agréés au titre de MiCA, l’article 64 du règlement prévoit le retrait de l’agrément notamment en cas d’inactivité pendant neuf mois, de renonciation, de conditions d’octroi non remplies sans mesures correctives ou de violation grave des règles protégeant les clients, et l’article 74 impose à ces prestataires de disposer d’un plan de liquidation ordonnée qui démontre leur capacité à cesser leurs activités sans préjudice économique excessif pour leurs clients.
Dans tous ces cas, ce qui ne change pas, ce sont vos contrats avec les émetteurs. L’article 1103 du code civil le rappelle : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’obligation que vous avez souscrite, le prêt que vous avez consenti ou les actions que vous détenez restent dus ou détenus par l’émetteur, que la plateforme ait conservé ou non son agrément. Les obligataires restent groupés en une masse, dont le représentant peut être remplacé sans que la procédure en cours s’éteigne. La cour d’appel de Bordeaux l’a jugé à propos d’une émission dont Koregraf représentait la masse : après la liquidation de la plateforme et sa démission, des porteurs ont été désignés co-représentants à l’issue d’un vote écrit clos le 12 juin 2025, et la cour retient que le représentant agit « comme organe d’une personne morale, dont l’identité n’est pas affectée par le remplacement » de la personne investie de cette fonction (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826).
Ce qui change, en revanche, c’est la vie de la plateforme. Elle ne peut plus collecter de nouveaux fonds, et l’article L. 547-1 prévoit qu’au terme de la période de retrait la société perd la qualité de prestataire et doit avoir changé sa dénomination sociale. La marque que vous connaissiez peut donc disparaître, ce qui ouvre un espace aux imitateurs qui en reprennent le nom pour solliciter les anciens clients.
Reste le cas où celui qui vous a proposé l’investissement n’a jamais été autorisé. La Cour de cassation a jugé que la méconnaissance de l’exigence d’agrément d’un prestataire de services d’investissement « ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus », mais qu’elle peut engager sa responsabilité civile lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct « résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492). La nullité reste possible sur un autre fondement, celui du dol. L’article 1137 du code civil vise notamment « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Appliquant l’ancien article 1116 du même code, la cour d’appel de Versailles a annulé deux contrats de placement conclus avec une personne dépourvue de tout agrément, qui avait tu cette situation et produit des documents laissant croire qu’elle agissait comme un intermédiaire professionnel ; la qualité de professionnel habilité constituait pour l’investisseuse « une garantie déterminante, sans laquelle elle n’aurait pas contracté », et la cour a ordonné la restitution de 213 306 euros avec intérêts (CA Versailles, 19 mai 2022, RG 21/00193). L’article 1178 du code civil précise que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Sur le terrain pénal, l’article L. 573-12 du code monétaire et financier punit des peines de l’escroquerie l’exercice de l’activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6, soit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende selon l’article 313-1 du code pénal. Ces décisions ont été rendues à propos de services d’investissement ; leur transposition aux plateformes de financement participatif ou de crypto-actifs relève de notre lecture et dépendra des faits de chaque dossier.
B. Les bons réflexes, dans l’ordre, quand votre plateforme n’apparaît plus
Premier réflexe : vérifier le statut exact et dater vos constats. Recherchez la plateforme sur la liste blanche par sa dénomination sociale et par son numéro d’agrément, puis sur les listes des PSFP retirés et des PSAN radiés, et, pour une plateforme agréée ailleurs dans l’Union, sur le registre européen. Consultez le BODACC pour savoir si une procédure collective est ouverte, le registre Regafi pour identifier l’établissement de paiement qui tient vos fonds et l’Orias pour le conseiller qui vous a orienté. Conservez des captures d’écran datées, les courriels reçus, vos relevés de position et l’échéancier de chaque projet : ces pièces vous serviront pour déclarer, revendiquer ou agir, comme l’explique notre article sur la preuve de vos créances quand le compte devient inaccessible.
Deuxième réflexe : identifier qui détient quoi, pour réclamer à la bonne personne. Le solde en euros de votre porte-monnaie se réclame à l’établissement de paiement, qui répond des actes de son agent et dont les fonds cantonnés échappent aux créanciers. Vos crypto-actifs se réclament au prestataire qui les conserve ; si une procédure collective est ouverte contre lui, la voie suivie dans les dossiers récents est celle de la revendication, et l’article L. 624-9 du code de commerce prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Vos obligations et vos prêts sont des créances contre l’émetteur, que le représentant de la masse défend pour l’ensemble des porteurs d’une même émission. Confondre ces trois débiteurs est l’erreur la plus fréquente : une déclaration adressée au liquidateur de la plateforme ne vaut pas déclaration au passif de l’émetteur.
Troisième réflexe : si la plateforme ou l’émetteur fait l’objet d’une procédure collective, respecter les délais. L’article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la déclarer au mandataire judiciaire, le cas échéant par un mandataire de leur choix. L’article R. 622-24 fixe ce délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Passé ce délai, la demande de relevé de forclusion n’est possible que si la défaillance n’est pas due au créancier ou résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, et l’article L. 622-26 précise que cette action « ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court en principe de la même publication. Enfin, l’article L. 622-21 interrompt ou interdit, à compter du jugement d’ouverture, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent : un procès en paiement en cours contre la plateforme ou l’émetteur est interrompu, et la créance doit être déclarée pour être prise en compte. Dans le dossier d’Automata France, le jugement publié au BODACC précise d’ailleurs que les déclarations peuvent être adressées au liquidateur ou déposées sur le portail électronique des mandataires de justice.
Quatrième réflexe : se méfier des clones et des promesses de récupération. Dans un communiqué du 19 octobre 2026, l’AMF indique avoir ajouté 64 noms depuis le début de l’année à sa liste des sites non autorisés à proposer des crypto-actifs ou des services sur crypto-actifs, en rappelant que cette liste n’est pas exhaustive. L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier organise la riposte : le président de l’AMF adresse une mise en demeure aux opérateurs non autorisés, qui disposent de cinq jours pour présenter leurs observations, en transmet copie aux hébergeurs, puis peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond pour faire bloquer l’accès au site. Le 10 juillet 2026, saisi par la présidente de l’AMF à propos d’un site qui proposait en France des services d’investissement sans agrément et dont l’éditeur n’avait fourni aucune information permettant de l’identifier, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux fournisseurs d’accès de bloquer ce site dans les meilleurs délais et « au plus tard 15 jours à compter de la signification » de sa décision (TJ Paris, 10 juillet 2026, RG 26/54127). Si quelqu’un se présente comme le successeur, le liquidateur ou l’avocat d’une plateforme disparue de la liste et vous réclame des frais pour débloquer vos fonds, vérifiez son identité auprès du tribunal et du mandataire désigné par le jugement ; notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds décrit les signaux d’alerte, et celui consacré à la plainte pénale après la liquidation d’une plateforme les suites possibles.
Cinquième réflexe : mesurer la portée des avertissements de l’AMF. Une mise en garde n’est ni une condamnation ni une simple opinion. Le Conseil d’État juge que les avis, recommandations et mises en garde des autorités de régulation peuvent être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir, notamment « lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique » ; dans l’affaire jugée, il a rejeté le recours de sociétés étrangères contre un courrier de l’AMF signalant aux conseillers en investissements financiers les défaillances de la documentation commerciale de leurs produits (CE, 20 décembre 2024, n° 474396). Pour l’épargnant, une mise en garde ou une inscription sur une liste noire est un signal officiel qu’il peut invoquer pour suspendre un versement, alerter sa banque ou étayer une plainte ; elle ne tranche pas, à elle seule, la question de la responsabilité civile de la plateforme, de ses dirigeants ou du conseiller qui vous l’a recommandée. Lorsque la plateforme ou l’émetteur est en procédure collective, ces actions s’articulent avec le déroulement de la procédure et le rôle de ses organes, que présente notre page consacrée aux procédures collectives, et avec l’ordre dans lequel les créanciers sont payés, détaillé dans notre article sur l’ordre de remboursement des obligations, prêts et actions d’un émetteur en faillite.
Conclusion
La liste blanche de l’AMF répond à une seule question : la société qui vous sollicite a-t-elle reçu l’autorisation d’exercer en France l’activité qu’elle propose ? Elle ne dit rien de sa solvabilité, rien de la qualité des projets financés et, parce qu’elle n’est pas mise à jour en continu, pas toujours la situation du jour : des plateformes en liquidation judiciaire peuvent y figurer pendant que leur agrément sert à gérer les contrats en cours. Quand une plateforme en sort, vos droits ne disparaissent pas avec elle : vos créances contre les émetteurs subsistent, la masse des obligataires continue d’exister, les fonds cantonnés chez l’établissement de paiement échappent à ses créanciers, et les crypto-actifs conservés doivent être séparés du patrimoine du prestataire. Ce qui compte alors, c’est d’identifier le bon débiteur, de tenir les délais de deux mois, de trois mois ou de six mois selon votre situation, et de refuser toute sollicitation qui ne s’appuie pas sur un jugement ou sur une communication officielle.
À la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit de faute des plateformes citées envers leurs investisseurs ; plusieurs d’entre elles ont organisé la continuité de leurs services, et l’AMF a orienté les clients de Koregraf vers le prestataire chargé de la gestion extinctive. Les listes évoluent et peuvent avoir été mises à jour depuis : vérifiez-les à nouveau au moment d’agir. Les conditions générales, les contrats d’émission et les plans de continuité que vous avez acceptés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un désaccord sur une restitution, une déclaration ou une responsabilité.