Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

KuCoin interdit en France : vos cryptos transférées à Zillion Bits (ZBX), comment les récupérer en 2026 et quels recours ?

KuCoin, plateforme d’échange de crypto-actifs exploitée hors de l’Union européenne, a publié le 23 juillet 2025 un avis annonçant la fin de tous ses services pour les résidents de France, à la suite de discussions avec l’Autorité des marchés financiers. Selon cet avis, ordres et dépôts ont été bloqués le 4 août 2025, les positions ouvertes liquidées d’office le 25 août, puis les crypto-actifs non retirés d’une valeur supérieure à 10 USDC devaient être transférés à Zillion Bits Ltd, société de droit maltais qui exploite la plateforme ZBX, chez qui les clients pourraient y accéder à partir du 1er septembre 2025. Plus d’un an après, les recherches sur KuCoin en France ou KuCoin interdit en France restent nombreuses : beaucoup d’anciens clients n’ont jamais retiré leurs avoirs, conservés depuis par un prestataire qu’ils n’ont pas choisi.

Disons-le d’emblée : à la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une perte, d’un incident ou d’une procédure d’insolvabilité visant l’ancienne plateforme ou le prestataire maltais, et aucune responsabilité n’est établie. L’ancienne plateforme a annoncé son retrait en trois étapes, invité ses clients à retirer leurs avoirs et prévu leur transfert vers un prestataire autorisé plutôt que leur vente ; le prestataire maltais figure au registre européen et sur la liste blanche de l’AMF, et affirme séparer les avoirs de ses clients des siens. Les conditions acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge pourrait trancher un litige.

Cet article répond aux questions d’un ancien client installé en France : où se trouvent ses crypto-actifs et qui en répond, puis comment les récupérer et devant quel juge agir. Il s’appuie sur les documents publiés par les deux prestataires, sur les registres et communications des autorités, et sur les textes et décisions cités.

I. Où sont passés vos crypto-actifs, et qui en répond aujourd’hui ?

A. Du retrait de France au transfert chez le prestataire maltais : ce que dit l’avis, et ce qu’il ne dit pas

L’avis du 23 juillet 2025, toujours en ligne sur le site de l’ancienne plateforme, décrit trois phases. À partir du 4 août 2025, plus aucun nouvel ordre n’était accepté des utilisateurs résidant en France, les dépôts étaient restreints, l’ouverture de comptes avec un numéro de mobile français et la vérification d’identité sur des documents français étaient arrêtées ; les clients étaient invités à fermer leurs positions et à commencer à retirer leurs crypto-actifs. À partir du 25 août 2025, les positions ouvertes avant le 4 août devaient être liquidées d’office, les ordres en attente annulés et les cartes désactivées définitivement ; les marchands de la place de marché entre particuliers devaient renoncer à ce statut avant cette date pour récupérer normalement leur marge. Après le 25 août, les comptes passaient en statut restreint, sans aucune fonction de négociation, et les crypto-actifs non retirés d’une valeur supérieure à 10 USDC devaient être transférés au prestataire maltais, présenté comme titulaire d’une licence délivrée au titre du règlement MiCA sous le numéro ZBL-24354, chez qui les clients pourraient y accéder à partir du 1er septembre 2025. L’avis couvrait tous les produits, y compris l’achat en un clic, la carte, la place de marché entre particuliers, le comptant, les dérivés, le trading de copie, les robots de trading, l’épargne rémunérée et les produits structurés.

Trois points de cet avis méritent attention. D’abord, il annonçait que des instructions détaillées seraient données séparément ; nous n’en avons pas trouvé de version publique, de sorte que seuls les messages reçus par chaque client sur l’adresse électronique enregistrée, et les canaux officiels des deux prestataires, permettent d’en connaître le détail. Ensuite, l’avis ne dit rien des soldes inférieurs ou égaux à 10 USDC : à sa lecture, ils n’auraient pas été transférés et resteraient attachés au compte restreint de l’ancienne plateforme, sous réserve des informations données individuellement à chaque client. Enfin, la version française de l’avis indique elle-même qu’elle a été traduite par un outil d’intelligence artificielle et renvoie à la version anglaise d’origine, qui doit donc être lue en cas de doute sur une formulation.

Les conditions d’utilisation de l’ancienne plateforme, dans leur version mise à jour le 29 octobre 2026, confirment ce retrait. La France figure dans la liste des territoires exclus, aux côtés notamment des États-Unis, de Singapour, de la Russie, de la Biélorussie et des Pays-Bas, et l’accès peut être restreint selon l’adresse IP de connexion, y compris lors d’un séjour dans un territoire exclu. Le même texte soumet le contrat au droit des îles Turques-et-Caïques, renvoie les litiges à l’arbitrage du centre international d’arbitrage de Singapour et réserve à la plateforme le pouvoir ultime d’interpréter le contrat. Ces clauses, dont la portée pour un consommateur résidant en France est discutée plus loin, pèsent sur tout recours dirigé contre l’ancienne plateforme. Pour les autres plateformes qui ont quitté la France faute d’autorisation, nous renvoyons à notre article sur les plateformes crypto sans agrément MiCA et le blocage des retraits.

Le prestataire maltais est identifiable par des sources publiques. Le registre intérimaire des prestataires de services sur crypto-actifs tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers mentionne une autorisation délivrée le 6 février 2025 par l’autorité maltaise des services financiers au titre de l’article 63 du règlement européen 2023/1114, dit MiCA, pour huit services, dont la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, l’exploitation d’une plateforme de négociation, l’échange contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs et les services de transfert, avec la France parmi les États où ces services sont fournis. La fiche de la liste blanche de l’AMF consacrée au prestataire maltais mentionne un passeport en libre prestation de services et, comme date d’agrément, le 17 mars 2025, qui correspond selon l’AMF à la date à laquelle l’entité entendait commencer à fournir ses services en France. Le site du prestataire indique, pour la société immatriculée à Malte sous le numéro C 88757, l’identifiant d’autorisation ZBL-24354, celui que citait l’avis de transfert, et une autorisation distincte d’établissement de paiement limitée aux jetons de monnaie électronique. Son annonce du 28 février 2025 précise que d’autres produits présents sur son site ou son application peuvent être proposés par des partenaires et ne relèvent pas des services qu’il fournit sous le régime MiCA.

Juridiquement, que s’est-il passé ? Si l’on raisonne en droit français, la garde de crypto-actifs pour le compte d’un client présente, à notre lecture, les traits du dépôt, défini comme l’acte « par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature » (article 1915 du code civil). Or le dépositaire « ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir » (article 1937 du code civil). Un transfert vers un tiers choisi par le seul dépositaire ne correspond à aucune de ces hypothèses, sauf si le client a désigné ce tiers ou accepté le transfert, avant ou après coup.

Le transfert peut aussi s’analyser comme la cession de la relation contractuelle à un nouveau prestataire. Le code civil l’admet « avec l’accord de son cocontractant, le cédé », accord qui peut être donné par avance dans le contrat initial (article 1216 du code civil). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen », et que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, publié au Bulletin). Si le cédé n’y a pas « expressément consenti », le cédant reste, sauf clause contraire, « tenu solidairement à l’exécution du contrat » (article 1216-1 du code civil). Dans un contrat de consommation, enfin, est présumée abusive, sauf preuve contraire, la clause qui permet au professionnel « de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » (article R. 212-2 du code de la consommation). Nous avions détaillé ce raisonnement à propos de la reprise des investisseurs d’une plateforme par un autre prestataire.

Ces règles ne joueraient qu’à deux conditions : que le droit français régisse le contrat malgré la clause désignant un droit étranger, ce qui est examiné au II, et que le client n’ait pas accepté le transfert de façon non équivoque, par exemple en ouvrant son compte chez le prestataire maltais, en acceptant ses conditions et en y opérant. Dans ce dernier cas, il aurait consenti à la cession pour l’avenir ; ses éventuelles demandes portant sur la période antérieure, notamment sur la liquidation de ses positions, resteraient en principe dirigées contre l’ancienne plateforme. À l’inverse, un client qui n’a jamais rien accepté pourrait soutenir que le transfert ne lui est pas opposable et que l’ancienne plateforme reste tenue de lui restituer ses avoirs, ce qui ne l’empêche pas, en pratique, de les réclamer à celui qui les détient. Il faut aussi rappeler l’élément qui joue en faveur de l’ancienne plateforme : en transférant les crypto-actifs à un prestataire autorisé plutôt qu’en les vendant d’office, elle a préservé leur détention en nature, ce qu’un juge prendrait en compte.

B. Chez le prestataire maltais : propriété, conservation et compte à rebours de la dormance

Les conditions générales du prestataire maltais, dans leur version 3.1 du 6 février 2025, affirment que les crypto-actifs qu’il détient pour un client le sont pour le compte de celui-ci, qu’il reconnaît comme bénéficiaire effectif ; le prestataire s’interdit de les utiliser, notamment en garantie, sans autorisation écrite préalable du client. Elles prévoient aussi que ces crypto-actifs peuvent être regroupés avec ceux d’autres clients, ce que le client accepte en acceptant les conditions. Sa politique de conservation, dans sa version 1.0 d’octobre 2024, ajoute un registre des positions ouvert au nom de chaque client, une séparation des avoirs des clients d’avec ses propres avoirs, sur le registre distribué comme dans ses comptes, afin que ses créanciers n’aient aucun recours sur ces avoirs, en particulier en cas d’insolvabilité, une réconciliation mensuelle et un relevé de position au moins trimestriel et à la demande du client. Elle limite sa responsabilité aux pertes résultant d’un incident qui lui est entièrement imputable, à hauteur de la valeur de marché des crypto-actifs perdus au moment de la perte, et prévoit la restitution des crypto-actifs dès que possible lorsque le client la demande. Ces engagements reprennent, à notre lecture, les obligations que le règlement MiCA impose aux prestataires qui conservent des crypto-actifs pour leurs clients ; nous avons décrit leur portée en cas de défaillance dans notre article sur la plateforme crypto agréée dans un autre pays de l’Union.

Aucun fonds public ne prendrait le relais en cas de défaillance. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère la garantie des dépôts et celle des investisseurs pour les établissements agréés en France qui y adhèrent (article L. 312-4 du code monétaire et financier) ; le mécanisme de garantie des titres vise l’indisponibilité d’« instruments financiers » et des espèces qui leur sont liées (article L. 322-1 du code monétaire et financier). Des crypto-actifs conservés par un prestataire établi à Malte n’entrent dans aucun de ces mécanismes : la protection repose sur la séparation des avoirs, sur la solidité du prestataire et sur la qualité de propriétaire du client.

Cette qualité compte aussi pour le temps. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, à propos de valeurs mobilières, que « sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible » et que l’action par laquelle leur titulaire en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire « naît de son droit de propriété » ; elle échappe ainsi à la prescription de cinq ans des actions personnelles (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, publié au Bulletin ; article 2227 du code civil). L’arrêt porte sur des titres, non sur des crypto-actifs. Sa logique pourrait, à notre lecture, être invoquée par un client dont les crypto-actifs sont conservés pour son compte et inscrits à son nom, au moins devant un juge appliquant le droit français ; un juge appliquant le droit maltais pourrait raisonner autrement.

Le danger est ailleurs, dans les clauses d’inactivité. Les conditions du prestataire maltais qualifient d’inactif un compte sans opération pendant six mois consécutifs, comptés depuis l’approbation du compte s’il est nouveau, ou depuis la dernière opération sinon ; cette inactivité ne suspend pas les services. Le compte devient dormant lorsque deux conditions sont réunies : il est inactif depuis douze mois consécutifs, et le client n’a pas confirmé par écrit son intention de continuer à utiliser les services, en réponse à une demande envoyée au moins une semaine à l’avance. Les services sont alors suspendus ; ce statut peut être levé si le client confirme par écrit et fournit les informations d’identification demandées. Six mois après le passage en dormance, le compte est clôturé et ne peut plus être réactivé. À la clôture, le prestataire peut, à sa discrétion, fermer les positions ouvertes, échanger les crypto-actifs contre d’autres au cours du moment ou transférer le solde vers un autre portefeuille, en excluant sa responsabilité pour le manque à gagner, les conséquences fiscales et toute autre perte. Des frais de dormance sont prélevés chaque mois sur les comptes dormants et clôturés ; lorsque le compte est clôturé depuis cinq ans, le solde non réclamé est réputé prescrit au profit du fonds de tenue de marché du prestataire.

Rapporté aux dates de l’avis, ce calendrier doit alerter. La clause est ambiguë : elle peut se lire comme exigeant douze mois sans opération, ou douze mois passés dans le statut d’inactif, lequel n’est atteint qu’après six mois, soit dix-huit mois au total. Pour des avoirs accessibles chez le prestataire maltais à partir du 1er septembre 2025 et jamais réclamés, la dormance serait donc possible, selon la lecture retenue, à partir de septembre 2026 ou à partir de mars 2027, si une demande de confirmation est restée sans réponse, et la clôture suivrait six mois plus tard. En droit français, le doute profiterait au client, puisque le contrat d’adhésion s’interprète « contre celui qui l’a proposé » (article 1190 du code civil). Nous ignorons toutefois si ces clauses s’appliquent telles quelles aux avoirs reçus de l’ancienne plateforme, si des comptes ont été ouverts au nom des clients transférés et à quelle date, et si des demandes de confirmation ont été envoyées : les documents publics ne le disent pas. La prudence commande de se manifester sans attendre, par écrit, et de conserver la preuve de cette démarche.

Pour un consommateur protégé par le droit français, plusieurs de ces clauses seraient exposées à la critique. Le code de la consommation tient pour abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 du code de la consommation). Il interdit de manière irréfragable celles qui ont pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (article R. 212-1 du code de la consommation), et la Cour de cassation rappelle qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable » (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164, publié au Bulletin). Une clause qui exclut toute responsabilité pour la conversion d’office des avoirs d’un compte clôturé, et une autre qui attribue un solde non réclamé au fonds de tenue de marché du prestataire, pourraient être regardées comme déséquilibrées, d’autant que, en droit français, le droit de propriété ne se prescrit pas. Un juge appliquant le droit maltais pourrait, là encore, en décider autrement : la question du droit applicable est décisive.

Les héritiers d’un ancien client décédé sont dans la même situation, avec une difficulté de plus : ils ignorent souvent l’existence du compte et ne disposent pas des identifiants. En droit français, la chose déposée « ne peut être rendue qu’à son héritier » et, s’il y a plusieurs héritiers, à chacun d’eux pour sa part (article 1939 du code civil). Les clauses de dormance courent pendant le règlement de la succession ; nous avons détaillé les justificatifs à réunir dans notre article sur les héritiers d’un épargnant décédé face à une plateforme.

II. Comment récupérer vos crypto-actifs, et quels recours exercer depuis la France ?

A. Les démarches : le bon interlocuteur, la preuve de vos avoirs et les faux sites

Premier réflexe : ne pas compter sur l’entité européenne du groupe. Celle-ci, établie à Vienne, a bien reçu de l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA), par une décision du 27 novembre 2025, une autorisation de prestataire de services sur crypto-actifs pour la conservation, l’échange contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, le placement et le transfert, et la liste blanche de l’AMF la mentionne au titre de la libre prestation de services en France. Mais, selon la FMA, les fonctions de responsable de la lutte contre le blanchiment et de responsable du respect des sanctions n’étant plus pourvues, elle a interdit toute nouvelle activité le 19 février 2026. Elle a levé cette interdiction le 18 mai 2026, en précisant que le démarrage de l’activité restait interdit en vertu d’une décision du 18 février 2026, faute pour l’entité de satisfaire à toutes les exigences prudentielles, notamment de gouvernance et de pourvoi de fonctions clés de direction. Nous n’avons trouvé aucune communication plus récente de la FMA levant cette seconde interdiction. Une inscription sur une liste blanche ne prouve donc pas qu’un service est réellement ouvert, et l’avis de 2025 ne promettait qu’un retour éventuel une fois la licence obtenue.

Le bon interlocuteur est, pour les avoirs transférés, le prestataire maltais, par les seuls canaux indiqués sur son site officiel. Attendez-vous à devoir justifier de votre identité, voire de l’origine des fonds, avant tout retrait : c’est la règle chez un prestataire soumis à la lutte contre le blanchiment, et nous avons détaillé les justificatifs d’identité et d’origine des fonds exigés avant un remboursement. Demandez par écrit un relevé de position, que la politique de conservation prévoit à la demande du client, et une confirmation écrite que vous entendez récupérer ou conserver vos avoirs, afin d’écarter le risque de dormance décrit plus haut. En cas de difficulté, les conditions générales du prestataire organisent une réclamation adressée par voie électronique à son service de conformité, rédigée en anglais, langue de la réponse. Conservez chaque échange, avec sa date.

Constituez ensuite votre dossier de preuve. La règle de base est posée par le code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). Il vous revient de prouver ce que vous déteniez ; il reviendra à chaque prestataire de justifier de ce qu’il a fait de vos avoirs, transfert, liquidation ou restitution. Rassemblez les relevés et captures de votre compte d’origine, en particulier autour du 4 et du 25 août 2025, les messages relatifs au transfert, l’historique des retraits et, le cas échéant, l’état des positions liquidées et leur prix. Notre article sur la preuve de vos cryptos quand le compte est inaccessible détaille les pièces utiles, y compris le constat de commissaire de justice. Si un document détenu par l’un des prestataires est indispensable, le juge peut ordonner une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du code de procédure civile), avec les difficultés propres à une mesure visant une entreprise établie à l’étranger.

Méfiez-vous enfin des sites qui imitent les deux marques. L’autorité maltaise des services financiers a signalé le 14 mars 2025 un site clone, zbx-exchanges.com, qui reprenait les coordonnées et le contenu du prestataire autorisé sans avoir aucun lien avec lui. L’autorité autrichienne avait mis en garde dès le 28 août 2024 contre un site kucoine.net, en relevant un risque de confusion avec un autre prestataire. En France, il est interdit à toute personne non autorisée d’utiliser une dénomination, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est autorisée comme prestataire de services sur crypto-actifs, ou susceptible de créer une confusion à cet égard (article L. 54-10-4 du code monétaire et financier), sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L. 572-23 du code monétaire et financier). La page de prévention des fraudes du prestataire maltais, publiée le 7 août 2026, rappelle qu’il ne demande jamais de mot de passe, de code à usage unique, de clé privée ou de phrase de récupération, ni de transfert vers un compte présenté comme sécurisé, ni l’installation d’un logiciel de prise de contrôle à distance. Les officines qui promettent de récupérer vos avoirs contre une avance relèvent du même schéma : voyez notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.

B. Devant quel juge et sur quels fondements agir : ce que valent les clauses d’arbitrage, de droit étranger et de liquidation

Les conditions des deux prestataires désignent des juridictions lointaines : arbitrage à Singapour pour l’ancienne plateforme ; droit maltais et tribunaux maltais, sauf arbitrage selon le règlement de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, à Malte, devant un arbitre unique et en anglais, pour le prestataire maltais. Un consommateur domicilié en France n’en est pas prisonnier. Le règlement Bruxelles I bis, dont la Cour de cassation reproduit l’article 17, soumet à des règles protectrices le contrat conclu avec un professionnel qui « par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre », lorsque le contrat entre dans le cadre de ces activités. Le consommateur domicilié en France ne peut alors « être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790, publié au Bulletin). Un prestataire passeporté vers la France et inscrit sur la liste blanche de l’AMF, ou une plateforme qui servait depuis des années une clientèle française dans sa langue, pourrait, à notre lecture, être regardé comme dirigeant son activité vers la France ; c’est au juge de l’apprécier au vu des pièces.

La compétence du juge du domicile du consommateur ne dépend pas du lieu d’établissement du professionnel. La Cour de cassation l’a rappelé : l’action du consommateur peut être portée, « quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié », et seules les clauses attributives répondant aux conditions de l’article 19 du règlement peuvent déroger à cette compétence (Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-13.732). La règle vaudrait donc, à notre lecture, aussi bien contre le prestataire maltais que contre l’ancienne plateforme, établie hors de l’Union.

Encore faut-il saisir le bon tribunal : celui de votre domicile, et non n’importe quelle juridiction française. Un juge de la mise en état parisien a accueilli l’exception d’incompétence d’un prestataire de paiement établi dans un autre État membre, que son client consommateur avait assigné à Paris, et renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux, en condamnant le client à 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Paris, JME, 10 juillet 2026, n° 25/08404). En droit interne, le consommateur peut saisir, outre les juridictions désignées par le code de procédure civile, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » (article R. 631-3 du code de la consommation).

Les clauses d’arbitrage ne ferment pas davantage la porte. En droit interne, la clause compromissoire ne peut être opposée à la partie qui « n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle » (article 2061 du code civil). Le code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire, la clause qui oblige le consommateur « à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales » (article R. 212-2 du code de la consommation). Dans un litige international, la Cour de cassation a jugé que la règle donnant priorité à l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence « ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire » ; elle a approuvé les juges qui avaient retenu la compétence française au profit d’une cliente domiciliée en France, le cabinet étranger en cause proposant ses services à une clientèle internationale domiciliée notamment en France (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241, publié au Bulletin).

Reste le droit applicable. Le règlement européen Rome I, que reproduit un jugement toulousain, soumet le contrat de consommation à « la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle » lorsque le professionnel exerce son activité dans ce pays ou, « par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays », pourvu que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; le tribunal en a déduit que, le vendeur dirigeant son activité vers la France, la loi française était applicable (TJ Toulouse, 3 septembre 2026, n° 24/01856). À notre lecture, d’anciens clients recrutés en France, sur un site traduit en français, pourraient invoquer cette règle face aux clauses désignant le droit des îles Turques-et-Caïques ou le droit maltais, au moins pour bénéficier des dispositions protectrices du droit français, en particulier de celles qui concernent les clauses abusives. La clause qui réserve à l’ancienne plateforme le pouvoir ultime d’interpréter le contrat se heurterait, elle, à l’interdiction des clauses qui confèrent au professionnel « le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » (article R. 212-1 du code de la consommation).

Pour obtenir rapidement l’exécution, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation « n’est pas sérieusement contestable », accorder une provision ou « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). Le juge des référés de Nice a ainsi condamné une plateforme d’échange de crypto-actifs établie en Italie, assignée dans ce pays et non comparante, à débloquer le compte d’un client inaccessible depuis février 2023 et à lui communiquer les éléments relatifs au traitement de ses données personnelles, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, l’exécution de cette obligation contractuelle n’étant pas sérieusement contestable (TJ Nice, réf., 11 février 2025, n° 24/01467). À l’inverse, le juge des référés de Pontoise a refusé d’ordonner à une banque en ligne le transfert de bitcoins qu’elle ne conservait pas elle-même, faute pour elle d’avoir le pouvoir de les transférer, tout en allouant au client une provision de 3 000 euros pour son préjudice moral (TJ Pontoise, réf., 9 janvier 2026, n° 25/00726). La leçon est pratique : la demande de restitution doit viser celui qui détient effectivement les avoirs, aujourd’hui le prestataire maltais pour les soldes transférés, et l’ancienne plateforme pour ce qui ne l’a pas été et pour les conséquences de la période antérieure.

Les positions liquidées d’office le 25 août 2025 posent une question distincte, celle de la réparation. Le débiteur est condamné à des dommages et intérêts pour l’inexécution ou le retard, sauf s’il justifie d’une force majeure (article 1231-1 du code civil), et le code de la consommation présume abusive la clause qui reconnaît au professionnel « la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » (article R. 212-2 du code de la consommation). En faveur de l’ancienne plateforme, l’avis a été publié le 23 juillet 2025, plus d’un mois avant la liquidation, et invitait chacun à fermer ses positions. Une décision récente montre comment raisonnent les juges dans une situation voisine : un établissement qui avait vendu les titres d’un client quelques jours avant l’expiration du préavis contractuel de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de clôture, a été condamné à lui rembourser les commissions et les frais de rachat, soit 6 179,43 euros, mais non la moins-value de 33 535,45 euros réclamée, la seule vente à un prix inférieur au prix d’acquisition ne suffisant pas à établir un préjudice direct et certain (TAE Marseille, 5 octobre 2026, n° 2025F01579). La preuve du préjudice, et du respect ou non des conditions alors en vigueur, sera donc déterminante.

Le temps compte enfin. Une action en indemnisation se prescrit en principe par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil) : pour une liquidation intervenue le 25 août 2025, l’échéance se situerait, en droit français et sauf cause de suspension ou d’interruption, au 25 août 2030. La restitution des crypto-actifs eux-mêmes pourrait, à notre lecture, échapper à ce délai si l’on retient la qualification de propriété, mais les clauses de dormance du prestataire maltais rendent toute attente risquée. Si l’un des prestataires faisait un jour l’objet d’une procédure d’insolvabilité, d’autres règles prendraient le relais, celles de la déclaration et de la revendication que nous présentons sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Conclusion

Plus d’un an après le retrait de la plateforme, la situation d’un ancien client résidant en France tient en quelques constats. Les crypto-actifs non retirés d’une valeur supérieure à 10 USDC ont, selon l’avis de 2025, été transférés à un prestataire établi à Malte, autorisé au titre du règlement MiCA, inscrit au registre européen et sur la liste blanche de l’AMF, et accessibles chez lui depuis le 1er septembre 2025 ; le sort des soldes plus modestes n’est pas précisé publiquement. L’entité européenne du groupe, agréée en Autriche, ne peut toujours pas démarrer son activité selon la dernière communication de l’autorité autrichienne que nous avons pu consulter, celle du 18 mai 2026. Et les conditions du prestataire maltais organisent un mécanisme de dormance, de clôture et de frais qui pourrait, au terme de plusieurs années, aboutir à attribuer un solde non réclamé à son propre fonds de tenue de marché.

La priorité est donc pratique : se manifester par écrit auprès du prestataire qui détient les avoirs, par ses seuls canaux officiels, demander un relevé de position, confirmer son intention de récupérer ses crypto-actifs, fournir les justificatifs d’identité demandés et conserver la preuve de chaque échange, sans jamais répondre aux sites clones ni aux officines de récupération. Les héritiers d’un client décédé doivent faire de même, sans attendre la fin du règlement de la succession.

Sur le terrain juridique, le consommateur domicilié en France dispose d’arguments sérieux. Le transfert de son contrat sans accord non équivoque pourrait lui être inopposable, ce qui laisserait l’ancienne plateforme tenue de la restitution. Les clauses d’arbitrage à Singapour ou à Malte, de droit étranger, de limitation de responsabilité ou de conversion d’office pourraient être écartées ou réduites par le juge de son domicile, si celui-ci retient que les prestataires dirigeaient leur activité vers la France. Le référé permet d’obtenir rapidement l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, à condition de viser celui qui détient effectivement les avoirs. La réparation des positions liquidées d’office dépendra, elle, de la preuve d’un manquement et d’un préjudice direct et certain, dans le délai de cinq ans.

Rappelons enfin les limites de cette analyse. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une perte, d’un incident ou d’une procédure d’insolvabilité visant l’ancienne plateforme ou le prestataire maltais, et aucune responsabilité n’est établie. L’ancienne plateforme a annoncé son départ à l’avance et choisi un prestataire autorisé ; le prestataire maltais déclare séparer les avoirs de ses clients des siens. Les conditions effectivement acceptées par chaque client, la version anglaise des documents et le droit étranger désigné peuvent conduire à d’autres solutions, et seul un juge, saisi d’un dossier précis, pourrait trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».