Les prunes et les mirabelles sont tombées, les feuilles suivent, et c’est souvent à l’automne, au moment de tailler, que le prunier du voisin redevient un sujet de conversation, puis de dispute. Branches qui passent au-dessus de la clôture, fruits écrasés sur la terrasse, feuilles dans la piscine ou dans la gouttière, rejets qui sortent de la pelouse, arbre devenu trop haut contre le mur : les griefs sont les mêmes, que l’arbre soit un prunier, un mirabellier, un quetschier, une reine-claude ou un prunier myrobolan.
Le Code civil ne connaît pas les espèces. Les articles 671, 672 et 673 s’appliquent au prunier comme à n’importe quel arbre : une distance à respecter selon la hauteur, un droit d’exiger la coupe des branches qui avancent chez vous, un droit de couper vous-même les racines à la limite. Mais les décisions rendues ces dernières années à propos de pruniers montrent comment ces règles s’appliquent concrètement, et surtout pourquoi tant de demandes échouent : un constat sans mesure, une photographie non datée, une demande d’arrachage là où la loi laisse le choix au propriétaire de l’arbre, ou un procès engagé sans tentative amiable préalable.
Ce guide fait d’abord le point sur ce que vous pouvez exiger du propriétaire d’un prunier (I), puis sur la manière de l’obtenir : preuve, accord, juge, astreinte et indemnisation (II). Il s’appuie sur les textes en vigueur au 20 octobre 2026 et sur des décisions récentes, dont plusieurs rendues en 2025 et 2026 à propos de pruniers, de mirabelliers et d’un prunier myrobolan. Pour une vue d’ensemble des règles qui organisent les rapports entre propriétés contiguës, vous pouvez aussi consulter notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
I. Ce que vous pouvez exiger du propriétaire d’un prunier : branches, prunes, rejets, distance
Deux séries de règles se superposent. La première vise ce qui passe chez vous, branches, fruits, racines et rejets, quelle que soit la distance à laquelle l’arbre est planté (A). La seconde vise l’emplacement de l’arbre lui-même : un prunier planté trop près de la limite peut devoir être réduit ou arraché, sauf si son propriétaire peut opposer un titre, une destination du père de famille ou la prescription trentenaire (B).
A. Branches, prunes tombées et rejets : ce que permet l’article 673, et ses limites
Le point de départ est l’article 673 du Code civil, dont le premier alinéa dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Le dernier alinéa ajoute que le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches « est imprescriptible ». Peu importe donc que le prunier soit planté à cinq mètres de la limite et que ses branches débordent depuis des décennies : tant qu’elles avancent sur votre terrain, vous pouvez exiger qu’elles soient coupées.
La Cour de cassation interdit aux juges d’ajouter des conditions à ce texte. Dans une affaire jugée le 30 juin 2010, une cour d’appel avait refusé l’élagage d’un cèdre plus que centenaire, au cœur d’un lotissement boisé, en retenant que la demande était abusive et que l’élagage ne réglerait pas la chute des aiguilles. L’arrêt a été cassé, la troisième chambre civile reprochant aux juges d’avoir statué « en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper » (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257). L’âge de l’arbre, sa beauté ou l’ancienneté du débordement ne sont pas des motifs de refus.
Le tribunal judiciaire de Lille en a fait application à un prunier le 16 juin 2026. Les demandeurs se plaignaient d’un « prunier de haute taille et non entretenu en limite de propriété » dont les branches avançaient sur leur terrain ; jusqu’à la procédure, ils les taillaient eux-mêmes, à leurs frais. Le tribunal a condamné les propriétaires de l’arbre à tailler les branches s’étendant sur la propriété voisine, après avoir proposé une date d’intervention dans le mois de la signification, avec un délai de prévenance de quinze jours et l’accord écrit des voisins, puis à débiter les branches coupées et à les emporter dans des sacs fermés. Il a en revanche refusé d’imposer l’intervention d’un professionnel, l’élagage portant seulement sur les branches qui débordent, et refusé l’astreinte de 500 euros par jour demandée, faute d’opposition des propriétaires à l’élagage (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). Un jugement qui ordonne l’élagage n’est donc pas forcément assorti d’une astreinte : tout dépend de la résistance rencontrée.
Le texte fixe aussi la limite de ce que vous pouvez faire seul. Pour les branches, il vous donne le droit de « contraindre » le voisin à les couper, non celui de les couper vous-même. Seuls les racines, ronces et brindilles peuvent être coupées par vous, à la limite de la ligne séparative. Couper vous-même les branches du prunier, ou pire l’arbre, vous expose à devoir réparer le dommage causé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les conséquences d’une coupe sans autorisation sont détaillées dans notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation, et la démarche à suivre pour obtenir la coupe dans celui consacré aux branches du voisin qui dépassent.
Deux limites tiennent à la situation des terrains. D’abord, l’article 673 ne joue qu’entre voisins immédiats. Lorsque le prunier pousse de l’autre côté d’une voie publique, ou au-delà d’une bande de terrain appartenant à un tiers, la demande d’élagage fondée sur ce texte est rejetée : ses dispositions « ne sont applicables qu’aux fonds contigus », a jugé la Cour de cassation à propos d’un cèdre dont une voie publique séparait le terrain de celui des demandeurs (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.278), solution réaffirmée le 15 janvier 2026 pour un chêne dont une bande de terrain appartenant à d’autres voisins séparait les deux fonds (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). Nous avons détaillé cette exigence de contiguïté dans l’application de l’article 673. Ensuite, en lotissement, le cahier des charges peut écarter la règle : la Cour de cassation a approuvé le refus d’élaguer un pin parasol au motif que « l’article 673 du code civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé », le cahier des charges imposant le maintien et la protection des plantations quelle que soit leur distance aux limites séparatives (Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-18.791). Avant d’agir dans un lotissement, relisez donc le cahier des charges et le règlement.
Viennent ensuite les prunes. Le premier alinéa de l’article 673 du Code civil se termine par une phrase claire : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les prunes et les mirabelles tombées d’elles-mêmes sur votre terrain sont à vous ; vous pouvez les ramasser, les consommer ou les jeter. On lit parfois que cette règle figure au deuxième alinéa du texte ou qu’elle remonte à 1804 : elle figure dans le premier alinéa de l’article 673, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 1921. Les fruits encore accrochés à l’arbre restent en revanche la propriété du voisin : selon l’article 547 du Code civil, les fruits naturels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d’accession. Cueillir les prunes sur la branche qui dépasse, ou secouer celle-ci pour les faire tomber, ne relève donc pas de la règle des fruits « tombés naturellement ». Dans l’affaire lilloise, les propriétaires du prunier faisaient d’ailleurs valoir que leurs voisins ramassaient les prunes tombées dans leur jardin pour les consommer ; c’était leur droit.
Le même jugement apporte une précision utile sur les fruits qui tombent en abondance. Les demandeurs soutenaient que ces prunes, qu’ils disaient non comestibles, présentaient un danger pour leurs jeunes enfants et leurs animaux. Le tribunal a répondu que le passage des feuilles mortes ou « la présence de prunes dont la toxicité pour les personnes n’a encore jamais été démontrée », aux abords de la clôture, ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage. Il a seulement admis que « Les prunes pourraient éventuellement représenter un danger pour un animal qui, en capacité de broyer leur noyau, pourrait s’intoxiquer », en relevant que les demandeurs ne justifiaient pas avoir un tel animal (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). Les fruits tombés ouvrent donc un droit de propriété, pas automatiquement un droit à indemnisation.
Restent les racines et les rejets, ces jeunes pousses qui sortent de la pelouse à distance de l’arbre. Le deuxième alinéa de l’article 673 vous autorise à couper vous-même les racines qui avancent sur votre héritage, à la limite de la ligne séparative. Vous pouvez aussi demander au voisin de le faire. Dans une affaire où une propriétaire invoquait l’article 673 au soutien de sa demande « en suppression des rejets partant des souches et des racines passant sous le mur », la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait déclaré l’action prescrite, en rappelant que « le droit de solliciter de son voisin qu’il coupe les branches et les racines qui dépassent sur son propre fonds est imprescriptible » (Cass. 3e civ., 11 janvier 2018, n° 17-15.544). Lorsque la coupe des racines est impossible sans détruire le jardin et fragiliser les arbres, le juge peut aller jusqu’à ordonner l’abattage : pour une haie de huit peupliers dont les drageons envahissaient le jardin voisin, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait ordonné l’abattage sur le seul fondement de l’article 673, « sans se fonder sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage », dès lors qu’il était impossible de couper les racines uniquement dans la propriété envahie (Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 14-28.843).
L’affaire jugée à Angoulême le 18 novembre 2025 montre ce qui peut arriver quand un prunier coupé repart. Un procès-verbal de conciliation de novembre 2021 prévoyait que la voisine couperait le prunier situé en limite avant la fin de l’année. La coupe a eu lieu, mais, selon le demandeur, l’arbre a repoussé sans plus être entretenu. L’assureur du demandeur a ensuite réclamé la pose d’une barrière anti-racinaire et l’élagage du prunier ou l’arrachage de sa souche et de son rejet ; un constat du 13 février 2025 relevait « le dépassement par le prunier de plus de 50 centimètres du sommet du mur de séparation ». Le tribunal a ordonné l’arrachage à la souche du prunier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (TJ Angoulême, 18 novembre 2025, n° 25/00313). Les questions propres aux racines qui abîment les réseaux ou aux rejets envahissants sont développées dans nos articles sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin et sur les rejets du mimosa du voisin.
B. Un prunier trop près de la limite : réduction, arrachage, ou rien si la prescription est acquise
L’article 671 du Code civil renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus. À défaut, il impose de planter « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Un prunier qui dépasse deux mètres doit donc se trouver à deux mètres au moins de la limite ; entre cinquante centimètres et deux mètres, il doit être maintenu à deux mètres de hauteur au plus. Le même article permet de planter en espaliers de chaque côté du mur séparatif sans observer de distance, mais ces arbres « ne pourront dépasser la crête du mur » ; un prunier palissé contre le mur doit donc rester sous le chaperon. Les modalités pratiques de ce calcul sont reprises dans notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre.
La mesure obéit à des règles précises, que beaucoup de constats ignorent. Pour la distance, la Cour de cassation a jugé que « la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres », et non jusqu’à l’écorce (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Pour la hauteur, les articles 671 et 672 visent la hauteur propre de l’arbre, indépendamment du relief : « il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet » (Cass. 3e civ., 4 novembre 1998, n° 96-19.708). Le tribunal judiciaire de Lisieux l’a rappelé le 7 septembre 2026 en ajoutant que la surélévation d’un des terrains est sans incidence et qu’« il ne peut être invoqué la croissance naturelle de végétaux pour justifier un dépassement de la hauteur réglementaire constaté » (TJ Lisieux, 7 septembre 2026, n° 23/00897). Un prunier qui a simplement poussé n’est pas excusé pour autant.
Si le prunier ne respecte pas ces règles, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que l’arbre soit arraché ou réduit à la hauteur légale. Mais il ne choisit pas toujours. Pour les arbres plantés à plus d’un demi-mètre et à moins de deux mètres de la limite, la Cour de cassation juge que le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés ou réduits à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » ; l’arrachage ne peut être imposé que pour les arbres plantés à moins de cinquante centimètres (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). Une demande d’arrachage d’un prunier situé à un mètre cinquante risque donc d’aboutir, au mieux, à une réduction. À Angoulême, le tribunal a ordonné l’arrachage à la souche d’un prunier de plus de deux mètres planté à moins de deux mètres du mur ; le jugement a été rendu alors que la propriétaire n’avait ni comparu ni été représentée, et il ne discute pas cette option (TJ Angoulême, 18 novembre 2025, n° 25/00313).
Les raisons pour lesquelles un voisin garde un prunier trop haut ne l’exonèrent pas. Le tribunal judiciaire de Thionville a jugé le 2 mars 2026 un litige où un mirabellier se trouvait à environ un mètre cinquante du muret séparatif, avec des thuyas, des bambous et du lierre. Les propriétaires ne contestaient pas l’irrégularité : ils souhaitaient occulter la vue depuis la véranda de leur voisin. Le tribunal a retenu que « les explications apportées par les défendeurs ne permettant pas de s’affranchir des dispositions légales précitées », il y avait lieu d’ordonner la mise en conformité de l’ensemble des plantations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois (TJ Thionville, 2 mars 2026, n° 24/01426). Formulée ainsi, la condamnation à une mise en conformité n’impose pas l’arrachage : pour un arbre planté à plus de cinquante centimètres de la limite, une réduction à deux mètres devrait y satisfaire, conformément à la règle rappelée plus haut.
L’article 672 réserve trois exceptions : le titre, la destination du père de famille et la prescription trentenaire. La dernière est la plus souvent invoquée pour les vieux pruniers, et la plus souvent mal prouvée. Son point de départ n’est pas la date de plantation, mais la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale permise, comme l’a jugé la Cour de cassation dès 1981 (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). La cour d’appel de Besançon en a tiré les conséquences le 14 janvier 2026 pour deux mirabelliers plantés à moins de deux mètres d’un muret. Leur propriétaire produisait le courrier d’une entreprise d’élagage évaluant leur âge, par analyse dendrochronologique, à « plus ou moins 50 ans ». La cour a jugé que « l’acquisition de la prescription ne s’apprécie pas au regard de l’âge des arbres, mais en référence à la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise par les textes applicables », et qu’aucune pièce ne permettait de dater ce dépassement ; la propriétaire, qui avait fait abattre les deux mirabelliers en exécution du jugement de première instance, n’a obtenu aucune indemnité pour leur perte (CA Besançon, 14 janvier 2026, n° 25/00069).
La preuve de la prescription n’est pas impossible pour autant. La cour d’appel de Colmar l’a admise le 22 janvier 2024 pour un sapin, parce qu’un carottage réalisé au-dessus de deux mètres datait le franchissement de cette hauteur et que ce résultat était corroboré par l’attestation précise d’un ancien occupant des lieux et par une photographie de 1975 (CA Colmar, 22 janvier 2024, n° 22/02101). Ce qui compte est la date du dépassement de deux mètres, établie par des éléments concordants. Notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite détaille les preuves admises et refusées.
Enfin, la prescription ne protège pas tout. Elle ne s’oppose jamais à la coupe des branches qui avancent, droit imprescriptible, ce que l’arrêt de Besançon rappelle expressément. Elle ne fait pas davantage obstacle à une action pour trouble anormal de voisinage. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’a jugé le 17 avril 2025 à propos d’un prunier myrobolan dont les propriétaires invoquaient la prescription trentenaire : « Il importe peu que l’arbre litigieux, planté à une distance ne respectant pas les conditions fixées par l’article 671 du code civil, puisse bénéficier de la prescription trentenaire prévue à l’article suivant s’il est établi qu’il occasionne des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage » (TJ Bourg-en-Bresse, 17 avril 2025, n° 23/00374). Un prunier trentenaire peut donc encore être arraché si ses nuisances sont démontrées, ce qui renvoie à la question de la preuve.
II. Comment obtenir gain de cause : preuve, accord, juge et indemnisation
Les litiges de pruniers se perdent rarement sur le droit et souvent sur les faits : une hauteur non mesurée, une distance supposée, un trouble affirmé sans pièce. Avant de saisir le juge, il faut donc constituer la preuve et tenter un accord, ce que la loi impose d’ailleurs le plus souvent (A). Devant le juge, le choix entre le référé et le fond, l’astreinte et la demande d’indemnisation obéissent à des règles distinctes (B).
A. Avant le juge : mesurer, faire constater, tenter l’accord
La première cause d’échec est l’absence de mesure. En référé, le tribunal judiciaire de Chartres avait ordonné en 2021 la taille d’un prunier « à 50 cm de la limite ». La cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision le 2 juin 2022, en relevant que les demandeurs ne précisaient « ni la hauteur de l’arbre, ni sa distance de la ligne séparative » et se contentaient d’invoquer l’engagement du voisin de tailler l’arbre à l’automne et de renvoyer à des « photographies non annotées » (CA Versailles, 2 juin 2022, n° 21/03838). Le tribunal judiciaire de Nancy a de même rejeté, le 21 novembre 2024, une demande d’arrachage d’un mirabellier : le constat produit, qui décrivait un arbre fruitier dont les branches jonchaient la toiture d’un garage et empiétaient sur la parcelle voisine, « ne saurait suffire à établir que l’arbre dépasse la hauteur de deux mètres et qu’il est planté à moins de deux mètres de la limite séparatives des deux fonds ». Les demandeurs ont été condamnés à verser 1 500 euros à leur voisin au titre de ses frais de procédure (TJ Nancy, 21 novembre 2024, n° 22/00094). Ils n’avaient pourtant demandé que l’arrachage : une demande de coupe des branches qui débordaient, fondée sur l’article 673, ne supposait aucune mesure de distance.
Les photographies seules ne suffisent presque jamais. La cour d’appel de Colmar a écarté la demande visant un laurier et un prunier dits proches de 2,50 mètres : « Il ne produit cependant que des photographies dont aucune conclusion ne peut être tirée quant à la hauteur des plantes », alors que l’adversaire produisait un constat mesuré (CA Colmar, 22 janvier 2024, n° 22/02101). Au tribunal judiciaire de Nancy, le 27 septembre 2024, des photographies et une attestation visant un lilas et un prunier, sans aucune mesure, n’ont pas pu contredire l’expert judiciaire, selon lequel aucune plantation de plus de deux mètres ne se trouvait entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite et l’arbre fruitier était à plus de deux mètres ; le tribunal rappelle que « La distance se mesure entre la ligne séparative et l’axe médian des arbres. » Le demandeur a supporté les dépens, frais d’expertise compris, et versé 1 500 euros à chacun des deux groupes de défendeurs (TJ Nancy, 27 septembre 2024, n° 18/03763).
La preuve doit aussi être récente. À Lisieux, la voisine qui réclamait l’élagage d’une haie de pruniers produisait un constat de mai 2023 relevant des branches dépassant d’environ cinquante à cinquante-cinq centimètres la clôture. Le tribunal a observé que les pièces étaient anciennes alors que les faits concernaient « un trouble par nature évolutif s’agissant de plantations et de coupes régulières ou non », que les photographies du constat n’étaient pas numérotées et qu’elles montraient un « très léger dépassement, ce qui traduit un entretien régulier ». La demande a été rejetée faute de photographies récentes témoignant de la persistance du dépassement (TJ Lisieux, 7 septembre 2026, n° 23/00897).
Un bon dossier contient donc un constat de commissaire de justice dressé à une date proche de l’action, qui mesure la distance entre la limite et l’axe du tronc et la hauteur du pied au sommet, avec des photographies numérotées et datées. Si la limite elle-même est incertaine, un bornage s’impose avant toute discussion sur la distance. L’expertise amiable organisée par les assureurs peut aussi être décisive : à Angoulême, la distance du prunier avait été vérifiée lors d’une expertise amiable contradictoire, à laquelle participait l’expert désigné par l’assureur de la défenderesse (TJ Angoulême, 18 novembre 2025, n° 25/00313). Le coût du constat mérite d’être anticipé : la Cour de cassation juge que les frais de constat d’un huissier, aujourd’hui commissaire de justice, que le juge n’a pas désigné ne font pas partie des dépens (Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, n° 16-10.123). Leur remboursement dépend alors de l’indemnité que le juge accorde pour les frais de procédure, et il n’est pas acquis : à Thionville, le tribunal a laissé à la charge du demandeur les frais de ses deux constats, alors même qu’il obtenait la mise en conformité des plantations (TJ Thionville, 2 mars 2026, n° 24/01426).
Vient ensuite la tentative amiable, qui est le plus souvent obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », de faire précéder la demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsque la demande est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les dispenses tiennent notamment à l’urgence manifeste, aux circonstances rendant la tentative impossible ou à l’indisponibilité des conciliateurs, lorsque la première réunion ne peut être organisée dans les trois mois de leur saisine.
L’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire vise, en son 1°, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux « pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le litige de prunier entre donc presque toujours dans le champ de la tentative préalable. Le refus ou le silence du voisin ne bloque pas la procédure : à Lille, le conciliateur avait dressé un procès-verbal de carence parce que le propriétaire du prunier ne répondait pas, et l’action a pu être jugée ; le tribunal a d’ailleurs refusé de voir une faute dans cette absence de réponse, qui pouvait s’expliquer par la non-réception de l’invitation (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). Les cas où une nouvelle conciliation est nécessaire sont étudiés dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin.
L’accord obtenu a souvent plus de valeur qu’un jugement, à condition d’être bien rédigé. Le tribunal judiciaire de Lille a donné force exécutoire, le 10 février 2026, à un accord conclu devant un conciliateur par lequel un voisin s’engageait à élaguer un érable et le prunier voisin avant le 1er août 2024, à ramener à deux mètres les arbustes plantés à moins de deux mètres de la limite, puis, pour l’avenir, à procéder aux tailles nécessaires « pendant le repos végétatif et, au plus tard, le 30 avril de chaque année » (TJ Lille, 10 février 2026, n° 25/03486). Cette homologation repose sur l’article 1543 du Code de procédure civile, qui permet à toute partie de demander que soit conférée force exécutoire à un accord issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative.
Cette clause d’entretien périodique est précieuse, car le juge ne peut pas la prononcer de lui-même. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui condamnait des propriétaires à faire procéder chaque année, sous astreinte, à la coupe des branches dépassant sur le fonds voisin, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). L’accord peut prévoir ce que le jugement ne peut pas imposer.
Deux précautions de rédaction ressortent des affaires de pruniers. La première tient aux signataires : à Bourg-en-Bresse, le constat d’accord n’avait été signé que par l’un des deux époux propriétaires du prunier ; le tribunal a jugé que cet accord, « s’il ne lui est pas opposable, n’en est pas pour autant nul pour ce motif » (TJ Bourg-en-Bresse, 17 avril 2025, n° 23/00374). Faites signer tous les propriétaires. La seconde tient au contenu : à Angoulême, l’accord prévoyait seulement de couper le prunier, qui, selon le demandeur, a repoussé et dépassait en 2025 le sommet du mur de plus de cinquante centimètres. Mieux vaut préciser le sort de la souche et des rejets, le calendrier et la périodicité de l’entretien. Nos articles sur la rédaction d’un accord écrit entre voisins et sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin détaillent ces points.
B. Devant le juge : référé ou fond, astreinte, dommages-intérêts et frais
Le litige relève du tribunal judiciaire. Lorsque la violation des distances ou le débordement est évident et prouvé, le juge des référés peut intervenir rapidement : l’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge des référés de Roanne l’a fait le 16 juin 2025 au vu d’un constat établissant notamment que « les branches d’un prunier et d’un autre arbre surplombent le mur et dépassent sur la propriété des requérants d’au moins un mètre », sur un terrain laissé en friche : il a ordonné l’enlèvement des plantations situées à moins d’un demi-mètre de la clôture et la limitation à deux mètres de celles situées à moins de deux mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. Il a en revanche refusé la provision de 3 000 euros demandée, les préjudices n’étant ni qualifiés ni reliés au défaut d’entretien (TJ Roanne, ord. réf., 16 juin 2025, n° 25/00083). Lorsque les faits sont discutés ou non mesurés, le référé échoue, comme l’a montré l’arrêt de Versailles, et il faut saisir le juge du fond.
L’astreinte est la garantie de l’exécution. Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Dans les affaires de pruniers étudiées, les montants retenus vont de 50 euros par jour, souvent pour une durée limitée de deux à six mois, à 100 euros par jour limités à trois mois. Le juge peut aussi s’en dispenser lorsque le propriétaire ne s’oppose pas à l’élagage, comme à Lille. Les jugements de première instance étudiés rappellent que leur exécution provisoire est de droit : le propriétaire condamné doit donc, en principe, s’exécuter sans attendre l’issue de l’appel ; à Besançon, les mirabelliers avaient été abattus en exécution du jugement, et la cour d’appel, en le confirmant, a simplement constaté que la mise en conformité était intervenue. Les règles de l’appel et de l’exécution provisoire sont détaillées dans notre article sur l’abattage ou l’élagage ordonné par le juge et l’appel.
L’astreinte n’est pas automatiquement liquidée au montant fixé. L’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées, et qu’elle est supprimée en tout ou partie si l’inexécution provient d’une cause étrangère. Le juge de l’exécution de Bordeaux l’a appliqué le 18 février 2025 à un prunier « planté contre la clôture séparative » dont l’arrachage avait été ordonné sous astreinte. Le propriétaire n’avait pas arraché l’arbre, l’opération étant, selon deux paysagistes, impossible ou déconseillée en raison de la proximité de la clôture, mais il avait fait dévitaliser la souche arasée par injection d’un produit dès le 20 janvier 2024, soit « avant que l’astreinte n’ait commencé à courir », et les constats ne montraient aucune repousse. Le juge a estimé que le propriétaire justifiait d’une cause extérieure l’ayant empêché d’arracher et avait mis en œuvre « des actions nécessaires à la suppression de l’arbre litigieux » ; il a refusé de liquider l’astreinte et de fixer une astreinte définitive, et condamné le voisin qui les réclamait à 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Bordeaux, JEX, 18 février 2025, n° 24/04501). Lorsque l’astreinte n’est pas payée, la suite est décrite dans notre article sur le voisin condamné à élaguer qui ne paie pas ses astreintes.
Les dommages-intérêts supposent un préjudice démontré. L’article 1253 du Code civil rend le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sous la réserve, prévue au deuxième alinéa, des troubles provenant d’activités antérieures à l’acte transférant la propriété ou la jouissance du bien à la personne lésée, dans les conditions qu’il fixe. Le prunier myrobolan de Bourg-en-Bresse illustre ce qui convainc un juge : un constat de janvier 2023 relevait des morceaux de branches, des feuilles au fond de la piscine malgré la saison, sur la bonde et le skimmer, et des résidus formant de la boue dans le chéneau ; un témoin décrivait « des fruits mûrs qui tombent sur la terrasse et tachent le sol et des feuilles qui tombent dans la piscine ». Faute d’alternative raisonnable proposée par les propriétaires, le tribunal a ordonné l’arrachage du prunier sous astreinte de 100 euros par jour limitée à trois mois, alloué 2 000 euros pour les frais particuliers d’entretien de la piscine et de ses abords, et 4 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Bourg-en-Bresse, 17 avril 2025, n° 23/00374). Les questions de feuilles et de piscine sont développées dans notre article sur les feuilles mortes du voisin.
À l’inverse, l’irrégularité d’une plantation ne suffit pas à fonder une indemnité. À Thionville, le tribunal a ordonné la mise en conformité du mirabellier mais rejeté les 11 000 euros réclamés : le demandeur « ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ou de jouissance en résultant » (TJ Thionville, 2 mars 2026, n° 24/01426). À Angoulême, le préjudice moral a été refusé : le rat mort trouvé chez le demandeur n’était pas relié de façon certaine au défaut d’entretien, compte tenu de la ruralité des lieux, et « Les désagréments causés par les multiples démarches ne sont pas de nature à causer automatiquement un trouble moral » (TJ Angoulême, 18 novembre 2025, n° 25/00313). À Nancy, le tribunal a rappelé que « les frais liés à l’intervention d’un avocat et d’un huissier de justice ne sauraient relever d’un préjudice indemnisable au titre du trouble anormal de voisinage » (TJ Nancy, 21 novembre 2024, n° 22/00094) : ces frais relèvent de l’indemnité pour frais de procédure, non des dommages-intérêts. Dans un litige portant sur des bambous et un chêne, le tribunal de Lisieux a en revanche alloué 1 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral né de l’inertie fautive d’une voisine, qui avait contraint la demanderesse à multiplier les démarches pendant plusieurs années (TJ Lisieux, 7 septembre 2026, n° 23/00897).
Les délais diffèrent selon le fondement. La coupe des branches et des racines peut être demandée à tout moment, le droit étant imprescriptible. La demande de réduction ou d’arrachage se heurte à la prescription trentenaire, comptée à partir du dépassement de la hauteur légale. L’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage est quant à elle une action en responsabilité, non une action réelle : la Cour de cassation la qualifie d’« action en responsabilité civile extra-contractuelle » soumise à la prescription de cinq ans (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352), délai prévu par l’article 2224 du Code civil à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Reste le risque financier, qui doit être pesé avant d’agir. Les décisions étudiées montrent des indemnités au titre des frais de procédure allant de 800 euros, à Angoulême, à 4 000 euros, à Bourg-en-Bresse, en faveur du gagnant. Mais la partie qui perd paie aussi : 1 500 euros à Nancy en 2024, les frais d’expertise et deux indemnités de 1 500 euros dans l’autre affaire nancéienne, 2 500 euros en appel à Besançon pour la propriétaire des mirabelliers. Une demande fondée sur une mesure fiable et sur le bon texte réduit ce risque bien davantage qu’une demande ambitieuse mal prouvée. Pour les essences voisines, nos articles sur le cerisier du voisin et sur le pommier du voisin reprennent la même méthode.
Conclusion
Face au prunier, au mirabellier ou au myrobolan du voisin, la méthode tient en quelques étapes. Vérifiez d’abord que vos terrains se touchent : sans contiguïté, l’article 673 ne joue pas. Distinguez ensuite les demandes. La coupe des branches qui avancent chez vous et des racines ou rejets qui y pénètrent est un droit imprescriptible, qui ne dépend ni de la distance de l’arbre ni de son âge ; les prunes tombées naturellement sont à vous, celles qui restent sur la branche appartiennent au voisin. La réduction ou l’arrachage d’un prunier planté trop près suppose une mesure exacte, de la limite à l’axe du tronc et du pied au sommet, laisse au propriétaire le choix entre réduction et arrachage lorsque l’arbre est à plus de cinquante centimètres, et cède devant une prescription trentenaire réellement prouvée, datée du jour où l’arbre a dépassé deux mètres.
Faites ensuite constater la situation à une date récente, tentez la conciliation ou la médiation que la loi impose, et rédigez l’éventuel accord avec soin : tous les propriétaires signataires, sort de la souche et des rejets, calendrier d’entretien. Si le voisin résiste, le juge peut ordonner la coupe, la réduction ou l’arrachage sous astreinte, et indemniser les nuisances dont la réalité et l’anormalité sont démontrées. Les décisions rendues en 2025 et 2026 le confirment : les pruniers se plaident sur pièces, et le dossier le mieux mesuré l’emporte le plus souvent.