Le tilleul est l’un des grands arbres les plus répandus dans les jardins, les cours de ferme et les propriétés anciennes. Il vit longtemps, dépasse souvent le faîtage des maisons et se rappelle aux voisins à chaque saison. Dans une affaire jugée à Bordeaux en septembre 2026, le commissaire de justice décrivait un tilleul « immense, d’au moins 30 mètres de haut » dont les branches passaient au-dessus du jardin d’à côté, selon l’ordonnance de référé du 11 septembre 2026. Branches qui avancent au-dessus de la pelouse, feuilles et bractées qui bouchent les chéneaux en automne, gouttelettes collantes qui tombent sur les voitures et les terrasses en été, racines qui soulèvent un muret : lorsque l’arbre pousse de l’autre côté de la limite, ces désagréments deviennent des questions de droit. Pouvez-vous exiger qu’il soit réduit, voire abattu ? Le voisin peut-il refuser l’élagage parce que son arbre est centenaire ? Les feuilles et le miellat suffisent-ils à obtenir réparation ?
Le Code civil ne connaît pas d’essence particulière : les règles de distance, de hauteur et de débord des articles 671 à 673 s’appliquent au tilleul comme à tout autre arbre, et la responsabilité pour trouble anormal de voisinage les complète. Les décisions rendues sur des tilleuls montrent pourtant que ses caractères pèsent sur l’issue des litiges : un arbre souvent âgé, qui fait jouer la prescription trentenaire, un feuillage abondant dont la quantité peut devenir excessive, un sujet que les juges hésitent à mutiler.
Cet article, à jour au 19 octobre 2026, s’appuie sur vingt-six décisions rendues entre 1981 et septembre 2026, dont dix-sept portent sur des tilleuls. Il expose d’abord ce que la loi vous permet d’exiger du propriétaire du tilleul, puis ce que les juges accordent au titre du trouble anormal de voisinage et la manière de l’obtenir.
I. Ce que la loi vous permet d’exiger face au tilleul du voisin
A. Trop près de la limite et trop haut : faire réduire ou arracher le tilleul, sauf exceptions
La règle de départ figure à l’article 671 du Code civil. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, un arbre dont la hauteur dépasse deux mètres doit être planté à deux mètres au moins de la ligne séparative ; les autres plantations doivent respecter une distance d’un demi-mètre. Le texte ne prévoit aucune exception pour les grands arbres ni pour les essences d’ornement : un tilleul haut de quinze mètres planté à un mètre de la clôture méconnaît la règle, sous réserve des exceptions examinées plus loin, dont la prescription trentenaire.
Dans les décisions consultées, la distance est mesurée jusqu’au centre du tronc. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 mars 2025, l’expert judiciaire relevait une distance de 0,34 mètre entre le centre du tronc du tilleul et la limite séparative. À Lille, le commissaire de justice avait mesuré moins d’un mètre « entre la limite séparative constituée par la clôture et le milieu du tronc », d’après l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025. Une mesure précise, prise au bon endroit, conditionne la suite : en deçà d’un demi-mètre, l’arrachage peut être demandé ; entre un demi-mètre et deux mètres, seule la hauteur est en cause.
L’article 672 du Code civil donne au voisin le droit d’exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres. La Cour de cassation précise qui choisit. Lorsque l’arbre est planté à plus d’un demi-mètre mais à moins de deux mètres, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres », a-t-elle jugé dans un arrêt du 8 avril 2021, n° 19-24.593, en cassant une décision qui avait ordonné l’abattage sans constater que les arbres se trouvaient à moins d’un demi-mètre de la limite. Pour un grand tilleul, une réduction aussi sévère peut compromettre sa survie, comme l’a relevé un expert dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Limoges, présentée plus loin ; le choix entre cette réduction et l’abattage n’en appartient pas moins à son propriétaire, et non au voisin.
Le tribunal judiciaire de Dijon en a tiré les conséquences dans un jugement du 7 juillet 2026, n° 22/02105. Une société civile immobilière avait planté en 1990 une rangée de thuyas à moins de deux mètres de la limite, à côté d’un gros tilleul fourchu et de quelques tilleuls et platanes. L’expert qualifiait ces derniers d’arbres de plus de trente ans. Le tribunal a pourtant écarté la prescription : la société ne contestait pas avoir planté les arbres en 1990 et ne justifiait pas de la date à laquelle ils avaient dépassé deux mètres, si bien qu’à l’introduction de l’instance, en 2018, le délai de trente ans n’était pas atteint. Il a condamné la société à réduire à deux mètres le gros tilleul fourchu, les autres tilleuls et platanes ainsi que les thuyas dans les trois mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant trois mois, et à élaguer toutes les branches qui dépassaient. Il a aussi alloué 40 043 euros hors taxes, après abattement de vétusté, pour les désordres causés à la maison, au muret et à une dépendance, que le tribunal rattache principalement à la proximité et à la hauteur des thuyas.
Le même article 672 réserve trois exceptions : le titre, la destination du père de famille et la prescription trentenaire. Dans les décisions consultées, la dernière est de loin la plus invoquée à propos de tilleuls souvent anciens. Son point de départ n’est pas la plantation de l’arbre, mais le jour où il a dépassé la hauteur permise, ce que la Cour de cassation juge depuis un arrêt du 8 décembre 1981, n° 81-14.743, rendu à propos d’une haie de cupressus. Le tribunal de Dijon l’applique avec précision : dans la bande comprise entre cinquante centimètres et deux mètres, « le point de départ de l’action en élagage ou réduction est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et ne peut être la date à laquelle les arbres ont été plantés » ; dans la bande des cinquante premiers centimètres, où toute plantation est illicite, il retient en revanche la date de la plantation pour l’action en arrachage.
La charge de la preuve pèse sur le propriétaire de l’arbre. À Lille, les voisins assignés en référé soutenaient que leur tilleul existait depuis cinquante-trois ans et produisaient des vues aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière datant de 1971 et de 2000. Le juge a rappelé que « la prescription trentenaire concernant le dépassement de la hauteur ne court qu’à compter du franchissement de la hauteur légale par la plantation concernée » et qu’il revient à celui qui l’invoque de la prouver, puis il a écarté ces clichés, car « il n’est pas possible de discerner sur les clichés les plus anciens s’ils correspondent à l’arbre litigieux », comme le relève l’ordonnance du 21 janvier 2025. Faute de preuve, il a ordonné l’abattage du tilleul, haut d’au moins dix mètres et débordant de trois mètres à trois mètres cinquante, dans les six semaines, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois, avec une provision de 700 euros pour le préjudice de jouissance. L’ordonnance ne précise pas si le tronc se trouvait à moins d’un demi-mètre de la limite, alors que la Cour de cassation réserve au propriétaire, au-delà de cette distance, le choix entre arrachage et réduction : une telle mesure se discute donc au cas par cas.
La datation scientifique change l’issue. Devant la cour d’appel de Paris, un expert forestier avait établi qu’un tilleul et un robinier plantés à moins de deux mètres de la limite avaient dépassé deux mètres plus de trente ans auparavant ; la réduction ordonnée pour les autres arbres les a épargnés, et la cour a étendu l’exception à un thuya, un if, un houx et un figuier, datés par carottage et comptage des cernes, avec l’appui de photographies aériennes prises entre 1967 et 1991, selon son arrêt du 10 juillet 2025, n° 24/05480. La même cour a jugé, le 12 septembre 2025, qu’une étude de l’Office national des forêts, fondée sur un sondage des troncs et sur des photographies aériennes de 1969, 1981 et 2012, établissait qu’un tilleul avait atteint deux mètres soixante-quatre ans plus tôt : l’arrachage et l’étêtage ont été refusés, et seul l’élagage des branches d’un érable et d’un noisetier a été ordonné, d’après l’arrêt n° 24/07512. Dans cette affaire, la destination du père de famille a en revanche été écartée, les deux terrains ne provenant pas de la division d’un même fonds.
La prescription peut aussi résulter de l’histoire des lieux. Dans l’affaire d’Aix-en-Provence, les terrains provenaient de la division d’une grande parcelle en 1994 ; des photographies aériennes antérieures montraient déjà le tilleul, d’une certaine hauteur. Les demandes d’arrachage fondées sur les règles de distance ont été jugées couvertes par la prescription trentenaire, ce qui n’a pas empêché l’arrachage d’être ordonné sur un autre fondement, celui du trouble anormal de voisinage, examiné plus loin.
Les usages locaux peuvent enfin écarter la distance de deux mètres, mais il faut les établir. Devant la cour d’appel de Paris, le propriétaire invoquait un usage propre à la région parisienne ; il produisait un document non daté et non sourcé, alors que l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme attestait qu’aucun usage dérogatoire n’existait dans la commune, et l’usage n’a pas été retenu. Pour vérifier la règle applicable chez vous, notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre près du voisin traite de la mesure et des usages locaux, et celui consacré à l’arbre ou la haie de plus de trente ans développe la preuve de la prescription. Retenez une dernière règle de l’article 672 : si le tilleul meurt, est coupé ou arraché, il ne peut être remplacé qu’en respectant les distances légales.
La distance légale respectée ne clôt pas toujours le débat. Lorsque le tilleul est planté à plus de deux mètres de la limite, l’article 671 ne lui impose aucune hauteur. Le tribunal judiciaire de Bastia a refusé, le 25 septembre 2025, de réduire un tilleul situé à 3,92 mètres de la limite, qui avait selon un constat dépassé deux mètres depuis plus de trente ans, tout en ordonnant la coupe de ses branches débordantes et la taille d’un tilleul plus petit planté à 1,10 mètre d’un mur de pierre, d’après son jugement n° 23/01466. Le grand tilleul reste alors soumis à deux autres règles : la coupe des branches, et la responsabilité pour trouble anormal.
B. Branches et racines : ce que le voisin doit couper, ce que vous pouvez couper vous-même
L’article 673 du Code civil distingue deux situations. Lorsque ce sont les branches qui avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre le voisin à les couper ; vous ne pouvez pas les couper vous-même. Lorsque ce sont les racines, ronces ou brindilles, vous avez le droit de les couper vous-même, à la limite de la ligne séparative. Le troisième alinéa ajoute que ces droits sont imprescriptibles : peu importe que les branches débordent depuis quarante ans.
Ce droit ne dépend ni de la distance de plantation, ni de l’âge de l’arbre, ni de l’existence d’un préjudice. Le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains l’a rappelé le 2 juin 2026 à propos d’« un tilleul imposant » planté juste à la limite, dont les propriétaires soutenaient qu’il avait plus de cent ans et qu’il préexistait au garage des demandeurs. Le droit d’exiger l’élagage « naît dès qu’existe la situation objective de surplomb, sans que le demandeur ait à justifier d’un préjudice ou d’un risque pour la sécurité des personnes ou des biens », et le défendeur ne peut davantage opposer la prescription trentenaire. L’ordonnance ajoute : « Il ne peut non plus opposer la tardiveté de la demande, l’existence d’une situation d’envahissement antérieure connue du demandeur au moment de son acquisition ou encore le caractère dangereux pour l’arbre de l’élagage sollicité. » Les propriétaires ont été condamnés à élaguer dans les six mois, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant cinq mois, selon l’ordonnance de référé n° 25/00546.
L’âge ou le caractère remarquable d’un arbre ne suffit pas non plus. Dans une affaire jugée à Yerres, un chêne bicentenaire, répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de la commune, débordait sur le jardin voisin ; la cour d’appel avait refusé l’élagage au motif que toute taille menacerait l’arbre. La Cour de cassation a cassé cette décision, rendue « par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper », selon son arrêt du 31 mai 2012, n° 11-17.313. Ce raisonnement vaut pour un tilleul centenaire.
Le droit d’élagage connaît pourtant une limite contractuelle. La Cour de cassation a jugé que « l’article 673 du code civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé » : un cahier des charges de lotissement imposant le maintien et la protection des plantations existantes a justifié le refus d’élaguer un pin parasol, d’après un arrêt du 13 juin 2012, n° 11-18.791. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, elle a refusé de la transmettre en relevant que le texte, supplétif, « n’autorise l’élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l’objet de stipulations contractuelles ou d’une protection en application de règles particulières », dans une décision du 3 mars 2015, n° 14-40.051. Avant d’agir, relisez donc votre titre de propriété, le cahier des charges du lotissement et, en cas de doute, interrogez la mairie sur une éventuelle protection de l’arbre.
La prescription trentenaire, qui protège la hauteur d’un vieux tilleul, ne protège jamais ses branches. Le juge des référés de Toulouse l’a formulé nettement le 14 août 2025 : « La prescription trentenaire n’est invocable qu’au sujet de la taille des arbres prévu à l’article 672 du code civil (coupe horizontale) et non pas à l’empiètement de leurs branches dont le principe est régi par l’article 673 de ce même code (coupe verticale). » Plusieurs tilleuls appartenant à une copropriété voisine surplombaient, jusqu’à trois mètres environ, la plage d’une piscine, la clôture et le toit d’un pool-house ; un pin parasol débordait de plus de six mètres. La coupe horizontale du pin, présent dès 1989 selon des attestations concordantes, a été refusée ; mais la coupe verticale des branches des tilleuls et du pin a été ordonnée dans les trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour dans la limite de trois mois, avec l’obligation de ramasser branches et sciure et de remettre les lieux en état. Le juge l’a assumé : « Même si ce type de coupe verticale est de nature à déséquilibrer les arbres », au point d’imposer ensuite une coupe horizontale pour éviter une chute, l’injonction a été prononcée, d’après l’ordonnance n° 25/00190.
À Bordeaux, le juge des référés a condamné le propriétaire du tilleul de trente mètres, qui n’avait donné aucune suite à une lettre recommandée, à faire tailler à ses frais la haie, le tilleul et l’arbre qui lui était adossé pour mettre fin au débord, et à réduire les plantations situées dans les deux mètres, dans un délai de deux mois, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois, selon l’ordonnance du 11 septembre 2026. Notre article sur les branches du voisin qui dépassent chez vous décrit la mise en demeure qui précède utilement ce type de procédure.
Une condamnation ne vaut en principe que pour les branches qui débordent au jour du jugement. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui imposait sous astreinte un élagage annuel d’un cèdre et d’un érable, car « il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage », selon son arrêt du 11 mai 2022, n° 19-23.456. La cour d’appel de Paris a rejeté pour la même raison, en juillet 2025, une demande d’élagage annuel, dans l’affaire où le propriétaire avait été condamné à élaguer les rejets d’un tilleul. Si les branches repoussent, il faudra donc une nouvelle demande, sauf accord des parties ou mesure ordonnée pour faire cesser un trouble anormal, comme on le verra.
Reste la tentation de régler le problème soi-même. Pour les racines, la loi vous y autorise, à la limite et sans pénétrer chez le voisin ; une coupe importante au pied d’un grand arbre mérite toutefois l’avis d’un professionnel, car elle peut le fragiliser. Pour les branches et a fortiori pour l’arbre, c’est interdit. Un voisin qui s’estimait gêné par des branches débordantes avait pénétré dans le jardin d’à côté et abattu un chêne et un tilleul d’environ vingt mètres de haut. La cour d’appel de Douai a retenu sa faute au sens de l’article 1240 du Code civil : même si les arbres ne respectaient pas les distances, il « ne pouvait procéder lui-même et sans autorisation du propriétaire du fonds voisin à un tel abattage », alors qu’il pouvait exiger leur arrachage ou leur réduction, ou demander des dommages-intérêts. Il a été condamné à payer 4 999,20 euros pour la remise en état du jardin, 4 816,12 euros pour les installations électriques, 2 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de frais de procédure, selon l’arrêt du 21 mars 2024, n° 23/02282. Notre article sur le voisin qui coupe un arbre sans autorisation détaille ces indemnisations.
II. Feuilles, miellat, ombre, racines : ce que les juges accordent et comment l’obtenir
A. Ce qui caractérise un trouble anormal de voisinage et ce qui ne suffit pas
Au-delà des règles de distance et de débord, le voisin peut agir sur le fondement de l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 et en vigueur depuis le 17 avril 2024 : le propriétaire, notamment, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Le second alinéa écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’acte par lequel la personne lésée a acquis ou pris en jouissance son bien, à condition qu’elles soient conformes aux lois et aux règlements et poursuivies sans aggravation du trouble. Aucune des décisions lues ne tranche la question de savoir si la simple présence d’un arbre relève de ces activités ; mieux vaut ne pas compter sur cette défense ni la négliger. Le fondement a un avantage décisif face à un vieux tilleul : il ne dépend ni de la distance de plantation ni de la prescription trentenaire.
La Cour de cassation l’a admis à propos d’arbres trop proches d’un mur menaçant de s’effondrer : la cour d’appel pouvait ordonner leur suppression pour faire cesser le trouble anormal, sans être tenue de répondre à ce que la Cour qualifie de « moyen inopérant tiré de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil », selon un arrêt du 9 juin 2015, n° 14-11.999. Elle a aussi approuvé la réduction en hauteur d’« une haie composée d’arbres à croissance rapide dont, par leur amplitude, les branches plongeaient dans l’obscurité les pièces, la terrasse et le jardin de sa résidence », en rappelant que « l’auteur d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage doit le réparer même s’il n’a pas méconnu la réglementation d’urbanisme », d’après un arrêt du 20 décembre 2018, n° 17-15.231.
Encore faut-il que le trouble soit anormal. Les juges apprécient au cas par cas, et les décisions sur les tilleuls dessinent une ligne assez nette.
Les feuilles et les bractées d’abord. Le tilleul perd en automne un volume considérable de feuilles, accompagnées des bractées qui portent ses fruits. Leur présence ne suffit pas : dans un quartier pavillonnaire aux jardins arborés, la cour d’appel de Montpellier a jugé, au vu de l’expertise judiciaire, que « les nuisances liées à la haie (débordement) et au tilleul (feuilles) sont de faible importance », et les demandeurs ont été déboutés et condamnés à 3 000 euros de frais de procédure, selon son arrêt du 21 septembre 2023, n° 19/01704. À Bastia, des feuilles dans une piscine et une perte d’ensoleillement non prouvée ont été écartées en une phrase par le tribunal judiciaire : « Ces arguments ne suffisent pas à caractériser un trouble anormal de voisinage. »
C’est la quantité qui fait basculer. Dans la Creuse, les feuilles d’un tilleul plus que centenaire, haut de plus de vingt mètres, recouvraient les toitures, les chéneaux, l’étable, la grange, la cave et les grilles d’évacuation des eaux pluviales des voisins. Le défendeur soutenait qu’un autre tilleul, appartenant à un tiers, pouvait en être la cause ; l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Limoges le 22 avril 2011 a distingué les deux arbres par leurs feuilles, un Tilia cordata, ou tilleul à petites feuilles, chez le défendeur, un Tilia platyphyllos, ou tilleul à grandes feuilles, chez le tiers, et attribué le trouble au seul arbre du défendeur. La cour a jugé que le préjudice tenait non à la présence de feuilles, mais au « caractère excessif de ces feuilles dont c’est la trop grande quantité qui constitue le trouble anormal de voisinage », et a confirmé une indemnité de 800 euros, d’après son arrêt du 21 décembre 2012, n° 10/00485. Pour vos propres gouttières, nos articles sur les feuilles mortes du voisin et sur les feuilles qui deviennent un trouble anormal complètent ce point.
La configuration des lieux pèse autant que l’arbre. La cour d’appel de Toulouse a jugé en 2001 qu’un tilleul de grande hauteur, pourtant planté à la distance légale, causait un trouble anormal : si un tel arbre ne trouble pas des voisins disposant de grands terrains, « il n’en va pas de même lorsque lesdits fonds sont de faibles dimensions et de surcroît occupés à proximité de la limite séparative par des constructions de faible hauteur ». La concentration des feuilles et des fleurs sur une petite surface et l’ombre portée, aggravée selon la cour par le sentiment de domination subie, justifiaient de modifier l’arbre, d’après son arrêt du 19 novembre 2001, n° 2000/04502. Les demandeurs invoquaient aussi le miellat du tilleul à l’époque de la floraison.
Le miellat mérite une explication, car il est la gêne la plus caractéristique du tilleul. Ce n’est pas la sève de l’arbre : selon l’arrondissement montréalais de Verdun, qui traite ses tilleuls publics par pulvérisation d’eau, il s’agit du liquide collant que les pucerons excrètent après avoir consommé la sève et qui tombe ensuite au sol. Les responsables municipaux d’Issoire, interrogés par le quotidien La Montagne en septembre 2014, précisaient de même que ce ne sont pas les tilleuls eux-mêmes mais les pucerons qui produisent cette substance, que le phénomène revient chaque année, plus ou moins fort selon le climat et la population d’insectes, et qu’il peut durer jusqu’aux premières gelées. Juridiquement, le miellat est presque absent de la jurisprudence publiée : dans la base Judilibre consultée le 19 octobre 2026, le mot n’apparaît que dans six décisions, dont une seule concerne un litige de voisinage, l’arrêt toulousain de 2001, où il figure parmi les demandes sans faire l’objet d’un motif propre. À Bordeaux, la sève dont se plaignaient les voisins n’avait pas été constatée par le commissaire de justice. Le miellat ne peut donc être invoqué qu’avec des preuves précises de son intensité et de sa répétition, et le plus souvent en complément d’autres nuisances.
L’ombre, ensuite. Elle est retenue lorsque sa réalité et son intensité sont établies, comme dans l’arrêt de 2018 sur la haie de cyprès. Elle échoue lorsque la preuve est fragile. À Bordeaux, malgré un tilleul de trente mètres, le juge a refusé de retenir le trouble anormal parce que « la sève et les feuilles déversées sur le terrain voisin n’ont pas été constatées par le commissaire de justice et que la perte de l’ensoleillement n’a pas été mesurée précisément », selon l’ordonnance du 11 septembre 2026. Au Havre, une voisine qui se plaignait de quatre tilleuls plantés à cinquante centimètres de la clôture produisait, pour prouver la perte de lumière et de vue sur la mer, « des photographies réalisées à une date et dans des conditions inconnues du tribunal » ; elle a été déboutée, d’autant que le constat montrait que la mer n’était pas visible depuis la chambre, selon le jugement du 18 juillet 2025, n° 24/00720. Notre article sur la perte d’ensoleillement causée par les branches et les plantations analyse la jurisprudence récente de la troisième chambre civile.
Les racines, enfin, fournissent les condamnations les plus lourdes. Dans l’affaire d’Aix-en-Provence, le tilleul planté à 0,34 mètre de la limite avait soulevé le muret mitoyen et les dalles d’une terrasse, et étendu ses racines jusque dans l’habitation voisine. La prescription trentenaire couvrait les demandes fondées sur les distances, mais pas l’action pour trouble anormal, dont le délai ne courait que de la découverte des désordres racinaires, mis au jour lors de travaux à l’automne 2018 : pour la cour, « la découverte du trouble ne résulte pas exclusivement de la présence de l’arbre en limite séparative ou de la chute de feuilles, mais des désordres occasionnés par le développement racinaire de l’arbre sur le fonds voisin ». Bien que les branches et les racines aient déjà été coupées, elle a confirmé l’arrachage du tilleul sous astreinte de 50 euros par jour et la réparation du muret, endommagé sur 7,1 mètres, en relevant que « Le simple entretien des branches ou de la hauteur de la plantation apparaît insuffisant à faire disparaître ce trouble », d’après l’arrêt du 6 mars 2025, n° 21/12885. Les dommages-intérêts ont en revanche été refusés, faute de chiffrage des travaux de la terrasse.
Le lien entre l’arbre et le dommage doit toujours être établi. Dans l’affaire parisienne du tilleul daté par l’Office national des forêts, la cour d’appel a relevé le mauvais état d’un mur aux pierres disjointes, mais « aucun élément ne permet d’imputer ces dégradations à la présence des arbres litigieux ». À Thonon-les-Bains, où un garage présente des fissures, le juge des référés a ordonné une expertise pour dire si les désordres viennent de la chute de branches ou du développement racinaire du tilleul, ou bien d’un défaut de construction ; le rapport est attendu avant le 12 mai 2027. Pour les dégâts souterrains, voyez aussi nos articles sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin et sur la maison fissurée par les arbres du voisin après une sécheresse.
Reconnaître le trouble ne veut pas dire abattre l’arbre. Les juges cherchent la mesure qui met fin à l’excès sans aller au-delà. À Toulouse, la cour d’appel a jugé inutile la réduction du tilleul à 4,50 mètres ordonnée en première instance, car « un élagage harmonieux est de nature à mettre un terme au caractère excessif du trouble et à préserver la santé de l’arbre », et elle a imposé un élagage régulier, au moins tous les quatre ans, pour maintenir l’arbre à sa taille. Dans la Creuse, la réduction à six mètres, qui aurait condamné l’arbre selon l’expert, a été remplacée par la cour d’appel de Limoges par « deux tailles douces et harmonieuses du tilleul espacées de trois années », puis une taille d’entretien tous les cinq ans, la cour prenant acte de l’engagement du propriétaire de faire enlever les feuilles et bractées deux fois par an, à la mi-automne et à la fin de l’automne. Ces obligations périodiques, ordonnées pour faire cesser un trouble anormal, se distinguent de l’élagage annuel sous astreinte refusé sur le seul fondement de l’article 673. L’abattage n’est retenu que lorsque rien d’autre ne suffit, comme à Aix-en-Provence face aux racines.
B. Prouver, concilier, saisir le juge et faire exécuter
La preuve se prépare avant toute démarche judiciaire. Une lettre recommandée de mise en demeure, décrivant précisément le débord et la demande, ouvre la discussion et servira ensuite à démontrer l’inertie du voisin : à Bordeaux, l’absence de réaction à une lettre reçue en février 2026 a justifié l’astreinte, et à Lille, la résistance prolongée des propriétaires a fondé la provision accordée au voisin. Le constat de commissaire de justice est la pièce maîtresse. Il doit mesurer la distance entre la limite et le centre du tronc, la hauteur de l’arbre et la longueur du débord, identifier l’essence, et être réalisé au bon moment : en automne pour les feuilles et les bractées, en été pour le miellat, avec des photographies datées. Les décisions de Bordeaux et du Havre montrent ce qu’il en coûte de s’en dispenser. Son coût n’est pas toujours compris dans les dépens : à Bordeaux et à Dijon, il a été rattaché aux frais de procédure, tandis qu’à La Rochelle il a été mis expressément à la charge du perdant. Notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin précise son prix et son remboursement.
Pour le propriétaire du tilleul, la datation de l’arbre est la meilleure défense contre une demande de réduction : rapport d’un expert forestier, carottage et comptage des cernes, études de l’Office national des forêts, comme l’ont montré les deux arrêts parisiens de 2025. Des photographies aériennes seules, sans identification certaine de l’arbre, ne suffisent pas, comme l’a jugé le juge lillois.
Avant de saisir le juge, une tentative de règlement amiable est obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, au nombre desquelles figurent les distances de plantation et l’élagage, ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou d’indisponibilité des conciliateurs au-delà de trois mois. La carence du voisin ne bloque pas la procédure : au Havre, l’attestation d’une tentative de conciliation échouée en raison de l’absence du défendeur a suffi à rendre l’action recevable.
Un accord trouvé devant le conciliateur peut devenir exécutoire. À La Rochelle, un propriétaire s’était engagé devant un conciliateur de justice, en mars 2025, à couper son tilleul, ses lauriers et à couper ou élaguer d’autres arbres avant le 15 juillet 2025. L’accord a été homologué par ordonnance sur requête le 25 août 2025, « de sorte qu’il a désormais force exécutoire ». Les voisins ont dû en réclamer l’exécution par une sommation, puis par une mise en demeure. Relevant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, le juge des référés a condamné le propriétaire à réaliser dans le mois les travaux d’élagage prévus par l’accord, ainsi qu’à faire cesser dans les six mois les écoulements d’eau de sa toiture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à verser 2 000 euros de frais de procédure, outre le coût du constat et de la signification de l’homologation, selon l’ordonnance du 24 mars 2026, n° 26/00049. Notre article sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin décrit ces voies.
L’amiable peut aussi revenir en cours de procès. L’article 1533 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, permet au juge, à tout moment de l’instance, d’« enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur ». La cour d’appel de Toulouse a usé de ce pouvoir, dans sa rédaction antérieure, dans un litige où un propriétaire avait été condamné en première instance à élaguer son tilleul sous astreinte de 20 euros par jour : elle a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, dans l’intérêt d’une solution durable, « dans une perspective de relations apaisées de voisinage », selon son arrêt du 3 septembre 2025, n° 23/04414.
Faute d’accord, le tribunal judiciaire est compétent : l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire lui attribue les actions relatives à la distance prescrite pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, et le juge des référés de Toulouse a écarté l’exception d’incompétence soulevée sur ce point. La voie rapide est le référé de l’article 835 du Code de procédure civile, qui permet de faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse, et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou d’accorder une provision. Le débord des branches, le dépassement de la hauteur légale à moins de deux mètres et l’inexécution d’un accord homologué s’y prêtent : c’est la voie suivie à Bordeaux, Thonon-les-Bains, Toulouse, Lille et La Rochelle. Lorsque le trouble est discuté, des racines sous un mur ou des fissures par exemple, une expertise peut être demandée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui réserve au juge du lieu de l’immeuble les mesures d’instruction portant sur celui-ci ; à Thonon-les-Bains, les demandeurs ont dû consigner 5 000 euros pour l’expert. Notre article sur l’arbre dangereux du voisin devant le juge des référés traite le cas où la sécurité est en jeu.
Les délais diffèrent selon le fondement. La demande de coupe des branches et des racines est imprescriptible ; la demande d’arrachage ou de réduction se heurte à la prescription trentenaire de l’article 672 ; l’action pour trouble anormal est une action personnelle soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, qui court du jour où le voisin a connu ou aurait dû connaître le trouble. La Cour de cassation a jugé que cette action « constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle », dans un arrêt du 16 janvier 2020, n° 16-24.352. Un trouble ancien ne ferme donc pas la porte si le dommage n’a été découvert que récemment, comme à Aix-en-Provence.
Le procès comporte aussi des risques pour le demandeur. Le juge statue au vu de la situation présente, et la cour d’appel de Paris le rappelle : « Il est rappelé que le juge examine la situation au jour où il statue. » Au Havre, le propriétaire des tilleuls avait fait élaguer ses arbres en janvier 2025, en cours d’instance, avec l’accord de la voisine qui avait ouvert son terrain à l’élagueur ; la demande d’élagage est devenue sans objet, la demande de dommages-intérêts a été rejetée, et c’est la voisine qui a supporté les dépens, y compris le constat de son adversaire, ainsi que 1 500 euros de frais de procédure. À Montpellier, les demandeurs déboutés ont supporté les frais d’expertise. Une procédure ne se justifie que si le débord persiste ou si le trouble est solidement établi.
Une fois la décision obtenue, l’astreinte en assure l’exécution. Le juge peut l’ordonner même d’office, selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sa liquidation tient compte, selon l’article L. 131-4 du même code, du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter ; elle peut être supprimée si le retard provient d’une cause étrangère. Le propriétaire condamné a donc intérêt à conserver les devis, factures et échanges avec l’élagueur, et le voisin à faire constater l’inexécution à l’expiration du délai.
Conclusion
Face au tilleul du voisin, le Code civil offre trois leviers distincts. Si l’arbre est planté à moins de deux mètres de la limite et dépasse deux mètres, vous pouvez exiger sa réduction ou son arrachage, au choix de son propriétaire, et son arrachage s’il se trouve à moins d’un demi-mètre ; ce droit cède devant un titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire, qui court du jour où l’arbre a dépassé la hauteur permise et dont la preuve, souvent apportée par une datation scientifique, incombe au propriétaire de l’arbre. Quelle que soit la distance, les branches qui débordent doivent être coupées par le propriétaire, même si le tilleul est centenaire ou remarquable, sauf clause contraire d’un cahier des charges ou protection particulière ; vous pouvez couper vous-même les racines à la limite, jamais les branches ni l’arbre. Enfin, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage permet d’obtenir réparation et des mesures adaptées, indépendamment de la distance et de la prescription trentenaire.
Les décisions récentes en fixent la mesure. Des feuilles dans un jardin arboré, un miellat non constaté, une ombre non mesurée ne suffisent pas ; une quantité excessive de feuilles sur de petits terrains, une ombre écrasante ou des racines sous un muret conduisent à des tailles imposées et, si rien d’autre ne suffit, à l’arrachage. Une demande bien préparée repose sur une limite vérifiée, un constat daté et mesuré au bon moment, une tentative de conciliation et, au besoin, une expertise. Une suite est à surveiller : le rapport d’expertise attendu à Thonon-les-Bains avant le 12 mai 2027, qui dira si le tilleul est à l’origine des fissures du garage voisin. Ces questions s’inscrivent dans l’ensemble plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.