Le 15 octobre 2026, ePayments Systems Limited, établissement de monnaie électronique agréé au Royaume-Uni, est entré en administration spéciale. Selon l’annonce publiée le même jour par la Financial Conduct Authority, l’autorité britannique des marchés financiers, deux praticiens du cabinet Opus Restructuring ont été nommés administrateurs spéciaux conjoints : ils gèrent désormais les réclamations des clients et doivent leur restituer les fonds lorsque c’est possible. Pour une partie de la clientèle, cette décision ouvre une nouvelle étape d’un blocage commencé en février 2020. Les comptes sont gelés, aucun retrait n’est possible et, toujours selon l’autorité, le fonds de garantie britannique des services financiers ne couvre pas les services de paiement.
À la date de rédaction, ni le montant encore dû aux clients ni l’existence d’un déficit dans les fonds protégés ne sont publiés, et aucune décision n’établit la responsabilité de la société ou de ses dirigeants dans les pertes que des clients pourraient subir. Les conditions générales acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige. Les sources relèvent aussi des éléments favorables à la société : selon ses administrateurs, ce sont ses dirigeants qui ont estimé préférable, dans l’intérêt des clients, de demander une administration spéciale protectrice, et la société indiquait en février 2026 avoir déjà restitué plus de 95 millions de livres.
Restent les clients installés en France, particuliers, indépendants ou sociétés, qui n’ont pas récupéré leur solde. Que change la procédure pour leur argent (I) ? Que peuvent-ils faire depuis la France, et devant quel juge (II) ?
I. Ce que l’administration spéciale du 15 octobre 2026 change pour l’argent encore bloqué
A. Six ans de blocage, puis une procédure britannique tournée vers la restitution des fonds protégés
La chronologie se reconstitue à partir de sources officielles et des publications de la société. Dans une décision rendue sur la plainte d’une société cliente, le Financial Ombudsman Service, le médiateur britannique des services financiers, rappelle que l’autorité de contrôle a imposé des restrictions à l’établissement le 11 février 2020, qui l’empêchaient de traiter la moindre opération, que ces restrictions initiales ont été levées le 23 février 2022, que la société a annoncé sa fermeture en septembre 2022 et qu’elle a suspendu ses paiements le 11 novembre 2022 à la demande de l’autorité. L’autorité autrichienne des marchés financiers, dans un avis diffusé en mars 2020 parce que l’établissement intervenait alors dans l’Espace économique européen, précisait qu’il ne pouvait plus exercer d’activité réglementée ni travailler avec les clients qu’il classait comme entreprises, particuliers ou indépendants.
Les publications de la société complètent ce récit. Le 12 septembre 2022, elle annonçait renoncer à reprendre ses activités et engager une fermeture ordonnée, sans insolvabilité, en assurant que les fonds des clients restaient sur des comptes protégés et que l’autorité était informée. En janvier 2023, elle expliquait que les remboursements étaient interrompus depuis octobre 2022, le temps d’une revue des données d’identification des clients ; elle annonçait leur reprise en juillet 2023, puis la fermeture de ses applications mobiles à compter du 16 août 2023. Le 27 février 2026, enfin, elle affirmait avoir déjà versé plus de 95 millions de livres, avoir allégé les justificatifs demandés et ne payer que sur un compte bancaire ou une carte ouverts au nom du client, selon les possibilités propres à chaque pays et à chaque devise. Les administrateurs résument la situation de la même manière : toute activité avec la clientèle a cessé en septembre 2022, la société restituait depuis lors les fonds protégés, puis ses dirigeants ont conclu qu’elle n’était plus viable.
L’administration spéciale change la nature du processus. Jusqu’au 15 octobre, la restitution relevait de la société elle-même ; elle relève désormais d’administrateurs qui, selon l’autorité, agissent comme officiers de justice et doivent respecter le droit de l’insolvabilité, la société restant agréée et soumise aux règles de l’autorité pendant la procédure. D’après la page que les administrateurs consacrent au dossier, les comptes sont gelés : il n’est plus possible de demander un retrait, d’annuler une opération en cours ni d’en passer une nouvelle, et aucun nouveau fonds ne doit être envoyé. Ils préviennent que le calendrier et le montant des restitutions sont incertains à ce stade, et qu’ils dépendront notamment du solde restant sur le compte des fonds des clients et des frais engagés pour les rendre.
Le cadre juridique est celui du règlement britannique de 2021 sur l’insolvabilité des établissements de paiement et de monnaie électronique, qui a créé ce régime spécial. Son article 12 assigne trois objectifs à l’administrateur : assurer la restitution des fonds des clients aussi vite que raisonnablement possible, coopérer en temps utile avec les opérateurs de systèmes de paiement et les autorités, et soit sauver l’établissement, soit le liquider au mieux des intérêts de ses créanciers. Le texte précise que l’ordre de cette liste n’a pas de portée particulière et que l’administrateur peut traiter et restituer les fonds dans l’ordre qu’il estime le plus utile au premier objectif. L’autorité britannique présente ce régime comme proche d’une administration ordinaire, avec des objectifs supplémentaires tournés vers les clients.
Tout repose sur la protection des fonds, que l’autorité britannique désigne sous le terme de safeguarding : l’émetteur devait conserver l’argent de ses clients séparément de ses propres fonds. Le droit français connaît la même logique, qui aide à comprendre la situation sans s’appliquer à un émetteur britannique. La monnaie électronique y est une valeur monétaire stockée sous forme électronique et « représentant une créance sur l’émetteur », dont l’émetteur doit assurer le remboursement au détenteur qui le demande selon l’article L. 133-29 du code monétaire et financier. L’article L. 526-32 du même code impose aux établissements de monnaie électronique de protéger les fonds collectés, et l’article L. 522-17 précise, pour les établissements de paiement, que les fonds ainsi cantonnés sont protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement ». Le droit britannique applicable à la société repose sur la même idée : le règlement de 2011 sur la monnaie électronique oblige l’émetteur à rembourser à tout moment, à sa valeur nominale, la monnaie électronique détenue par le client qui le demande.
Deux mécanismes que les clients britanniques connaissent bien jouent ici un rôle limité. Le fonds de garantie des services financiers ne couvre pas les services de paiement, rappelle l’autorité ; seule la séparation des fonds protège donc les soldes. Quant au médiateur, ses décisions individuelles ont pu accorder davantage que la simple restitution : dans le dossier déjà cité, il a ordonné le remboursement du solde, le versement d’intérêts simples de 8 % par an à compter du 11 février 2020, une somme de 150 livres pour les désagréments et le remboursement d’éventuels frais de conversion, en estimant que la suspension des activités tenait à des défaillances de la société elle-même. Selon les administrateurs, une réclamation en cours, une offre d’indemnisation non acceptée ou une plainte portée devant le médiateur peut désormais donner au client une créance de créancier, distincte de son droit sur les fonds protégés ; les plaintes déjà transmises au médiateur seront reprises par celui-ci en temps utile.
B. La répartition des fonds protégés : réconciliation, priorité, déficit éventuel et dates limites
La première tâche des administrateurs est comptable. L’article 13 du règlement de 2021 leur impose une réconciliation immédiate : comparer, d’après les registres de l’établissement, le total qu’il devait protéger et le total effectivement protégé, puis corriger l’écart avec ses comptes propres, selon la méthode employée lors de la dernière réconciliation. L’article 14 leur demande ensuite de rapatrier sur un compte de fonds protégés les sommes de clients qui se trouveraient sur les comptes propres de la société, de réaliser les placements liquides qui composent le pool, sauf si leur conservation sert mieux la restitution, et de préparer la mise en jeu d’éventuelles assurances ou garanties. L’article 15 leur impose enfin de surveiller ces actifs en tenant compte, notamment, des devises dans lesquelles les fonds sont détenus et de celles dans lesquelles les clients ont le droit d’être payés : un client dont le solde était libellé en euros ou en dollars a intérêt à vérifier la devise retenue pour sa créance.
Vient ensuite la question qui intéresse chaque client : combien lui revient-il ? L’article 17 charge l’administrateur de déterminer l’identité de chaque client pour lequel l’établissement devait protéger des fonds et le montant correspondant, en se plaçant au moment précis de l’entrée en administration spéciale, soit le 15 octobre 2026. Il peut s’appuyer sur les opérations passées, les registres internes, les systèmes de paiement auxquels l’établissement participait, ses accords avec des agents ou distributeurs et les informations recueillies auprès des clients lors du dépôt des réclamations, puis réviser son appréciation. Un solde qui figure dans les registres de la société n’a donc pas, en principe, à être reconstitué de zéro. Mais un client qui conteste ce solde, ou dont des opérations ont été bloquées, rejetées ou contestées depuis 2020, a tout intérêt à préparer ses propres pièces.
L’article 18 fixe le rang des réclamations. Celles qui portent sur des fonds protégés sont payées sur le pool par priorité à toutes les autres créances : les fournisseurs et autres créanciers de la société ne viennent pas en concours sur ces fonds. Cette priorité cède toutefois devant les frais de distribution, et devant les frais de la banque qui tient le compte protégé lorsqu’elle dispose d’un droit de compensation ou d’une sûreté sur ces fonds. Concrètement, ce que les clients recevront dépendra du montant effectivement protégé, diminué des frais de la restitution, ce que les administrateurs ont eux-mêmes souligné.
Si le pool ne suffit pas, l’article 19 répartit le déficit à proportion entre tous les clients concernés, lorsque ni la reconstitution du pool ni le règlement des litiges en cours ne permettent de le combler. Le client conserve alors le droit de réclamer la part non couverte par d’autres voies, par exemple comme créancier chirographaire de la société, c’est-à-dire sans garantie particulière et en concours avec les autres créanciers sur les biens qui ne sont pas des fonds protégés. Rien, à la date de rédaction, ne permet d’affirmer qu’un déficit existe : ni l’autorité ni les administrateurs n’ont publié de chiffre, et la société affirmait en 2022 que les fonds des clients se trouvaient sur des comptes protégés.
Le calendrier dépendra des dates limites que les administrateurs pourront fixer. L’article 20 leur permet, s’ils l’estiment nécessaire pour accélérer la restitution, de fixer par un avis une date limite de dépôt des réclamations, en laissant un délai raisonnable pour les calculer et les déposer, puis de procéder à une distribution aussi vite que raisonnablement possible. Le client qui réclame après cette date mais avant la distribution doit y être inclus autant que possible ; celui qui réclame après la distribution doit être servi lors d’une distribution ultérieure s’il aurait été inclus en réclamant plus tôt. Les sommes déjà versées aux autres clients ne peuvent pas être reprises pour payer des réclamations tardives, sauf mauvaise foi ou réclamation mensongère.
Une seconde date, définitive, emporte des effets plus lourds. Selon l’article 21, elle ne peut être fixée qu’avec l’accord du juge, après une première date limite. L’article 22 subordonne cet accord à deux conditions : que l’administrateur ait pris toutes les mesures raisonnables pour identifier et joindre les personnes susceptibles d’avoir droit aux fonds, et qu’aucune réclamation ne puisse raisonnablement être attendue après cette date. Une réclamation reçue ensuite perd la priorité attachée aux fonds protégés et, après la distribution finale, les fonds non réclamés deviennent la propriété de l’établissement et rejoignent ses comptes propres. Un client qui ne se manifeste pas risque donc de voir sa créance ramenée au rang des créances ordinaires, après celles des clients qui auront réclamé à temps.
Deux précisions complètent ce schéma. Les fonds reçus par l’établissement depuis le 15 octobre, par exemple un virement envoyé par erreur par un client ou un payeur, ne se mélangent pas au pool : l’article 16 impose de les tenir sur un compte distinct et de les rendre rapidement, déduction faite des frais de restitution. L’article 23 prévoit, de son côté, qu’un client qui ne dépose pas de réclamation, ou la dépose après la date définitive, ne peut prétendre à des intérêts courant depuis l’entrée en administration que sur la part de sa créance qui excède ce qu’il aurait reçu en réclamant à temps. Le texte récompense ainsi la diligence et pénalise l’attente.
II. Agir depuis la France : se faire connaître, prouver son solde et choisir son juge
A. Les démarches utiles dès maintenant : se déclarer, rassembler les preuves, éviter les escroqueries
La première démarche consiste à se faire connaître des administrateurs. Leur page demande aux clients qui estiment détenir des fonds protégés de leur écrire sans attendre, à l’adresse électronique dédiée qui figure aussi sur la page de l’autorité britannique, en indiquant le montant total qu’ils pensent détenir et en joignant les justificatifs. Elle précise que cet envoi ne vaut pas preuve de créance et n’accélère pas la restitution : il permet d’être identifié et de recevoir les avis, notamment celui qui fixerait une date limite. Les administrateurs annoncent qu’ils communiqueront ensuite la procédure formelle de réclamation et les documents à fournir. Il est prudent de garder une copie datée de chaque envoi et de vérifier que l’adresse électronique enregistrée auprès de la société, parfois ouverte il y a longtemps, est toujours consultée : des avis envoyés à une messagerie abandonnée ne protègent personne.
La deuxième démarche consiste à rassembler les preuves du solde. Le droit britannique gouverne la réclamation, mais les réflexes probatoires sont les mêmes qu’en droit français, où « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » selon l’article 1353 du code civil et où, hors exceptions, « la preuve peut être apportée par tout moyen » selon l’article 1358. Les pièces utiles sont les relevés téléchargés avant la fermeture, les captures d’écran du portefeuille électronique, les courriels de la société depuis 2020, en particulier les demandes de mise à jour d’identité et les réponses aux demandes de remboursement, les numéros de tickets du service client, les justificatifs des virements reçus ou envoyés et, pour une société cliente, ses propres écritures comptables. L’utilisateur qui a perdu l’accès à ses relevés peut aussi retrouver dans sa messagerie les notifications d’opérations et dans ses relevés bancaires les virements de remboursement déjà perçus.
L’exemple d’un litige jugé en France montre l’intérêt de ces pièces. Saisi en 2024 par l’utilisateur français d’une plateforme italienne qui avait interrompu son fonctionnement en invoquant des difficultés de liquidités, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s’est fondé sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice montrant le solde du compte, sur la copie traduite du contrat et sur une mise en demeure restée sans réponse pour ordonner, le 11 février 2025, le déblocage du compte sous astreinte, en l’absence de la société, qui n’avait pas comparu, et sans qu’aucune procédure collective soit invoquée devant lui. Notre article sur la preuve d’une créance quand le compte n’est plus accessible détaille ces pièces et la manière de les faire constater.
La troisième démarche porte sur l’identité. Les remboursements de la société ont été interrompus pendant plusieurs mois à partir d’octobre 2022 pour une revue des données d’identification, et elle indiquait encore en février 2026 ne verser les fonds que sur un compte ou une carte au nom du client, après vérification. Il est donc utile de préparer une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile récent, un relevé d’identité bancaire à son nom et, si l’adresse a changé depuis l’ouverture du compte, de quoi relier l’ancienne et la nouvelle. Une société cliente prépare son extrait d’immatriculation, les pouvoirs du signataire et la preuve du compte bancaire ouvert à son nom. Ces exigences relèvent de la lutte contre le blanchiment ; un refus ou un retard que rien ne justifie pourrait toutefois être discuté avec les administrateurs puis, au besoin, devant le juge.
Lorsque le titulaire est décédé, ses héritiers prennent sa place. En droit français, « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » selon l’article 724 du code civil, et la preuve de cette qualité peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, comme le prévoit l’article 730-1. Il est prudent de préparer l’acte de décès, l’acte de notoriété et leur traduction en anglais, et de désigner, lorsque les ayants droit sont plusieurs, celui qui correspondra avec les administrateurs. Notre article sur les démarches des ayants droit d’un épargnant décédé décrit ces étapes face à une plateforme en difficulté.
Faut-il agir à plusieurs ? Les avis laissés en ligne par des clients francophones, qui évoquent des comptes bloqués depuis des années et l’idée d’une plainte collective, montrent que la question se pose. Dans une administration spéciale, chaque client doit cependant faire valoir sa propre créance : se regrouper peut aider à partager l’information, à comparer les réponses reçues et à repérer les avis de date limite, mais ne remplace pas la réclamation individuelle. Notre article sur les moyens d’agir ensemble quand une plateforme fait défaut présente les formes possibles de ce regroupement.
Enfin, la procédure attire les escrocs. L’autorité britannique invite les clients sollicités par une société qui propose de les aider à récupérer leur argent à la plus grande prudence et estime que, pour la plupart d’entre eux, recourir à un tiers n’apporte rien ; les administrateurs rappellent qu’ils ne demandent jamais de coordonnées bancaires par téléphone. Une demande de frais pour débloquer le dossier, un courriel aux couleurs des administrateurs ou de l’autorité qui renvoie vers un site inconnu, un prétendu avocat qui promet un remboursement prioritaire doivent alerter. Ces procédés pourraient constituer une escroquerie, que l’article 313-1 du code pénal définit notamment comme le fait de tromper une personne « par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité » pour la déterminer à remettre des fonds.
La victime d’une telle manœuvre peut porter plainte auprès de tout commissariat ou de toute brigade de gendarmerie : l’article 15-3 du code de procédure pénale prévoit que les officiers et agents de police judiciaire « sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale », y compris dans un service territorialement incompétent. Il est utile de conserver les courriels, numéros de téléphone, adresses de sites et preuves de paiement, et de vérifier tout appel ou message en repartant des coordonnées publiées par l’autorité britannique. Notre article consacré aux faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds décrit les signaux d’alerte les plus fréquents.
B. Saisir un juge français : une compétence possible, une portée limitée par la procédure britannique
Un client installé en France peut-il assigner la société devant un tribunal français ? Depuis la sortie du Royaume-Uni, les règles européennes de compétence ne règlent plus la question comme auparavant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 septembre 2023, qu’en application de l’accord de retrait entré en vigueur le 1er février 2020, « le retrait du Royaume-Uni de l’Union est devenu total » à compter du 1er janvier 2021, au terme de la période de transition. Pour le juge français, une société établie en Angleterre est donc domiciliée dans un État tiers.
Dans ce cas, le règlement européen dit Bruxelles I bis renvoie, sauf exceptions, au droit international privé de chaque État. Le 7 octobre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, à propos d’un contrat conclu avec un professionnel établi dans un État tiers, que le consommateur domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance « ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises ». Si les conditions générales de l’émetteur désignaient les juridictions anglaises, une telle clause ne priverait donc pas, selon cet arrêt, le client consommateur du droit d’agir en France. En droit interne, l’article R. 631-3 du code de la consommation permet en outre au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Le client qui n’agit pas comme consommateur, par exemple un indépendant pour son activité ou une société, dispose d’autres fondements. L’article 14 du code civil permet de traduire l’étranger devant les tribunaux français « pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français », et la première chambre civile a jugé le 29 juin 2022 que le règlement Bruxelles I bis permet à l’étranger de s’en prévaloir « sous la seule condition qu’il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d’un Etat membre de l’Union européenne ». Les règles ordinaires du code de procédure civile peuvent aussi être discutées, l’article 46 permettant notamment de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service. La compétence du juge français n’est toutefois qu’un premier obstacle.
Le second obstacle tient à la procédure britannique elle-même. Le règlement de 2021 rend applicable à l’administration spéciale, par son article 37, le paragraphe 43 de l’annexe B1 de la loi britannique de 1986 sur l’insolvabilité : aucune procédure judiciaire, mesures d’exécution comprises, ne peut être engagée ou poursuivie contre la société ou ses biens sans l’accord des administrateurs ou l’autorisation du juge. Au Royaume-Uni, une action individuelle est donc en principe bloquée, et les fonds protégés, qui se trouvent sur des comptes britanniques, relèvent de la distribution organisée par le règlement.
Reste à savoir quel effet un juge français donnerait à cette procédure. Avant le Brexit, la réponse était simple : la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 16 juillet 2020 qu’une faillite prononcée en Angleterre produisait, en vertu du règlement européen alors applicable, « sans aucune autre formalité dans tout Etat membre », les effets que lui attribuait la loi de l’État d’ouverture. La cour d’appel de Paris a encore appliqué une reconnaissance automatique, le 12 juin 2025, à une administration ouverte à Gibraltar en décembre 2019, en retenant que « la période à prendre en considération pour déterminer le droit applicable est la période pre-brexit ». La date d’ouverture de la procédure est donc décisive, et celle du 15 octobre 2026 se situe bien après la fin de la période de transition.
Pour les administrations anglaises ouvertes depuis, le tribunal judiciaire de Paris applique le droit commun de l’article 509 du code de procédure civile, selon lequel les jugements étrangers sont exécutoires en France « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Le 13 mars 2024, il a ainsi déclaré exécutoire en France la nomination des administrateurs d’une société anglaise placée en administration en septembre 2021, après avoir vérifié les conditions « de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude » ; il relevait que cette procédure avait pour effet de protéger la société par un moratoire légal.
Ces demandes ne sont pas acquises d’avance. Le 27 mai 2026, le même tribunal a rouvert les débats dans une autre affaire, où les administrateurs d’une société anglaise demandaient que l’interdiction des poursuites individuelles produise ses effets en France : la décision étrangère n’était pas motivée, aucune pièce produite n’en tenait lieu, plusieurs pièces n’étaient pas traduites et le caractère définitif et exécutoire de la décision restait à établir. Tant que la procédure britannique n’a pas été reconnue en France, un client qui agit devant un juge français pourrait donc se heurter à un débat sur les effets du moratoire, et les administrateurs pourraient solliciter l’exequatur pour l’opposer.
La jurisprudence française tient par ailleurs la règle de l’arrêt des poursuites individuelles pour essentielle. La chambre commerciale a jugé le 8 février 2023, à propos d’une procédure collective française, que « Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international » interdit au créancier dont la créance est antérieure de saisir un arbitre et lui impose de déclarer sa créance. Elle a aussi approuvé, le 12 novembre 2020, une cour d’appel qui avait déclaré irrecevables des demandes formées contre une banque luxembourgeoise en liquidation, en appliquant la règle de suspension des poursuites de la loi luxembourgeoise. Il serait hasardeux d’en déduire la solution exacte qu’un juge français retiendrait pour l’établissement britannique, mais ces décisions montrent qu’une action individuelle engagée en marge d’une procédure collective pourrait difficilement aboutir à un paiement direct.
En pratique, la réclamation déposée auprès des administrateurs reste la voie principale pour récupérer des fonds protégés : c’est elle qui donne accès au pool et à sa priorité. Une action en France pourrait garder un intérêt dans des situations particulières, par exemple pour faire reconnaître une créance distincte des fonds protégés, comme une indemnisation du préjudice causé par le blocage, ou si un tiers établi en France était en cause. Il faudrait alors anticiper l’exécution du jugement, dont la mise en œuvre sur des fonds situés au Royaume-Uni poserait la question de sa reconnaissance outre-Manche. Sur les recours envisageables contre les intermédiaires de paiement en général, voir notre article sur ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement qui tenait les fonds, ainsi que la page du cabinet consacrée aux procédures collectives et à la déclaration des créances.
Conclusion
L’administration spéciale ouverte le 15 octobre 2026 ne règle pas tout, mais elle fixe enfin un cadre : des administrateurs placés sous le contrôle du juge britannique, l’obligation de restituer les fonds protégés aussi vite que raisonnablement possible, une priorité de ces fonds sur les autres créances, un partage proportionnel d’un éventuel déficit et des dates limites qui sanctionnent l’inaction. Pour les clients installés en France, l’essentiel se joue maintenant : se faire connaître des administrateurs par les canaux officiels, rassembler les preuves du solde et de leur identité, surveiller les avis de date limite et ne rien payer à un intermédiaire qui promet d’accélérer la restitution.
Le recours au juge français reste possible dans son principe, notamment pour un consommateur, mais sa portée serait limitée tant que les fonds se trouvent au Royaume-Uni et que la procédure britannique organise leur distribution. À la date de rédaction, aucun montant restant dû, aucun déficit ni aucune responsabilité ne sont établis par une source officielle ; les conditions signées par chaque client priment sur cette analyse générale, et seul le juge pourra trancher un litige.