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Maître Reda KOHEN
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Coppa rappelée pour listeria chez Metro et Netto en octobre 2026 : ce que grossistes, magasins et restaurateurs doivent décider

Le 16 octobre 2026, deux fiches publiées sur RappelConso, le site officiel des alertes de produits dangereux, visent de la coppa susceptible d’être contaminée par la bactérie Listeria monocytogenes. La première, la fiche RappelConso n° 2026-10-0172, d’origine METRO FRANCE, porte sur la Coppa 60 tranches 2x250g Metro Chef, avec deux lots identifiés et un motif de « contamination à la Listeria monocytogenes » ; son distributeur est METRO France et sa zone de vente la France entière. La seconde, la fiche RappelConso n° 2026-10-0158, d’origine SILVE et NETTO, porte sur la Barquette coppa 100g, lot 218B, avec un motif de « Suspicion de Listeria monocytogène » ; son distributeur est NETTO. Le même numéro de lot 218B figure sur les deux fiches, et les deux rappels sont déclarés volontaires, sans arrêté préfectoral, avec remboursement. Ce qui frappe ici, pour les entreprises, c’est la configuration : un même lot qui traverse à la fois un circuit de distribution à clientèle professionnelle et un réseau de magasins, avec des dates de durabilité encore à venir, au 25 octobre, au 14 novembre et au 19 novembre 2026.

La réponse tient en trois gestes pour chaque maillon professionnel : retirer immédiatement les lots visés et le tracer par écrit, conserver les preuves d’achat, de détention et de retrait lot par lot, puis écrire sans tarder à son propre fournisseur pour dénoncer le défaut et réserver ses recours. Le grossiste qui approvisionne des professionnels organise le retrait et prévient ses clients ; les magasins exécutent et documentent ; les restaurateurs, traiteurs et commerces de bouche qui détiennent ou ont servi ces lots cessent de les utiliser, vérifient leurs stocks et informent à leur tour leurs propres clients.

Plusieurs réserves s’imposent avant tout développement, et elles encadrent tout l’article. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un cas d’intoxication ni d’un dommage constaté lié à ces lots, et aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de qui que ce soit. Les deux enseignes ont procédé à des rappels volontaires avec remboursement, ce qui joue en leur faveur, et la fiche NETTO ne parle que de suspicion, pas d’une contamination établie. Les contrats signés entre le fournisseur, le grossiste, les magasins et leurs clients professionnels priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche les litiges. Ce qui suit décrit les vérifications utiles dans toute situation comparable de rappel d’une denrée qui circule entre professionnels, à partir des textes et des décisions cités.

I. Le retrait immédiat : une chaîne où chacun a un rôle écrit

A. Le grossiste et les magasins : retirer, informer les autorités et tracer

Le premier devoir pèse sur les exploitants qui ont mis la denrée sur le marché ou qui la distribuent. Le droit européen de la sécurité alimentaire ne vise pas seulement le fabricant : le code de la consommation retient une définition large de l’opérateur économique, qui comprend notamment « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur », selon l’article L421-1 du code de la consommation. Le grossiste qui vend aux professionnels, la centrale qui référence, le magasin qui vend au détail : tous entrent dans ce cercle et aucun ne peut renvoyer l’entier fardeau du rappel sur le seul atelier de fabrication.

Le fondement de l’obligation est européen et il est direct. Le règlement (CE) n° 178/2002 dispose que « Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question », et qu’il « en informe les autorités compétentes », en rappelant que « Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait » (règlement (CE) n° 178/2002, article 19). Pour le commerce de détail et la distribution, le même article précise que l’exploitant « engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes ». Autrement dit, le retrait n’est pas une faveur commerciale : c’est une procédure immédiate, notifiée aux autorités, avec une traçabilité du cheminement.

Concrètement, le grossiste et les magasins concernés pilotent le même chantier en quatre temps. D’abord, ils identifient le périmètre exact, sans l’élargir ni le rétrécir : côté METRO France, le GTIN 3439496301334, le lot 218B avec horodatage de 07h10 à 08h11 et date limite de consommation au 14 novembre 2026, et le lot 223C avec horodatage de 08h31 à 09h39 et date limite de consommation au 19 novembre 2026, commercialisation du 7 août au 15 octobre 2026, selon la fiche RappelConso n° 2026-10-0172 ; côté NETTO, le GTIN 3250391184330, le lot 218B avec date de durabilité minimale au 25 octobre 2026, en barquette sous atmosphère protectrice, commercialisation du 7 août au 16 octobre 2026, selon la fiche RappelConso n° 2026-10-0158. Un paquet du même visuel mais d’un autre lot n’entre pas dans le rappel, et un lot visé détenu après la date de durabilité ne dispense pas du retrait : il l’impose d’autant plus. Ensuite, ils diffusent une consigne écrite, datée et horodatée, à tous les points de vente et à tous les acheteurs professionnels connus, avec l’interdiction de vendre ou d’utiliser, l’obligation d’isoler le stock en chambre froide dédiée et la procédure de retour. Puis ils s’assurent que la déclaration officielle du rappel est bien enregistrée de façon dématérialisée sur le site dédié mis à disposition par l’administration, ce que les deux fiches du 16 octobre 2026 matérialisent. Enfin, ils établissent et tiennent à jour l’état chiffré des produits retirés ou rappelés, quantités par lot, dates de retour et devenir des marchandises, car ce document sera la première pièce réclamée en cas de contrôle comme en cas de litige.

La nuance entre les deux fiches doit être respectée dans chaque consigne. La fiche METRO France retient une « contamination à la Listeria monocytogenes » et prescrit « Ne plus consommer », « Ne plus utiliser le produit » et « Rapporter le produit au point de vente », avec « Remboursement ». La fiche NETTO retient une « Suspicion de Listeria monocytogène » et prescrit « Ne plus consommer » et « Rapporter le produit au point de vente », avec « Remboursement ». La formulation « ne plus utiliser » vise l’usage professionnel, la transformation et le service en restauration, tandis que la suspicion, qui n’est pas une contamination établie, n’autorise ni à accuser le fournisseur en public ni à minimiser le retrait : elle impose exactement la même rigueur de retrait, avec des mots mesurés. Les deux fiches partagent le lot 218B, et la fiche NETTO mentionne la marque de salubrité FR 12.300.005 CE : ces deux mentions sont des pistes de traçabilité vers l’atelier commun, pas des conclusions sur son rôle, que seule une enquête avec analyses contradictoires pourrait établir. Chaque fiche RappelConso propose une affichette récapitulative au format PDF, pensée pour l’affichage en magasin, en réserve et en cuisine : l’imprimer dès le 17 octobre 2026, noter à la main la date de pose, et photographier l’affiche une fois posée crée une preuve simple et datée de l’information des clients comme du personnel, pour quelques centimes et quelques minutes.

B. Les clients professionnels en aval : restaurateurs, traiteurs et commerces de bouche

En aval du grossiste et des magasins se trouvent les professionnels qui ont acheté ces lots pour les servir : restaurants, traiteurs, cantines, sandwicheries, commerces de bouche. Pour eux, la question n’est pas seulement le paquet en chambre froide, mais aussi l’assiette déjà servie. La première vérification porte sur les achats : factures du grossiste ou tickets du magasin, références, lots, dates de livraison. La coppa se sert en planche, en sandwich, en garniture : tout établissement qui a proposé de la coppa entre août et octobre 2026 doit vérifier si le lot servi correspond au 218B ou au 223C, et cesser immédiatement toute utilisation des lots visés.

La deuxième vérification porte sur l’information des clients. Lorsque le produit a pu atteindre le consommateur final, l’exploitant l’informe « de façon effective et précise des raisons du retrait », selon l’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002. Pour un restaurateur, cela signifie un affichage visible en salle pendant la période utile, une information des clients identifiables en cas de prestation traiteur, et la conservation de la preuve de ces affichages par photographies datées. Il ne s’agit pas d’organiser l’alarme, mais de démontrer qu’on a fait ce que le texte attendait : informer de façon effective et précise, ni plus ni moins.

La troisième vérification porte sur la traçabilité amont, qui est une obligation permanente. Le règlement européen dispose que « La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution » (règlement (CE) n° 178/2002, article 18). Concrètement, le restaurateur doit pouvoir désigner son fournisseur, le lot livré et la date, et le grossiste doit pouvoir remonter vers son propre fournisseur grâce au numéro de lot et à la marque de salubrité. C’est cette chaîne documentaire, factures, bons de livraison, étiquettes conservées, relevés de température, qui permettra ensuite de prouver d’où venait le lot servi et d’agir contre le bon vendeur. Les professionnels parisiens et franciliens signalent en outre le retrait à la direction départementale de la protection des populations de leur département, qui est l’autorité compétente de proximité pour les denrées, et conservent l’accusé de réception de ce signalement.

II. Qui prouve quoi, et contre qui se retourner

A. Les preuves qui décident de tout : factures, lots, analyses et traçabilité

Dans les litiges de denrées contaminées, le dossier se gagne sur la preuve de l’antériorité du défaut et de l’identité du lot, pas sur les affirmations. Deux décisions récentes, rendues dans des affaires de listeria entre professionnels, montrent exactement ce que le juge attend. La première concerne une fromagerie affineuse et un producteur de fromages : des contrôles révèlent une listeria, les lots sont détruits par incinération pour 22 524,22 euros, et le tribunal de première instance déboute l’affineur au motif qu’une contamination pendant l’affinage ne pouvait être exclue. La cour d’appel de Riom, le 12 mars 2025, infirme entièrement ce jugement après expertise : l’expert établit par les codes de traçabilité que les lots incriminés provenaient bien du producteur, exclut la contamination croisée en cave et au transport, retrouve la listeria dans les filtres à lait et sur le troupeau, et rappelle que la bactérie se développe au froid et peut n’être détectable qu’après deux ou trois semaines d’affinage. La cour retient qu’« il n’y a aucun doute sur le fait que les lots 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48 et 50 ont bien été cédés par le GAEC des Chaumes de Monne à la SARL Fromagerie [F] », prononce la résolution des ventes et condamne le producteur à rembourser les fromages détruits ainsi que les frais d’analyse et de destruction (cour d’appel de Riom, 12 mars 2025, RG 24/00539).

La leçon pour la coppa est directe : pour démontrer que le défaut préexistait à la livraison, il faut la même méthode, avec des analyses sur le produit en l’état, des prélèvements contradictoires quand c’est possible, et une traçabilité lot par lot qui exclut la contamination dans ses propres locaux. Le grossiste comme le restaurateur doivent donc faire analyser rapidement un échantillon du lot conservé, par un laboratoire accrédité, conserver le rapport avec la référence exacte du lot et de l’horodatage, photographier les étiquettes et les relevés de température de la chambre froide, et inventorier par écrit les quantités détenues, servies et détruites. À l’inverse, jeter le stock sans inventaire ni analyse, ou mélanger les lots dans un même sac de destruction, affaiblit irrémédiablement le recours : sans lot identifié, il n’y a pas de vendeur désigné.

La seconde décision concerne un fabricant de fromages approvisionné en lait par une coopérative : la présence de Listeria monocytogenes est découverte lors d’un contrôle de routine, les préjudices sont expertisés, et le tribunal judiciaire de Chambéry, le 1er août 2025, juge que « le lait collecté les 3, 8 et 9 novembre 2021 par la SAS FLT auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ est défectueux », chiffre le préjudice à 36 164,70 euros hors taxes, incluant perte de marchandise, frais de collecte et de fabrication, frais d’analyses et frais de destruction, et condamne le producteur et son assureur à payer 35 664,70 euros hors taxes (tribunal judiciaire de Chambéry, 1er août 2025, RG 23/00629). Pour les professionnels de la coppa, l’enseignement est le même : le préjudice réparable ne se limite pas au prix des barquettes, il comprend les frais d’analyse, les frais de destruction, les frais de collecte et de fabrication engagés en pure perte, à condition de les justifier facture par facture. Chaque dépense doit être rattachée au lot par une pièce : sans ce rattachement, le juge la retranche, comme la cour de Riom l’a fait pour une partie des frais d’analyse insuffisamment justifiés.

B. Les recours en chaîne : garantie des vices cachés, produit défectueux et inexécution

Une fois les preuves rassemblées, trois voies de recours s’offrent aux professionnels, qui peuvent se combiner et qui remontent la chaîne vendeur par vendeur. La première est la garantie des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une denrée porteuse de listeria, impropre à la revente comme à la consommation, entre dans cette définition, à charge pour l’acheteur de démontrer le caractère caché, la gravité et l’antériorité du vice, comme l’a fait l’affineur devant la cour de Riom. Lorsque le vendeur est un professionnel, la Cour de cassation retient qu’« il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (Cour de cassation, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621). Le grossiste comme l’atelier fournisseur sont des vendeurs professionnels : s’ils connaissaient ou sont présumés avoir connu le vice, ils doivent, outre la restitution du prix, tous les dommages et intérêts, car l’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » La vigilance sur le temps est impérative : l’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Écrire au fournisseur dès octobre 2026, en décrivant le défaut avec précision et en visant les lots 218B et 223C, fait courir la preuve de la découverte et sécurise ce délai.

La deuxième voie est la responsabilité du fait des produits défectueux, qui bénéficie notamment aux professionnels sans contrat direct avec le fabricant. L’article 1245 du code civil pose le principe : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Un produit est défectueux, selon l’article 1245-3 du code civil, « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Une coppa rappelée pour listeria pourrait entrer dans cette qualification, dont l’appréciation appartiendra au juge au vu des pièces. Quant à la qualité de producteur, l’article 1245-5 du code civil précise qu’est assimilée à un producteur la personne qui « se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». Une enseigne qui commercialise la coppa sous sa marque de distributeur pourrait ainsi être regardée comme producteur au sens de ce texte, ce qui compterait pour déterminer contre qui diriger l’action, sans préjuger de son issue. Le restaurateur qui a servi le lot agit ainsi contre son vendeur sur le fondement contractuel et, le cas échéant, contre le producteur sur le fondement délictuel, tandis que chaque vendeur intermédiaire appelle en garantie son propre fournisseur, de sorte que la charge remonte la chaîne jusqu’au responsable de la contamination.

La troisième voie est contractuelle et immédiate : l’inexécution de l’obligation de livrer une denrée saine. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Livrer une coppa porteuse de listeria, c’est manquer à l’obligation de délivrance d’une marchandise propre à la revente et au service, et une contamination d’atelier ne constitue pas, en elle-même, un cas de force majeure pour le fournisseur. Pour les professionnels qui structurent leurs achats par des contrats de fourniture et de distribution entre professionnels, le contrat doit être relu immédiatement : clauses de conformité sanitaire, d’audit et de traçabilité, pénalités de non-conformité, assurance du fournisseur, clause de juridiction et de droit applicable. C’est ce contrat, plus que toute analyse générale, qui dira si le grossiste peut suspendre ses paiements, exiger le remplacement des lots ou résoudre la relation, et dans quel tribunal agir.

Conclusion

Le double rappel de coppa du 16 octobre 2026 illustre la logique de toute crise qui se propage aux entreprises : un même lot 218B présent dans deux circuits, des dates de durabilité encore à venir, et une chaîne de professionnels qui doivent décider vite, par écrit et avec les bons mots. Retirer et tracer, conserver les preuves lot par lot avec des analyses rattachées, écrire au fournisseur en visant précisément les lots : ces trois gestes conditionnent à la fois la sécurité des consommateurs et l’issue des recours. La jurisprudence récente des affaires de listeria entre professionnels montre que le juge indemnise largement quand la traçabilité et l’antériorité sont établies, du remboursement des marchandises aux frais d’analyse et de destruction, et qu’il retranche impitoyablement ce qui n’est pas justifié. À la date de rédaction, aucune intoxication n’est constatée par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, et les rappels volontaires avec remboursement organisés par les enseignes doivent être portés à leur crédit : les contrats signés priment, et seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, dira qui supporte finalement le coût de cette coppa retirée des rayons et des cuisines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».