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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ancienne application Wirex fermée depuis le 30 septembre 2026 : récupérer vos cryptos et vos euros, avec ou sans Wirex One

Depuis le 30 septembre 2026, l’ancienne application Wirex ne fonctionne plus pour les clients de l’Espace économique européen. Selon la page d’état publiée ce jour-là par la société, les dépôts, retraits et échanges y sont impossibles, la carte rattachée est suspendue et, depuis le 1er octobre, les soldes n’y sont plus affichés. La société assure que les actifs restent conservés, que les droits de propriété des clients ne sont pas affectés et qu’ils peuvent être réclamés en ouvrant un profil dans sa nouvelle application, Wirex One, avec la même adresse électronique ; sa foire aux questions ajoute que ce passage reste un choix et que le client qui le refuse peut s’adresser à son service client.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une perte d’actifs, d’une intrusion ou d’un dommage subi par les utilisateurs, aucune procédure collective n’est signalée par les sources consultées et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige. Il faut aussi relever ce qui joue en faveur de la société : la migration a été préparée depuis le mois de juin, une adresse de réclamation est indiquée, et le transfert des avoirs vers un portefeuille dont l’utilisateur détient les clés figure parmi les voies de retrait ordonné que l’autorité européenne des marchés mentionnait en juin 2026.

Reste la situation de l’utilisateur installé en France qui n’a pas migré, ou qui hésite. Qui détenait ses cryptos et ses euros, peut-il obtenir la restitution sans accepter les nouvelles conditions, et devant quel juge agir si la réclamation échoue ?

I. Ce que la fermeture du 30 septembre 2026 change pour vos avoirs

A. Une application arrêtée, des avoirs à réclamer : ce que la société annonce et ce que ses pages laissent en suspens

La chronologie se reconstitue à partir des seules publications de la société. Le passage vers la nouvelle application a commencé à la fin du mois de juin 2026 : la page d’état du service signale, les 28 et 29 juin, des échecs de transfert des soldes de l’ancienne application vers la nouvelle, puis un correctif appliqué le 29 juin au matin et le retraitement des transferts bloqués. Le 30 septembre 2026, à 14 h 58 en temps universel, la même page annonce l’arrêt de l’ancienne application pour les clients de l’Espace économique européen. L’incident y figure toujours sous l’étiquette d’enquête en cours, sans mise à jour depuis ce jour.

Les conséquences annoncées sont nettes. La connexion à l’ancienne application n’est plus possible, aucun dépôt, retrait, échange ou autre opération ne peut y être passé, les paiements par carte sont suspendus et, à compter du 1er octobre 2026, les soldes n’y sont plus visibles. Les clients qui ont déjà migré n’ont rien à faire. Pour les autres, la société écrit que les actifs numériques associés à l’ancienne application restent en sécurité, qu’ils demeurent conservés sur la chaîne de blocs et qu’ils peuvent être réclamés en créant un profil dans la nouvelle application avec la même adresse électronique. Elle invite à migrer au plus vite et donne une adresse de réclamation dédiée aux difficultés d’accès.

La foire aux questions de la société, consultée le 17 octobre 2026, apporte trois précisions utiles. D’abord, le client peut refuser la migration : s’il conserve des actifs associés à son ancien compte, le service client doit l’aider à comprendre les options disponibles pour y accéder et les réclamer. Ensuite, les soldes inférieurs à l’équivalent d’un dollar pourraient ne pas être réclamables dans la nouvelle application, parce que le transfert sur la chaîne coûterait plus que leur valeur. Enfin, la même page affirme que l’ancienne application reste consultable en lecture seule pour télécharger les relevés, alors que la page d’état indique que la connexion n’est plus disponible. Cette contradiction entre deux pages officielles n’est pas tranchée par la société ; elle commande de tenter sans attendre de récupérer ses relevés et, à défaut, de les demander par écrit.

L’article d’aide consacré au passage vers la nouvelle application, modifié le 30 septembre 2026, détaille ce qui suit le client et ce qui se perd en route. La vérification d’identité, les soldes, les cartes, avec le même numéro, et les coordonnées bancaires en euros sont repris ; les comptes rémunérés deviennent des comptes de rendement, les soldes en stablecoins et en monnaie pouvant alors apparaître sous une même devise ; les prêts en cours sont repris à l’identique. Mais les jetons retirés de la cote auparavant ne sont pas disponibles dans la nouvelle application, qui ne gère qu’environ soixante-dix actifs, et le client doit les retirer avant de migrer ou demander l’aide du support si l’ancienne application ne permet plus d’opération dans son pays. Les opérations du produit de démultiplication encore actives sont clôturées pendant la configuration, positions ouvertes comprises. Les jetons du programme de fidélité détenus pour atteindre un palier sont placés pour trois mois dans un compte de rendement à terme fixe. Surtout, les adresses de dépôt changent : un envoi vers une ancienne adresse après la migration risque d’être perdu, selon la société elle-même.

Pour l’utilisateur, ces annonces dessinent une obligation pratique plus qu’une simple formalité. Avant de cliquer, il lui faut savoir exactement ce qu’il détenait au 30 septembre, actif par actif, y compris les jetons retirés de la cote, les soldes minimes, les positions ouvertes et les sommes affichées en euros. Ce relevé est aussi la première pièce d’un éventuel litige : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, rappelle l’article 1353 du code civil, et l’article 1358 du code civil admet que la preuve d’un fait puisse être « apportée par tout moyen » hors les cas où la loi en dispose autrement. Captures d’écran datées, relevés téléchargés, courriels de confirmation, historique des adresses de retrait et identifiants de transactions sur la chaîne forment le dossier de base ; la méthode est détaillée dans notre article sur la preuve de vos cryptos quand le compte est inaccessible.

B. Qui détenait vos avoirs et qui les détiendra : de la garde par la plateforme au portefeuille autodétenu

La question n’est pas théorique, car elle désigne le débiteur de la restitution et le juge à saisir. Les conditions générales de l’ancienne application applicables dans l’Espace économique européen, toujours en ligne sur le centre d’aide de la société, répartissent les rôles entre plusieurs sociétés du groupe. Les services sur crypto-actifs y sont attribués à une société de droit polonais enregistrée comme prestataire de services sur actifs virtuels auprès de la cellule polonaise de renseignement financier, et à une société de droit italien enregistrée auprès de l’organisme italien des agents et courtiers. Les fonctions en euros et l’IBAN passent par la société italienne du groupe, agissant pour le compte d’un partenaire bancaire établi à Malte. Les cartes étaient émises par un établissement de monnaie électronique maltais, une société lituanienne du groupe assurant leur distribution et la gestion du programme. Ces conditions précisent encore que les soldes libellés en monnaie peuvent être conservés en stablecoins et convertis à la discrétion du prestataire, de sorte qu’un solde affiché en euros peut en réalité correspondre à des jetons.

La foire aux questions décrit sans ambiguïté le modèle ancien : dans le compte d’origine, les actifs étaient détenus et gérés pour le compte du client par la plateforme. Un avis publié sur le centre d’aide par la société italienne du groupe annonçait par ailleurs le dépôt d’une demande d’agrément au titre du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs avant le 30 décembre 2025, et la poursuite de ses services en Italie jusqu’au 30 juin 2026, ou jusqu’à la décision de l’autorité si elle intervenait plus tôt. Au registre provisoire des prestataires agréés tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers, dans sa version mise à jour au 15 octobre 2026, aucune société du groupe n’apparaît. La liste des prestataires de services sur actifs numériques publiée par l’AMF, inscrits et radiés confondus, n’en mentionne pas davantage dans son export du 16 octobre 2026. Aucune source officielle consultée ne dit pourquoi le service historique a été arrêté ; la société le présente comme une évolution de son offre.

Le modèle nouveau est tout autre. Les conditions de la nouvelle application, consultées le 17 octobre 2026, décrivent un portefeuille autodétenu, dont les clés privées sont générées et gérées par un prestataire technique tiers, et affirment que la société ne conserve pas les actifs numériques du client et n’a aucun moyen technique d’y accéder. Seuls les services dits régulés relèvent d’entités agréées : dans l’Espace économique européen, les services sur crypto-actifs sont confiés à Crossmint Europe, société espagnole que le registre européen présente comme agréée le 26 juin 2026 par l’autorité espagnole des marchés pour la conservation et l’administration de crypto-actifs, l’échange contre des fonds et les services de transfert, avec une notification pour la France ; la carte relève de la société britannique du groupe, établissement de monnaie électronique agréé par l’autorité britannique, et la gestion du programme de cartes reste à la société lituanienne. Une clause des mêmes conditions précise que la société n’est pas autorisée à accepter ou détenir des crypto-actifs envoyés vers une adresse liée à l’ancienne application, et qu’elle les renverra vers le portefeuille vérifié du client. Enfin, les conditions préviennent que la perte des moyens d’authentification peut entraîner la perte définitive de l’accès au portefeuille.

Le contexte réglementaire éclaire ce basculement sans le résumer. Dans une communication du 23 juin 2026 sur la fin de la période transitoire du règlement européen, l’AMF rappelait que, au 1er juillet 2026, toute entité non agréée devait cesser ses services sur crypto-actifs aux clients de l’Union, et relayait l’attente de l’autorité européenne : des plans de cessation permettant un retrait « sans préjudice excessif pour les clients », par exemple par un transfert vers un prestataire agréé ou vers un portefeuille auto-hébergé, « avec un préavis donné aux clients ». L’AMF invitait aussi les épargnants à « bien vérifier auprès de quelle entité » ils s’étaient engagés, les protections du règlement ne valant que pour l’entité agréée. Nous avions détaillé ces enjeux dans notre article sur les plateformes crypto sans agrément européen et la récupération des cryptos.

Sur le terrain juridique, le passage d’un compte conservé par la plateforme à un portefeuille autodétenu change la nature du droit du client. Tant que la plateforme détient les actifs pour lui, il dispose d’une créance de restitution contre elle. En droit français, si le juge retenait la qualification de dépôt, ce qui reste discuté pour des crypto-actifs, l’article 1915 du code civil définit le dépôt comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui « à la charge de la garder et de la restituer en nature », l’article 1932 du code civil impose au dépositaire de « rendre identiquement la chose même qu’il a reçue », et l’article 1944 du code civil veut que le dépôt soit remis au déposant « aussitôt qu’il le réclame », sauf saisie ou opposition. Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, pour sa part, impose aux prestataires agréés qui conservent des actifs pour le compte de clients de tenir un registre des positions, de fournir un relevé au moins tous les trois mois et à la demande, de prévoir des procédures pour les « restituer le plus rapidement possible » et de tenir ces actifs « juridiquement séparés du patrimoine » du prestataire (article 75), ainsi que de disposer d’un plan de liquidation ordonnée « sans causer de préjudice économique excessif » aux clients (article 74). L’application de ces règles au service historique, fourni par des entités absentes du registre européen, n’est pas établie ; le droit commun du contrat et, le cas échéant, du dépôt reste le socle de l’analyse. Une fois les actifs transférés dans le portefeuille autodétenu, la logique s’inverse : le client contrôle ses clés et supporte le risque de leur perte. Notre article sur la conservation simple, le staking et l’earn face à la défaillance d’une plateforme développe cette distinction entre propriétaire et créancier.

II. Récupérer vos avoirs et faire valoir vos droits

A. Migrer, refuser ou réclamer autrement : ce qu’il faut vérifier avant d’accepter les nouvelles conditions

Créer un profil dans la nouvelle application n’est pas un simple geste technique : c’est conclure un nouveau contrat, avec d’autres sociétés pour une partie des services. L’article 1113 du code civil rappelle que le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, la volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’« un comportement non équivoque de son auteur ». Accepter les conditions dans l’application constitue une telle acceptation. À l’inverse, l’absence de réaction ne vaut pas accord : selon l’article 1120 du code civil, « Le silence ne vaut pas acceptation », sauf loi, usages, relations d’affaires ou circonstances particulières, et l’article 1193 du code civil n’admet la modification d’un contrat que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025, n° 23-21.063 : sauf clause contraire, « toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties » et « le silence ne vaut pas à lui seul acceptation », à moins que des circonstances particulières permettent de lui donner cette signification. L’utilisateur qui n’a rien fait n’a donc, en principe, rien accepté.

Il reste que la société paraît en droit de mettre fin à l’ancien service. Les conditions historiques lui permettent de résilier le profil et l’usage du service moyennant un préavis de deux mois, et l’article 1211 du code civil autorise chaque partie à un contrat à durée indéterminée à y mettre fin à tout moment sous réserve du préavis contractuel ou, à défaut, d’« un délai raisonnable ». Savoir si chaque client a reçu un préavis individuel suffisant dépend des courriels et notifications qu’il a reçus ; il faut les retrouver et les conserver. Mais la fin du service ne fait pas disparaître l’obligation de rendre ce qui était détenu pour le client, et l’article 1104 du code civil impose que les contrats soient « exécutés de bonne foi », y compris dans leur dénouement. La société ne prétend d’ailleurs pas le contraire, puisqu’elle affirme que les droits de propriété sont intacts et qu’elle propose une voie de réclamation à ceux qui refusent de migrer.

Concrètement, trois chemins s’ouvrent. Le premier consiste à migrer, après avoir vérifié la liste des actifs repris, le sort des jetons retirés de la cote, des positions ouvertes et des soldes minimes, puis à transférer vers un prestataire ou un portefeuille de son choix ce qu’on ne souhaite pas laisser dans la nouvelle application. Le deuxième consiste à refuser la migration et à demander par écrit la restitution des actifs vers une adresse externe dont on est titulaire, et celle des sommes en euros vers un compte bancaire à son nom, en joignant l’inventaire daté des avoirs. Le troisième, pour les comptes que la nouvelle application jugerait inéligibles, par exemple en raison d’une vérification incomplète ou d’une restriction, passe par le support : la foire aux questions prévoit alors de compléter la vérification dans l’ancienne application ou d’ouvrir un compte neuf, ce qui ne règle pas à lui seul le sort des actifs anciens. Dans tous les cas, il vaut mieux demander une réponse écrite précisant la nature de chaque solde, notamment si un montant affiché en euros correspond à de la monnaie ou à des stablecoins, car le débiteur et les règles applicables en dépendent.

Avant d’accepter, ou pour discuter d’un refus, certaines clauses méritent une lecture attentive. Les conditions historiques comme les nouvelles plafonnent la responsabilité de la société au montant des frais payés au cours des douze mois précédant la réclamation, la nouvelle version sous la réserve de ce que la loi permet, l’ancienne ajoutant qu’un client n’ayant rien payé ne pourrait rien réclamer. Or l’autorité britannique des services financiers a publié le 4 octobre 2023 l’engagement par lequel la société britannique du groupe acceptait de retirer de son contrat de monnaie électronique, à compter du 1er janvier 2024, une clause rédigée dans les mêmes termes, ainsi qu’une exclusion de responsabilité en cas de suspension du compte et une exclusion des engagements implicites, que l’autorité estimait probablement abusives ou insuffisamment transparentes au regard du droit britannique ; la société avait indiqué ne pas s’en être prévalue de manière abusive. La version européenne des conditions historiques, conclue avec d’autres sociétés du groupe et toujours publiée, contient encore des stipulations de même teneur.

En droit français, l’article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L’article R. 212-1 du code de la consommation présume de manière irréfragable abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur » en cas de manquement du professionnel, ou de réserver à celui-ci le droit de « modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix » du service. Dans un arrêt de la première chambre civile du 11 décembre 2019, n° 18-21.164, la Cour de cassation a jugé qu’une clause réduisant ainsi le droit à réparation du consommateur « est présumée abusive de manière irréfragable ». L’article R. 212-2 du code de la consommation présume en outre abusives, sauf preuve contraire, les clauses permettant de résilier sans préavis d’une durée raisonnable, de céder le contrat sans l’accord du consommateur lorsque la cession diminue ses droits, ou d’« entraver l’exercice d’actions en justice ». La sanction est prévue à l’article L. 241-1 du code de la consommation : les clauses abusives sont « réputées non écrites », et l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge d’écarter d’office une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ces règles ne s’appliquent pas automatiquement. Les conditions historiques choisissent le droit italien et les nouvelles le droit anglais ; le règlement européen dit Rome I prévoit toutefois, à son article 6, que le choix de loi ne peut priver le consommateur de la protection des dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays, ce qui suppose d’établir les conditions de cette règle et la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation. Les deux contrats réservent d’ailleurs expressément les droits que le consommateur tient de la loi de son pays. À décharge, l’article R. 212-4 du code de la consommation admet que le fournisseur de services financiers mette fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis en cas de motif légitime, s’il en informe immédiatement le client, et que le professionnel apporte des modifications liées à l’évolution technique, « dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité ». La société pourrait invoquer ces exceptions ; le client pourrait objecter que remplacer une garde assurée par la plateforme par une autodétention modifie les caractéristiques mêmes du service. Le juge apprécierait au vu des documents.

Deux situations particulières appellent des précautions. Pour un titulaire décédé, les conditions historiques et nouvelles renvoient au service client, qui peut demander l’acte de décès et les documents établissant le droit d’administrer la succession. En droit français, l’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2026 (RG 26/50943), le juge a ordonné à l’établissement teneur du compte de successeurs justifiant d’un acte de notoriété la communication des relevés, en retenant qu’il « doit leur remettre les informations en sa possession relativement à ce compte ». La démarche des héritiers est détaillée dans notre article sur l’épargnant décédé et les avoirs bloqués sur une plateforme, et le règlement d’ensemble relève du droit patrimonial et des successions. Sur le plan déclaratif, enfin, l’article 1649 bis C du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, vise les portefeuilles de crypto-actifs « ouverts, détenus, utilisés ou clos » auprès d’organismes établis à l’étranger : la déclaration de l’ancien compte, clos en 2026, est à examiner au regard de ce texte, de même que la situation distincte du portefeuille autodétenu.

B. En cas de blocage : réclamation, autorités, juge compétent et pièges à éviter

La première étape reste la réclamation écrite. Les nouvelles conditions prévoient un traitement selon la politique de réclamations de la société, une réponse définitive dans les quinze jours ouvrables, portée à trente-cinq dans des circonstances exceptionnelles, et, pour les consommateurs de l’Espace économique européen, la possibilité de saisir ensuite l’autorité nationale compétente ou le médiateur financier de leur pays. Les conditions historiques donnaient un objectif de réponse de quatorze jours calendaires. Pour une opération de carte, un remboursement ou une rétrofacturation antérieurs au 30 septembre 2026, les nouvelles conditions renvoient aux conditions de l’émetteur maltais applicables à l’époque. La réclamation gagne à être précise : inventaire des actifs au 30 septembre, adresse externe ou compte bancaire de destination, demande de relevé des positions, refus explicite de toute renonciation, délai de réponse.

En France, le médiateur de l’AMF reçoit les réclamations qui entrent « par leur objet dans la compétence » de l’Autorité, et sa saisine suspend la prescription de l’action civile. Sa compétence pour un service fourni depuis l’étranger par des entités qui ne figurent sur aucune liste française n’est pas acquise ; elle serait plus naturelle pour les services fournis en France par un prestataire agréé et notifié. Les autorités des pays où sont établies les sociétés concernées, en Pologne, en Italie, à Malte, en Lituanie, en Espagne ou au Royaume-Uni selon le service, restent des interlocuteurs possibles. Aucune de ces démarches ne remplace le juge.

Le choix du juge est moins fermé que les clauses ne le laissent croire. Les conditions historiques attribuent compétence au tribunal de Milan, mais réservent le droit du client de saisir les juridictions de son pays et désignent, pour les clients qui ne résident pas en Italie, le tribunal de leur domicile. Les nouvelles conditions désignent les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles, tout en préservant le droit du consommateur d’agir devant les tribunaux de son pays lorsque la loi impérative le prévoit. Le droit positif va dans le même sens. Lorsque le professionnel dirige son activité vers la France, les articles 17 et 18 du règlement Bruxelles I bis permettent au consommateur d’agir devant la juridiction du lieu de son domicile, et l’article 19 ne laisse produire effet qu’à un nombre limité de clauses contraires. Lorsqu’aucune de ces conditions n’est réunie, la première chambre civile, le 25 mars 2026 (n° 24-21.790), a jugé selon les principes du droit international privé français que le consommateur « ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France ». Le 7 octobre 2026 (n° 25-14.323), elle a précisé que cette solution vaut pour un professionnel « domicilié sur le territoire d’un Etat tiers », et que le domicile s’apprécie « à la date de l’acte introductif d’instance », ce qui pourrait concerner la société britannique du groupe. À l’intérieur de la France, l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

Encore faut-il viser la bonne société. Le juge des référés de Pontoise l’a montré dans une ordonnance du 9 janvier 2026 (RG 25/00726) : saisi contre une banque en ligne qui donnait accès à un service crypto exécuté et conservé par une plateforme partenaire, il a retenu que la banque « n’a pas le pouvoir de procéder au transfert des bitcoins sollicités » et a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, tout en allouant au client une provision de 3 000 euros pour l’avoir laissé dans l’incertitude sur l’origine du blocage. Ici, la demande de restitution des actifs anciens viserait en principe les sociétés que les conditions historiques désignent pour les services sur crypto-actifs, et celle qui porte sur les euros, la société chargée des fonctions en monnaie ; la société qui fournit aujourd’hui les services régulés de la nouvelle application n’est pas forcément débitrice des actifs de l’ancienne. Mettre en cause plusieurs sociétés du groupe peut être nécessaire tant que la répartition réelle des avoirs n’est pas documentée.

Quant à la procédure, le référé permet d’aller vite lorsque l’obligation est claire. Selon l’article 835 du code de procédure civile, lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge peut accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, « même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une ordonnance du juge des référés de Paris du 1er août 2025 (RG 25/54874) a ainsi condamné une banque à clôturer des comptes et à restituer le solde, en rappelant que les établissements dépositaires sont tenus, sauf exception, « de restituer les fonds déposés par leur client, à première demande », et lui a fait payer une provision de 4 000 euros pour un blocage resté sans explication ; il s’agissait de comptes bancaires, et la transposition à des crypto-actifs dépendrait de la qualification retenue et des contestations soulevées sur la loi applicable ou l’identité du débiteur. Si la demande porte sur une somme n’excédant pas 5 000 euros, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, sauf exceptions, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office.

La rédaction de la demande compte aussi. La cour d’appel de Grenoble, le 26 juin 2025 (RG 24/02105), statuant par défaut, a rejeté une demande de condamnation libellée en éthers, s’agissant d’« une demande formulée en une monnaie n’ayant pas cours légal », et a alloué une indemnité en euros. Il est donc prudent de demander à titre principal l’exécution en nature, c’est-à-dire le transfert des actifs vers une adresse désignée, et à titre subsidiaire des dommages et intérêts en euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui condamne le débiteur à réparer l’inexécution ou le retard, sauf force majeure. Le temps joue aussi : selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Enfin, la fermeture d’une application attire les escrocs. Messages promettant une récupération accélérée moyennant paiement, faux conseillers sur les réseaux sociaux, liens vers de prétendus outils de migration, demandes de phrase de récupération ou de codes d’accès : aucune de ces sollicitations ne doit être suivie. Les seuls canaux à utiliser sont ceux que la société indique dans ses conditions et sur son centre d’aide, depuis l’application ou le site officiel. Celui qui se ferait passer pour le service client afin d’obtenir des fonds s’exposerait aux peines de l’escroquerie, que l’article 313-1 du code pénal définit notamment comme le fait de tromper une personne « par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité » pour la déterminer à remettre des fonds. Les réflexes à adopter sont détaillés dans notre article sur les faux liquidateurs et faux intermédiaires de récupération.

Conclusion

L’arrêt de l’ancienne application dans l’Espace économique européen ne signifie pas, selon les communications de la société, que les avoirs ont disparu : elle affirme qu’ils restent conservés, que la propriété des clients est intacte et qu’ils peuvent être réclamés, avec ou sans passage à la nouvelle application. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une perte, d’une intrusion ou d’un dommage, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge pourrait dire si une clause est inopposable ou si une restitution est due dans telle forme et par telle société.

Pour l’utilisateur en France, l’essentiel tient en quelques gestes : dresser sans tarder l’inventaire de ce qu’il détenait au 30 septembre 2026, tenter de télécharger ses relevés, lire les nouvelles conditions avant de les accepter, demander par écrit la nature exacte de chaque solde et, s’il refuse de migrer, la restitution vers une adresse ou un compte à son nom. En cas de silence ou de refus, les clauses de juridiction ne ferment pas l’accès au juge français, à condition de viser la bonne société et de formuler des demandes en nature et, subsidiairement, en euros. Le registre européen et le centre d’aide de la société restent à surveiller, car toute nouvelle annonce sur le sort des actifs non réclamés modifierait ce calendrier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».