Selon la notice formelle adressée à tous les titulaires de carte le 21 septembre 2026, Gnosis Pay met fin à sa carte de paiement grand public et ferme son application web le 20 décembre 2026 à 23 h 59 UTC, soit le 21 décembre à 0 h 59, heure de Paris. Pour les résidents de l’Espace économique européen, la carte est émise par UAB Monavate, établissement de monnaie électronique agréé par la Banque de Lituanie ; Gnosis Pay se présente comme le gestionnaire du programme et son prestataire technique, et dit vouloir se consacrer aux programmes de cartes de ses partenaires. Les avoirs des utilisateurs ne sont pas chez l’émetteur : ils se trouvent dans un « Safe », portefeuille autodétenu déployé sur la blockchain Gnosis Chain, notamment sous forme d’EURe, jetons de monnaie électronique en euros émis par Monerium. UAB Monavate et Monerium figurent toutes deux au registre public de l’ACPR (REGAFI) comme établissements de monnaie électronique intervenant en France en libre prestation de services.
Il ne s’agit ni d’une faillite ni d’une procédure collective. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un incident, d’une perte ou d’un dommage lié à cette fermeture, et aucune responsabilité de la société ou de l’émetteur n’est établie. La société indique que les fonds restent la propriété des utilisateurs, que leur retrait restera possible sans date limite, et qu’elle continuera de traiter les litiges sur les paiements jusqu’en juin 2028. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.
Pour un utilisateur résidant en France, deux questions se posent : que faire avant le 20 décembre pour ne perdre ni ses fonds ni ses preuves (I), puis comment faire valoir ses droits une fois la carte éteinte (II).
I. Avant le 20 décembre 2026 : ce qui s’arrête vraiment, et ce qui reste à vous
A. La carte s’arrête : ce que la loi impose à l’émetteur, et ce que vous devez faire avant la date
La carte relève d’un contrat-cadre de services de paiement : les conditions générales de l’émetteur, que la notice présente elle-même comme le cadre contractuel de la carte. Le code monétaire et financier exige que ce contrat comporte les informations et conditions relatives notamment aux frais, à la communication entre les parties et aux mesures de protection, ainsi que « sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours » (article L. 314-12 du code monétaire et financier). Lorsque l’initiative vient du prestataire, la loi française prévoit qu’il « résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois », fourni sur papier ou sur un autre support durable (article L. 314-13 du code monétaire et financier). Entre la notice du 21 septembre et l’arrêt du 20 décembre, il s’écoule quatre-vingt-dix jours, et la notice invite chaque titulaire à en conserver une copie.
Une précision mérite d’être relevée. La directive européenne sur les services de paiement, que ces articles transposent, n’ouvre cette faculté au prestataire que « si le contrat-cadre le prévoit » (article 55, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366). Or la version des conditions de l’émetteur destinée à l’Espace économique européen, consultée le 17 octobre 2026, énumère les cas dans lesquels la carte peut être fermée immédiatement, comme la fraude, des informations manquantes ou une injonction d’une autorité, ainsi que le droit du titulaire d’y mettre fin à tout moment, sans prévoir de résiliation par l’émetteur pour simple convenance. Savoir si l’émetteur pouvait mettre fin au contrat sans une telle stipulation relèverait d’abord du droit lituanien, que le contrat désigne. En droit français, le droit commun permet à chaque partie de mettre fin à un contrat à durée indéterminée « sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (article 1211 du code civil), et une clause ayant pour objet de « Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » serait présumée abusive (article R. 212-2 du code de la consommation). Un préavis de trois mois paraît difficilement critiquable sous cet angle.
L’intérêt pratique d’une contestation de la fermeture elle-même semble donc limité. Les frais régulièrement imputés pour des services de paiement ne sont dus par le client « qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement » (article L. 314-13 du code monétaire et financier), mais la grille tarifaire publiée par la société ne mentionne ni abonnement ni cotisation : seuls figurent des frais de remplacement de carte et, au-delà d’un certain volume, des frais de retrait au distributeur. Pour la plupart des titulaires, l’enjeu n’est pas la carte, mais ce qui l’entoure.
La notice décrit précisément ce qui se passera à l’heure dite. Les cartes physiques et virtuelles cesseront de fonctionner et ne pourront pas être réactivées. Les paiements récurrents et les abonnements adossés à la carte échoueront, et ni la société ni l’émetteur ne pourront les transférer sur une autre carte : il revient au titulaire de mettre à jour ses coordonnées de paiement auprès de chaque commerçant, ce qui suppose d’en dresser la liste dès maintenant. Les opérations autorisées avant l’échéance mais non encore réglées iront à leur terme, et les sommes bloquées par une pré-autorisation, celle d’un hôtel par exemple, seront libérées selon les règles du réseau de cartes. Un remboursement versé par un commerçant après la désactivation ne pourra plus servir à payer par carte ; selon les pages d’aide de la société, il arrivera sur le Safe, et la notice demande de la contacter dans ce cas.
Le geste le plus utile avant le 20 décembre consiste à exporter l’historique des transactions depuis l’application, où un bouton de téléchargement est prévu, et à noter les quatre derniers chiffres et la date d’expiration de la carte. Après la fermeture, l’utilisateur ne pourra plus télécharger cet historique lui-même : il devra présenter une demande d’accès à ses données, plus lente, la société indiquant conserver les relevés d’opérations pendant cinq ans après la clôture du compte. Ces pièces seront décisives pour toute contestation ultérieure, comme elles le sont pour quiconque doit prouver ses avoirs sur une plateforme devenue inaccessible.
Deux autres points appellent une décision rapide. Le programme de remise en jetons GNO a pris fin le 30 septembre 2026, avec un dernier versement le 7 octobre ; selon la page consacrée à la fermeture, toute contestation d’un montant de remise doit parvenir à la société au plus tard le vendredi 30 octobre 2026. Quant au passage vers une application partenaire, il est facultatif. La notice précise qu’il ne s’agit pas d’une continuation du contrat actuel : rejoindre un programme partenaire suppose de conclure un nouveau contrat-cadre avec l’émetteur, adapté à ce programme, et de mettre fin à l’ancien, avec des frais, des limites, des devises et des conditions de change qui peuvent différer, et parfois de nouveaux contrôles d’identité. La lecture de ces nouvelles conditions s’impose avant d’accepter ; elles sont soumises à la règle selon laquelle les clauses proposées à un consommateur « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur » (article L. 211-1 du code de la consommation).
B. Les fonds du Safe : comment les retirer, les convertir en euros et ne pas les perdre
Le Safe n’est ni un compte de paiement ni un compte de monnaie électronique. Les conditions de l’émetteur comme celles de la société le décrivent comme un portefeuille à contrat intelligent, contrôlé par le seul portefeuille de signature de l’utilisateur, dont la société affirme ne détenir aucune clé. Elle indique ne pouvoir ni geler ni saisir les fonds, ni les déplacer à la place de leur titulaire. Après le 20 décembre, seule la page de retrait de l’application restera ouverte ; la société ajoute que l’outil de retrait est publié en code ouvert et que le Safe reste accessible par tout portefeuille compatible, sans date limite. Cette organisation place l’utilisateur dans la position d’un propriétaire qui garde lui-même ses actifs, et non dans celle du client d’une plateforme dépositaire, distinction développée à propos des comptes d’épargne, de staking ou de simple conservation.
Le contenu du Safe doit être vérifié jeton par jeton, car il est facile de retirer celui que l’on surveille et d’en oublier un autre. Selon la page d’aide consacrée aux retraits, on peut y trouver des EURe ou des GBPe, des USDCe, qui sont des USDC transférés depuis une autre chaîne, des GNO conservés pour le programme de remise, et des xDAI, qui servent à payer les frais de réseau. Les EURe sont des jetons de monnaie électronique ; le registre provisoire tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers mentionne leur livre blanc, dont la notification est datée du 9 janvier 2026, l’autorité compétente étant la banque centrale d’Islande. En droit français, la monnaie électronique est une valeur monétaire stockée sous forme électronique, « représentant une créance sur l’émetteur » (article L. 315-1 du code monétaire et financier), et « Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande » (article L. 133-29 du code monétaire et financier), le contrat devant préciser que ce remboursement se fait à la valeur nominale (article L. 315-8 du code monétaire et financier). Pour les jetons de monnaie électronique, le règlement européen du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs reprend cette logique : le détenteur bénéficie d’une créance sur l’émetteur, qui doit le rembourser « à tout moment et au pair », sans que ce remboursement puisse en principe être facturé (article 49).
Cette qualification change tout par rapport à un simple crédit d’usage. Lorsqu’un opérateur de téléphonie a mis fin à une offre prépayée, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant en l’absence de l’opérateur, a rejeté la demande de remboursement du crédit non consommé, faute de stipulation selon laquelle la société aurait été « tenue de reverser au client le montant dont ce dernier a crédité sa réserve » (jugement du 3 juin 2025, n° 25/00205). Les EURe ne sont pas un crédit de ce type : ils demeurent dans le portefeuille de leur titulaire et représentent une créance de remboursement sur leur émetteur, qui ne dépend pas de la survie de la carte.
Ces fonds ne bénéficient pas pour autant de la garantie des dépôts. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui gère notamment le mécanisme de garantie des dépôts, réunit les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et certaines sociétés de financement agréés en France, ainsi que quelques autres catégories d’entreprises financières ; les établissements de monnaie électronique n’y figurent pas (article L. 312-4 du code monétaire et financier). Les conditions de l’émetteur de la carte précisent d’ailleurs que les fonds présents dans le Safe ne constituent pas des dépôts et ne sont pas couverts par le système européen de garantie des dépôts. La protection repose sur le droit au remboursement de la monnaie électronique ; le sort des fonds lorsque c’est l’établissement lui-même qui fait défaut est une autre question, examinée à propos des néobanques et fintechs dont la banque partenaire ferait faillite.
Le risque principal tient à la clé. Si le portefeuille de signature qui contrôle le Safe est perdu, les fonds ne peuvent être récupérés par personne, la société rappelant qu’elle n’a jamais détenu les clés et qu’elle peut seulement indiquer, sur demande, quels portefeuilles sont propriétaires d’un Safe donné. Elle conseille de vérifier dès maintenant l’accès à ce portefeuille et à sa phrase de récupération, puis d’envisager l’ajout d’un second propriétaire, opération simple dans l’application jusqu’au 20 décembre et plus technique ensuite. Ce choix a un revers qu’elle signale elle-même : chaque propriétaire dispose seul de tous les pouvoirs sur le Safe. Un second portefeuille protège contre la perte, pas contre le vol, et il doit être testé par une petite opération.
Le retrait direct se fait en deux transactions, séparées par un délai de sécurité intégré au Safe. Il faut des xDAI pour les frais de réseau dans le portefeuille qui signe, et non dans le Safe, en quantité suffisante pour les deux étapes ; la société propose d’en fournir à ceux qui n’en ont pas, tant qu’elle assure son assistance. La destination doit être une adresse du même réseau dont on détient les clés, jamais une adresse de dépôt d’une plateforme d’échange, au risque de ne pas pouvoir récupérer les jetons. La société déconseille de modifier les modules techniques du Safe : retirer les fonds suffit. Elle recommande ensuite de vérifier sur un explorateur de blocs que tous les soldes sont à zéro, puis de surveiller l’adresse pendant quelques semaines, un remboursement tardif d’un commerçant pouvant y arriver après le retrait.
Pour transformer des EURe en euros sur un compte bancaire, le chemin passe par le compte ouvert chez l’émetteur des EURe, créé automatiquement pour les titulaires d’un IBAN : les fonds sortent d’abord du Safe vers le portefeuille personnel de l’utilisateur, puis sont envoyés vers le compte bancaire de son choix. Selon la société, cet IBAN continue de fonctionner après le 20 décembre ; un salaire ou un virement régulier qui y arrive doit être réorienté si le portefeuille de destination n’est plus surveillé, faute de quoi l’argent s’accumulera là où plus personne ne regarde. D’autres fermetures récentes montrent que les conditions de sortie varient beaucoup d’un service à l’autre, comme l’illustre une autre fermeture d’application de portefeuille annoncée en octobre 2026.
La question se pose avec une acuité particulière en cas de décès du titulaire. Les héritiers sont « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (article 724 du code civil), y compris des jetons du Safe et de la créance de remboursement sur l’émetteur des EURe, mais ce droit reste théorique sans la clé de signature, que personne ne peut reconstituer. Indiquer de son vivant, dans ses papiers, l’existence et l’adresse du Safe, sans jamais divulguer la phrase de récupération à un tiers, évite une perte définitive. Les démarches propres aux héritiers face à une plateforme sont détaillées dans le guide consacré à l’épargnant décédé et relèvent plus largement du droit patrimonial et des successions.
II. Après le 20 décembre 2026 : contester une opération, obtenir un remboursement, saisir un juge depuis la France
A. Opération non autorisée, montant imprévu ou litige avec un commerçant : quel délai s’applique ?
Une fois la carte éteinte, trois régimes distincts continuent de s’appliquer aux paiements passés, chacun avec son propre délai. Les confondre est la principale source de mauvaises surprises, car la fin du programme ne suspend aucun d’eux.
Le premier concerne les opérations que le titulaire n’a pas autorisées ou qui ont été mal exécutées. Le prestataire du payeur, ici l’émetteur de la carte, doit alors rembourser le montant « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et les communique par écrit à la Banque de France (article L. 133-18 du code monétaire et financier). L’utilisateur doit, de son côté, signaler sans tarder la perte, le vol ou l’utilisation non autorisée de la carte (article L. 133-17 du code monétaire et financier). Avant ce signalement, le payeur supporte au plus 50 euros en cas de perte ou de vol ; il supporte en revanche toutes les pertes si elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait « intentionnellement ou par négligence grave » à ses obligations de sécurité (article L. 133-19 du code monétaire et financier).
La charge de la preuve pèse sur l’émetteur. Il lui incombe de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et l’utilisation de la carte « telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur » (article L. 133-23 du code monétaire et financier). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une banque condamnée à rembourser un client alors qu’elle se bornait à évoquer l’hypothèse d’un hameçonnage sans la démontrer (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102), et juge que la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de l’utilisateur « ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés » (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018).
Le délai, lui, est strict. L’utilisateur doit signaler l’opération sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24 du code monétaire et financier), délai que reprennent les conditions de l’émetteur. Ce délai commande tout le reste. Dans un arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a rappelé l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 septembre 2021 : le droit européen des services de paiement s’oppose à ce qu’un utilisateur « puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification » (Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441), la même décision admettant en revanche que la caution d’un utilisateur invoque la responsabilité de droit commun du prestataire. Pour un paiement débité le dimanche 20 décembre 2026, dernier jour de la carte, le signalement devrait intervenir au plus tard le jeudi 20 janvier 2028. La notice précise que la date de fin de l’assistance de la société ne limite ni les droits que la loi donne au titulaire contre l’émetteur, ni la procédure de réclamation de celui-ci.
Le deuxième régime vise les paiements autorisés dont le montant n’était pas connu au moment de l’autorisation. Le payeur peut obtenir le remboursement si l’autorisation n’indiquait pas le montant exact et si celui-ci dépasse ce qu’il pouvait raisonnablement attendre, mais il doit présenter sa demande « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités », le prestataire disposant de dix jours ouvrables pour rembourser ou motiver son refus (article L. 133-25 du code monétaire et financier). Les conditions de l’émetteur reprennent ce délai de huit semaines. Pour un débit du 20 décembre 2026, la limite tombe le dimanche 14 février 2027, et il serait imprudent d’attendre ce jour-là. Les pages d’aide de la société indiquent du reste que la location de voiture et le carburant payé à la pompe, qui supposent des blocages importants ou indéterminés, sont refusés avec cette carte.
Le troisième régime, le plus fréquent, n’est pas d’origine légale : c’est la procédure de rétrofacturation organisée par le réseau de cartes, lorsqu’un commerçant ne livre pas, livre mal ou débite deux fois sans rembourser. La société, qui forme ces demandes pour le compte du titulaire, indique un délai de 180 jours à compter de la date de l’opération, porté à 540 jours en cas de fraude, en précisant qu’il s’agit de règles du réseau et que la fin du programme ne les prolonge pas. Pour un achat du 20 décembre 2026, ces deux fenêtres se referment respectivement le 18 juin 2027 et le 12 juin 2028, dates qui correspondent à celles que la notice retient pour la fin de l’assistance générale puis de l’assistance aux litiges. Une autre page d’aide évoque toutefois le 24 mai 2028 pour la fin de cette seconde assistance : mieux vaut agir bien avant. La société demande la preuve d’achat, les échanges avec le commerçant et les quatre derniers chiffres de la carte, et recommande de s’adresser d’abord au commerçant, sauf en cas de fraude ; pour un remboursement qui tarde, elle conseille d’obtenir du commerçant le numéro de référence attribué par sa banque à ce remboursement. Hors de ce mécanisme, le recours relève du contrat conclu avec le commerçant, non de l’émetteur.
La fermeture crée enfin un terrain propice aux escroqueries : faux services clients, faux sites de migration, offres de récupération de portefeuille. La société rappelle que personne, ni chez elle ni chez ses partenaires, ne demandera la phrase de récupération, et qu’un service proposant de reconstituer un portefeuille perdu contre paiement est une escroquerie. Pour la carte, l’utilisateur doit prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » (article L. 133-16 du code monétaire et financier), et la Cour de cassation juge que manque par négligence grave à cette obligation l’utilisateur « qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance » (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018).
L’appréciation reste concrète. La cour d’appel de Bordeaux a écarté toute négligence grave chez un client qui avait communiqué les numéros de ses cartes à un faux conseiller, en relevant qu’il s’était retrouvé « victime d’un mode opératoire sophistiqué malgré ses démarches » et en rappelant qu’« Authentifier une opération ne peut être assimilé à son autorisation » (CA Bordeaux, 4 mai 2026, n° 23/04359). Pour le Safe, aucun de ces mécanismes ne joue : un transfert signé par son titulaire est en principe irréversible, et il ne reste que la plainte pénale, des faits de ce genre pouvant relever de l’escroquerie commise notamment « par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité » (article 313-1 du code pénal), plainte que les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir (article 15-3 du code de procédure pénale). Les ressorts de ces arnaques sont détaillés dans le guide consacré aux faux liquidateurs et faux intermédiaires de récupération.
B. En cas de désaccord : réclamation, médiation à Vilnius et juge français
Avant tout procès, la voie de la réclamation est balisée par les documents publiés. La réclamation s’adresse d’abord à la société, à l’adresse prévue à cet effet, qui la transmet à l’émetteur lorsqu’elle porte sur les services de paiement ; le titulaire peut aussi écrire directement à l’émetteur, en anglais ou en lituanien. Une réponse est annoncée sous quinze jours ouvrables, trente-cinq au plus en cas de difficulté. Si elle ne satisfait pas, le titulaire résidant dans l’Espace économique européen peut saisir la Banque de Lituanie, désignée par le contrat comme organe de règlement extrajudiciaire des litiges, à deux conditions de délai : avoir écrit à l’émetteur au plus tard trois mois après avoir eu connaissance de l’atteinte possible à ses droits, puis saisir la Banque de Lituanie dans l’année qui suit cette démarche. Ces conditions ne valent que pour cette procédure lituanienne ; elles ne prolongent pas le délai de treize mois de l’article L. 133-24.
Les clauses de compétence méritent ensuite d’être lues de près. Le contrat de la carte désigne le droit lituanien et les tribunaux lituaniens. Les conditions d’utilisation de la plateforme, conclues pour les résidents de l’Espace économique européen avec une société de droit portugais, retiennent le droit anglais, mais permettent au consommateur de saisir le tribunal de son pays de résidence habituelle dans l’Union et lui réservent le bénéfice des dispositions impératives de ce pays. Elles plafonnent aussi la responsabilité de la société à 100 livres sterling et l’excluent pour l’usage du Safe et le fonctionnement de la blockchain.
Contre l’émetteur, le règlement européen dit Bruxelles I bis protège le consommateur lorsque le professionnel exerce ou dirige ses activités vers l’État de son domicile. L’action peut alors être portée « devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié », et la Cour de cassation juge que « seules les clauses attributives de juridiction satisfaisant aux conditions fixées à l’article 19, permettent de déroger à cette compétence » (Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-13.732) ; cet article 19 n’admet que des clauses conclues après la naissance du différend, ouvrant au consommateur d’autres tribunaux, ou liant des parties domiciliées dans le même État. Encore faut-il établir que l’activité était dirigée vers la France : le 25 mars 2026, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé cette condition non remplie pour des contrats conclus à l’étranger, sans sollicitation reçue en France, la compétence française n’ayant finalement été retenue qu’en vertu des principes du droit international privé français, applicables à un professionnel établi hors de l’Union (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790). Une carte proposée à tous les résidents de l’Espace économique européen par un émetteur inscrit au registre REGAFI pour intervenir en France en libre prestation de services fournirait des indices en ce sens, que le juge apprécierait. En droit interne, le consommateur peut saisir, au choix, l’une des juridictions compétentes selon le code de procédure civile ou « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » (article R. 631-3 du code de la consommation).
Sur la loi applicable, le choix du droit lituanien ne peut priver le consommateur de la protection des dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays (article 6 du règlement Rome I). Statuant sur la convention de Rome qui l’a précédé, la Cour de cassation juge que ce mécanisme « n’exige pas que les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle revêtent le caractère de lois de police pour que le consommateur puisse en revendiquer le bénéfice », le juge devant rechercher si la loi de la résidence assure une protection supérieure à celle du contrat (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-14.887). En matière de services de paiement, l’enjeu de cette comparaison est réduit : les délais de treize mois et de huit semaines proviennent d’une directive européenne que chaque État membre a dû transposer, et les conditions de l’émetteur les reprennent elles-mêmes.
Contre la société, le plafond de 100 livres sterling pourrait être discuté si le droit français de la consommation s’appliquait au titre de ces dispositions impératives. Est abusive la clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L. 212-1 du code de la consommation), et sont présumées abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (article R. 212-1 du code de la consommation). La Cour de cassation a rappelé, à propos d’une clause de location de véhicule qui réduisait le droit à réparation du locataire, que « Cette liste noire s’imposant au juge, sans que la preuve contraire puisse être apportée », la clause devait être réputée non écrite (Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-11.295), conformément à l’article L. 241-1 du code de la consommation. Une clause qui aurait pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est, elle, présumée abusive (article R. 212-2 du code de la consommation). Ces qualifications supposent que le titulaire ait agi comme consommateur, au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et que le juge retienne le droit français ; elles ne dispensent pas de prouver un manquement et un préjudice, et rien, à la date de rédaction, n’établit un manquement de la société ou de l’émetteur.
La preuve, enfin, se prépare dès maintenant. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (article 1353 du code civil), mais, hors les cas où la loi en dispose autrement, « la preuve peut être apportée par tout moyen » (article 1358 du code civil) : historique exporté, confirmations et reçus des commerçants, références des remboursements, relevé des mouvements du Safe sur un explorateur de blocs, qui reste public même après la fermeture, sans indiquer toutefois le nom des commerçants. Hors du délai spécial de treize mois, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Lorsque le litige oppose un résident français à un établissement européen en difficulté, et non à un service qui ferme, d’autres règles entrent en jeu, examinées à propos des néobanques et courtiers européens en faillite.
Conclusion
La fin de la carte grand public ne fait pas disparaître l’argent de ses utilisateurs : selon les communications de la société, il reste dans un Safe qui leur appartient, retirable sans date limite, et les EURe qu’il contient représentent une créance de remboursement sur leur émetteur. Ce que la fermeture supprime, ce sont des outils : l’application, l’export simple de l’historique, l’ajout facile d’un second propriétaire, puis, par étapes, l’assistance.
Avant le 20 décembre 2026, l’essentiel tient en quelques gestes : vérifier l’accès au portefeuille de signature et à sa phrase de récupération, exporter l’historique et noter les références de la carte, dresser la liste des abonnements à transférer, contester avant le 30 octobre une remise jugée inexacte, puis retirer ou déplacer les fonds en contrôlant chaque jeton, sans jamais confier la phrase de récupération à quiconque. Après cette date, les droits du titulaire survivent à la carte : treize mois pour signaler une opération non autorisée, huit semaines pour un montant imprévu, 180 jours selon les règles du réseau pour un litige avec un commerçant, puis la réclamation, la saisine de la Banque de Lituanie dans les délais du contrat et, si nécessaire, le juge français, dans les conditions rappelées plus haut.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un incident ou d’une perte liés à cette fermeture, et aucune responsabilité de la société ou de l’émetteur n’est établie. La société a donné un préavis de trois mois, maintenu la possibilité de retirer les fonds et annoncé une assistance pour les litiges jusqu’en 2028. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.