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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Château de Ragny en redressement judiciaire : investisseurs du financement participatif, que faire avant le 14 décembre 2026 ?

Le tribunal des activités économiques d’Auxerre a ouvert le 5 octobre 2026 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Ragny le Château, la société par actions simplifiée qui a son siège au Château de Ragny, à Savigny-en-Terre-Plaine, dans l’Yonne, selon l’annonce publiée au BODACC le 14 octobre 2026. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 5 avril 2025. En juin 2023, la plateforme Equisafe annonçait sur son compte professionnel une « campagne de financement participatif pour acquérir » le château ; en décembre 2024, une seconde société, Ragny le Château Invest, a été immatriculée à la même adresse avec pour objet la détention et la gestion de titres de la société exploitante, d’après l’avis de création publié au BODACC.

Ces sources ne disent ni sous quelle forme les investisseurs ont été sollicités, ni combien ont souscrit, ni pour quels montants. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne constate de faute, aucune responsabilité n’est établie, et le tribunal a choisi un redressement plutôt qu’une liquidation, ce qui laisse ouverte la poursuite de l’activité. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Pour la personne qui a investi dans le domaine, trois échéances rythment les prochains mois : le lundi 14 décembre 2026, fin du délai de déclaration des créances ; le début du mois de décembre 2026, moment où le tribunal doit se prononcer sur la poursuite de la période d’observation ; le mercredi 14 avril 2027, dernier jour pour demander un relevé de forclusion. Nous exposons ce que change le jugement et qui doit déclarer quoi (I), puis ce que les investisseurs peuvent attendre de la procédure et les recours qui leur restent en dehors d’elle (II).

I. Ce que change le jugement du 5 octobre 2026, et qui doit déclarer quoi avant le 14 décembre

A. Un redressement judiciaire, une période d’observation et une date de cessation des paiements fixée au plus tôt

Le redressement judiciaire s’ouvre lorsque le débiteur est en cessation des paiements, c’est-à-dire « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », selon l’article L. 631-1 du code de commerce. Le même texte précise que cette procédure est « destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », au moyen d’un plan arrêté à l’issue d’une période d’observation. La liquidation judiciaire, elle, concerne le débiteur « dont le redressement est manifestement impossible », selon l’article L. 640-1 du code de commerce. Le choix du tribunal n’est donc pas anodin : à ce stade, il n’a pas considéré que la société ne pouvait pas se redresser. C’est le premier élément à retenir, pour la société comme pour ceux qui y ont placé de l’argent.

Selon le BODACC, le tribunal a désigné la Selarl AJRS, en la personne de Me Marlène Loiseau, comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance : les dirigeants continuent de gérer la société, avec l’assistance de l’administrateur. La Selarl Étude Balincourt, en la personne de Me Cyrielle Deleuze, à Auxerre, est mandataire judiciaire ; c’est elle qui reçoit les déclarations de créances et qui représente l’ensemble des créanciers. Selon l’article L. 621-3 du code de commerce, « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois ». En redressement judiciaire, cette durée peut encore être « exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République », pour six mois au plus, en vertu de l’article L. 631-7 du code de commerce.

Une première étape interviendra rapidement. Au plus tard deux mois après le jugement d’ouverture, soit au début du mois de décembre 2026, « le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », prévoit l’article L. 631-15 du code de commerce. Le même article permet, à tout moment de la période d’observation, de prononcer la liquidation judiciaire si le redressement apparaît impossible, à la demande notamment du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur ou du ministère public, ou même d’office. Les investisseurs ont donc intérêt à suivre les publications du BODACC relatives à la société pendant tout l’hiver.

Le jugement produit aussi des effets immédiats. Il emporte « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », selon l’article L. 622-7 du code de commerce : la société ne peut plus verser les intérêts, coupons ou remboursements dus au titre d’engagements antérieurs, ni rembourser un compte courant. Il interrompt ou interdit les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ainsi que les procédures d’exécution, en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce. Enfin, selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et pour les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Un emprunt de plusieurs années continue donc de produire des intérêts, qui ne seront réglés que selon les modalités du plan.

Reste la date de cessation des paiements. Le tribunal l’a fixée au 5 avril 2025, soit exactement dix-huit mois avant le jugement. Or cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », selon l’article L. 631-8 du code de commerce. La Cour de cassation applique strictement cette limite, qui se calcule à partir de la décision qui ouvre effectivement la procédure (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394). Le 5 avril 2025 est donc la date la plus ancienne que la loi autorisait : la demande de modification que l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peuvent présenter dans l’année du jugement ne pourrait plus la faire remonter.

Cette fixation n’est pas un reproche adressé à la société ou à ses dirigeants. Elle traduit l’appréciation du tribunal, au vu des observations du débiteur, sur le moment à partir duquel la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Mais elle ouvre une période dite suspecte, du 5 avril 2025 au 5 octobre 2026, pendant laquelle certains actes peuvent être remis en cause. Sont nuls, notamment, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » et les sûretés consenties pour des dettes antérieures, selon l’article L. 632-1 du code de commerce. Les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux de la même période « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements », ajoute l’article L. 632-2 du code de commerce.

Seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public peuvent exercer ces actions, et l’annulation « a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur », selon l’article L. 632-4 du code de commerce. Pour un investisseur, la question ne se pose que s’il a reçu, après le 5 avril 2025, un remboursement anticipé, le remboursement d’un compte courant ou des intérêts. Pour les paiements de dettes échues, la Cour de cassation subordonne l’annulation à la « connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur », sans que cette connaissance résulte nécessairement de la qualité de dirigeant de celui qui a été payé (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925). Un épargnant qui a simplement perçu ce que prévoyait son contrat, sans rien savoir de la situation de la société, n’est donc pas dans la même position qu’un associé informé. Nous avons détaillé ces règles dans notre article sur l’argent remboursé avant la défaillance d’une plateforme.

B. Actionnaire, associé de la holding, prêteur ou obligataire : qui déclare quoi, et comment

À partir de la publication du jugement, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », dispose l’article L. 622-24 du code de commerce. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, selon l’article R. 622-24 du code de commerce. L’annonce ayant paru le mercredi 14 octobre 2026, ce délai expire le lundi 14 décembre 2026 à minuit. Lorsque la procédure est ouverte en métropole, ce même article prévoit que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » : pour un investisseur domicilié outre-mer ou à l’étranger, le terme tomberait le dimanche 14 février 2027.

Ce terme est reporté au lundi 15 février 2027. En effet, selon l’article 642 du code de procédure civile, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Ce texte s’applique aux procédures collectives par le renvoi général de l’article R. 662-1 du code de commerce au code de procédure civile, et la Cour de cassation juge qu’il « régit tout délai de procédure » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-17.797). Mieux vaut toutefois ne pas compter sur ces reports : une déclaration envoyée tôt laisse le temps de corriger une erreur.

La déclaration porte « le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances », précise la nature et l’assiette de la sûreté éventuelle et, sauf titre exécutoire, est certifiée sincère par le créancier, selon l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre, et l’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». L’annonce du BODACC indique qu’elle s’adresse au mandataire judiciaire ou par le portail électronique prévu par le code de commerce. Notre modèle de déclaration pour un épargnant et notre article sur l’envoi par portail, courriel ou lettre recommandée détaillent les pièces à joindre et la preuve de l’envoi.

Tout dépend ensuite de ce que vous détenez. L’actionnaire n’est pas, en cette seule qualité, créancier de la société : le prix de ses actions est un apport au capital, qui ne se déclare pas au passif. En revanche, l’argent prêté à la société en compte courant est une créance. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé : « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie », et « L’associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier » (CA Rennes, 3 juin 2025, RG 24/03795). Dans cette affaire, la cour a admis à titre chirographaire une créance de compte courant de 32 622,45 euros que le juge-commissaire avait rejetée. À l’inverse, l’associé peut aussi être débiteur : selon l’article L. 622-20 du code de commerce, « Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui ».

L’investisseur qui a apporté ses fonds à la société holding se trouve dans une situation différente. Selon l’avis de création publié au BODACC, cette société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée en décembre 2024 au même siège, a pour objet la détention et la gestion de titres de la société exploitante. Son associé n’a, en principe, aucune créance personnelle contre la société en redressement : c’est la holding qui est actionnaire et, le cas échéant, créancière, et c’est à elle, par son représentant légal, de déclarer ses propres créances. Les annonces du BODACC désignent la même présidente pour la société exploitante, lors de son immatriculation dans l’Yonne en 2023, et pour la holding, lors de sa création. Rien, dans les sources consultées, n’indique un manquement, mais l’associé de la holding a intérêt à lui demander par écrit ce qu’elle détient exactement, actions, compte courant ou autre, et si elle a déclaré ses créances dans le délai.

Ce lien indirect a une autre conséquence. L’article L. 621-10 du code de commerce, qui permet aux créanciers de demander à être nommés contrôleurs, exclut de cette fonction toute personne « détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ». Un associé de la holding ne pourrait donc pas devenir contrôleur, alors qu’un prêteur ou un obligataire qui ne détient aucune part du capital le pourrait.

Si l’investissement a pris la forme d’obligations, la déclaration n’est pas, en principe, individuelle. Selon l’article L. 228-84 du code de commerce, « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », et « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». L’obligataire doit alors vérifier qu’un représentant de la masse a été désigné et qu’il a bien déclaré avant le 14 décembre. Le prêteur qui a consenti un prêt simple, en dehors de toute émission obligataire, déclare lui-même. Les clients qui ont versé un acompte pour un mariage ou un séjour sont, eux aussi, des créanciers soumis au même délai, mais leur situation, qui relève du sort des contrats en cours, sort du cadre de cet article.

Une fois la déclaration faite, le mandataire judiciaire peut la discuter. Il en avise alors le créancier, et « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », selon l’article L. 622-27 du code de commerce, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration. Une lettre du mandataire ne doit donc jamais rester sans réponse, même si elle arrive pendant les fêtes de fin d’année.

Le créancier qui laisse passer le délai n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf si le juge-commissaire le relève de la forclusion parce qu’il établit « que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » des créanciers, prévoit l’article L. 622-26 du code de commerce. Cette action doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement, soit au plus tard le mercredi 14 avril 2027. Le créancier omis de la liste n’a pas à démontrer que cette omission a causé son retard : il « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », juge la Cour de cassation (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). L’enjeu est réel en redressement, puisque les créances non déclarées régulièrement « sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan », selon le même article L. 622-26, et après cette exécution lorsque les engagements du plan ont été tenus.

II. Ce que les investisseurs peuvent attendre de la procédure, et les recours qui restent en dehors d’elle

A. Dans la procédure : le plan, la consultation des créanciers et le sort des actions

Pendant la période d’observation, l’administrateur prépare avec le débiteur un projet de plan. Selon l’article L. 626-5 du code de commerce, les propositions pour le règlement des dettes « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital », et le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance. Le silence a ici un sens précis : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». Pour une proposition de conversion de la créance en titres donnant accès au capital, la règle est inverse : le défaut de réponse dans le même délai vaut refus.

La Cour de cassation a précisé que cette acceptation tacite ne s’étend pas à la modification ultérieure d’un plan déjà arrêté, « aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l’absence d’observations adressées au commissaire à l’exécution du plan par un créancier l’acceptation par celui-ci de la modification proposée » (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436). Le plan, s’il est arrêté, ne peut excéder dix ans, selon l’article L. 626-12 du code de commerce. Nous avons expliqué dans un article précédent comment répondre à la lettre de consultation dans les trente jours, et pourquoi une remise acceptée par négligence est difficile à remettre en cause.

Le vote par classes de parties affectées, qui modifie profondément ces règles, n’est obligatoire qu’au-delà de seuils fixés par décret, définis par référence au nombre de salariés et au chiffre d’affaires. En deçà, selon l’article L. 626-29 du code de commerce, « A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil ». À défaut d’une telle demande, chaque créancier est consulté individuellement, selon les règles qui précèdent.

Pour l’actionnaire, direct ou par l’intermédiaire de la holding, l’enjeu est différent. Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l’assemblée des associés est convoquée. L’article L. 626-3 du code de commerce ajoute que « Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social ». Elle « peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan ». Concrètement, l’arrivée d’un nouvel investisseur peut se faire au prix d’une forte dilution, voire de la disparition de la participation des actionnaires existants.

Si les plans proposés ne paraissent pas pouvoir permettre le redressement, ou en l’absence de plan, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur, ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise ; et si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, il prononce la liquidation judiciaire, selon l’article L. 631-22 du code de commerce. Dans ces hypothèses, le prix de cession ou le produit des ventes sert d’abord à désintéresser les créanciers selon leur rang. L’Autorité des marchés financiers le rappelle dans sa fiche destinée aux actionnaires d’une société en difficulté : les actionnaires sont les derniers servis, après tous les créanciers. Nous avons décrit ce que devient une créance quand un repreneur est retenu.

Les créanciers disposent enfin d’un levier peu utilisé. Selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », en veillant, s’il en désigne plusieurs, à ce que l’un soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires. Selon l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations que lui transmettent les contrôleurs, et, « en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt ». Pour un groupe de prêteurs ou d’obligataires qui ne sont pas actionnaires, désigner l’un d’eux peut faciliter le suivi de la procédure.

B. Hors de la procédure : l’investisseur qui aurait souscrit sur une information inexacte

Le principe est restrictif. « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », rappelle l’article L. 622-20 du code de commerce. Le préjudice qui résulte de la seule défaillance de la société, comme l’impossibilité d’obtenir le paiement d’une créance, relève en principe de cet intérêt collectif. La Cour de cassation l’a rappelé le 17 juin 2026, tout en précisant l’exception : est recevable à agir contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes l’actionnaire ou l’investisseur qui recherche la réparation de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables inexactes et « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536).

Dans cette affaire, la Cour a censuré l’arrêt qui avait déclaré irrecevable la demande relative à une avance en compte courant : l’investisseur invoquait le préjudice causé par l’insincérité des comptes sur la foi desquels il avait avancé les fonds, et non celui causé par la défaillance de la société. La modalité de l’investissement, actions ou compte courant, importait donc peu. Ce qui compte est la cause du dommage invoqué : une information inexacte reçue avant d’investir, et non la seule déconfiture de la société.

Ce point prend un relief particulier dans ce dossier. Selon une annonce légale publiée le 2 septembre 2025 dans L’Yonne Républicaine, une assemblée générale extraordinaire du 14 août 2025 a décidé de porter le capital de la société de 2 000 euros à 612 000 euros, modification publiée au BODACC le 10 juillet 2026. Cette décision est postérieure de quatre mois à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. Les sources consultées ne disent pas qui a souscrit cette augmentation, ni si elle a été réalisée par des apports d’argent nouveau ou par la conversion de sommes déjà dues, ni quelles informations ont été remises aux souscripteurs. Rien ne permet donc d’affirmer qu’un souscripteur aurait été mal informé. La question mérite seulement d’être examinée par chacun, au vu des documents qu’il a reçus.

La cour d’appel d’Angers a jugé en 2025 une situation de ce type. Les fondateurs d’une jeune société, qui cherchait des fonds notamment par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif, avaient signé avec un investisseur, le 1er juin 2016, un accord d’investissement déclarant que « la Société n’est pas en cessation des paiements », alors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a ensuite fixé cette date au 1er février 2016. La cour a retenu que « l’obligation d’information est due même au profit du créancier professionnel », et que les mises en garde générales sur le risque de perte en capital figurant sur la plateforme n’étaient pas pertinentes, l’information en cause étant « non pas tournée vers les risques futurs mais sur la situation actuelle de la société ». Elle a condamné les fondateurs à verser 80 000 euros à l’investisseur, qui avait apporté 90 000 euros, en précisant que « le préjudice qui découle du manquement à l’obligation d’information ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter » (CA Angers, 28 janvier 2025, RG 20/01346).

Cet accord avait été conclu avant la réforme du droit des contrats entrée en vigueur en 2016, et la cour avait raisonné sur le droit antérieur. Aujourd’hui, l’article 1112-1 du code civil pose la règle : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le même article ajoute que « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir », et que le manquement peut entraîner, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, l’annulation du contrat. La preuve est répartie : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. »

Concrètement, le souscripteur doit conserver le bulletin de souscription, la fiche ou le document d’information de l’offre, les courriels échangés, les présentations chiffrées reçues avant de signer et les relevés qui attestent la détention de ses titres. Lorsque les titres sont inscrits dans un registre tenu en ligne, il faut en garder une copie datée, comme nous l’avons expliqué à propos des registres de titres tenus par les plateformes. Ces pièces seront décisives, qu’il s’agisse de déclarer une créance, de répondre au mandataire judiciaire ou d’envisager une action personnelle.

Contre qui agir ? Selon les circonstances, contre la personne qui était partie à l’opération et détenait l’information, ou contre les dirigeants. L’article L. 227-8 du code de commerce dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Le rôle de la plateforme qui a présenté l’opération en 2023 dépend de son statut à l’époque et des documents qu’elle a remis ; les sources publiques consultées ne permettent pas de l’apprécier, et aucune ne lui impute de manquement. Nous avons détaillé dans un précédent article la responsabilité personnelle des responsables d’une plateforme ou d’un émetteur, ses conditions et ses limites.

Le délai compte aussi. L’action de droit commun se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil. Pour les dirigeants de société anonyme, l’action en responsabilité, « tant sociale qu’individuelle », se prescrit par trois ans « à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation », selon l’article L. 225-254 du code de commerce. Les décisions consultées ne tranchent pas l’application de ce délai plus court au président d’une société par actions simplifiée, par le renvoi de l’article L. 227-8 ; la prudence commande de raisonner sur lui. Si ce délai devait s’appliquer à une souscription réalisée en août 2025, il pourrait expirer dès août 2028, selon la date retenue pour le fait dommageable.

Deux mises en garde complètent ce tableau. La première concerne les sollicitations : après chaque procédure collective médiatisée, des personnes se présentent comme liquidateurs, avocats ou sociétés de récupération et réclament des frais d’avance. Les seuls interlocuteurs de la procédure sont le greffe du tribunal, le mandataire judiciaire et l’administrateur désignés par le jugement, dont les noms figurent au BODACC ; nous avons décrit comment reconnaître ces offres de récupération frauduleuses. La seconde concerne la fiscalité, qui obéit à ses propres règles : nous avons exposé dans un autre article les pertes que l’on peut faire valoir et à partir de quand.

Pour une vue d’ensemble des étapes d’une procédure collective, de l’ouverture au plan ou à la liquidation, notre page consacrée aux procédures collectives présente la sauvegarde, le redressement, la liquidation et la déclaration de créance.

Conclusion

Le redressement judiciaire ouvert le 5 octobre 2026 ne dit encore rien de l’issue. Il signifie que le tribunal a jugé la société en cessation des paiements depuis le 5 avril 2025, mais qu’il n’a pas jugé son redressement impossible. Pour les investisseurs, l’essentiel tient d’abord en quelques gestes : identifier ce qu’ils détiennent, actions de la société exploitante, parts de la holding, obligations, prêt ou compte courant ; déclarer avant le lundi 14 décembre 2026 ce qui constitue une créance, ou vérifier que la holding ou le représentant de la masse l’a fait ; répondre dans les trente jours à toute lettre du mandataire judiciaire ; suivre au BODACC la décision attendue début décembre sur la poursuite de la période d’observation. Le relevé de forclusion reste possible jusqu’au mercredi 14 avril 2027, aux conditions strictes de la loi.

Au-delà, la question d’une action personnelle dépendra de ce que chacun a reçu comme information avant de souscrire, en particulier pour l’augmentation de capital décidée en août 2025. Elle ne peut s’apprécier qu’au vu des documents. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne constate de faute ni de manquement, aucune responsabilité n’est établie, et la procédure ouverte est destinée à permettre la poursuite de l’activité. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».