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Sowefund : douze holdings Sowefunded dissoutes après la liquidation judiciaire des start-up, ce que les investisseurs peuvent encore vérifier et contester (2026)

Les investisseurs qui ont pris des participations dans des start-up par l’intermédiaire de Sowefund découvrent depuis la mi-septembre le sort de leurs holdings. Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) a publié, les 17 et 23 septembre 2026, la dissolution de douze sociétés par actions simplifiées dont la dénomination commence par « Sowefunded », avec une date d’effet commune, le 29 mai 2026, et la même mention : « Cessation d’activité et dissolution de la société ». C’est le cas, par exemple, de Sowefunded Lify Air et de Sowefunded Kidibam. Selon le guide publié par la plateforme, la holding Sowefunded est la société qui a investi dans la start-up et dont les épargnants détiennent les titres. Or, d’après le BODACC, les huit start-up concernées sont toutes en liquidation judiciaire : Lify Air, Kidibam, Mainbot, Axioma Biologicals, Binge Audio, Biocellvia, Futura Gaïa Technologies et Les Ingénieurs du Soleil, connue sous le nom Immoblade. Pour cette dernière, l’état des créances a été publié le 11 octobre 2026, ce qui ouvre un délai d’un mois pour présenter une réclamation.

Trois réserves s’imposent. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute de Sowefund, des présidents successifs des holdings ou des dirigeants des start-up, et aucune responsabilité n’est établie. Les statuts de chaque holding et les documents signés lors de la souscription priment sur l’analyse générale qui suit. Seul un juge peut trancher un désaccord. Sowefund, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective au BODACC, rappelle d’ailleurs que l’investissement au capital de jeunes entreprises peut conduire à la perte totale du capital investi.

Face à ces deux liquidations superposées, il faut comprendre ce qu’elles laissent à l’épargnant (I), puis ce qu’il peut encore vérifier, obtenir ou contester avant la radiation de sa holding (II).

I. Holding dissoute, start-up liquidée : que vaut encore votre participation ?

A. Douze holdings dissoutes au 29 mai 2026 : ce que publie le BODACC et ce que cela change pour vos titres

Le mécanisme est décrit par la plateforme elle-même. Dans son guide de la défiscalisation, mis à jour le 15 septembre 2026, Sowefund explique que la holding Sowefunded est celle qui « a initialement financé la startup ». Lorsque l’investissement aboutit à une sortie positive, la plus-value remonte dans cette holding, puis Sowefund « amorce la liquidation amiable de la holding » afin de verser un boni de liquidation aux actionnaires. Ce schéma suppose un succès. Les annonces de septembre 2026 illustrent l’hypothèse inverse : la même technique, une dissolution suivie d’une liquidation amiable, sert ici à refermer des holdings dont la seule participation a perdu sa valeur. Juridiquement, l’investisseur n’a jamais été actionnaire de la start-up. Il est associé d’une société intermédiaire, et c’est cette société qui détient les actions de la start-up et exerce les droits qui s’y attachent.

Les douze holdings dissoutes sont Sowefunded Lify Air et Sowefunded Lify Air 2, Sowefunded Kidibam, Sowefunded Mainbot, Sowefunded Axioma2 et Sowefunded Axioma 3, Sowefunded Binge, Sowefunded Biocellvia et Sowefunded Biocellvia 2, Sowefunded Futura, Sowefunded immoblade et Sowefunded Immoblade 2. Leurs dénominations reprennent celles des start-up présentées sur les pages de campagne de la plateforme. Additionnés, leurs capitaux sociaux déclarés au BODACC atteignent 4 590 809 euros, un ordre de grandeur qui ne mesure pas nécessairement l’ensemble des sommes investies. Les annonces publiées entre février et juin 2026 font état d’un changement de président pour chacune de ces sociétés. Les annonces de dissolution désignent ensuite comme liquidateur la personne physique qui a pris la présidence de Sowefund, selon l’annonce publiée le 21 septembre 2025.

Quelle est la cause de ces dissolutions ? Le BODACC ne la précise pas. L’article 1844-7 du code civil en prévoit plusieurs, notamment la fin de la société « Par la réalisation ou l’extinction de son objet » et « Par la dissolution anticipée décidée par les associés ». Lorsqu’une holding n’a qu’une participation et que celle-ci disparaît, les deux causes se rejoignent souvent, mais la décision reste en principe celle des associés. Dans une société par actions simplifiée, l’article L. 227-9 du code de commerce range la dissolution parmi les attributions qui sont, « dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». Les investisseurs, associés de la holding, ont donc en principe été consultés selon les modalités prévues par les statuts, souvent par voie électronique.

Cette consultation n’est pas une formalité. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée « ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite » (Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670). La chambre commerciale admet par ailleurs qu’une décision prise en violation des statuts puisse être annulée, à la demande de tout intéressé, lorsque cette violation est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). Rien n’indique qu’une irrégularité ait été commise. Et l’intérêt pratique d’une telle action resterait limité : l’annulation d’une dissolution ne ferait pas renaître une start-up liquidée.

Une fois la dissolution décidée, la holding ne disparaît pas. L’article L. 237-2 du code de commerce pose que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit » et que sa personnalité morale « subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». La dissolution n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. L’article 1844-8 du code civil ajoute que, si la clôture n’est pas intervenue dans les trois ans de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal. Pendant cette période, le liquidateur réalise ce qui reste à la holding, paie ses dettes éventuelles et, ensuite seulement, répartit le solde. L’article 1844-9 du code civil prévoit que le partage intervient « Après paiement des dettes et remboursement du capital social ». Lorsque la seule participation de la holding ne vaut plus rien, ce partage se réduit en pratique à constater la perte.

Le précédent de 2025 donne une idée du calendrier, sans le garantir. Seize holdings Sowefunded ont vu leur dissolution publiée entre le 30 mai et le 7 août 2025, et quinze d’entre elles ont été radiées entre le 17 février et le 11 mars 2026. Le cas de la holding liée à Lovebox est représentatif. La société grenobloise Lovebox.love, en redressement judiciaire depuis janvier 2024, a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2025. La dissolution de Sowefunded Lovebox a pris effet le 2 mai 2025. La liquidation de la start-up a été clôturée pour insuffisance d’actif le 20 janvier 2026, puis la radiation de la holding a été publiée le 17 février 2026. Rien ne garantit que la vague de 2026 suivra le même rythme. Les investisseurs concernés disposent toutefois probablement de quelques mois, et non de plusieurs années, pour obtenir les documents utiles.

B. Côté start-up : liquidation judiciaire, plans de cession et états des créances, la place de l’actionnaire

Le BODACC permet de situer chaque start-up dans sa procédure, à la date du 12 octobre 2026 :

La liquidation judiciaire poursuit une finalité que rappelle l’article L. 640-1 du code de commerce : « La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Le produit de ces réalisations sert à payer les créanciers, selon leur rang. Les actionnaires passent après tous les créanciers, comme le détaille notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants quand l’émetteur fait faillite. Pour une start-up dont l’actif se résume souvent à du matériel, à des droits de propriété intellectuelle et à quelques contrats, l’hypothèse d’un solde revenant aux actionnaires reste exceptionnelle.

La holding, actionnaire, n’a pas de créance à déclarer au titre de son apport en capital. Il en irait autrement si elle, ou les investisseurs eux-mêmes, détenaient une créance sur la start-up, par exemple au titre d’obligations convertibles ou d’une avance en compte courant. L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit alors que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ». Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, selon l’article R. 622-24 du même code, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y a son siège. Pour les huit procédures citées, ce délai est expiré.

Deux start-up ont fait l’objet d’un plan de cession : Kidibam, le 3 décembre 2025, et Binge Audio, le 13 mars 2026. Selon l’article L. 642-1 du code de commerce, « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le repreneur acquiert l’entreprise, c’est-à-dire ses activités et les actifs cédés, et non les actions de la société débitrice. Le prix sert à apurer le passif. La société cédée, vidée de son activité, poursuit sa liquidation, et ses actionnaires, dont la holding, ne reçoivent rien tant que les créanciers ne sont pas désintéressés. Notre article sur le repreneur désigné par un plan de cession et les droits des investisseurs développe ce point.

Les voies de recours contre ces jugements sont fermées aux actionnaires. L’article L. 661-6 du code de commerce réserve l’appel du jugement qui arrête le plan de cession au débiteur, au ministère public, au cessionnaire et au cocontractant dont le contrat est cédé. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 1er octobre 2026 en jugeant que « l’actionnaire de la société débitrice n’a pas qualité pour former un appel à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession » (CA Grenoble, 1er octobre 2026, n° 26/01243). L’article L. 661-7 du même code exclut en outre la tierce opposition contre les jugements mentionnés à l’article L. 661-6.

Plus largement, la Cour de cassation juge que l’associé est, « en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société », et qu’il ne peut former tierce opposition contre un jugement rendu à l’égard de celle-ci qu’en invoquant une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839). Cette décision concernait un plan de redressement. Pour l’investisseur Sowefund, qui n’est associé que de la holding, le chemin est encore plus long : c’est la holding, représentée par son président puis par son liquidateur, qui est associée de la start-up.

Reste l’état des créances, qui a été publié pour trois des huit start-up. L’article R. 624-8 du code de commerce prévoit que le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant le dépôt de cet état, et que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Les réclamations des tiers sont formées « par requête remise ou adressée au greffe », selon l’article R. 624-10 du même code. Pour Lify Air, dont l’état a été publié le 10 septembre 2026, et pour Biocellvia, publiée le 29 avril 2026, ce délai est écoulé. Pour Les Ingénieurs du Soleil, il court depuis la publication du 11 octobre 2026 : le plus prudent est d’agir avant le 11 novembre 2026.

Encore faut-il être « intéressé » au sens de ce texte. La Cour de cassation a jugé que l’autorité de chose jugée attachée à l’admission irrévocable d’une créance au passif d’une société civile « s’impose à ses associés », qui doivent donc présenter leur réclamation dans le délai (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-13.539). Mais les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales. Pour un créancier, la réclamation suppose d’invoquer « un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers » (Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-24.154). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi déclaré irrecevable la réclamation de sociétés qui, « fussent-elles associées » de la débitrice, ne justifiaient que d’un intérêt « ni personnel ni distinct de celui de l’ensemble des créanciers déclarants » (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 21/16786).

L’actionnaire d’une société par actions simplifiée, dont la responsabilité est limitée à ses apports, aurait donc du mal à démontrer un intérêt à contester une créance admise, sauf si un solde pouvait lui revenir. Pour l’investisseur de la holding, la démarche réaliste consiste à interroger le liquidateur de celle-ci, seul à même d’agir en son nom, et à vérifier qu’aucune créance de la holding n’a été oubliée. Notre article sur la créance contestée et l’état des créances après la faillite d’une plateforme détaille ces étapes.

Viendra enfin la clôture de chaque liquidation judiciaire. L’article L. 643-9 du code de commerce la prévoit notamment « lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ». Il précise qu’en cas de plan de cession, la clôture n’est prononcée qu’après vérification du respect de ses obligations par le cessionnaire. Ce jugement compte pour l’investisseur : il emporte la dissolution de la start-up au sens de l’article 1844-7 du code civil, et il constitue l’un des événements fiscaux examinés plus loin. Une liquidation clôturée peut, dans des cas étroits, être reprise, comme l’explique notre article sur la réouverture d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif. Pour une vue d’ensemble, de l’ouverture jusqu’à la clôture, voir aussi notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance.

II. Avant la radiation de votre holding : ce que vous pouvez vérifier, obtenir ou contester

A. Pendant la liquidation amiable : ce que doit faire le liquidateur et ce que vous pouvez exiger

Les statuts de chaque holding organisent d’abord la liquidation. À défaut, des règles supplétives s’appliquent : selon l’article L. 237-14 du code de commerce, « A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section ». Ces dispositions fixent un calendrier. D’après l’article L. 237-23, « Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. » À défaut, l’assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné en justice « à la demande de tout intéressé ». Si le liquidateur a été nommé à la date d’effet de la dissolution, le 29 mai 2026, ce rapport devrait être présenté avant la fin du mois de novembre 2026, sous réserve de clauses statutaires différentes.

D’autres obligations suivent. L’article L. 237-25 du code de commerce impose au liquidateur d’établir, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, les comptes annuels et un rapport écrit sur les opérations de liquidation. Il ajoute que « Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé. » Pendant toute cette période, rappelle l’article L. 237-26, « les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu’antérieurement ». Ces règles valent, là encore, à défaut de stipulations statutaires contraires.

La fin de la liquidation obéit à des règles impératives. L’article L. 237-9 du code de commerce prévoit la convocation des associés pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus du liquidateur et sur la clôture, puis ajoute : « A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation. » La radiation n’intervient qu’ensuite, puisque « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 », selon l’article R. 237-9. Notre page consacrée à la dissolution et à la liquidation amiable d’une société présente ces étapes du point de vue de la société.

Concrètement, quatre vérifications sont utiles avant la clôture. Retrouvez d’abord votre bulletin de souscription, les statuts de la holding et, s’il existe, le pacte ou le contrat d’investissement. Demandez ensuite au liquidateur son rapport sur la situation de la holding et les derniers comptes, ainsi que les pièces de la procédure de la start-up dont il dispose : jugement de liquidation, état des créances, éventuel projet de répartition. Vérifiez aussi si vos titres de la holding sont logés dans un plan d’épargne en actions, ce qui change le traitement de la perte ; notre article sur le crowdfunding détenu dans un PEA ou un PEA-PME l’explique. Conservez enfin les annonces du BODACC et demandez un document constatant l’annulation de vos titres à la clôture, utile pour vos déclarations.

La radiation, elle, ne fait pas tout disparaître. La Cour de cassation juge que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et 22-21.718). Si un droit apparaissait après la radiation, par exemple une somme revenant à la holding au terme de la liquidation de la start-up, la holding pourrait encore être représentée pour le recevoir. Ce principe protège l’investisseur contre une perte de droits due à la seule radiation, sans rien promettre sur l’existence de tels droits.

Enfin, le liquidateur engage sa responsabilité dans les termes de l’article L. 237-12 du code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » L’action se prescrit selon l’article L. 225-254, qui fixe un délai de trois ans « à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». À ce jour, aucune faute n’est alléguée publiquement, et les publications au BODACC montrent que les formalités de dissolution ont été accomplies. Ces textes dessinent seulement le cadre applicable si une difficulté apparaissait, par exemple une clôture décidée sans information des associés.

B. Mesurer la perte et apprécier les recours réalistes

La première question des investisseurs est fiscale, et la prudence s’impose. Le 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts rend imputables les pertes constatées en cas d’annulation de titres l’année où intervient la réduction du capital en exécution d’un plan de redressement, la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal, la réduction totale du capital lorsque les pertes atteignent les capitaux propres, ou « soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ». Le même texte ouvre une option d’imputation anticipée, mais précise que « L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective. » Il exclut aussi les pertes afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions.

Or l’investisseur Sowefund détient des titres de la holding, et non de la start-up, et la holding est liquidée à l’amiable, hors procédure collective. Le Bulletin officiel des finances publiques, dans le commentaire BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, exclut du dispositif les « annulations de titres volontaires », quels qu’en soient les motifs. À la lettre de ces textes, la perte constatée à la clôture de la holding pourrait donc ne pas ouvrir droit à imputation, à la différence de celle d’un actionnaire direct de la start-up. La question reste discutée. Nous l’avons analysée à propos des véhicules WiCAP dissous par WiSEED, et notre article sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme ou d’un projet complète l’analyse. Avant toute déclaration, interrogez l’administration par écrit et faites vérifier votre situation.

Une seconde question concerne la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME, si votre investissement en a bénéficié. Le commentaire BOI-IR-RICI-90-30, dans sa version du 27 août 2026, indique que la réduction n’est pas reprise en cas d’annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la PME dans laquelle le contribuable a souscrit, directement ou par l’intermédiaire d’une holding. Il précise en revanche que l’avantage est remis en cause en cas de liquidation amiable de la société opérationnelle. Les start-up concernées sont en liquidation judiciaire, ce qui plaide plutôt pour le maintien de l’avantage. Le sort de la liquidation amiable de la holding elle-même, décidée après la liquidation judiciaire de la start-up et parfois avant la fin de la durée de conservation, n’est en revanche pas tranché expressément par ce commentaire. Le guide de Sowefund signale lui aussi des exceptions, notamment en cas de liquidation judiciaire de la PME. Les dates de votre souscription et de la dissolution doivent donc être vérifiées.

Peut-on se retourner contre la plateforme ? Aucune décision publiée ne retient à ce jour de manquement de Sowefund, et ses documents mettent en garde contre le risque de perte totale. Une action supposerait de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Les obligations d’information et de conseil de la plateforme dépendent du régime en vigueur à la date de chaque souscription, celui de l’ancien statut de conseiller en investissements participatifs ou celui des prestataires de services de financement participatif, ainsi que des documents signés. Un éventuel manquement s’apprécierait donc souscription par souscription, au vu de ce que l’investisseur a reçu et de ce qu’il savait.

Le préjudice réparable serait alors, le plus souvent, une perte de chance. Dans une affaire de levée de fonds conduite par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif, la cour d’appel d’Angers a retenu que « le préjudice qui découle du manquement à l’obligation d’information ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter » (CA Angers, 28 janvier 2025, n° 20/01346). Dans cette affaire, ce sont les fondateurs, et non la plateforme, qui ont été condamnés, pour avoir déclaré à tort que leur société n’était pas en cessation des paiements lors de l’investissement.

Le temps compte aussi. L’article 2224 du code civil fixe à cinq ans la prescription des actions personnelles, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour un manquement d’information, la Cour de cassation juge que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.910). La liquidation judiciaire de la start-up, le plan de cession, la dissolution de la holding ou la clôture pourraient, selon les cas, marquer ce moment. Le point de départ se discutera dossier par dossier, et il est plus sûr de ne pas attendre.

Restent les dirigeants des start-up. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce relève de la procédure collective, et les sommes obtenues « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers » : elles ne remontent pas aux actionnaires. La Cour de cassation rappelle que, « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société », l’associé ne peut poursuivre, après la liquidation judiciaire, l’action qu’il avait engagée pour le compte de la société contre son dirigeant (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

Une action personnelle reste concevable, mais elle exige un préjudice « personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social » (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342). La perte de valeur des titres de la holding n’est, en règle générale, que le reflet de la perte subie par la start-up. Une information trompeuse délivrée lors de la levée de fonds constituerait une hypothèse différente, comme l’illustre l’arrêt d’Angers. Dans le schéma Sowefund, une telle action appartiendrait sans doute d’abord à la holding, qui a souscrit les actions de la start-up. Aucun élément public n’évoque une telle situation pour les start-up de la liste, mais la question peut être posée au liquidateur avant la clôture.

Ces démarches gagnent à être menées à plusieurs. Les investisseurs d’une même holding partagent la même position : ils votent ensemble, peuvent demander ensemble des documents et, le cas échéant, solliciter la désignation d’un mandataire. Notre article sur les épargnants qui agissent ensemble, en collectif ou en association expose les formes possibles.

Conclusion

La dissolution des douze holdings Sowefunded en 2026 tire les conséquences de la liquidation judiciaire des start-up qu’elles détenaient. Pour l’investisseur, elle ne crée pas une nouvelle perte : elle constate, par une liquidation amiable, une perte déjà subie au niveau de la start-up, où les actionnaires passent après tous les créanciers. Les marges d’action sont étroites. Les jugements arrêtant les plans de cession de Kidibam et de Binge Audio ne peuvent pas être attaqués par les actionnaires, et la réclamation contre un état des créances suppose un intérêt personnel difficile à démontrer pour un associé dont la responsabilité est limitée. Restent des droits concrets : avoir été consulté sur la dissolution, obtenir le rapport et les comptes du liquidateur, voter la clôture ou demander un mandataire, réunir les pièces nécessaires à la déclaration de la perte.

Trois repères méritent d’être notés. La réclamation contre l’état des créances des Ingénieurs du Soleil doit, par prudence, être formée avant le 11 novembre 2026. Si les règles supplétives s’appliquent, le liquidateur des holdings devrait présenter son rapport dans les six mois de sa nomination. Enfin, le précédent de 2025 laisse attendre des radiations dans les mois suivants, ce qui invite à rassembler dès maintenant les documents utiles.

Ces éléments restent soumis aux réserves posées en ouverture. Aucune faute de la plateforme, des présidents des holdings ou des dirigeants des start-up n’est établie par une source officielle à la date de rédaction. Les statuts et les documents signés priment sur cette analyse générale, et seul un juge peut trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».