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AscendEX fermée, retraits bloqués : utilisateurs en France, comment réclamer vos fonds et devant quel juge agir ? (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
AscendEX fermée, retraits bloqués : utilisateurs en France, comment réclamer vos fonds et devant quel juge agir ? (2026)

Vous déteniez des cryptos ou des stablecoins sur AscendEX, plateforme d’échange connue auparavant sous le nom de BitMax, et vos retraits sont bloqués depuis l’été. Selon sa lettre aux clients du 6 juillet 2026, la société a cessé ses activités à compter du 1er juillet 2026, en invoquant notamment l’absence d’agrément au titre du règlement européen MiCA, et soumet depuis lors chaque demande de retrait à une revue manuelle. Sa déclaration du 5 août 2026 attribue la suspension à l’échec d’une opération de recapitalisation, et sa notice du 22 août 2026 annonce un portail de réclamations ainsi que deux voies menées de front : un sauvetage ou une procédure d’insolvabilité formelle. Les conditions d’utilisation archivées en février 2025 désignent comme exploitant AscendEX Technology S.R.L., société roumaine. L’Autorité des marchés financiers avait inscrit le site ascendex.com, dès le 9 octobre 2024, parmi les sites proposant sans autorisation des services sur actifs numériques en France, et l’autorité québécoise des marchés financiers a publié une mise en garde le 16 octobre 2026. Plusieurs éléments jouent en faveur de la société : elle affirme que les comptes de ses clients sont conservés intacts, que ses actifs numériques restants sont préservés sous son contrôle, qu’elle a supporté seule la perte d’une attaque informatique qu’elle dit avoir subie en 2021 et qu’elle ne réclamera jamais de frais pour accéder au portail. À la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité n’est annoncée sur son canal officiel, aucune responsabilité n’est établie, les conditions que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale et seul un juge pourra trancher. Voici ce que vous détenez encore, et comment agir depuis la France.

I. Retraits gelés, portail de réclamations, insolvabilité envisagée : que détenez-vous encore ?

A. Ce que la société a annoncé depuis le 1er juillet 2026, et ce qu’elle n’a pas annoncé

Les informations qui suivent proviennent des communications de la société elle-même, publiées sur son site d’annonces et sur l’ancienne page d’accueil de la plateforme, que nous avons consultées le 25 octobre 2026. Elles n’ont été ni confirmées ni contredites par une décision de justice ou par une autorité à notre connaissance, et elles doivent être lues comme la version de l’entreprise.

Dans sa lettre du 6 juillet 2026 adressée aux titulaires de comptes particuliers, la société explique avoir cessé ses activités avec effet au 1er juillet 2026. Elle cite plusieurs facteurs : l’entrée en application complète du règlement MiCA à cette date, règlement au titre duquel elle indique ne détenir aucun agrément, mais aussi des considérations réglementaires, financières et opérationnelles plus larges. Depuis cette date, les clients ne peuvent plus ouvrir de compte, déposer, négocier, échanger, placer en staking, prêter ou participer aux campagnes promotionnelles. L’accès au compte est maintenu, sous réserve des contraintes techniques et de toute contrainte liée à une éventuelle insolvabilité, pour des opérations de sortie : demandes de retrait, mise à jour des informations d’identification, réclamations, assistance et export de l’historique des transactions. La même lettre précise que depuis le 6 juillet 2026, toutes les demandes de retrait font l’objet d’un examen manuel et que les retraits automatiques sont suspendus. Les retraits ne sont traités que si les vérifications d’identité, de lutte contre le blanchiment, de sanctions internationales, de prévention de la fraude et de rapprochement des soldes le permettent. La société déclare ne pas pouvoir donner d’assurance sur les délais ni sur les montants, et indique qu’aucun client ni groupe de clients n’est traité en priorité en dehors de la procédure d’examen documentée. Elle précise enfin que rien dans cette lettre ne vise à renoncer aux droits que les clients tiennent de la loi applicable, ni à les limiter.

Cette lettre contient aussi des consignes pratiques, qu’il est prudent de suivre sans attendre : ne faire aucun nouveau dépôt, se connecter pour vérifier ses soldes, compléter ses informations d’identification, ne présenter de demande de retrait que par le circuit officiel de la plateforme, télécharger son historique de transactions et adresser ses questions et réclamations par écrit, à l’adresse d’assistance indiquée par la société. Une notice du 10 juillet 2026 ajoute que les données des comptes, l’historique des transactions et les registres nécessaires à la liquidation de l’activité sont conservés de manière sécurisée.

La déclaration du 5 août 2026 apporte la version de la société sur les causes de la suspension. Elle rapporte avoir été victime, en décembre 2021, d’une attaque informatique au cours de laquelle des actifs numériques ont été dérobés, avoir déposé plainte et avoir absorbé cette perte sans la répercuter sur ses clients, ce qui aurait fragilisé sa situation financière. Une opération d’acquisition et de recapitalisation devait y remédier : selon la société, la banque d’investissement malaisienne qui s’était engagée n’a ni payé la somme due à la signature, ni alimenté le séquestre convenu, ni avancé le financement promis, ni réalisé l’acquisition. La société indique avoir résilié l’accord pour manquement grave et poursuivre ses recours. Elle affirme que les registres des comptes clients sont intacts et que ses actifs numériques restants sont préservés sous son contrôle, tout en précisant qu’ils sont bloqués le temps d’évaluer la situation. Elle déclare poursuivre deux voies en parallèle : des discussions avec des investisseurs en vue d’un sauvetage ou d’une recapitalisation, et l’éventualité d’une procédure d’insolvabilité ou de restructuration si aucun sauvetage n’aboutit dans un délai raisonnable. Elle ne promet pas que toutes les créances des clients seront payées intégralement, et indique que leur traitement dépendra de l’issue de ces discussions ou des règles de la procédure d’insolvabilité applicable.

La notice du 22 août 2026 annonce deux changements. D’abord, les communications officielles passent désormais par un site d’annonces dédié et par le compte officiel de la société sur le réseau X. Ensuite, le site historique de la plateforme est transformé en portail d’information et de réclamations, qui doit permettre de consulter les soldes enregistrés, de déposer une réclamation ou d’enregistrer ses informations de compte, de fournir des justificatifs et de recevoir des informations sur la procédure de traitement des créances. La société visait le 5 septembre 2026 pour son ouverture, en précisant que cette date restait estimative. Elle prévient que le portail ne permettra, dans un premier temps, ni négociation, ni dépôt, ni retrait, et que l’affichage d’un solde ou l’acceptation d’une réclamation ne vaut ni admission de la créance, ni décision sur son statut juridique ou son rang, ni garantie sur le calendrier ou le montant d’un remboursement.

Ce que la société n’a pas annoncé compte autant. Le 25 octobre 2026, la page de son site d’annonces que nous avons consultée affichait toujours la notice du 22 août comme dernière mise à jour. Nous n’y avons trouvé ni l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ni l’État où elle serait ouverte, ni le nom d’un administrateur ou d’un liquidateur, ni de délai pour déclarer une créance. L’entité concernée reste elle-même à préciser : la version des conditions d’utilisation que nous avons lue, indiquée comme applicable depuis le 15 mai 2023 et archivée en février 2025, désigne une société roumaine comme exploitant de la plateforme, tandis que la mise en garde québécoise mentionne aussi une société de Singapour parmi les autres noms commerciaux utilisés. Une version ultérieure des conditions a pu modifier ces éléments. Avant toute démarche, conservez donc la version des conditions que vous avez acceptée, si vous en disposez, et notez à quelle société vos virements et vos dépôts ont été adressés.

En pratique, s’enregistrer sur le portail lorsqu’il fonctionne ne coûte rien de plus qu’un peu de temps et permet de faire constater son solde. Ce n’est pas pour autant une déclaration de créance dans une procédure collective. Si une procédure d’insolvabilité est ouverte, il faudra très probablement produire sa créance auprès du praticien désigné, selon les règles de l’État d’ouverture, en plus de toute démarche faite sur le portail. Rassemblez dès maintenant vos preuves : captures d’écran datées de vos soldes, export de l’historique, identifiants de transaction des dépôts sur la chaîne de blocs, courriels de confirmation et échanges avec l’assistance. Nous avons détaillé la méthode dans notre article sur la preuve d’une créance ou de cryptos quand le compte est inaccessible.

B. Propriétaire de vos cryptos ou simple créancier : la question qui décidera de ce que vous récupérerez

Tout dépend de la nature de votre droit sur les actifs inscrits à votre compte. Si vous êtes resté propriétaire de vos cryptos, vous pourriez en demander la restitution en nature, hors du concours des autres créanciers, à condition qu’elles puissent être identifiées. Si vous êtes devenu simple créancier, vous n’avez qu’une créance d’une valeur donnée, à faire valoir dans la procédure aux côtés de tous les autres créanciers, avec le risque d’un remboursement partiel. Nous avons développé cette alternative dans notre article consacré à la question de savoir si l’on reste propriétaire ou simple créancier de ses cryptos lorsque la plateforme fait faillite.

Le droit civil français fournit la grille de lecture. Le dépôt est l’acte par lequel on reçoit « la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature », selon l’article 1915 du code civil, et « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue », précise l’article 1932 du code civil. Le prêt de consommation porte au contraire sur « une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité », selon l’article 1892 du code civil, et par l’effet de ce contrat, « l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée », ajoute l’article 1893 du code civil. Une plateforme qui garde vos actifs pour votre compte se rapproche du dépositaire ; une plateforme qui en devient propriétaire, à charge de vous en rendre l’équivalent, se rapproche de l’emprunteur.

Les conditions d’utilisation que nous avons lues contiennent des indices en faveur de la première lecture. Elles évoquent à plusieurs reprises les actifs numériques détenus par la société pour le compte de l’utilisateur, et prévoient que des actifs reçus sur le compte de l’utilisateur sont comptabilisés comme sa propriété. Elles indiquent aussi que les dépôts sur le compte d’actifs numériques ne sont pas assurés. Ces formules plaident, à notre lecture, pour une conservation au nom du client plutôt que pour un transfert de propriété. Elles ne règlent pas tout. Ces conditions désignent le droit de Singapour, et si une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un État membre de l’Union, c’est la loi de cet État qui déterminera, selon l’article 7 du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, les biens qui font partie de la masse ainsi que les règles de production, de vérification et d’admission des créances. Surtout, la propriété ne sert à rien si les actifs ne sont plus là : la société évoque elle-même une perte ancienne, des actifs à rapprocher et l’impossibilité de promettre un paiement intégral. Si les portefeuilles détenus ne couvrent pas la totalité des soldes affichés, le partage du manque entre clients dépendra de la loi applicable et des décisions du praticien de l’insolvabilité.

Le règlement MiCA ne comble pas ce vide. Pour les prestataires agréés qui conservent des crypto-actifs pour leurs clients, son article 75, paragraphe 7, impose une ségrégation et dispose que les actifs conservés sont « juridiquement séparés du patrimoine » du prestataire, dans l’intérêt des clients, en particulier en cas d’insolvabilité. Cette protection est attachée à l’agrément. Or la société indique elle-même ne pas détenir d’agrément au titre de ce règlement. À notre lecture, un client ne pourrait donc pas s’en prévaloir comme d’une garantie acquise, même si un juge pourrait tenir compte de l’esprit de ces règles pour interpréter le contrat. Nous avons analysé le cas inverse, celui d’une plateforme agréée dans un autre État membre, dans notre article sur la loi qui protège vos cryptos quand une plateforme agréée ailleurs dans l’Union fait faillite.

Préparez-vous aussi à l’idée que votre réclamation s’exprime en euros. Dans un litige qui opposait un client à une plateforme d’échange non enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers au moment des faits, la cour d’appel de Grenoble a accordé une indemnisation en euros, mais elle a rejeté la demande principale de restitution en ether, « s’agissant d’une demande formulée en une monnaie n’ayant pas cours légal » (CA Grenoble, 26 juin 2025, n° 24/02105). L’arrêt a été rendu par défaut et dans des circonstances propres à l’espèce, celles d’un détournement de fonds. Il illustre cependant un risque concret : une créance née de cryptos peut finir convertie en monnaie à une date fixée par le juge ou par la loi de la procédure, et non au cours du jour où vous serez remboursé. Notez dès maintenant la composition exacte de vos soldes, actif par actif, et leur valeur au 1er juillet 2026, date de la cessation d’activité annoncée, ainsi qu’au jour où vous avez demandé vos retraits.

II. Agir depuis la France : quel juge, quelle loi, quels délais et quelles précautions ?

A. L’arbitrage à Singapour et le droit de Singapour ne ferment pas forcément la porte du juge français

Les conditions d’utilisation que nous avons consultées soumettent le contrat au droit de Singapour, comme s’il avait été entièrement conclu et exécuté dans cet État. Elles imposent un arbitrage individuel administré par le centre d’arbitrage international de Singapour, avec un arbitre unique siégeant à Singapour et une procédure en anglais. Elles excluent toute action collective et demandent à chaque partie de notifier un différend par écrit dans les trente jours de sa naissance, afin de tenter de le résoudre à l’amiable. Pour un particulier domicilié en France, une telle clause rend une réclamation coûteuse et lointaine. Le droit français et le droit de l’Union offrent pourtant plusieurs prises.

La première tient au code civil. L’article 2061 du code civil dispose : « Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » L’application de ce texte à un arbitrage international peut être discutée, et le juge appréciera la qualité de consommateur au regard de votre usage réel de la plateforme. Mais la Cour de cassation a déjà fait prévaloir la protection du consommateur sur la règle de priorité qui oblige normalement le juge étatique à renvoyer les parties devant l’arbitre. Elle a jugé que cette règle procédurale « ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire », et approuvé la cour d’appel qui, après examen, « a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif » (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241). Cet arrêt, publié au Bulletin, concernait un contrat de services conclu avec un cabinet espagnol ; il n’a pas été rendu à propos d’une plateforme de crypto-actifs, mais son raisonnement vaut pour tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

Le code de la consommation va dans le même sens. Sont présumées abusives, sauf preuve contraire apportée par le professionnel, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales », selon le 10° de l’article R. 212-2 du code de la consommation. Plus largement, « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », selon l’article L. 212-1 du même code, et « Les clauses abusives sont réputées non écrites », ajoute l’article L. 241-1. Le choix du droit de Singapour n’efface pas cette protection : selon l’article L. 232-1 du code de la consommation, « le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne » pour transposer la directive sur les clauses abusives, « lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre ». En cas de doute sur le sens d’une clause, celle-ci s’interprète en faveur du client : « Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur », prévoit l’article L. 211-1 du code de la consommation.

Reste à savoir quel juge saisir. Si le cocontractant est bien la société roumaine désignée par les conditions d’utilisation, le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, s’applique, puisque cette société est établie dans l’Union. Son article 17 réserve un régime protecteur aux contrats conclus par un consommateur avec un professionnel qui exerce ses activités dans l’État membre du consommateur ou qui dirige ses activités vers cet État. Son article 18 permet alors au consommateur d’agir devant la juridiction du lieu de son propre domicile, quel que soit le domicile du professionnel, et son article 19 n’admet de clause contraire qu’à des conditions strictes, notamment si elle est conclue après la naissance du différend. Encore faut-il démontrer que la plateforme dirigeait ses activités vers la France. La Cour de cassation rappelle qu’« il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies » (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-21.528). Les indices utiles se réunissent maintenant : courriels et publicités reçus en français, interface ou assistance en français, paiements en euros, campagnes destinées au public français. L’inscription du site sur la liste de l’Autorité des marchés financiers, qui l’a présenté le 9 octobre 2024 comme un site « proposant, illégalement en France » des services sur actifs numériques (communiqué de l’AMF du 9 octobre 2024), pourrait être versée aux débats ; elle ne suffira pas à elle seule, et le juge appréciera l’ensemble des circonstances.

Si le cocontractant se révélait être une société établie hors de l’Union, par exemple à Singapour, le règlement Bruxelles I bis ne s’appliquerait pas de la même manière, et ce sont les règles françaises de compétence internationale qui joueraient. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, qu’« En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France ». Elle a cassé l’arrêt qui avait déclaré le juge français incompétent, alors que le client était « domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790). Le même jour, dans une autre affaire, elle a au contraire laissé produire effet à une clause désignant les juridictions libanaises, parce que les clients concernés « n’étaient pas domiciliés en France à la date de l’assignation » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422). La date de votre assignation et votre domicile à cette date comptent donc. Ces arrêts portaient sur des clauses désignant un tribunal étranger, non sur des clauses d’arbitrage, qui relèvent du raisonnement exposé plus haut. En France, le consommateur peut ensuite choisir « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable », selon l’article R. 631-3 du code de la consommation.

Quant à la loi applicable, le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, prévoit en son article 6 que le contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui dirige son activité vers le pays de résidence habituelle du consommateur est en principe régi par la loi de ce pays. Les parties peuvent choisir une autre loi, mais ce choix ne peut priver le consommateur de la protection des dispositions impératives de la loi qui se serait appliquée à défaut de choix. Le juge vérifiera là encore que les conditions de ce texte sont réunies, et il pourra discuter certaines exclusions prévues par l’article 6 lui-même.

Le temps joue enfin contre l’inaction. En droit français, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil, et dans un contrat conclu avec un consommateur, les parties « ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription », précise l’article L. 218-1 du code de la consommation. À notre lecture, la lettre du 6 juillet 2026 pourrait être retenue comme le moment où chaque client a connu la difficulté. N’attendez pas la fin de ce délai : une procédure d’insolvabilité pourrait ouvrir des délais bien plus courts. Adressez dès maintenant une réclamation écrite et datée par le canal officiel, en décrivant votre solde et votre demande, ce qui répond aussi à la notification en trente jours prévue par les conditions et vous constitue une preuve.

B. Absence d’agrément, procédure d’insolvabilité, plainte et faux sauveteurs : ce qui change et ce qui ne change pas

L’absence d’agrément a d’abord une portée réglementaire. Depuis la fin de la période transitoire prévue par l’article 143 du règlement MiCA, au plus tard le 1er juillet 2026, l’article 59 de ce règlement réserve la fourniture de services sur crypto-actifs dans l’Union aux prestataires agréés et aux établissements qu’il énumère. En France, l’exercice de cette profession « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » conformément à cet article 59, selon l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier. L’article L. 572-23 du même code punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la méconnaissance de ces interdictions. La société affirme précisément avoir cessé ses activités au 1er juillet 2026 faute d’agrément. Savoir si des services auraient été fournis en France en méconnaissance de ces règles, avant ou après cette date, relèverait des autorités et, le cas échéant, du juge pénal ; aucune infraction n’est établie à ce jour.

Sur le plan civil, l’absence d’autorisation ne vous rend pas automatiquement vos fonds. Elle peut nourrir une action en responsabilité, à condition de démontrer une faute, un préjudice et le lien entre les deux. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble cité plus haut a retenu, à l’égard d’une plateforme qui n’était pas enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers à la date des faits, un manquement ayant contribué au préjudice de son client ; c’est une décision rendue par défaut, sur des faits différents, qui ne préjuge pas de ce que déciderait un autre juge. Une telle action suppose en outre un débiteur solvable ou des actifs saisissables : si la société entre en procédure d’insolvabilité, une condamnation obtenue en France ne vous donnera pas un rang meilleur que celui des autres créanciers.

Si une procédure d’insolvabilité principale est ouverte en Roumanie, ou dans un autre État membre, le règlement (UE) 2015/848 s’appliquera. Son article 3 présume que le centre des intérêts principaux d’une société se trouve au lieu de son siège statutaire, sauf preuve contraire. Son article 19 prévoit que la décision d’ouverture rendue par une juridiction compétente d’un État membre est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture : vous n’aurez pas à la faire reconnaître en France. En vertu de son article 7, la loi de l’État d’ouverture régira la procédure, les créances à produire et les règles de leur production, de leur vérification et de leur admission. Le règlement protège toutefois le créancier établi dans un autre État membre. Son article 54 impose d’informer sans délai les créanciers étrangers connus, par une note individuelle qui précise notamment les délais à respecter. Son article 53 permet à tout créancier étranger de produire ses créances par tout moyen de transmission accepté par le droit de l’État d’ouverture, et précise que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire « aux seules fins de la production ». Son article 55 prévoit un formulaire uniformisé, permet de produire dans n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union, sous réserve d’une traduction qui peut être demandée, et fixe au bénéfice du créancier étranger un délai qui ne peut être inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d’ouverture au registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture. Nous avons appliqué ces règles à une plateforme en faillite en Estonie dans notre article sur la déclaration de créance depuis la France dans le dossier Zondacrypto.

Si vous avez déjà engagé une action en France, l’ouverture d’une procédure dans un autre État membre la modifierait. La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 18 du même règlement, que les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours « sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours », de sorte que l’instance engagée en France contre une société déclarée en faillite au Portugal se trouvait interrompue et que « l’instance interrompue devant elle ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de cette créance à la procédure d’insolvabilité », pour tendre seulement à la fixation de la créance (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588). Autrement dit, même un procès gagné en France ne dispense pas de produire sa créance dans la procédure étrangère. À l’inverse, une procédure qui serait ouverte hors de l’Union, par exemple à Singapour, ne bénéficierait pas de la reconnaissance automatique de l’article 19, qui ne vise que les décisions rendues dans un État membre : ses effets en France dépendraient du droit international privé français et, le cas échéant, d’une décision du juge français. Dans les deux cas, surveillez le site d’annonces de la société et le registre d’insolvabilité de l’État concerné, car le délai de production pourrait courir à compter d’une publication que vous ne recevrez pas forcément.

Se regrouper peut alléger les coûts, même si les conditions d’utilisation interdisent les actions de groupe et les arbitrages collectifs. Rien n’empêche des clients de partager un même conseil, de mutualiser les preuves de l’orientation de l’activité vers la France ou de coordonner leurs productions de créances. Nous avons présenté les outils disponibles dans notre article sur les manières d’agir ensemble entre épargnants d’une plateforme en faillite. Une plainte pénale reste possible si des éléments laissent penser qu’une infraction a été commise, par exemple si les fonds des clients avaient été utilisés à d’autres fins que celles prévues ; elle ne doit pas reposer sur des rumeurs, et la société présente pour sa part ses difficultés comme la conséquence d’une attaque subie et d’un financement promis qui n’est jamais arrivé. Les voies pénales et leurs limites sont détaillées dans notre article sur la plainte après la défaillance d’une plateforme.

Méfiez-vous enfin des sauveteurs autoproclamés. La société elle-même avertit qu’elle ne vous demandera jamais d’effectuer un nouveau dépôt, de communiquer un mot de passe ou une clé privée, ni de payer des frais pour accéder au portail de réclamations, et qu’il faut se rendre sur son site en saisissant directement son adresse. Toute personne qui vous contacte en promettant d’accélérer un retrait, de débloquer votre compte ou de racheter votre créance contre un paiement préalable doit être tenue pour suspecte. Consultez les listes noires de l’Autorité des marchés financiers, ne cédez jamais vos phrases de récupération et lisez notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds. La question du traitement fiscal d’une perte éventuelle, qui dépend de la nature des actifs et de l’issue du dossier, est abordée dans notre article sur les pertes à déduire après la faillite d’une plateforme. Pour la conduite d’une déclaration de créance et la défense de vos intérêts de créancier dans une procédure collective, vous pouvez aussi consulter la présentation de notre activité en procédures collectives.

Conclusion

La plateforme a cessé ses activités au 1er juillet 2026, soumet les retraits à un examen manuel, a annoncé un portail de réclamations et envisage, faute de sauvetage, une procédure d’insolvabilité dont ni l’État ni la date ne sont connus à ce jour. Pour un client établi en France, trois réflexes s’imposent dès maintenant : conserver toutes les preuves de ses soldes et de ses échanges, présenter une réclamation écrite par le canal officiel et s’enregistrer sur le portail lorsqu’il fonctionne, puis surveiller les annonces afin de produire sa créance dans le délai qui sera ouvert si une procédure commence. Sur le fond, la nature de vos droits, propriété des actifs ou simple créance, dépendra du contrat que vous avez accepté et de la loi de la procédure d’insolvabilité. Le droit de Singapour et l’arbitrage prévu par les conditions ne ferment pas nécessairement l’accès au juge français, grâce aux règles protectrices du consommateur et aux arrêts rendus par la Cour de cassation en 2020 et en 2026, mais il vous appartiendra de prouver que l’activité était dirigée vers la France et que vous avez contracté hors de toute activité professionnelle.

Ces observations restent générales. Elles reposent sur les communications publiées par la société, sur une version archivée de ses conditions d’utilisation et sur les textes et décisions cités, dans l’état où nous les avons consultés le 25 octobre 2026. Aucune insolvabilité n’avait été annoncée sur le canal officiel de la société à cette date, aucune faute ni aucune responsabilité n’est établie, la société présente ses difficultés comme la suite d’une attaque subie et d’un financement non versé, et elle affirme préserver les comptes et les actifs de ses clients. Les conditions que vous avez effectivement acceptées primeront sur toute analyse générale, et seul un juge, ou le praticien de l’insolvabilité sous le contrôle d’un juge, pourra se prononcer sur votre situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».