Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable, un plan ou des mesures sont en cours, puis un parent décède et vous devenez héritier. Le notaire vous demande de choisir, la commission vous réclame des justificatifs, un créancier affirme que la succession doit tout rembourser, un commissaire de justice menace de saisir la part qui vous revient. Vous craignez de perdre le bénéfice de la procédure si vous acceptez, et de commettre une faute si vous renoncez ou si vous gardez le silence. Cette situation touche de nombreuses familles, dans un contexte où plus de 130 000 dossiers sont déposés chaque année devant les commissions. La réponse tient en quelques principes fermes : la succession reçue en cours de procédure doit être déclarée, elle modifie l’analyse de votre capacité de remboursement, mais elle ne supprime pas vos droits d’option successorale ni vos voies de recours devant le juge des contentieux de la protection. Ce guide décrit pas à pas ce qu’il faut déclarer, comment protéger l’actif successoral des poursuites, quelle option choisir devant le notaire et comment contester une déchéance, une orientation vers un rétablissement personnel ou une reprise des poursuites.
I. Héritage reçu pendant le dossier de surendettement : dois-je le déclarer et le commissaire de justice peut-il le saisir ?
La succession qui s’ouvre pendant la procédure change la photographie de votre patrimoine. La commission, les créanciers et le juge en tirent des conséquences directes sur la recevabilité, sur les mesures et sur les saisies. La première partie explique l’obligation de déclaration et l’effet protecteur ou non de la recevabilité sur les biens reçus.
A. Déclarer la succession à la commission, au juge et au notaire : quand, comment et avec quelles pièces ?
Le bénéfice de la procédure est réservé aux débiteurs de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi se comprend comme l’absence de mauvaise foi et elle est présumée. C’est au créancier qui l’invoque d’en rapporter la preuve. Concrètement, dissimuler une succession, minorer sa valeur ou tarder à signaler son ouverture fragilise cette présomption et expose à une contestation de recevabilité ou à une demande de déchéance. À l’inverse, une déclaration rapide, complète et documentée sécurise le dossier.
La succession doit être signalée dès que vous en avez connaissance, même si le partage n’est pas encore réalisé et même si vous hésitez entre accepter et renoncer. Informez par écrit la commission de surendettement de la Banque de France qui suit votre dossier, en indiquant le nom du défunt, la date du décès, le notaire chargé du règlement et la consistance approximative de l’actif et du passif dont vous avez connaissance. Adressez la même information au juge des contentieux de la protection si un recours est pendant, ainsi qu’au notaire en lui précisant que vous êtes en procédure de surendettement et que tout choix d’option doit être mesuré. Conservez les preuves d’envoi. Si un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel sont déjà en exécution, la même obligation s’applique : tout bien nouveau qui améliore votre situation doit être porté à la connaissance de la commission, qui peut réexaminer les mesures.
Les pièces à réunir sans attendre sont l’acte de décès, l’attestation du notaire indiquant votre qualité d’héritier et l’état d’avancement du règlement, l’estimation des biens immobiliers, les relevés des comptes du défunt communiqués par le notaire, l’inventaire s’il est dressé, les dettes de la succession connues, les testaments éventuels et les donations antérieures rapportables. Lorsque l’option n’est pas encore exercée, précisez-le par écrit : la commission peut alors statuer en tenant compte de droits éventuels et réviser ensuite sa décision après l’option définitive. Le silence est la seule attitude qui aggrave systématiquement le dossier, car il est interprété comme une volonté de soustraire un actif aux créanciers.
Le texte qui sanctionne les déclarations inexactes est l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; » Le même article vise celui qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens et celui qui aggrave son endettement ou dispose de son patrimoine sans accord pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan. Une soulte conséquente reçue d’un partage et non déclarée, un compte titres transmis et liquidé en silence, un immeuble recueilli puis vendu sans information de la commission entrent dans ce champ. La Cour de cassation contrôle strictement ces déchéances. Dans un arrêt rendu le 19 mars 2020, la deuxième chambre civile juge, au visa de l’article L. 761-1, 1°, et de l’autorité de la chose jugée : la Cour juge qu’une déchéance antérieure n’interdit pas au débiteur de déposer une nouvelle demande dès lors que des éléments nouveaux sont établis (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). Autrement dit, même après une déchéance prononcée pour dissimulation, un nouveau dossier reste possible si des éléments nouveaux sont démontrés, mais il faut alors prouver ce changement et accepter un contrôle renforcé du juge. Mieux vaut donc déclarer la succession dès l’ouverture plutôt que tenter de la régulariser après une déchéance.
En pratique parisienne et francilienne, les commissions demandent souvent une attestation actualisée du notaire à trois mois, une estimation d’agence ou d’expert pour chaque bien situé en Île-de-France et le décompte des frais de succession, des droits et des dettes. Préparez ces éléments avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de votre domicile, car le juge compare la valeur nette espérée de la part successorale avec le montant des dettes et la capacité mensuelle de remboursement. Un dossier qui montre que vous avez informé le notaire de la procédure, que vous n’avez détourné aucune somme et que vous demandez la révision des mesures est un dossier qui reste défendable.
B. La recevabilité suspend-elle les saisies sur la part d’héritage et les poursuites du notaire ou des créanciers ?
La recevabilité produit un effet protecteur large. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension couvre les saisies en cours et interdit d’en engager de nouvelles sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, y compris lorsqu’un bien nouveau comme une part successorale entre dans le patrimoine. Elle ne fait pas disparaître les créances, elle fige les poursuites individuelles pendant l’instruction puis pendant l’exécution des mesures, sauf autorisation du juge.
Concrètement, après la recevabilité, un créancier ne peut pas faire saisir entre les mains du notaire la part qui vous revient sans autorisation, ni faire pratiquer une saisie-attribution sur le prix de vente d’un bien indivis vous appartenant pour partie, ni reprendre une saisie-vente mobilière suspendue. Les cessions de rémunération consenties sont également suspendues pour les dettes non alimentaires. Les dettes alimentaires, les amendes pénales et certaines dettes exclues par nature restent hors du champ de la suspension et continuent de suivre leur régime propre. Si un commissaire de justice vous présente un acte de saisie postérieur à la recevabilité, adressez-lui immédiatement l’attestation de recevabilité, informez la commission et, si la mesure a été pratiquée malgré la suspension, saisissez le juge des contentieux de la protection pour en faire constater l’irrégularité et obtenir la mainlevée.
La protection ne signifie pas que la succession échappe aux créanciers. La commission intègre l’actif net espéré dans le plan. Elle peut demander la vente d’un bien non indispensable, l’affectation d’une soulte au désintéressement des créanciers ou la révision des mensualités. L’article L. 733-1 du code de la consommation ouvre cette palette : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Suivent le rééchelonnement, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux et la suspension de l’exigibilité. Une succession nette de 20 000 euros peut ainsi conduire à relever les mensualités, à raccourcir le plan ou à supprimer un effacement partiel envisagé. Ce réajustement reste préférable à une déchéance : le dossier continue, les poursuites restent suspendues et les mesures demeurent contestables devant le juge dans les délais de recours.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à vendre vite un bien reçu pour payer un seul créancier qui fait pression : ce paiement préférentiel peut être regardé comme un acte de disposition sans accord et fonder une déchéance. La seconde consiste à refuser toute transparence avec le notaire par crainte des créanciers : le notaire ne peut pas vous conseiller utilement sur l’option successorale s’il ignore la procédure et l’état du passif. Transmettez-lui la décision de recevabilité, l’état du passif dressé par la commission et, le cas échéant, le jugement qui a statué sur un recours. Pour une analyse d’ensemble du dépôt après une décision favorable et des poursuites qui continuent malgré tout, la méthode décrite dans notre dossier sur le dossier redéposé après irrecevabilité ou déchéance quand l’huissier poursuit reste utile : prouver la recevabilité, exiger la suspension et contester chaque acte contraire.
La situation du défunt lui-même surendetté obéit à une logique inverse qu’il faut connaître pour éviter les confusions dans les familles. La procédure de surendettement est personnelle et intransmissible. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 25 mars 2025 : « la procédure de surendettement étant personnelle et intransmissible, le décès du débiteur au cours de l’instance entraîne l’extinction de l’action, et accessoirement de l’instance (2e civ., 31 mars 2011, n° 10-12.922). » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 mars 2025, RG n° 23/14772). Les héritiers ne reprennent donc pas le plan du défunt et ne bénéficient pas automatiquement d’un effacement en cours d’instruction. Si l’effacement ou le rétablissement personnel avait été définitivement prononcé avant le décès, il produit ses effets et réduit le passif successoral. Sinon, les dettes du défunt réintègrent la succession et chaque héritier exerce son option en fonction de l’actif et du passif réels.
II. Accepter, renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net : quelle option protège le dossier et comment contester devant le juge à Paris ?
Le choix successoral détermine ce que les créanciers pourront appréhender et ce que la commission pourra imposer. La seconde partie compare les trois options du code civil, leurs effets sur le plan et sur un éventuel rétablissement personnel, puis la contestation concrète devant le juge parisien et francilien.
A. Accepter purement, renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net : effets sur le plan et le rétablissement personnel
Le code civil offre trois voies. L’article 768 du code civil dispose : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » Le même article ajoute la troisième voie pour l’héritier universel ou à titre universel : « Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » L’article 787 du code civil précise : « Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. » La renonciation, elle, efface rétroactivement la qualité d’héritier. L’article 805 du code civil énonce : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Chaque option se déclare au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire selon les cas, dans un délai de réflexion qui laisse le temps de faire inventorier l’actif et le passif.
L’acceptation pure et simple fait entrer tout l’actif successoral dans votre patrimoine et vous rend tenu de toutes les dettes du défunt, même au-delà de l’actif recueilli, sur vos biens propres. Dans un dossier de surendettement, elle augmente la capacité de remboursement retenue par la commission et peut transformer une orientation vers un rétablissement personnel en plan de remboursement. Elle expose aussi les biens reçus aux mesures imposées, y compris une vente si le bien n’est pas indispensable. Elle n’est pertinente que si l’actif net est clairement positif après paiement des droits, des frais de notaire, des dettes du défunt et des créances de la succession, et si le surplus permet de solder ou de réduire fortement le passif du dossier sans mettre en danger le logement et les moyens de subsistance. Faites chiffrer ce solde par le notaire avant de signer.
La renonciation fait disparaître tout actif successoral de votre patrimoine et vous soustrait aux dettes du défunt. Elle n’apporte rien aux créanciers du dossier et ne modifie pas les mesures, mais elle peut être contestée si elle est frauduleuse. Un créancier peut agir en justice pour démontrer que la renonciation a été faite en fraude de ses droits, notamment quand la succession est largement bénéficiaire et que le renonçant reste insolvable. La renonciation reste néanmoins légitime quand la succession est déficitaire, quand l’actif est illiquide et grevé de dettes supérieures, ou quand les coûts d’acceptation absorberaient tout le bénéfice. Documentez ces motifs par l’inventaire, les estimations et les décomptes du notaire, et informez la commission de la renonciation avec les pièces.
L’acceptation à concurrence de l’actif net constitue souvent l’équilibre recherché quand la succession peut être légèrement positive mais incertaine. Vous recueillez l’actif après inventaire et vous ne payez les dettes du défunt qu’à hauteur de cet actif, sans engager votre patrimoine propre au-delà. Les créanciers du dossier profitent du reliquat net après paiement des créanciers successoraux, des frais et des droits. La procédure d’inventaire protège contre les dettes découvertes après coup. Elle demande de la rigueur : déclaration au greffe, inventaire par notaire ou commissaire de justice, respect des délais et des formalités de publicité, absence de détournement d’actif. Tout manquement peut faire requalifier l’option en acceptation pure. Anticipez le coût et la durée de l’inventaire, qui peuvent atteindre plusieurs mois pour un patrimoine immobilier ou une indivision complexe.
L’articulation avec le rétablissement personnel mérite une attention particulière. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit l’orientation : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre » imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge avec votre accord pour un rétablissement avec liquidation. Une succession nette modifie cette analyse. Un actif réalisable de quelques milliers d’euros suffit parfois à écarter le rétablissement sans liquidation, qui suppose que vous ne possédiez que des biens meublants nécessaires, des biens professionnels indispensables ou des biens sans valeur marchande. Un actif immobilier, même indivis, oriente vers un plan ou vers un rétablissement avec liquidation. En cas de liquidation, l’article L. 742-15 du code de la consommation dispose : « Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. » Vos droits sur la succession sont alors exercés par le liquidateur, ce qui retire toute marge de négociation directe avec le notaire. Si vous êtes déjà en rétablissement avec liquidation quand la succession s’ouvre, informez immédiatement le liquidateur et le juge, car tout actif nouveau entre dans la procédure.
Le choix d’option n’appartient qu’à vous. Ni la commission, ni un créancier, ni le notaire ne peuvent vous imposer d’accepter ou de renoncer. Le notaire constate votre décision et en dresse acte, la commission en tire les conséquences sur les mesures, le juge contrôle la régularité de l’ensemble en cas de recours. Un héritier surendetté reste libre d’accepter à concurrence de l’actif net même en rétablissement personnel, sous réserve des effets du dessaisissement quand une liquidation a été prononcée. Faites mentionner dans l’acte notarié que l’option est exercée après inventaire et sans pression d’un créancier, et transmettez l’acte à la commission dans les jours qui suivent.
B. Contester la déchéance, l’orientation et les saisies : recours, délais et preuves devant le juge à Paris et en Île-de-France
Quand la commission déclare le dossier irrecevable au motif que la succession prouverait une mauvaise foi ancienne, quand elle prononce ou propose une déchéance, quand elle impose un plan que la succession rend selon vous insoutenable, ou quand un créancier saisit malgré la suspension, le juge des contentieux de la protection tranche. Les recours contre les décisions de recevabilité, d’orientation et de mesures imposées se forment par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission dans les délais indiqués sur la notification, le plus souvent trente jours pour les mesures imposées et quinze jours pour la recevabilité selon les mentions portées sur l’acte. Ne laissez passer aucun délai en attendant la fin du règlement successoral : formez le recours sur la base des pièces disponibles et annoncez les pièces complémentaires du notaire.
À Paris et en Île-de-France, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris celui du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. L’audience est orale, la représentation par avocat n’est pas obligatoire mais elle aide à structurer la preuve quand le passif mêle dettes bancaires, dettes fiscales, soulte et indivision. Apportez l’attestation de recevabilité, l’état du passif, les décisions contestées avec leurs notifications, l’acte de décès, l’attestation du notaire, l’inventaire ou l’état d’avancement de l’inventaire, les estimations immobilières, les décomptes de droits et de frais, les relevés montrant que les fonds successoraux n’ont pas été détournés et les actes de saisie contestés. Demandez au juge de vérifier trois points : la réalité de la bonne foi au jour du dépôt et après l’ouverture de la succession, la valeur nette exacte de la part qui vous revient après paiement des dettes successorales et des droits, et la régularité des poursuites au regard de la suspension.
Les moyens qui portent devant le juge sont concrets. Contre une déchéance fondée sur une prétendue dissimulation, prouvez la date à laquelle vous avez connu la succession, la déclaration faite à la commission et au notaire, l’absence de détournement et le caractère estimatif des premières informations, complétées ensuite par l’inventaire. Contre une irrecevabilité qui vous reproche une soulte ou un bien non déclaré, démontrez que la somme n’était pas à votre disposition au jour du dépôt ou qu’elle correspondait à un bien propre exclu, pièces à l’appui. Contre un plan qui absorbe toute la succession nette et ne laisse aucun reste à vivre, chiffrez le minimum vital, les frais de logement parisiens, de transport et de garde, et proposez un rééchelonnement compatible avec l’article L. 733-1. Contre une orientation vers un rétablissement avec liquidation alors que l’actif successoral est illiquide ou indivis, demandez la prise en compte des frais de vente, des délais de partage et de l’absence de valeur marchande immédiate au sens de l’article L. 724-1.
Les saisies pratiquées après la recevabilité doivent être contestées sans délai devant le même juge ou devant le juge de l’exécution selon l’acte, en joignant l’attestation de recevabilité et l’acte de poursuite. Le juge constate la violation de la suspension prévue à l’article L. 722-2 et ordonne la mainlevée avec restitution des sommes le cas échéant. Si la saisie porte sur des fonds successoraux encore entre les mains du notaire, demandez que le notaire soit informé de la décision de suspension et de la décision du juge, afin que les fonds soient cantonnés dans l’attente du plan définitif. Si un créancier de la succession du défunt et un créancier de votre dossier se disputent le même bien indivis, faites trancher l’ordre des droits par le juge en produisant l’état hypothécaire, l’acte de partage ou l’assignation en partage.
Après une déchéance définitive, le dépôt d’un nouveau dossier reste possible avec des éléments nouveaux, comme l’a jugé la Cour de cassation le 19 mars 2020 : la Cour admet une nouvelle demande après déchéance lorsque des éléments nouveaux sont démontrés (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). La succession elle-même, l’inventaire qui révèle un actif net différent de celui retenu, le paiement des droits qui réduit le reliquat, la vente d’un bien à un prix inférieur à l’estimation ou la découverte d’une dette successorale importante constituent de tels éléments. Présentez-les de façon ordonnée avec un tableau comparant l’ancienne situation et la nouvelle, et expliquez pourquoi la nouvelle analyse justifie la recevabilité et des mesures adaptées. Le juge de Limoges censuré en 2020 avait refusé de rechercher ces éléments nouveaux, ce que la Cour de cassation a sanctionné pour défaut de base légale. Ne reproduisez pas cette erreur dans votre recours : listez chaque fait nouveau avec sa pièce.
En pratique, anticipez les délais franciliens : comptez plusieurs semaines entre le recours et l’audience, plusieurs mois si un inventaire est en cours. Demandez à la commission ou au juge, par écrit, que les mesures tiennent compte de l’indisponibilité temporaire des fonds indivis et des droits à payer. Si vous devez avancer des droits de succession sans trésorerie, interrogez le notaire sur un paiement fractionné ou différé auprès de l’administration fiscale et sur la possibilité de vendre un bien non indispensable dans le cadre du plan plutôt que dans la précipitation. Chaque décision du notaire qui engage l’option, chaque vente et chaque affectation de fonds doit être précédée d’une information de la commission ou d’une autorisation quand elle est requise, afin d’écarter tout grief de disposition sans accord au sens de l’article L. 761-1.
Conclusion
Recevoir un héritage en cours de dossier de surendettement n’efface pas la procédure et ne la condamne pas. Déclarez la succession dès son ouverture avec les pièces du notaire, laissez la recevabilité suspendre les poursuites irrégulières, choisissez votre option successorale après inventaire en mesurant l’actif net réel, puis faites réviser le plan ou l’orientation en fonction de ce net et non d’une valeur brute. L’acceptation à concurrence de l’actif net protège souvent le mieux quand le solde est incertain, la renonciation se justifie quand le passif successoral absorbe tout, l’acceptation pure ne se conçoit que pour un actif net clairement positif et documenté. Devant le juge des contentieux de la protection, prouvez la bonne foi par les dates et les envois, chiffrez la part nette après droits et dettes, contestez chaque saisie postérieure à la recevabilité et invoquez les éléments nouveaux après une déchéance. C’est cette rigueur sobre et vérifiable qui permet de traverser la succession sans perdre le bénéfice du dossier et sans exposer la famille à des poursuites inutiles.