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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prêt de votre société impayé : faire échec à la banque grâce à son devoir de mise en garde (2026)

Votre société ne rembourse plus son prêt professionnel et la banque se retourne contre vous, dirigeant ou associé qui vous êtes porté caution. Avant de payer, vérifiez si la banque a respecté son devoir de mise en garde : lorsqu’elle prête à un emprunteur non averti un montant inadapté à ses capacités financières, ou lorsqu’elle fait signer une caution sans l’alerter, sa responsabilité est engagée et votre dette peut être réduite, voire effacée à hauteur de votre préjudice. Trois arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendus le 11 décembre 2024, le 26 mars 2025 et le 26 novembre 2025, précisent le périmètre exact de ce devoir, le sort de la caution dite avertie et le point de départ du délai de cinq ans pour agir. Ce dossier explique comment contester utilement la demande de la banque, quels documents réunir et devant quel juge parisien porter le litige.

I. La banque devait vous alerter avant de prêter : le devoir de mise en garde de l’emprunteur et de la caution

A. Prêt inadapté aux capacités de votre société : quand l’emprunteur non averti peut engager la responsabilité de la banque

Le devoir de mise en garde ne protège pas tous les emprunteurs. Il bénéficie à l’emprunteur non averti, c’est-à-dire celui qui ne dispose ni des compétences ni de l’expérience permettant de mesurer seul le risque d’endettement né du prêt. La Cour de cassation formule la règle en des termes constants, rappelés le 26 novembre 2025 : « La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757). Le même raisonnement vaut pour l’emprunteur lui-même : la banque doit l’alerter sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et sur le risque d’endettement qui résulte de son octroi.

Ce devoir est aujourd’hui écrit dans le Code civil à l’article 2299, qui dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » (C. civ., art. 2299). La sanction est donc une déchéance partielle : la banque perd son droit contre vous à hauteur du préjudice que son silence vous a causé. Pour l’emprunteur, la sanction passe par le droit commun de la responsabilité contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (C. civ., art. 1231-1). En pratique, les dommages-intérêts compensent la perte de chance d’éviter le risque d’endettement qui s’est réalisé.

Le périmètre de l’alerte est strictement délimité. Par un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation juge : « Il résulte de cet article que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744). Dans cette affaire, une société avait racheté les parts d’une autre société grâce à des prêts bancaires ; la cour d’appel avait reproché à la banque de ne pas s’être renseignée sur la faisabilité du projet. La cassation est nette : la banque n’a pas à juger votre projet, sa faisabilité ni son opportunité commerciale. Elle doit seulement vérifier l’adéquation entre le montant prêté et vos capacités de remboursement, et vous alerter en cas de décalage. Cette délimitation oriente toute la contestation : inutile d’expliquer que l’opération financée était risquée, il faut démontrer chiffres à l’appui que les échéances dépassaient vos capacités au jour du prêt.

Le caractère non averti s’apprécie au jour de l’engagement, au regard de vos compétences réelles. Un dirigeant chevronné de la finance sera regardé comme averti, tandis qu’un artisan, un commerçant ou un jeune créateur sans expérience du crédit professionnel ne le sera pas. La charge de la preuve pèse sur la banque : c’est à elle de démontrer que vous étiez averti, comme l’a rappelé l’arrêt du 26 novembre 2025 à propos de l’épouse du dirigeant, dont la banque ne démontrait pas le caractère averti. Conservez donc tout ce qui décrit votre profil au jour de la signature : curriculum vitae, date de création de la société, premiers bilans, échanges avec le conseiller bancaire. Si la banque ne produit ni fiche patrimoniale sérieuse ni analyse de vos capacités, son manquement est caractérisé. Le devoir général d’information du Code civil renforce cette exigence : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » (C. civ., art. 1112-1).

Pour l’emprunteur personne morale, la qualité d’averti se mesure en la personne de son représentant légal. L’arrêt du 4 janvier 2023 l’illustre : le gérant d’une holding créée pour racheter une confiserie par endettement disposait de cinq ans d’expérience comme responsable commercial dans la société cible, dont il avait doublé le chiffre d’affaires. La Cour approuve les juges du fond : « Dès lors que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal, la cour d’appel, qui a fait ressortir, par ces appréciations et constatations, que, bien que M. [M] n’ait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, il était toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société Royale normande, le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit par la société Alliance et gourmandise, dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l’entreprise cible, ce dont il résulte que la société Alliance et gourmandise avait la qualité d’emprunteur averti et que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision. » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 15-20.117). L’enseignement est direct : même sans expérience de dirigeant, une expérience opérationnelle solide dans l’activité financée peut suffire à vous priver de la protection. À l’inverse, un gérant nommé pour porter un montage qu’il ne maîtrise pas, sans expérience du secteur, reste non averti.

B. Dirigeant ou conjoint caution : le statut d’averti se décide au jour de la signature et la banque doit le prouver

Le cautionnement est défini par le Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » (C. civ., art. 2288). Dirigeant, associé ou conjoint, vous avez presque toujours signé en qualité de caution solidaire des prêts de la société. La question décisive n’est pas votre titre, mais votre caractère averti ou non au jour de l’engagement.

La caution avertie ne bénéficie d’aucune mise en garde. Dans l’arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel avait constaté que le dirigeant, à la tête de plusieurs sociétés, pouvait être regardé comme une caution avertie de la situation financière obérée de la société, tout en condamnant malgré tout la banque à lui verser des dommages-intérêts. La Cour de cassation censure : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que [E] [T] avait le caractère de caution avertie, ce dont il résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757). Dirigeant aguerri, associé impliqué dans la gestion, professionnel de la finance : si votre profil démontre que vous mesuriez le risque, l’arme de la mise en garde vous est fermée. En revanche, dans la même affaire, la banque n’avait pas démontré que l’épouse du dirigeant, également caution solidaire, était avertie : la charge de cette preuve repose sur la banque, et son échec profite à la caution.

Deux moyens complémentaires protègent la caution personne physique, même avertie. D’abord la disproportion : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » (C. civ., art. 2300). L’arrêt du 11 décembre 2024 précise, sous l’empire du texte antérieur, que la disproportion s’apprécie au regard de tous les biens et revenus, en ce compris les parts détenues dans le capital de la société cautionnée : « Il résulte de cet article qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la disproportion de cet engagement s’appréciant au regard de ses biens et revenus en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744). La banque ne peut donc pas ignorer vos parts sociales pour minorer votre patrimoine au jour de l’engagement, mais elle peut répliquer en démontrant que votre patrimoine actuel vous permet de payer. Faites établir les deux photographies : patrimoine au jour de la signature et patrimoine au jour de l’appel en paiement.

Ensuite la forme : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » (C. civ., art. 2297). Une mention pré-imprimée, un montant raturé ou une signature électronique sans garantie d’identification ouvrent un moyen de nullité radical, qui s’ajoute aux moyens précédents. Si la banque vous réclame le prêt de votre société en liquidation, chaque moyen se cumule : mise en garde manquée, engagement disproportionné, mention irrégulière. L’articulation de ces trois lignes de défense est exposée dans notre dossier consacré à la contestation par le dirigeant caution poursuivi après la liquidation de sa société, qui détaille la preuve de la disproportion et la sauvegarde du patrimoine personnel.

II. Contester la demande de la banque : prescription de cinq ans et stratégie procédurale à Paris

A. L’action contre la banque se prescrit par cinq ans : un point de départ qui dépend de votre qualité

Le délai pour agir est de cinq ans, en vertu de deux textes qui se combinent. Pour les actions personnelles : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (C. civ., art. 2224). En matière commerciale : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » (C. com., art. L. 110-4). Tout l’enjeu est le point de départ, et la Cour de cassation vient de le fixer différemment selon que vous agissez comme caution ou comme emprunteur.

Pour la caution, le délai court à compter de la mise en demeure. L’arrêt du 26 novembre 2025 pose la règle : « Il résulte de l’article L. 110-4 du code de commerce que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757). Conservez précieusement cette mise en demeure : c’est elle qui fait partir le délai, et c’est à compter de sa date que se calculent les cinq ans. La Cour ajoute une précision précieuse : de simples lettres de la banque qui rappellent l’existence de la dette, tout en informant les cautions que les poursuites sont suspendues pendant la procédure collective de la société, ne manifestent pas la connaissance d’avoir à payer et ne font pas courir la prescription. Tant que la banque ne vous a pas formellement mis en demeure de payer en qualité de caution, le délai ne court pas.

Pour l’emprunteur, le point de départ est la date à laquelle l’impayé devient insurmontable. L’arrêt du 26 mars 2025 juge : « Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.736). Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu comme point de départ le premier incident de paiement, un impayé de juillet 2013, alors que l’emprunteur avait ensuite repris ses remboursements et même remboursé le prêt par anticipation en mars 2014. La cassation est logique : un incident ponctuel, suivi d’une reprise des paiements, ne traduit pas l’impossibilité de faire face. Le point de départ se situe au jour de la déchéance du terme ou de l’exigibilité des sommes devenues définitivement impayables. Si votre société a connu des retards résorbés avant de défaillir pour de bon, c’est la seconde date qui compte, ce qui allonge d’autant votre délai pour agir.

Un dernier levier concerne les pénalités contractuelles que la banque ajoute à sa créance : indemnités forfaitaires de recouvrement, clauses pénales des contrats de prêt. Le juge peut les modérer : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (C. civ., art. 1231-5). L’arrêt du 11 décembre 2024 censure une cour d’appel qui avait réduit des indemnités forfaitaires à 3 000 et 5 000 euros par des motifs généraux, sans établir le caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la banque. Demandez systématiquement au juge cette modération, en chiffrant le préjudice réel de la banque : des pénalités de 10 ou 15 % du capital restant dû, appliquées à une société déjà en difficulté, sont régulièrement jugées manifestement excessives.

B. Agir à Paris et en Île-de-France : juge compétent, pièces à réunir et calendrier de la contestation

La contestation commence dès la mise en demeure, par une réponse écrite qui réserve l’ensemble de vos moyens : défaut de mise en garde, disproportion de l’engagement, irrégularité de la mention manuscrite, prescription, modération des pénalités. Cette lettre interrompt rarement la prescription de l’action de la banque, mais elle fige votre position et ouvre la négociation : les établissements de crédit transigent fréquemment sur les dossiers où la fiche patrimoniale d’origine est mince, car ils savent que le juge sanctionne les octrois aveugles. Réunissez immédiatement le dossier : offre et contrat de prêt avec tableau d’amortissement, actes de cautionnement avec mentions manuscrites, fiche de renseignements patrimoniaux remplie au jour de l’engagement, trois derniers bilans de la société avant le prêt, avis d’imposition et relevés de patrimoine personnels aux deux dates clés, toute la correspondance avec le conseiller bancaire, et la mise en demeure reçue.

Le juge compétent dépend de votre qualité. Si vous êtes poursuivi en qualité de caution personne physique non commerçante, le tribunal judiciaire est compétent, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, pour les défendeurs domiciliés dans la capitale, ou le tribunal judiciaire du département de votre domicile en Île-de-France. Si le litige oppose deux commerçants, par exemple la société emprunteuse assignant sa banque en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, le tribunal de commerce de Paris connaît du litige lorsque le défendeur y est immatriculé ou que le contrat y a été conclu. L’assignation doit chiffrer précisément le préjudice : perte de chance d’éviter l’endettement pour l’emprunteur, déchéance du droit de la banque à hauteur du préjudice pour la caution, réduction du cautionnement au montant soutenable en cas de disproportion. Lorsque la société est en redressement ou en liquidation judiciaire, articulez la défense avec la procédure collective : la banque doit déclarer sa créance au passif, et toute contestation sérieuse de cette créance relève du juge-commissaire, comme l’illustre l’affaire jugée le 26 mars 2025 où la société en redressement contestait la créance déclarée par sa banque avant d’agir en responsabilité. Ne laissez pas passer les délais de contestation de l’état des créances : ils courent parallèlement à votre action au fond.

Le calendrier type d’une contestation à Paris s’étale sur douze à dix-huit mois au fond, avec une mise en état active devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce. En cas d’urgence, par exemple une saisie sur vos comptes personnels diligentée par la banque, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris peut suspendre ou cantonner les mesures : saisissez-le dans le mois de la dénonciation de la saisie. Devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 pour le contentieux bancaire et financier, les délais d’appel et de procédure avoisinent un an supplémentaire. Anticipez aussi le coût du litige : provision pour expertise comptable si l’adéquation du prêt aux capacités de la société est discutée, frais d’huissier devenu commissaire de justice pour les dénonciations, et article 700 du Code de procédure civile en cas de succès partiel. Une contestation bien documentée dès la mise en demeure reste le moyen le plus sûr d’obtenir un échéancier, une réduction substantielle ou l’abandon des poursuites contre la caution.

Conclusion

La banque qui prête sans alerter engage sa responsabilité, mais seulement envers l’emprunteur et la caution non avertis, seulement sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières, et seulement dans le délai de cinq ans qui court de la mise en demeure pour la caution et de l’exigibilité des sommes impayables pour l’emprunteur. Les arrêts de 2024 et 2025 resserrent chaque condition : ni la faisabilité du projet ni l’expérience du dirigeant ne plaident en votre faveur, tandis que la preuve du caractère averti pèse sur la banque et que la disproportion comme la mention manuscrite offrent des moyens autonomes. Face à une mise en demeure, faites vérifier sans attendre votre profil au jour de la signature, votre patrimoine aux deux dates clés et la régularité formelle de vos engagements : c’est de cette photographie que dépend l’issue du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».