Votre dossier de surendettement a été déclaré irrecevable, ou vous avez été déchu d’un plan que vous ne pouviez plus payer, et le commissaire de justice recommence à saisir votre compte ou votre salaire. Vous vous demandez s’il est encore possible de redéposer un dossier à la Banque de France, à quelles conditions la commission acceptera de rouvrir l’examen, comment obtenir à nouveau la suspension des voies d’exécution et comment contester un refus devant le juge des contentieux de la protection. La réponse tient en une règle simple, posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : un échec ancien ne ferme jamais définitivement la porte, mais seul un élément nouveau, précis et prouvé, permet de la rouvrir. Cet article explique, pas à pas, quand un redépôt est recevable après une irrecevabilité ou une déchéance, quelles pièces produire pour démontrer le changement de situation, ce que la recevabilité suspend concrètement face à l’huissier, et quels recours exercer dans les délais devant le juge, y compris à Paris et en Île-de-France.
Le public concerné est large : salariés dont le reste à vivre ne couvre plus les mensualités, parents séparés qui assument seuls le loyer, retraités rattrapés par des crédits renouvelables, micro-entrepreneurs dont les dettes personnelles subsistent après la séparation des patrimoines. Le ton se veut direct et sans jugement : la procédure de surendettement est un droit, ouvert par la loi aux personnes de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer, et le redépôt fait partie de ce droit dès lors que la situation a réellement changé. Chaque affirmation déterminante ci-dessous renvoie à un texte en vigueur vérifié au 23 septembre 2026 ou à une décision citée d’après son texte intégral, avec un lien officiel cliquable.
I. Redéposer après une irrecevabilité ou une déchéance : à quelles conditions la commission peut rouvrir votre dossier
A. Irrecevabilité, déchéance et nouvelle demande : ce que la loi distingue et ce que le juge exige comme fait nouveau
L’ouverture du droit au traitement du surendettement repose sur deux piliers que la commission vérifie à chaque dépôt, y compris lors d’un redépôt. D’abord, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ensuite, la même disposition définit la situation protégée comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Ces deux phrases commandent tout le raisonnement : la bonne foi s’apprécie au jour de la nouvelle demande, et l’impossibilité de payer s’apprécie sur l’ensemble des dettes actuelles, avec les pièces actuelles. Un refus ancien fondé sur l’état ancien du dossier ne se reporte pas automatiquement sur le dossier nouveau.
La déchéance, elle, sanctionne un comportement précis pendant la procédure ou pendant l’exécution des mesures. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; » et vise aussi la dissimulation de biens et l’aggravation volontaire de l’endettement sans accord pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan. La déchéance est prononcée par le juge, elle met fin au plan ou à la procédure en cours, et elle rend les créanciers libres de reprendre les poursuites. Elle ne crée pourtant aucune interdiction définitive de redéposer. La Cour de cassation l’a tranché dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.733, rendu après la déchéance d’une débitrice prononcée le 7 février 2017 par le juge du tribunal d’instance de Limoges, puis une nouvelle demande déclarée irrecevable par la commission de la Haute-Vienne le 25 juillet 2017 : « la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » La Cour casse le jugement qui avait confirmé l’irrecevabilité sans chercher « si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande ». Autrement dit, le juge du recours doit examiner le changement invoqué, et non opposer le passé comme une fin de non-recevoir.
Ce principe vaut aussi après une irrecevabilité simple, même si l’arrêt vise la déchéance. Une irrecevabilité antérieure devenue définitive ne prive pas d’effet une demande nouvelle fondée sur des faits nouveaux : perte d’emploi, séparation avec baisse du revenu disponible, maladie longue, naissance qui réduit la capacité de remboursement, fin d’un découvert pris en compte à tort, dettes fiscales nouvelles mises en recouvrement, soulte déjà consommée, cession d’un bien qui a apuré une partie du passif. Le point commun de ces exemples est qu’ils modifient l’équation ressources contre charges contre dettes. La commission puis, en cas de recours, le juge des contentieux de la protection doivent donc comparer deux photographies : celle du dossier rejeté et celle du dossier redéposé. Si rien n’a changé, le nouveau rejet est probable et le recours a peu de chances d’aboutir. Si un événement postérieur, daté et documenté, transforme l’analyse, la recevabilité redevient possible et la suspension des poursuites peut repartir.
Deux précisions récentes renforcent cette lecture. D’une part, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, rappelle à propos de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Un redépôt qui mélange dettes personnelles et solde professionnel résiduel n’est donc pas irrecevable au seul motif qu’une partie du passif serait professionnelle. D’autre part, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126, censure le raisonnement selon lequel une saisie des rémunérations en cours prouverait la solvabilité : le juge ne peut déduire de la seule existence d’une saisie sur le salaire, laissant au débiteur la part non saisissable, que celui-ci serait en mesure de payer ses dettes (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126). Le fait de percevoir la quotité insaisissable du salaire pendant une saisie ne suffit pas à écarter le surendettement. Ces deux arrêts servent directement un dossier redéposé : ne laissez pas un créancier ou un premier examen rapide soutenir que votre salaire résiduel ou la nature mixte de vos dettes suffirait à justifier un nouveau refus.
B. Redéposer sans être rejeté aussitôt : démontrer la bonne foi actuelle et l’impossibilité manifeste de payer
Un redépôt se prépare comme une demande nouvelle, avec un récit clair du fait nouveau et un dossier bancaire complet. La commission statue d’abord sur la recevabilité, c’est-à-dire sur la réunion des conditions légales d’ouverture, avant toute orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » La recevabilité est donc le verrou d’entrée : sans elle, aucune mesure de fond ne peut être discutée. Après un échec, la première question pratique est de savoir quelle commission saisir, avec quel formulaire et quels justificatifs. La réponse est la commission du domicile, avec le dossier Cerfa en vigueur, les relevés de tous les comptes des derniers mois, les tableaux d’amortissement, les avis d’imposition, les bulletins de salaire ou attestations de droits, les quittances de loyer, les factures d’énergie, les décisions de justice antérieures et, surtout, la preuve datée du changement : lettre de licenciement et attestation France Travail, jugement de divorce et tableau de partage, certificat médical et arrêts de travail avec perte de revenu, décompte du créancier qui a repris les poursuites après la déchéance, commandement de payer ou avis de saisie administrative à tiers détenteur pour les dettes fiscales.
La bonne foi mérite une attention particulière après une déchéance pour fausse déclaration ou dissimulation. La bonne foi se présume, mais une déchéance antérieure crée une vigilance légitime de la commission. Le moyen le plus sûr de la lever est la transparence totale : déclarer tous les comptes, y compris le compte joint désormais désolidarisé ou clôturé, toutes les dettes, y compris les petites dettes familiales et les dettes envers un ancien conjoint, tous les biens, y compris un véhicule ancien, un contrat d’assurance vie en valeur de rachat, un bien indivis difficile à vendre, et toutes les ressources, y compris une pension alimentaire reçue, une aide familiale régulière, un revenu exceptionnel déjà consommé. Si la déchéance ancienne reposait sur une soulte non déclarée, comme dans l’affaire jugée le 19 mars 2020, le nouveau dossier doit expliquer par écrit où est passée cette somme, avec les relevés qui le prouvent, et montrer que la situation actuelle n’a plus rien à voir avec l’omission passée. Si elle reposait sur des mensualités impayées pendant le plan, le dossier doit montrer pourquoi le plan était intenable : mensualité supérieure à la capacité réelle, reste à vivre sous-évalué, charge nouvelle comme une hausse de loyer après un déménagement contraint, ou cumul avec une saisie sur salaire qui prélevait déjà une part du revenu.
L’impossibilité manifeste de payer se démontre par un budget mensuel sincère et par la confrontation entre la capacité de remboursement et le passif exigible et à échoir. Listez les ressources stables du foyer, déduisez les charges courantes incompressibles logement, énergie, assurance, transport pour travailler, frais de garde, mutuelle, alimentation, puis comparez le solde au total des échéances de crédits, d’arriérés de loyer, d’impôts et de dettes diverses. Quand le solde est négatif ou dérisoire face à un passif de plusieurs dizaines de milliers d’euros, l’impossibilité est manifeste. Quand le solde est positif mais très faible, la commission peut orienter vers un plan ou des mesures imposées plutôt que vers un effacement. L’article L. 724-1 du code de la consommation éclaire cette orientation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Pour un dossier redéposé, l’argument utile est donc double : montrer que l’ancien plan a échoué parce que la capacité était surestimée, et montrer que la nouvelle capacité, recalculée honnêtement, ne permet qu’un traitement précis, par exemple un rééchelonnement borné ou, à l’inverse, un effacement parce qu’aucun remboursement durable n’est envisageable.
Le cas du logement mérite un développement concret parce qu’il décide souvent du sort du redépôt. L’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Être propriétaire ne bloque donc pas la recevabilité. En revanche, l’actif réalisable influence l’orientation : un bien avec unпустая equity importante peut conduire la commission à demander la vente amiable avant tout effacement, tandis qu’un bien sans valeur nette ou invendable dans un délai raisonnable n’empêche pas un rétablissement. Joignez une estimation récente, le décompte de capital restant dû, les charges de copropriété et la taxe foncière, ainsi que le coût d’un relogement si la vente était exigée. Pour les locataires, joignez le bail, le décompte du bailleur, le commandement de payer et, le cas échéant, l’assignation en résiliation, afin que la commission mesure l’urgence et que le juge, en cas de recours, comprenne pourquoi la suspension des poursuites est vitale pour garder le toit.
Enfin, anticipez l’objection tirée de l’aggravation de l’endettement entre les deux dossiers. L’article L. 761-1 du code de la consommation sanctionne « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Un crédit souscrit après l’échec, même pour faire face à l’urgence, peut être lu comme une aggravation. Expliquez chaque nouveau financement, prouvez son usage vital, et surtout cessez tout recours au crédit renouvelable avant le redépôt. De même, une donation ou une vente à prix minoré entre les deux dossiers serait interprétée comme une dissipation. La ligne de conduite est simple : figer le patrimoine, payer les charges courantes, garder chaque justificatif, et raconter dans une note d’une page la chronologie exacte entre l’ancien échec et la nouvelle demande, avec une date pour chaque événement.
II. Huissier qui poursuit, salaire saisi, compte bloqué : suspendre les poursuites et contester utilement devant le juge
A. Ce que la recevabilité suspend vraiment : voies d’exécution, cessions de rémunération et dettes alimentaires
L’effet le plus attendu du redépôt est la suspension des poursuites, mais cet effet n’est attaché qu’à la recevabilité, pas au seul dépôt. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, une fois la recevabilité notifiée, le commissaire de justice ne peut plus engager une saisie-attribution sur le compte bancaire pour les dettes visées, ni une saisie-vente de meubles, ni une saisie immobilière nouvelle, et les cessions de rémunération volontaires portant sur ces dettes sont suspendues. Les dettes alimentaires restent dues et peuvent continuer à être recouvrées, ce qui inclut les pensions alimentaires courantes. Les dettes fiscales et les amendes suivent le régime des dettes visées par la procédure, avec leurs circuits propres de recouvrement, mais la commission les intègre au passif déclaré et la suspension joue pour les procédures d’exécution de droit commun portant sur ces créances non alimentaires.
La durée de cette protection est bornée par la loi. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Et : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le délai de deux ans est un plafond, pas une durée acquise : si un plan est approuvé ou si des mesures sont imposées avant, la suspension laisse place aux nouvelles échéances fixées. Si la commission déclare le redépôt irrecevable, aucune suspension ne naît, et les créanciers peuvent reprendre les actes interrompus. D’où l’importance pratique, entre le dépôt et la notification de la recevabilité, de garder la preuve du dépôt, de répondre à toute demande de pièces complémentaires dans le délai indiqué, et de signaler par écrit au commissaire de justice l’existence du dossier en cours, sans lui demander d’autorisation, mais en lui permettant de vérifier la date et le service saisi.
Trois situations de terrain reviennent sans cesse après un échec et appellent des réflexes précis. Première situation : une saisie-attribution a déjà été dénoncée avant la recevabilité du nouveau dossier. La somme est bloquée sur le compte pendant le délai de contestation d’un mois devant le juge de l’exécution. Informez la banque et le commissaire de justice de la recevabilité dès sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception et copie de la décision, et demandez la mainlevée de la part qui excède les sommes insaisissables. Ne laissez pas passer le délai de contestation de la saisie elle-même si elle est irrégulière sur le fond ou sur la forme. Deuxième situation : une saisie des rémunérations est en cours devant le tribunal judiciaire. La recevabilité suspend la procédure pour les dettes non alimentaires visées, mais le tribunal doit en être informé avec la décision de recevabilité, le numéro du dossier et la liste des créances déclarées. L’arrêt du 12 avril 2018 cité plus haut sert ici d’appui intellectuel : la part de salaire déjà saisie ne prouve pas que vous pourriez payer sans procédure. Troisième situation : un avis de saisie administrative à tiers détenteur du Trésor public pour des impôts ou des amendes. Transmettez la recevabilité au comptable public et à la commission, déclarez la créance fiscale avec son décompte exact, et demandez l’articulation avec le plan ou les mesures à venir. Chaque fois, le principe est identique : la suspension ne se devine pas, elle se notifie avec des pièces.
Le plan et les mesures qui suivent une recevabilité confirmée donnent la mesure de l’enjeu du redépôt. L’article L. 732-2 du code de la consommation décrit le plan conventionnel : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » À défaut d’accord, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer, après observations des parties, des mesures comme : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Quand aucune mesure de remboursement n’est envisageable, l’article L. 741-1 du code de la consommation ouvre la voie du rétablissement personnel sans liquidation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Pour un ménage déjà déchu d’un plan trop lourd, ces textes montrent pourquoi un redépôt bien calibré peut conduire à des mensualités soutenables, à un rééchelonnement borné à sept ans, ou à un effacement quand l’actif est inexistant et que le revenu ne laisse aucune capacité durable.
B. Contester un nouveau refus et agir à Paris et en Île-de-France : délais, juge compétent et dossier de recours
Quand la commission déclare le dossier redéposé irrecevable, ou quand elle prononce une déchéance contestée, ou quand l’orientation retenue semble intenable, le recours appartient au débiteur comme aux créanciers, devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 722-2 du code de la consommation est bref et clair : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Et l’article L. 713-1 du code de la consommation attribue la compétence : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » En pratique, le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission, qui transmet au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai figure sur la notification et doit être respecté à la lettre : un recours hors délai est irrecevable, même si le fond est solide. La lettre doit identifier le dossier, la décision contestée, le fait nouveau invoqué et les pièces jointes, et demander expressément l’infirmation de l’irrecevabilité ou de la déchéance.
Devant le juge, la méthode gagnante reprend l’exigence posée par l’arrêt du 19 mars 2020 : obliger le tribunal à examiner le fait nouveau. Structurez le recours en trois blocs. D’abord, rappeler la décision ancienne et dire ce qu’elle a jugé, sans la contester à nouveau si elle est définitive : déchéance du 7 février 2017 dans l’exemple cité, irrecevabilité antérieure dans votre cas, avec sa date et son motif. Ensuite, exposer l’événement postérieur avec sa date exacte, sa cause et son effet chiffré sur le budget : licenciement notifié le mois suivant avec perte nette de 900 euros par mois, séparation avec départ du second revenu, maladie avec indemnités journalières inférieures au salaire, mise en recouvrement d’un rappel fiscal de 6 000 euros, commandement de quitter les lieux qui impose un déménagement et un dépôt de garantie. Enfin, joindre la preuve de chaque affirmation : attestation d’employeur, attestations de droits, jugement, décomptes bancaires complets, tableaux d’amortissement actualisés, avis d’imposition, quittances, commandements, courriers du commissaire de justice. Le juge vérifie la bonne foi actuelle, l’exhaustivité des déclarations, la réalité de l’impossibilité de payer et le lien entre le fait nouveau et la demande. Une audience se tient, les créanciers peuvent être entendus, et le jugement statue en dernier ressort sur la recevabilité, avec possibilité de pourvoi en cassation dans les cas prévus par la loi.
À Paris et en Île-de-France, ce schéma national prend des traits locaux qu’il faut intégrer au dossier. La commission compétente est celle du domicile, donc pour un foyer parisien la commission de Paris siégeant à la Banque de France, avec un coût du logement très supérieur à la moyenne nationale qui écrase le reste à vivre. Détaillez le loyer parisien ou de la petite couronne, les charges, le pass Navigo, les frais de garde, et comparez-les aux barèmes de reste à vivre que la commission applique : un loyer de 1 400 euros pour un salaire net de 2 100 euros ne laisse aucune marge pour des mensualités de crédit de 600 euros, même avec une gestion rigoureuse. Indiquez le tribunal judiciaire compétent pour le recours, par exemple le tribunal judiciaire de Paris pour un domicile parisien, avec le service du juge des contentieux de la protection, et prévoyez des délais d’audiencement parfois longs : pendant l’attente, aucune suspension automatique n’existe si le dossier a été jugé irrecevable, de sorte qu’il faut parallèlement traiter l’urgence, en demandant au juge de l’exécution des délais de grâce pour un congé locatif, ou en négociant par écrit un moratoire avec le créancier le plus pressant, sans souscrire de nouveau crédit. Les pièces locales utiles sont le bail parisien, le décompte du bailleur social ou privé, l’échéancier du fournisseur d’énergie, l’attestation de la caisse d’allocations familiales, et le plan de transport qui justifie la conservation d’un véhicule ancien pour se rendre au travail en grande couronne.
Deux erreurs fréquentes font échouer des redépôts pourtant fondés. La première est de redéposer à l’identique, avec les mêmes chiffres et sans note expliquant le changement, en espérant une indulgence différente. La commission compare les deux dossiers ligne à ligne, et le juge fait de même. Sans fait nouveau daté, le second refus reprend le premier, avec le coût d’un délai perdu pendant lequel les intérêts et les frais de poursuite courent. La seconde erreur est de dissimuler une rentrée d’argent intervenue entre-temps, par crainte qu’elle ne justifie le refus. Une prime, un rappel de salaire, une succession même modeste, une vente doivent être déclarés et expliqués : s’ils ont été consommés pour payer des charges vitales, les relevés le montrent ; s’ils subsistent, ils modifient la capacité et doivent être intégrés au plan proposé. Dans les deux cas, la solution est la même : écrire une chronologie d’une page, chiffrer l’avant et l’après, et faire relire le dossier par un avocat avant l’envoi, afin que chaque pièce corresponde à une phrase du récit.
Pour approfondir les notions voisines, les lecteurs peuvent consulter sur ce site le dossier consacré à la recevabilité et à l’effacement des dettes, ainsi que l’analyse des mesures imposées sans l’accord des créanciers, qui détaille les rééchelonnements et les suspensions d’exigibilité. Ces pages forment avec le présent article un ensemble cohérent sur le traitement du surendettement : entrée dans la procédure, contenu des mesures, sort des dettes exclues et voies de recours. En cas de doute sur l’articulation entre une saisie en cours et la recevabilité à venir, lisez aussi la page sur la contestation des créances et l’état du passif, car une créance mal évaluée fausse toute la capacité de remboursement.
Conclusion
Un dossier rejeté ou un plan perdu ne marque pas la fin du droit au traitement du surendettement. La loi ouvre la procédure aux personnes de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble de leurs dettes, et la Cour de cassation admet qu’une déchéance ancienne ne bloque pas une demande nouvelle dès qu’un élément nouveau modifie la situation. Le redépôt doit donc se construire comme une démonstration : rappeler l’échec ancien sans le rouvrir, dater l’événement postérieur, chiffrer son effet sur le budget, déclarer chaque compte, chaque dette et chaque bien, et demander à la commission une orientation réaliste, plan soutenable, mesures imposées bornées ou rétablissement quand plus aucun remboursement durable n’est possible. La recevabilité retrouvée suspend et interdit les voies d’exécution sur les biens pour les dettes non alimentaires, dans la limite de deux ans et jusqu’à la décision de fond, ce qui offre le répit nécessaire pour mettre en place la solution. En cas de nouveau refus, le recours devant le juge des contentieux de la protection dans les quinze jours permet de faire examiner le fait nouveau, à condition d’apporter un dossier complet et cohérent. Garder chaque courrier du commissaire de justice, chaque décompte, chaque notification de la commission, répondre vite aux demandes de pièces, ne plus souscrire de crédit et figer le patrimoine sont les gestes qui transforment un second dossier en seconde chance réelle.
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