Vous avez quitté votre ancien logement avec plusieurs mois de loyers impayés, vous êtes relogé ailleurs et vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. L’ancien bailleur, lui, n’a rien oublié : lettres de relance, commandement de payer, puis visite d’un commissaire de justice qui menace de saisir vos meubles dans le nouveau logement ou de faire retenir une partie de votre salaire. La question qui vous tient éveillé la nuit est simple : le dossier de surendettement protège-t-il aussi contre l’ancien bailleur, alors que le bail est terminé et que vous habitez ailleurs ? La réponse est oui pour l’essentiel, à condition de respecter une méthode précise. Dès la décision de recevabilité, les poursuites de l’ancien bailleur sur vos biens sont suspendues et interdites, exactement comme celles des autres créanciers. L’arriéré de loyers, dette antérieure au dépôt, doit être déclaré à la commission, vérifié ligne par ligne, réduit par la compensation avec le dépôt de garantie quand les conditions sont réunies, puis traité dans le plan, les mesures imposées ou l’effacement. Cet article décrit pas à pas ce que l’ancien bailleur peut encore faire, ce que la recevabilité lui interdit, comment déclarer et contester sa créance, et comment obtenir qu’elle soit rééchelonnée, suspendue ou effacée devant le juge des contentieux de la protection.
I. L’ancien bailleur reste un créancier comme les autres : ce que la recevabilité bloque et ce qu’elle ne purge pas
A. Dès la recevabilité, l’ancien bailleur ne peut plus saisir vos biens ni votre salaire
Le dépôt du dossier ne suffit pas à paralyser les poursuites, mais la décision de recevabilité de la commission change immédiatement la donne, y compris pour une dette de loyers née dans un logement que vous avez quitté. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’ancien bailleur ne peut plus, à compter de cette décision, faire saisir vos meubles dans le nouveau logement, faire pratiquer une saisie-attribution sur votre compte bancaire pour cet arriéré, ni mettre en place une saisie de vos rémunérations entre les mains de votre employeur. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui vous serait délivré après la recevabilité pour cet arriéré encourt l’annulation devant le juge, et les sommes qui auraient été prélevées en violation de l’interdiction doivent être restituées. Cette protection vaut alors même que le bail est résilié et que vous êtes parti : la loi suspend les poursuites « diligentées à l’encontre des biens du débiteur », sans distinguer selon que la créance est née d’un bail en cours ou d’un bail terminé. Si le commissaire de justice se présente à votre nouveau domicile après la recevabilité, présentez-lui la notification de recevabilité, relevez son identité et les références du titre qu’il invoque, et ne laissez emporter aucun meuble : l’enlèvement forcé après la recevabilité méconnaît l’interdiction légale. Prévenez parallèlement la commission par écrit, avec copie de l’acte délivré, afin que l’incident soit consigné au dossier.
La Cour de cassation a précisé la portée de ce blocage dans un arrêt du 28 juin 2018 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 17-17.481) : « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». La Cour ajoute que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Autrement dit, pendant la suspension, même un créancier déjà muni d’un titre exécutoire — jugement de condamnation aux loyers, ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire — se trouve dans l’impossibilité d’agir en exécution forcée. Pour l’ancien bailleur qui détient un jugement contre vous, cela signifie qu’il doit attendre l’issue de la procédure au lieu de multiplier les saisies. La suspension des poursuites du bailleur en surendettement obéit aux mêmes règles quand le bail est encore en cours, avec la particularité supplémentaire des loyers courants qu’il faut continuer d’honorer.
Deux limites doivent être comprises sans attendre. D’abord, la suspension ne joue qu’à compter de la recevabilité, pas dès le dépôt : entre le dépôt et la notification de la recevabilité, l’ancien bailleur peut encore agir, et une saisie pratiquée dans cet intervalle reste en principe valable. Ensuite, la suspension ne fait pas disparaître la dette : elle la gèle. Le bailleur conserve sa créance et la déclare à la commission ; si la procédure s’achève sans effacement de cet arriéré — par exemple en cas d’irrecevabilité ultérieure ou de déchéance — il recouvre le droit de poursuivre. C’est pourquoi la déclaration exacte de l’arriéré, examinée dans la seconde partie, est aussi importante que la suspension elle-même. Enfin, la suspension profite au débiteur mais suspend aussi, à l’inverse, la prescription au profit du créancier empêché d’agir : l’article 2234 du code civil énonce que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » L’ancien bailleur ne perd donc pas son droit par l’écoulement du temps pendant la procédure ; il le conserve pour l’après, dans la limite de ce que la procédure aura décidé de sa créance.
B. L’arriéré de l’ancien logement entre dans la procédure, le loyer du nouveau reste à payer rubis sur l’ongle
Le point de départ de tout dossier solide est la distinction entre deux dettes de nature différente : l’arriéré dû à l’ancien bailleur, né avant le dépôt, et le loyer courant du nouveau logement, exigible après. Le premier relève intégralement de la procédure de surendettement ; le second doit être payé normalement, mois après mois, sous peine de créer une nouvelle dette qui fragiliserait le dossier et exposerait au même engrenage dans le nouveau logement. Le bénéfice du traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » L’arriéré de loyers de l’ancien logement fait partie de cet ensemble de dettes exigibles, au même titre qu’un crédit à la consommation ou un découvert : il doit figurer dans l’état du passif, avec son montant exact, les intérêts et frais réclamés, et les références du bail et, le cas échéant, du jugement qui l’a constaté. Omettre cette dette serait une erreur lourde : non déclarée, elle ne serait pas traitée par le plan et l’ancien bailleur pourrait soutenir qu’elle échappe aux mesures. À l’inverse, un dossier qui mentionne dès le départ l’ancien bail, les mois impayés, le dépôt de garantie versé à l’entrée et les sommes déjà prélevées par le bailleur donne à la commission une image fidèle et crédible de la situation.
La tentation la plus fréquente, et la plus dangereuse, consiste à verser spontanément quelques centaines d’euros à l’ancien bailleur pour « calmer » la pression, alors que le dossier est recevable. Après la recevabilité, tout paiement direct d’une dette antérieure accompli en dehors du plan fragilise l’égalité entre les créanciers et peut être interprété comme une gestion suspecte du passif. La bonne conduite est stricte : une fois la recevabilité notifiée, ne payez plus l’arriéré de l’ancien logement de votre propre initiative, même partiellement, même sous la menace d’une saisie ; affectez chaque euro disponible au loyer courant du nouveau logement, aux charges incompressibles et au reste à vivre, puis laissez la commission fixer ce que chaque créancier recevra. Si le commissaire de justice exige un acompte « pour éviter la saisie », répondez par écrit en rappelant la recevabilité et en joignant la notification, conservez une copie de cet écrit, et transmettez-le à la commission. Un paiement arraché sous la menace après la recevabilité n’éteint rien durablement et complique la suite : il réduit vos liquidités sans réduire juridiquement la dette traitée dans la procédure. Avant la recevabilité, en revanche, aucun texte n’interdit de régler normalement vos échéances ; mais dès lors que le dossier est déposé, gardez la preuve de chaque mouvement et n’organisez aucun avantage au profit d’un créancier contre les autres.
Le loyer du nouveau logement mérite une vigilance particulière. Les loyers qui deviennent exigibles après le dépôt, et singulièrement après la recevabilité, ne sont pas couverts par la suspension : le nouveau bailleur peut délivrer un commandement de payer, invoquer la clause résolutoire et engager une procédure de résiliation s’ils restent impayés. La protection du surendettement ne doit jamais servir de prétexte pour cesser de payer le logement actuel. En pratique, construisez votre budget autour de cette priorité absolue : loyer courant et charges du nouveau logement d’abord, puis besoins vitaux, puis mensualités du plan. Si vos ressources ne permettent même pas d’assumer le nouveau loyer, signalez-le immédiatement à la commission et demandez une orientation adaptée — plan avec capacité réduite, moratoire, voire rétablissement personnel — plutôt que d’accumuler un second arriéré qui serait regardé comme une aggravation postérieure au dépôt. Lorsque l’ancien bailleur tente de nuire à votre relogement, par exemple en contactant votre nouveau bailleur ou votre employeur pour réclamer son dû, sachez qu’il ne dispose d’aucun droit de poursuite contre ces tiers : seul le juge peut ordonner une saisie entre les mains d’un tiers, et seulement à l’issue de la procédure si la dette subsiste. Notez chaque démarche de ce type avec sa date et son contenu exact : ces éléments nourrissent une contestation devant le juge si la pression dégénère en mesure d’exécution irrégulière.
II. Faire traiter l’arriéré par la commission : déclaration, compensation du dépôt et effacement
A. Déclarez l’arriéré au centime près, faites vérifier chaque ligne et imposez la compensation avec le dépôt de garantie
La commission ne peut traiter que ce qu’elle connaît avec précision. Joignez au dossier le bail de l’ancien logement, le décompte détaillé de l’arriéré mois par mois, l’état des lieux de sortie, la preuve du dépôt de garantie versé à l’entrée, la justification de la remise des clés avec sa date exacte, et tout jugement ou ordonnance déjà rendu entre vous et l’ancien bailleur. Indiquez séparément le principal des loyers, les charges locatives, les intérêts réclamés et les frais d’huissier que le bailleur ajoute : chacune de ces lignes peut être discutée. Lorsque la commission arrête l’état de vos dettes, elle adresse à chaque créancier le montant retenu ; le créancier comme le débiteur disposent alors d’un délai bref pour contester cet état devant le juge. Pour l’arriéré locatif, les contestations utiles portent sur les mois réellement dus — un mois compté alors que le bail avait pris fin ou que les lieux avaient été restitués doit être écarté —, sur les charges non justifiées par le décompte annuel, sur les intérêts calculés à un taux erroné, et sur les frais d’actes que le bailleur veut mettre à votre charge sans fondement. Un décompte gonflé de quelques centaines d’euros modifie la mensualité du plan pendant des années : la vérification ligne par ligne n’est pas un formalisme, c’est de l’argent. Si l’ancien bailleur produit un jugement de condamnation, vérifiez qu’il est définitif et pour quel montant exact il a été rendu ; un titre exécutoire fige le principal mais n’interdit pas de discuter les accessoires postérieurs ni la compensation qui suit.
Le levier le plus sous-estimé du débiteur relogé est la compensation entre l’arriéré réclamé et le dépôt de garantie que l’ancien bailleur détient encore. Le code civil définit l’opération en ces termes : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Vous devez donc l’invoquer expressément, dans le dossier puis devant le juge si nécessaire : elle ne se présume pas. La loi du 6 juillet 1989 organise la restitution : « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » Le texte ajoute que « Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ». Traduction pratique : si vous avez versé un mois de loyer en dépôt et que l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée, le bailleur devait vous restituer ce dépôt dans le mois, diminué uniquement des sommes réellement dues et justifiées. S’il l’a conservé sans justification alors qu’il vous réclame par ailleurs l’arriéré, exigez que les deux dettes réciproques s’éteignent l’une par l’autre à due concurrence, et que seule la différence subsiste dans la procédure.
Trois situations se rencontrent. Premièrement, le bailleur a gardé le dépôt et réclame l’arriéré brut sans en tenir compte : demandez à la commission de ne retenir que l’arriéré net de la compensation, pièces à l’appui. Deuxièmement, le bailleur a imputé lui-même le dépôt sur l’arriéré mais sans détail : exigez le décompte d’imputation, mois par mois, car l’ordre d’imputation modifie les intérêts restants. Troisièmement, le bailleur refuse toute restitution en invoquant des dégradations : il doit les justifier par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, devis et factures à l’appui ; des retenues forfaitaires ou des dégradations relevant de l’usure normale ne sont pas des sommes « dûment justifiées » et doivent être écartées de la compensation comme de la créance déclarée. N’oubliez pas la sanction du retard : quand le bailleur ne restitue pas le dépôt dans les délais, la loi ajoute au solde restant dû une majoration de 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard commencé, sauf si le retard vient de ce que le locataire n’a pas transmis l’adresse de son nouveau domicile. Cette majoration, due quand le bailleur conserve indûment le dépôt après la remise des clés, augmente votre créance contre lui et donc le montant à compenser ; elle court jusqu’au remboursement effectif. La question voisine de la restitution du dépôt de garantie retenu par le bailleur en surendettement est traitée en détail dans notre dossier consacré à ce contentieux, avec les modèles de décomptes à exiger. Enfin, si l’ancien bailleur a déjà fait pratiquer avant la recevabilité une saisie-attribution sur votre compte pour cet arriéré, faites vérifier ce que le commissaire de justice a conservé : les sommes saisies avant la recevabilité restent en principe acquises au créancier, mais tout prélèvement postérieur à la notification doit être reversé, et le solde bancaire insaisissable doit avoir été laissé à votre disposition.
B. Obtenez le rééchelonnement, la suspension ou l’effacement de l’arriéré, puis faites censurer toute saisie abusive
Une fois l’arriéré déclaré pour son montant net exact, la commission l’intègre au traitement comme n’importe quelle dette de la vie courante. Les loyers impayés ne figurent pas parmi les dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : l’article L. 711-4 du code de la consommation réserve cette exclusion aux dettes alimentaires, aux réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, à certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et à certaines dettes fiscales sanctionnées, avant de rappeler que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » L’arriéré locatif, dette civile ordinaire, peut donc être rééchelonné, suspendu puis partiellement ou totalement effacé selon votre capacité de remboursement. En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures sans l’accord de l’ancien bailleur : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », parmi lesquelles le rééchelonnement des dettes sur sept ans au plus et la suspension de l’exigibilité : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour un débiteur relogé dont le budget est absorbé par le nouveau loyer, ces deux outils sont décisifs : le rééchelonnement étale l’arriéré net en mensualités compatibles avec le reste à vivre, et la suspension de deux ans maximum offre un répit quand aucun remboursement n’est possible dans l’immédiat, par exemple après une période de chômage. L’ancien bailleur est mis en mesure de présenter ses observations, mais il ne peut pas bloquer des mesures imposées qui respectent les plafonds légaux.
Quand votre situation est irrémédiablement compromise — ressources durablement insuffisantes, aucun bien saisissable autre que les meubles nécessaires à la vie courante — la commission peut orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’arriéré de l’ancien bailleur, dette non professionnelle née avant la décision, entre dans cet effacement pour son solde net. La Cour de cassation l’a confirmé dans une espèce où des bailleurs avaient fait pratiquer une saisie-attribution après la résiliation judiciaire du bail malgré un rétablissement personnel sans liquidation : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). La Cour a cassé l’arrêt qui validait la saisie des bailleurs en retenant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Moralité directement transposable : une fois l’effacement acquis, l’ancien bailleur ne peut plus saisir quoi que ce soit pour l’arriéré effacé, et toute saisie-attribution pratiquée pour ce montant doit être annulée avec restitution des sommes.
Le juge des contentieux de la protection reste votre recours à chaque étape. Contestez devant lui l’état des dettes dans le délai indiqué sur la notification si l’arriéré retenu est inexact ou si la compensation du dépôt a été ignorée ; contestez les mesures imposées si la mensualité mise à votre charge ne vous laisse pas de quoi payer le nouveau loyer et vivre ; demandez des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil si une condamnation au paiement demeure : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Si l’ancien bailleur passe outre la suspension ou l’effacement — nouvelle saisie, commandement postérieur à la recevabilité, pression sur votre employeur — saisissez le juge en nullité de la mesure et en restitution, en joignant la notification de recevabilité ou la décision d’effacement et l’acte contesté. Conservez tous les originaux : bail, décomptes, états des lieux, preuve de remise des clés, justificatifs du dépôt, courriers du bailleur et actes du commissaire de justice. Remettez à la commission, dès leur réception, chaque nouvel acte de l’ancien bailleur au lieu d’y répondre seul. Un dossier complet, un arriéré net chiffré et une compensation invoquée par écrit transforment une dette angoissante en une ligne du plan parmi d’autres, puis en une dette éteinte.
Conclusion
L’ancien bailleur ne disparaît pas avec le déménagement, mais le dossier de surendettement le ramène à sa juste place : un créancier ordinaire, soumis à la suspension des poursuites dès la recevabilité, tenu de déclarer sa créance, exposé à la vérification de chaque ligne, à la compensation avec le dépôt de garantie et, en fin de parcours, au rééchelonnement, à la suspension ou à l’effacement. La méthode tient en quatre réflexes : payer sans faute le loyer du nouveau logement, ne plus rien verser spontanément sur l’arriéré après la recevabilité, déclarer cet arriéré avec toutes ses pièces et invoquer par écrit la compensation, puis contester devant le juge tout montant inexact et toute saisie pratiquée en violation de la suspension ou de l’effacement. Menée avec rigueur, cette conduite éteint durablement une dette qui semblait vous suivre partout.