Le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert le 9 juillet 2026 la liquidation judiciaire de la société Fiducim, promoteur immobilier dont le siège est à Paris, par un jugement rendu sur les assignations de trois créanciers et publié au BODACC le 26 juillet 2026, selon l’avis n° A202601402458. Le 20 août 2026, le même tribunal a ouvert six liquidations judiciaires et quatre redressements judiciaires à l’égard de sociétés civiles de construction-vente dont Fiducim était la gérante, procédures annoncées au BODACC le 6 septembre 2026, par exemple pour la société de programme Amiens Dupontreue. Selon La Voix du Nord du 3 août 2026, des particuliers avaient prêté plus de 27 millions d’euros au promoteur par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de Fiducim, de Homunity et des véhicules Cap Immo, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.
Une décision publiée décrit l’un de ces montages : des obligations émises par la société Cap Immo 346, présidée par Homunity, pour financer les fonds propres de Fiducim. Aucune décision que nous avons lue ne retient la responsabilité de Fiducim, de ses dirigeants, de Homunity ou de ses véhicules : le jugement de liquidation constate une cessation des paiements, pas une faute. Selon le magazine Capital, le groupe a fait appel de ce jugement ; au 5 octobre 2026, nous n’avons trouvé aucune décision d’appel publiée. Nous n’avons pas consulté les contrats d’émission, qui priment sur l’analyse générale qui suit, et seul le juge tranchera les questions évoquées ici.
Pour l’investisseur, tout commence par deux questions très concrètes : qui doit déclarer sa créance, contre quelle société et dans quel délai (I), puis ce qu’il peut encore espérer récupérer, et auprès de qui (II).
I. Qui déclare votre créance, contre quelle société, et jusqu’à quand ?
A. Votre créance vise le véhicule Cap Immo, qui est lui-même le créancier de Fiducim ou de la société de programme
Le montage est décrit par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026. Selon l’exposé du litige, cinq sociétés ont souscrit, « par l’intermédiaire de la société Homunity, plateforme de financement dédiée à l’immobilier, chacune 100 obligations d’une valeur unitaire de 1 000 euros émises par la société Cap immo 346 – dont le président est la société Homunity – dans le cadre du financement de fonds propres nécessaires au développement de la société Fiducim » (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58619). L’investisseur n’a donc pas prêté directement au promoteur. Il détient des obligations d’une société intermédiaire, le véhicule, qui a elle-même financé Fiducim. Juridiquement, il serait créancier du véhicule, et c’est le véhicule qui serait, selon la nature exacte du financement, créancier de Fiducim.
Cette précision change tout pour la déclaration. Si le véhicule a prêté à Fiducim, souscrit ses obligations ou consenti une avance en compte courant, il détient une créance à déclarer. Si, au contraire, le financement des fonds propres a pris la forme d’une souscription d’actions, le véhicule serait associé et non créancier, et il n’aurait aucune créance à déclarer à ce titre : son sort suivrait celui du capital, c’est-à-dire, dans une liquidation, un remboursement seulement s’il restait de l’actif après paiement de toutes les dettes. Seul le contrat d’émission, et l’acte par lequel le véhicule a financé le promoteur, permettent de trancher. C’est la première pièce à demander.
Les montages ne se limitent pas nécessairement à la société mère. Les dix jugements du 20 août 2026 concernent des sociétés de programme dont Fiducim était la gérante : six liquidations judiciaires, pour Amiens Dupontreue, Base Camp, Arras Diderot, Hector Laloux, Villepinte Couturier et Lens Dumont, et quatre redressements judiciaires, pour City Dev 22, Fontainebleau Subsistances, Arras Vimy et Arras Gare. Ces jugements ont été rendus sur l’assignation de créanciers, dont des fonds professionnels gérés par une société de gestion, et non sur demande de ces sociétés. Dans le dossier d’Amiens Dupontreue, le tribunal relève que le représentant de Fiducim a indiqué que la société de programme « ne disposait pas de la trésorerie lui permettant de régler ses dettes et qu’elle n’exerçait plus d’activité propre de construction ou de gestion du programme immobilier » (TAE Paris, 20 août 2026, n° 2026023016). Le même jugement mentionne qu’une ordonnance du 23 mai 2025 avait déjà ordonné la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement de ce programme. Si votre véhicule a financé un programme précis plutôt que le promoteur lui-même, sa créance vise la société de programme correspondante, et le calendrier n’est pas le même (B).
Qui déclare ? Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Le même texte ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » En liquidation, l’article L. 641-3 précise que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ». Le créancier de Fiducim étant, dans ce schéma, le véhicule, c’est en principe lui, par l’intermédiaire de son président, qui devrait déclarer. L’obligataire n’a pas, à ce titre, de déclaration personnelle à faire contre le promoteur, sauf si le contrat lui donnait un droit direct contre le promoteur, par exemple une garantie consentie au profit de la masse des obligataires.
La loi prévoit aussi un filet de sécurité. L’article L. 622-24 dispose que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » La Cour de cassation en a précisé la portée : la créance ainsi portée à la connaissance du mandataire fait présumer la déclaration « dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire », et cette information « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). Si Fiducim a mentionné le véhicule dans la liste remise au liquidateur, la créance n’est donc pas perdue, mais seulement pour le montant indiqué, et le promoteur pourra encore la contester.
Les obligataires d’une même émission ne sont pas isolés. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » L’article L. 228-51 prévoit que « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. » En cas d’urgence, l’article L. 228-50 permet une désignation judiciaire, confiée par l’article R. 228-60 au président du tribunal judiciaire statuant en référé.
C’est précisément la voie qu’avaient choisie, pour l’émission Cap Immo 346, les cinq sociétés demanderesses, qui avaient assigné le véhicule le 9 décembre 2025 en faisant valoir qu’aucune assemblée générale n’avait été convoquée pour désigner un représentant de la masse. Entre-temps, le véhicule a organisé une consultation écrite des obligataires, clôturée le 17 février 2026, qui a désigné la société DIIS Group comme représentante de la masse. Le juge des référés a donc rejeté la demande, devenue sans objet, tout en condamnant Cap Immo 346 aux dépens, faute pour elle de justifier « avoir convoqué l’assemblée générale des porteurs d’obligations avant l’introduction de la présente procédure » (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58619). Les demanderesses s’inquiétaient de la validité d’une consultation écrite non prévue expressément par le contrat ; le juge a relevé que « le contrat d’émission ne prévoit pas de forme particulière s’agissant de la tenue des assemblées générales des porteurs d’obligations », et que personne ne contestait cette désignation. Ce point mérite attention, car l’article L. 228-46-1 n’admet les décisions de la masse prises par écrit que dans un cadre précis : « Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. » Pour cette émission, la masse dispose désormais d’un représentant distinct de la plateforme. Si votre véhicule n’en a pas, la procédure de désignation en référé est détaillée dans notre article consacré au représentant de la masse absent ou en conflit.
Ce représentant n’est pas un simple intermédiaire. Selon l’article L. 228-53, « Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. » Pour agir en justice, il lui faut en revanche l’autorisation de l’assemblée, et l’article L. 228-54 prévient que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation y voit « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Elle admet toutefois que l’autorisation soit donnée par consultation écrite lorsque le contrat le prévoit, et que « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin).
En pratique, la démarche utile consiste à écrire au représentant de la masse, ou à défaut au véhicule, pour obtenir cinq informations : la société exactement financée par le véhicule (Fiducim ou l’une des dix sociétés de programme), la nature de ce financement, la date et le montant de la déclaration de créance, les garanties qui l’accompagnent (hypothèque, caution, garantie à première demande) et la copie de l’accusé de réception du liquidateur ou du mandataire judiciaire.
B. Les délais : expiré pour Fiducim, ouvert jusqu’au 6 novembre 2026 pour les sociétés de programme
Le point de départ est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » L’article R. 641-25 rend la règle applicable en liquidation : « Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »
Pour Fiducim, le jugement a été publié le 26 juillet 2026. Le délai de deux mois expirait donc le 26 septembre 2026, un samedi. L’article 641 du code de procédure civile fait expirer un délai exprimé en mois le jour qui porte le même quantième, et l’article 642 du même code précise que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » En appliquant ces règles de computation, le délai a pris fin le lundi 28 septembre 2026 à minuit. Il est aujourd’hui expiré pour tout créancier établi en France métropolitaine.
Pour les dix sociétés de programme, les jugements du 20 août 2026 ont été publiés le 6 septembre 2026. Le délai de déclaration court donc jusqu’au vendredi 6 novembre 2026. C’est l’échéance encore ouverte la plus importante du dossier. Les avis précisent que les déclarations s’adressent au mandataire judiciaire ou au liquidateur désigné, la SCP BTSG et la SELAFA MJA pour chacune de ces procédures ; pour les quatre sociétés en redressement, deux administrateurs judiciaires ont en outre reçu pour mission de les gérer, selon l’avis concernant City Dev 22. Les modalités pratiques de l’envoi, et la valeur d’une déclaration adressée par courriel ou par un portail, sont détaillées dans notre article sur la déclaration de créance en ligne ou par recommandé.
Deux situations allongent le délai. D’une part, l’article R. 622-24 prévoit que, pour une procédure ouverte en France métropolitaine, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Un créancier établi hors de la métropole disposerait ainsi, en principe, jusqu’au 26 novembre 2026 contre Fiducim et jusqu’au 6 janvier 2027 contre les sociétés de programme. D’autre part, l’article L. 622-24 prévoit que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » Pour eux, « Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » Si le véhicule bénéficiait d’une hypothèque inscrite sur un terrain ou un immeuble, son délai ne court qu’à partir de cet avertissement personnel. La déclaration doit aussi être faite même si la créance n’est pas encore exigible ou chiffrée : selon le même article, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
Si la déclaration contre le promoteur n’a pas été faite à temps, tout n’est pas perdu. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Le même texte limite le temps pour agir : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». La date limite est donc le 26 janvier 2027 pour Fiducim, et le 6 mars 2027 pour les sociétés de programme, un samedi : mieux vaut ne pas attendre cette date. Le relevé ne rattrape pas tout le retard, puisque les créanciers relevés « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ».
Le second cas de relevé est le plus utile pour un véhicule oublié. L’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre « à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours », et l’article L. 641-1 étend cette obligation à la liquidation : « Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. » Or la Cour de cassation juge que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). Le véhicule qui n’aurait pas déclaré a donc intérêt à vérifier sans attendre, auprès du liquidateur, s’il figurait sur cette liste et pour quel montant. Pour une déclaration faite mais incomplète, les possibilités de correction sont exposées dans notre article sur la déclaration erronée à corriger avant la date limite.
Et si le véhicule ne fait rien ? L’obligataire n’est pas directement créancier du promoteur, mais le code civil lui offre en théorie une voie : selon l’article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Cette action oblique suppose de démontrer la carence et la menace qu’elle fait peser sur ses propres droits : la Cour de cassation a déclaré irrecevable un moyen dont l’auteur « ne soutient ni n’établit que l’éventuelle carence » de son débiteur compromettait ses droits (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-17.089, publié au Bulletin). Nous n’avons lu aucune décision publiée admettant qu’un obligataire déclare, par cette voie, la créance de son émetteur au passif d’un tiers. Et lorsque l’intérêt en jeu est commun à tous les obligataires, le monopole du représentant de la masse décrit plus haut s’impose. Le chemin le plus sûr reste donc d’obtenir du représentant de la masse qu’il exige du véhicule la déclaration ou la demande de relevé, en temps utile.
Pour les quatre sociétés de programme en redressement judiciaire, un plan reste possible. Si des délais ou des remises sont proposés aux créanciers, l’article L. 626-5, applicable au redressement, prévoit qu’« En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Le véhicule, et à travers lui la masse, devra donc répondre à temps ; la marche à suivre figure dans notre article sur la consultation des créanciers sur un plan.
II. Que pouvez-vous espérer récupérer, et contre qui agir ?
A. Dans les procédures : un rang chirographaire, une période suspecte de dix-huit mois et des actions réservées au liquidateur
Le rang de la créance commande la suite. Dans une liquidation, l’actif est réparti selon un ordre fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce, qui place au dernier rang « 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. » Passent avant elles, notamment, certaines créances salariales, les frais de justice, les créances nées régulièrement après le jugement et restées impayées, et les créances garanties par des sûretés immobilières. Cette rédaction doit être remplacée le 1er janvier 2027, mais la version déjà publiée sur Légifrance pour cette date maintient les créances chirographaires au seizième et dernier rang. Une créance de véhicule sans garantie se trouverait donc en fin de file. La situation serait différente si le véhicule disposait d’une hypothèque, d’une fiducie-sûreté ou d’une caution : la portée de ces garanties est analysée dans notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque.
La loi prévoit même que ces créances ne soient pas toujours vérifiées. Selon l’article L. 641-4, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de rechercher la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif. L’absence de vérification n’est pas un rejet de la créance ; elle traduit seulement l’absence d’actif à répartir pour ce rang. Si la créance est vérifiée et discutée, le délai de réponse à une contestation du liquidateur est court, comme nous l’expliquons dans notre article sur la créance contestée et la réponse sous trente jours.
Que contient la liquidation de Fiducim ? Le jugement du 9 juillet 2026 fait état, au conditionnel, d’un actif de 53 317 052 euros selon le bilan arrêté au 31 décembre 2024, et d’un passif de 4 614 101,59 euros, dont le jugement énumère les titulaires : administrations fiscales et sociales et quelques prestataires. Cette énumération ne mentionne ni les acquéreurs, ni les sous-traitants, ni les investisseurs ; elle ne donne donc pas la mesure du passif qui résultera des déclarations. Le tribunal retient que « la débitrice n’a transmis aucun élément permettant de justifier la poursuite d’activité et la possibilité pour la société de présenter un plan de redressement », et motive la liquidation en une phrase : « le passif est trop important » (TAE Paris, 9 juillet 2026, n° J2026000560). Un actif comptable de 2024 ne dit pas ce que la vente des biens rapportera, surtout lorsque des chantiers sont arrêtés. Le même jugement impose au liquidateur un calendrier : il « Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement », soit au plus tard vers le 26 juillet 2027, et renvoie l’examen de la clôture à une audience du 7 juillet 2028.
Le jugement du 9 juillet 2026 retient aussi une date de cessation des paiements très ancienne. Il « Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09 janvier 2025, la date de cessation des paiements », ce qui correspond au maximum légal : selon l’article L. 631-8, auquel renvoie l’article L. 641-1 en liquidation, cette date « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Pour les dix sociétés de programme, les avis du BODACC retiennent le 2 septembre 2025.
Cette date ouvre la période dite suspecte, pendant laquelle certains paiements peuvent être remis en cause. L’article L. 632-1 déclare nuls, « lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». L’article L. 632-2 ajoute que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » Concrètement, un remboursement anticipé ou un paiement reçu du promoteur par un véhicule entre le 9 janvier 2025 et le 9 juillet 2026 pourrait être réclamé par le liquidateur, au véhicule qui l’a reçu. Rien n’indique, à ce stade, qu’une telle action soit engagée ; les conditions et les conséquences pour l’épargnant sont détaillées dans notre article sur l’argent remboursé avant la faillite et la période suspecte.
L’essentiel des actions de reconstitution de l’actif appartient au liquidateur. L’article L. 622-20, qu’exerce le liquidateur en vertu de l’article L. 641-4, dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’investisseurs de la société Aristophil : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers », et « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-18.425, publié au Bulletin). Un investisseur qui réclamerait en justice, contre un tiers, le montant même de la créance déclarée se heurterait donc à ce monopole.
La principale de ces actions vise les dirigeants. Selon l’article L. 651-2, « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le texte exclut la simple négligence : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Il fixe aussi un délai, puisque « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit, pour Fiducim, jusqu’en juillet 2029. Les sommes éventuellement obtenues profitent à tous : « Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. » Aucune faute de gestion n’est établie à ce jour, et seul un tribunal pourrait en retenir une.
Les créanciers ne sont pas pour autant spectateurs. Selon l’article L. 651-3, le tribunal est saisi de cette action « par le liquidateur ou le ministère public », mais aussi, dans l’intérêt collectif, « par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». Pour devenir contrôleur, il faut le demander : selon l’article L. 621-10, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », règle que l’article L. 641-1 rend applicable en liquidation, où « Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. » L’article L. 622-20 ajoute que « Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Le véhicule, s’il est créancier, pourrait solliciter cette désignation ; le représentant de la masse peut le lui demander. Le coût de ces procédures pour les créanciers est évoqué dans notre article sur les honoraires du liquidateur.
Enfin, il faut anticiper l’issue. L’article L. 643-9 permet à tout créancier, deux ans après le jugement, de demander la clôture, et le tribunal a déjà fixé à juillet 2028 l’examen de celle-ci. Selon l’article L. 643-11, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions, dont la fraude : « En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. » La possibilité de rouvrir une liquidation clôturée est traitée dans notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif.
Quant à l’appel annoncé par la presse, il ne suspend rien par lui-même. Selon l’article R. 661-1, les jugements de liquidation judiciaire « sont exécutoires de plein droit à titre provisoire », et le premier président de la cour d’appel ne peut arrêter cette exécution « que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ». Le jugement du 9 juillet 2026 rappelle d’ailleurs qu’il est exécutoire de plein droit. Les délais de déclaration ont donc couru normalement ; si la cour d’appel infirmait le jugement, la situation des créanciers serait à réexaminer à la lumière de son arrêt.
B. Hors des procédures : le véhicule, la plateforme et les dirigeants, à des conditions strictes
Le premier débiteur de l’obligataire reste le véhicule qui a émis ses obligations. Le contrat d’émission fixe l’échéance, les intérêts, les éventuels mécanismes de remboursement conditionné ou de subordination, et les garanties. Lorsque ce véhicule n’a pas d’autre actif que sa créance sur le promoteur, ce qu’il pourra rembourser dépend directement de ce qu’il obtiendra dans les procédures du promoteur ou des sociétés de programme. Le fonctionnement de ces véhicules, et les recours qu’ils laissent à l’épargnant, sont analysés dans notre article sur les projets Homunity classés en perte définitive.
La plateforme peut-elle être recherchée ? Son statut est encadré : selon l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers. » Le régime applicable dépend toutefois de la date de chaque émission, et une action en responsabilité exige, selon le droit commun, la preuve d’une faute, d’un préjudice, souvent analysé comme une perte de chance, et d’un lien de causalité. Aucune faute de la plateforme n’est établie dans ce dossier, et l’ordonnance du 7 mai 2026 montre qu’une représentation indépendante de la masse a été mise en place pour l’émission Cap Immo 346.
Une difficulté procédurale s’ajoute. Lorsque le reproche porte sur l’information commune remise à tous les souscripteurs, l’action relève du représentant de la masse. Dans l’affaire jugée en 2024, la Cour de cassation a approuvé l’irrecevabilité de la demande individuelle d’un investisseur, qui sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès en vue d’une action en responsabilité, au motif que la faute alléguée, commise lors de l’élaboration du document d’information, « touche la communauté d’intérêts des obligataires et concerne l’ensemble des souscripteurs » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Un obligataire qui souhaite une action fondée sur la présentation de l’offre doit donc, en principe, passer par le représentant de la masse, autorisé par l’assemblée ou, si le contrat le permet, par une consultation écrite.
Contre les dirigeants du promoteur, une action personnelle n’est pas exclue, mais elle est étroite. La Cour de cassation admet l’action de l’investisseur qui ne réclame pas sa part du passif, mais la réparation d’un préjudice propre : est recevable « un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Encore faudrait-il établir que des informations inexactes ont été diffusées, que l’investisseur s’y est fié et qu’elles l’ont déterminé à investir. Aucune inexactitude n’est établie à ce jour. Et pour un investisseur passé par un véhicule, le lien entre l’information du promoteur et sa propre décision sera plus difficile à démontrer.
Le temps compte aussi. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ se discute au cas par cas ; il est prudent de rassembler les pièces dès maintenant : contrat d’émission, fiche d’informations sur l’offre, relevés de l’espace investisseur, courriels et comptes rendus adressés par la plateforme, convocations et procès-verbaux des assemblées d’obligataires.
D’autres voies existent, chacune avec ses limites. Une plainte n’est envisageable que si des faits précis laissent penser qu’une infraction a été commise, ce qu’aucune source officielle n’établit à ce jour ; ses conditions sont exposées dans notre article sur la plainte après la liquidation d’une plateforme. Les investisseurs d’une même émission peuvent mutualiser leurs démarches, ce que permettent la masse et, au-delà, les formes de regroupement présentées dans notre article sur la façon d’agir ensemble entre épargnants. Le traitement fiscal des pertes obéit à des règles distinctes, résumées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles. La situation des sous-traitants et fournisseurs du promoteur, qui relève d’autres règles, est traitée dans notre article sur la liquidation de Fiducim vue par les sous-traitants et fournisseurs.
En résumé, voici les vérifications utiles, dans l’ordre. Identifiez d’abord le véhicule qui a émis vos obligations et la société qu’il a financée : Fiducim elle-même ou l’une des dix sociétés de programme. Demandez ensuite au représentant de la masse, ou au véhicule, la preuve de la déclaration de créance ; pour une société de programme, elle doit parvenir au mandataire ou au liquidateur au plus tard le 6 novembre 2026. Si la déclaration contre Fiducim manque, faites vérifier sans délai si le véhicule figurait sur la liste des créanciers remise par le promoteur, et pressez une demande de relevé avant le 26 janvier 2027. Conservez enfin vos pièces, suivez le BODACC, où paraîtront la liste des créances et les décisions ultérieures, et ne lancez pas d’action individuelle sur un grief commun à tous les obligataires sans en passer par le représentant de la masse. Les étapes générales de ces procédures sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance.
Conclusion
La liquidation d’un promoteur et des sociétés de programme qu’il gérait place les investisseurs du financement participatif dans une position fragile, mais pas sans ressources. Leur créance passe le plus souvent par un véhicule, qui seul déclare contre le promoteur ou contre la société de programme financée. Le délai est expiré pour le promoteur, sauf relevé de forclusion jusqu’au 26 janvier 2027, et il reste ouvert jusqu’au 6 novembre 2026 pour les dix sociétés de programme. Le rang chirographaire laisse peu d’espoir de répartition, et les actions qui pourraient augmenter l’actif, contre les dirigeants ou contre les tiers ayant contribué aux difficultés, appartiennent d’abord au liquidateur. Les recours personnels existent, mais ils supposent un préjudice propre et, pour les griefs communs, l’intervention du représentant de la masse.
Ces constats s’appuient sur les décisions et avis publiés au 5 octobre 2026. Aucune responsabilité du promoteur, de ses dirigeants, de la plateforme ou des véhicules n’est établie par une décision publiée, l’appel du jugement de liquidation annoncé par la presse pourrait modifier la situation, et les contrats d’émission, que nous n’avons pas consultés, priment sur toute analyse générale. Seul le juge décidera de l’admission des créances, des éventuels relevés de forclusion et de toute responsabilité.