L’abandon du projet Carbon et la liquidation judiciaire de TELI SAS placent les investisseurs face à une question immédiate : comment préserver leurs droits lorsque l’émetteur des obligations ne peut plus rembourser ? La page d’information destinée aux épargnants indique que 2 379 personnes ont investi collectivement 2 963 040 euros dans une émission obligataire portée par TELI SAS. Elle précise aussi que les fonds, nets des frais de plateforme, ont été versés à Carbon SAS sous la forme d’un compte courant d’associé et que la trésorerie disponible est limitée. Ces informations ne permettent pas, à elles seules, de connaître le montant qui sera finalement récupéré.
La priorité n’est donc pas de multiplier les messages ou les actions isolées. Il faut identifier le débiteur contractuel, vérifier la déclaration de créance, reconstituer les garanties annoncées, conserver toutes les pièces et déterminer si une action collective ou une action personnelle présente une utilité. La liquidation de TELI ne fait pas disparaître les droits, mais elle les soumet à des règles de procédure, de rang et de preuve. Le présent article expose les démarches utiles pour un investisseur Carbon, le rôle possible d’Enerfip comme représentant, les limites d’une action individuelle et les conditions d’un recours contre un dirigeant, une société liée ou un intermédiaire.
I. Projet Carbon abandonné : quelle créance déclarer après la liquidation de TELI SAS ?
A. Qui doit déclarer la créance d’un investisseur Carbon ?
La première difficulté tient à la structure de l’opération. Le projet commercial et industriel s’appelait Carbon, mais l’émission obligataire présentée aux épargnants a été réalisée au niveau de TELI SAS. La société Carbon SAS apparaît, d’après les informations communiquées aux investisseurs, comme la société qui a reçu les fonds sous forme de compte courant d’associé. Ces deux éléments ne se confondent pas. L’investisseur ne peut pas remplacer automatiquement TELI par Carbon dans sa déclaration, ni demander à Carbon le paiement d’une obligation sans relire les documents qui ont créé l’engagement.
Il faut réunir, avant toute démarche, le bulletin de souscription, la convention investisseur, le contrat d’émission, les conditions particulières de l’obligation, l’échéancier, les courriels de souscription, les relevés bancaires et les communications annonçant le défaut ou la liquidation. Il faut également télécharger les conditions générales de la plateforme applicables au jour de l’investissement. Le nom de la société émettrice, son numéro d’immatriculation, le montant nominal, la date de remboursement, le taux, les intérêts échus et la nature des sûretés doivent être relevés mot à mot. Une capture d’écran de l’espace investisseur ne remplace pas le contrat, mais elle peut établir la présentation qui a été faite au souscripteur.
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du Code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». En liquidation judiciaire, le destinataire est le liquidateur. L’article L. 641-3 du Code de commerce le confirme expressément : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
La déclaration est différente d’une simple demande d’information adressée à la plateforme. Elle doit être transmise à l’organe de la procédure selon le canal indiqué dans l’avis de liquidation et avec les justificatifs nécessaires. Lorsque le contrat prévoit qu’un représentant agit au nom des obligataires, la déclaration peut être regroupée. La page d’information d’Enerfip indique que la plateforme procède à une déclaration pour l’ensemble des 2 379 investisseurs et assure leur représentation conformément au mandat prévu par la convention investisseur. Cette annonce doit être vérifiée dans le dossier de chaque souscripteur : il faut demander la confirmation de la date d’envoi, du destinataire, du montant déclaré pour son compte et du caractère admis ou encore discuté de la créance.
Une déclaration collective ne doit pas conduire l’investisseur à abandonner tout contrôle. Il doit vérifier que son identité et son montant figurent bien dans le tableau ou le fichier utilisé par le représentant. Il doit aussi vérifier que la créance est déclarée contre la bonne société. Si l’obligation est émise par TELI SAS mais que les dépenses ont été engagées par Carbon SAS, la question d’une créance complémentaire, d’une garantie ou d’un recours contre la société bénéficiaire doit être traitée séparément. Une somme versée à une société liée ne devient pas automatiquement une dette personnelle de cette société envers chaque investisseur.
La date utile est celle de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, souvent désigné par l’acronyme BODACC. Le délai de principe est rappelé par l’article R. 622-24 du Code de commerce : « Le délai de déclaration mentionné à l’article L. 622-24 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le créancier situé hors de la France métropolitaine bénéficie du délai supplémentaire prévu par le même texte. Le point de départ ne se déduit pas d’un courriel de la plateforme ou de la date à laquelle le projet a été annoncé comme arrêté.
La bonne pratique consiste à obtenir la référence exacte de la procédure, le tribunal saisi, le nom du liquidateur et la date de publication BODACC. Ces informations permettent de calculer une échéance calendaire, de vérifier si une déclaration a été déposée et de conserver la preuve de sa réception. Lorsque le représentant indique qu’il s’en charge, l’investisseur doit demander un accusé, un numéro de déclaration ou tout document permettant de relier la déclaration globale à son compte. Sans cette vérification, il peut être difficile de démontrer ultérieurement que son dossier a été inclus.
La situation est encore plus sensible si l’investisseur a souscrit plusieurs émissions, si un compte joint est concerné, si les obligations ont été cédées ou si le souscripteur est décédé. Chaque titulaire doit être identifié. Une erreur de nom, de numéro de compte, d’adresse ou de montant peut retarder l’admission de la créance. Le mandataire ou le liquidateur peut demander des pièces complémentaires ; il faut répondre dans le délai fixé et garder la copie de chaque envoi.
B. Comment calculer et prouver le montant réclamé ?
La déclaration doit présenter une créance chiffrée et documentée. L’article L. 622-25 du Code de commerce prévoit que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir et la date de leurs échéances ». Dans le cas d’une obligation, le montant à distinguer est généralement le principal non remboursé, les intérêts échus avant le jugement, les intérêts à échoir lorsqu’ils sont contractuellement prévus et, le cas échéant, une indemnité ou une pénalité dont le contrat autorise la demande. Le liquidateur vérifiera la qualification de chaque poste ; une présentation trop globale peut fragiliser la demande.
Le calcul doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture, sans intégrer mécaniquement toutes les échéances futures comme si la procédure n’existait pas. Un tableau simple est utile : date de souscription, nominal versé, taux, échéance contractuelle, paiements déjà reçus, intérêts échus, intérêts futurs, frais prévus par le contrat et montant total. Si le contrat prévoit une rémunération variable, un mécanisme de remboursement anticipé ou une clause de subordination, il faut joindre la clause et expliquer le calcul. L’objectif n’est pas d’annoncer un montant maximal, mais de permettre au liquidateur de comprendre la base juridique et arithmétique de la créance.
La nature de la sûreté doit être précisée séparément. Les informations communiquées sur le projet mentionnent un nantissement de premier rang portant sur 15 % des titres de TELI SAS. Un tel nantissement n’est pas une promesse de remboursement en numéraire. Il donne un droit sur un actif déterminé, sous réserve de sa validité, de son opposabilité, de son rang et de sa valeur réelle. Si TELI ne possède pas d’actifs significatifs en dehors de sa participation dans Carbon SAS, la valeur du nantissement dépendra de la valeur de cette participation et de l’issue de la procédure concernant la société concernée. Il faut donc demander l’acte de nantissement, sa date, son inscription éventuelle, l’actif garanti, le bénéficiaire de la sûreté et les modalités de réalisation.
Un investisseur ne doit pas confondre trois catégories : la créance obligataire contre l’émetteur, la créance éventuelle de TELI au titre d’un compte courant d’associé contre Carbon SAS et la valeur du nantissement détenu par TELI. Les fonds ont pu circuler entre plusieurs sociétés sans modifier le débiteur indiqué dans l’obligation. Pour déterminer si une action contre Carbon est envisageable, il faut démontrer une obligation propre de Carbon envers l’investisseur, une transmission de dette, une garantie, une faute détachable ou un autre fondement juridique. La seule proximité économique entre les sociétés n’est pas suffisante.
La preuve du contrat reste centrale. L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette règle ne garantit pas le paiement lorsque le débiteur est insolvable, mais elle impose de partir des stipulations réellement acceptées. Le taux, le rang, le calendrier, les cas de défaut, les obligations d’information et le mandat de représentation se trouvent dans les documents contractuels, non dans une présentation générale du projet.
La déclaration peut être faite même lorsque le montant n’est pas définitivement liquidé, sous réserve de fournir une évaluation sérieuse et de signaler les éléments en attente. Il faut éviter un montant symbolique qui ne préserverait pas le droit, comme un montant exorbitant sans justificatif. En cas d’incertitude sur les intérêts, une note de calcul peut distinguer la somme certaine de la somme estimée. Le liquidateur pourra ensuite proposer une admission totale, partielle ou un rejet, avec une discussion devant le juge-commissaire si nécessaire.
La déclaration a aussi un effet procédural important. L’article L. 622-25-1 du Code de commerce indique : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » Cela ne dispense pas de surveiller les contestations ni de respecter les règles propres à un recours contre un tiers. La déclaration protège la créance dans la procédure collective ; elle ne transforme pas une demande mal fondée en créance admise.
Le risque principal est la forclusion. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ». Une demande de relevé de forclusion reste parfois possible, mais elle exige de démontrer que le retard n’est pas imputable au créancier ou qu’une omission du débiteur a joué un rôle dans la défaillance. La procédure n’est pas une seconde période de déclaration ouverte à tous ; elle doit être engagée rapidement, avec les pièces qui expliquent le retard.
La Cour de cassation a précisé ce mécanisme dans son arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, consultable sur le site officiel de la Cour. Elle juge que lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire dans le délai, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration. Cette solution ne vaut pas validation automatique du montant. Elle peut aider un investisseur si la société a omis son nom puis a transmis tardivement une information au mandataire, mais le créancier doit établir la réalité de la créance et, le cas échéant, l’insuffisance du montant signalé.
Le dossier à remettre doit donc contenir le contrat, la preuve du versement, les relevés de compte, les communications de défaut, le calcul, les informations sur la sûreté, les coordonnées du titulaire, la preuve d’une éventuelle déclaration déjà effectuée et une chronologie. Cette chronologie doit rester factuelle : souscription, échéance, demandes de remboursement, réponses reçues, annonce de l’arrêt du projet, ouverture de la liquidation, démarches du représentant et échanges avec le liquidateur. Elle servira autant à la procédure collective qu’à l’analyse d’un recours distinct.
II. Quels recours et quelles garanties pour les investisseurs après l’abandon de Carbon ?
A. Quel est le rôle d’Enerfip et du représentant de la masse des obligataires ?
Une émission obligataire avec de nombreux souscripteurs crée un enjeu collectif. Les investisseurs ont des créances individuelles, mais certaines actions concernent la défense de leurs intérêts communs : obtenir le paiement de l’émission, agir contre l’émetteur, demander une mesure d’instruction ou rechercher la responsabilité liée à l’opération. Le droit des sociétés organise alors une représentation de la masse des obligataires. Cette représentation ne doit pas être confondue avec une garantie de capital. Elle facilite l’action et la coordination ; elle ne crée pas d’actif là où la société n’en possède plus.
L’article L. 228-54 du Code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Le même article prévoit qu’une action engagée en violation de cette règle doit être déclarée irrecevable. Un investisseur qui lance seul une action portant sur l’intérêt commun de toute la masse peut donc se heurter à une fin de non-recevoir, même si son inquiétude est légitime.
La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt de la chambre commerciale du 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-10.645, publié sur Légifrance. Dans une affaire relative à des emprunts obligataires, elle a retenu que « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce, rendait l’action individuelle de la CAPSSA irrecevable ». La portée pratique est claire : avant d’assigner, il faut qualifier l’action. Une demande de paiement propre à un investisseur, une contestation du mandat, une action portant sur un intérêt commun ou une mesure urgente ne suivent pas nécessairement le même régime.
Le contrat d’émission et la convention investisseur doivent être examinés pour savoir qui représente la masse, comment cette personne a été désignée, si une assemblée ou une consultation écrite est nécessaire et quels pouvoirs ont été donnés. Les règles de la masse peuvent autoriser une consultation écrite ou électronique lorsque le contrat le prévoit. Il faut conserver le procès-verbal, les règles de quorum, le texte de la résolution et la preuve de la convocation. L’investisseur doit aussi savoir si la déclaration au passif est déposée par le représentant de la masse, par Enerfip en vertu d’un mandat individuel, par un mandataire judiciaire ou par plusieurs intervenants agissant à des titres différents.
Un arrêt récent est particulièrement utile pour mesurer le risque procédural. Dans son arrêt du 6 mai 2026, pourvoi n° 25-12.493, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue. » Cette solution ne dispense pas d’obtenir l’autorisation requise. Elle signifie qu’une irrégularité de pouvoir peut parfois être corrigée avant que le juge ne tranche, ce qui rend utile une régularisation rapide et documentée plutôt qu’un abandon immédiat de l’action.
Les investisseurs doivent demander au représentant un relevé précis des diligences accomplies : déclaration de créance, date de dépôt, montant global, ventilation par souscripteur, échanges avec le liquidateur, état des actifs, sûretés invoquées, contestations éventuelles et calendrier des prochaines étapes. Ils peuvent demander si une réunion de la masse est prévue et quelle décision doit être soumise au vote. Une communication générale indiquant que « tout est pris en charge » est utile pour informer, mais elle ne remplace pas la preuve de l’acte accompli.
Le rôle d’une plateforme de financement participatif doit enfin être distingué de celui de l’émetteur et du représentant de la masse. L’article L. 547-1 du Code monétaire et financier définit le prestataire européen de services de financement participatif et prévoit son agrément et sa supervision dans le cadre européen. Le statut réglementé n’est pas une assurance contre la perte de capital. L’Autorité des marchés financiers rappelle les risques du financement participatif, notamment la perte de capital et l’absence de garantie de remboursement.
Pour savoir si la plateforme ou son intermédiaire peut être mis en cause, il faut comparer les obligations contractuelles et réglementaires avec les faits prouvés. Il faut rechercher une information inexacte, une omission déterminante, un conflit d’intérêts non déclaré, un contrôle insuffisant ou un manquement dans la gestion des fonds. L’échec industriel du projet, pris isolément, ne suffit pas à démontrer une faute de la plateforme. Inversement, une présentation qui aurait dissimulé une information essentielle ou une utilisation des fonds incompatible avec les documents signés peut justifier une analyse plus poussée.
B. Peut-on agir contre les dirigeants, Carbon SAS, la plateforme ou l’État ?
Après une liquidation, la tentation est grande de rechercher immédiatement un responsable solvable. La stratégie doit rester séparée en plusieurs blocs : récupération dans la procédure de TELI, analyse d’une créance contre Carbon SAS, responsabilité d’un dirigeant, responsabilité contractuelle ou délictuelle de la plateforme et éventuelle responsabilité d’un tiers public ou privé. Chaque bloc suppose un débiteur, une faute ou une inexécution, un préjudice, un lien de causalité et des preuves. Une action ne devient pas fondée parce que le projet a été présenté comme stratégique ou parce que la perte est importante.
Une action contre Carbon SAS peut être pertinente si les documents établissent que Carbon a contracté directement avec les investisseurs, a garanti le remboursement, a repris la dette de TELI ou a commis une faute autonome. Le fait que les fonds aient été versés à Carbon sous forme de compte courant d’associé établit d’abord une relation financière entre sociétés. Il faut vérifier si cette créance de TELI contre Carbon existe encore, si elle a été déclarée dans une procédure concernant Carbon, si elle est subordonnée, si elle est contestée et si elle peut produire un actif au profit de TELI. L’investisseur ne doit pas demander deux fois le même principal à deux débiteurs sans fondement ; il doit identifier le droit qu’il exerce à chaque étape.
La responsabilité des dirigeants peut être examinée sur le terrain de l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci. Le texte exclut la simple négligence. Il faut donc démontrer davantage qu’une décision économique malheureuse : détournement, poursuite abusive d’une activité déficitaire, dissimulation d’une situation irrémédiablement compromise, paiements injustifiés, confusion de patrimoines ou violation caractérisée des obligations peuvent être discutés selon les preuves.
La chronologie financière est essentielle. Il faut déterminer à quelle date les dirigeants connaissaient les difficultés de financement, si les levées institutionnelles étaient réellement engagées, si les souscriptions ont été sollicitées alors que le remboursement était déjà impossible, si les fonds ont été utilisés conformément aux documents, si des dépenses ont profité à une société liée et si des alertes ont été adressées aux investisseurs. Un communiqué ultérieur ne suffit pas à prouver l’état d’esprit au jour de la souscription. Les pièces bancaires, procès-verbaux, comptes, contrats, factures, courriels et déclarations publiques doivent être comparés.
Une action personnelle fondée sur la faute civile peut également être envisagée dans certaines situations. L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La difficulté est de caractériser une faute distincte du simple défaut de paiement de la société. Une présentation mensongère, une dissimulation intentionnelle ou une manœuvre ayant directement déterminé l’investissement ne se confond pas avec l’insolvabilité. Il faut aussi établir le préjudice réellement subi et éviter une double indemnisation avec la créance déclarée au passif.
Sur le terrain contractuel, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Le contrat d’émission peut ouvrir des droits contre TELI, mais ces droits doivent être exercés dans le cadre de la procédure collective. Le contrat de plateforme peut ouvrir une demande distincte si une obligation propre de la plateforme a été inexécutée. Les deux contrats ne doivent pas être confondus.
L’article 1217 du Code civil rappelle les remèdes en cas d’inexécution : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : » poursuivre l’exécution, suspendre sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution ou demander réparation. Dans une opération déjà exécutée et soumise à une liquidation, la demande principale sera souvent une créance indemnitaire ou de remboursement. Le choix du remède dépend des engagements de chaque partie et de ce qui peut encore être utile au regard du rang des créanciers.
Une action contre l’État ou une collectivité ne découle pas automatiquement d’une réforme qui a modifié les perspectives économiques du projet. Le projet Carbon a été présenté comme dépendant de soutiens publics, de permis et d’un environnement réglementaire favorable. Cela ne transforme pas nécessairement une évolution de politique publique en engagement contractuel de garantir le rendement des obligations. Pour engager une responsabilité publique, il faudrait identifier une décision fautive, une promesse juridiquement opposable, une rupture dans des conditions particulières ou un autre fondement précis. La seule déception provoquée par un changement réglementaire ne suffit pas.
Les investisseurs doivent aussi mesurer les effets d’une action individuelle sur la stratégie collective. Une assignation personnelle peut fournir un moyen d’obtenir une mesure d’instruction ou de préserver une situation, mais elle peut aussi être déclarée irrecevable si elle porte sur l’intérêt commun des obligataires. Elle peut créer des coûts, multiplier les échanges et compliquer la représentation. Avant toute saisine, il faut demander le contrat d’émission, vérifier les pouvoirs du représentant de la masse, identifier le tribunal compétent et déterminer si une autorisation collective est nécessaire. La bonne stratégie peut consister à faire voter une action commune plutôt qu’à agir seul.
La conservation de la preuve numérique doit être organisée dès maintenant. Les courriels doivent être exportés avec leurs pièces jointes et leurs en-têtes lorsque cela est possible. Les pages de présentation, documents PDF, webinaires, tableaux de rendement, messages de relance et réponses du service investisseurs doivent être sauvegardés avec leur date. Il faut conserver les relevés bancaires montrant le versement, les justificatifs d’identité utilisés lors de la souscription et les échanges qui prouvent une demande de remboursement. Une capture isolée peut être contestée ; un dossier chronologique complet permet de confronter les affirmations commerciales aux clauses contractuelles.
La situation d’un investisseur établi à Paris ou en Île-de-France ne modifie pas, à elle seule, le tribunal compétent pour la liquidation de TELI. La procédure suit le tribunal désigné pour la société débitrice et les règles de la procédure collective. En revanche, un avocat situé à Paris peut organiser une revue du contrat, analyser les documents de souscription, coordonner les demandes adressées au représentant de la masse et préparer, si nécessaire, une action devant la juridiction compétente. La proximité géographique facilite les rendez-vous et la centralisation du dossier, mais elle ne doit pas conduire à saisir automatiquement le tribunal de Paris.
Pour un investisseur francilien, le dossier à remettre lors d’un premier rendez-vous peut être préparé en cinq ensembles : l’identité et la preuve du versement ; le contrat d’émission et la convention investisseur ; les documents relatifs à la sûreté ; les communications sur le défaut et la liquidation ; les réponses obtenues d’Enerfip ou du représentant. Il faut ajouter une question écrite et précise : « Quel est le débiteur de ma créance, quel montant a été déclaré, à quelle date, avec quel rang et quelles actions ont été autorisées ? » Cette formulation permet de passer d’une inquiétude générale à un audit vérifiable.
La décision d’agir doit ensuite être graduée. Une première étape peut consister à obtenir la confirmation de la déclaration et les documents de la masse. Une deuxième peut viser la contestation de l’admission, du montant ou du rang si une erreur est relevée. Une troisième peut porter sur la responsabilité d’un dirigeant, d’une société liée ou de la plateforme si les éléments réunis le justifient. La saisine du juge-commissaire, du tribunal de la procédure ou d’une autre juridiction ne répond pas aux mêmes règles. Chaque acte doit donc être précédé d’une vérification de compétence, de délai, de qualité à agir et de risque financier.
Conclusion
Pour un investisseur Carbon, la première urgence est de sécuriser la créance contre TELI SAS : identifier l’émetteur, calculer le principal et les intérêts à la date du jugement, vérifier la sûreté annoncée et obtenir la preuve de la déclaration au liquidateur. Le délai de deux mois à compter de la publication BODACC doit être contrôlé individuellement. Une déclaration faite par Enerfip ou par le représentant de la masse doit être documentée et rapprochée du compte de chaque souscripteur.
La récupération dépendra ensuite de l’actif réalisé et du rang de la créance. Un recours contre Carbon SAS, un dirigeant ou la plateforme ne peut être envisagé qu’après analyse des contrats, des flux financiers, des informations communiquées et des pouvoirs de la masse. La liquidation et l’abandon du projet ne suffisent pas à caractériser une faute. À l’inverse, une omission déterminante, une utilisation irrégulière des fonds ou une représentation inexacte peut justifier une action distincte, à condition de préserver la preuve et de respecter le monopole du représentant pour les intérêts communs des obligataires.
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