Des camions de 38 tonnes qui livrent le soir et dans la nuit, le bruit du transpalette à minuit, parfois dès 5 heures du matin, et des moteurs qui tournent pendant le déchargement : c’est la situation qu’un habitant de l’Hérault a décrite dans la rubrique Le 13H à vos côtés du journal de TF1, diffusée le 29 septembre 2026. Il vit à côté de deux commerces alimentaires, une boulangerie et un magasin de fruits et légumes, dont il a filmé les livraisons depuis son balcon. Selon le reportage, la mairie, interrogée par la rédaction, a indiqué que les livraisons n’y sont autorisées qu’entre 6 heures et 10 heures du matin, et le journaliste a relevé que ce riverain s’était installé après l’ouverture des magasins. Aucune enseigne n’est nommée, aucune procédure n’est évoquée, et rien ne permet ici d’affirmer que ces commerces auraient manqué à une règle : seul un juge peut le dire, au vu des preuves.
La question dépasse ce cas. Supérettes de centre-ville, supermarchés de quartier, primeurs, plateformes logistiques installées en bordure de lotissement : partout où l’on livre tôt, on réveille. Les juges ne répondent pas toujours dans le même sens. Certains ont interdit toute livraison de nuit sous astreinte de plusieurs milliers d’euros par infraction, ordonné un mur antibruit ou alloué des indemnités allant jusqu’à 45 000 euros ; d’autres ont rejeté les plaintes, faute de preuves suffisantes ou parce que le bruit restait celui, ordinaire, d’une rue commerçante.
Cet article, à jour au 3 octobre 2026, expose d’abord ce que les horaires et les seuils de bruit imposent au commerce et à partir de quand le juge y voit un trouble anormal (I), puis la manière de prouver, d’agir et de faire exécuter la décision, du côté du riverain comme de celui du commerçant (II).
I. Livraisons d’un magasin la nuit : ce qui est permis, et à partir de quand le bruit devient un trouble anormal
A. Les horaires viennent de la mairie, du bail ou du règlement de l’immeuble, et le code de la santé publique fixe des seuils de bruit
Aucun article du code civil ne fixe l’heure à laquelle un commerce peut être livré. Les horaires de livraison relèvent d’abord de la commune. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de certaines voies et, selon l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, « Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». L’article L. 2213-4 du même code lui permet en outre d’interdire l’accès de certains secteurs aux véhicules dont la circulation compromet la tranquillité publique et de soumettre à des prescriptions particulières « relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique ». Ces pouvoirs s’ajoutent à la police municipale générale, qui comprend, d’après l’article L. 2212-2, le soin de réprimer « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ». Le rôle du maire, la manière de le saisir et les recours en cas d’inaction sont détaillés dans notre article sur les pouvoirs du maire face à un conflit de voisinage.
Les décisions lues montrent la variété de ces règles locales. Dans une commune des Alpes-Maritimes, un arrêté municipal du 18 décembre 2019 a interdit la circulation et le stationnement dans l’aire piétonne du centre-ville, sauf pour les livraisons, autorisées tous les jours entre 6 heures et 10 heures ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 16 octobre 2025, a jugé qu’un simple courrier d’un conseiller municipal autorisant les livraisons entre 5 heures et 23 heures ne pouvait remettre en cause cet arrêté de nature réglementaire. Les horaires peuvent aussi venir d’un acte privé. À Rennes, l’assemblée générale d’une copropriété avait accepté l’installation d’un supermarché au rez-de-chaussée à condition qu’aucun bruit lié aux livraisons ne soit produit en dehors de la plage de 8 h 30 à 18 heures du lundi au vendredi, et le bail commercial obligeait l’exploitant à ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité des autres occupants (tribunal judiciaire de Rennes, 21 janvier 2025). Le riverain a donc intérêt à se procurer l’arrêté applicable dans sa rue et, s’il vit dans un immeuble qui abrite le commerce, le règlement de copropriété et les décisions d’assemblée qui l’encadrent.
Le code de la santé publique ajoute des seuils mesurables. L’article R. 1336-5 pose la règle générale : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ». Lorsque le bruit vient d’une activité professionnelle, l’article R. 1336-6 définit l’atteinte par l’émergence, c’est-à-dire l’écart entre le bruit ambiant comportant le bruit en cause et le bruit résiduel habituel. L’article R. 1336-7 fixe les valeurs limites de l’émergence globale, « de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) », auxquelles s’ajoute un terme correctif qui dépend de la durée cumulée d’apparition du bruit : il est par exemple de trois lorsque cette durée est comprise entre 20 minutes et 2 heures, ce qui porte alors l’émergence tolérée la nuit à 6 décibels pondérés A. Pour les équipements professionnels perçus dans les pièces principales d’un logement, comme un groupe froid, l’article R. 1336-8 ajoute une émergence spectrale, mesurée par bandes d’octave. Enfin, ces émergences ne sont recherchées que si le bruit ambiant dépasse 25 décibels pondérés A à l’intérieur des pièces principales ou 30 dans les autres cas.
Une limite importante tient au champ de ces règles. L’article R. 1336-4 les applique à tous les bruits de voisinage, « à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent », ainsi que des installations classées pour la protection de l’environnement, qui relèvent d’une réglementation propre que cet article n’examine pas. Le camion qui passe dans la rue n’est donc pas, en lui-même, un bruit de voisinage au sens de ces textes. En revanche, dans les décisions lues, les opérations menées au magasin ont été mesurées et appréciées comme des bruits de son activité : manœuvres dans la baie de livraison, déchargement, transpalettes, moteurs et groupes frigorifiques des camions à quai. À Paris, une étude acoustique commandée par l’exploitant lui-même a relevé des dépassements dus au compacteur à cartons, au moteur et au groupe froid du camion et au déchargement (juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2023) ; à Bayonne, le tribunal a enjoint à un supermarché de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs la période diurne de l’article R. 1336-7, ce que la cour d’appel de Pau a confirmé le 10 décembre 2025.
B. Le trouble anormal : ni le respect des horaires ni leur violation ne tranchent seuls, et l’antériorité du magasin a des limites
Le fondement civil est l’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 et en vigueur depuis le 17 avril 2024. Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, lorsqu’il est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à prouver. Pour un trouble né avant cette date, le principe jurisprudentiel qui l’a précédé peut continuer de s’appliquer, comme l’a retenu le tribunal judiciaire du Mans le 7 avril 2026 pour des nuisances apparues en 2019. Le régime général, la preuve et les sanctions sont présentés dans notre article de fond sur le trouble anormal de voisinage depuis l’article 1253 du code civil.
Le trouble anormal est autonome par rapport aux règlements, dans les deux sens. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 13 janvier 2026 à propos des groupes froids d’une supérette : « l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire du seul constat du non-respect d’une norme administrative et qu’à l’inverse, le respect de la réglementation n’exclut pas par elle-même tout trouble anormal de voisinage ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans le même sens à propos de livraisons nocturnes : « Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. » Pour la cour d’appel de Pau, « Le caractère anormal du trouble allégué s’apprécie objectivement. »
Un magasin qui livre dans les horaires de l’arrêté n’est donc pas à l’abri, et un magasin qui les méconnaît n’est pas automatiquement condamné. En référé, le juge parisien a rappelé que « la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble » (tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2023). À l’inverse, le tribunal judiciaire de Rennes a jugé que « Celui qui se prétend victime d’un tel trouble, peut tout à fait invoquer le non-respect de règles administratives ou même réglementaires s’il résulte de ce non-respect un dommage répondant aux critères du trouble anormal du voisinage ». La violation d’un arrêté ou d’un seuil est un indice fort, pas une condition suffisante.
Ce qui fait basculer la gêne dans l’anormal ressort assez nettement des décisions. L’heure compte d’abord : les livraisons de nuit et de petit matin pèsent plus lourd que celles de la matinée. La répétition ensuite : à Aix, les livraisons étaient quasi quotidiennes, entre 23 heures et 6 heures ; à Nantes, la gêne revenait de 5 h 30 à 9 heures, samedis compris. La configuration des lieux enfin : à Pau, l’ensemble des pièces de vie de la maison était orienté vers le quai de livraison, situé au plus près à 15 mètres. Les juges retiennent aussi la nature des bruits, souvent plus marquante que leur niveau moyen. Le tribunal judiciaire de Nantes, le 24 février 2026, a suivi l’expert selon lequel « Les dépassements des valeurs réglementaires sont engendrés essentiellement par le passage des rolls et chariots de livraison sur le carrelage au niveau du rayon frais » ; à Rennes, le tribunal a décrit « Le bruit de roulement des chariots, le matin, qui saisit le dormeur en plein sommeil » (jugement du 21 janvier 2025) ; à Pau, l’expertise visait les moteurs de camions frigorifiques, les manœuvres et les palettes jetées sur le quai.
Les plaintes échouent lorsque la preuve ne dépasse pas ce qu’une rue commerçante impose à tous. Dans un passage privé parisien où une épicerie fine et une brûlerie recevaient leurs marchandises, le juge des référés a estimé qu’« il n’est pas démontré que l’intensité des sons perçus et l’encombrement temporaire du passage revêtent un caractère anormal dans un environnement urbain et dense » (tribunal judiciaire de Paris, 24 avril 2024). Au Mans, les livraisons de jour de l’un des deux commerces voisins et les livraisons de nuit de l’autre n’entraînaient aucun dépassement d’émergence : la demande a été rejetée sur ce point, alors que les groupes froids des mêmes commerces ont été jugés constitutifs d’un trouble anormal. À Lille, après une première condamnation, le juge de l’exécution a observé que les livraisons faites dans les horaires imposés causent du bruit, « ce qui n’a jamais été contesté par personne et ce qui est malheureusement inévitable » (tribunal judiciaire de Lille, 15 avril 2026). Le trouble peut aussi tenir à autre chose que le bruit : la cour d’appel de Paris, le 23 janvier 2020, n’a pas retenu le bruit des six à dix livraisons quotidiennes d’une petite société installée dans le sous-sol d’un pavillon, mais elle a jugé anormaux les arrêts quasi systématiques des camions devant le bateau donnant accès à la propriété des voisins, alors que les livreurs pouvaient se placer devant le pavillon de la société. Le même type de difficulté, avec les livreurs à deux-roues, est traité dans notre article sur les cuisines de livraison installées sous des logements.
Reste à savoir à qui s’adresser. Le camion appartient souvent à un transporteur ou à un fournisseur, mais c’est l’exploitant du magasin qui répond des nuisances de son approvisionnement. La cour d’appel de Paris l’a formulé ainsi : « l’exploitant d’un commerce est responsable des troubles anormaux de voisinage provoqués par son établissement dès lors qu’ils sont en relation directe avec les conditions d’exploitation de son commerce ». La Cour de cassation, le 4 novembre 2004, avait déjà approuvé une cour d’appel qui, face aux nuisances causées par le déchargement des camions livrant un supermarché, avait ordonné la construction d’un hall de déchargement insonorisé et avait ainsi pu édicter toute mesure propre à supprimer le trouble, « dont la cessation peut être demandée tant au propriétaire qu’au locataire », l’exploitant devant garantir intégralement le propriétaire des murs. Dans le même esprit, le tribunal judiciaire de Rennes a retenu qu’« il est constant que le copropriétaire bailleur répond des troubles anormaux de voisinage imputables à son locataire », et le tribunal judiciaire de Tarascon, le 22 avril 2025, a condamné in solidum un transporteur et la société propriétaire de sa plateforme. Une prudence s’impose toutefois : ces décisions portent sur des faits antérieurs au 17 avril 2024 ou ont été rendues sur d’autres fondements, et l’article 1253 vise désormais le propriétaire « qui est à l’origine » du trouble ; la situation d’un bailleur resté entièrement passif n’y est pas tranchée.
L’argument que l’on oppose le plus souvent au riverain est l’antériorité : le magasin était là avant lui. L’article 1253 l’admet, mais à des conditions précises. La responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’acte qui a transféré la propriété ou donné la jouissance du bien à la personne lésée, ce qui vise, pour un locataire, son bail, ou, à défaut d’acte, avant son entrée en possession. Le même article 1253 ajoute aussitôt : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé ce moyen inopérant pour un primeur qui livrait la nuit en méconnaissance du code de la santé publique et de l’arrêté municipal. La cour d’appel de Pau, sur des faits antérieurs à la réforme, a écarté l’antériorité d’un supermarché plus ancien que la maison voisine, parce que les nuisances venaient de l’agrandissement du quai réalisé après l’acquisition des riverains. La cour d’appel de Montpellier a statué de même pour des groupes froids posés après l’arrivée des voisins, alors que la supérette existait déjà. Le tribunal judiciaire de Nantes rappelle que l’antériorité « n’exonère pas son auteur de sa responsabilité à l’égard des voisins si cette activité n’est pas exercée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ». Et lorsque le riverain était là le premier, l’argument inverse ne prospère pas : le tribunal judiciaire de Tarascon a relevé, à propos d’une maison achetée en 2009 en bordure d’une zone d’activités, qu’« il leur était impossible de savoir qu’une entreprise de transport exerçant son activité la nuit s’installerait en vis-à-vis de leur domicile ». Appliqués au cas décrit par TF1, ces critères suggèrent une distinction : l’antériorité pourrait protéger des livraisons conformes à l’arrêté et aux seuils et poursuivies dans les mêmes conditions, mais elle serait plus difficile à invoquer pour des livraisons nocturnes que la commune n’autoriserait pas.
II. Faire cesser les livraisons nocturnes et obtenir réparation : preuves, démarches, juge et exécution
A. Avant le juge : des preuves datées, une lettre au bon destinataire et une tentative amiable
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Dans ces litiges, la preuve se construit dans la durée, et les décisions lues indiquent assez précisément ce qui convainc.
Le relevé personnel des livraisons est utile pour repérer la fréquence, mais il ne suffit pas seul. À Pau, des relevés d’arrivées et de départs de camions datant de 2020 et non signés n’ont pas suffi à démontrer que le supermarché méconnaissait la plage de 7 heures à 20 heures qu’il s’était engagé à respecter, et la cour a refusé pour ce motif d’en faire une injonction. Les vidéos peuvent compter : à Paris, le juge des référés a retenu cinq enregistrements non certifiés mais non contestés, dont l’arrivée d’un camion à 0 h 41, une livraison à 0 h 56 et un départ à 2 h 13 (ordonnance du 19 décembre 2023). Le constat de commissaire de justice dressé au bon moment reste la pièce la plus solide : à Grasse, trois constats établis à 4 h 19, à 23 h 42 et à 4 h 25 ont suffi à caractériser trois infractions à une interdiction judiciaire ; à Rennes, un constat dressé à 6 h 44, à l’arrivée d’un camion, avec un sonomètre, a relevé de 53,2 à 55 décibels dans une chambre, malgré le double vitrage. Le coût et le bon moment d’un tel constat sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin.
Les mesures acoustiques demandent davantage de rigueur. Les relevés des services municipaux d’hygiène et de santé ont pesé lourd à Aix-en-Provence, avec des émergences de 7 décibels en 2019 puis des émergences spectrales allant jusqu’à 11,5 décibels en 2023, et à Paris, où le bureau municipal chargé des nuisances professionnelles avait confirmé une émergence supérieure au seuil. Une étude privée unilatérale peut être discutée, mais le juge parisien a estimé que l’absence d’auteur identifié, de signature et de mention de l’étalonnage des sonomètres créait une contestation sérieuse sur la valeur d’un tel document pris isolément. À Montpellier, la cour a écarté des mesures inopinées faites à l’initiative de la mairie et s’est fondée sur une expertise amiable menée contradictoirement, qui relevait une émergence nocturne de 4,2 décibels pour un seuil de 3. Les seuils et les méthodes de mesure sont expliqués dans notre article sur les décibels autorisés et la mesure du bruit d’un voisin.
Les attestations de voisins doivent respecter les formes de l’article 202 du code de procédure civile : relation de faits personnellement constatés, identité complète, adresse et profession de l’auteur, liens éventuels avec les parties, mention de leur production en justice et des sanctions encourues, écriture et signature de la main de l’auteur, copie d’une pièce d’identité. Dans le passage parisien évoqué plus haut, des attestations dactylographiées, dont deux identiques, sans pièce d’identité, ont été privées de valeur probante, et un unique constat matinal n’a pas suffi parce que « la répétition ou la persistance de telles livraisons à un horaire similaire n’est corroborée par aucune autre pièce objective » (tribunal judiciaire de Paris, 24 avril 2024). Les règles à suivre figurent dans notre article sur l’attestation de témoin en matière de trouble de voisinage. Les certificats médicaux ont été pris en compte lorsqu’ils décrivaient des troubles du sommeil ou une anxiété en lien avec les nuisances, comme à Pau et à Montpellier, mais pas pour des pathologies sans lien établi.
Le destinataire de la réclamation compte autant que son contenu. La lettre gagne à viser l’exploitant du magasin, c’est-à-dire la société qui le gère, plutôt que le transporteur, et, si possible, le propriétaire des murs, qui peut être recherché avec lui. Elle décrit les faits datés et demande des mesures précises : horaires, extinction des moteurs à quai, matériel de manutention, emplacement du stationnement, écran acoustique. La mairie peut être saisie en parallèle pour faire respecter l’arrêté et faire procéder à des mesures. Le contenu de cette lettre et son envoi sont détaillés dans notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin. Du côté du commerçant, une réponse concrète et vérifiable a du poids : à Paris, parmi les éléments qui ont conduit au rejet de la demande figuraient des attestations montrant que l’épicerie avait demandé à deux de ses fournisseurs de ne livrer qu’après 8 heures, alors qu’à l’inverse la cour d’appel de Paris a relevé, contre les dirigeants d’une société qui se faisait livrer à domicile, qu’« ils ne justifient d’aucune consigne délivrée à leurs prestataires pour exiger que les livraisons s’effectuent devant leur pavillon et non devant celui de leurs voisins ».
Avant de saisir le tribunal, la tentative amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative, notamment, « à un trouble anormal de voisinage », sauf dispense, en particulier pour un motif légitime tenant à l’urgence manifeste. Pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, « La tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé », son absence peut être justifiée par l’urgence qui s’attache à un trouble manifestement illicite, et une conciliation avait de toute façon été tentée dans cette affaire. La prudence reste de mise : à Marseille, une première demande d’expertise en référé contre un voisin qui stationnait un camion frigorifique sur sa parcelle a été déclarée irrecevable, le 20 juin 2025, faute de tentative amiable démontrée ; une procédure participative a ensuite été proposée et refusée, et l’expertise n’a été ordonnée que le 14 novembre 2025. Au Mans, l’échec constaté par un conciliateur en 2021 a ouvert la voie au procès, et le refus des riverains d’accepter un mur offert à condition de renoncer à toute action n’a pas réduit leur indemnité : selon le tribunal, ce refus n’empêchait pas les commerçants d’ériger ce mur. Les injonctions de rencontrer un médiateur, prononcées à Pau, à Montpellier et à Paris, se sont heurtées au refus d’au moins une partie.
Lorsque les faits restent discutés, l’expertise judiciaire avant procès est souvent l’étape décisive. L’article 145 du code de procédure civile la permet « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le 27 juillet 2026, le juge des référés de Paris l’a ordonnée au profit de propriétaires d’un appartement dont la porte mitoyenne était devenue l’entrée des livraisons d’un hôtel et d’un restaurant, après deux départs de locataires et plusieurs constats nocturnes, en rappelant que cette mesure « n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement » et en écartant l’argument du quartier bruyant : « Si les défenderesses soutiennent que le quartier est en lui même très bruyant, elles ne versent pas de pièces en ce sens. » (ordonnance du 27 juillet 2026). La provision à consigner par les demandeurs était de 5 000 euros, et de 3 500 euros hors taxes à Marseille. La durée doit être anticipée : à Nantes, l’expertise demandée en 2015 a été déposée en 2017, et le jugement sur l’indemnisation n’est intervenu qu’en 2026. Le délai pour agir doit l’être aussi. La Cour de cassation a jugé le 16 janvier 2020 que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle », soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, qui court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
B. Devant le juge : interdiction de livrer la nuit, travaux, indemnités, puis exécution sous astreinte
En urgence, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, notamment « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le 19 décembre 2023, le juge parisien a enjoint à un supermarché de réaliser dans un délai d’un mois les travaux acoustiques préconisés par une étude, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant quatre mois au plus, et a ajouté : « Les livraisons seront en outre interdites pendant la période nocturne règlementaire, à savoir entre 22 h 00 et 7 h 00. » (ordonnance du 19 décembre 2023). L’astreinte attachée à cette interdiction était de 7 000 euros par infraction constatée ; en revanche, l’interdiction d’utiliser le quai a été jugée disproportionnée, puisque des travaux pouvaient faire cesser les nuisances, et la provision a été refusée. À Grasse, le juge des référés a interdit à un primeur toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures et 6 heures, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette mesure, jugé indifférent que l’astreinte dépasse le chiffre d’affaires journalier du magasin, et accordé des provisions de 2 500 euros à quatre riverains et de 4 500 euros à une cinquième. Le propriétaire d’un appartement loué, qui ne justifiait d’aucun préjudice personnel, n’a pas obtenu de provision.
Le référé a toutefois ses limites. Le juge parisien a dit n’y avoir lieu à référé lorsque l’anormalité n’était pas établie avec l’évidence requise, et a condamné les riverains à verser 2 000 euros à chacun des trois défendeurs au titre de leurs frais (ordonnance du 24 avril 2024). Après les travaux réalisés en exécution de l’ordonnance de 2023, une nouvelle demande d’interdiction du quai a échoué. Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, mais « Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. » Le juge a précisé que « L’exécution d’une ordonnance de référé ne peut constituer une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de rapporter ou de modifier sa décision » ; de nouvelles preuves ne suffisaient pas davantage, et 4 000 euros de frais ont été mis à la charge du demandeur (ordonnance du 20 février 2025). Lorsque les nuisances persistent après une première ordonnance, la voie suivante est le juge du fond, et le juge de l’exécution pour l’astreinte.
Au fond, le juge peut ordonner des travaux, encadrer l’activité et allouer des dommages et intérêts. À Bayonne, le tribunal avait enjoint au supermarché de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs la période diurne et ordonné sous astreinte les travaux de l’expert ; devant la cour d’appel de Pau, l’exploitant a justifié avoir construit en 2024 un écran acoustique, après le refus d’un premier projet par la mairie au regard du plan local d’urbanisme, pour 115 450 euros hors taxes ; la cour a alloué 12 000 euros pour le préjudice moral et 6 000 euros pour le préjudice de jouissance subis de 2015 à 2024, mais a rejeté la demande liée à la valeur de la maison, faute d’évaluation postérieure aux travaux. Le tribunal judiciaire de Nantes a fixé à 15 000 euros le préjudice de jouissance subi d’août 2014 à janvier 2021, date des travaux de mise en conformité, et alloué 10 000 euros au titre des frais. À Rennes, le propriétaire des murs a été condamné à faire respecter par son locataire les horaires votés par l’assemblée générale et à faire poser des plots antivibratoires sur les pompes des vitrines réfrigérées, dans les trois mois puis sous astreinte de 150 euros par jour, et à payer 6 000 euros à chacune des deux demanderesses, l’exploitant devant le garantir des condamnations indemnitaires.
Le juge n’ordonne pas toujours des travaux. À Tarascon, l’expert estimait de 250 000 à 300 000 euros l’installation de niveleurs de quai, pour un résultat incertain ; le tribunal a appliqué l’article 1221 du code civil, qui écarte l’exécution en nature « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier », et jugé que « le coût exorbitant pour l’entreprise de l’exécution en nature des travaux d’isolation acoustique apparaît disproportionné pour le débiteur, au surplus pour un résultat incertain » (tribunal judiciaire de Tarascon, 22 avril 2025). Les riverains ont obtenu à la place 45 000 euros forfaitaires, couvrant la jouissance et la perte de valeur, et l’architecte a été condamné à garantir la moitié de la somme pour ne pas avoir averti le maître d’ouvrage des nuisances qu’impliquait l’implantation des quais face à la maison. Pour les équipements, le tribunal judiciaire du Mans a ordonné un mur acoustique de 2,5 mètres de haut sur 10 mètres en limite de propriété, sous astreinte de 250 euros par jour à compter du 8 octobre 2026, et alloué 7 000 euros pour le préjudice de jouissance, en rejetant la perte de valeur. La cour d’appel de Montpellier a confirmé 7 000 euros pour des groupes froids déplacés en cours de procédure, en rappelant que « La réparation de ce trouble anormal de voisinage peut être sollicitée pour une période passée, quand bien même celui-ci a disparu à la date à laquelle le juge statue. » Elle a aussi admis que des voisins puissent vivre fenêtres ouvertes, le jour comme la nuit, « ce qui est habituel dans le sud de la France ». Les montants alloués dans d’autres situations sont comparés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage, et le cas proche des groupes extérieurs de climatisation dans notre article sur le climatiseur ou la pompe à chaleur trop bruyant.
Une décision n’a de valeur que si elle est exécutée. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge d’assortir sa décision d’une astreinte ; l’article L. 131-3 en confie la liquidation au juge de l’exécution, sauf réserve, et l’article L. 131-4 prévoit qu’elle est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». À Grasse, le primeur a continué à recevoir des camions vers 4 heures du matin : le juge de l’exécution avait liquidé l’astreinte à 30 000 euros en novembre 2025, l’a de nouveau liquidée à 30 000 euros le 10 septembre 2026, a jugé sa situation financière indifférente et a fixé une nouvelle astreinte de 15 000 euros par infraction pendant dix-huit mois, en refusant les 50 000 euros demandés. Il a précisé qu’« Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier l’efficacité des mesures prises pour limiter les nuisances, dès lors que l’interdiction judiciaire fixée n’a pas été respectée. » (tribunal judiciaire de Grasse, 10 septembre 2026). Le retard compte aussi : le 17 septembre 2026, à propos du raccordement d’une descente d’eaux pluviales ordonné sous astreinte, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation ». À l’inverse, à Lille, les voisins n’ont pas obtenu d’astreinte contre un supermarché dont leurs propres constats montraient que les livraisons avaient lieu entre 8 heures et 12 heures, moteurs coupés à quai, comme l’imposait le jugement de 2016 ; ce jugement avait d’ailleurs aussi interdit aux voisins d’interpeller, de menacer ou d’insulter les livreurs et le personnel, et les avait condamnés à 1 000 euros. La procédure de liquidation est détaillée dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
Pour l’exploitant, ces décisions dessinent aussi une conduite. Les mesures retenues par les experts et les juges sont concrètes : pont de déchargement moins sonore, manutention plus soigneuse des palettes et écran acoustique à Pau ; transpalettes électriques et manuels, roues souples pour les chariots et revêtement lisse du quai dans l’étude produite à Paris ; chape flottante, roues souples, livraisons après 8 heures et plots antivibratoires à Rennes ; extinction des moteurs, manœuvres limitées, déchargement calme et discussion à voix normale dans le jugement lillois de 2016 ; hall de déchargement insonorisé dans l’affaire jugée en 2004. Un écran ou un mur peut nécessiter une autorisation d’urbanisme, comme l’a montré le refus opposé à Pau au premier projet. Des consignes écrites aux fournisseurs, vérifiées dans la durée, et une réponse rapide aux réclamations évitent souvent le procès ou en réduisent le coût ; conditionner des travaux à la renonciation du voisin à tout recours ne réduit pas l’indemnité si ces travaux tardent, comme l’a jugé le tribunal du Mans.
| Décision | Situation | Mesures et montants |
|---|---|---|
| TJ Paris (réf.), 19 décembre 2023, n° 23/54406 | Hôtel mitoyen du quai d’un supermarché ; livraisons jusqu’à 2 h 13 | Travaux sous 1 000 euros par jour ; livraisons interdites de 22 h à 7 h sous 7 000 euros par infraction ; provision refusée |
| TJ Paris (réf.), 20 février 2025, n° 24/57324 | Nouvelle demande après les travaux | Rejet faute de circonstance nouvelle ; 4 000 euros de frais au demandeur |
| TJ Paris (réf.), 24 avril 2024, n° 23/58871 | Livraisons d’une épicerie fine dans un passage privé | Pas de trouble évident ; 6 000 euros de frais aux riverains |
| CA Aix-en-Provence, 16 octobre 2025, n° 24/13320 | Primeur livré entre 23 h et 6 h, arrêté autorisant 6 h – 10 h | Interdiction de 20 h à 6 h sous 10 000 euros par infraction ; provisions de 2 500 et 4 500 euros |
| TJ Grasse (JEX), 10 septembre 2026, n° 26/00790 | Trois livraisons nocturnes constatées en janvier 2026 | Astreinte liquidée à 30 000 euros ; nouvelle astreinte de 15 000 euros par infraction |
| CA Pau, 10 décembre 2025, n° 24/01124 | Quai de supermarché agrandi à 15 mètres des pièces de vie | Écran construit ; 12 000 euros (moral) et 6 000 euros (jouissance) |
| TJ Nantes, 24 février 2026, n° 23/03033 | Rolls sur le carrelage de 5 h 30 à 9 h | 15 000 euros et 10 000 euros de frais |
| TJ Tarascon, 22 avril 2025, n° 22/01661 | Plateforme logistique active la nuit face à une maison | Travaux refusés (coût disproportionné) ; 45 000 euros in solidum |
| TJ Rennes, 21 janvier 2025, n° 20/06218 | Supermarché au pied d’une copropriété | Horaires de 8 h 30 à 18 h sous 150 euros par jour ; 6 000 euros par demanderesse |
| TJ Le Mans, 7 avril 2026, n° 24/00020 | Groupes froids de deux commerces ; livraisons conformes | Mur acoustique de 2,5 sur 10 mètres sous astreinte ; 7 000 euros |
| CA Montpellier, 13 janvier 2026, n° 24/00340 | Groupes froids d’une supérette face à une façade | 7 000 euros confirmés |
| CA Paris, 23 janvier 2020, n° 17/00141 | Camions de livraison arrêtés devant l’entrée de garage | 3 000 euros (moral) |
Conclusion
Un commerce doit être approvisionné, et le bruit d’une livraison faite à une heure raisonnable, dans une rue animée, n’est pas en soi un trouble anormal. Le juge le reconnaît lorsque les livraisons deviennent nocturnes ou très matinales, répétées, mesurablement au-dessus des seuils, ou lorsque l’aménagement du quai et des équipements ignore la présence des maisons. Les horaires de la commune et les seuils du code de la santé publique éclairent l’appréciation sans la remplacer, et l’antériorité du magasin ne protège que des activités conformes et poursuivies sans aggravation.
Pour le riverain, la méthode est constante : documenter dans la durée par des constats, des mesures conformes et des attestations régulières, écrire à l’exploitant et au propriétaire des murs en demandant des mesures précises, tenter la conciliation ou la médiation, demander une expertise si les faits restent discutés, puis saisir le juge des référés ou le tribunal selon l’urgence et la solidité du dossier. Pour le commerçant, la voie la moins coûteuse passe par des horaires tenus, des consignes écrites aux fournisseurs et un matériel adapté, avant que le juge ne fixe lui-même les règles sous astreinte. Les décisions citées restent propres à leurs faits ; dans une situation comme celle de l’Hérault, l’issue dépendrait de l’arrêté applicable, des mesures réalisées et des dates d’installation de chacun.