Dimanche 27 septembre 2026, à Biaches, dans la Somme, quatre caravanes se sont installées sur un terrain privé. Les gendarmes se sont déplacés, mais aucune procédure n’a été engagée : selon Midi Libre, qui reprend le Courrier picard, le propriétaire du terrain était injoignable, de sorte que personne n’a pu faire constater l’occupation ni saisir la justice, et les deux familles ont annoncé leur départ pour le lendemain. Pour les maisons d’à côté, la scène pose une question très concrète : quand des caravanes s’installent de l’autre côté de la clôture et que le propriétaire du terrain ne réagit pas, qui peut agir, et pour obtenir quoi ?
Le droit répond en trois temps. Le riverain ne peut pas demander lui-même au préfet de mettre les occupants en demeure de partir : la loi du 5 juillet 2000 réserve cette demande au maire, au propriétaire et au titulaire du droit d’usage du terrain. Il n’est pas démuni pour autant. Il peut donner au maire les éléments qui lui permettent d’agir, saisir le juge des référés contre le propriétaire du terrain en lui demandant des mesures précises, puis réclamer réparation à ce propriétaire ou, si le terrain est public, à la commune. Dans chaque cas, il devra prouver un trouble anormal, et non la seule présence des caravanes.
Cet article s’appuie sur les textes en vigueur au 28 septembre 2026, dont l’article 9 de la loi de 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 18 août 2026, et sur huit décisions lues en entier. Il traite d’abord de ce que le voisin peut obtenir pendant l’occupation (I), puis de la réparation, une fois les caravanes parties ou lorsque la situation dure (II).
I. Pendant l’occupation : ce que le riverain peut obtenir de la mairie et du juge
Lorsque des caravanes s’installent sur un terrain qui n’est pas le sien, le voisin dispose de deux leviers rapides. Le premier est administratif : il passe par le maire, qui peut, comme le propriétaire, déclencher la procédure d’évacuation confiée au préfet (A). Le second est judiciaire : le juge des référés peut imposer au propriétaire du terrain des mesures pour faire cesser le trouble, à condition qu’on les lui désigne (B).
A. Mairie et préfet : le riverain ne déclenche pas la procédure, mais il peut la rendre possible
La procédure d’évacuation administrative est prévue par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. En cas de stationnement contraire à un arrêté d’interdiction, « le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ». Le voisin ne figure pas dans cette liste. Lorsque le propriétaire est injoignable, comme à Biaches, la demande ne peut donc venir que du maire ou de la personne qui a l’usage du terrain. C’est la première raison pour laquelle le riverain a intérêt à s’adresser à la mairie, par écrit, dès l’arrivée des caravanes.
La procédure suppose deux conditions. Il faut d’abord qu’un arrêté interdise le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, ce que l’article 9 ne permet que si la commune ou son intercommunalité remplit l’une des conditions qu’il énumère, par exemple avoir satisfait à ses obligations au titre de l’article 2 de la loi ou disposer d’un emplacement provisoire agréé par le préfet. Il faut ensuite une atteinte à l’ordre public : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Dans les communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental et que l’article 9 ne vise pas, l’article 9-1 de la même loi ouvre la même procédure de mise en demeure et d’évacuation, là encore « à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain », et toujours pour un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens a modifié cet article 9, dans une version en vigueur depuis le 20 août 2026, sur deux points qui intéressent directement les voisins. Le texte prévoit désormais que « les branchements individuels ou collectifs sur les installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité effectués sans autorisation et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité publique et à la salubrité publique ». Un câble tiré depuis le coffret ou la prise extérieure d’une maison voisine, ou un tuyau raccordé à son robinet de jardin, paraît entrer dans cette définition, puisque le texte vise aussi les installations privées : ce n’est plus seulement une incivilité, mais une atteinte que le maire peut invoquer à l’appui de sa demande au préfet. La même loi a porté de sept à quatorze jours la période pendant laquelle la mise en demeure reste applicable si les caravanes s’installent à nouveau illicitement sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité, pour une atteinte de même nature.
Une fois la mise en demeure prise, son délai d’exécution ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Les occupants, comme le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage, peuvent en demander l’annulation au tribunal administratif dans ce délai ; le recours suspend l’exécution de la décision à leur égard, et le président du tribunal statue dans les quarante-huit heures. À défaut de départ et de recours, le préfet peut faire procéder à l’évacuation forcée, « sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ». Un propriétaire qui a prêté ou loué son terrain peut donc s’opposer à l’évacuation forcée. Il n’est pas pour autant hors d’atteinte : selon l’article 9, lorsqu’il fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut « lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe », et le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris sur ce fondement est puni de 3 750 euros d’amende.
Encore faut-il que l’arrêté d’interdiction émane de l’autorité compétente. Lorsque la commune appartient à une intercommunalité à fiscalité propre compétente pour la réalisation des aires d’accueil ou des terrains de passage, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences », sauf opposition d’un maire dans les six mois qui suivent le transfert de la compétence. L’arrêté utile peut donc être celui du président de l’intercommunalité, et non celui du maire. Or la mise en demeure du préfet suppose, selon l’article 9, un stationnement « effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis ». Le riverain a donc intérêt à demander à la mairie quel arrêté s’applique, qui l’a signé et depuis quand : un arrêté pris par une autorité qui n’était plus compétente fragilise toute la procédure.
Indépendamment de cette procédure spéciale, le maire conserve sa police générale. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le charge notamment de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, parmi lesquelles « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ». S’il ne fait rien, le préfet peut agir à sa place en vertu de l’article L. 2215-1 du même code, « dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales », mais, lorsqu’une seule commune est en cause, « qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ». Quant à l’infraction d’installation en réunion sur le terrain d’autrui, l’article 322-4-1 du code pénal ne la retient que si les occupants s’installent « sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain ». Un accord établi du propriétaire écarte donc cette qualification. Le volet pénal dépasse l’objet de cet article.
Concrètement, le courrier au maire gagne à être précis : date et heure d’arrivée, nombre de caravanes et de véhicules, emplacement exact, faits constatés depuis chez soi, comme un branchement sur vos installations, des dépôts de déchets, des feux, des bruits nocturnes ou des animaux en liberté, photographies datées et coordonnées des témoins. Il demande expressément au maire de saisir le préfet sur le fondement de l’article 9 ou de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et d’user de ses pouvoirs de police générale. Si le propriétaire du terrain est connu, une lettre recommandée l’informe de la situation : elle servira plus tard à établir qu’il savait. La marge d’action du maire et les recours ouverts contre ses décisions sont détaillés dans notre article sur les aires d’accueil et les pouvoirs du maire face aux caravanes, la position du propriétaire dont le terrain est occupé dans celui consacré au terrain privé occupé par des gens du voyage, et la procédure d’expulsion qu’il peut engager dans notre article sur l’expulsion des gens du voyage d’un terrain privé.
B. Le juge des référés : obliger le propriétaire du terrain à agir, à condition de lui demander des mesures précises
Le voisin n’a pas besoin d’attendre la fin de l’occupation pour saisir le juge civil. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le trouble anormal de voisinage entre dans ce cadre. La cour d’appel de Metz, le 6 février 2025 (n° 23/00473), rappelle qu’il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, « un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ».
L’affaire jugée à Metz vaut guide pratique. Un couple habitait en face du parking d’un ancien magasin, propriété d’une société civile immobilière, occupé illégalement par des gens du voyage. Il produisait un procès-verbal de commissaire de justice du 18 janvier 2022 constatant une vingtaine de caravanes, dont certaines alignées devant sa propriété, de l’autre côté du chemin, des canettes et des excréments le long de celle-ci et de la musique forte provenant d’une caravane. Il produisait aussi des attestations décrivant des détritus, des nuisances sonores le soir, une tente installée près du mur de la propriété et des câbles électriques tirés du coffret électrique situé contre ce mur jusqu’au parking d’en face, une estimation immobilière faisant état d’une dépréciation de 30 à 40 %, deux arrêtés préfectoraux de 2022 mettant en demeure d’évacuer un site occupé illégalement et une attestation du maire indiquant avoir fait déposer du schiste sur le parking, en accord avec le propriétaire, pour en bloquer l’accès. La cour a jugé que ces pièces démontraient l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par le couple du fait de l’occupation illégale du parking.
Le couple a pourtant perdu en appel. Le premier juge avait ordonné au propriétaire du parking de mettre en œuvre « toute mesure utile en vue de faire cesser toutes nuisances sonores et toutes incivilités en provenance du parking », sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée pendant 180 jours. La cour d’appel de Metz a infirmé cette mesure en rappelant que le juge des référés doit prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent : « Il ne peut se contenter de mesures générales et imprécises. » Elle a ajouté qu’aucune mesure conservatoire n’avait été demandée, ni en première instance ni en appel, et que le blocage de l’accès obtenu par la mairie avait mis fin aux troubles, de sorte qu’aucune mesure n’apparaissait plus nécessaire et qu’aucun dommage imminent n’était démontré. Les 1 500 euros alloués en première instance au titre des frais de procédure ont été maintenus, parce que la mesure qui avait mis un terme au trouble était intervenue après l’introduction de l’instance ; chaque partie a conservé ses propres frais d’appel.
La leçon est double. D’une part, la demande doit désigner les mesures attendues du propriétaire du terrain, dans un délai fixé : par exemple fermer l’accès par des blocs ou une barrière, faire enlever les déchets accumulés, faire retirer un branchement effectué sur vos installations. Le juge peut assortir sa décision d’une astreinte, puisque, selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » D’autre part, il faut agir vite et tenir le dossier à jour jusqu’à l’audience : une fois l’occupation terminée, le référé perd l’essentiel de son objet, et la demande se déplace vers la réparation.
Deux précisions complètent le tableau. L’expulsion reste l’affaire du propriétaire. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes le 2 décembre 2025 (n° 24/05928), examinée plus loin, le propriétaire des terrains reprochait aux voisins leur propre inaction ; la cour a répondu qu’« il ne peut pas être utilement reproché à la société Delhobio ou à la société La Mie Bio de ne pas avoir demandé l’expulsion d’occupants de terrains et installations qui ne leur avaient pas été loués ». Par ailleurs, chaque occupant de la maison voisine peut agir, pas seulement celui qui en est propriétaire : la Cour de cassation, le 20 novembre 2025 (n° 24-16.342), a jugé qu’« un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint ».
Avant d’assigner, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte en dispense notamment les parties lorsque l’absence de cette tentative est justifiée par un motif légitime tenant à « l’urgence manifeste » ; pour une occupation en cours, c’est ce motif qu’il faudra établir, pièces à l’appui. Les preuves, enfin, se réunissent dès le premier jour : un constat de commissaire de justice dressé pendant l’occupation, des attestations de témoins précises, des photographies datées, la copie des courriers adressés à la mairie et, le cas échéant, les arrêtés du préfet. À Metz, la cour a pris soin de noter que les photographies produites n’étaient pas datées.
II. Après le départ, ou quand l’occupation dure : de qui obtenir réparation
Une fois les caravanes parties, ou lorsque l’occupation s’installe dans la durée, la question devient celle de l’indemnisation. Lorsque le terrain appartient à un particulier ou à une société, le voisin agit devant le juge judiciaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage (A). Lorsqu’il s’agit d’une aire d’accueil ou d’un terrain géré par une collectivité, il faut changer de juge, et parfois d’interlocuteur (B).
A. Le propriétaire du terrain : responsable de plein droit, mais pas de la seule présence des caravanes
Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du Code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le texte vise donc à la fois le propriétaire du terrain et ceux qui l’occupent, avec ou sans titre. Avant cette loi, la jurisprudence retenait déjà la même responsabilité sans faute : la Cour de cassation, le 16 mars 2022 (n° 18-23.954, publié), a jugé que « L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. » Dans cette affaire, les acquéreurs de la maison d’où venaient des infiltrations ont été déclarés responsables, « peu important qu’ils n’aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire » : le nouveau propriétaire d’un terrain répond du trouble qui subsiste après son acquisition.
La Cour de cassation, le 18 juin 2026 (n° 25-11.778), a de nouveau cité ce principe et précisé que « la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ». L’action est donc ouverte au voisin qui se dit victime, mais tout se joue ensuite sur la preuve de l’anormalité.
L’arrêt le plus utile pour les voisins d’un terrain occupé a été rendu par la cour d’appel de Rennes le 2 décembre 2025 (n° 24/05928). Une société possédait plusieurs terrains autour d’un local commercial qu’elle louait pour l’exploitation d’un magasin de produits biologiques. Des gens du voyage et des membres de la communauté rom avaient stationné durablement sur les terrains non loués. Le magasin et son exploitante invoquaient une véritable décharge, des vols, des violences, des excréments à nettoyer chaque jour et la fuite de la clientèle. La cour a d’abord posé une limite : la société propriétaire avait, de fait, laissé ces occupants en place dans la durée, mais « Cette simple présence ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage. » Elle a ensuite retenu le trouble pour ce qui venait réellement des terrains : cette présence s’était traduite par l’entreposage de nombreux détritus et une dégradation manifeste de l’environnement visuel et sanitaire, et le propriétaire ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité de faire nettoyer ses terrains, « mission distincte de celle d’en faire partir les occupants irréguliers ».
La cour a en revanche écarté ce qui relevait d’agissements de tiers dans les locaux loués : les dégradations, violences, vols et incivilités commis dans l’enceinte et autour du magasin ne résultaient pas d’un trouble émanant des terrains non loués, et le cambriolage commis par des tiers passés par ces terrains ne constituait pas davantage un trouble du voisinage. Le préjudice a été évalué comme une perte de chance de réaliser une marge, après avoir fait la part de la concurrence d’autres magasins et des infractions subies dans les locaux : 574 575 euros pour la société locataire, représentée par son liquidateur, et 147 960 euros pour l’exploitante, outre 15 000 euros de frais de procédure pour chacune. La demande liée aux frais de la liquidation judiciaire a été rejetée faute de justificatifs. En première instance, le tribunal de commerce de Nantes avait seulement alloué 35 593,72 euros pour des dégradations commises le 1er septembre 2023 ; la cour a infirmé ce chef, jugeant que ce cambriolage ne relevait pas du trouble de voisinage.
Pour un particulier dont la maison jouxte un terrain occupé, l’enseignement est net. La demande doit viser ce qui provient du terrain et ce qui dure : amas de déchets, feux et fumées, bruits répétés, animaux, odeurs, avec une chronologie précise. La responsabilité est de plein droit, mais il reste utile de montrer que le propriétaire était informé, par des courriers ou des signalements, et qu’il pouvait agir, au moins pour nettoyer ou fermer l’accès : à Rennes, c’est l’absence de justification d’une impossibilité de nettoyer qui a emporté la décision. Les vols ou dégradations commis chez le voisin lui-même relèvent d’une autre logique : ce sont des agissements de tiers, que la cour de Rennes a refusé d’imputer au propriétaire du terrain voisin au titre du trouble de voisinage. Les occupants peuvent, eux aussi, être visés, puisque l’article 1253 du Code civil mentionne « l’occupant sans titre », mais encore faut-il pouvoir les identifier et leur délivrer l’assignation ; le propriétaire du terrain, lui, peut être identifié à partir des informations cadastrales.
L’antériorité ne protège guère le propriétaire dans cette situation. Le second alinéa de l’article 1253 écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’acte d’acquisition ou l’entrée en possession de la victime, mais il exige que ces activités soient « conformes aux lois et aux règlements » et se soient poursuivies dans les mêmes conditions, sans aggravation du trouble. Une occupation sans droit ni titre s’accorde mal avec cette exigence de conformité.
Reste le chiffrage. À Rennes, la cour a indemnisé une perte économique reconstituée à partir des comptes, après avoir écarté ce qui tenait à d’autres causes. Pour un particulier, les postes habituels sont le trouble de jouissance, le préjudice moral et les frais engagés, chacun justifié par des pièces. La perte de valeur de la maison suppose une démonstration précise : dans l’affaire de Metz, l’estimation d’une dépréciation de 30 à 40 % n’a pas été discutée, le litige s’étant arrêté au stade du référé. Les montants habituellement retenus par les juges sont présentés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Le délai pour agir est de cinq ans. La Cour de cassation, le 16 janvier 2020 (n° 16-24.352, publié), a jugé que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, « non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle », soumise à l’article 2224 du Code civil, qui fait courir le délai de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le même arrêt illustre un piège : l’interruption de la prescription attachée à une assignation en référé a été jugée non avenue, les demandes présentées au juge des référés ayant été définitivement rejetées. Il applique l’article 2243 du Code civil, selon lequel « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Une demande en référé définitivement rejetée ne protège donc pas l’action en réparation contre la prescription.
B. Aire d’accueil ou terrain géré par une collectivité : changer de juge, et parfois d’interlocuteur
Lorsque les caravanes stationnent sur une aire d’accueil, le raisonnement change de juge. La cour d’appel de Rennes, le 18 juin 2025 (n° 24/05977), l’a rappelé à propos de l’action engagée contre une commune par un occupant d’une aire de grand passage dont la caravane avait brûlé : « Il est constant que l’aire d’accueil des gens du voyage doit être considérée comme une dépendance du domaine public de la personne propriétaire », et le service d’accueil des gens du voyage est un service public administratif. La cour a déclaré le juge judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif. Le riverain qui reproche à la commune ou à l’intercommunalité la gestion d’une aire d’accueil, ou l’inaction du maire face aux nuisances qui en proviennent, se tourne donc en principe lui aussi vers la juridiction administrative. La répartition des compétences est détaillée dans notre article sur le tribunal à saisir dans un conflit de voisinage.
Le fondement de cette action se trouve dans les textes sur la police municipale. L’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent », et l’article L. 2212-2 du même code range parmi ces attributions la répression des atteintes à la tranquillité publique, dont les bruits, les troubles de voisinage et les rassemblements nocturnes. Concrètement, il lui faudra montrer que le maire, informé de nuisances précises, n’a pas pris les mesures qu’elles appelaient, puis établir son dommage et le lien entre cette inaction et ce dommage. Les courriers datés, les réponses de la mairie et l’absence de mesures concrètes forment le cœur de ce dossier.
Devant le tribunal administratif, une demande d’argent suppose en outre une réclamation préalable. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Le riverain adresse donc d’abord à la commune une demande chiffrée et motivée, accompagnée de ses preuves ; c’est la décision prise sur cette demande qui ouvre ensuite le recours.
La collectivité n’est pas seulement un adversaire possible : elle peut aussi agir contre les occupants, et les plaintes des voisins pèsent alors dans son dossier. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, le 4 novembre 2025 (n° 25/00292), a ainsi ordonné, à la demande de la communauté d’agglomération qui gérait un terrain familial de dix emplacements en cours de fermeture, l’expulsion, avec si besoin le concours de la force publique, des familles installées sans autorisation sur des emplacements non attribués ou attribués à d’autres. Les procès-verbaux de commissaire de justice décrivaient notamment quatre dépôts sauvages importants de déchets, dont l’un semblait déborder sur le terrain voisin, des déchets calcinés et des zones incendiées. Le juge a retenu que « la situation sur place s’accompagne d’atteintes à la salubrité, à la sécurité et à la santé publique, matérialisées par les dépôts sauvages de déchets et les brûlages à l’air libre signalés par les procès-verbaux de constat et dénoncés par le voisinage », et y a vu à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il a visé, pour la gestion de ce terrain, les règles applicables au domaine privé des personnes publiques. Le voisin d’un terrain géré par une collectivité a donc intérêt à adresser ses signalements à la fois au maire et à la structure gestionnaire, souvent l’intercommunalité, en y joignant ses constats et ses photographies.
Conclusion : trois leviers, une même exigence de preuve
Quand des caravanes s’installent sur le terrain voisin, le riverain ne peut pas saisir lui-même le préfet, mais il n’est pas sans ressources. Pendant l’occupation, il alerte le maire par écrit, en décrivant les atteintes à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; depuis la loi du 18 août 2026, les branchements sans autorisation sur les installations d’eau ou d’électricité et l’occupation d’un terrain dépourvu de collecte des déchets sont expressément qualifiés comme tels. Il peut aussi demander au juge des référés d’imposer au propriétaire du terrain des mesures précises, sous astreinte, en justifiant de l’urgence. Après coup, ou si l’occupation dure, il réclame réparation au propriétaire du terrain, responsable de plein droit du trouble anormal qui en provient, ou, s’il s’agit d’une aire d’accueil, recherche la responsabilité de la commune devant le juge administratif, après une demande préalable.
Dans tous les cas, les juges distinguent la présence des occupants, qui ne suffit pas, des nuisances qui viennent du terrain et qui durent. Le dossier se construit donc dès le premier jour : constat, attestations, photographies datées, copies des courriers à la mairie et au propriétaire, arrêtés du préfet, puis justificatifs de chaque préjudice. Les règles générales du trouble de voisinage sont reprises dans notre article de fond sur l’article 1253 du Code civil et le trouble anormal de voisinage, et la lettre à adresser au propriétaire du terrain dans celui consacré à la mise en demeure d’un voisin.