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Expulsion gens du voyage terrain privé : procédure, délai et recours du propriétaire

Le 16 septembre 2026, une vingtaine de familles de gens du voyage se sont installées sur un terrain privé à Larnaud, dans le Jura, à seulement 500 mètres à vol d’oiseau de l’aire d’accueil de Ruffey-sur-Seille. Cette aire, financée à hauteur de 770 000 euros et gérée par l’agglomération Ecla, est restée vide tout l’été puis a été fermée pour des travaux d’engazonnement. L’agglomération a proposé aux 23 familles de se diriger vers les aires de Dole ou de Louhans, situées à 25 et 55 minutes de route. Refus du groupe. Faute de solution de proximité, les familles déclarent avoir négocié directement avec un agriculteur local pour stationner sur son terrain. Le maire de Larnaud s’étonne publiquement que les travaux n’aient pas été décalés. Ces faits, rapportés par Midi Libre le 27 septembre 2026 et par Le Progrès les 18 et 25 septembre 2026, posent une question que se posent chaque année des centaines de propriétaires et de maires en France : face à l’installation de caravanes sur un terrain privé, comment obtenir l’expulsion, dans quel délai, et avec quels recours de chaque côté ? La réponse tient en deux temps. D’abord la procédure : le propriétaire dispose de deux voies principales, le référé devant le juge judiciaire et la mise en demeure préfectorale de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Ensuite les délais et les défenses : le délai de deux mois, les délais de grâce et la trêve hivernale ne protègent pas les occupants entrés par voie de fait, tandis que le volet pénal et le droit de l’urbanisme pèsent désormais lourd, surtout sur les terres agricoles.

I. Expulsion gens du voyage installés sur un terrain privé : quelle procédure engager

A. Expulsion gens du voyage terrain privé : le référé devant le juge judiciaire pour trouble manifestement illicite

Le réflexe premier du propriétaire d’un terrain occupé sans son accord consiste à saisir le président du tribunal judiciaire en référé. Le fondement est l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Cette solution, constante, s’appuie sur l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Celui qui stationne des caravanes sur le terrain d’autrui sans autorisation prive le propriétaire de la jouissance la plus absolue de son bien. Le juge des référés ordonne alors l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

La pratique récente des tribunaux illustre la méthode à suivre pas à pas. D’abord, faire constater. Le procès-verbal de commissaire de justice (ex-huissier) est la pièce maîtresse : il décrit le nombre de caravanes et de véhicules, les branchements sauvages sur l’eau et l’électricité, l’état des clôtures et des accès, et recueille les déclarations des occupants. Le 27 mai 2025, un commissaire de justice constatait ainsi, à la demande du CROUS, l’occupation d’une unité foncière près de Rennes : caravanes aux vérins de stabilisation déployés, occupants confirmant occuper la propriété privée, reconnaissant avoir pénétré irrégulièrement et avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux, et refusant de partir. Sur cette base, le tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance de référé du 6 février 2026 (RG 25/00755), constaté que les occupants occupaient sans droit ni titre le terrain en cause, dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite, et ordonné leur expulsion avec le concours de la force publique. Ensuite, assigner en référé tous les occupants identifiés, en visant les articles 544 et 545 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, et en demandant l’expulsion sous quelques jours, l’enlèvement des véhicules et caravanes, l’autorisation d’affichage sur les lieux en cas de refus de recevoir l’acte, et le concours de la force publique.

Le tribunal judiciaire d’Évry a suivi exactement cette voie le 27 janvier 2026 (RG 25/01310), dans une affaire où une société propriétaire, la SC Tremaz, faisait face à soixante caravanes et une trentaine de véhicules raccordés par des branchements sauvages en électricité, avec un portail d’accès sectionné et des blocs anti-intrusion déplacés. Le juge y rappelle la grille de lecture applicable : il est constant qu’occuper sans droit ni titre le bien d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il ajoute aussitôt une exigence issue de la Convention européenne des droits de l’homme : le juge doit vérifier que l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause, car la perte d’un logement est une atteinte grave à ce droit fondamental. En l’espèce, soixante caravanes, des branchements sauvages caractérisant un danger pour les personnes et les biens, et une occupation sans aucune autorisation : la mesure d’expulsion n’apparaissait pas disproportionnée. Le juge a ordonné l’expulsion passé un délai de 48 heures après signification, avec le concours de la force publique, et condamné l’occupant assigné aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Retenez ce point : même face à des occupants qui se présentent comme sans solution de relogement, le référé aboutit vite dès lors que le constat est solide, que l’atteinte au droit de propriété est caractérisée et que la balance des intérêts, exigée par l’article 8 de la Convention européenne, ne penche pas en faveur du maintien.

Le propriétaire personne privée suit la même voie que la société ou l’établissement public : titre de propriété ou bail, constat de commissaire de justice, assignation en référé, demande d’expulsion et de concours de la force publique. S’il a subi des dégâts (clôture arrachée, sol dégradé, gravats, compteur vandalisé), il chiffre son préjudice et invoque l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les frais de constat eux-mêmes peuvent être mis à la charge des occupants qui succombent, comme l’a jugé le tribunal de Rennes en condamnant les occupants aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat. En revanche, le propriétaire ne doit jamais se faire justice lui-même : installer des plots en béton pour bloquer l’accès, couper l’eau ou cadenasser un passage expose à une condamnation. La justice a ainsi obligé un maire à faire enlever des plots en béton posés pour empêcher l’accès d’un terrain, dans une affaire relatée par la presse le 26 septembre 2026. La voie de fait du propriétaire se retourne contre lui ; seule l’ordonnance du juge autorise la contrainte.

B. Expulsion gens du voyage préfet : la mise en demeure de quitter les lieux de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000

La seconde voie, administrative, passe par le préfet. Elle est organisée par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026 issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026. Le mécanisme suppose d’abord un arrêté municipal d’interdiction de stationner en dehors des aires d’accueil et terrains familiaux. Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune, dès lors que l’une des conditions légales est remplie : l’établissement a satisfait à ses obligations du schéma départemental, ou bénéficie d’un délai supplémentaire, ou dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, ou est doté d’une aire permanente, de terrains familiaux ou d’une aire de grand passage sans inscription au schéma, ou a contribué au financement d’une aire sur le territoire d’un autre établissement, ou encore la commune elle-même est dotée d’un équipement conforme bien que l’établissement n’ait pas rempli toutes ses obligations. Ce verrou est essentiel : si la commune et l’intercommunalité n’ont rempli aucune de ces conditions, l’arrêté ne peut pas être pris et la procédure préfectorale est fermée. C’est le revers de l’affaire de Ruffey-sur-Seille : une aire à 770 000 euros restée vide tout l’été parce que l’herbe n’avait pas résisté aux canicules, puis fermée pour réensemencement, fragilise la position de la collectivité quand elle demande aux occupants de partir vers des aires situées à 25 ou 55 minutes de route.

En cas de stationnement effectué en violation de cet arrêté, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Le propriétaire privé a donc, comme le maire, le pouvoir de déclencher la procédure. Mais la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La loi précise depuis 2026 deux cas automatiques : les branchements individuels ou collectifs réalisés sans autorisation sur les réseaux publics ou privés d’eau ou d’électricité, ainsi que l’occupation en réunion et sans titre d’un terrain sans collecte des déchets pour y habiter, constituent des atteintes à la sécurité publique pour les premiers et à la salubrité publique pour la seconde. Concrètement, des caravanes branchées sauvagement sur le réseau électrique ou un groupe installé sans poubelles ni sanitaires remplit cette condition sans discussion. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée par affichage en mairie et sur les lieux. Et elle reste applicable pendant quatorze jours si les résidences mobiles reviennent en stationnement illicite sur la commune ou l’intercommunalité pour la même atteinte.

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai et n’a pas fait l’objet d’un recours, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Cette réserve change tout dans un dossier comme celui de Larnaud : si l’agriculteur a réellement donné son accord au stationnement, il peut s’opposer à l’évacuation forcée et paralyser la fin de la procédure préfectorale. Le préfet peut alors seulement lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe, le non-respect de cet arrêté étant puni de 3 750 euros d’amende. Du côté des occupants, la loi ouvre un recours effectif et rapide : les personnes visées par la mise en demeure, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage, peuvent en demander l’annulation au tribunal administratif dans le délai qu’elle fixe. Ce recours suspend l’exécution de la décision préfectorale à leur égard, et le président du tribunal ou son délégué statue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le recours est donc suspensif et jugé en 48 heures : toute évacuation exécutée malgré un recours formé dans le délai serait illégale.

Deux prolongements méritent d’être connus. D’abord, l’article 9-1 permet au préfet, dans les communes non inscrites au schéma départemental, de mettre en œuvre la même procédure de mise en demeure et d’évacuation à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, pour mettre fin au stationnement non autorisé de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, avec les mêmes voies de recours. Ensuite, le IV de l’article 9 vise les terrains à usage économique : quand un terrain privé affecté à une activité économique est occupé en violation de l’arrêté et que cette occupation entrave l’activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage peut saisir le président du tribunal judiciaire pour faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles, le juge statuant en référé. Un exploitant agricole dont les parcelles en culture sont bloquées par des caravanes, un transporteur dont la plateforme est occupée, un commerçant dont le parking est neutralisé : tous peuvent saisir directement le juge judiciaire en référé sur ce fondement, sans passer par le préfet. Quant au maire, son pouvoir de police générale, défini à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques »), ne l’autorise ni à expulser lui-même ni à poser des obstacles matériels illégaux : il signale, prend l’arrêté d’interdiction si les conditions sont réunies, saisit le préfet et, le cas échéant, appuie l’action du propriétaire devant le juge.

II. Expulsion gens du voyage : délai, trêve hivernale et défenses des occupants

A. Expulsion gens du voyage délai et trêve hivernale : le délai de deux mois, les délais de grâce et le sursis du 1er novembre au 31 mars

Une idée reçue tenace veut que l’expulsion soit impossible en hiver et qu’elle prenne toujours des mois. Le droit est plus nuancé, et les ordonnances de 2026 le montrent. Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ». Les caravanes servant d’habitation entrent dans cette notion de lieu habité : le tribunal de Rennes l’a admis dans l’ordonnance du 6 février 2026, puisque le CROUS demandait précisément qu’il soit dit qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer ce délai de deux mois ni la trêve hivernale, admettant ainsi que la notion de lieu habité inclut les caravanes. Mais ce délai de deux mois tombe dans deux cas : « le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Clôture sectionnée, portail fracturé, blocs déplacés, branchements sauvages, refus de partir après mise en demeure : tous ces éléments caractérisent la voie de fait et la mauvaise foi, et le juge écarte le délai. C’est ce qu’ont fait Rennes comme Évry, cette dernière ordonnant l’expulsion 48 heures après signification.

Au-delà du délai de deux mois, les occupants demandent souvent au juge des délais de grâce pour se reloger. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Mais la même exclusion joue : « Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Et quand des délais sont accordés, l’article L. 412-4 encadre strictement leur mesure : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an », en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, des situations respectives des parties, de l’âge, de l’état de santé, de la situation de famille et des diligences de relogement. Face à des occupants entrés par effraction et de mauvaise foi, le juge n’accorde rien : le tribunal d’Évry a constaté que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’avaient pas lieu de s’appliquer au litige.

Reste la trêve hivernale, souvent invoquée à l’approche du 1er novembre. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui a recueilli cette règle lors de la recodification entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Mais le texte organise lui-même ses exceptions, et elles visent directement les occupations illicites : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », et « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » Un terrain nu ou une parcelle agricole n’est pas un domicile : le juge peut donc supprimer le sursis hivernal pour des caravanes installées par voie de fait. Le tribunal de Rennes l’a fait expressément : il a jugé établi que les intéressés avaient investi le bien à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et faisaient preuve de mauvaise foi, d’où il suivait que le délai de l’article L. 412-1 devait être écarté et qu’il y avait lieu, pour le même motif, de supprimer le bénéfice du sursis hivernal de l’article L. 412-6. Moralité pratique : une expulsion ordonnée en septembre ou octobre contre des occupants entrés par voie de fait peut être exécutée pendant l’hiver, sans attendre le 31 mars, dès lors que le juge a écarté le sursis dans sa décision. À l’inverse, si l’occupation ne résulte d’aucune voie de fait et que les occupants sont de bonne foi, le délai de deux mois, les délais de grâce d’un mois à un an et la trêve du 1er novembre au 31 mars s’appliquent pleinement, et le propriétaire doit les intégrer dans son calendrier.

B. Installation illicite sur terrain agricole et zone protégée : le délit, l’urbanisme et le cas de l’agriculteur qui a donné son accord

L’occupation illicite d’un terrain expose aussi ses auteurs à la répression pénale. L’article 322-4-1 du code pénal, dans sa version applicable depuis le 20 août 2026, dispose : « Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » Le texte ajoute une voie rapide : « Dans les conditions prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 € », minorée à 750 euros et majorée à 1 500 euros. Surtout, le législateur de 2026 a créé une aggravation qui vise directement les terres cultivées : « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » Un champ en culture occupé par des caravanes, comme la parcelle mise à disposition par l’agriculteur de Larnaud, entre dans cette aggravation dès lors que l’installation est sans droit. Enfin, « Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. » Les voitures et tracteurs d’accompagnement peuvent donc être saisis, mais pas les caravanes servant de logement. Le propriétaire victime doit déposer plainte sans tarder, en joignant le constat de commissaire de justice, car la caractérisation du délit suppose une installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sans autorisation justifiée.

Le droit de l’urbanisme frappe de son côté les installations durables, même quand l’expulsion des personnes paraît compliquée. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2023 (RG 22/02731), a infirmé un jugement et ordonné, à la demande d’une commune, l’expulsion de toutes les caravanes installées sur une parcelle classée en zone agricole assurant une continuité écologique au plan local d’urbanisme, ainsi que la remise en état agricole du terrain, avec le concours de la force publique. Les occupants s’étaient installés en septembre 2021 et s’étaient maintenus dans l’illégalité en toute connaissance de cause. La cour a écarté l’article 8 de la Convention européenne : l’expulsion des caravanes et la remise en état agricole du terrain, avec enlèvement des graviers, gravats, bâches et pare-vues, ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et au domicile des occupants, au regard de l’impératif d’intérêt général de préserver la zone agricole et de l’impossibilité de toute régularisation, relevant que la nature de la zone concernée empêchait d’envisager toute régularisation. Surtout, l’arrêt donne le fondement d’urbanisme applicable : selon la cour, les articles R. 421-23 j) et L. 421-7 du code de l’urbanisme fondent l’illégalité de l’installation des caravanes, et les articles L. 480-14 et L. 421-8 renvoyant à l’article L. 421-6 du même code fondent l’illégalité des aménagements réalisés, ce qui justifie d’ordonner l’expulsion des caravanes et la remise en état agricole du terrain. En clair, le stationnement durable de caravanes et les aménagements qui l’accompagnent (graviers, terrassements, clôtures, pare-vues) relèvent des autorisations d’urbanisme, et leur illégalité fonde à elle seule l’expulsion et la remise en état. L’article L. 421-7 du code de l’urbanisme le confirme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. » Et l’article L. 480-14 ouvre à la commune ou à l’intercommunalité compétente en matière de plan local d’urbanisme la saisine du tribunal judiciaire « en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre ». Un stationnement qui se prolonge au-delà de quelques mois sur une parcelle agricole ou naturelle, avec apports de matériaux et terrassements, bascule ainsi du simple trouble de voisinage à l’infraction d’urbanisme, avec remise en état à la clé.

Reste le cas particulier de Larnaud, qui est peut-être le plus fréquent en zone rurale : l’agriculteur a donné son accord. Quand le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage autorise le stationnement, il n’y a plus d’occupation sans droit ni titre de son chef : le référé-expulsion du propriétaire devient sans objet contre des occupants qu’il a lui-même accueillis, et le délit de l’article 322-4-1 n’est pas constitué puisque les occupants sont « en mesure de justifier de son autorisation ». Mais cet accord privé ne règle pas tout, loin de là. D’abord, l’accord est précaire : le propriétaire peut le retirer et demander ensuite l’expulsion des occupants devenus sans droit. Ensuite, l’autorisation du propriétaire ne fait pas obstacle à l’arrêté municipal d’interdiction de stationnement pris en application de l’article 9 : le stationnement reste une violation de l’arrêté, et le maire comme le préfet peuvent agir, à ceci près que le préfet ne procédera pas à l’évacuation forcée en cas d’opposition formelle du propriétaire dans le délai de la mise en demeure, et pourra seulement exiger du propriétaire qu’il fasse cesser l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité sous peine de 3 750 euros d’amende. Enfin, l’accord du propriétaire n’efface ni le droit pénal de l’environnement ni le droit de l’urbanisme : une prairie transformée en camp avec graviers et terrassements en zone agricole protégée expose le propriétaire lui-même aux poursuites pour travaux sans autorisation, et la commune peut saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-14 pour obtenir la remise en état. L’agriculteur qui rend service en accueillant un groupe doit donc borner son accord par écrit, pour une durée courte et déterminée, avec interdiction de terrasser et de se brancher sauvagement, état des lieux d’entrée et de sortie, et rappel que l’occupation cessera à première demande. Et le propriétaire qui découvre des caravanes sans avoir rien autorisé ne signe aucun papier, ne perçoit aucune somme qui ressemblerait à un loyer, fait constater dans les 48 heures et assigne en référé : chaque semaine perdue ancre l’occupation et complique la balance des intérêts devant le juge.

Conclusion

L’installation de Larnaud résume à elle seule tout le contentieux : une aire d’accueil à 770 000 euros vide puis fermée, des familles qui refusent des aires à 25 et 55 minutes de route, un agriculteur qui ouvre sa parcelle, un maire démuni. Le droit applicable ne dépend pas de l’émotion du moment mais de trois questions simples. Le stationnement a-t-il été autorisé par le propriétaire ? Sans autorisation, le référé pour trouble manifestement illicite expulse en quelques semaines, et la mise en demeure préfectorale de l’article 9 prend le relais dès lors qu’un arrêté municipal a été régulièrement pris et que la salubrité, la sécurité ou la tranquillité sont en cause. Les occupants sont-ils entrés par voie de fait et de mauvaise foi ? Portail sectionné, branchements sauvages, refus de partir : le juge écarte alors le délai de deux mois, refuse les délais de grâce et supprime le sursis hivernal, comme l’ont jugé Rennes et Évry en janvier et février 2026. Le terrain est-il agricole ou protégé ? Le stationnement sans droit y est un délit aggravé depuis août 2026, puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et l’urbanisme impose la remise en état, comme l’a ordonné la cour d’appel de Paris. Propriétaire, faites constater immédiatement et n’agissez jamais par la force. Maire, prenez l’arrêté quand les conditions sont réunies et saisissez le préfet au lieu de poser des plots. Occupants, sachez que le recours au tribunal administratif contre la mise en demeure est suspensif et jugé en 48 heures, mais que la voie de fait vous prive de tous les délais protecteurs. C’est cet équilibre, entre fermeté sur l’illégalité et respect des garanties de chacun, que les tribunaux font respecter chaque semaine.

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