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YouHodler fiable ou pas ? Agrément MiCA de YouHodler Italy, prêts Get Cash et compte de rendement : ce qui protège vos cryptos en cas de faillite (2026)

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Maître Reda KOHEN
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YouHodler fiable ou pas ? Agrément MiCA de YouHodler Italy, prêts Get Cash et compte de rendement : ce qui protège vos cryptos en cas de faillite (2026)

YouHodler Italy S.r.l., société de droit italien établie à Rome, a été agréée le 8 octobre 2026 par la CONSOB, l’autorité italienne des marchés, comme prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement européen MiCA, par la résolution n° 24156, selon le communiqué publié par la société le 9 octobre 2026. Depuis le 12 octobre 2026, elle figure sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, qui l’autorise à servir des clients en France en libre prestation de services pour cinq services : la garde, l’échange contre des fonds, l’échange entre crypto-actifs, l’exécution d’ordres et le transfert. Les prêts « Get Cash » et le produit MultiHODL relèvent en revanche de YouHodler SA, société suisse établie à Lausanne, dont les conditions générales sont soumises au droit suisse, et le compte de rendement présenté sur le même site ne figure pas parmi les services agréés. Derrière les recherches youhodler mica, fiable ou pas et faillites, une même question : qui détient quoi, et que deviendraient vos cryptos si l’une de ces sociétés ne pouvait plus faire face ?

À la date de rédaction, le 8 novembre 2026, aucune procédure d’insolvabilité, aucun incident et aucune mesure d’une autorité visant ces sociétés n’ont été trouvés dans les sources officielles consultées, et aucune responsabilité n’est établie. Le registre du commerce suisse présente la société de Lausanne comme existante, et la société italienne avait annoncé à l’avance son régime limité de l’été 2026, retraits maintenus. Les contrats que vous avez acceptés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. Nous verrons ce que couvre l’agrément et ce qu’il laisse en dehors (I), puis vos droits et vos démarches si une difficulté survenait (II).

I. Deux sociétés, deux régimes : ce que couvre l’agrément MiCA et ce qu’il laisse en dehors

L’application affiche au même endroit des cryptos en portefeuille, des prêts en cours, des positions à effet multiplicateur et des récompenses de rendement. Juridiquement, ces lignes relèvent de deux sociétés et de deux corps de règles différents : la garde et l’échange sont rattachés à la société italienne agréée (A), tandis que le prêt, le produit de trading et le rendement relèvent de la société suisse, en dehors du champ de MiCA (B).

A. La garde confiée à la société italienne : des cryptos qui restent les vôtres, sous le contrôle de MiCA

Le parcours de la société italienne est retracé par ses propres communications. Elle a déposé sa demande d’agrément auprès de la CONSOB le 29 décembre 2025, ce qui lui permettait de continuer à exercer pendant la période transitoire. Le 22 juin 2026, elle a prévenu ses clients qu’à compter du 30 juin 2026 à 23 h 59, et jusqu’à l’obtention de l’agrément, elle appliquerait un régime de fonctionnement limité : plus d’achat de nouveaux crypto-actifs, mais maintien de la garde, possibilité de transférer ses cryptos vers un portefeuille personnel ou un autre prestataire, conversion en monnaie légale et retrait des fonds toujours ouverts. La société avait annoncé qu’elle reprendrait l’ensemble de ses services dès l’agrément obtenu ; son communiqué du 9 octobre 2026 indique son intention de les étendre aux vingt-sept États membres. Dans le registre intérimaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, la fiche de la société, mise à jour le 12 octobre 2026, mentionne les cinq services agréés et une liste d’États membres de destination qui comprend la France.

Ce calendrier n’est pas anodin pour un résident français. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier prévoit que l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » conformément à l’article 59 du règlement MiCA, et l’article L. 572-23 du même code punit la méconnaissance de cette interdiction de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA, permet à un prestataire agréé dans un État membre de servir des clients dans toute l’Union, en libre prestation de services, sans présence physique sur place (article 59, paragraphe 7), après une notification transmise par l’autorité de son pays d’origine (article 65). C’est ce mécanisme qui permet aujourd’hui à la société italienne de proposer en France les cinq services pour lesquels elle est agréée, et seulement ceux-là.

Pour ces services, MiCA impose des garanties précises. L’article 70, paragraphe 1, oblige le prestataire qui détient des crypto-actifs appartenant à ses clients à prendre des dispositions adéquates pour protéger leurs droits de propriété, « en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs », et pour empêcher leur utilisation pour compte propre. L’article 75, paragraphe 7, va plus loin : les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que « les créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés » (règlement MiCA, articles 70 et 75). Le même article oblige le prestataire à tenir un registre des positions au nom de chaque client, à lui adresser un relevé au moins une fois tous les trois mois et à sa demande (paragraphe 5), et à disposer de procédures permettant de restituer les crypto-actifs le plus rapidement possible (paragraphe 6).

Les conditions générales de la société italienne, mises à jour le 21 septembre 2026, reprennent ces principes. Leur article 4 décrit une garde mêlant des adresses individuelles de dépôt, des portefeuilles opérationnels regroupant les avoirs de plusieurs clients et un stockage hors ligne, affirme que les crypto-actifs restent la propriété du client et sont séparés des actifs de la société, et prévoit la restitution des mêmes actifs en même quantité. Le même article précise, avec franchise, que les crypto-actifs conservés ne bénéficient d’aucune garantie publique de remboursement comparable à la garantie des dépôts bancaires. L’article 12 fixe à dix jours ouvrables le délai de restitution après la fin de la relation, une fois reçues toutes les informations nécessaires, sous réserve des contrôles de sécurité et de lutte contre le blanchiment. L’article 17 impose un préavis de deux mois avant toute modification des conditions, avec la faculté de résilier sans pénalité. L’article 22 désigne le droit italien et le tribunal de Rome, une clause dont nous verrons qu’elle ne peut pas priver un consommateur résidant en France de son juge.

La responsabilité est encadrée de deux façons. Pour la perte de crypto-actifs conservés, MiCA rend le prestataire responsable de tout incident qui lui est imputable, sa responsabilité étant « plafonnée à la valeur de marché, au moment de la survenue de la perte » du crypto-actif perdu (règlement MiCA, article 75, paragraphe 8). Les conditions de la société italienne renvoient à cette règle et, pour les autres hypothèses, plafonnent sa responsabilité globale à 10 000 euros, sauf faute intentionnelle ou faute lourde. Quant aux euros que vous détiendriez auprès d’elle, l’article 70, paragraphe 3, oblige un prestataire qui n’est ni banque, ni établissement de paiement, ni établissement de monnaie électronique à les placer, avant la fin du jour ouvrable suivant, auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, sur un compte identifiable séparément de ses propres comptes. À notre lecture, ce cantonnement protège vos fonds contre les créanciers de la plateforme, mais il ne crée aucune garantie publique : il suppose que les fonds aient été effectivement placés et puissent être identifiés.

B. Le prêt, le produit à effet multiplicateur et le rendement : des produits que l’agrément ne couvre pas

La société suisse se présente dans ses conditions générales comme un intermédiaire financier affilié à l’organisme d’autorégulation PolyReg et au médiateur suisse des services financiers FINSOM depuis le 14 décembre 2020, en précisant qu’elle n’est pas, à ce jour, directement surveillée par la FINMA, l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Le registre du commerce suisse (Zefix) la mentionne comme société anonyme existante, immatriculée sous le numéro CHE-336.197.657 avec son siège à Lausanne, sans inscription de liquidation ou de faillite au 8 novembre 2026. Ses conditions indiquent que les services sont proposés aux personnes résidant en Suisse ou dans un autre État membre de l’Union, que la garde des cryptos a été confiée à sa filiale italienne, la société suisse restant entièrement responsable envers le client, et que les fonds en monnaie légale peuvent être conservés au plus soixante jours sur un compte d’exécution ouvert pour le compte du client. Elles prévoient aussi la primauté de la version anglaise, la cession libre du contrat par la société, la possibilité de mettre fin aux services à tout moment, sans préavis et pour toute raison, ainsi que l’application du droit suisse et la compétence exclusive des tribunaux de Lausanne.

Or le prêt échappe à MiCA par construction. Le considérant 94 du règlement indique que « Le présent règlement ne devrait pas traiter le prêt et l’emprunt de crypto-actifs », y compris de jetons de monnaie électronique, et qu’il s’entend sans préjudice du droit national applicable (règlement MiCA, considérant 94). La résolution de la CONSOB, telle que la décrit la société, ne vise aucun service de prêt, et la presse spécialisée l’a relevé dès le mois d’octobre. Concrètement, les protections attachées à la garde et à l’échange ne s’étendent pas, en tant que telles, au contrat de prêt et au produit de trading conclus avec la société suisse, ni au compte de rendement. Elles ne joueraient que pour les cryptos effectivement conservées par la société italienne au nom du client, et les documents publics ne disent pas avec précision où sont conservées les cryptos remises en garantie d’un prêt.

Le prêt adossé à des cryptos est défini dans les conditions suisses comme un contrat de gage et de prêt : le client emprunte une somme en dollars, en euros, en livres sterling, en francs suisses ou en crypto-actifs, et remet en garantie des cryptos conformément aux articles 884 et suivants du code civil suisse. Le centre d’aide, dans une page mise à jour le 20 mars 2025, décrit la suite : à l’échéance, le prêt peut être prolongé quatorze jours au plus, moyennant des frais de 1 % par jour calculés sur l’arriéré ; à défaut de remboursement, le système vend une partie des cryptos gagées pour couvrir la dette et recrédite le solde au client, qui conserve de son côté les fonds empruntés. Les conditions générales contiennent pourtant une clause plus stricte : si la société met fin aux services pour des raisons de sécurité, de conformité ou de prévention de la fraude, ou en cas de manquement aux conditions, alors qu’un prêt est en cours, le client doit rembourser immédiatement, faute de quoi la société peut conserver la garantie en remboursement du prêt. Le contrat choisit le droit suisse, que nous n’analysons pas ici. À titre de comparaison, le droit français admet la clause par laquelle le créancier devient propriétaire du bien gagé, mais à une condition stricte : selon l’article 2348 du code civil, « La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement », à défaut de cotation officielle sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier ; « Toute clause contraire est réputée non écrite », et l’excédent de valeur sur la dette revient au constituant. Or une plate-forme de négociation s’entend, selon l’article L. 420-1 du code monétaire et financier, d’un marché réglementé, d’un système multilatéral ou d’un système organisé de négociation d’instruments financiers ; à notre lecture, une plateforme d’échange de cryptos n’en fait pas partie. Si le droit français s’appliquait, une clause permettant de garder toute la garantie, quelle que soit sa valeur par rapport à la dette, pourrait donc être réputée non écrite.

Le droit français dispose en outre d’un nantissement propre aux crypto-actifs. L’article L. 226-5 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, prévoit qu’il est constitué « par une déclaration signée par le propriétaire des crypto-actifs », que le créancier peut obtenir du prestataire agréé qui conserve les actifs une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs nantis, et qu’à défaut d’un autre délai convenu, le créancier peut réaliser la garantie « huit jours après la mise en demeure du débiteur ». Ce régime décrit ce qu’un emprunteur résidant en France peut attendre d’un prêteur établi en France. Savoir s’il pourrait s’imposer à un gage consenti à une société suisse sous droit suisse relève d’une question de conflit de lois que les textes ne tranchent pas pour les crypto-actifs ; nous la signalons sans la résoudre. Pour une présentation générale de ces mécanismes, voyez notre analyse du prêt lombard adossé à des crypto-actifs quand la plateforme prêteuse fait faillite.

Le prêt en euros pose une autre question. L’article L. 313-1 du code monétaire et financier qualifie d’opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre, et l’article L. 511-5 du même code interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement « d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». Les documents publics ne permettent pas de dire si des prêts consentis depuis la Suisse, par internet, à des résidents français entreraient dans le champ de ce monopole, et aucune prise de position d’une autorité sur ce point n’a été trouvée lors de nos recherches. Même dans l’hypothèse d’une méconnaissance, l’emprunteur resterait tenu de rembourser : statuant sur l’article L. 511-5 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 27 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que « Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160, § 13). L’intérêt de la question tient ailleurs, dans la responsabilité du prêteur et dans la protection due au consommateur.

Le produit à effet multiplicateur combine, selon les conditions suisses, des contrats de prêt et des opérations de conversion successifs ; la page française du site invite à prédire une hausse ou une baisse et à choisir un multiplicateur. MiCA ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers (article 2, paragraphe 4, du règlement MiCA) : si un juge voyait dans ce produit un contrat financier, ce sont les règles des services d’investissement qui seraient en jeu. Aucune décision ni mise en garde en ce sens n’a été trouvée lors de nos recherches ; nous signalons seulement que, dans un cas comme dans l’autre, ce produit n’entre pas dans les cinq services agréés en Italie.

Le compte de rendement, enfin, verse des récompenses tous les sept jours sur les actifs choisis par le client, dans une limite fixée selon son niveau de fidélité. Les documents publics ne précisent pas quelle société du groupe le fournit, et il ne figure pas parmi les cinq services agréés en Italie. Le centre d’aide, dans une page mise à jour le 18 mars 2026, précise que ces conditions peuvent être modifiées à tout moment, que les conditions complètes figurent dans la rubrique juridique de l’application, et que le service n’est pas proposé aux utilisateurs suisses ; les stablecoins en ont été retirés pour les résidents de l’Union dès le 30 juin 2024. Tout dépend donc de conditions que le public ne peut pas lire hors de l’application. Si elles prévoient que vos cryptos sont prêtées à la société ou utilisées par elle, la règle de droit commun est connue : selon l’article 1893 du code civil, dans le prêt de consommation, « l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ». Le client n’est plus alors propriétaire de ses cryptos mais créancier de leur restitution. Le tribunal judiciaire de Nice a jugé une affaire de ce type : des particuliers avaient remis 35,34 bitcoins à une société qui les leur avait empruntés pour douze mois avec un intérêt garanti de 107 % ; faute d’exécution par la société, c’est son président, qui s’était porté fort de ses engagements, qui a été condamné à payer 216 015,83 euros et 477 932,01 euros (TJ Nice, 14 novembre 2025, n° 24/01200). Sur la distinction entre propriétaire et créancier, voyez aussi notre article sur l’earn et le staking quand la plateforme fait faillite.

Ce que vous avez Société concernée Ce qui le protège Si cette société faisait défaut
Cryptos en portefeuille Société italienne, gardienne y compris pour les clients de la société suisse MiCA : propriété du client, séparation juridique, registre des positions Restitution hors de la masse, dans la procédure italienne
Euros en attente Société italienne ou compte d’exécution de la société suisse Cantonnement auprès d’une banque pour la société italienne ; engagement contractuel pour la société suisse Restitution si les fonds sont identifiés, à défaut créance
Cryptos remises en garantie d’un prêt Société suisse, lieu de conservation non précisé Gage de droit suisse, hors MiCA Restitution contre remboursement, ou créance de restitution
Positions à effet multiplicateur Société suisse Contrats successifs de prêt et de conversion Dénouement selon le contrat, le solde devenant une créance
Compte de rendement Société non précisée dans les documents publics Conditions lisibles dans l’application seulement Restitution si vous restez propriétaire, créance dans le cas contraire
Récompenses dues, frais, dommages et intérêts L’une ou l’autre société Aucun cantonnement Production de créance

II. Si l’une des sociétés faisait défaut : vos droits, vos démarches et votre juge

Les deux sociétés n’ont ni le même siège ni le même droit. La défaillance de la société italienne relèverait du règlement européen sur l’insolvabilité ; celle de la société suisse relèverait du droit suisse, qui n’est pas analysé ici. Ce que vous pourriez récupérer dépend d’abord de la nature de vos avoirs (A), puis des démarches que vous pouvez engager dès maintenant, y compris devant un juge français (B).

A. En cas de faillite : restitution des cryptos gardées, sort des cryptos gagées et créances à produire

Si une procédure d’insolvabilité visait la société italienne, elle serait ouverte en principe en Italie. Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité donne compétence aux juridictions de l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé, pour une société, être le lieu de son siège statutaire (article 3), et soumet la procédure et ses effets à la loi de l’État d’ouverture, notamment pour déterminer les biens qui font partie de la masse, les conditions d’opposabilité d’une compensation et les règles de production des créances (article 7). Les cryptos conservées pour votre compte n’auraient pas vocation à entrer dans la masse partagée entre les créanciers, puisque MiCA les déclare juridiquement séparées du patrimoine du prestataire ; leur restitution suivrait toutefois les modalités de la procédure italienne. Nous avons détaillé ces mécanismes transfrontières dans notre guide sur la faillite d’une plateforme agréée dans un autre pays de l’Union.

Pour tout ce qui ne serait pas restitué en nature, frais prélevés à tort, euros non identifiés ou dommages et intérêts, il faudrait produire une créance. Le règlement européen permet à tout créancier étranger de le faire et précise que « La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances » (article 53). La juridiction ou le praticien de l’insolvabilité doit informer sans délai les créanciers étrangers connus (article 54), la créance peut être produite dans n’importe quelle langue officielle de l’Union au moyen du modèle uniformisé prévu à cet effet, et le délai ouvert à un créancier étranger « n’est pas inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité » au registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture (article 55, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2015/848). Ce délai minimal reste court : en pratique, il suppose de surveiller les publications dès les premiers signes de difficulté.

Une décision française montre ce qu’un consommateur peut obtenir lorsqu’une plateforme interrompt son activité avant toute procédure. Un utilisateur dont le compte était bloqué depuis le 21 février 2023, la plateforme ayant invoqué des difficultés dans la gestion de ses liquidités, a obtenu du juge des référés de Nice la condamnation de la société à débloquer son compte et à lui communiquer les éléments relatifs au traitement de ses données personnelles, sous astreinte provisoire de 180 euros par jour de retard passé un mois, pendant trois mois (TJ Nice, réf., 11 février 2025, n° 24/01467). L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité changerait la donne, puisque la loi de l’État d’ouverture régit les effets de la procédure sur les poursuites individuelles des créanciers.

Le sort des cryptos remises en garantie d’un prêt est plus incertain, parce qu’il dépend de faits que les documents publics ne révèlent pas. Si ces cryptos sont restées conservées par la société italienne au nom de l’emprunteur, celui-ci en demeure propriétaire, grevé du gage de la société suisse : il devrait en principe rembourser son prêt pour les récupérer libres. Si, au contraire, la société suisse en est devenue propriétaire ou a pu les réutiliser, l’emprunteur ne serait plus que créancier de leur restitution. Le droit français, que le contrat écarte au profit du droit suisse, éclaire l’enjeu : l’article 2341 du code civil prévoit que, lorsque le créancier gagiste est dispensé de tenir séparées des choses fongibles, « il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes ». La Cour de cassation l’a appliqué au gage d’une somme d’argent, en relevant que le créancier était dispensé de restituer « les sommes d’argent dont la propriété lui avait été transférée à titre de garantie », de sorte que sa créance s’était éteinte par compensation avant l’ouverture de la procédure collective (Cass. com., 3 juin 1997, n° 95-13.365). Ces solutions ont été rendues pour des sommes d’argent ; leur transposition aux crypto-actifs relève de l’analyse.

Pour un emprunteur, la compensation pourrait alors devenir l’argument central : sa dette de remboursement et sa créance de restitution de la garantie naissent du même contrat. En droit français, selon l’article 1348-1 du code civil, « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. » Dans une procédure collective, la Cour de cassation précise que le juge saisi d’une exception de compensation de créances connexes « doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée » (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-18.783, § 7). Dans une faillite suisse, les conditions de la compensation obéiraient au droit suisse, que nous n’analysons pas ; le raisonnement montre seulement pourquoi il faut conserver la trace exacte du montant emprunté, des remboursements et de la quantité de cryptos gagées. Pour le compte de rendement, la logique est la même : si vos cryptos sont devenues la propriété de la société, vous n’auriez plus qu’une créance, payée selon les actifs disponibles et le rang que vous reconnaîtrait la procédure.

Une dernière précaution vaut pour toutes les hypothèses. Les difficultés d’une plateforme attirent des escrocs qui se présentent comme liquidateurs, avocats ou agents de récupération et réclament des frais avant tout versement. La société italienne a elle-même rappelé à ses clients qu’elle ne les sollicite jamais par téléphone et ne leur demande jamais leur mot de passe, leurs codes d’authentification ou leurs clés privées. Nos conseils pour reconnaître ces manœuvres figurent dans l’article consacré aux faux liquidateurs et faux avocats qui exploitent les faillites de plateformes.

B. Avant toute difficulté comme après : documenter, réclamer et saisir le juge français

La première démarche est simple et sert dans tous les scénarios : conserver les preuves. Téléchargez les relevés de positions, que la société italienne doit vous adresser au moins chaque trimestre et sur demande, les contrats de prêt avec la quantité de cryptos gagées, le taux et l’échéance, les confirmations d’opérations et l’historique de vos dépôts et retraits, en notant pour chaque document la société qui l’émet. En cas de litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction : selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », ces mesures peuvent être ordonnées sur requête ou en référé. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné à un prestataire de communiquer au demandeur, dans les quinze jours de la signification, l’historique des transactions réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 sur deux portefeuilles qu’il administrait pour un particulier (TJ Paris, réf., 5 novembre 2025, n° 25/55721). Pour la valeur probante des captures d’écran et des relevés, voyez notre article sur la preuve d’une créance en cryptos.

La deuxième démarche consiste à réclamer, par écrit, auprès de la bonne société. MiCA oblige le prestataire agréé à maintenir des procédures de traitement des réclamations efficaces et transparentes, interdit de faire payer leur introduction et impose de mettre un modèle standard à la disposition des clients (article 71 du règlement MiCA) ; les conditions de la société italienne promettent une réponse motivée dans les deux mois. Pour la société suisse, ses conditions renvoient au médiateur FINSOM, saisi après une tentative préalable de règlement auprès de la société. Lorsque la réclamation entre dans la compétence de l’AMF, le médiateur de l’Autorité peut aussi être saisi, et, selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Le délai de droit commun est de cinq ans : selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La troisième question est celle du juge. Face à la société italienne, le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, permet au consommateur de saisir la juridiction de son domicile lorsque son cocontractant exerce des activités dans l’État de ce domicile ou dirige ses activités vers cet État (articles 17 et 18), et n’admet de dérogation que par une convention postérieure au différend, qui ouvre au consommateur d’autres juridictions ou qui est conclue entre parties domiciliées dans un même État (article 19). À notre lecture, une prestation fournie en France au titre d’un passeport européen, déclarée sur la liste blanche de l’AMF, constituerait un indice sérieux d’activité dirigée vers la France, et la clause désignant le tribunal de Rome ne devrait pas pouvoir être opposée à un consommateur qui agit en France.

Face à la société suisse, c’est la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 qui s’applique, avec des règles voisines. La Cour de cassation en déduit que le consommateur « peut porter devant le tribunal de son domicile l’action dirigée contre son co-contractant » lorsque celui-ci exerce ses activités dans l’État de ce domicile ou les dirige vers cet État et que le contrat entre dans le cadre de ces activités (Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 19-23.666, § 4). La cour d’appel de Caen a jugé qu’une clause attributive stipulée avant le litige par une société suisse, qui désignait les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, ne remplissait aucune des conditions de l’article 17 de la Convention, de sorte que « la clause attributive de compétence prévue contractuellement étant contraire aux dispositions de l’article 17 de la Convention de Lugano, elle est sans effet » ; le juge du domicile du consommateur était compétent, même si la cour a ensuite rejeté ses demandes de provision (CA Caen, 26 février 2026, n° 24/03038). Le 20 octobre 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté de la même manière la clause désignant les tribunaux de Genève stipulée par une banque suisse, après avoir relevé un faisceau d’indices d’activité dirigée vers la France, notamment la monnaie de référence du compte en euros et la présence d’un établissement à Paris, tout en rappelant que la preuve de ces conditions incombe au consommateur (TJ Bordeaux, JME, 20 octobre 2026, n° 25/07860).

Encore faut-il démontrer que l’activité est dirigée vers la France. La Cour de cassation, reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, retient qu’une langue ou une monnaie autres que celles habituellement utilisées dans l’État du commerçant peuvent constituer un indice, mais que « la simple accessibilité du site internet du commerçant » dans l’État du consommateur est insuffisante, tout comme l’emploi de la langue ou de la monnaie de l’État où le commerçant est établi (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-16.758, § 5). La nuance compte ici : la société suisse est établie à Lausanne, où le français est la langue usuelle, de sorte que ses pages en français ne suffiraient pas à elles seules. D’autres éléments pèseraient davantage : ses conditions affirment que les services sont proposés aux résidents de l’Union, le site principal de la marque, qui héberge ces conditions, est décliné en plusieurs langues de l’Union, les prêts peuvent être obtenus en euros, et la page française du produit à effet multiplicateur présente un réseau de bureaux à travers l’Europe. Ces éléments pourraient constituer des indices d’une activité dirigée vers la France ; le juge les apprécierait au vu de l’ensemble du dossier. Une fois la compétence française admise, le choix de la juridiction relève de l’article R. 631-3 du code de la consommation, qui permet au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

Le droit applicable obéit à une logique comparable. Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, soumet en principe le contrat de consommation à la loi de la résidence habituelle du consommateur lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays, et si les parties ont choisi une autre loi, « Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de la loi de sa résidence (article 6, paragraphe 2). Statuant sur un contrat plus ancien soumis à la Convention de Rome de 1980, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté le droit français de la consommation, en rappelant que le texte « n’exige pas que les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle revêtent le caractère de lois de police » (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-14.887, § 8). Pour les clauses abusives, l’article L. 232-1 du code de la consommation ajoute que le consommateur ne peut être privé de la protection issue de la directive de 1993, nonobstant toute stipulation contraire, « lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre ».

Plusieurs clauses des conditions suisses mériteraient alors d’être examinées. L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et l’article L. 212-1 du même code déclare abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La faculté de modifier les conditions à tout moment, la poursuite de l’utilisation valant acceptation, peut être rapprochée des clauses interdites par l’article R. 212-1, qui vise notamment le droit réservé au professionnel de modifier unilatéralement les clauses relatives à la durée, aux caractéristiques ou au prix du service (3°) et la suppression ou la réduction du droit à réparation du consommateur (6°), alors que les conditions suisses excluent très largement la responsabilité de la société et plafonnent son engagement global à la valeur de la garantie ou des montants convertis. La fin des services à tout moment et sans préavis, la cession libre du contrat et la compétence exclusive des tribunaux de Lausanne peuvent être rapprochées des clauses présumées abusives de l’article R. 212-2, qui visent la résiliation sans préavis d’une durée raisonnable (4°), la cession sans l’accord du consommateur lorsqu’elle peut diminuer ses droits (5°) et l’entrave à l’exercice des actions en justice (10°). Une clause reconnue abusive ne disparaît pas seule : selon l’article L. 241-1, « Les clauses abusives sont réputées non écrites. »

Une clause appelle une vigilance particulière. Les conditions suisses prévoient que toute réclamation présentée plus de trente après la découverte de la responsabilité alléguée est prescrite, le texte anglais ne précisant pas l’unité de temps. Or l’article L. 218-1 du code de la consommation dispose que, par dérogation à l’article 2254 du code civil, « les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ». Si la loi française protectrice s’appliquait, une telle clause ne pourrait donc pas réduire le délai de cinq ans. Par prudence, ne laissez pas s’écouler de délai : adressez votre réclamation écrite sans attendre, en conservant la preuve de son envoi.

Enfin, en cas de blocage, le juge des référés peut aller vite. Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », comme l’a fait le juge de Nice pour le déblocage d’un compte. Cette voie suppose un droit évident : un solde de cryptos en garde, attesté par des relevés, s’y prête mieux qu’une créance de rendement dont le montant dépend de conditions contestées. Pour situer ce dossier dans l’ensemble des questions que pose le droit des crypto-actifs, vous pouvez lire notre page consacrée à l’accompagnement juridique en matière de crypto-actifs, ainsi que notre article sur la fin de la tolérance accordée aux plateformes non agréées MiCA.

Conclusion

L’agrément du 8 octobre 2026 est réel et vérifiable : la liste blanche de l’AMF et le registre européen désignent la société italienne comme prestataire autorisé à fournir en France la garde, l’échange, l’exécution d’ordres et le transfert de crypto-actifs. Pour les cryptos conservées à ce titre, MiCA impose une séparation juridique qui les tient à l’écart des créanciers de la plateforme, un registre des positions, des relevés réguliers et une restitution rapide. C’est une protection de propriété, non une garantie publique : si des cryptos venaient à manquer, le client ne pourrait compter sur aucun fonds d’indemnisation comparable à la garantie des dépôts.

Les produits qui ont fait connaître la marque obéissent à une autre logique. Le prêt adossé à des cryptos et le produit à effet multiplicateur sont des contrats conclus avec la société suisse, soumis au droit suisse ; le compte de rendement ne figure pas davantage parmi les services agréés, et MiCA, selon son considérant 94, ne traite pas le prêt de crypto-actifs. Pour ces avoirs, tout dépend de la question de savoir si vous restez propriétaire de vos cryptos ou si vous n’êtes plus que créancier de leur restitution, et les documents publics ne permettent pas toujours d’y répondre : les contrats de prêt et les conditions du rendement, accessibles dans l’application, sont les premières pièces à conserver.

Concrètement, trois réflexes s’imposent. Identifiez, pour chaque ligne de votre compte, la société qui en est responsable. Conservez dès maintenant les relevés, contrats et confirmations qui prouvent vos droits. En cas de difficulté, réclamez par écrit sans attendre, puis, si nécessaire, saisissez le juge français : un consommateur résidant en France n’est en principe pas tenu de plaider à Rome ou à Lausanne lorsque son cocontractant dirige ses activités vers la France, et les clauses qui limitent ses droits peuvent être discutées au regard du droit de la consommation.

Ces analyses restent prudentes. À la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité, aucun incident et aucune mesure d’une autorité visant ces sociétés n’ont été trouvés dans les sources officielles consultées, et aucune responsabilité n’est établie. Plusieurs éléments jouent en faveur de la plateforme : l’agrément obtenu et inscrit sur la liste blanche de l’AMF, les engagements de séparation des actifs figurant dans les conditions de la société italienne, l’annonce anticipée du régime limité de l’été 2026 avec maintien des retraits, les mises en garde adressées aux clients contre les tentatives d’escroquerie, et l’inscription de la société suisse comme existante au registre du commerce. Les contrats que vous avez acceptés priment sur toute présentation générale, la loi applicable et le juge compétent dépendent des circonstances de chaque dossier, et seul un juge peut trancher un litige. Nous suivrons les prochaines étapes : nouvelles conditions générales, extension des services passeportés, évolution du régime des prêts et du rendement, ou toute communication officielle des autorités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».