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Yomoni avis : assurance vie Suravenir, PEA, compte-titres et PER, ce qui protège votre épargne si Yomoni, son assureur ou son teneur de compte faisait faillite (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Yomoni avis : assurance vie Suravenir, PEA, compte-titres et PER, ce qui protège votre épargne si Yomoni, son assureur ou son teneur de compte faisait faillite (2026)

Yomoni est la marque commerciale d’Althéis, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-15000014 et courtier en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 15003517, selon les mentions légales de son site consultées le 8 novembre 2026. Ces mêmes pages indiquent que l’assurance vie Yomoni Vie est assurée par Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, actionnaire de Yomoni depuis juin 2015, que le PEA et le compte-titres sont ouverts chez Crédit Agricole Titres et que le PER Yomoni Retraite+ est assuré par Spirica. Le 4 novembre 2026, le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé avoir été visé par une attaque ayant permis des opérations frauduleuses ; selon son communiqué, l’incident est clos et maîtrisé et n’entraîne aucune conséquence sur les avoirs des clients de ses fédérations et de ses filiales. Disons-le d’emblée : à la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne fait état d’une défaillance, d’une procédure collective ou d’un dommage subi par un épargnant chez la société de gestion, son assureur vie, son teneur de compte ou l’assureur du PER, et aucune responsabilité n’est établie.

La question reste légitime : qui détient réellement votre épargne, et que deviendrait-elle si l’un des maillons faisait défaut ? La réponse diffère pour l’assurance vie, le PER, le PEA et le compte-titres. Cette analyse générale repose sur les documents publiés par la société et sur les textes en vigueur au 8 novembre 2026 ; vos contrats priment sur elle, et seul un juge tranche un litige. Nous verrons qui garde votre argent si la société de gestion disparaissait (I), puis les garanties si l’assureur ou le teneur de compte défaillait (II).

I. Qui garde réellement votre argent, et que se passerait-il si la société de gestion disparaissait ?

La société de gestion ne détient pas les avoirs de ses clients. Sa page consacrée à la sécurité affirme que ceux-ci ne transitent jamais par ses comptes et sont déposés auprès des partenaires cités plus haut, qui jouent le rôle de dépositaires. Ce schéma est classique pour une gestion pilotée en ligne, mais il recouvre deux mécanismes juridiques distincts : un contrat d’assurance de groupe pour l’assurance vie et le PER assurantiel, un compte d’instruments financiers ouvert chez un teneur de compte pour le PEA et le compte-titres.

A. Assurance vie et PER : un contrat de groupe qui survit à la société de gestion

Le contrat d’assurance vie proposé par la société est un contrat de groupe à adhésion facultative, portant le numéro 3185. Dans la notice datée de septembre 2025, c’est la société de gestion elle-même qui est désignée comme souscripteur du contrat auprès de l’assureur, au profit de ses adhérents. La page d’informations réglementaires de son site, consultée le 8 novembre 2026, présente pourtant ce contrat comme contracté par une association d’épargnants régie par la loi de 1901. Nous n’avons pas trouvé d’explication publique à cet écart. Il a des conséquences pratiques, car les droits de l’adhérent ne sont pas organisés de la même manière selon que le souscripteur est une société commerciale ou une association. Le premier réflexe utile consiste donc à relire la notice et le bulletin d’adhésion qui vous ont été remis, et à demander par écrit, en cas de doute, l’identité exacte du souscripteur de votre contrat.

Quel que soit ce souscripteur, la loi protège l’adhérent contre sa disparition. L’article L. 141-6 du code des assurances dispose : « En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l’entreprise d’assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe ». La notice reprend cette règle et précise, pour le cas où le contrat de groupe serait résilié par le souscripteur ou par l’assureur, que les adhésions existantes seraient maintenues, que les nouveaux versements ne seraient plus acceptés et que les adhérents conserveraient leurs droits acquis. Si la société de gestion était un jour dissoute ou placée en liquidation judiciaire, votre contrat ne tomberait donc pas avec elle : il se poursuivrait directement avec l’assureur, et votre épargne resterait inscrite dans ses livres.

Le même texte attache une seconde conséquence à la qualité de souscripteur. Pour l’adhésion comme pour l’exécution du contrat, le souscripteur est « réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit », comme le prévoit l’article L. 141-6 du code des assurances, sous réserve des actes dont l’adhérent a été préalablement informé que le souscripteur n’a pas le pouvoir de les accomplir. À notre lecture, une demande de rachat ou d’arbitrage régulièrement transmise par l’intermédiaire du souscripteur pourrait ainsi être opposée à l’assureur, ce qui limite le risque de voir une opération se perdre entre deux intervenants. Conservez la preuve de chaque demande : date d’envoi, capture de l’espace client, accusé de réception.

Le contrat de groupe peut évoluer, mais pas à l’insu de l’adhérent. L’article L. 141-4 du code des assurances oblige le souscripteur à informer par écrit les adhérents « des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur », et il ajoute : « L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications ». La notice organise cette dénonciation par lettre recommandée adressée à l’assureur et en tire une conséquence nette : la dénonciation entraîne le versement de la valeur de rachat et met fin au contrat. Elle n’est donc pas anodine, notamment au regard de l’antériorité fiscale du contrat, et mérite d’être pesée avant d’être exercée.

Lorsque le souscripteur est une association, l’adhérent dispose de droits supplémentaires. C’est le cas du PER assurantiel de l’offre : selon ses conditions générales du 1er novembre 2023, il prend la forme d’un contrat de groupe souscrit par une association régie par la loi de 1901 auprès de l’assureur du PER. Selon l’article L. 141-7 du code des assurances, « Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice », ils votent à l’assemblée générale, et « L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association ». Ce contre-pouvoir collectif n’existe pas lorsque le souscripteur est une société commerciale, ce qui rend la question de l’identité du souscripteur de l’assurance vie d’autant plus utile à éclaircir.

Reste la gestion pilotée elle-même. Dans le contrat d’assurance vie, elle prend la forme d’un mandat d’arbitrage, par lequel l’adhérent charge la société de gestion de choisir les supports et de modifier leur répartition selon le profil retenu. Ce mandat obéit au droit commun du mandat. L’article 2004 du code civil énonce que « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble », et la Cour de cassation rappelle qu’« un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés » (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.781, publié au Bulletin). Le règlement du mandat, dans sa version de 2025, prévoit d’ailleurs une résiliation à tout moment, qui prend effet au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la demande par l’assureur.

Le mandataire peut lui aussi se retirer. L’article 2003 du code civil fait finir le mandat par la révocation, par la renonciation du mandataire, ou par la mort, la tutelle ou « la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». Le règlement impose à la société de gestion un préavis de trois mois avant toute renonciation. Il décrit aussi ce qui se passerait à la fin du mandat, quelle qu’en soit la cause : le compartiment basculerait en gestion libre, l’épargne placée sur le fonds en euros serait arbitrée vers un fonds en euros désigné de la gestion libre, les unités de compte resteraient en place, et les supports non éligibles à la gestion libre seraient arbitrés vers un fonds à vocation sécuritaire choisi par l’assureur. Le règlement avertit l’adhérent d’un risque de moins-value lié à ces arbitrages. Pour le PER assurantiel, les conditions générales prévoient une résiliation possible à tout moment, avec effet dans un délai maximal de trois mois, puis le maintien de l’épargne sur les mêmes supports en gestion libre lorsqu’ils y sont éligibles, ou à défaut sur un support d’attente. Après une disparition du gestionnaire, il faudrait donc reprendre la main sur l’allocation, ou désigner un nouveau gestionnaire si le contrat le permet.

La responsabilité du gestionnaire reste celle d’un mandataire. Selon l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Le règlement du mandat d’arbitrage précise qu’il s’agit d’une obligation de moyens, et non de résultat. Dans un litige portant sur un mandat de gestion conclu à l’intérieur d’un contrat d’assurance vie en unités de compte, où le mandataire était l’assureur lui-même, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu « que l’assureur n’avait qu’une obligation de moyen », alors que la valeur de rachat du contrat avait diminué de plus de moitié entre la fin 2007 et la fin 2008 (Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, n° 16-24.113). Une baisse des marchés ne suffit donc pas à engager le gestionnaire : il faut démontrer une faute, par exemple une allocation sans rapport avec le profil choisi ou un manquement aux règles du mandat.

Il faut enfin mesurer ce que l’adhérent détient réellement. En assurance vie, il n’est pas propriétaire des fonds indiciels ou des parts de fonds qui composent son allocation. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant relevé que l’assureur est « seul propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation des contrats d’assurance-vie » (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 10-10.207, publié au Bulletin). L’adhérent détient une créance contre l’assureur, égale à la valeur de son contrat. C’est précisément pour cette raison que la disparition de la société de gestion ne toucherait pas l’épargne elle-même, alors que celle de l’assureur poserait une autre question, examinée plus loin.

Si la société de gestion était placée en liquidation judiciaire, le droit des entreprises en difficulté jouerait également. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le mandat ne prendrait donc pas fin automatiquement par le seul jugement, mais l’épargnant garderait la faculté de le révoquer. Un épargnant qui estimerait avoir subi un préjudice imputable à la gestion devrait déclarer sa créance : selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers antérieurs au jugement « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Il pourrait aussi agir contre l’assureur de responsabilité civile professionnelle du gestionnaire, puisque, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». À propos d’un conseiller en gestion de patrimoine placé en liquidation, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes de fixation de créance présentées hors de la procédure de vérification, mais a admis le recours contre l’assureur du conseiller, « sans qu’il soit besoin qu’une créance ait été déclarée » (TJ Paris, JME, 14 juin 2024, n° 21/11124). Ces deux voies ne s’excluent pas ; nous les détaillons dans notre article sur ce que devient un contrat d’assurance vie quand le courtier fait faillite ou que la fintech ferme.

B. PEA et compte-titres : vos titres vous appartiennent, mais la fin du mandat peut fermer le compte

Le PEA et le compte-titres fonctionnent autrement. Selon l’article L. 221-30 du code monétaire et financier, un PEA peut être ouvert auprès d’une entreprise d’investissement, et « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ». La société de gestion n’ouvre pas ces comptes : elle les gère en vertu d’un mandat de gestion, tandis que le compte est tenu par un teneur de compte-conservateur. Le registre des agents financiers (REGAFI), consulté le 8 novembre 2026, classe ce teneur de compte parmi les entreprises d’investissement, titulaire d’un agrément, sans procédure de retrait en cours. Ses conditions générales, publiées dans leur version de 2022, indiquent que les titres de l’ensemble de ses clients sont inscrits dans un compte collectif ouvert à son nom chez le dépositaire central, selon une ségrégation collective.

Ici, l’épargnant est propriétaire de ses titres. L’article L. 533-10 du code monétaire et financier impose aux prestataires qui détiennent des instruments financiers appartenant à leurs clients de prendre « des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence forte sur le terrain du délai pour agir : rappelant que, selon l’article 2227 du code civil, « Le droit de propriété est imprescriptible », elle juge que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, publié au Bulletin). La demande de restitution de titres n’est donc pas enfermée dans le délai de cinq ans du droit commun.

La vraie fragilité se trouve ailleurs, dans l’articulation entre le mandat de gestion et la convention de compte. Le modèle de mandat de gestion publié pour le PEA et le compte-titres, daté de 2022, stipule qu’il est résilié de plein droit par la liquidation judiciaire du mandataire ou par le retrait de son agrément, et que la dénonciation par la société de gestion prend effet cinq jours de bourse après réception de sa lettre recommandée. Au regard de l’article L. 641-11-1 du code de commerce cité plus haut, la clause liée à la seule liquidation pourrait être discutée, mais celle qui vise le retrait d’agrément, ou une révocation par le client, aboutirait au même résultat. Or les conditions générales du teneur de compte prévoient que la résiliation du mandat de gestion entraînerait de plein droit la clôture du compte. Elles ajoutent qu’en cas de résiliation de la convention, sauf instruction contraire du client, les titres figurant sur le plan seraient transférés sur un compte-titres ordinaire et les espèces sur un compte espèces, que des frais de gestion continueraient d’être facturés pendant trois semaines, et qu’à défaut d’instruction du client dans ce délai pour réaliser le transfert, ses actifs seraient bloqués.

Pour un PEA, un transfert vers un compte-titres ordinaire équivaudrait à sortir les titres du plan. Selon l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, « Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan », sous réserve d’exceptions limitées ; après cinq ans, seuls les retraits partiels laissent le plan ouvert, et les conditions générales du teneur de compte prévoient la clôture automatique en cas de retrait de la totalité des fonds ou valeurs. La perte serait celle de l’enveloppe et de son antériorité. Une autre voie existe pourtant. Le même article L. 221-32 du code monétaire et financier encadre les frais d’un « éventuel transfert de ce plan vers une autre personne », et les conditions générales du teneur de compte précisent que le transfert du PEA vers un autre établissement n’entraîne pas la clôture si le titulaire remet au premier établissement le certificat d’identification délivré par le nouveau. En cas d’annonce d’une cessation d’activité ou d’un retrait d’agrément, la priorité serait donc d’ouvrir un PEA d’accueil et de demander le transfert, plutôt que de laisser courir le délai.

La précision des instructions compte. Dans une affaire jugée le 29 septembre 2026, un épargnant avait demandé, par la même lettre recommandée, la résiliation du mandat de gestion de son PEA et le transfert du plan vers une autre banque. La cour d’appel de Toulouse a jugé que ce courrier « a eu pour effet de dessaisir immédiatement » l’établissement de son mandat, si bien que celui-ci « ne pouvait plus dès lors procéder à des opérations de rachat » ; faute de preuve d’une demande de vente préalable et faute de retard démontré, l’épargnant a été débouté de ses demandes au titre des pertes subies pendant la crise de mars 2020 (CA Toulouse, 29 septembre 2026, n° 24/00490). Si vous souhaitez vendre avant le transfert, écrivez-le expressément ; sinon, les titres partiront en l’état et vous supporterez les variations de cours dans l’intervalle.

À l’inverse, une clôture injustifiée engage la responsabilité de l’établissement. La cour d’appel de Paris a condamné une banque qui avait notifié la clôture d’un PEA en revenant « brutalement et sans explications » sur sa position antérieure, et lui a fait supporter 18 731,49 euros de prélèvements sociaux et 50 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des plus-values et des retraits en exonération (CA Paris, 22 juin 2022, n° 20/10972). Cette décision rappelle que la clôture d’un plan a un coût chiffrable, que l’épargnant peut réclamer lorsqu’elle résulte d’une faute.

Le PER ouvert sous forme de compte-titres chez le même teneur de compte, que la société présente sur son site, suivrait une logique comparable pour la conservation des titres. Il bénéficie en outre d’une règle propre : selon l’article L. 224-6 du code monétaire et financier, « Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite », avec des frais plafonnés à 1 % des droits acquis et nuls après cinq ans à compter du premier versement. En cas de difficulté du gestionnaire, le transfert vers un autre plan serait, là aussi, la voie qui préserve l’enveloppe.

II. Si l’assureur ou le teneur de compte faisait défaut : garanties, plafonds et démarches

Le scénario le plus grave n’est pas la disparition de la société de gestion, mais celle de l’établissement qui détient l’épargne. Il est théorique à ce jour : aucune mesure d’une autorité visant l’assureur vie, l’assureur du PER ou le teneur de compte n’a été trouvée à la date de rédaction. Mais c’est lui qui détermine la portée réelle des garanties, et il éclaire la question que pose l’attaque annoncée par le groupe bancaire auquel appartient l’assureur vie.

A. Assureur vie et assureur du PER : privilège, mesures de l’autorité de contrôle et garantie de 70 000 euros

Les assurés passent avant les créanciers ordinaires de l’assureur. L’article L. 327-2 du code des assurances prévoit que l’actif mobilier des entreprises d’assurance françaises « est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats », l’actif immobilier étant soumis à la même règle. Ce privilège ne garantit pas un remboursement intégral, mais il place les assurés dans un rang favorable sur l’ensemble de l’actif.

Avant d’en arriver à une liquidation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’outils destinés à protéger les assurés. L’article L. 612-33 du code monétaire et financier lui permet notamment d’ordonner à un assureur de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation », et de lui enjoindre de déposer « une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance », avant de prononcer, en cas d’échec, un transfert d’office. Le transfert du portefeuille vers un autre assureur est la solution qui préserve le mieux les contrats, puisqu’ils se poursuivent chez le repreneur.

Une mesure collective existe aussi, indépendamment de la situation d’un assureur particulier. L’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier permet au Haut Conseil de stabilité financière, pour prévenir une menace grave pour la stabilité financière, de « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ». Ces mesures sont prises « pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée », et celles qui limitent le paiement des valeurs de rachat « ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs ». Le contrat lui-même prévoit, de son côté, que les arbitrages en sortie des fonds en euros ou des unités de compte immobilières peuvent être différés pendant six mois au plus ; nous avons analysé ce type de clause dans notre article sur les retraits bloqués de SCPI logées dans une assurance vie.

Si l’assureur devenait insolvable, le fonds de garantie prendrait le relais. Selon l’article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises d’assurance agréées en France « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés », et la notice précise que l’assureur vie y contribue chaque année. L’article R. 423-7 du code des assurances fixe la limite : les droits d’un même assuré sont reconstitués « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats », le plafond étant porté à 90 000 euros pour certaines rentes d’incapacité, d’invalidité ou de décès. Ce plafond s’apprécie par assuré, dans le cadre de l’intervention du fonds pour l’entreprise d’assurance défaillante. L’assurance vie et le PER assurantiel de cette offre relevant de deux assureurs différents, chacun bénéficierait, à notre lecture, de son propre plafond. Au-delà de 70 000 euros chez un même assureur, l’épargnant ne serait protégé que par le privilège général et par les mesures de l’autorité de contrôle. Le contrat d’assurance vie luxembourgeois distribué par la même société obéit à un autre régime, que nous avons étudié dans notre article sur le super-privilège luxembourgeois et ses limites.

Le délai de rachat, enfin, protège l’épargnant au quotidien. La notice annonce un versement de la valeur de rachat dans un délai de trente jours, plus court que le délai légal. L’article L. 132-21 du code des assurances impose à l’assureur de verser la valeur de rachat « dans un délai qui ne peut excéder deux mois », faute de quoi les sommes produisent de plein droit « intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ». Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné un assureur à verser une provision de 6 188,74 euros d’intérêts pour soixante jours de retard, en écartant l’argument tiré de vérifications à mener, au motif que « le délai de deux mois légalement fixé permettait » de les effectuer (TJ Paris, réf., 5 mai 2025, n° 24/57441). Sauf mesure de l’autorité de contrôle ou du Haut Conseil, un retard de paiement ne serait donc pas une fatalité : il ouvre droit à des intérêts majorés.

Qu’en est-il de l’attaque annoncée le 4 novembre 2026 par le groupe bancaire dont l’assureur vie est une filiale ? Selon la page d’informations complémentaires publiée par le groupe à la suite de son communiqué, les attaquants ont utilisé le compte propre de la banque mère pour réaliser des transactions, en passant par la plateforme d’un prestataire, et ne sont pas passés par des comptes de clients de ses fédérations ni de ses filiales. Le groupe indique que l’incident n’entraîne aucune conséquence sur les avoirs de ses clients, n’a entraîné qu’une exécution différée de certaines opérations de virement, et que les montants en jeu ne sont pas de nature à remettre en cause sa solidité financière ; il précise qu’une partie des fonds a pu être bloquée et que des démarches de recouvrement sont en cours. Ces affirmations émanent de l’entreprise elle-même ; à la date de rédaction, nous n’avons trouvé aucune décision ni mesure d’une autorité qui les contredise. L’assureur vie est une société distincte, dotée de son propre agrément et de son propre bilan, et les mécanismes décrits ci-dessus s’appliqueraient à lui indépendamment de la situation de la banque mère. Notre analyse des plafonds de garantie après cette attaque détaille le cas des comptes bancaires et des livrets du groupe.

B. Teneur de compte : restitution des titres, garantie de 70 000 euros et réflexes face à l’hameçonnage

Pour le PEA et le compte-titres, la défaillance du teneur de compte déclencherait d’abord une opération de restitution. L’article L. 211-10 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un intermédiaire teneur de compte, l’administrateur ou le liquidateur « vérifie titre financier par titre financier » que les titres inscrits au nom de l’intermédiaire sont en nombre suffisant pour honorer ses obligations envers les titulaires de compte. En cas d’insuffisance, « il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », qui peuvent faire virer les titres restitués vers un autre teneur de compte. Pour les titres qui ne pourraient être restitués, le même texte précise que les titulaires de compte « sont dispensés de la déclaration » de créance. La règle est logique : l’épargnant ne vient pas réclamer une somme d’argent, il récupère ses propres titres.

La garantie des titres couvre ce qui ne pourrait pas être restitué. L’article L. 322-1 du code monétaire et financier oblige les prestataires de services d’investissement, « autres que les sociétés de gestion de portefeuille », à adhérer à ce mécanisme, qui « a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces » lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement ou à la conservation et ne relèvent pas de la garantie des dépôts. La société de gestion n’y adhère pas, puisqu’elle ne détient rien ; c’est le teneur de compte qui y est soumis. L’article 7 de l’arrêté du 18 mars 2024 fixe les plafonds : « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers », et il « est de 70 000 euros pour les dépôts liés », chaque plafond s’appliquant au cumul des avoirs détenus auprès d’un même établissement adhérent. Le teneur de compte étant une entreprise d’investissement et non une banque, les espèces de votre PEA ou de votre compte-titres relèveraient, à notre lecture, de ces dépôts liés plutôt que de la garantie des dépôts de 100 000 euros. Ses conditions générales le confirment en indiquant que la garantie couvre la créance née de l’indisponibilité des titres et des espèces associés, et non la valeur des titres : une baisse des marchés n’est pas indemnisée.

Enveloppe Qui détient l’épargne Votre droit Protection si cet établissement défaillait Limite à connaître
Assurance vie L’assureur vie, filiale du groupe bancaire actionnaire Créance contre l’assureur, égale à la valeur du contrat Privilège des assurés, transfert de portefeuille, fonds de garantie 70 000 euros par assuré chez cet assureur
PER assurantiel L’assureur du PER, dans un contrat souscrit par une association Créance contre l’assureur du PER Mêmes mécanismes, chez un assureur distinct 70 000 euros, distincts de ceux de l’assurance vie
PEA et compte-titres Le teneur de compte, entreprise d’investissement Propriété des titres, restitution Restitution titre par titre, garantie des titres 70 000 euros pour les titres et 70 000 euros pour les espèces liées
Mandat de gestion La société de gestion ne détient rien Révocation à tout moment Poursuite du contrat de groupe, transfert du PEA ou du PER Clôture du compte si le mandat prend fin sans instruction

Le risque le plus concret, après une attaque informatique très médiatisée, n’est pourtant pas la faillite : c’est l’hameçonnage. Le groupe bancaire a lui-même averti que des tentatives d’hameçonnage étaient possibles et rappelé de ne jamais communiquer identifiants, mots de passe ou codes reçus par SMS. En assurance vie, un rachat obtenu par un fraudeur pose la question de la vigilance de l’assureur. La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’un assureur à verser 36 988,70 euros à un épargnant dont l’épargne retraite avait été débloquée sur la demande d’un tiers, en retenant que « La vigilance de l’assureur, en sa qualité de professionnel de l’épargne, aurait dû être attirée par les incohérences présentées par le courrier » (CA Paris, 7 janvier 2026, n° 24/05288). Cette vigilance a toutefois des limites : le tribunal judiciaire de Tarbes rappelle que l’assureur « est tenu d’un devoir de vigilance lui imposant, lorsque l’écrit qui lui est adressé présente une anomalie ou que la demande s’avère singulière, de s’assurer que la demande de rachat émane bien du souscripteur », et il a débouté un épargnant parce que la demande litigieuse ne comportait pas d’anomalie apparente (TJ Tarbes, 9 avril 2026, n° 22/01983). Un faux message qui se réclamerait de l’assureur, du teneur de compte ou d’un prétendu liquidateur doit donc être traité avec méfiance ; nous décrivons les procédés les plus courants dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds.

Si un litige survenait, les recours suivent un ordre précis. La société de gestion indique sur son site accuser réception des réclamations sous dix jours ouvrés et y répondre sous deux mois ; pour l’assurance vie et le PER assurantiel, elle renvoie au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris, tandis que la notice de l’assurance vie prévoit une réclamation auprès de l’assureur, puis le recours à la Médiation de l’assurance. Pour le PEA, le compte-titres et la gestion sous mandat, le médiateur compétent est celui de l’Autorité des marchés financiers, et l’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi ». Ce point compte, car l’action en responsabilité contre un gestionnaire relève en principe de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Notre article sur les délais pour agir contre un conseiller ou une société en faillite détaille les points de départ discutés devant les juges. Lorsque l’affaire bascule dans une procédure collective, la déclaration de créance et ses délais deviennent déterminants, ce qui relève de notre pratique des procédures collectives.

Conclusion

Les documents publiés par la société dessinent une architecture protectrice. L’épargne n’est pas détenue par la société de gestion, mais par un assureur vie, un assureur du PER et un teneur de compte distincts, tous soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si la société de gestion disparaissait, le contrat d’assurance vie et le PER se poursuivraient de plein droit avec leur assureur en vertu de l’article L. 141-6 du code des assurances, et les titres du PEA ou du compte-titres resteraient la propriété de leur titulaire. Si l’assureur faisait défaut, le privilège des assurés, les mesures de l’autorité de contrôle, un éventuel transfert de portefeuille et le fonds de garantie, à hauteur de 70 000 euros par assuré et par assureur, prendraient le relais. Si le teneur de compte faisait défaut, les titres seraient restitués après une vérification titre par titre, la garantie des titres couvrant jusqu’à 70 000 euros de titres et 70 000 euros d’espèces liées non restitués.

Deux points appellent pourtant une vigilance particulière. Le premier tient à l’identité du souscripteur du contrat d’assurance vie, présentée différemment par la notice de septembre 2025 et par le site : elle détermine les droits collectifs de l’adhérent face à une modification du contrat. Le second tient au PEA : les conditions générales du teneur de compte prévoient qu’une fin du mandat de gestion entraînerait la clôture du compte et, sauf instruction contraire, le transfert des titres vers un compte-titres ordinaire, puis leur blocage faute d’instruction dans les trois semaines. Le transfert du plan vers un autre établissement, demandé à temps et avec des instructions précises, est la parade.

Concrètement, trois réflexes suffisent pour se préparer sans s’inquiéter outre mesure : conserver la notice, le bulletin d’adhésion, le mandat et les conditions générales en vigueur lors de votre souscription, ainsi que vos relevés annuels ; vérifier si votre épargne dépasse 70 000 euros chez un même assureur ou un même teneur de compte ; et, en cas d’annonce d’une difficulté, agir par écrit, en demandant le transfert du PEA ou du PER plutôt qu’une sortie précipitée qui ferait perdre l’enveloppe.

Rappelons enfin les réserves posées au début de cette analyse. À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne fait état d’une défaillance, d’une procédure collective ou d’un incident subi par les clients de la société de gestion, de son assureur vie, de son teneur de compte ou de l’assureur du PER ; le groupe bancaire actionnaire indique que l’attaque du 4 novembre 2026 n’a eu aucune conséquence sur les avoirs de ses clients, et les annonces légales publiées en 2026 au sujet de la société de gestion portent sur des augmentations de capital et des dépôts de comptes, sans aucune procédure collective. Aucune responsabilité n’est établie. Les contrats que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut, le cas échéant, trancher un différend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».