Le bulletin d’information du troisième trimestre 2026 de la SCPI Épargne Foncière, gérée par La Française Real Estate Managers et achevé de rédiger le 22 octobre 2026, recense 584 827 parts en attente de retrait au 30 septembre, pour 362,4 millions d’euros, soit 9,5 % de la capitalisation. Au cours du trimestre, seules 34 parts nouvellement souscrites ont permis de compenser des retraits. La société de gestion y rappelle le seuil réglementaire de 10 % de parts en attente depuis plus de douze mois et indique qu’elle pourrait recourir à toutes mesures appropriées, « dont la suspension de la variabilité ». Selon le même document, 53,1 % des parts en attente appartiennent à des personnes morales, sans autre précision.
Beaucoup d’épargnants détiennent leurs parts de SCPI à travers un contrat d’assurance vie en unités de compte : l’assureur est alors l’associé de la SCPI, et l’épargnant ne dispose que d’une créance contre lui, exprimée en nombre d’unités de compte. Quand la SCPI ne sert plus les retraits, l’assureur peut-il refuser ou différer un rachat ou un arbitrage, et à quelle valeur doit-il payer ? Au 7 novembre 2026, aucune procédure collective ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour cette SCPI, aucun dommage n’est constaté par une source officielle et aucune responsabilité n’est établie ; la société de gestion informe elle-même ses associés et poursuit un programme de cessions. Les conditions générales et la notice de chaque contrat priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. Nous verrons ce que l’assureur peut suspendre et ce qu’il doit payer (I), puis ce que l’épargnant peut faire (II).
I. SCPI bloquée dans un contrat d’assurance vie : ce que l’assureur peut suspendre, ce qu’il doit payer
A. Rachat et arbitrage : un droit légal d’un côté, une faculté contractuelle de l’autre
Le point de départ est l’article L. 131-1 du code des assurances. Il permet d’exprimer le capital garanti par un contrat d’assurance vie en unités de compte « constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie », puis pose une règle de dénouement très simple : « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. » Concrètement, l’assureur a acquis des parts de SCPI pour représenter son engagement. Il en est l’associé, c’est lui qui vote aux assemblées générales de la SCPI et c’est lui qui, le cas échéant, figure sur le registre des demandes de retrait tenu par la société de gestion. L’épargnant n’a pas de lien juridique direct avec la SCPI : sa créance vise l’assureur et se mesure en nombre d’unités de compte. Le même article ouvre une possibilité de remise de titres non négociés, mais seulement sur option irrévocable, avec l’accord de l’assureur, et pour des parts « qui ne confèrent pas de droit de vote ». Les parts de SCPI donnant le droit de voter en assemblée, cette voie de sortie en nature paraît, à notre lecture, fermée en temps normal.
Ce montage a une conséquence connue : la variation de valeur des parts reste à la charge de l’épargnant. Dans un arrêt publié du 4 juillet 2013, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, face à une unité de compte constituée de titres d’une SICAV dont le calcul de la valeur était suspendu, avait jugé que l’unité de compte n’avait pas disparu et que l’assureur n’avait pas à lui en substituer une autre (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-21.842). L’arrêt d’appel ainsi approuvé relevait que, dans les contrats en unités de compte, « ces risques sont supportés par le souscripteur », « l’assureur ne s’engageant que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur ». La baisse de la valeur des parts de SCPI n’est donc pas, en soi, une perte que l’assureur devrait compenser. Mais la question du délai de sortie obéit à d’autres règles, qui sont plus favorables à l’épargnant.
Pour le rachat, le texte est net. Après avoir énuméré les contrats qui ne peuvent comporter de rachat, comme certaines rentes ou les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’article L. 132-23 du code des assurances prévoit que pour les autres assurances sur la vie, « l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat ». L’article L. 132-21 du même code ajoute qu’en cas de demande de rachat, l’entreprise d’assurance « lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Au-delà, les sommes non versées produisent « de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ». Aucun de ces deux textes ne subordonne le paiement à la capacité de l’assureur de revendre les actifs qui représentent le contrat. À notre lecture, une file d’attente au sein de la SCPI ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier un refus de rachat ou un paiement au-delà de deux mois, sous réserve du régime dérogatoire examiné plus loin.
La date à laquelle les unités de compte sont valorisées est elle aussi encadrée. L’article A. 131-1 du code des assurances prévoit que, lorsque le contractant choisit le règlement en espèces, la somme versée est égale à la contrevaleur des unités de compte, « sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat ». Il précise surtout : « Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l’assureur de la demande de prestation. » Un assureur ne peut donc pas, en principe, attendre que la SCPI ait exécuté sa propre demande de retrait, plusieurs mois plus tard, pour fixer la valeur des unités de compte de l’épargnant.
Reste à savoir quelle valeur s’applique. Selon l’article L. 132-21 précité, « Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ». Pour une SCPI à capital variable, plusieurs références coexistent. La valeur de retrait, payée lorsque le retrait est compensé par une souscription, ne peut dépasser le prix de souscription diminué de la commission de souscription, et les SCPI la fixent en général à ce niveau. Lorsque le retrait n’est pas compensé, l’article 422-230 du règlement général de l’AMF dispose : « Si le retrait n’est pas compensé, le remboursement ne peut s’effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation », et pas davantage à un prix inférieur à cette valeur diminuée d’un dixième, sauf autorisation de l’AMF. Pour la SCPI citée en introduction, le bulletin du troisième trimestre publie une valeur de retrait de 619,75 euros par part et une valeur de réalisation de 526,14 euros au 30 juin 2026. L’écart atteint 93,61 euros par part, soit 15,1 % de la valeur de retrait, et un remboursement non compensé devrait se situer entre 473,53 et 526,14 euros (calculs du cabinet). Pour 100 parts, la différence entre une valorisation à la valeur de retrait et une valorisation à la valeur de réalisation représente 9 361 euros. Le choix de la référence n’est donc pas un détail technique.
Si le contrat désigne clairement la valeur retenue, il s’applique : selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si la clause est ambiguë, deux règles jouent en faveur de l’épargnant. L’article 1190 du code civil prévoit que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur, « et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé », et l’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit, pour les clauses proposées aux consommateurs : « Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. » Enfin, une valorisation nouvelle ne peut pas être imposée en cours de route par une simple lettre d’information. Selon l’article L. 112-3 du code des assurances, « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. » Une règle de valorisation moins favorable, introduite après l’adhésion sans avenant signé, pourrait ainsi être regardée comme inopposable à l’épargnant, ce qu’il appartiendrait au juge d’apprécier.
L’arbitrage obéit à une logique différente. Il ne s’agit pas d’un droit légal comparable au rachat, mais d’une faculté prévue par le contrat, dont les modalités peuvent être aménagées. Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2025 en donne une illustration (TJ Paris, 12 février 2025, n° 23/10794). La notice du contrat en cause prévoyait que si l’assureur se trouvait dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre un actif, « par exemple en cas d’absence de cotation ou de liquidité », « la date d’effet est repoussée du nombre de jours nécessaires pour l’achat ou la vente de tous les actifs ». Le tribunal a jugé qu’un délai d’exécution de six jours, dont quatre ouvrés, « ne peut être considéré comme excessif, en l’absence d’engagement contractuel en faveur d’un délai inférieur ». Une clause de ce type, rédigée avant l’adhésion, pourrait ainsi permettre à l’assureur de différer un arbitrage au départ d’une SCPI dont les retraits ne sont plus servis. Elle ne vaut en revanche que pour l’arbitrage : elle ne modifie ni l’interdiction de refuser le rachat, ni le délai de deux mois. Le mécanisme est proche de celui que nous avons décrit pour une société civile immobilière logée en unités de compte, à ceci près que la SCPI obéit à ses propres règles de retrait, rappelées ci-dessous.
B. L’article L. 131-4 : une suspension possible, mais seulement si la SCPI elle-même suspend ou plafonne ses retraits
La loi a prévu une exception. L’article L. 131-4 du code des assurances vise les unités de compte constituées de parts « d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions ». Son I traite de l’organisme qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, son II de celui qui l’est, ou « qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions ». Dans ces situations, l’assureur peut proposer un règlement par remise des parts, et surtout suspendre ou restreindre arbitrages, versements, rachats, transferts et paiements de prestations, « sur cette partie du contrat uniquement ». Le texte encadre ce pouvoir. Pour les suspensions et restrictions décidées sur le fondement du II, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut remettre en cause la décision de l’assureur : « Elle statue dans un délai de trente jours à compter de la date de début de cette suspension ou de cette restriction. » Dans tous les cas, le texte impose une information immédiate : « L’entreprise d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I et II. » Enfin, ces règles s’appliquent « nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement ».
Une SCPI entre-t-elle dans le champ de ce texte ? Le code des assurances ne définit pas l’organisme de placement collectif, mais le code monétaire et financier le fait. Selon l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, constituent des organismes de placement collectif les OPCVM et « Les FIA mentionnés au II de l’article L. 214-24 ». Or ce II de l’article L. 214-24 vise notamment « Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ». Le régime des SCPI, qui s’ouvre à l’article L. 214-86, figure précisément dans cette sous-section consacrée aux fonds ouverts aux investisseurs non professionnels, selon la structure du code publiée sur Légifrance. À notre lecture, une SCPI peut donc être regardée comme un organisme de placement collectif au sens de l’article L. 131-4. Nous n’avons trouvé, dans la base Judilibre, aucune décision publiée qui l’ait jugé à propos d’une SCPI.
Encore faut-il que la condition de déclenchement soit remplie, et c’est là que la situation actuelle de nombreuses SCPI se distingue. Dans une SCPI à capital variable, les demandes de retrait, selon l’article 422-218 du règlement général de l’AMF, « sont satisfaites par ordre chronologique d’inscription », au rythme des souscriptions nouvelles. L’article 422-220 interdit d’émettre des parts augmentant le capital « tant qu’il existe, sur le registre prévu à l’article 422-218, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription ». Une file d’attente n’est donc pas une décision de suspendre les retraits : la SCPI continue d’émettre des parts et d’exécuter les retraits dans la mesure des souscriptions, même lorsque celles-ci se raréfient. À notre lecture, une file d’attente, même longue, ne suffit pas à ouvrir à l’assureur les facultés de l’article L. 131-4.
La loi prévoit d’ailleurs un traitement propre aux files qui s’enlisent. L’article L. 214-93 du code monétaire et financier impose à la société de gestion d’informer l’AMF lorsque « les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois » atteignent au moins un dixième des parts, puis de convoquer dans les deux mois une assemblée générale extraordinaire à laquelle elle propose la cession partielle ou totale du patrimoine ou toute autre mesure appropriée. Les mesures possibles comprennent la création d’un fonds de remboursement, dont les liquidités sont, selon l’article 422-231 du règlement général de l’AMF, « destinées au seul remboursement des associés ». Certains statuts permettent aussi à la société de gestion de suspendre la variabilité du capital, mesure que le bulletin cité en introduction mentionne parmi les options. Cette suspension met fin à l’émission de parts nouvelles comme aux retraits, les parts ne s’échangeant plus que sur le marché organisé par la société de gestion. Elle pourrait, à notre lecture, être regardée comme une « suspension du rachat ou de l’émission » au sens de l’article L. 131-4. Il resterait alors à déterminer si la SCPI est « en mesure de publier une valeur liquidative », le droit des SCPI raisonnant plutôt en valeur de réalisation, valeur de retrait et prix d’exécution : ce point commande le choix entre le I et le II du texte, et donc les règles de valorisation applicables. Pour les associés en direct, les conséquences d’une telle suspension sont détaillées dans notre article sur la revente de parts de SCPI sur le marché secondaire, et la situation de quatre SCPI de bureaux dans notre analyse de leurs ratios bancaires.
Si un assureur met en œuvre l’article L. 131-4, l’épargnant conserve des garanties précises, fixées par l’article R. 131-8 du code des assurances. Les mesures « n’ont d’effet qu’à l’égard des demandes d’opérations sur le contrat formulées postérieurement à la dernière date de centralisation des ordres de rachat » précédant la décision : une demande antérieure doit donc être traitée selon les règles ordinaires. La part non exécutée d’une demande est reportée ou annulée selon les cas, et l’assureur doit en informer l’épargnant « sur support papier ou tout autre support durable et sans délai ». En cas de suspension relevant du I du texte, l’assureur ne peut appliquer « une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée » ; en cas de restriction relevant du II, il doit appliquer le même seuil à tous les souscripteurs concernés. Ces garanties supposent de connaître la date exacte de la décision : c’est la première information à réclamer par écrit. Le même mécanisme, appliqué aux OPCI dont les rachats sont suspendus ou plafonnés, est présenté dans notre article sur le rachat bloqué d’un OPCI.
Deux autres mécanismes peuvent conduire à bloquer des rachats, mais ils n’ont rien à voir avec la situation d’une SCPI particulière. Le premier vise l’assureur lui-même : lorsque sa solvabilité ou sa liquidité est compromise ou susceptible de l’être, l’ACPR peut lui ordonner, selon le 7° de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ». Le second relève de la stabilité financière : le Haut Conseil de stabilité financière peut, selon le 5° ter de l’article L. 631-2-1 du même code, limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat ou retarder les arbitrages, « pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée ». Ces mesures relèvent d’autorités publiques, pas d’une décision unilatérale de l’assureur, et nous les avons présentées dans notre article sur les retraits bloqués ou plafonnés en cas de difficulté d’un établissement.
| Situation | Rachat de l’épargnant | Arbitrage au départ de la SCPI | Fondement |
|---|---|---|---|
| File d’attente de retraits, capital toujours variable | Dû sous deux mois, intérêts majorés au-delà | Selon les clauses du contrat | L. 132-21, L. 132-23, A. 131-1 |
| Suspension de la variabilité ou plafonnement décidé par la SCPI | Peut être suspendu ou restreint sur cette seule partie du contrat, sous contrôle de l’ACPR | Peut être suspendu ou restreint | L. 131-4, R. 131-8 (application aux SCPI à confirmer) |
| Assureur en difficulté | Peut être suspendu, retardé ou limité sur ordre de l’ACPR | Idem | L. 612-33, 7° |
| Menace grave pour la stabilité financière | Peut être limité temporairement par le HCSF | Peut être retardé ou limité | L. 631-2-1, 5° ter |
II. Récupérer son argent : valeur, délais et recours de l’épargnant
A. Avant toute demande : lire le contrat, dater la demande, choisir entre rachat et arbitrage
La première étape consiste à rassembler les documents contractuels : conditions générales, notice d’information, avenants signés, dernier relevé annuel. Il faut y chercher trois clauses. La première fixe la valeur retenue pour les unités de compte de SCPI en cas de rachat ou d’arbitrage : valeur de retrait, valeur de réalisation, prix d’exécution ou valeur arrêtée par l’assureur. La deuxième fixe les délais de traitement et la date de valeur. La troisième prévoit, le cas échéant, une suspension ou un report des arbitrages en cas de blocage des parts. L’article L. 132-22 du code des assurances oblige par ailleurs l’assureur à communiquer chaque année, pour les contrats en unités de compte, « les valeurs de ces unités de compte, leur évolution », et prévoit pour ces contrats une mise à disposition de certaines informations « à une fréquence au moins trimestrielle ». Ces relevés permettent de savoir quelle valeur l’assureur applique aujourd’hui à la SCPI détenue dans le contrat, et de vérifier si elle correspond à ce que prévoit la notice.
La deuxième étape consiste à formuler la demande dans les formes prévues et à pouvoir en prouver la date. Le délai de deux mois de l’article L. 132-21 court à compter de la réception de la demande par l’assureur. Dans un jugement du 8 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a ainsi calculé ce délai à partir de la réception de lettres recommandées par l’établissement, puis condamné celui-ci à payer les intérêts majorés pour des rachats demandés en mars et avril 2023 et versés entre la fin du mois d’août et le mois de décembre 2023 (TJ Saint-Omer, 8 janvier 2026, n° 24/01245). À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris a écarté toute faute lorsque le contrat imposait un envoi par lettre et que l’épargnant avait adressé sa demande d’arbitrage par courrier électronique à son courtier : selon ce jugement, cette exigence « signifie envoi par courrier postal et non par courrier électronique » (TJ Paris, 13 mars 2025, n° 22/03016). En pratique, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assureur lui-même, et non au seul conseiller, reste la voie la plus sûre. Elle peut préciser le nombre d’unités de compte visées, rappeler les articles L. 132-21 et A. 131-1 et demander, si l’assureur entend appliquer l’article L. 131-4, la date de sa décision et celle de l’information de l’ACPR.
La troisième étape est un choix, qui dépend de la situation de chacun et non d’une règle de droit. Le rachat partiel limité aux unités de compte de SCPI fait jouer le délai légal de deux mois, mais il cristallise la perte éventuelle au niveau de valeur retenu par le contrat. L’arbitrage vers un autre support laisse l’épargne dans le contrat, mais il dépend des clauses de report éventuelles. Attendre peut se justifier si la valeur appliquée paraît trop basse au regard des règles rappelées plus haut. Une mesure de l’article L. 131-4 ne visant que la partie du contrat investie dans la SCPI concernée, le fonds en euros et les autres unités de compte restent en principe disponibles, sauf mesure générale d’une autorité publique. Le traitement fiscal d’un rachat sort du champ de cet article.
Le choix initial du support peut aussi être questionné. Les obligations de conseil de l’assureur et de l’intermédiaire ne s’arrêtent pas à la souscription : selon le III de l’article L. 522-5 du code des assurances, elles « s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative ». Lorsque l’assureur ou le courtier a manqué à son obligation d’informer le souscripteur, à l’occasion d’un arbitrage, sur le risque de pertes d’un support, la Cour de cassation juge que ce manquement « prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes », et que le préjudice s’apprécie au regard « de la moins-value constatée sur ce seul support », et non de la variation de l’ensemble du contrat (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.302). Pour une SCPI présentée comme facilement mobilisable alors que sa liquidité dépendait des souscriptions nouvelles, cette jurisprudence pourrait fonder une demande d’indemnisation contre le distributeur ou l’assureur, sous réserve de la preuve du défaut d’information et de sa date. Nous avons détaillé ces démarches dans nos articles sur les recours contre un conseiller ou un assureur après un placement en difficulté et sur les parts de SCPI bloquées détenues en direct. L’assurance vie étant aussi un outil de transmission, ces choix gagnent à être examinés avec l’ensemble du patrimoine, ce que présente notre page consacrée au droit patrimonial et aux successions.
B. Retard, refus, prescription : les leviers et leurs délais
Le premier levier est automatique. Les intérêts de l’article L. 132-21 courent de plein droit dès l’expiration du délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice. Le juge des référés peut les allouer à titre de provision. Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Dans une ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné un assureur à payer 6 188,74 euros d’intérêts pour soixante jours de retard sur un rachat de 307 583,21 euros, en écartant les justifications tirées d’un nantissement à lever et d’un dossier incomplet : selon cette décision, « le délai de deux mois légalement fixé permettait à cette dernière d’effectuer les vérifications et de réunir les informations nécessaires pour finaliser le rachat du contrat d’assurance-vie » (TJ Paris, réf., 5 mai 2025, n° 24/57441). La même ordonnance a rejeté la demande dirigée contre la société chargée de la gestion du contrat, qui « n’est pas une entreprise d’assurance ou de capitalisation » : l’obligation légale pèse sur l’assureur.
Le deuxième levier vise la perte de valeur subie pendant le retard. L’article 1231-1 du code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts « soit à raison du retard dans l’exécution », sauf force majeure. Le 9 avril 2026, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné in solidum un assureur et la banque distributrice à payer 59 365,37 euros à un épargnant dont le rachat partiel, demandé le 18 novembre 2021, n’avait été payé que le 25 février 2022, alors que le contrat prévoyait un versement sous trente jours ; la baisse des unités de compte entre ces deux dates a été retenue comme un « préjudice économique certain » (TJ Montpellier, 9 avril 2026, n° 23/04215). Ce jugement est de premier ressort. La preuve reste déterminante : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté, le 19 février 2026, une demande portant sur un arbitrage non exécuté, en retenant que la baisse des supports « n’est pas imputable à la non-exécution de celui-ci mais à la volatilité du marché », le contrat étant en outre nanti (CA Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 21/06385). Pour une SCPI, le dossier doit donc établir la date de la demande, la valeur applicable selon le contrat à la date prévue par l’article A. 131-1, et la valeur effectivement retenue.
Le troisième levier est la médiation, qui protège aussi contre l’écoulement du temps. Dans un arrêt publié du 12 février 2026, la Cour de cassation a jugé que l’adhésion d’un assureur à la charte du Médiateur de l’assurance caractérise sa volonté de recourir à la médiation, de sorte que, sauf disposition conventionnelle contraire, « la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-14.531). La saisine suspend donc la prescription. Selon l’article 2238 du code civil, le délai recommence à courir à la fin de la médiation « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». La notice du contrat ou l’assureur indique s’il adhère à cette médiation ; il est d’usage d’adresser d’abord une réclamation écrite à l’assureur.
Le quatrième point concerne la prescription elle-même, plus courte qu’on ne le croit. Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le délai de dix ans prévu par le même article concerne le bénéficiaire distinct du souscripteur, pas l’épargnant qui demande son propre rachat. Pour une demande de restitution des sommes versées, la Cour de cassation a jugé que l’action, qui dérive du contrat, est soumise à cette prescription biennale « dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré » (Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-20.857). Dans une ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a retenu que « les contestations afférentes au rachat d’un contrat d’assurance-vie sont soumises à la prescription biennale », le délai courant à partir de la connaissance du retard reproché (TJ Paris, JME, 6 octobre 2025, n° 20/09784). L’article L. 114-2 du code des assurances permet certes d’interrompre la prescription par lettre recommandée adressée « par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité », mais son application à une demande de rachat n’est pas certaine : il est plus prudent de ne pas compter sur cette seule lettre et de saisir le médiateur ou le juge dans les deux ans suivant le refus ou le retard constaté.
En pratique, le calendrier d’un épargnant dont la SCPI détenue en unités de compte ne rembourse plus peut se résumer ainsi. Le jour de la demande, il adresse une lettre recommandée à l’assureur. Au plus tard trente jours après sa réception, les unités de compte doivent être valorisées à la date prévue par le contrat. Au plus tard deux mois après la réception, la valeur de rachat doit être payée ; à défaut, les intérêts au taux légal majoré de moitié courent pendant deux mois, puis au double du taux légal. Si l’assureur invoque l’article L. 131-4, il doit pouvoir justifier d’une suspension ou d’un plafonnement décidé au niveau de la SCPI, de l’information de l’ACPR et de la date de sa propre décision ; l’épargnant peut alors vérifier si sa demande était antérieure à la dernière centralisation. En cas de refus ou de silence, la réclamation écrite, puis la saisine du médiateur, suspendent utilement la prescription, et le juge des référés peut allouer une provision lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable. Pour une SCPI détenue en direct, les règles sont différentes et passent par la société de gestion, notamment en cas de baisse du prix de retrait, qui ouvre un délai de quinze jours.
Conclusion
Détenir une SCPI dans un contrat d’assurance vie ne supprime pas le risque de liquidité de la SCPI, mais le déplace en grande partie vers l’assureur. La valeur des parts reste à la charge de l’épargnant, comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation sur les contrats en unités de compte. Le délai de sortie, en revanche, est encadré : l’assureur ne peut refuser le rachat d’un contrat d’assurance vie classique, il doit le payer dans les deux mois de la demande, sur la base d’une valeur fixée au plus tard trente jours après celle-ci, et des intérêts majorés courent de plein droit au-delà. L’arbitrage dépend davantage du contrat, qui peut prévoir un report lorsque l’actif ne peut pas être vendu.
L’article L. 131-4 du code des assurances constitue la seule exception propre au support. À notre lecture, il peut viser une SCPI, que le code monétaire et financier range parmi les organismes de placement collectif, mais il suppose une suspension du rachat ou de l’émission des parts, ou un plafonnement temporaire des rachats. Une file d’attente, même importante, ne remplit pas cette condition ; une suspension de la variabilité du capital pourrait la remplir, sans qu’aucune décision publiée ne l’ait encore tranché. Dans ce cas, l’assureur ne peut agir que sur la partie du contrat investie dans la SCPI et doit informer sans délai l’ACPR et les contractants ; pour les restrictions relevant du II du texte, l’ACPR peut remettre en cause sa décision dans les trente jours.
Pour l’épargnant, trois réflexes découlent de ces textes : lire la notice pour identifier la valeur retenue et les clauses de report, adresser la demande à l’assureur par lettre recommandée pour en fixer la date, puis compter les délais de trente jours, de deux mois et de deux ans. La médiation de l’assurance suspend la prescription lorsque l’assureur y adhère, et le juge des référés peut allouer une provision sur les intérêts de retard. Les situations où le support a été proposé sans information sur son risque de liquidité relèvent d’une autre action, contre l’assureur ou le distributeur, au titre du devoir de conseil.
Nous suivrons les prochaines étapes de la SCPI citée en introduction, notamment le bulletin du quatrième trimestre 2026, l’évolution de la file d’attente au regard du seuil légal et toute éventuelle suspension de la variabilité du capital, ainsi que toute décision publiée appliquant l’article L. 131-4 à une SCPI. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un dommage subi par cette SCPI ou par les épargnants concernés, aucune responsabilité n’est établie, la société de gestion informe elle-même ses associés de la situation, les conditions générales et notices des contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un désaccord entre un épargnant et son assureur.