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Hyperliquid interdit ou autorisé en France ? Perps sans agrément, liste noire de l’AMF, position française sur MiCA et recours (2026)

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN
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Hyperliquid interdit ou autorisé en France ? Perps sans agrément, liste noire de l’AMF, position française sur MiCA et recours (2026)

Hyperliquid interdit en France, Hyperliquid autorisé en France : ces deux requêtes figurent parmi les suggestions de Google pour une plateforme décentralisée de contrats perpétuels, ou perps, très recherchée en France. La réponse tient en trois constats datés. Selon ses conditions d’utilisation, consultées le 7 novembre 2026, ni l’interface app.hyperliquid.xyz, mise à disposition par la société Hyperliquid Corp., ni la blockchain Hyperliquid ne sont agréées par aucune autorité, dans aucun pays, et la France ne figure pas parmi les territoires exclus. Le site n’apparaît pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans sa version publiée en données ouvertes le 6 novembre 2026. Enfin, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a rappelé le 24 février 2026 que les perps sont des instruments financiers susceptibles de relever des restrictions applicables aux CFD, analyse que les autorités françaises ont reprise le 20 octobre 2026.

À la date de rédaction, aucune autorité n’a publié de mise en garde, de mise en demeure ou de décision visant cette plateforme, aucun incident touchant des utilisateurs français n’est constaté par une source officielle et aucune responsabilité n’est établie. Plaident en sa faveur le fait que ses conditions annoncent clairement l’absence d’agrément et les risques du levier, et que le centre de réflexion qui porte son nom défend lui-même l’application du droit des instruments financiers aux perps. Les conditions que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige.

La première partie expose ce que dit le droit en vigueur et ce que change, pour vous, l’absence d’agrément. La seconde décrit ce qui se passerait si l’accès depuis la France était restreint, puis les recours réellement ouverts après une perte.

I. La plateforme est-elle interdite en France ? Ce que dit le droit en vigueur en novembre 2026

Aucun texte français ne nomme cette plateforme, pas plus qu’il ne nomme une autre plateforme de crypto-actifs. La réponse dépend de deux questions successives : quelle est la nature juridique des produits proposés, et qui les propose. Pour les perps, la première question est réglée par les textes et par les autorités de marché. La seconde reste ouverte pour un service qui se présente comme décentralisé, et c’est elle qui commande la réponse à la question de l’interdiction.

A. Les perps sont des contrats financiers : leur fourniture est réservée aux prestataires agréés

Un contrat perpétuel donne une exposition au prix d’un crypto-actif, à la hausse comme à la baisse et le plus souvent avec effet de levier, sans date d’échéance. Un mécanisme de financement périodique rapproche son prix de celui du sous-jacent, et la position est liquidée lorsque la marge déposée ne suffit plus à couvrir les pertes. Économiquement, l’utilisateur ne détient pas le crypto-actif : il détient une position sur l’évolution de son prix.

Le droit français classe ce type de produit avec précision. L’article L. 211-1 du code monétaire et financier pose que « Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers ». Les contrats financiers sont ceux qui figurent sur une liste fixée par décret. L’article D. 211-1 A du même code y range notamment « Les contrats financiers avec paiement d’un différentiel » et, de manière générale, « Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures » qui présente les caractéristiques d’autres instruments financiers à terme. Un contrat sans échéance réglé en espèces, dont la valeur suit le cours d’un crypto-actif, entre à notre lecture dans l’une ou l’autre de ces catégories.

Les autorités européennes l’ont dit expressément. Dans une déclaration publique du 24 février 2026 (référence ESMA35-243228190-8024), l’ESMA constate, avec les autorités nationales, la multiplication de dérivés commercialisés sous le nom de perpetual futures ou de contrats perpétuels, qui offrent une exposition à effet de levier à des sous-jacents tels que le bitcoin ou l’ether. Elle rappelle que ces instruments financiers relèvent probablement des mesures nationales d’intervention sur les CFD, qui imposent des limites de levier, un avertissement sur les risques, une clôture automatique des positions en cas d’insuffisance de marge, une protection contre le solde négatif et l’interdiction des avantages monétaires et non monétaires. Elle précise que le nom commercial du produit est indifférent, que la présence d’un mécanisme de financement ou d’un fonds dit d’assurance ne change rien à l’analyse, qu’une évaluation du caractère approprié s’impose lorsque le service est fourni sans conseil et qu’un document d’informations clés doit être établi pour les clients non professionnels.

Les autorités françaises ont repris cette analyse dans leur réponse commune à la consultation de la Commission européenne sur la révision du règlement MiCA, publiée le 20 octobre 2026 par la direction générale du Trésor, l’AMF, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (page de la direction générale du Trésor). Interrogées sur le point de savoir si les perps sur crypto-actifs doivent relever de MiCA ou de la directive sur les marchés d’instruments financiers, dite MiFID II, elles répondent MiFID, parce que ces contrats sont déjà des instruments financiers. Elles ajoutent que leur fonctionnement les rapproche fonctionnellement et économiquement des CFD, que le cadre existant les couvre déjà, et que la restriction actuelle pourrait être adaptée. Une partie de la presse spécialisée a présenté cette réponse comme une volonté de faire basculer les perps sous un nouveau régime ; le texte de la réponse dit autre chose : les perps relèvent déjà de ce régime, et le débat porte sur son adaptation.

Le camp de la plateforme ne dit pas le contraire. Dans sa propre contribution à la même consultation, datée du 30 septembre 2026, le Hyperliquid Policy Center, qui se présente comme une organisation indépendante de recherche et de plaidoyer consacrée à l’encadrement des marchés sur blockchain, y compris ceux de cette plateforme, soutient que les perps présentent les caractéristiques des dérivés déjà reconnus par MiFID II et doivent être régis par ce cadre. Il demande en revanche de les distinguer des CFD visés par les mesures européennes de 2018, dont la structure et le profil de risque seraient différents selon lui.

La conséquence pratique est connue. L’article L. 531-10 du code monétaire et financier interdit à toute personne qui n’est pas un prestataire de services d’investissement, ou qui ne relève pas des exceptions qu’il énumère, « de fournir à des tiers des services d’investissement, à titre de profession habituelle ». L’article L. 573-1 du même code punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende la personne physique qui fournit de tels services sans y avoir été autorisée. Ces textes visent celui qui fournit le service, non le client qui l’utilise : à notre lecture, aucun d’eux ne fait de l’utilisateur français l’auteur d’une infraction. Nous avons appliqué la même grille à une plateforme centralisée dont seule la filiale européenne est agréée, dans notre analyse consacrée à BingX et à ses contrats à terme.

L’absence d’agrément ne fait pas pour autant disparaître les opérations réalisées. Dans un arrêt publié du 9 juillet 2025 (Cass. com., n° 23-15.492), la Cour de cassation juge que la méconnaissance de l’exigence d’agrément « est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement », mais qu’« elle ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ». L’arrêt concernait un service de prise ferme rendu à une société cotée, et non des perps ; son principe est toutefois formulé en termes généraux. Un utilisateur ne pourrait donc pas, à notre lecture, obtenir l’annulation de ses opérations, et avec elle la restitution de ses pertes, au seul motif que le service n’était pas agréé : il lui faudrait démontrer un préjudice né de la privation des garanties attachées à l’agrément.

La qualification joue dans les deux sens. L’article L. 211-35 du code monétaire et financier dispose que « Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l’article 1965 du code civil », c’est-à-dire de l’exception de jeu : selon l’article 1965 du code civil, « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari ». Ni l’utilisateur ni son cocontractant ne peuvent donc soutenir qu’une position sur un contrat perpétuel n’était qu’un pari dépourvu d’effet juridique.

Reste la question qui fait débat : qui fournit le service lorsqu’il passe par une blockchain ? Le règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA, énonce dans son considérant 22 que les services sur crypto-actifs « fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire » ne devraient pas relever de son champ d’application, et son article 2 exclut les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Les conditions d’utilisation de l’interface affirment de leur côté que la société éditrice ne possède, ne contrôle ni n’exploite la blockchain, que les transactions sont exécutées par un ensemble décentralisé de validateurs, que les marchés affichés ne sont ni examinés ni approuvés par elle, et que l’interface n’est pas le seul moyen d’accéder au protocole. Les autorités françaises proposent, à l’inverse, de juger la décentralisation sur le contrôle effectif plutôt que sur l’étiquette technique : maîtrise de l’interface, capacité de restreindre l’accès, rôle des développeurs ou d’une fondation, existence de clés d’administration, concentration des droits de gouvernance, bénéfices économiques tirés du protocole. À notre lecture, le statut de l’éditeur d’une interface qui donne accès à des perps reste donc à apprécier au cas par cas. Aucune autorité ni aucun juge ne s’est prononcé à ce jour sur cette plateforme, et notre recherche dans la base Judilibre de la Cour de cassation n’a fait apparaître aucune décision publiée la mentionnant.

B. Ni agréée, ni sur la liste noire de l’AMF : ce que cette situation change pour vous

Les conditions d’utilisation, dans leur version consultée le 7 novembre 2026, donnent elles-mêmes les éléments de la réponse. Elles indiquent que ni l’interface ni la blockchain ne sont autorisées, agréées ou enregistrées par une autorité publique ou un régulateur, dans aucun pays. Elles réservent l’accès en excluant les personnes situées aux États-Unis, dans la province canadienne de l’Ontario et dans les territoires soumis à des sanctions économiques ; la France n’est pas citée. Les marchés de prédiction, appelés outcome markets, sont en outre fermés aux personnes de juridictions que la société désigne de temps à autre, sans que la liste figure dans les conditions. Surtout, l’utilisateur déclare être seul responsable de vérifier que son usage est licite dans son pays, notamment au regard des règles applicables au trading à effet de levier et aux dérivés, et garantit qu’il ne masque pas sa localisation. Autrement dit, la plateforme ne se prononce pas sur la licéité de votre usage : elle vous en laisse la charge.

La liste noire de l’AMF, publiée en données ouvertes sur la plateforme data.gouv.fr, comptait 3 499 entrées dans son export du 6 novembre 2026. La plateforme n’y figure pas. La catégorie consacrée aux produits dérivés sur crypto-actifs en réunit 270 ; parmi elles, le site www.asterdex.com, inscrit le 27 février 2026, qui met en avant sur sa page d’accueil un accès sans permission et un levier élevé sur des produits dérivés. Cette inscription montre que l’AMF n’exclut pas de sa vigilance un site qui revendique un fonctionnement décentralisé ; elle ne dit rien, en revanche, de la situation de la plateforme étudiée ici. Une inscription sur la liste noire de l’AMF est une mise en garde publique, non une décision de justice ; elle se vérifie avant tout dépôt, comme la présence d’un prestataire sur les listes officielles, que nous décrivons dans notre guide sur la liste blanche de l’AMF.

L’AMF dispose d’un outil plus contraignant. L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permet à son président de mettre en demeure les opérateurs qui offrent en ligne des services d’investissement sans agrément, de leur laisser cinq jours pour présenter leurs observations, d’adresser une copie de cette mise en demeure à leur hébergeur, puis de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, « aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service ». Le même article vise aussi les opérateurs de services sur crypto-actifs non autorisés au titre de MiCA et permet d’agir sur les noms de domaine.

Le tribunal judiciaire de Paris applique régulièrement ce texte. Le 30 décembre 2025 (TJ Paris, procédure accélérée au fond, n° 25/57766), il a ordonné aux fournisseurs d’accès à internet d’empêcher, dans un délai de quinze jours, l’accès depuis la France à un site qui proposait des options binaires et des CFD sans agrément et qui était resté accessible après la mise en demeure. Il a rappelé que « Les mesures ordonnées doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi », et limité leur durée au temps pendant lequel l’opérateur resterait dépourvu d’agrément et accessible depuis la France. Une telle ordonnance vise l’accès au site depuis le territoire français ; elle ne confisque pas les avoirs des utilisateurs.

La publicité est également encadrée. L’article L. 222-16-1 du code de la consommation interdit « La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels » lorsqu’elle porte sur des services d’investissement relatifs aux contrats financiers que définit l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier : des contrats non admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de catégories fixées par le règlement général de l’AMF et présentant l’une des caractéristiques qu’il énumère, par exemple lorsque « Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ». L’annonceur et l’intermédiaire encourent une amende administrative de 100 000 euros au plus. À notre lecture, une vidéo sponsorisée ou un lien de parrainage invitant le public français à ouvrir des positions à effet de levier pourrait relever de cette interdiction ; la responsabilité de l’annonceur ne dispense toutefois pas l’investisseur de sa propre prudence.

Ce que vous perdez en dehors du cadre agréé se mesure ensuite garantie par garantie. L’article L. 322-1 du code monétaire et financier organise un mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent les prestataires agréés en France ; « Ce mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ». Il suppose un prestataire adhérent, ce qu’une interface non agréée n’est pas. Les protections décrites par l’ESMA pour les CFD, qu’il s’agisse du plafond de levier, de la protection contre le solde négatif ou de l’évaluation du caractère approprié, ne vous sont pas davantage garanties par un régulateur ; leur existence dépend du fonctionnement du protocole et de vos propres choix. Le portefeuille, enfin, n’est conservé par personne : les conditions précisent que la société n’a ni la garde ni le contrôle de son contenu et ne peut ni le récupérer ni le transférer. Aucun dépositaire ne peut donc faire défaut, mais aucun ne peut non plus vous rendre l’accès perdu.

Le juge tient compte, enfin, de la prudence de l’investisseur. Dans un litige qui opposait un épargnant à sa banque après un virement vers un faux site de trading, le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu, le 30 juin 2026 (TJ Bordeaux, n° 23/00758), un manquement de la banque à son devoir de vigilance, mais a laissé la moitié du dommage à la charge du client, qui avait investi « sans vérifier l’agrément de son interlocuteur, et sans consulter la liste noire des sites frauduleux publiée par l’AMF sur son site internet, accessible à tout public ». Dans un autre registre, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié du 27 mars 2019 (Cass. com., n° 18-10.592), que le client classé non professionnel d’un prestataire proposant des CFD « peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données », auquel cas aucune mise en garde ne lui était due. Aucune de ces décisions ne concerne un protocole décentralisé ; elles montrent comment un juge apprécie la prudence de celui qui choisit un produit spéculatif, a fortiori hors du cadre réglementé.

II. Blocage, révision de MiCA ou perte : comment protéger vos fonds et quels recours

L’utilisateur français se trouve donc dans une zone que le droit en vigueur décrit clairement pour le produit, moins clairement pour le prestataire. Deux situations méritent d’être anticipées : une restriction d’accès, qu’elle vienne d’une autorité ou de la plateforme elle-même, et une perte, qu’elle résulte du marché, d’une liquidation forcée ou d’une défaillance technique.

A. Si l’accès depuis la France était restreint : vos fonds, vos positions et les pièges à éviter

La réponse française du 20 octobre 2026 n’est qu’une contribution à la consultation que la Commission européenne a menée du 20 mai au 30 septembre 2026. Une révision de MiCA, souvent appelée MiCA 2 dans le secteur, passera par une proposition de la Commission puis par une adoption au Parlement européen et au Conseil, dont ni le contenu ni le calendrier ne sont connus. Ces propositions ne sont pas du droit en vigueur, comme nous l’avons rappelé à propos des plateformes agréées dans un autre pays de l’Union et du staking. Elles indiquent toutefois une direction : les autorités françaises soutiennent le développement de la finance décentralisée en Europe, à condition que les responsabilités soient clairement attribuées à des intermédiaires identifiables, que des obligations de diligence adaptées s’appliquent et que les protocoles soient certifiés. Elles demandent aussi de distinguer les protocoles réellement décentralisés de ceux qui ne le sont qu’en apparence.

Trois scénarios de restriction peuvent se présenter, sans qu’aucun soit annoncé à ce jour. La plateforme peut d’abord restreindre elle-même l’accès : ses conditions lui permettent de modifier ou d’interrompre tout ou partie de l’interface à tout moment et sans préavis, et le mécanisme d’exclusion par juridiction existe déjà pour les marchés de prédiction. L’AMF peut ensuite inscrire un site sur sa liste noire puis engager la procédure de blocage décrite plus haut. Le droit européen, enfin, pourrait évoluer à l’issue de la révision de MiCA ou d’une adaptation des règles sur les CFD.

Dans chacun de ces cas, la question pratique est celle de vos fonds. Les conditions d’utilisation imposent un portefeuille non dépositaire et précisent que la société n’a pas la garde de son contenu ; elles indiquent aussi que l’interface n’est pas le seul moyen d’accéder au protocole. Selon la documentation de la plateforme, l’USDC y est émis nativement et l’ancien pont vers le réseau Arbitrum détient moins de 10 % de l’USDC présent sur la plateforme. Un blocage du site par les fournisseurs d’accès ne saisit donc pas, à lui seul, les avoirs inscrits sur la blockchain ; il en complique l’accès. Trois précautions s’imposent : conserver hors ligne la phrase de récupération de votre portefeuille, savoir comment retirer vos fonds vers un prestataire agréé, et garder la trace datée de vos dépôts, de vos retraits et de vos positions, avec les identifiants de transaction.

Contourner une restriction serait une autre affaire. Les conditions interdisent expressément l’usage d’un réseau privé virtuel, d’un proxy ou de toute autre méthode destinée à masquer sa localisation pour échapper à une restriction d’accès. Le jour où la France serait exclue, continuer à trader par ce biais violerait le contrat et affaiblirait, à notre lecture, toute réclamation ultérieure. La logique du jugement bordelais cité plus haut montre qu’un juge peut aussi retenir l’imprudence de celui qui ignore une mise en garde publique. Si votre activité passait par une plateforme centralisée qui perdrait le droit d’opérer, les règles sont différentes ; nous les détaillons dans notre article sur la fin de la tolérance pour les prestataires non agréés MiCA.

Les périodes d’incertitude attirent enfin les escrocs. Dans l’export du 6 novembre 2026 de la liste noire de l’AMF, 1 344 entrées relèvent de la seule catégorie des usurpations : des sites et des adresses électroniques qui imitent le nom d’acteurs existants. Une annonce de restriction, un incident ou une rumeur suffisent à faire apparaître de fausses interfaces, de faux comptes d’assistance et des propositions de déblocage payant. L’article 313-1 du code pénal réprime l’escroquerie, commise notamment « par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité », de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Aucune interface légitime ne vous demandera votre phrase de récupération, et aucun service sérieux ne promet de récupérer des fonds contre un paiement préalable ; nous détaillons ces pièges dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats. Un protocole décentralisé peut aussi organiser sa propre fermeture, comme l’a fait en octobre 2026 une autre plateforme de perps dont nous avons suivi le calendrier de retrait : les dates annoncées par l’équipe deviennent alors décisives.

B. Liquidation, faille ou perte : contre qui agir, devant quel juge et dans quel délai

Les conditions d’utilisation ferment presque toutes les portes. L’utilisateur y reconnaît n’avoir aucun recours contre la société pour les pertes liées à l’usage de l’interface, y compris les liquidations, les erreurs d’oracles, les failles du code ou les défaillances des ponts entre blockchains. La responsabilité de la société est plafonnée à 100 dollars. Les litiges relèvent du droit anglais et, sauf pour les petits litiges, d’un arbitrage à Londres, sous l’égide de la Cour d’arbitrage international de Londres (LCIA), devant un arbitre unique, après une notification écrite adressée dans les trente jours de la naissance du différend ; les actions collectives sont exclues, et la société peut céder ses droits sans votre accord. La version consultée ne précise pas le pays d’immatriculation de la société éditrice.

Ces clauses ne s’imposent pas nécessairement à un utilisateur qui a agi à des fins non professionnelles. L’article L. 212-1 du code de la consommation qualifie d’abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. L’article R. 212-1 du même code va plus loin pour les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié du 11 décembre 2019 (Cass. 1re civ., n° 18-21.164), qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable », c’est-à-dire sans preuve contraire possible. L’affaire portait sur un déménagement ; à notre lecture, une exclusion générale de recours ou un plafond de 100 dollars pourraient être réputés non écrits si le juge applique la loi française de protection des consommateurs, ce qui suppose d’établir la qualité de consommateur et l’application de cette loi au contrat.

La clause d’arbitrage obéit à des règles propres. L’article 2061 du code civil prévoit que « Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ». L’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire du professionnel, la clause qui entrave les actions en justice du consommateur, « notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ». Dans un litige international, la Cour de cassation a approuvé, par un arrêt publié du 30 septembre 2020 (Cass. 1re civ., n° 18-19.241), une cour d’appel qui avait écarté une clause compromissoire abusive et avait ainsi « accompli son office de juge étatique auquel il incombe d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur ».

Reste à savoir quel juge saisir. Si la société éditrice est établie hors de l’Union européenne et ne dirige pas son activité vers la France au sens du règlement européen sur la compétence judiciaire, dit Bruxelles I bis, la compétence relève des principes du droit international privé français. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport du 25 mars 2026 (Cass. 1re civ., n° 24-21.790) : « En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France ». Elle l’a confirmé le 7 octobre 2026 (Cass. 1re civ., n° 25-14.323) au profit du consommateur « domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance ». C’est donc votre domicile au jour où vous agissez qui compte.

Un utilisateur de nationalité française peut aussi invoquer l’article 14 du code civil, qui permet de traduire un étranger devant les tribunaux français, y compris « pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». Le tribunal judiciaire de Caen l’a appliqué le 13 mai 2026 (TJ Caen, n° 25/04691) à un contrat conclu en ligne avec une société établie hors de l’Union, en relevant que la demanderesse, « simple consommatrice, a contracté par voie électronique depuis la France », puis a jugé la loi française applicable après avoir constaté que l’activité de la société était tournée vers la France, avec un site rédigé en français et des prix en euros. Il s’agit d’un jugement de premier ressort, rendu en l’absence du défendeur et dans une tout autre matière. La règle européenne qu’il applique, qui soumet le contrat de consommation à la loi du pays de résidence du consommateur lorsque le professionnel y dirige son activité, comporte d’ailleurs des exceptions, que le jugement reproduit, notamment pour les droits et obligations qui constituent des instruments financiers ; son application à un service de perps se discuterait donc au cas par cas. Gagner la compétence ne résout pas tout : il faut encore identifier le défendeur, lui signifier l’acte à l’étranger et faire exécuter la décision là où se trouvent ses biens.

Sur le fond, encore faut-il une faute ou une inexécution. L’article 1231-1 du code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts « soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution » ; l’article 1240 du même code dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une liquidation intervenue conformément aux règles du protocole après un mouvement de marché défavorable n’est pas, en soi, une faute. Une erreur d’affichage de l’interface, une défaillance technique ou l’absence d’agrément pourraient en revanche être discutées, l’absence d’agrément n’ouvrant droit à réparation, selon l’arrêt de 2025 déjà cité, que si elle a causé un préjudice personnel et direct lié à la privation des garanties de l’agrément. Le juge pourrait aussi tenir compte de ce que les conditions annonçaient l’absence d’autorisation et détaillaient les risques du levier.

La situation est différente lorsqu’un intermédiaire identifiable détient vos fonds. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné, le 3 avril 2026 (TJ Paris, référé, n° 26/50195), une société inscrite sur la liste noire de l’AMF à verser à titre de provision 55 000 euros à une épargnante, en relevant qu’elle ne justifiait, selon les termes de l’ordonnance, d’« aucun motif lui permettant de retenir ces sommes ». Dans un protocole où vous gardez votre portefeuille, la perte provient le plus souvent du marché ou de règles de liquidation codées, et la démonstration d’une faute devient beaucoup plus difficile.

La preuve se prépare tôt. L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Les données de la blockchain sont publiques, mais leur lecture doit être documentée : identifiants de transaction, captures d’écran datées de l’interface et de vos positions, version des conditions en vigueur au moment des faits, éventuellement constat par un commissaire de justice. Le délai, enfin, est celui du droit commun : selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En cas de fraude, une plainte pour escroquerie se dépose sans attendre. Nous présentons l’ensemble de ces contentieux, retraits bloqués, comptes gelés et plateformes fermées, sur notre page consacrée aux litiges en crypto-actifs à Paris.

Conclusion

Aucun texte n’interdit nommément cette plateforme en France, mais elle n’est autorisée nulle part, selon ses propres conditions d’utilisation, et le droit en vigueur range les perps parmi les instruments financiers dont la fourniture en France est réservée aux prestataires agréés. L’ESMA l’a rappelé le 24 février 2026 en rapprochant ces contrats des CFD ; les autorités françaises l’ont confirmé le 20 octobre 2026 en indiquant que le cadre existant couvre déjà ces produits. Les articles qui annoncent un basculement futur décrivent en réalité l’état du droit actuel, dont seule l’adaptation est discutée.

Pour l’utilisateur, cette situation a trois conséquences concrètes. Utiliser l’interface ne fait pas de lui l’auteur d’une infraction, les textes répressifs visant celui qui fournit le service, mais il ne bénéficie d’aucune des garanties du cadre agréé : ni mécanisme d’indemnisation des investisseurs, ni contrôle du levier par un régulateur, ni dépositaire. Une restriction d’accès reste possible, qu’elle vienne de la plateforme, de l’AMF par la liste noire et le blocage judiciaire, ou d’une évolution du droit européen ; elle ne saisirait pas, à elle seule, des avoirs conservés dans un portefeuille personnel, à condition d’en garder la maîtrise et de ne pas contourner les restrictions. Enfin, les recours existent mais restent étroits : les clauses qui suppriment toute responsabilité, plafonnent l’indemnisation à 100 dollars ou imposent un arbitrage à Londres pourraient être écartées au profit d’un consommateur domicilié en France, qui conserve en principe l’accès aux juridictions françaises, mais il lui faudra prouver une faute ou une inexécution, un préjudice et un lien de causalité, dans le délai de cinq ans.

Avant tout dépôt, vérifiez donc les listes de l’AMF, mesurez le levier que vous acceptez, conservez vos clés et la trace de vos opérations, et méfiez-vous de toute proposition de récupération payante. Ces vérifications valent pour toutes les plateformes de perps, centralisées ou non.

Rappelons enfin qu’à la date de rédaction, aucune mise en garde, aucune sanction et aucun incident visant cette plateforme n’ont été constatés par une source officielle, qu’aucune responsabilité n’est établie, que les propositions de révision de MiCA ne sont pas du droit en vigueur, que les conditions que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale et que seul le juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».