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MEXC France : fermeture des comptes du 18 novembre 2026 au 5 mars 2027, renvoi vers Kraken, que faire de vos cryptos et quels recours ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
MEXC France : fermeture des comptes du 18 novembre 2026 au 5 mars 2027, renvoi vers Kraken, que faire de vos cryptos et quels recours ?

La plateforme d’échange de crypto-actifs MEXC a annoncé sur son site, le 28 octobre 2026 selon la presse spécialisée qui l’a relayée, qu’elle mettait fin progressivement à ses services pour les utilisateurs rattachés à la France, en quatre lots, jusqu’au 5 mars 2027. Selon cette annonce et la foire aux questions qui l’accompagne, les comptes du premier lot passent en mode de réduction seule le 18 novembre 2026, les positions encore ouvertes seront clôturées d’office le 22 janvier 2027 et les retraits fermeront le 5 mars 2027 ; les avoirs restants seront alors transférés à un conservateur réglementé qui n’est pas encore désigné. Le 6 novembre 2026, Kraken a indiqué sur son blog que MEXC orientait vers elle ses clients français, avec un parcours d’ouverture de compte prioritaire. La plateforme précise qu’aucun compte n’est transféré automatiquement, que chaque lot dispose de plusieurs semaines de préparation, que seuls les frais de réseau s’appliquent aux retraits et que les avoirs restent, selon elle, en sécurité. Son site figure depuis le 4 juin 2024 sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers.

Ces éléments appellent de la mesure. À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne fait état d’un blocage de retraits, d’un incident ou d’une perte touchant des clients résidant en France, et aucune responsabilité n’est établie. Les conditions d’utilisation acceptées par chaque client et les courriels qu’il a reçus priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Voyons ce que prévoit ce calendrier et ce que le client peut exiger à chaque étape (I), puis comment récupérer ses avoirs sans se faire piéger et, si la sortie se passe mal, devant quel juge et dans quel délai agir (II).

I. Une fermeture en quatre lots : ce qui change à chaque date et ce que vous pouvez exiger

A. Quatre lots, trois bascules : le calendrier annoncé et ce qu’il impose

L’annonce répartit en quatre lots les clients rattachés à la France, identifiés à partir des informations fournies lors de la vérification d’identité et des données du compte. Chaque client reçoit par courriel son numéro de lot et ses dates ; la plateforme invite à vérifier le dossier des courriers indésirables et à contacter son service client en cas d’absence de message ou d’erreur sur la nationalité enregistrée. Elle prévient qu’une demande de réexamen ne suspend ni ne prolonge le calendrier, sauf confirmation de sa part, et que l’affectation à un lot est définitive. Les inscriptions nouvelles depuis la France ne sont plus possibles. Toutes les heures sont exprimées en UTC+1, ce qui correspond à l’heure de Paris pendant toute la période.

Lot Accès complet au compte jusqu’au Passage en réduction seule Échéances communes à tous les lots
Lot 1 17 novembre 2026, 23 h 59 18 novembre 2026, 0 h Clôture d’office des positions le 22 janvier 2027 à 0 h
Lot 2 9 décembre 2026, 23 h 59 10 décembre 2026, 0 h Compte limité aux retraits le 25 janvier 2027 à 0 h
Lot 3 30 décembre 2026, 23 h 59 31 décembre 2026, 0 h Fin des retraits le 5 mars 2027 à 0 h
Lot 4 21 janvier 2027, 23 h 59 22 janvier 2027, 0 h Avoirs restants confiés ensuite à un conservateur réglementé

Pendant la période de préparation de son lot, le client conserve toutes les fonctions du compte. À la date de bascule, le compte passe en réduction seule : plus de dépôt, plus d’achat au comptant, plus de souscription aux produits d’épargne de la plateforme ni de nouveau prêt, plus d’ordre qui ouvre ou augmente une position. Il reste possible d’ajuster la marge, de réduire ou de fermer une position, de rembourser un prêt et de retirer ses avoirs. Le 22 janvier 2027 à 0 h, les positions encore ouvertes seront clôturées automatiquement à ce que l’annonce présente comme un juste prix, et les avoirs restants seront réglés en fonction de la liquidité disponible et des conditions de marché ; la foire aux questions avertit que cette opération peut entraîner des pertes ou des frais. Pour le quatrième lot, la bascule et la clôture d’office tombent le même jour : la plateforme recommande donc de fermer les positions au plus tard le 21 janvier. Le 25 janvier 2027, tous les comptes concernés ne permettront plus que des retraits. Ceux-ci fermeront le 5 mars 2027 à 0 h, de sorte que le dernier jour utile est le 4 mars.

Les avoirs encore présents à cette date seront transférés à un conservateur réglementé, dont l’identité et la procédure de réclamation doivent faire l’objet d’une annonce distincte. La plateforme indique que ni les comptes ni les avoirs ne seront transférés automatiquement vers une autre plateforme : elle a organisé des renvois vers des plateformes réglementées dans l’Union, présentés par courriel aux clients éligibles, et chacun reste libre de choisir son prestataire. Elle rappelle aussi que l’usage d’un réseau privé virtuel pour contourner les restrictions viole ses conditions d’utilisation. Un détail mérite une confirmation écrite : l’annonce maintient les récompenses acquises avant la restriction des événements à condition qu’elles soient distribuées au plus tard le 25 janvier 2027, tandis que la foire aux questions indique que les récompenses acquises avant le 28 octobre 2026 seront honorées même si elles sont distribuées après cette date.

Cette sortie s’inscrit dans un cadre désormais strict. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier dispose que l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 » du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA. Ce règlement (UE) 2023/1114 ne dispense d’agrément une entreprise d’un pays tiers que si le client établi ou situé dans l’Union l’a sollicitée de sa propre initiative exclusive, et son article 61 écarte cette exception lorsque l’entreprise démarche des clients dans l’Union, « quels que soient les moyens de communication utilisés aux fins de démarchage, de promotion ou de publicité dans l’Union ».

Dans un communiqué du 6 juillet 2026, l’AMF a rappelé la fin de la période de transition et annoncé qu’elle suivrait, avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), la mise en œuvre des plans de cessation ordonnée des acteurs n’ayant pas obtenu d’agrément, avec pour priorité la préservation des intérêts des clients. Dans la version du registre intérimaire des prestataires agréés publiée par l’AEMF et mise à jour le 5 novembre 2026, aucune inscription ne porte le nom de la plateforme ni l’adresse de son site. La version des conditions d’utilisation consultée le 7 novembre 2026 range d’ailleurs la France parmi les pays où la plateforme ne fournit pas ses services. Celle-ci présente sa sortie comme une mise en conformité avec les exigences françaises ; nos recherches n’ont fait apparaître aucune décision publiée qui qualifie sa situation au regard de ces textes. Nous avions analysé la position de cette plateforme en France avant l’annonce de sa sortie, puis les effets de l’ordre américain du 6 novembre 2026 sur ses clients français ; le calendrier de fermeture s’ajoute à ces analyses.

B. Vos avoirs pendant la sortie : restitution, clôture d’office des positions et conservateur désigné

Une plateforme qui conserve des crypto-actifs pour le compte de ses clients les reçoit pour les garder et les rendre. À notre lecture, cette relation se rapproche du dépôt, que l’article 1915 du code civil définit comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, « à la charge de la garder et de la restituer en nature ». La qualification des crypto-actifs conservés par une plateforme reste discutée et dépend du contrat ; une clause des conditions d’utilisation consultées, relative à la suspension et à la clôture des comptes, indique que la plateforme conserve la garde complète des actifs et des fonds de ses utilisateurs. Si la qualification de dépôt était retenue, l’article 1944 du code civil éclairerait la sortie : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame », même lorsque le contrat a fixé un délai pour la restitution, sauf saisie ou opposition. L’article 1932 du même code ajoute : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue ». Dans cette hypothèse, ce sont les crypto-actifs eux-mêmes, et non leur contre-valeur fixée par la plateforme, qui seraient dus.

La fin de la relation relève ensuite du droit commun des contrats. L’article 1211 du code civil permet à chaque partie de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, « sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Si le droit français de la consommation s’applique, question examinée plus loin, l’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusives, sauf preuve contraire du professionnel, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». En l’espèce, le calendrier laisse au moins trois semaines entre l’annonce et la première bascule, davantage pour les lots suivants, et maintient les retraits ouverts jusqu’au 5 mars 2027, plus de quatre mois après l’annonce. À notre lecture, l’existence d’un préavis paraît difficile à contester en elle-même ; la discussion porterait plutôt sur le respect effectif des dates annoncées et sur les conditions de la clôture d’office.

C’est en effet sur la clôture d’office que le risque financier est le plus net. Une décision récente montre comment un juge raisonne lorsqu’un établissement liquide les positions d’un client avec lequel il rompt. Dans un jugement du 5 octobre 2026, n° 2025F01579, le tribunal des activités économiques de Marseille a relevé que les conditions générales d’une banque lui permettaient de vendre les titres d’un client faute d’instructions de transfert dans les deux mois suivant la réception du courrier de clôture. Ayant vendu avant l’expiration de ce délai, la banque a, selon le tribunal, manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité. L’indemnisation est pourtant restée limitée aux commissions et aux frais de rachat des titres, soit 6 179,43 euros : la moins-value et la perte de chance ont été écartées, le tribunal jugeant que « seule la différence entre les cours de liquidation forcée et les cours au jour de la restitution des fonds pour reconstituer exactement le portefeuille serait pertinente ».

Rendue en premier ressort et à propos de titres financiers, cette décision ne se transpose aux crypto-actifs qu’avec prudence. Elle enseigne néanmoins deux choses, à notre lecture : une clôture d’office intervenue avant la date annoncée pourrait engager la responsabilité de la plateforme, et seul un préjudice précisément chiffré, prix et horodatages à l’appui, a des chances d’être indemnisé. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé à propos de crypto-actifs dans un arrêt du 26 juin 2025, n° 24/02105 : une plus-value espérée, « qui trouve son origine dans l’évolution du cours du marché très fluctuant s’agissant de crypto-monnaies, ne caractérise pas une perte de chance certaine ».

Le prix retenu pour la clôture se discutera aussi sur le terrain de la preuve. Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Une plateforme qui affirme avoir soldé une position à un juste prix devrait donc, à notre lecture, pouvoir justifier ce prix et les frais imputés. Lorsqu’il s’applique, le code de la consommation interdit d’ailleurs, au 12° de son article R. 212-1, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ». Le plus sûr reste de ne pas laisser la plateforme décider : fermer soi-même ses positions avant la date de son lot, racheter ses produits d’épargne, rembourser ses prêts, et conserver les relevés et captures datés de chaque opération. Nous avons analysé la situation des avoirs placés en produits de rendement dans notre article sur l’épargne et le staking des plateformes en difficulté, et celle des positions sur marge liquidées d’office lors d’une précédente fermeture.

Reste le sort des avoirs non retirés au 5 mars 2027. L’annonce prévoit leur transfert à un conservateur réglementé, sans le désigner, et renvoie à une annonce ultérieure pour les modalités de réclamation ; la foire aux questions avertit que la conversion ou le règlement des actifs non pris en charge peut aboutir à une valeur différente de celle attendue. Ces zones d’ombre appellent une première observation, à notre lecture. L’article 1937 du code civil prévoit que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée « qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir » : si la relation était qualifiée de dépôt, la remise des avoirs à un tiers choisi par la plateforme, sans instruction du client, soulèverait une question que le contrat devra éclairer.

Une seconde observation tient au droit de la consommation. Si cette remise s’analysait en une cession du contrat, l’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusive la clause permettant au professionnel « de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ». Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que les droits des clients seront diminués : le conservateur sera, selon l’annonce, réglementé. Mais le client qui laisse ses avoirs sur la plateforme se place dans une procédure dont il ne connaît encore ni l’interlocuteur, ni les délais, ni le coût.

À titre de comparaison, le règlement MiCA impose aux prestataires agréés qui conservent des crypto-actifs un plan de liquidation ordonnée démontrant leur capacité à cesser leurs activités « sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients » (article 74). La plateforme n’étant pas agréée dans l’Union, ce texte ne s’impose pas à elle ; il donne seulement la mesure de ce qu’un client peut attendre d’une sortie organisée. L’AMF a indiqué suivre les plans de cessation des acteurs qui n’ont pas obtenu d’agrément, sans qu’aucune de ses communications consultées ne vise, à notre connaissance, cette plateforme en particulier.

II. Récupérer ses cryptos sans se faire piéger, puis faire valoir ses droits si la sortie se passe mal

A. Avant votre date : retirer, choisir une plateforme agréée et garder les preuves

La première démarche consiste à retrouver le courriel indiquant votre lot et vos dates, y compris dans les courriers indésirables et les notifications de l’application. Si vous estimez avoir été inclus à tort, par exemple parce que vous résidez durablement hors de France, la plateforme demande de contacter son service client avant la date limite de votre lot, pièces justificatives à l’appui. Ensuite, la foire aux questions recommande d’annuler les ordres en cours, de gérer ou fermer les positions, de racheter les produits éligibles, de rembourser les dettes, de convertir si nécessaire les actifs que la plateforme de destination ne prend pas en charge, de télécharger l’historique des opérations et les relevés de compte, puis de retirer. Elle déconseille les dépôts nouveaux, qui restent possibles jusqu’à la bascule.

Le téléchargement de l’historique mérite une attention particulière : ces relevés serviront à prouver vos avoirs et vos opérations en cas de litige, et à vos obligations déclaratives, que nous ne traitons pas ici. Si un document manque, le règlement général sur la protection des données offre un levier. Il s’applique à un responsable de traitement établi hors de l’Union lorsque le traitement est lié « à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union » (article 3). Son article 15 permet d’obtenir la confirmation que des données vous concernant sont traitées et une copie de ces données, et son article 12 impose au responsable de répondre « dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande », délai qui peut être prolongé de deux mois au besoin. L’historique des opérations rattaché à votre compte constitue, à notre lecture, des données à caractère personnel ; la plateforme indique d’ailleurs continuer à traiter les données de ses utilisateurs selon ce règlement.

Le juge des référés peut ordonner cette communication. Par une ordonnance du 28 mai 2026, n° 26/00024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a condamné un établissement de crédit à communiquer à un particulier une copie, « en langage clair, de l’ensemble des données à caractère personnel le concernant », après avoir relevé que l’établissement, qui avait reçu sa demande par lettre recommandée, ne justifiait pas y avoir répondu. Saisi par l’utilisateur d’une plateforme en ligne dont le compte, présentant un solde créditeur de 9 052,32 euros, était bloqué depuis février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, le 11 février 2025, n° 24/01467, avait condamné cette plateforme, assignée en Italie, à débloquer le compte et à communiquer à son client les éléments relatifs au traitement de ses données personnelles, « sous astreinte provisoire de 180 euros par jour de retard », pendant trois mois. Une réclamation peut aussi être portée devant la CNIL, autorité de contrôle du lieu de votre résidence habituelle, comme le prévoit l’article 77 du même règlement.

Vient ensuite le choix de la destination. Dans sa page destinée aux épargnants du 27 juillet 2026, l’AMF invite le détenteur dont la plateforme n’est pas autorisée à se renseigner sur les modalités de sa cessation d’activité et rappelle trois options : transférer ses crypto-actifs vers une plateforme autorisée, vers un portefeuille auto-hébergé, ou les convertir en euros, en vérifiant les frais et délais de chacune. Le renvoi proposé par la plateforme reste facultatif. La plateforme d’accueil mise en avant le 6 novembre indique offrir aux clients orientés une vérification d’identité prioritaire, avec un objectif de moins de vingt-quatre heures, un court test de connaissances et la possibilité de convertir au préalable en un jeton adossé au dollar les actifs qu’elle ne liste pas. Avant tout transfert, vérifiez vous-même l’agrément : la société irlandaise qui exploite cette plateforme figure au registre intérimaire de l’AEMF, avec une autorisation délivrée par la Banque centrale d’Irlande le 25 juin 2025 et une liste d’États d’accueil qui comprend la France. Nous avons étudié ses garanties dans notre article sur la fiabilité de cette plateforme en cas de faillite, et la méthode de vérification dans notre article consacré aux listes blanches de l’AMF.

Passer chez un prestataire agréé change la nature des garanties. Le règlement MiCA impose au prestataire qui conserve des crypto-actifs de fournir à ses clients, « au moins une fois tous les trois mois et à la demande du client concerné, un relevé des positions » ; il l’oblige à séparer juridiquement les avoirs des clients de son propre patrimoine, de sorte que ses créanciers ne puissent rien réclamer sur eux en cas d’insolvabilité, et le rend responsable de la perte imputable à un incident, dans la limite de la valeur de marché au moment de la perte (article 75). Ces protections ne valent que si le prestataire est agréé : c’est tout l’intérêt de la vérification préalable.

Attendez-vous enfin à des questions à l’arrivée. Dans son communiqué du 6 juillet 2026, l’AMF a attiré l’attention des prestataires autorisés susceptibles d’accueillir des clients transférés dans le cadre de plans de cessation sur la nécessité de procéder aux vérifications réglementaires préalables, notamment au titre de la lutte contre le blanchiment. Préparez vos justificatifs d’identité et d’origine des fonds, comme nous l’expliquions à propos des justificatifs exigés lorsqu’une plateforme ferme ou est liquidée, et tenez compte des règles européennes sur les transferts de crypto-actifs entre prestataires, que nous avons présentées à propos de l’ordre américain du 6 novembre 2026. Un transfert test d’un faible montant permet de vérifier l’adresse et le réseau avant d’envoyer l’essentiel.

Les fermetures attirent aussi les escrocs. La plateforme rappelle qu’elle ne demandera jamais un mot de passe, un code de vérification ou une clé privée, ni de transférer des avoirs vers un portefeuille dit de migration ou de sécurité, et invite à n’utiliser que les liens de ses canaux officiels, y compris les liens de renvoi figurant dans ses courriels officiels. Dans sa page du 27 juillet 2026, l’AMF met en garde contre les usurpations d’identité de sociétés autorisées et contre les sociétés qui poussent à transférer des cryptos vers des sites non autorisés ; dans un communiqué du 12 janvier 2023, elle rappelait qu’elle ne récupère pas les fonds perdus et ne demande jamais d’argent aux épargnants. Ces manœuvres peuvent relever de l’escroquerie, que l’article 313-1 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Une fois les fonds partis, la récupération est incertaine. Saisi par une épargnante qui, contactée par une personne se présentant comme employée d’une société de sécurité de la blockchain et censée l’aider à récupérer des crypto-actifs, avait effectué des versements de l’ordre de 280 000 euros, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a dit, le 28 avril 2026 (n° 26/00001), n’y avoir lieu à référé. Notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui ciblent les clients de plateformes en difficulté détaille les signaux d’alerte, et notre page consacrée aux retraits bloqués et comptes gelés sur les plateformes crypto présente les démarches propres aux crypto-actifs.

B. En cas de litige : quel contrat, quel juge, quel délai

Si la sortie se passe mal, qu’il s’agisse d’un retrait refusé, d’une position clôturée avant la date annoncée, d’une conversion contestée ou d’avoirs introuvables chez le conservateur, le point de départ reste le contrat. La version des conditions d’utilisation consultée le 7 novembre 2026 désigne comme cocontractant une société immatriculée aux Comores, soumet le contrat au droit anglais, impose une réclamation interne puis une notification écrite de la demande avant toute procédure, confie les litiges à un arbitrage administré à Hong Kong, en anglais, devant trois arbitres, exclut les actions collectives et fixe un délai d’un an pour agir. Ces clauses ne sont pas forcément celles que vous avez acceptées à l’ouverture de votre compte : conservez la version applicable, les courriels reçus et le numéro de chaque réclamation. Suivre d’abord la procédure interne laisse une trace écrite utile, à notre lecture, quelle que soit la suite.

Encore faut-il être consommateur. L’article liminaire du code de la consommation le définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le volume ou la technicité des opérations n’y fait pas nécessairement obstacle. Par une ordonnance du 7 mai 2025, n° 23/02973, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a retenu la qualité de consommateur d’un retraité qui utilisait le logiciel d’une société estonienne pour négocier des cryptomonnaies, malgré la souscription d’un forfait présenté comme professionnel. Il a relevé, à propos d’une page de souscription rédigée en français, que « cette page Internet démontre que la société a dirigé ses activités vers la France », puis a écarté la clause désignant les juridictions estoniennes, jugée créatrice d’un déséquilibre significatif au détriment du client.

La clause d’arbitrage se heurte ensuite au droit français, même si la portée de ces règles dans un litige international reste discutée. Selon l’article 2061 du code civil, « Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ». Dans un arrêt du 30 septembre 2020, n° 18-19.241, publié au Bulletin, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté une clause compromissoire abusive insérée dans un contrat conclu avec un consommateur, la règle de priorité de l’arbitre ne pouvant « avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire ». Le code de la consommation présume d’ailleurs abusive, à son article R. 212-2, la clause qui entrave l’action en justice du consommateur, notamment en l’obligeant « à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales », formule dont l’application à un arbitrage institutionnel étranger resterait à apprécier par le juge.

Reste la compétence du juge français face à une société d’un pays tiers. Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, permet au consommateur d’agir devant la juridiction de son domicile, quel que soit le domicile de l’autre partie, lorsque celle-ci exerce son activité dans son État ou, « par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre », et son article 19 limite strictement les clauses qui dérogent à cette protection. Si ces conditions ne sont pas réunies, le droit français prend le relais. Dans un arrêt du 25 mars 2026, n° 24-21.790, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour de cassation a jugé : « En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France ».

Elle a confirmé cette solution dans un arrêt du 7 octobre 2026, n° 25-14.323, à propos de professionnels établis hors de l’Union, en précisant que le consommateur doit être « domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance ». Cette date compte : le même 25 mars 2026, dans un arrêt n° 24-21.422, elle a admis l’application d’une clause désignant des juridictions étrangères à l’égard d’épargnants qui n’étaient pas domiciliés en France à la date de l’assignation. Un client qui projette de s’installer à l’étranger a donc intérêt à mesurer ce point avant de partir. Sur le plan territorial, l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».

Le droit anglais choisi par le contrat n’efface pas davantage la protection du consommateur. Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, prévoit, lorsque le professionnel exerce son activité dans le pays de résidence habituelle du consommateur ou la dirige vers ce pays, que le choix d’une loi « ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de la loi de ce pays. Le tribunal judiciaire de Bordeaux en a fait application dans un jugement du 3 septembre 2026, n° 23/04635, à propos du client d’une banque lituanienne dont les conditions générales désignaient le droit lituanien tout en réservant les protections du consommateur de son pays de résidence : il a jugé la loi française applicable, la banque ne démontrant pas que le compte avait été ouvert à titre professionnel, avant de rejeter au fond les demandes indemnitaires du client. L’article L. 232-1 du code de la consommation garantit en outre, « Nonobstant toute stipulation contraire », la protection contre les clauses abusives issue de la directive européenne lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. Les clauses qui créent « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » sont alors abusives au sens de l’article L. 212-1 du même code, et le juge peut les écarter.

Le délai d’un an fixé par les conditions d’utilisation appelle la même prudence. L’article L. 218-1 du code de la consommation dispose que les parties à un contrat entre un professionnel et un consommateur « ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ». Si ce droit s’applique, le délai pour agir serait, à notre lecture, celui de l’article 2224 du code civil : cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le contrat prévoit lui-même que, lorsque la loi applicable interdit un délai d’un an, la réclamation doit être formée dans le délai le plus court qu’elle autorise. Le point de départ dépendra des faits : mieux vaut ne pas laisser courir les mois.

Devant le juge français, plusieurs voies existent. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier ou d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », par exemple la restitution d’avoirs dont le solde n’est pas discuté. L’article 145 du même code autorise des mesures d’instruction avant tout procès « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », utiles pour obtenir les prix et les horodatages d’une clôture d’office. Au fond, l’article 1231-1 du code civil permet de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. Pour constituer votre dossier, notre article sur la preuve des avoirs en crypto-actifs par captures d’écran, relevés et constats détaille les pièces utiles.

Le défaut d’agrément peut-il, à lui seul, fonder une demande ? Dans un arrêt du 9 juillet 2025, n° 23-15.492, publié au Bulletin et rendu à propos d’un service d’investissement, la Cour de cassation a jugé que la méconnaissance de l’exigence d’agrément « est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct », sans pouvoir entraîner la nullité des contrats conclus. Transposée aux services sur crypto-actifs, ce qui relève de notre lecture, cette solution invite à raisonner en responsabilité, préjudice démontré à l’appui, plutôt qu’en nullité. Dans l’arrêt du 26 juin 2025 déjà cité, la cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité d’une plateforme qui n’était pas enregistrée auprès de l’AMF à la date d’opérations frauduleuses sur le compte d’un client ; elle l’avait condamnée à lui payer 22 360 euros au titre de son préjudice financier et avait rejeté la demande de paiement en ether.

Une décision française n’est enfin utile que si elle peut être exécutée. Contre une société établie hors de l’Union, l’exécution suppose en pratique de faire reconnaître la décision dans le pays où elle détient des actifs, ce qui prend du temps et engage des frais. C’est une raison supplémentaire de privilégier le retrait avant les échéances plutôt que la réclamation après coup.

Conclusion

La sortie de la plateforme est programmée et, pour l’essentiel, annoncée. Les dates à retenir sont celles de votre lot, indiquées dans le courriel reçu : jusqu’à la veille de la bascule, le compte reste pleinement utilisable ; à partir de la bascule, seules la réduction des positions, le remboursement des prêts et les retraits restent possibles ; le 22 janvier 2027, les positions encore ouvertes seront clôturées d’office ; le 25 janvier, les comptes ne permettront plus que des retraits ; le 5 mars 2027 à 0 h, les retraits fermeront et les avoirs restants partiront chez un conservateur qui n’est pas encore connu. Le dernier jour utile pour retirer est donc le 4 mars, et le 21 janvier pour fermer soi-même ses positions.

Trois réflexes résument l’essentiel. D’abord, agir soi-même plutôt que subir : fermer ses positions, racheter ses produits d’épargne, rembourser ses prêts et retirer ses avoirs avant les échéances, en conservant l’historique complet et les relevés, que le règlement sur la protection des données permet de réclamer si un document manque. Ensuite, choisir sa destination en connaissance de cause : le renvoi proposé est facultatif, l’agrément de la plateforme d’arrivée se vérifie dans les registres officiels, et un portefeuille auto-hébergé ou une conversion en euros restent possibles. Enfin, se méfier de toute sollicitation qui promet une migration ou une récupération : aucune démarche légitime n’exige de communiquer une clé privée ou de transférer ses avoirs vers un portefeuille désigné par un inconnu.

Si un litige survient, le droit français offre au client consommateur domicilié en France des appuis sérieux, sous réserve que les conditions de chaque texte soient réunies : la clause d’arbitrage pourrait être écartée, une clause désignant une juridiction étrangère ne le prive pas du juge français s’il est domicilié en France au jour de l’assignation, le droit anglais choisi ne devrait pas le priver des protections impératives de sa résidence si la plateforme dirigeait son activité vers la France, et le délai d’un an prévu par le contrat se heurterait à l’interdiction de modifier la prescription dans les contrats de consommation. Ces appuis ont leurs limites : ils supposent la qualité de consommateur et un domicile en France à la date de l’assignation, et une décision obtenue en France devra encore être exécutée là où la société détient des actifs. Les décisions citées, souvent rendues en premier ressort et dans des contextes voisins, montrent aussi que seul un préjudice précisément établi est indemnisé.

Plusieurs points restent à suivre : l’annonce relative au conservateur qui recevra les avoirs non retirés et aux modalités de réclamation, l’annonce détaillée produit par produit promise par la plateforme, et toute prise de position de l’AMF ou de l’AEMF sur les plans de cessation des acteurs non agréés. Cette analyse sera mise à jour lorsqu’ils seront publiés.

Les réserves formulées en ouverture demeurent. À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne constate de blocage, d’incident ou de perte touchant des clients résidant en France ; la plateforme affirme que les avoirs restent en sécurité, a annoncé un calendrier par étapes avec plusieurs semaines de préparation, n’applique aux retraits que les frais de réseau et a organisé des renvois vers des plateformes réglementées dans l’Union. Aucune responsabilité n’est établie. Les conditions d’utilisation acceptées et les courriels reçus par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige au vu des pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».