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MEXC coupée du système financier américain par FinCEN : ce que l’ordre du 6 novembre 2026 change pour vos cryptos, vos retraits et vos virements en France

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Maître Reda KOHEN
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MEXC coupée du système financier américain par FinCEN : ce que l’ordre du 6 novembre 2026 change pour vos cryptos, vos retraits et vos virements en France

Le 6 novembre 2026, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), service du Trésor des États-Unis chargé de la lutte contre la criminalité financière, a annoncé un ordre qui coupe la plateforme d’échange de crypto-actifs MEXC Global du système financier américain. Selon le communiqué de FinCEN et le texte de l’ordre, l’autorité estime que la plateforme présente une préoccupation majeure de blanchiment liée à la finance illicite russe et interdit aux institutions financières américaines toute transmission de fonds, crypto-actifs compris, vers ou depuis celle-ci. D’après le communiqué du Trésor, la mesure prendra effet trente jours après la publication de l’ordre au Federal Register. En France, le site de MEXC figure depuis le 4 juin 2024 sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Dans une annonce publiée sur son site, la plateforme indique examiner l’ordre avec ses équipes juridiques et de conformité et fonctionner normalement ; elle affirme que les avoirs de ses utilisateurs restent en sécurité.

Ces éléments appellent de la mesure. Les constatations de FinCEN sont celles d’une autorité administrative américaine, non d’un juge, et la plateforme peut les contester. Au 7 novembre 2026, aucune source officielle consultée ne fait état d’un gel de comptes, d’un blocage de retraits ou d’une perte touchant des clients résidant en France, et aucune responsabilité n’est établie. Les conditions d’utilisation acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Voyons ce que l’ordre change, et ce qu’il ne change pas, pour un client établi en France (I), puis comment récupérer ses avoirs depuis la France, avec quels contrôles et quels recours (II).

I. L’ordre de FinCEN : ce qu’il change, et ce qu’il ne change pas, pour un client en France

A. Une interdiction adressée aux institutions financières américaines, pas un gel de vos avoirs

L’ordre repose sur la section 9714(a) du Combating Russian Money Laundering Act, une loi américaine de 2021 modifiée par la loi de défense nationale pour l’exercice 2022. Ce texte permet au Trésor, lorsqu’il estime qu’une institution financière située hors des États-Unis présente une préoccupation majeure de blanchiment en lien avec la finance illicite russe, d’imposer des mesures spéciales aux institutions financières américaines. Plutôt que de simples obligations de conservation, d’information ou de déclaration, FinCEN a retenu l’interdiction : toute institution financière américaine couverte doit s’abstenir de participer à une transmission de fonds en provenance ou à destination de la plateforme. L’ordre précise que la transmission de fonds s’entend de l’envoi et de la réception de fonds, crypto-actifs compris, et définit les institutions concernées par renvoi à la notion d’institution financière de la réglementation fédérale anti-blanchiment. Il vise la société principale, établie aux Seychelles, mais aussi ses filiales, succursales et bureaux exploités hors des États-Unis, ainsi que toute entité qui lui succéderait ; il cite notamment des sociétés du groupe immatriculées en Estonie, en Suisse et au Royaume-Uni, ainsi que des sociétés autrefois immatriculées à Singapour. Les implantations éventuelles du groupe aux États-Unis sont exclues de cette définition.

Le calendrier mérite une lecture attentive. L’ordre a été transmis au Federal Register, le journal officiel fédéral américain, et prendra effet trente jours après sa publication, sans date de fin. Le 7 novembre 2026, l’interface publique du Federal Register ne faisait apparaître ni publication ni document en attente de publication sous ce nom. La date d’effet ne peut donc pas être antérieure au mois de décembre 2026, à notre calcul. FinCEN se réserve en outre le pouvoir d’assortir l’interdiction de conditions et d’accorder des exemptions.

Les faits sur lesquels l’autorité s’appuie sont graves, mais ce sont ses constatations. Selon le communiqué du Trésor, la plateforme aurait facilité, entre mai 2021 et mai 2026, au moins 16 milliards de dollars de flux liés au contournement des sanctions visant la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites, dont des transactions directes avec des entités sanctionnées. L’ordre mentionne aussi une mesure prise en mai 2026 par l’autorité financière des Seychelles contre une société du groupe pour exercice d’activités sur actifs virtuels sans licence. Rien de tout cela ne résulte d’un jugement. Le Trésor relève lui-même que la plateforme affirme appliquer des politiques de lutte contre le blanchiment et d’identification de ses clients, et qu’elle interdit expressément son utilisation par des personnes de certains pays, dont l’Iran et la Corée du Nord ; il indique qu’elle détenait environ 5 milliards de dollars de réserves en septembre 2026. De son côté, la plateforme annonce vouloir dialoguer avec FinCEN et les autres autorités compétentes, et dit avoir engagé un examen indépendant de ses contrôles anti-blanchiment et de sanctions.

Ce que l’ordre ne fait pas compte autant que ce qu’il fait. Il ne gèle pas les comptes des utilisateurs et ne leur demande pas de déplacer leurs avoirs : il interdit à des intermédiaires américains de traiter des flux. FinCEN reconnaît d’ailleurs, dans le texte de l’ordre, que ces intermédiaires disposent de peu de moyens techniques pour refuser par avance des crypto-actifs qu’on leur envoie, et leur laisse une marge d’appréciation selon les circonstances. Il ne s’agit pas davantage d’une inscription sur la liste des personnes sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) : le 7 novembre 2026, la plateforme n’y figurait pas, pas plus que sur la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne ni sur le registre national des gels tenu par la direction générale du Trésor, dans sa publication du 6 novembre 2026.

Cette absence a une portée juridique en France. Le gel des fonds y est défini par l’article L. 562-1 du code monétaire et financier comme « toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination » des fonds. L’article L. 562-4 du même code énumère ceux qui « Sont tenus d’appliquer sans délai les mesures de gel » prévues par ce chapitre, les personnes physiques présentes sur le territoire comme les établissements financiers. Ces mesures visent des personnes ou entités déterminées : l’article L. 562-3 permet ainsi au ministre chargé de l’économie de geler les fonds de personnes désignées, notamment en application des résolutions des Nations unies ou des actes de l’Union européenne. Un ordre américain adressé à des institutions américaines n’entre pas, à notre lecture, dans ce mécanisme. Il ne crée par lui-même aucune obligation de gel pour une banque ou une plateforme établie en France, et aucune interdiction pour un particulier de détenir ou de retirer ses avoirs.

Le tableau suivant résume ce que prévoit l’ordre et ce qu’il peut signifier pour un client en France.

Point Ce que prévoient l’ordre et les communiqués officiels Portée pour un client en France, à notre lecture
Destinataires Les institutions financières américaines couvertes Aucune obligation directe pour le client ; effets possibles par l’intermédiaire d’acteurs américains
Opérations visées Toute transmission de fonds, crypto-actifs compris, vers ou depuis la plateforme et ses entités hors des États-Unis Retraits, dépôts ou conversions transitant par un acteur américain susceptibles d’être refusés
Date d’effet Trente jours après la publication au Federal Register, non intervenue au 7 novembre 2026 Aucun effet avant décembre 2026, à notre calcul
Durée Aucune date de fin ; conditions et exemptions possibles Situation à suivre dans le temps
Gel des avoirs Aucun gel des comptes prévu par l’ordre Plateforme absente, au 7 novembre 2026, des listes de l’OFAC et de l’Union et du registre national des gels : pas d’obligation de gel en France du seul fait de l’ordre
Position de la plateforme Examen de l’ordre, fonctionnement normal, avoirs déclarés en sécurité, revue indépendante de ses contrôles Déclarations à confronter à ce que vous constatez sur votre propre compte

B. Les effets indirects à anticiper depuis la France

Le premier effet passera par les intermédiaires américains. Une fois l’ordre en vigueur, une banque, une plateforme ou un prestataire de paiement établi aux États-Unis et soumis à l’ordre devra refuser les flux qui partent de la plateforme visée ou qui y aboutissent. Un client résidant en France n’est pas destinataire de l’interdiction, mais certaines de ses opérations peuvent transiter par de tels acteurs : un retrait vers un compte ouvert auprès d’une plateforme américaine, un paiement ou un virement traité par un intermédiaire américain, une conversion en dollars. Ces opérations pourraient être refusées ou retournées. L’ordre ne nomme pas les émetteurs de jetons adossés au dollar et ne précise pas comment il s’appliquerait à chacun d’eux ; il serait imprudent d’en tirer une règle générale.

Le deuxième effet est plus diffus. FinCEN indique que sa décision vise aussi à alerter les institutions financières et les régulateurs étrangers. En France, chaque établissement soumis à la lutte contre le blanchiment applique une approche par les risques : selon l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, il classe les risques en fonction notamment des produits, des clients et « du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds », et l’article L. 561-10-1 impose aux personnes assujetties des mesures de vigilance renforcées lorsque le risque présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération « leur paraît élevé ». À notre lecture, un établissement pourrait regarder comme un facteur de risque des fonds provenant d’une plateforme inscrite sur la liste noire de l’AMF et visée par une mesure américaine de cette nature. Rien ne l’oblige à les refuser, mais rien ne lui interdit de poser des questions avant de les accepter.

Le troisième effet tient à la liquidité. Le Trésor évalue les réserves de la plateforme à environ 5 milliards de dollars, et celle-ci affirme fonctionner normalement. Une vague de demandes de retrait n’est toutefois jamais exclue lorsqu’une plateforme perd l’accès à une partie du système financier. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état de retraits suspendus ; c’est un point à surveiller, sans le tenir pour acquis.

Reste une donnée que l’ordre ne modifie pas : la position de la plateforme au regard du droit européen. L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier prévoit que l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » conformément à l’article 59 du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA. Cet article 59 pose le principe : « Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est » agréée comme prestataire ou relève de l’une des catégories d’établissements qu’il énumère (règlement (UE) 2023/1114). Une plateforme qui ne disposerait pas de cet agrément n’offrirait pas à ses clients les garanties qui l’accompagnent, notamment en matière de conservation et de séparation des avoirs. Nous avons analysé dans un précédent article la situation de cette plateforme en France, son absence d’agrément et le précédent de sa sortie des Pays-Bas, ainsi que la question de savoir si le client d’une plateforme crypto en faillite est propriétaire de ses avoirs ou simple créancier. Ces analyses restent valables : l’ordre américain s’y ajoute, il ne les remplace pas.

II. Récupérer ses avoirs depuis la France : rapatriement, contrôles anti-blanchiment et recours

A. Rapatrier vers une plateforme agréée ou une banque : ce que l’établissement peut exiger, et jusqu’où

Quand vous rapatriez vos avoirs, c’est l’établissement qui les reçoit qui procède aux vérifications. L’article L. 561-2 du code monétaire et financier soumet aux obligations de lutte contre le blanchiment les établissements de crédit, les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que, au 7° bis, les prestataires autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 du règlement MiCA, y compris les succursales françaises de prestataires établis dans un autre État membre.

Pour les crypto-actifs, la première étape est à la fois technique et juridique. Le règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, dont l’article 40 précise : « Il est applicable à partir du 30 décembre 2024. », impose que chaque transfert entre prestataires soit accompagné d’informations sur l’initiateur et sur le bénéficiaire, en vertu de son article 14. Le prestataire qui reçoit doit détecter les informations manquantes, selon l’article 16. Lorsque le transfert provient d’une adresse auto-hébergée, c’est-à-dire d’un portefeuille que vous contrôlez vous-même, et dépasse 1 000 euros, il « prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient au bénéficiaire de crypto-actifs ou est contrôlée par celui-ci ». Lorsque les informations sont manquantes ou incomplètes, l’article 17 lui laisse le choix, selon son appréciation des risques : soit il « rejette le transfert ou renvoie les crypto-actifs transférés sur le compte de crypto-actifs de l’initiateur », soit il « demande les informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs avant de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs ». L’article 18 ajoute que ces lacunes sont prises en compte « comme un facteur pour apprécier si un transfert de crypto-actifs, ou toute transaction qui s’y rattache, présente un caractère suspect » (règlement (UE) 2023/1113).

La conséquence pratique est importante, à notre lecture. Un transfert direct depuis une plateforme non agréée vers un prestataire européen pourrait arriver sans les informations exigées ; le prestataire pourrait alors le renvoyer vers le compte d’origine, ce qui ramènerait vos crypto-actifs sur la plateforme que vous cherchiez à quitter. Avant tout envoi important, interrogez par écrit le prestataire destinataire sur sa procédure : accepte-t-il les transferts provenant de cette plateforme, quelles informations exige-t-il, comment vérifie-t-il qu’une adresse auto-hébergée vous appartient ? Conservez sa réponse, elle vous servira si le transfert est ensuite bloqué.

Vient ensuite la vigilance proprement dite, qui s’applique aux crypto-actifs comme aux virements en euros. L’article L. 561-5 et l’article L. 561-5-1 imposent d’identifier le client et de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation, puis de les actualiser ; l’article L. 561-6 exige « une vigilance constante » et un examen attentif des opérations, qui doivent être cohérentes avec ce que l’établissement sait de vous. Pour une opération d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, l’article L. 561-10-2 impose un examen renforcé : les établissements « se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes », ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de son bénéficiaire. Si une personne assujettie ne parvient pas à satisfaire ses obligations d’identification et de connaissance du client, l’article L. 561-8 ne lui laisse pas de choix : « elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires ».

En cas de soupçon, un autre circuit s’ouvre, que vous ne verrez pas. L’établissement déclare les sommes suspectes à Tracfin, le service de renseignement financier, en application de l’article L. 561-15. Selon l’article L. 561-16, les personnes assujetties « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner » qu’elles proviennent d’une infraction punie de plus d’un an d’emprisonnement, tant qu’elles n’ont pas fait cette déclaration. Tracfin peut s’opposer à l’exécution d’une opération : l’article L. 561-24 prévoit qu’alors « les opérations sont reportées d’une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d’émission de la notification de cette opposition », délai que le président du tribunal judiciaire de Paris peut proroger, sur requête de Tracfin ou du procureur de la République ; il peut aussi ordonner le séquestre provisoire des fonds. Tout cela reste secret : selon l’article L. 561-18, « La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle. », et l’établissement ne peut en informer ni le propriétaire des sommes ni des tiers. L’article L. 561-22 écarte toute action en responsabilité civile contre l’établissement qui a déclaré de bonne foi, mais il ajoute : « En cas de préjudice résultant directement d’une telle déclaration ou communication, l’Etat répond du dommage subi. »

Les tribunaux admettent d’abord qu’un établissement refuse des fonds dont il ne parvient pas à comprendre l’origine. Dans un jugement du 6 octobre 2026, le tribunal de commerce d’Annecy a validé le refus d’une banque de créditer un virement international de 337 600 euros et le retour des fonds à leur émetteur, l’opération étant sans rapport avec le fonctionnement antérieur du compte et les justificatifs fournis étant jugés insuffisants. Il n’appartenait pas à l’établissement, a-t-il retenu, « de démontrer l’existence d’une fraude ou d’une opération de blanchiment, mais de déterminer s’il disposait d’informations suffisantes pour satisfaire aux obligations de vigilance qui lui étaient imposées » (TC Annecy, 6 octobre 2026, n° 2025J00158). Le tribunal judiciaire de Toulouse avait jugé dans le même sens, le 10 février 2025, pour un virement de 1 950 euros venu de Russie : la cliente avait donné des explications sur l’origine des fonds, mais « elle n’a cependant fourni à la banque aucun justificatif écrit », de sorte que le retour du virement à l’émetteur n’était pas une faute (TJ Toulouse, 10 février 2025, n° 24/04659). Le tribunal judiciaire de Paris a, de son côté, écarté toute faute d’une banque dont les retards s’expliquaient par des ordres incomplets ou des signatures discordantes, ces ordres ayant été exécutés dès que les compléments demandés avaient été fournis (TJ Paris, 15 juin 2026, n° 24/13471).

Les mêmes juridictions fixent aussi des limites. Le tribunal judiciaire de Paris a admis qu’une banque vérifie l’origine de deux virements importants ordonnés par sa cliente, puisqu’on ne pouvait lui reprocher « d’avoir vérifié de manière approfondie l’origine des fonds », mais il l’a condamnée pour avoir laissé les ordres en suspens une fois tous les justificatifs fournis : en cessant de répondre aux relances, « en mettant l’opération bancaire en attente sans motif légitime » et en exécutant tardivement, elle avait manqué à ses obligations contractuelles. Elle a été condamnée à verser 2 828,02 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral (TJ Paris, 20 mai 2025, n° 23/02077). La cour d’appel de Paris a jugé qu’un assureur, soumis aux mêmes obligations, ne pouvait maintenir son refus de payer une indemnité au seul motif d’un soupçon de blanchiment, l’assuré ayant par ailleurs justifié de l’origine des fonds : « son refus ne saurait prospérer devant la cour à défaut de verser aux débats une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre des fonds » (CA Paris, 19 mars 2025, n° 23/00503). Enfin, le 16 octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné un établissement de paiement qui avait viré le solde du compte de son client à un tiers se disant victime d’une fraude, au motif que « la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux ne confère aucunement au prestataire de services de paiement le pouvoir de disposer unilatéralement des avoirs de son client pour les transférer au profit d’un tiers » ; l’établissement a été condamné à payer 293 789,30 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points (TAE Paris, 16 octobre 2026, n° J2025000247). Ces décisions, rendues dans des circonstances propres à chaque affaire et pour plusieurs d’entre elles en premier ressort, ne lient pas les autres juges. Elles dessinent pourtant une ligne : l’établissement peut vérifier, suspendre, refuser une opération ou rompre la relation, mais il ne peut ni garder indéfiniment une opération en attente une fois les justificatifs fournis, ni disposer des avoirs de son client.

Une précision évite une fausse piste. La Cour de cassation juge que les obligations de vigilance et de déclaration « ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », et que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au Bulletin). Cet arrêt a été rendu sur les textes antérieurs à l’ordonnance du 1er décembre 2016, mais les juges du fond appliquent la même solution aux textes actuels : ces obligations « poursuivent un objectif d’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts ». Le même jugement rappelle toutefois, à propos de la banque : « Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client » (TJ Paris, 12 mars 2026, n° 23/07390). Une réclamation se fonde donc sur le contrat et sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, que pose l’article 1231-1 du code civil, ou sur les règles des services de paiement. Lorsqu’un prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre, l’article L. 133-10 du code monétaire et financier l’oblige à vous le notifier et à vous en donner, « si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente, les motifs ».

En pratique, préparez votre dossier avant même d’envoyer quoi que ce soit : relevés et historiques exportés depuis la plateforme, preuves des virements qui ont alimenté le compte, identifiants des transactions sur la chaîne de blocs, confirmation de votre vérification d’identité, et, si vos gains viennent d’opérations de négociation, l’historique de ces opérations. Répondez par écrit et complètement à chaque demande, et gardez la trace de vos envois. Si le blocage se prolonge une fois tout fourni, demandez les motifs par écrit, saisissez le service des réclamations puis le médiateur de l’établissement. En cas d’urgence, le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou « faire cesser un trouble manifestement illicite », et ordonner l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Nous avons présenté les exigences de pièces dans une configuration voisine, celle d’une plateforme qui ferme ou est en liquidation et réclame identité et origine des fonds, et les démarches propres aux crypto-actifs sur notre page consacrée aux retraits bloqués et comptes gelés sur les plateformes crypto.

B. Si les retraits ralentissent ou se ferment : preuves, juge compétent et arnaques à la récupération

Rien, dans l’ordre de FinCEN, n’impose à un client de retirer ses avoirs. La décision de les laisser ou de les rapatrier appartient à chacun, au vu de sa situation, de ses contrats et des risques qu’il accepte. Deux précautions valent pourtant dans tous les cas.

La première consiste à constituer dès maintenant la preuve de ce que vous détenez : exports des soldes et de l’historique, captures d’écran datées montrant l’adresse du site, courriels de confirmation, et, pour des montants importants, constat par un commissaire de justice. Un compte devenu inaccessible se prouve mal après coup ; nous avons détaillé comment prouver une créance ou des crypto-actifs lorsque le compte est inaccessible. La seconde consiste à vérifier qu’une plateforme de destination est bien autorisée, en consultant les registres officiels comme nous l’avons expliqué à propos de la liste blanche de l’AMF. Une plateforme agréée dans l’Union est soumise au règlement sur les transferts de crypto-actifs et aux contrôles décrits plus haut : la préparation du dossier sur l’origine des fonds n’est donc pas une formalité.

Si un retrait est refusé ou s’il tarde de façon anormale, adressez une réclamation écrite au service client de la plateforme, en indiquant la date, le montant, l’actif, l’adresse de destination et l’identifiant de la demande, et conservez les échanges. Le contrat applicable reste celui que vous avez accepté. Les conditions d’utilisation de la plateforme, consultées pour notre analyse du 27 octobre 2026, renvoyaient au droit de l’Angleterre et du pays de Galles et à un arbitrage administré à Hong Kong ; elles posent la question du juge compétent pour un client résidant en France, que nous avons traitée à propos de retraits bloqués sur une plateforme fermée et du choix du juge. Une décision obtenue en France contre une société établie hors de l’Union se heurte enfin à des difficultés d’exécution réelles, qu’il faut mesurer avant d’engager des frais : localisation des actifs, reconnaissance de la décision à l’étranger, délais.

L’actualité attire enfin les escrocs. Après une annonce de cette nature, des messages peuvent proposer de débloquer vos fonds moyennant des frais de conformité, ou de faire intervenir un prétendu enquêteur, avocat ou agent d’une autorité. L’AMF a mis en garde contre ces appels d’usurpateurs : elle rappelle qu’elle n’a pas la compétence de récupérer ou de restituer des fonds perdus par des épargnants et qu’elle ne leur demande jamais d’argent (communiqué de l’AMF du 12 janvier 2023). Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne illustre le mécanisme : contactée au nom d’une société présentée comme spécialisée dans la sécurité des chaînes de blocs pour récupérer des crypto-actifs, une particulière avait versé environ 300 000 euros ; sa demande tendant à faire bloquer des portefeuilles par l’émetteur d’un jeton adossé au dollar n’a pas prospéré, le juge des référés disant n’y avoir lieu à référé faute de lien suffisamment établi entre ces portefeuilles et ses fonds (TJ Les Sables-d’Olonne, référé, 28 avril 2026, n° 26/00001). De tels agissements peuvent relever de l’escroquerie, définie par l’article 313-1 du code pénal, qui précise : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Ne versez rien à qui promet de récupérer vos avoirs, vérifiez l’identité de tout interlocuteur se réclamant d’une autorité ou d’un cabinet, et signalez ces démarches. Nous avons détaillé les signaux d’alerte face aux faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds.

Conclusion

L’ordre du 6 novembre 2026 est une mesure américaine adressée à des institutions américaines. Il n’entrera en vigueur que trente jours après sa publication au Federal Register, qui n’était pas intervenue le 7 novembre 2026, et il ne gèle aucun compte. Il ne modifie pas la situation juridique de la plateforme en France, déjà inscrite sur la liste noire de l’AMF, ni les règles qui s’appliquent à ses clients : le contrat, le droit de la consommation lorsqu’il s’applique et les règles de compétence que nous avons analysées.

Ses effets pratiques peuvent pourtant être réels. Les flux qui transitent par des intermédiaires américains pourraient être refusés. Les établissements européens qui reçoivent des fonds en provenance de la plateforme pourraient se montrer plus exigeants, et le droit européen des transferts de crypto-actifs leur permet de renvoyer un transfert incomplet vers son compte d’origine. Le client qui rapatrie ses avoirs a donc intérêt à réunir un dossier complet sur l’origine de ses fonds, à interroger le prestataire destinataire avant d’envoyer et à répondre par écrit à chaque demande.

Le droit français encadre cette vigilance. Un établissement peut vérifier, suspendre, refuser une opération ou mettre fin à la relation lorsqu’il ne parvient pas à satisfaire ses obligations. Les décisions citées montrent qu’il ne peut, en revanche, ni laisser une opération en attente sans motif légitime une fois les justificatifs fournis, ni disposer des avoirs de son client au profit d’un tiers, ni maintenir un refus fondé sur un simple soupçon sans la décision judiciaire prévue par le code monétaire et financier. Ces décisions restent des décisions d’espèce, souvent susceptibles de recours, et une réclamation se fonde sur le contrat et les règles des services de paiement, non sur les textes anti-blanchiment eux-mêmes.

Plusieurs points restent à suivre : la date de publication de l’ordre au Federal Register, les éventuelles exemptions accordées par FinCEN, les prochaines communications de la plateforme et toute prise de position d’une autorité européenne ou française. Cette analyse sera mise à jour lorsqu’ils seront publiés.

Les réserves formulées en ouverture demeurent. À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne constate d’incident, de blocage ou de perte touchant des clients résidant en France, et la plateforme affirme fonctionner normalement, les avoirs de ses utilisateurs restant, selon elle, en sécurité. Les constatations de FinCEN ne sont pas un jugement, et aucune responsabilité n’est établie. Les conditions d’utilisation acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige au vu des pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».