Binance France, la société française de la plateforme d’échange de crypto-actifs, a écrit à ses clients pour leur annoncer la clôture de leurs comptes à compter du 31 décembre 2026, selon le message reproduit le 6 novembre 2026 par les sites spécialisés Cryptoast et Cryptoactu. Intitulé « Rappel important », ce message invoque la « cessation ordonnée des activités » en France, indique que les dépôts ne sont plus acceptés et annonce, pour les comptes qui détiendront encore des crypto-actifs le 29 novembre 2026, des frais mensuels de 0,025 % du solde avec un minimum de 10 USDC. Après le 31 décembre, un compte non vidé serait traité comme inactif au sens des conditions d’utilisation, ce qui pourrait conduire à la conversion, au transfert ou à un autre traitement des avoirs. La société avait été radiée le 2 juillet 2026 de la liste des prestataires de services sur actifs numériques tenue par l’Autorité des marchés financiers, à la fin de la période transitoire du règlement européen MiCA.
À la date de rédaction, aucune procédure collective n’est publiée au BODACC pour cette société, aucune perte de fonds liée à la fermeture n’est constatée par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les conditions d’utilisation acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale et seul le juge peut trancher un litige. Le message laisse d’ailleurs plusieurs semaines aux clients : les retraits restent possibles, aucun frais n’est annoncé pour un compte vidé avant le 29 novembre et chacun peut clôturer son compte à tout moment.
Le cadre qui impose cette fermeture dicte ce qu’il faut faire avant le 31 décembre (I) ; les frais, le sort des avoirs non retirés et les recours relèvent du droit des contrats et de la consommation (II).
I. Avant le 31 décembre 2026 : pourquoi la plateforme ferme et comment récupérer vos cryptos à temps
A. La fin de la période transitoire MiCA oblige les anciens prestataires non autorisés à cesser leur activité en France
Depuis la loi Pacte, les plateformes qui conservaient des crypto-actifs ou en permettaient l’achat contre des euros devaient s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN. Le règlement européen MiCA, applicable aux prestataires depuis le 30 décembre 2024, a remplacé ce régime national par une autorisation européenne. Pour éviter une rupture brutale, la loi du 9 mars 2023 a ménagé une transition : son article 8 prévoit que les PSAN enregistrés en France « peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire » prévue par le règlement, ou jusqu’à l’obtention de leur agrément européen. Le même texte ajoute qu’à l’issue de cette période, les anciens articles du code monétaire et financier consacrés aux PSAN cessent de s’appliquer.
L’AMF a fixé la date butoir. Dans une actualité du 5 février 2026, elle rappelait que la période transitoire prenait fin le 1er juillet 2026 et qu’à compter de cette date, les prestataires non autorisés devraient cesser leur activité en France dans l’attente de leur autorisation. L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, prévoit en effet que l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » conformément à l’article 59 du règlement MiCA. La méconnaissance de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende par l’article L. 572-23 du même code.
Pour les prestataires qui ne pouvaient pas obtenir l’autorisation à temps, l’AMF demandait un plan de cessation ordonnée de leurs activités, avec, au plus tard à compter du 30 mars 2026, les seules opérations strictement nécessaires à l’apurement de leur situation. Ce plan devait protéger les détenteurs : ceux-ci devaient se voir restituer leurs crypto-actifs par un transfert vers un prestataire autorisé à opérer en France ou par leur cession, avec « un délai de prévenance suffisant », selon les termes de l’Autorité. Dans un communiqué du 6 juillet 2026, l’AMF a constaté que la période de transition était révolue depuis le 2 juillet, indiqué que trente et un acteurs étaient autorisés en France et 283 dans l’Union, et annoncé qu’elle suivrait les plans de cessation des acteurs non autorisés avec une « priorité absolue » : la préservation des intérêts des clients. Le même communiqué invite les clients à se tourner exclusivement vers les prestataires autorisés dans l’Union, le règlement ne comportant aucun régime d’équivalence avec les pays tiers.
La société française de la plateforme figure dans la liste des PSAN radiés publiée par l’AMF. Enregistrée le 4 mai 2022 pour la conservation, l’achat et la vente contre euros, l’échange de crypto-actifs et l’exploitation d’une plateforme de négociation, elle a été radiée le 2 juillet 2026, la liste indiquant comme fondement une « caducité automatique » liée à la fin de la période transitoire. Le registre intérimaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, dans sa version mise à jour au 31 août 2026, ne mentionne aucune entité de ce nom parmi les prestataires autorisés dans l’Union. La fermeture annoncée pour le 31 décembre apparaît ainsi comme la dernière étape d’un retrait engagé dès l’été : selon le message adressé aux clients en juin 2026, que nous avions analysé dans notre article sur les plateformes privées d’agrément MiCA, les opérations étaient limitées depuis le 1er juillet à la réduction des positions et au retrait des avoirs, avant la liquidation d’office des positions sur marge et des prêts au 1er octobre 2026.
Avant toute démarche, il faut savoir avec qui l’on a contracté, car le groupe opère par plusieurs sociétés et la justice les distingue. Dans un arrêt du 25 mars 2026, la cour d’appel de Lyon a infirmé une ordonnance qui avait fait droit aux demandes d’un épargnant, victime d’un vol de crypto-actifs, contre la société française du groupe : il n’était pas établi que cette société détenait les portefeuilles visés, et la cour a relevé qu’il « n’est pas contesté que la société Binance et la société Binance France constituent des entités juridiques distinctes ». Les conditions d’utilisation acceptées à l’ouverture du compte, les relevés et les courriels de la plateforme indiquent la société contractante : c’est contre elle, et non contre un groupe pris dans son ensemble, qu’une réclamation doit être dirigée.
B. Retirer, transférer ou convertir avant le 29 novembre : la marche à suivre et les preuves à conserver
Le calendrier figurant dans le message, tel que la presse spécialisée l’a reproduit, peut se résumer ainsi.
| Date | Ce qu’annonce le message | Ce que le client peut faire |
|---|---|---|
| Dès maintenant | Dépôts refusés, retraits maintenus | Ne plus envoyer de fonds, inventorier ses avoirs et les retirer |
| 29 novembre 2026 | « Jour de Calcul » : les comptes encore crédités deviennent redevables de frais | Avoir tout retiré, ou clôturé son compte, avant cette date |
| Dans les trois jours suivants | Premier prélèvement : 0,025 % du solde, 10 USDC au minimum | Vérifier le montant prélevé dans l’historique du compte |
| Après le 24 décembre 2026 | Second prélèvement | Contester par écrit tout prélèvement sur un compte vidé à temps |
| 31 décembre 2026 | Clôture, un compte non vidé étant traité comme inactif | Réclamer par écrit la restitution des avoirs restants |
Le minimum de 10 USDC pèse surtout sur les petits soldes. Selon nos calculs, la règle des 0,025 % ne dépasse ce minimum qu’au-delà d’un solde équivalent à 40 000 USDC : un compte de 1 000 USDC paierait 10 USDC par prélèvement, soit 20 USDC pour les deux prélèvements annoncés, et un compte de 100 000 USDC paierait 25 USDC par prélèvement. D’après la reproduction du message, lorsque le solde est inférieur aux frais, ceux-ci sont limités au solde, qui est alors prélevé en totalité : un compte de 15 USDC serait ainsi vidé dès le deuxième prélèvement. Les frais seraient prélevés d’abord sur les USDC disponibles, puis, à défaut, sur les autres crypto-actifs détenus. Aucun frais n’est annoncé pour un compte entièrement vidé avant le 29 novembre.
Pour sortir, l’AMF décrit trois voies dans sa page destinée aux épargnants du 27 juillet 2026 : transférer ses crypto-actifs vers une plateforme autorisée comme prestataire de services sur crypto-actifs, les transférer vers un portefeuille auto-hébergé, ou les convertir en euros, en vérifiant pour chaque option les conditions annoncées, notamment les « frais, délai de traitement ». Le transfert vers un autre prestataire suppose de vérifier qu’il figure sur les listes blanches de l’AMF, puis de passer ses contrôles d’identité, ce qui prend du temps ; l’AMF a d’ailleurs rappelé aux prestataires autorisés qu’ils doivent procéder aux vérifications préalables imposées par la lutte contre le blanchiment avant d’accueillir les clients transférés. Le portefeuille personnel évite de dépendre d’un nouveau prestataire, mais fait peser sur son titulaire la garde de ses clés, comme nous l’avons détaillé dans notre comparaison entre plateforme et portefeuille personnel. La conversion en euros, enfin, fige la valeur au jour de l’opération et suppose un compte bancaire ouvert au nom du titulaire du compte de crypto-actifs.
Sur le terrain du droit, la restitution des avoirs n’est pas une faveur. Lorsque la plateforme conserve des crypto-actifs pour le compte de ses clients, sa situation peut être rapprochée, à notre lecture et sous réserve des stipulations du contrat, de celle d’un dépositaire. Le dépôt est défini par l’article 1915 du code civil comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Selon l’article 1944, « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame », même si le contrat a fixé un délai, sauf saisie ou opposition. L’article 1932 impose au dépositaire de « rendre identiquement la chose même qu’il a reçue », et l’article 1930 lui interdit de se servir de la chose déposée sans la permission du déposant. Ces règles, conçues pour des biens corporels et des sommes d’argent, ne s’appliquent pas mécaniquement à des actifs numériques conservés sur des adresses gérées par la plateforme ; elles fondent néanmoins l’exigence d’une restitution des avoirs dans leur nature d’origine plutôt que d’une conversion imposée.
Chaque démarche doit laisser une trace. L’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il est donc utile de conserver le message de novembre 2026, les conditions d’utilisation en vigueur, un relevé complet des avoirs à une date proche du 29 novembre, des captures d’écran datées de chaque demande de retrait et de chaque message d’erreur, les identifiants des transactions inscrites sur la blockchain et les échanges écrits avec le service client. Si un retrait est suspendu par une demande de vérification d’identité, mieux vaut y répondre sans attendre, par écrit, puis relancer en rappelant l’échéance du 29 novembre : un client qui a tout fait à temps sera en meilleure position pour contester un prélèvement.
Les fermetures de plateformes attirent aussi les escrocs. Dans sa page du 27 juillet 2026, l’AMF met en garde contre les usurpations de l’identité de sociétés autorisées et contre les personnes qui démarchent les détenteurs pour les pousser à transférer leurs cryptos vers des sites non autorisés ; elle demande de ne jamais communiquer ses clés privées. Un faux message de clôture, un lien de retrait envoyé par SMS ou une offre de récupération payante doivent alerter. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne du 28 avril 2026 illustre ce risque : une épargnante, démarchée par une personne se présentant comme employée d’une société de sécurité de la blockchain et censée l’aider à récupérer des crypto-actifs, avait effectué des versements de l’ordre de 280 000 euros ; saisi en urgence, le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les mesures de blocage sollicitées. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende par l’article 313-1 du code pénal, mais la plainte ne garantit pas le retour des fonds. Nous détaillons ces pièges dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds.
II. Frais, compte « inactif », conversion des avoirs : ce que vous pouvez contester et comment agir
A. Les frais de fermeture et le sort des avoirs non retirés au regard du contrat et du droit de la consommation
Le point de départ est le contrat. Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 exige qu’ils soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La relation entre une plateforme et son client est en général conclue sans terme. Or l’article 1211 permet à chaque partie à un contrat à durée indéterminée d’y mettre fin « à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». La fermeture elle-même, imposée par la perte du droit d’exercer en France, ne paraît donc pas critiquable dans son principe, d’autant que le message laisse plusieurs semaines aux clients et que l’AMF exigeait précisément une cessation ordonnée. Ce sont ses modalités qui peuvent faire débat.
Les frais mensuels annoncés à partir du 29 novembre relèvent de cette discussion. Pour un consommateur, défini par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », l’article R. 212-1 range parmi les clauses abusives de manière irréfragable celles qui ont pour objet ou pour effet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». L’article R. 212-4 prévoit toutefois une exception pour les contrats à durée indéterminée : le professionnel peut y apporter unilatéralement des modifications liées au prix « à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat ».
Appliquée à la situation décrite, cette grille joue plutôt en faveur de la plateforme : le message parvient aux clients plusieurs semaines avant le premier prélèvement, et les frais peuvent être évités en retirant ses avoirs ou en clôturant son compte avant le 29 novembre. La régularité de ces frais dépendra toutefois de la clause des conditions d’utilisation sur laquelle ils reposent, de la date à laquelle chaque client a effectivement reçu l’information et de la possibilité réelle de retirer à temps. Un client qui a demandé le retrait de tous ses avoirs avant le 29 novembre, sans obtenir satisfaction pour une raison qui ne lui est pas imputable, disposerait d’un argument sérieux pour contester un prélèvement. Le minimum de 10 USDC, qui peut absorber la totalité d’un petit solde, pourrait aussi être discuté au regard de l’article L. 212-1, qui qualifie d’abusives les clauses créant « au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », même si ce texte exclut de l’appréciation l’adéquation du prix au service lorsque la clause est rédigée de façon claire et compréhensible. La sanction est fixée par l’article L. 241-1 : « Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
Le sort des avoirs laissés sur un compte après le 31 décembre est plus délicat. Le message, tel qu’il a été reproduit, se borne à annoncer que le compte serait considéré comme inactif et que cela peut entraîner la conversion, le transfert ou un autre traitement des crypto-actifs, sans préciser vers quel actif, à quel cours ni au profit de qui. La portée exacte de cette mention dépendra des conditions d’utilisation. Si leur clause est ambiguë, l’article 1190 du code civil prévoit que, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète « contre celui qui l’a proposé ». Une conversion décidée sans instruction du client s’écarterait, à notre lecture, de la logique du dépôt rappelée plus haut, qui commande de rendre la chose même et interdit au dépositaire de s’en servir sans permission. L’article R. 212-2 du code de la consommation présume par ailleurs abusives les clauses qui réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les stipulations relatives aux droits et obligations des parties. Rien ne permet d’affirmer à ce stade qu’une conversion interviendra, ni dans quelles conditions : la meilleure protection reste de ne rien laisser sur le compte.
Si une faute de la plateforme était un jour établie, l’indemnisation suivrait les règles de la responsabilité contractuelle : l’article 1231-1 du code civil permet de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. La jurisprudence relative aux crypto-actifs invite toutefois à la mesure sur le montant. Dans un arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de Grenoble a retenu la responsabilité d’une plateforme « à raison de sa faute tenant à l’absence de suspension de son activité dans l’attente de son agrément par l’AMF » et l’a condamnée à payer une somme en euros correspondant aux fonds déposés, après avoir rejeté la demande de paiement en ether, formulée en une monnaie sans cours légal. Elle a aussi écarté la perte de chance de revendre au plus haut, au motif qu’« une telle plus-value, qui trouve son origine dans l’évolution du cours du marché très fluctuant s’agissant de crypto-monnaies, ne caractérise pas une perte de chance certaine ». Un client dont les avoirs seraient convertis à un cours défavorable devrait donc documenter précisément le préjudice qu’il invoque, date par date. La conversion de crypto-actifs en euros ou en un autre actif peut enfin avoir des conséquences fiscales, qui ne sont pas traitées ici.
B. Réclamer, saisir un médiateur ou le juge : juridiction compétente, référé et délais
La première étape reste écrite. Une réclamation adressée au service client puis, faute de réponse, une mise en demeure fixent la date de la demande et son objet : restitution de tel nombre de crypto-actifs vers telle adresse, remboursement de tel prélèvement. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure par une sommation ou par un acte portant interpellation suffisante ; une lettre recommandée précise, doublée d’un courriel conservé, remplit en pratique ce rôle.
Avant le juge, la médiation peut être tentée. L’article L. 612-1 du code de la consommation reconnaît à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur de la consommation pour résoudre un litige avec un professionnel, ce dernier devant garantir l’accès effectif à un tel dispositif. Le médiateur de l’AMF peut aussi être saisi des réclamations entrant dans la compétence de l’Autorité ; selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi ». Sa compétence à l’égard d’un prestataire radié, dont le contrat peut relever d’une autre société du groupe, n’est pas acquise : l’AMF avertit elle-même que son médiateur ne sera peut-être pas compétent pour les litiges avec certaines plateformes établies dans un autre État de l’Union. Il est donc prudent de ne pas laisser courir les délais en attendant une réponse.
Si le litige persiste, la question du juge se pose. Les conditions d’utilisation des grandes plateformes prévoient souvent un arbitrage ou une juridiction étrangère, mais le droit français protège le client non professionnel. Selon l’article 2061 du code civil, « Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ». Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en a fait application le 26 février 2026 à un particulier en litige avec une société qui émettait, à partir de son image, des unités numériques vendues au public, et qui lui opposait une clause d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale : faute de preuve que le contrat avait été conclu dans un cadre professionnel, il a retenu que « La clause compromissoire contenue dans le contrat du 10 octobre 2021 ne peut donc lui être opposée ». L’article R. 212-2 du code de la consommation présume en outre abusives les clauses qui entravent les actions en justice du consommateur, « notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ».
Les clauses qui désignent un tribunal éloigné ne valent guère mieux entre un particulier et une société. L’article 48 du code de procédure civile répute non écrite « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale », sauf entre commerçants et à condition d’une stipulation très apparente, et l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir, à son choix, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Lorsque la société contractante est établie hors de France, les règles européennes et internationales de compétence s’ajoutent à ces textes, et leur combinaison doit être examinée au cas par cas.
En cas de blocage persistant, le juge des référés peut agir vite. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision ou d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Par une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ainsi condamné une plateforme établie en Italie, qui bloquait le compte d’un client depuis février 2023, à débloquer ce compte « sous astreinte provisoire de 180 euros par jour de retard », pendant trois mois. Lorsque des éléments manquent, l’article 145 permet d’obtenir des mesures d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », par exemple la production de l’historique complet d’un compte.
Au fond, l’absence d’autorisation ne suffit pas à anéantir les contrats. À propos d’un prestataire de services d’investissement non agréé, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, que la méconnaissance de l’exigence d’agrément « est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct », mais qu’« elle ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ». Transposée, à notre lecture, aux services sur crypto-actifs, cette solution invite à raisonner en responsabilité, preuve du préjudice à l’appui, plutôt qu’en nullité. Si un opérateur continuait de servir des clients français sans autorisation, l’AMF disposerait en outre des pouvoirs de l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier : mise en demeure, injonction aux fournisseurs d’accès, puis saisine du président du tribunal judiciaire de Paris pour faire bloquer le site, comme ce tribunal l’a ordonné le 10 juillet 2026 à l’égard d’un service sur crypto-actifs non autorisé. Rien n’indique qu’une telle mesure vise la plateforme dont il est question ici, qui annonce au contraire son départ et organise la sortie de ses clients.
Reste la question des délais. L’action en responsabilité contre la plateforme relève en principe de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai paraît long, mais les preuves se perdent vite et une société qui a cessé son activité peut être dissoute : mieux vaut agir dans les semaines qui suivent un refus ou un prélèvement contesté. Les situations voisines, du compte gelé au retrait bloqué sur une plateforme qui ferme, sont présentées sur notre page consacrée au droit des crypto-actifs, et le précédent d’une autre plateforme qui avait imposé des frais à ses clients français restants montre l’importance de partir avant la date annoncée.
Conclusion
La fermeture annoncée des comptes de la société française au 31 décembre 2026 n’est pas une faillite : c’est la fin, organisée, d’une activité devenue interdite en France faute d’autorisation européenne, sous le contrôle d’une AMF qui a fait de la préservation des intérêts des clients sa priorité. Elle impose pourtant un calendrier serré. Avant le 29 novembre, il faut avoir retiré ou transféré la totalité de ses avoirs pour éviter les frais annoncés, en choisissant une destination sûre : une plateforme autorisée et vérifiée sur les listes de l’AMF, un portefeuille personnel dont on maîtrise les clés, ou un compte bancaire après conversion en euros. Avant le 31 décembre, il faut avoir clôturé son compte ou, à défaut, réclamé par écrit la restitution de ce qui reste.
Le droit offre des appuis si les choses se passent mal. Les règles du dépôt fondent l’exigence d’une restitution des avoirs dans leur nature d’origine. Le droit de la consommation encadre les frais introduits en cours de contrat, que l’article R. 212-4 admet lorsque le consommateur a été averti assez tôt pour résilier, et permet d’écarter une clause abusive. Une clause d’arbitrage ou de juridiction étrangère ne peut, en principe, être opposée au particulier, qui peut saisir le juge de son domicile, et le juge des référés peut ordonner un déblocage sous astreinte lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La jurisprudence invite cependant à la mesure sur l’indemnisation : un gain espéré sur des cours très volatils ne constitue pas une perte de chance certaine, et une demande de paiement en crypto-actifs peut être rejetée au profit d’une condamnation en euros.
Trois réflexes résument l’essentiel : agir maintenant plutôt qu’en décembre, conserver la preuve datée de chaque demande et de chaque réponse, se méfier de toute sollicitation qui prétend faciliter la sortie ou la récupération des fonds.
Ces analyses restent générales. À la date de rédaction, aucune procédure collective n’est publiée au BODACC pour la société française, aucune perte de fonds liée à la fermeture n’est constatée par une source officielle et aucune responsabilité n’est établie par une décision de justice. Les faits rapportés ici reposent sur le message adressé aux clients tel que la presse spécialisée l’a reproduit, sur la liste et les communications publiées par l’AMF et sur les registres officiels. Les conditions d’utilisation acceptées par chaque client priment sur toute analyse d’ensemble, et seul le juge peut trancher un litige sur les frais, la restitution ou la conversion des avoirs.