Le 3 novembre 2026, le groupe Advenis a annoncé que sa filiale Advenis Wise, repreneur des activités de la plateforme de financement participatif WiSEED depuis le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Toulouse le 11 décembre 2025, avait obtenu les agréments de prestataire de services de financement participatif et de prestataire de services d’investissement, étape qui marque selon la société « la fin de la période transitoire ». L’ancienne société WiSEED, dont la dénomination est en cours de modification en WICAP W, reste en redressement judiciaire et doit, selon la communication de la plateforme du 30 mars 2026, être liquidée. Le 26 octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté l’action engagée pour la défense des obligataires par WiSEED et GwenneG contre deux anciens dirigeants de Sabella, émetteur d’obligations proposées aux investisseurs en 2021 et 2022, et a condamné les demandeurs, pris en leur qualité de représentants de la masse, pour abus du droit d’agir en justice.
À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute du repreneur, le jugement du 26 octobre 2026, rendu en premier ressort, peut être frappé d’appel, les contrats signés par chaque investisseur priment sur toute analyse générale et seul le juge tranche un litige. La société indique avoir assuré la continuité du service pendant dix mois, avancé les frais juridiques des recouvrements et remboursé en février 2026 les avances de frais consenties par les investisseurs.
Trois questions en découlent pour l’investisseur : qui est désormais son interlocuteur réglementé, que deviennent ses créances contre l’ancienne société, et que vaut une action de la masse lorsque le projet financé a échoué. Les réponses reposent sur les registres consultés le 5 novembre 2026, les jugements publiés et les textes en vigueur.
I. La fin de la période transitoire : qui est désormais votre interlocuteur, et que devient l’ancienne société ?
A. Le repreneur est agréé : ce que disent les registres et ce qui change pour votre compte
Les jugements publiés du 11 décembre 2025 qui concernent les deux filiales de la plateforme éclairent l’économie de l’opération. Dans le jugement relatif à la filiale immobilière, le tribunal rappelle avoir, « par un jugement séparé rendu ce jour, arrêté un plan de cession totale » de la société mère au profit d’une société nouvelle immatriculée sous le numéro 991 268 012, qui est celui du repreneur, avec faculté de se substituer des sociétés contrôlées par l’actionnaire de référence de son groupe. Il ordonne la cession des actifs de cette filiale pour 25 000 €, en excluant notamment les créances intragroupes et la trésorerie disponible, et la reprise des contrats annexés à l’offre « selon les dispositions de l’article L 642-7 du Code de Commerce » (TC Toulouse, 11 décembre 2025, n° 2025020162). Le même jugement relève que l’administrateur et le mandataire judiciaires avaient indiqué que le prix de cession ne permettrait pas d’apurer le passif ; la filiale a été placée en liquidation judiciaire le même jour, selon le Bulletin officiel. Le jugement qui concerne la société mère elle-même n’est pas publié sur Judilibre ; ses annexes, qui dressent la liste des contrats repris, ne sont donc pas accessibles au public par cette voie.
Le jugement relatif à la filiale confie au repreneur, dès le lendemain, la gestion de l’entreprise cédée « sous sa responsabilité exclusive », par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce. Ce texte permet au tribunal de confier au cessionnaire, « à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée », dans l’attente des actes qui réalisent la cession. Ce montage s’inscrit dans la période transitoire décrite par la plateforme le 30 mars 2026 : l’ancienne société conservait ses propres agréments et opérait avec le repreneur, qui devait obtenir les siens. Le jugement d’ouverture du 20 octobre 2025 rapporte d’ailleurs que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait attiré l’attention du tribunal sur les délais d’agrément d’un repreneur non encore agréé, « avec une instruction sur 6 mois minimum », tout en donnant un avis favorable au redressement judiciaire « dès lors que cette procédure permet de trouver une issue protectrice des intérêts des investisseurs » (TC Toulouse, 20 octobre 2025, n° 2025018341). Le contexte de la reprise et les premières questions des investisseurs sont détaillés dans notre analyse de la reprise de la plateforme, des projets en retard et de ce que les investisseurs peuvent récupérer.
Le registre tenu par l’ACPR (REGAFI), interrogé le 5 novembre 2026, confirme une partie de l’annonce. Il mentionne le repreneur comme entreprise d’investissement agréée depuis le 15 octobre 2026, avec un code interbancaire attribué le même jour, pour plusieurs services d’investissement, parmi lesquels la réception et la transmission d’ordres et le conseil en investissement. Cet agrément relève bien de l’autorité bancaire : selon l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, « Cet agrément est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », les prestataires devant au préalable « obtenir l’approbation par l’Autorité des marchés financiers de leur programme d’activité ». Le même registre indique que le repreneur est enregistré depuis le 30 octobre 2026 comme agent de l’établissement de paiement dont l’ancienne société est elle-même l’agent enregistré depuis le 13 novembre 2023. Pour comprendre ce que signifie chaque mention du registre, notre guide pour vérifier sur REGAFI l’agrément d’une fintech ou d’un agent de paiement reprend la méthode pas à pas.
L’agrément de prestataire de services de financement participatif relève, lui, de l’AMF. L’article L. 547-1 du code monétaire et financier prévoit que ces prestataires « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers », le règlement visé étant le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif. La société annonce cet agrément dans son communiqué du 3 novembre 2026. À la date de rédaction, la liste blanche de l’AMF téléchargée le 5 novembre 2026 ne mentionne pas encore le repreneur : elle fait toujours apparaître l’ancienne société, agréée le 15 novembre 2023 sous le numéro FP-2023-33, avec un passeport vers six États de l’Union. La raison de ce décalage n’est pas publiée. Il ne remet pas en cause l’annonce, mais il rappelle qu’avant tout nouvel investissement, l’inscription du prestataire doit être vérifiée à la source, comme l’explique notre article sur la liste blanche de l’AMF et les plateformes de crowdfunding. Les deux registres mentionnent par ailleurs encore les agréments de l’ancienne société, ce qui est cohérent avec une transition qui n’est pas tout à fait achevée sur le plan administratif.
Concrètement, que change cette double autorisation pour votre compte ? D’abord, le prestataire qui vous fournit un service d’investissement est désormais tenu, en son nom propre, des règles de conduite du code monétaire et financier : l’article L. 533-11 impose aux prestataires de services d’investissement d’agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ». Ensuite, les fonds en attente sur votre compte de paiement ne sont pas détenus par la plateforme : ils le sont par l’établissement de paiement, pour le compte duquel elle agit comme agent : l’article L. 523-1 du même code précise que « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement ». Le solde disponible relève donc de l’établissement de paiement, ce que notre précédent article sur la reprise détaille. Enfin, vos investissements eux-mêmes ne changent pas de débiteur : une obligation souscrite reste une créance contre la société émettrice du projet, et non contre la plateforme qui l’a présentée.
Reste la question que posent la plupart des investisseurs : peut-on réclamer au repreneur la réparation d’une faute commise par l’ancienne société avant la cession, par exemple une sélection insuffisante d’un projet ou une information inexacte ? Le principe est négatif. La Cour de cassation juge que le cessionnaire d’une entreprise « n’est pas l’ayant cause à titre universel du cédant et n’est pas ainsi tenu de régler le passif du débiteur antérieur à la cession », sauf s’il a pris l’engagement exprès de payer une dette antérieure par une clause spéciale de l’acte de cession (Cass. com., 3 janvier 1995, n° 92-22.004, rendu sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985). Pour les contrats que le jugement a effectivement cédés, l’article L. 642-7 du code de commerce dispose que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». À notre lecture, une réclamation fondée sur un manquement antérieur au 20 octobre 2025 vise donc d’abord le patrimoine de l’ancienne société, et c’est dans sa procédure collective qu’elle se joue. Les règles générales applicables lorsqu’un repreneur reprend une plateforme sont développées dans notre guide sur la plateforme en faillite reprise par un repreneur et le plan de cession.
En pratique, trois réflexes s’imposent dès maintenant. Conservez une copie de vos bulletins de souscription, des contrats d’émission, des conditions générales en vigueur lors de chaque investissement et des relevés de votre compte, avant toute migration technique. Vérifiez sur chaque document nouveau l’identité de la société qui s’adresse à vous, puisque l’ancienne société et le repreneur ont coexisté pendant dix mois. Enfin, demandez par écrit, projet par projet, qui exerce aujourd’hui la fonction de représentant de la masse des obligataires, question qui conditionne le recouvrement et que traite la seconde partie.
B. L’ancienne société reste en redressement judiciaire avant sa liquidation annoncée : vos créances et vos délais
Les annonces du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales retracent le parcours de l’ancienne société. Le redressement judiciaire a été ouvert le 20 octobre 2025 et publié le 5 novembre 2025, avec un administrateur chargé d’une mission d’assistance et un mandataire judiciaire ; le plan de cession a été arrêté le 11 décembre 2025 et publié le 28 décembre 2025. Le jugement d’ouverture fixe provisoirement la cessation des paiements au 1er septembre 2025, date d’exigibilité d’un emprunt obligataire que la société ne pouvait plus rembourser, et retient un passif exigible de 777 204 € et un passif à échoir de 3 986 523 € pour une trésorerie d’environ 150 000 € (TC Toulouse, 20 octobre 2025, n° 2025018341). Les deux filiales, dédiées à l’immobilier et aux énergies renouvelables, ont été placées en liquidation judiciaire le jour même de la cession. La société mère, elle, n’a fait l’objet d’aucun jugement de liquidation publié au 5 novembre 2026 : elle figure toujours sous son ancienne dénomination dans ces annonces comme au registre de l’ACPR.
Ce maintien en redressement judiciaire après la cession n’a rien d’anormal. L’article L. 631-22 du code de commerce prévoit que, lorsque la cession totale a été ordonnée, « la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7 », et ajoute : « Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ». Ces limites sont strictes. L’article L. 621-3, rendu applicable au redressement judiciaire, fixe une période d’observation « d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois », et l’article L. 631-7 autorise une prolongation exceptionnelle, à la demande du procureur de la République, pour six mois au plus. À notre lecture, la période d’observation ouverte le 20 octobre 2025 ne peut donc pas dépasser dix-huit mois, soit le 20 avril 2027 (calcul), date à laquelle la liquidation annoncée par la plateforme devrait au plus tard intervenir. Les décisions éventuelles de renouvellement ne figurent pas dans les annonces que nous avons consultées.
Les créances nées avant le 20 octobre 2025 devaient être déclarées au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du code de commerce vise tous les créanciers antérieurs et précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Le délai figure à l’article R. 622-24 : il « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Avec une publication au 5 novembre 2025, ces délais ont expiré le 5 janvier 2026 et, pour les créanciers établis hors de la métropole, le 5 mars 2026 (calcul). Sont concernés au premier chef les porteurs des obligations émises par la société mère elle-même, dont l’emprunt arrivé à échéance a déclenché la cessation des paiements, mais aussi tout investisseur qui estime détenir une créance de dommages et intérêts contre l’ancienne plateforme pour des faits antérieurs à l’ouverture.
Pour un investisseur qui n’a rien déclaré, l’article L. 622-26 prévoit que les créanciers non déclarés « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion. Or, selon le même texte, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », soit jusqu’au 5 mai 2026 (calcul). Une exception demeure, que les investisseurs découvrant tardivement un manquement ont intérêt à examiner : si le créancier justifie avoir été placé « dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois », le délai court à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance. Son succès dépendra des pièces produites et de l’appréciation du juge-commissaire. Quant aux procès déjà engagés contre l’ancienne société, l’article L. 622-22 prévoit que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance », puis qu’elles tendent uniquement à la constatation et à la fixation de la créance.
Vient ensuite la vérification. Le jugement d’ouverture de la société mère a fixé à huit mois après l’insertion au Bulletin officiel le délai de dépôt de la liste des créances déclarées. Lorsque le juge-commissaire a statué, l’état des créances est déposé au greffe et une insertion est publiée ; l’article R. 624-8 du code de commerce prévoit alors que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Au 5 novembre 2026, aucune insertion de ce type n’apparaît pour la société mère dans les annonces consultées. Pour la filiale immobilière, en revanche, l’état des créances a été déposé le 6 octobre 2026 et publié le 22 octobre 2026 : les éventuels créanciers de cette filiale peuvent présenter une réclamation jusqu’au 22 novembre 2026 (calcul). Celui de la filiale consacrée aux énergies renouvelables a été publié le 15 mai 2026, et le délai correspondant est expiré.
Deux règles doivent encore être gardées en tête avant la liquidation. D’une part, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, bénéficient d’un traitement préférentiel, mais l’article L. 622-17 leur fait perdre ce privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance des organes de la procédure « dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation ». Si la liquidation est prononcée, l’article L. 641-13 exige une information donnée « dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation » ou, à défaut, dans l’année qui suit la publication du jugement arrêtant le plan de cession ; la prudence commande donc de porter sans attendre une telle créance à la connaissance de l’administrateur et du mandataire judiciaire. D’autre part, une liquidation peut se terminer par une clôture pour insuffisance d’actif, et l’article L. 643-11 pose que ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitativement énumérées. Pour un investisseur titulaire d’une créance contre l’ancienne société, la procédure collective est donc, en principe, le seul cadre utile ; les actions contre des tiers solvables, comme des garants, des assureurs ou des dirigeants, prennent alors toute leur importance. La procédure relève du tribunal de Toulouse ; les règles propres aux juridictions de ce ressort sont présentées sur notre page consacrée au contentieux commercial à Toulouse, et les mécanismes généraux sur notre page dédiée aux procédures collectives : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. Les investisseurs qui détenaient des actions de start-up par l’intermédiaire des anciens véhicules de la plateforme trouveront une analyse distincte dans notre article sur la dissolution de ces véhicules, le sort des actions de start-up et le constat de la perte.
II. Le recouvrement des projets en défaut : qui agit pour les obligataires, à quel coût, et ce qu’enseigne le jugement du 26 octobre 2026
A. La masse et son représentant : vérifier qui agit en votre nom, et sur quels fonds
Une grande partie des projets en difficulté prennent la forme d’obligations émises par des promoteurs ou des entreprises. Pour eux, le droit des sociétés organise une défense collective. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse est représentée, selon l’article L. 228-47, par « un ou plusieurs mandataires », et l’article L. 228-51 précise que « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice ». Dans plusieurs émissions proposées par la plateforme, c’est elle qui a été désignée à ce titre, comme le montrent les décisions citées ci-dessous.
Ce représentant détient un quasi-monopole pour agir en justice. L’article L. 228-54 dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager » les actions qui ont pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». Deux conséquences pratiques en découlent pour l’investisseur : une action individuelle qui viserait en réalité l’intérêt commun des obligataires serait exposée à l’irrecevabilité, et l’autorisation de l’assemblée générale conditionne l’action du représentant lui-même. Les difficultés que pose un représentant absent ou en conflit d’intérêts sont détaillées dans notre article sur le représentant de la masse en crowdfunding immobilier.
Qui exerce aujourd’hui cette fonction ? Les décisions publiées montrent que la réponse varie selon les émissions. Le 29 septembre 2026, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a accordé au repreneur, agissant « ès qualités de représentant de la masse des obligataires », une provision de 1 352 095,93 € contre deux sociétés garantes d’un emprunt obligataire, au titre d’une garantie à première demande (TAE Nanterre, réf., 29 septembre 2026, n° 2026R00895), un mécanisme que nous avons analysé dans notre article sur la garantie à première demande lorsque le garant ne paie pas. À l’inverse, dans le dossier jugé à Paris le 26 octobre 2026, c’est l’ancienne société, assistée de son administrateur judiciaire et avec l’intervention de son mandataire judiciaire, qui agissait en qualité de représentant de la masse. Pour chaque projet, il faut donc vérifier dans le contrat d’émission et dans les procès-verbaux d’assemblée qui détient le mandat. Si la société désignée disparaît à la suite de sa liquidation, les obligataires ne sont pas démunis : l’article L. 228-58 prévoit qu’« Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée », puis, à défaut de convocation, saisir la justice pour faire désigner un mandataire chargé de la convoquer.
Reste la question du coût. La plateforme a annoncé le 30 mars 2026 que le repreneur avançait l’intégralité des frais juridiques des procédures de recouvrement, en précisant qu’en cas de remboursement partiel ou total, il prélèverait le montant de ces avances « à l’euro-l’euro » sur les sommes récupérées, avant remboursement des investisseurs. Cette annonce mérite d’être rapprochée de la loi. L’article L. 228-71 du code de commerce dispose que « La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions » ainsi que les frais de la désignation judiciaire des représentants de la masse en cas d’urgence, que « Les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires », et que ces retenues « ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel ». À notre lecture, la déduction annoncée relève donc des stipulations de chaque contrat d’émission et, le cas échéant, des décisions d’assemblée ; il est légitime d’en demander la base précise. Le représentant étant un mandataire, l’article 1993 du code civil fournit en outre un appui à une demande de compte détaillé : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ».
Avant toute décision, l’investisseur peut donc adresser au représentant de la masse une demande écrite portant sur quatre points : l’autorisation d’assemblée dont il dispose pour chaque action engagée, l’état de chaque procédure et ses prochaines échéances, le montant des frais avancés et leur base contractuelle, et la clé de répartition des sommes déjà encaissées. La réponse, ou son absence, constitue une pièce utile pour la suite.
B. Le jugement du 26 octobre 2026 : pourquoi l’action contre les anciens dirigeants a échoué, et ce qui reste possible
Le dossier jugé par le tribunal des activités économiques de Paris concerne une société d’hydroliennes qui avait levé deux emprunts obligataires proposés aux investisseurs par deux plateformes : le premier a été collecté du 20 décembre 2021 au 6 mars 2022, le second du 10 mai au 1er juin 2022. L’émetteur a été placé en redressement judiciaire le 20 octobre 2023, a fait l’objet d’un plan de cession le 22 décembre 2023, puis d’une liquidation judiciaire le 19 janvier 2024, selon les annonces du Bulletin officiel. Les deux plateformes, agissant comme représentants de la masse de chaque emprunt, reprochaient à deux anciens dirigeants d’avoir présenté une introduction en bourse comme acquise et imminente et d’avoir communiqué des prévisions qu’elles tenaient pour mensongères, et réclamaient 1 400 800 € pour la première masse et 2 210 206 € pour la seconde, notamment au titre de la perte de chance de ne pas souscrire. Notre article publié le 4 octobre 2026, avant l’audience, présentait la liquidation de l’émetteur et l’action contre ses anciens dirigeants.
Le tribunal a d’abord jugé les deux actions recevables, au vu des décisions d’assemblée générale produites, dont une décision du 6 février 2024 donnant mandat d’agir. Il a ensuite appliqué l’article L. 225-251 du code de commerce, selon lequel « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers », en rappelant la condition propre aux actions des tiers : « le dirigeant n’engage sa responsabilité personnelle que s’il commet une faute séparable de ses fonctions, laquelle suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ». Il ajoute qu’« Une faute relevant du cadre de la prise de risque entrepreneuriale » ne constitue pas une telle faute (TAE Paris, 26 octobre 2026, RG n° 2023061841).
Ce critère est celui de la Cour de cassation, qui l’a rappelé le 7 octobre 2026 dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport : la responsabilité personnelle d’un dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, et « Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Le même arrêt, rendu à propos du gérant d’une société à responsabilité limitée, ajoute que le dirigeant « qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice » (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170). Pour des investisseurs, cette précision pourrait compter : lorsque les faits reprochés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale intentionnelle, la discussion sur la gravité de la faute se présente différemment, sous réserve de la démonstration de l’infraction devant le juge saisi.
Sur le fond, le tribunal n’a retenu aucune faute. Pour la période antérieure aux émissions, il relève que les prévisions critiquées avaient été validées ou étudiées par les plateformes avant les collectes et que, dans les pièces produites, « l’introduction en bourse y est toujours présentée comme un objectif non certain ». Pour la période postérieure, il estime qu’il ne peut être tenu pour acquis que les plateformes, professionnelles et qui suivaient le dossier de près, n’auraient appris l’abandon du projet de cotation qu’au début de 2023, et que « les contrats d’émission ne contenaient pas de clause de remboursement anticipé en cas d’absence d’introduction en bourse ». La leçon dépasse ce dossier : une action contre des dirigeants suppose des pièces précises, rapprochées des stipulations du contrat d’émission, et l’échec du projet ne suffit pas (TAE Paris, 26 octobre 2026, RG n° 2023061841).
Le jugement va plus loin et retient un abus du droit d’agir. Le tribunal relève notamment que l’action avait été introduite « sans accord de l’assemblée générale des obligataires, et sans preuve ni indice sérieux », et que la mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile, qui suppose de « conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », n’était plus ouverte une fois l’action au fond engagée. Il reproche aussi aux demandeurs d’avoir joué de leur double qualité de représentants de la masse et de plateformes. Il relève que les deux plateformes n’étaient pas dans la cause en leur nom propre et condamne en conséquence les deux représentants, pris en cette qualité, avec les organes de la procédure de l’ancienne société intervenus à leurs côtés, à verser 20 000 € à chacun des deux anciens dirigeants, ainsi que 110 304 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, solidairement avec le liquidateur de l’émetteur dont l’intervention a été jugée irrecevable, outre les dépens. Le jugement ne précise pas sur quels fonds ces sommes seront supportées. À notre lecture, une condamnation prononcée contre un représentant « ès qualités » vise la masse, qui jouit de la personnalité civile ; la question de son incidence sur les sommes qui pourraient revenir aux obligataires mérite d’être posée au représentant (TAE Paris, 26 octobre 2026, RG n° 2023061841).
Que reste-t-il aux obligataires ? D’abord, la voie de l’appel. Selon l’article 538 du code de procédure civile, « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse », et l’article 528 fait courir ce délai « à compter de la notification du jugement ». À notre lecture, la décision d’interjeter appel appartient au représentant de la masse, dans les conditions de l’article L. 228-54 rappelées plus haut ; les obligataires peuvent demander à être informés de son choix et, le cas échéant, provoquer une assemblée. Ensuite, une action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut encore viser les dirigeants de l’émetteur liquidé, dans le cadre de sa propre procédure collective : l’article L. 651-2 du code de commerce précise que « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit, pour une liquidation prononcée le 19 janvier 2024, jusqu’au 19 janvier 2027 (calcul), et que les sommes éventuellement versées « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ».
Les actions individuelles restent étroitement encadrées. La Cour de cassation juge qu’un créancier ne peut demander réparation de l’impossibilité de se faire payer par une société en liquidation, ce préjudice ne constituant « qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer » ; seul un préjudice distinct, comme une perte de chance propre, échappe à ce monopole (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.953). Le temps joue aussi : l’action contre les administrateurs ou le directeur général d’une société anonyme, sociale ou individuelle, « se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation », selon l’article L. 225-254 du code de commerce. Pour des souscriptions clôturées en 2022, ce délai pourrait être expiré, sauf à établir une dissimulation qui en reporterait le point de départ, question que seul le juge tranchera.
Enfin, les manquements que des investisseurs reprocheraient aux plateformes elles-mêmes, par exemple dans la sélection d’un projet ou l’information délivrée, obéissent à d’autres règles. Pour l’ancienne société, ils prennent la forme d’une créance à faire valoir dans sa procédure collective, selon les délais exposés dans la première partie. Pour les services fournis par le nouveau prestataire agréé, qui n’est pas en procédure collective, le droit commun s’applique : l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et l’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que la saisine du médiateur de l’AMF « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi ». Les limites de cette médiation lorsque la plateforme est elle-même en procédure collective sont exposées dans notre article sur le médiateur de l’AMF face à une plateforme de crowdfunding en faillite.
Conclusion
La fin de la période transitoire simplifie le paysage pour l’avenir sans effacer le passé. Le repreneur figure désormais au registre de l’ACPR comme entreprise d’investissement agréée depuis le 15 octobre 2026 et comme agent de l’établissement de paiement depuis le 30 octobre 2026, et il annonce son agrément de prestataire de services de financement participatif, que la liste blanche de l’AMF ne reflète pas encore au 5 novembre 2026. Pour les services qu’il rend, il répond de ses propres obligations professionnelles. Pour le passé, en revanche, le principe demeure que le cessionnaire n’est pas tenu du passif antérieur, de sorte que les créances nées des faits antérieurs au 20 octobre 2025 se jouent dans la procédure de l’ancienne société, appelée à être liquidée au plus tard à l’issue de la période d’observation.
Pour les obligataires des projets en défaut, le jugement du 26 octobre 2026 rappelle qu’une action de la masse est un outil exigeant. Elle suppose une autorisation d’assemblée, des preuves précises, une lecture attentive du contrat d’émission et, lorsqu’elle vise des dirigeants, la démonstration d’une faute séparable de leurs fonctions. Elle a aussi un coût, qui peut se retourner contre la masse lorsque l’action échoue, et dont la répartition doit être éclaircie auprès du représentant.
Les vérifications utiles tiennent en quelques lignes : identifier, projet par projet, le représentant de la masse et l’autorisation dont il dispose ; demander la base contractuelle des frais avancés et un compte des sommes encaissées ; contrôler l’admission de toute créance déclarée contre l’ancienne société et surveiller les publications de son état des créances et de sa liquidation ; garder en tête les échéances calculées, notamment le 22 novembre 2026 pour les éventuels créanciers de la filiale immobilière, le 19 janvier 2027 pour l’action en insuffisance d’actif dans le dossier de l’émetteur d’hydroliennes et le 20 avril 2027 comme limite de la période d’observation de l’ancienne société.
Ces repères restent généraux. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute du repreneur, le jugement du 26 octobre 2026 n’est pas définitif, les contrats signés par chaque investisseur priment sur toute analyse générale et seul le juge pourra dire si une créance, une action ou une responsabilité est fondée dans un dossier donné. Ce billet sera mis à jour lors des prochaines étapes officielles : inscription du repreneur sur la liste blanche de l’AMF, jugement de liquidation de l’ancienne société, publication de son état des créances et suites éventuelles du jugement rendu à Paris.