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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Migration Bitstamp vers Robinhood : ce qui change avant le 14 novembre 2026 pour un client en France, qui garde vos cryptos et quels recours

Le 28 septembre 2026, Bitstamp a annoncé sur son blog qu’à partir du 15 octobre 2026, ses clients particuliers de l’Espace économique européen et de Suisse dont le compte est tenu par Bitstamp Europe S.A., société luxembourgeoise, seraient invités par vagues à gérer ce compte depuis l’application de Robinhood, le groupe américain qui a racheté la plateforme. Pour le premier groupe, la connexion doit intervenir au plus tard le 14 novembre 2026 ; ensuite, l’ancienne interface ne sert plus qu’à afficher l’historique et les relevés. Selon la plateforme, il ne s’agit pas d’un transfert des comptes : la société luxembourgeoise reste le cocontractant et le prestataire de services sur crypto-actifs, et conserve les cryptos et les fonds des clients. La page d’aide de l’application précise toutefois que le client qui n’y a pas de compte doit accepter le contrat client de Robinhood Europe, UAB, société lituanienne du groupe, que les ordres en attente sont annulés et que seuls les ordres au marché sont disponibles à ce stade.

Aucune source officielle ne signale, au 2 novembre 2026, d’incident, de perte ou de procédure visant ces sociétés, et aucune responsabilité n’est établie. La plateforme indique que la bascule n’exige aucun transfert d’actifs, que la connexion n’est pas facturée et que l’historique reste accessible ; elle figure sur la liste blanche de l’AMF. Les contrats que vous avez acceptés priment sur cette présentation générale, et seul le juge tranche un litige. Reste à savoir ce que vous acceptez, qui répond de quoi et ce que vous pouvez faire si vous refusez, si un retrait bloque ou si un faux message vous piège : nous examinons ce qui change et qui garde vos actifs (I), puis vos options et vos recours depuis la France (II).

I. Ce que change la bascule vers la nouvelle application : deux sociétés, deux contrats, une seule garde de vos actifs

A. Ce que vous acceptez en connectant votre compte, et ce qui ne bouge pas

La procédure décrite par la page d’aide de l’application commence dans l’application de la plateforme elle-même. Le client y trouve une invitation, ouvre la nouvelle application, s’inscrit avec l’adresse électronique de son compte, vérifie cette adresse, choisit un nouveau mot de passe, puis valide. Si un compte existe déjà dans la nouvelle application, les deux sont regroupés. L’invitation ne vaut pas admission : la page indique qu’elle ne garantit pas l’éligibilité, que l’identité peut être vérifiée de nouveau et que cette revue peut durer jusqu’à cinq jours ouvrés. Le calendrier se déroule par phases. Seule l’échéance du premier groupe, le 14 novembre 2026, a été rendue publique ; selon l’annonce, chaque client concerné reçoit une communication directe lui indiquant quand et comment la bascule s’applique à lui, et les clients institutionnels et professionnels ne sont pas concernés.

Juridiquement, la connexion fait coexister deux contrats. Les conditions d’utilisation de la société luxembourgeoise, que nous avons lues le 2 novembre 2026, prévoient désormais deux voies d’accès au compte, son site et la nouvelle application, et affirment qu’elle demeure, quelle que soit la voie utilisée, le fournisseur des services et votre seul cocontractant pour ces services. Elles ajoutent que seuls les services pris en charge par l’application y sont accessibles et qu’une fois cet accès ouvert, certaines fonctions du compte peuvent être limitées sur l’ancien site. Le contrat de la société lituanienne, dans sa version du 15 octobre 2026, organise le même partage du côté du groupe acquéreur : pour un client de la société luxembourgeoise, il ne s’applique qu’aux services d’investissement proposés dans l’application, comme des jetons adossés à des actions, des contrats perpétuels ou un fonds monétaire, et aux transferts d’argent qui les accompagnent. L’achat, la vente et la garde des cryptos, leurs dépôts et leurs retraits, comme les dépôts et retraits en euros, restent fournis par la société luxembourgeoise, et ce contrat précise que l’usage de l’application n’en fait pas des services de la société lituanienne et ne crée aucune obligation à sa charge à leur sujet.

Ce montage explique pourquoi une acceptation vous est demandée. En droit français, l’article 1193 du code civil pose que les contrats « ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ». Les conditions de la société luxembourgeoise désignent cependant le droit du Luxembourg, sous réserve des dispositions impératives du pays de résidence du client, et c’est surtout par ces règles impératives que le droit français de la consommation peut intervenir, comme nous le verrons. En pratique, connecter votre compte revient à accepter un second contrat, avec une société distincte, pour des produits que vous n’utiliserez peut-être jamais, tout en conservant le premier pour vos cryptos et vos euros.

Les changements concrets annoncés par la page d’aide méritent une lecture attentive avant la connexion. Tout ordre en attente est annulé et son montant réintégré au solde. Seuls les ordres au marché sont disponibles à ce stade, les ordres à cours limité et les ordres stop étant annoncés pour plus tard ; sur un actif volatil, un ordre au marché s’exécute au prix disponible, qui peut s’écarter du dernier cours affiché. Le staking n’est pas proposé dans l’application aux clients de la plateforme pour le moment ; si vous aviez engagé des actifs, demandez par écrit ce qu’il advient de vos positions et de vos récompenses, et relisez ce que nous expliquions sur le sort d’un actif engagé en staking lorsque la plateforme rencontre des difficultés. Les investissements programmés et les moyens de paiement enregistrés doivent être recréés. Les actifs que l’application ne prend pas en charge restent dans l’ancienne interface, où ils peuvent être vendus ou retirés. Côté euros, le virement SEPA, instantané ou classique, est disponible, la carte bancaire et les portefeuilles de paiement mobiles étant annoncés ultérieurement. La connexion n’est pas facturée selon la même page ; ni l’annonce ni la page d’aide ne détaillent en revanche les frais de négociation applicables dans la nouvelle interface, qu’il est prudent de comparer à la grille actuelle avant le premier ordre.

Sur le plan réglementaire, les deux sociétés figurent dans les registres publics. La fiche de la liste blanche de l’AMF consacrée à la société luxembourgeoise la présente comme prestataire de services sur crypto-actifs agréé au titre du règlement MiCA par l’autorité luxembourgeoise, la CSSF, et autorisé à fournir ses services en France en libre prestation de services, pour sept services dont la conservation, l’exploitation d’une plateforme de négociation et les transferts ; la date du 15 mai 2025 qui y figure correspond, selon l’AMF, à celle à laquelle la société entendait commencer à exercer en France. Le registre de l’Autorité européenne des marchés financiers, téléchargé le 2 novembre 2026, mentionne la même société et, avec une date d’autorisation au 29 mai 2025, la société lituanienne, agréée par la Banque de Lituanie pour la conservation, l’exécution et la transmission d’ordres et les transferts de crypto-actifs, la France figurant parmi les pays où elle peut exercer. L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier interdit l’exercice de cette profession sans autorisation délivrée conformément à l’article 59 du règlement MiCA. Il ne vise donc pas ces deux sociétés, mais il reste utile pour repérer les imitations, puisqu’il interdit aussi tout procédé « laissant croire qu’elle est enregistrée ou autorisée en cette qualité ».

Ce statut n’a pas toujours été acquis, et le juge français s’est déjà prononcé sur la période antérieure. Dans un arrêt du 26 juin 2025, rendu par défaut faute pour la société luxembourgeoise d’avoir constitué avocat, la cour d’appel de Grenoble a infirmé un jugement qui avait débouté un client français. Elle a retenu une faute tenant à la poursuite de l’activité en 2021, avant l’enregistrement de la société auprès de l’AMF intervenu le 7 février 2023, et l’a condamnée à indemniser le préjudice financier né d’opérations frauduleuses réalisées par un tiers sur le compte. La même cour a écarté tout défaut de vigilance : le client avait été alerté par courriel dès la connexion inhabituelle, et le gel des transactions « est uniquement une possibilité » que la plateforme se réservait. Elle a aussi refusé de condamner la société à restituer des ethers, s’agissant « d’une demande formulée en une monnaie n’ayant pas cours légal », et rejeté la perte de chance de revendre au cours le plus haut. Cette décision, propre à une période antérieure à MiCA, ne dit rien de la bascule actuelle ; elle montre seulement que les conditions de la plateforme ont déjà été lues par un juge français.

Dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, n° 23-15.492, la chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, à propos d’un service d’investissement fourni sans agrément, que cette méconnaissance peut engager la responsabilité civile du prestataire lorsqu’elle cause à son cocontractant « un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément », mais qu’elle « ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ». La valeur de l’agrément, pour le client, tient donc aux garanties qu’il emporte. C’est précisément ce que la bascule ne modifie pas : le prestataire agréé qui garde vos actifs reste le même, à la différence d’un véritable transfert de clientèle, comme celui qu’a connu en 2026 une plateforme dont les comptes de clients français ont été transférés à une autre société, ou comme le transfert de comptes d’une néobanque vers une nouvelle entité annoncé pour décembre 2026.

B. Vos cryptos et vos euros restent chez la société luxembourgeoise : ce qui les protège, et ce qui ne les protège pas

Puisque la garde ne change pas de mains, la protection de vos cryptos reste celle du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA, et des conditions de la société luxembourgeoise. L’article 75 de ce règlement impose au prestataire qui conserve des crypto-actifs pour ses clients une convention précisant notamment l’identité des parties, les moyens de communication, y compris le système d’authentification du client, et le droit applicable ; un registre des positions ouvert au nom de chaque client ; un relevé au moins tous les trois mois et à la demande du client ; des procédures permettant de restituer les crypto-actifs le plus rapidement possible. Son paragraphe 7 exige que les crypto-actifs conservés soient juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne puissent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. Son paragraphe 8 rend le prestataire responsable de la perte résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de la valeur de marché de l’actif au moment de la perte. Le changement de moyen d’accès et d’authentification touche, à notre lecture, l’un des éléments que cette convention doit préciser.

Les conditions de la société décrivent la mise en œuvre de ces règles. Vos crypto-actifs sont conservés dans des portefeuilles collectifs ouverts à son nom, avec ceux des autres clients et parfois avec ses propres actifs correspondant à des frais ; elle peut recourir à des sous-dépositaires dont elle publie la liste ; en cas de manque, la perte est partagée au prorata entre les clients concernés ; elle peut convertir des crypto-actifs en monnaie pour exécuter l’ordre d’une autorité. Elle affirme que ces actifs sont juridiquement séparés de son patrimoine conformément à MiCA, ce qui les tient hors de portée de ses créanciers en cas d’insolvabilité. Le règlement n’institue pas, en revanche, de fonds de garantie des crypto-actifs : son article 6 impose même que le livre blanc d’un crypto-actif indique qu’il n’est couvert ni par les systèmes d’indemnisation des investisseurs ni par les systèmes de garantie des dépôts. Votre protection repose donc sur la séparation des actifs et sur la responsabilité du prestataire.

Le solde en euros obéit à une autre logique. La société luxembourgeoise est aussi un établissement de paiement agréé au Luxembourg ; l’article 70 du règlement MiCA dispense d’ailleurs les prestataires qui ont ce statut de ses règles propres sur le placement des fonds des clients auprès d’une banque, parce qu’ils relèvent déjà du régime de protection des fonds prévu par la législation sur les services de paiement. Selon ses conditions, les fonds sont protégés conformément à la loi applicable, déposés auprès de plusieurs banques partenaires sur des comptes groupés, séparés de ses propres fonds, et ne produisent pas d’intérêts ; en cas d’insolvabilité de la société, ils ne font pas partie de son patrimoine. Si l’une des banques partenaires faisait défaut, les mêmes conditions prévoient un partage de la perte au prorata entre les clients détenant la même devise, une indemnisation par un système de garantie des dépôts restant, selon leurs termes, dépendante des circonstances. Un solde en euros chez un établissement de paiement ne bénéficie donc pas d’une garantie automatique comparable à celle d’un dépôt bancaire ; si vous n’en avez pas l’usage, le rapatrier sur votre compte bancaire limite l’exposition. Nous avons détaillé ce double statut de prestataire de crypto-actifs et d’établissement de paiement à propos d’une autre plateforme agréée en France pour ces deux activités.

Reste la question de l’application elle-même. Les conditions de la société luxembourgeoise indiquent que l’application est fournie par la maison mère américaine du groupe, et non par elle, qu’elle ne garantit pas que l’accès par ce canal sera disponible ou ininterrompu et qu’elle n’est pas responsable de son fonctionnement. Or l’article 73 du règlement MiCA prévoit que le prestataire qui confie à un tiers des services ou des activités permettant l’exercice de fonctions opérationnelles demeure pleinement responsable de l’exécution de toutes ses obligations, et que cette externalisation ne modifie ni sa relation avec ses clients ni ses obligations envers eux. À notre lecture, lorsque la plateforme fait de cette application la voie normale d’accès au compte et réduit l’ancienne interface à l’affichage de l’historique, elle ne pourrait pas se décharger sur un tiers de l’accès de ses clients à leurs actifs. Seul un juge pourrait trancher cette question, qui n’a donné lieu à aucune décision publiée à notre connaissance.

Tout ce que vous achèteriez dans l’application en dehors des crypto-actifs relève d’un autre régime. Le contrat de la société lituanienne prévoit que l’argent nécessaire passe automatiquement de votre compte luxembourgeois à votre compte chez elle, et revient dans l’autre sens lors d’une vente ou d’un remboursement, sans solde permanent ; chacune des deux sociétés cesse d’en répondre dès sa réception par l’autre, sous réserve de la bonne exécution du transfert. Pour l’argent et les instruments financiers détenus chez elle, ce contrat mentionne un système lituanien d’indemnisation des investisseurs plafonné à 22 000 euros en cas d’insolvabilité. Les jetons adossés à des actions et les contrats perpétuels sont des produits distincts, à risque élevé, qui ne prolongent pas votre compte de crypto-actifs : rien dans ces contrats ne vous oblige à les utiliser pour garder l’accès à vos cryptos.

Ce que vous utilisez Société qui fournit le service Document qui le régit Ce qui vous protège
Achat, vente et garde de cryptos, dépôts et retraits de cryptos Société luxembourgeoise, prestataire agréé MiCA Ses conditions d’utilisation Séparation des actifs conservés, responsabilité de l’article 75 de MiCA, pas de fonds de garantie
Solde en euros, dépôts et retraits en euros Société luxembourgeoise, établissement de paiement Ses conditions d’utilisation Fonds séparés chez des banques partenaires, hors de son patrimoine en cas d’insolvabilité
Application, identifiants, écrans Groupe acquéreur Contrat de la société lituanienne et conditions de la société luxembourgeoise Responsabilité maintenue du prestataire qui externalise, à notre lecture
Jetons d’actions, contrats perpétuels, fonds monétaire Société lituanienne Son contrat du 15 octobre 2026 Système lituanien d’indemnisation jusqu’à 22 000 euros selon ce contrat

Un dernier point pratique concerne vos déclarations. L’article 1649 bis C du code général des impôts impose aux personnes domiciliées en France de déclarer, avec leurs revenus, « les références des portefeuilles de crypto-actifs » ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’organismes établis à l’étranger : le compte tenu par la société luxembourgeoise en relève, que vous y accédiez par l’ancien site ou par la nouvelle application. Si vous ouvrez un compte chez la société lituanienne pour ses autres produits, l’article 1649 A du même code vise de son côté les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. La fiscalité des gains éventuels relève d’une autre analyse, qui n’est pas traitée ici.

II. Avant et après le 14 novembre : connecter, attendre ou partir, et vos recours depuis la France

A. Connecter, attendre ou clôturer : ce que prévoient les conditions et ce que le droit de la consommation permet de discuter

Quelle que soit votre décision, commencez par conserver la preuve de votre situation avant le changement d’interface : relevé complet des positions et des transactions, historique des dépôts et des retraits, liste des ordres en attente, positions en staking, échanges avec le service client. Le règlement MiCA oblige le prestataire à fournir, au moins tous les trois mois et à votre demande, un relevé de positions précisant les crypto-actifs, leur solde, leur valeur et les transferts de la période : demandez-le. La plateforme indique que l’historique restera accessible dans l’ancienne interface, mais une copie personnelle et datée vaut mieux qu’un accès dont les modalités peuvent évoluer. Notre article sur la preuve de vos avoirs lorsqu’un compte devient inaccessible détaille les documents utiles.

Première option, connecter le compte. C’est la voie que propose la plateforme, et la seule qui préserve, selon elle, l’ensemble des fonctions de négociation. Elle suppose d’accepter le contrat de la société lituanienne, de recréer vos ordres et vos investissements programmés, et de vérifier les frais avant de négocier. Deuxième option, ne rien faire. Les deux communications ne se recoupent pas exactement : l’annonce de la plateforme parle d’une ancienne interface en lecture seule après l’échéance, l’historique et les relevés y restant disponibles, tandis que la page d’aide de l’application décrit un mode limité à la vente et au retrait tant que des actifs y demeurent, puis le seul affichage des données. Avant le 14 novembre, demandez par écrit à la plateforme ce que deviendront précisément les fonctions de retrait de votre compte si vous ne le connectez pas, et conservez sa réponse. Troisième option, partir : retirer vos crypto-actifs vers un portefeuille dont vous détenez les clés ou vers un autre prestataire autorisé, et vos euros vers un compte bancaire ouvert à votre nom, comme l’exigent les conditions. Les avantages et les limites de la conservation de vos cryptos dans un portefeuille personnel sont exposés dans un article distinct.

Si vous choisissez de résilier, faites-le après avoir retiré vos actifs, et non avant. Les conditions permettent au client de mettre fin au contrat à tout moment, mais elles prévoient qu’à la clôture la société convertit les crypto-actifs restants en monnaie, au moment qu’elle détermine, qu’elle se réserve la faculté, sans obligation, de les transférer vers un portefeuille externe et qu’elle ne s’engage pas sur la date du versement. Elles ajoutent que, faute pour le client de fournir les coordonnées nécessaires, les actifs restent conservés et que des coûts de conservation peuvent être prélevés. Retirer d’abord vos crypto-actifs vous évite une vente à un cours que vous n’auriez pas choisi. La société peut, de son côté, mettre fin au contrat pour convenance moyennant un préavis écrit d’au moins deux mois.

Ces clauses peuvent-elles vous être opposées ? Les conditions désignent le droit luxembourgeois et les tribunaux du Luxembourg, mais elles réservent elles-mêmes les dispositions impératives du lieu de résidence du client. Le règlement Rome I, en son article 6, prévoit que le choix d’une loi ne peut priver le consommateur de la protection des règles impératives de son pays de résidence lorsque le professionnel dirige son activité vers ce pays, sous réserve d’exclusions qui visent notamment certains instruments financiers et les services fournis exclusivement hors de ce pays. L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». C’est par cette voie, sous le contrôle du juge, que les règles françaises sur les clauses abusives peuvent être invoquées par un particulier résidant en France.

L’article L. 212-1 du code de la consommation qualifie d’abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’article R. 212-1 du même code présume de manière irréfragable abusives, notamment, les clauses permettant au professionnel de « modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », ou de « réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement » du professionnel. L’article R. 212-4 admet toutefois, notamment pour les services financiers, des modifications unilatérales « liées à l’évolution technique, dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité ». Toute la discussion tient dans cette nuance. Un simple changement d’application relève de l’évolution technique ; la disparition temporaire des ordres à cours limité, l’annulation des ordres en attente ou l’arrêt du staking pourraient, selon les cas, être discutés comme une altération de la qualité du service, et l’absence d’information sur les frais dans la nouvelle interface mérite d’être levée. Aucune de ces questions n’a été tranchée par un juge à notre connaissance.

Deux autres clauses méritent l’attention. La première autorise la société à transférer tout ou partie de ses droits et obligations à une nouvelle entité, sous réserve des autorisations réglementaires, notamment celle de la CSSF lorsqu’elle est requise, le client y consentant par avance. L’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire, la clause permettant au professionnel « de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur » lorsque cette cession est susceptible de diminuer ses droits. La plateforme affirme qu’aucun transfert des comptes n’a lieu aujourd’hui ; si un transfert vers une autre société du groupe était un jour notifié, cette clause et cet article seraient au cœur de la discussion. La seconde concerne les modifications : les conditions prévoient un préavis raisonnable, porté à deux mois pour les dépôts et retraits en euros, une acceptation présumée à défaut d’opposition, et la possibilité pour la société de traiter un refus comme une résiliation. Pour les services de paiement, la règle européenne dont s’inspire ce délai figure en droit français à l’article L. 314-13 du code monétaire et financier, qui exige que le projet de modification soit fourni « au plus tard deux mois avant la date d’application proposée » et ouvre au client qui refuse le droit de résilier le contrat avant cette date.

Enfin, la clause de responsabilité limite celle de la société aux cas de faute lourde, de faute intentionnelle ou de fraude, et exclut notamment les pertes liées à une impossibilité d’accéder aux services ou au site. Pour la garde des crypto-actifs, elle reprend en revanche la règle de l’article 75 du règlement MiCA : responsabilité de la perte résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de la valeur de marché. À notre lecture, une limitation contractuelle ne saurait réduire une responsabilité que le règlement impose ; pour le reste, l’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que « Les clauses abusives sont réputées non écrites », le contrat continuant de s’appliquer sans elles s’il peut subsister.

B. Retrait bloqué, ordre annulé, faux message pendant la bascule : réclamation, médiation, juge compétent

Si un retrait tarde, si un ordre a été annulé à votre détriment ou si un solde ne correspond pas à votre relevé, commencez par une réclamation écrite et datée. Le règlement MiCA, en son article 71, impose aux prestataires des procédures de traitement des réclamations efficaces et transparentes, un modèle standard mis à la disposition des clients, une réclamation qui ne leur est pas facturée et un examen dans un délai raisonnable. La procédure publiée par la société luxembourgeoise prévoit un accusé de réception dans les dix jours ouvrables et une réponse au plus tard quinze jours ouvrables après réception, ce délai étant suspendu lorsqu’elle demande des pièces. Ses conditions précisent qu’une réclamation adressée par les canaux d’assistance de la nouvelle application est traitée comme si elle lui avait été adressée, celles qui visent l’application elle-même ou les produits de la société lituanienne relevant de cette dernière. Joignez vos relevés et vos captures d’écran datées, et gardez la preuve de l’envoi.

Si la réponse ne vous satisfait pas, la procédure de la plateforme indique que la CSSF peut être saisie d’une réclamation dans l’année qui suit la réclamation initiale, en vue d’un règlement extrajudiciaire. En France, l’article L. 621-19 du code monétaire et financier confie au médiateur de l’AMF les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité, précise que sa saisine suspend la prescription et ajoute qu’il « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers ». L’article L. 612-1 du code de la consommation ouvre plus largement à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur de la consommation, le professionnel devant en garantir l’accès effectif.

Si un procès devient nécessaire, la clause qui réserve aux tribunaux luxembourgeois une compétence exclusive ne s’impose pas au consommateur résidant en France. Le règlement Bruxelles I bis, en ses articles 17 et 18, permet au consommateur qui a contracté avec un professionnel dirigeant son activité vers l’État de son domicile d’agir devant la juridiction de ce domicile, et son article 19 n’admet de dérogation que par une convention conclue après la naissance du différend ou qui élargit ses options. En droit interne, l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Ces règles protègent la personne physique qui agit pour ses besoins privés : dans un arrêt du 6 mai 2026, la cour d’appel de Paris a refusé leur bénéfice à une association titulaire d’un compte chez un prestataire de paiement luxembourgeois et déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Paris. Pour une vue d’ensemble de la loi applicable, voir notre analyse des plateformes de crypto-actifs agréées dans un autre pays de l’Union.

Encore faut-il viser la bonne société. Dans une ordonnance du 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par le client d’une banque en ligne qui donnait accès, depuis son application, à la plateforme de négociation d’un prestataire tiers, chez qui étaient exécutés les ordres et conservés les crypto-actifs ; des ordres de vente de bitcoins n’étaient plus exécutés. Le juge a constaté que la banque « n’a pas le pouvoir de procéder au transfert des bitcoins sollicités » et a refusé d’ordonner ce transfert, le prestataire tiers n’étant pas dans la cause. Il a en revanche alloué au client une provision de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, la banque ayant commis une faute en lui donnant sur le blocage des explications qui l’avaient laissé « dans l’incertitude sur la nature et l’origine du blocage de son compte ». La bascule organise ici le schéma inverse : l’interface appartient au groupe acquéreur, mais la garde des cryptos et des euros reste à la société luxembourgeoise. Une demande de restitution doit donc la viser, la société lituanienne n’étant concernée que pour ses propres produits ou pour l’exécution des transferts qu’elle opère.

En cas de blocage avéré, le juge des référés peut intervenir rapidement. L’article 835 du code de procédure civile lui permet, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Dans une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice l’a fait au profit d’un client d’une plateforme italienne qui avait interrompu son fonctionnement en invoquant des difficultés de gestion de ses liquidités et indiqué qu’il restait possible d’accéder aux comptes « en mode lecture seule » ; la société, qui n’avait pas comparu, a été condamnée à débloquer le compte sous astreinte de 180 euros par jour de retard. La situation était très différente de la bascule actuelle, puisque cette plateforme avait cessé de fonctionner, mais elle montre qu’un accès réduit à l’affichage du solde ne fait pas disparaître l’obligation de restituer. Avant tout procès, l’article 145 du même code permet aussi de demander des mesures d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de « conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits » dont pourrait dépendre la solution d’un litige, par exemple l’historique des connexions et des instructions d’un compte. Pour les situations les plus sérieuses, notre page sur les retraits bloqués et les comptes gelés chez les plateformes de crypto-actifs présente les démarches possibles.

La période de bascule est aussi propice aux faux messages. La page d’aide annonce des courriels de rappel et recommande de commencer la procédure depuis l’application de la plateforme elle-même : ne suivez aucun lien reçu par message pour connecter votre compte, ne communiquez jamais vos codes, et vérifiez sur la liste blanche de l’AMF l’identité des sociétés qui vous sollicitent. Obtenir la remise de fonds en usant d’une fausse qualité ou de manœuvres frauduleuses constitue une escroquerie, que l’article 313-1 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les réflexes décrits face aux faux liquidateurs et faux intermédiaires qui exploitent les difficultés d’une plateforme valent aussi pour ces campagnes.

Si des euros sortent de votre compte sans votre accord, le régime des services de paiement s’applique. Les conditions de la plateforme le reprennent, et le droit français, qui transpose la même directive, l’organise aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Selon l’article L. 133-18, le prestataire rembourse l’opération non autorisée « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » le moment où il en a été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et les communique par écrit à la Banque de France. Selon l’article L. 133-23, il incombe au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. Selon l’article L. 133-19, le payeur supporte toutefois toutes les pertes s’il a manqué à ses obligations de sécurité « intentionnellement ou par négligence grave ». Et selon l’article L. 133-24, le signalement doit intervenir sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ». Dans un arrêt du 28 mars 2018 publié au Bulletin, n° 16-20.018, la Cour de cassation a jugé que commet une négligence grave l’utilisateur qui communique ses données de sécurité en réponse à un courriel contenant des indices de nature à faire douter de sa provenance, « peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques d’hameçonnage ».

Pour les crypto-actifs, le cadre est moins favorable au client. Les conditions de la plateforme posent qu’un transfert est irréversible une fois diffusé sur le réseau et ne prévoient de réparation qu’en cas de mauvaise exécution d’un transfert expressément demandé ; la responsabilité de l’article 75 du règlement MiCA, attachée aux incidents imputables au prestataire, reste le principal fondement d’une réclamation. L’arrêt de Grenoble de 2025 illustre la difficulté de la preuve lorsque l’alerte a été envoyée et que l’authentification à deux facteurs a été utilisée. Pendant la bascule, une sécurisation rigoureuse de votre compte, de votre messagerie et de vos codes vaut donc mieux que le meilleur des recours.

Conclusion

La bascule annoncée change l’écran, pas le dépositaire. Vos crypto-actifs et vos euros restent chez la société luxembourgeoise, agréée au titre du règlement MiCA et inscrite sur la liste blanche de l’AMF, qui demeure votre cocontractant pour ces services. Ce qui change tient à l’accès et au second contrat : connecter votre compte suppose d’accepter le contrat d’une société lituanienne du groupe pour ses propres produits, de renoncer provisoirement à certains types d’ordres et au staking, et de recréer vos réglages. Si vous faites partie du premier groupe, la date utile est le 14 novembre 2026 ; sinon, c’est celle qui vous sera notifiée. Dans les deux cas, la priorité est de conserver vos relevés, de demander par écrit ce que deviendront les retraits si vous ne connectez pas le compte, puis de choisir entre la connexion, l’attente et le retrait de vos actifs, en retirant vos cryptos avant toute résiliation.

Sur le terrain juridique, le prestataire qui externalise une fonction en reste responsable selon le règlement MiCA, la séparation des actifs conservés vous protège en cas d’insolvabilité, et les clauses qui modifient le service, limitent la responsabilité ou réservent la compétence aux tribunaux luxembourgeois restent soumises, pour un particulier résidant en France, aux règles impératives françaises et européennes. En cas de blocage, la réclamation écrite, la médiation et, si nécessaire, le juge des référés de votre domicile forment la séquence utile, à condition de viser la société qui détient réellement vos actifs. Face aux messages qui vous pressent de connecter votre compte, la seule voie sûre reste l’application de la plateforme elle-même.

Ces éléments reposent sur les communications publiées par la plateforme et par le groupe acquéreur, sur les conditions des deux sociétés lues le 2 novembre 2026, sur les registres de l’AMF et de l’Autorité européenne des marchés financiers vérifiés à la même date, sur les textes en vigueur et sur les décisions citées, rendues dans d’autres affaires ou pour une période antérieure. Aucun incident, aucune perte et aucune procédure visant ces sociétés ne sont signalés par une source officielle au 2 novembre 2026, et aucune responsabilité n’est établie. Les conditions que vous avez acceptées priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».