Paymium, plateforme française d’achat, de vente et de conservation de bitcoins et d’autres crypto-actifs, est exploitée par une société immatriculée en 2011 au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 533 264 800. Elle figure sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services sur crypto-actifs agréé au titre du règlement MiCA, sous le numéro A2026-018, avec une date d’agrément au 22 juin 2026 et six services autorisés, dont la conservation pour le compte de clients et l’exploitation d’une plateforme de négociation. Le registre REGAFI la mentionne aussi, depuis le 21 septembre 2026, comme établissement de paiement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ces deux agréments décrivent un cadre, pas un incident. À la date de rédaction, le 2 novembre 2026, aucune procédure collective n’est publiée au BODACC pour cette société, aucune perte de clients n’est constatée par une source officielle, et la seule décision de justice publiée que nous avons lue sur un litige avec un client a écarté sa responsabilité. L’incident survenu en septembre 2026 chez son prestataire d’envoi de courriels est décrit par la société elle-même, qui indique qu’il n’a permis d’accéder ni aux comptes ni aux actifs. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats acceptés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige.
Un client se pose pourtant trois questions concrètes : que deviendraient ses bitcoins et ses euros si la plateforme faisait faillite, qui supporte la perte si un tiers vide son compte, et comment agir en cas de retrait bloqué ou de désaccord. Nous y répondons à partir des textes en vigueur au 2 novembre 2026, des conditions générales d’utilisation du 6 juillet 2026, des politiques publiées par la société et de décisions lues en intégralité.
I. Si la plateforme faisait faillite : ce qui protège vos crypto-actifs et vos euros
A. Vos bitcoins et autres crypto-actifs : séparés du patrimoine de la plateforme, sans garantie publique
L’activité de prestataire de services sur crypto-actifs est réservée aux sociétés agréées. L’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier dispose que son exercice « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » conformément à l’article 59 du règlement MiCA. L’agrément n’est pas une garantie de solvabilité. Il soumet la plateforme à des règles de conduite, de sécurité et de fonds propres contrôlées par l’AMF, et c’est d’abord le règlement européen, directement applicable, qui organise le sort des avoirs des clients en cas de difficulté.
Ce règlement impose à tout prestataire qui détient des crypto-actifs appartenant à des clients de prendre des dispositions adéquates pour protéger leurs droits de propriété, en particulier en cas d’insolvabilité, et pour empêcher leur utilisation pour compte propre (article 70, paragraphe 1). Pour le service de conservation, l’article 75 va plus loin. Il exige un registre des positions ouvert au nom de chaque client, un relevé de ces positions au moins une fois tous les trois mois et à la demande du client, des procédures permettant de restituer les actifs le plus rapidement possible et, surtout, une séparation juridique : les crypto-actifs conservés sont séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité (article 75, paragraphe 7). L’article 74 oblige en outre les prestataires qui assurent la conservation à disposer d’un plan de liquidation ordonnée de leurs activités, qui démontre leur capacité à procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients.
Les conditions générales d’utilisation de la plateforme, dans leur version du 6 juillet 2026, reprennent ces principes. Elles décrivent des portefeuilles collectifs, dits omnibus, avec une tenue de position par client dans une base de données interne et un relevé téléchargeable, et indiquent que cette séparation vise à empêcher les créanciers de la société de saisir les crypto-actifs des clients en cas de difficultés financières ou de faillite (article 10.1.3). Elles prévoient aussi qu’en cas de défaillance, cessation d’activité ou insolvabilité comprises, la société transférera les crypto-actifs conservés à un autre prestataire disposant de l’agrément MiCA, « sous la supervision d’un administrateur » ou d’une autorité compétente (article 4.3). Sa politique de conservation, de la même date, mentionne une combinaison de portefeuilles connectés et non connectés, des portefeuilles multi-signatures et des réconciliations régulières, et le communiqué publié par la société le 19 juin 2026 annonce que 98 % des fonds des clients sont conservés hors ligne. Ce pourcentage est une déclaration de l’entreprise, non une mesure publiée par une autorité.
Reste la mise en œuvre devant un tribunal français. La séparation prévue par MiCA devrait permettre à chaque client de récupérer ses crypto-actifs sans subir le concours des autres créanciers, mais aucune décision publiée que nous ayons trouvée ne l’a encore appliquée à la faillite d’un prestataire français agréé. À notre lecture, la prudence commanderait donc, si une procédure était ouverte, de combiner deux démarches. D’une part, demander la restitution des actifs au titre de la revendication : selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », et l’article L. 624-16 admet que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ». D’autre part, déclarer au mandataire judiciaire toute créance qui ne serait pas couverte par une restitution, par exemple un solde en euros ou une insuffisance d’actifs, dans les délais fixés par décret que prévoit l’article L. 622-24. Nous expliquons dans un autre article pourquoi le client d’une plateforme peut se trouver propriétaire ou simple créancier selon le service souscrit, et comment prouver ses avoirs en crypto-actifs face à une plateforme en faillite : les relevés trimestriels de positions que MiCA impose sont, à cet égard, la meilleure pièce à télécharger et à conserver dès aujourd’hui.
Les chiffres publiés sur la société ne permettent pas de mesurer sa solidité. Le BODACC a publié le 22 septembre 2026 une modification de son capital social, désormais fixé à 16 270 euros, alors que les conditions générales de juillet mentionnent 21 250 euros, et ses comptes annuels sont déposés avec une déclaration de confidentialité. Le capital social n’est pourtant qu’une composante des fonds propres. MiCA exige de tout prestataire des garanties prudentielles au moins égales au plus élevé de deux montants, un capital minimal permanent ou le quart de ses frais généraux fixes de l’année précédente, sous forme de fonds propres ou d’assurance (article 67), et ce minimum atteint 150 000 euros pour un prestataire qui exploite une plateforme de négociation (annexe IV). Le respect de ces exigences est contrôlé par l’AMF sans être publié en détail : un client ne peut donc pas le vérifier lui-même, ce qui rend la séparation de ses actifs d’autant plus importante.
Aucun fonds de garantie ne viendrait en revanche compenser une perte de crypto-actifs. Le document d’avertissement sur les risques publié par la plateforme rappelle lui-même que les crypto-actifs ne bénéficient ni des systèmes de garantie des dépôts ni des systèmes d’indemnisation des investisseurs. Si des actifs manquaient dans les portefeuilles, à la suite d’une fraude interne ou d’une intrusion dans les systèmes de la plateforme elle-même, le client disposerait d’une action en responsabilité, que MiCA plafonne à la valeur de marché du crypto-actif perdu au moment de la perte (article 75, paragraphe 8), mais cette créance ne vaudrait que ce que vaut le patrimoine de la société débitrice.
B. Vos euros : ni dépôt bancaire ni garantie du FGDR, mais des fonds cantonnés
Le compte en euros obéit à d’autres règles. Selon les conditions générales du 6 juillet 2026, il s’agit d’un compte de paiement fourni par la plateforme « agissant en tant qu’agent » d’un partenaire bancaire, Paynovate SA, établissement de monnaie électronique inscrit auprès de la Banque nationale de Belgique. Les sommes versées sont acheminées vers le compte de cantonnement de ce partenaire et le solde est tenu en monnaie électronique (articles 1 et 9.1.1) ; la page de présentation de la société date ce partenariat de septembre 2023. Un agent n’est pas le prestataire. Selon l’article L. 523-1 du code monétaire et financier, un prestataire de services de paiement peut recourir à des agents pour exercer pour son compte, dans les limites de son agrément, et « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement ».
Ces euros ne sont pas des dépôts bancaires. L’article 18 des conditions générales l’écrit sans détour : les fonds du compte en euros « ne bénéficient pas de la garantie » du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni d’aucun mécanisme équivalent dans l’Union européenne. Ils sont conservés selon les règles applicables aux établissements de monnaie électronique, au moyen de mécanismes de ségrégation, et la clause avertit qu’en cas de défaillance du partenaire il subsiste un risque de « perte partielle ou totale des fonds », les procédures de restitution pouvant être longues et complexes.
Le cantonnement est la protection propre à ces établissements. En droit français, l’article L. 522-4 du code monétaire et financier précise que les fonds collectés par un établissement de paiement ne sont pas des fonds remboursables du public et que « L’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte ». L’article L. 522-17 impose de les déposer sur un compte distinct, ou de les couvrir par une assurance ou une garantie, et les protège « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ». L’article L. 613-30-1 en tire les conséquences pour les procédures collectives et les procédures d’exécution, qui « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » placés dans ces comptes ; si les fonds se révèlent insuffisants, « il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs », lesquels n’ont pas à déclarer leur créance. Le même article vise les fonds collectés par un établissement de monnaie électronique pour fournir des services de paiement, et l’article L. 526-32 organise une protection comparable pour la monnaie électronique émise en France.
La jurisprudence confirme que ces fonds n’appartiennent pas à l’établissement qui les tient. Dans une affaire où le titulaire d’un compte de paiement était lui-même en liquidation judiciaire, la cour d’appel de Versailles a jugé le 28 janvier 2025 que les sommes déposées sur un tel compte ne sont pas des fonds remboursables du public, mais des fonds « dont l’établissement de paiement ne peut disposer pour son propre compte et dont la propriété ne lui a pas été transférée ».
Deux réserves s’imposent pour un client de la plateforme. La première tient à la nationalité du partenaire désigné par les conditions générales : établissement belge, sa protection relève, à notre lecture, des règles belges qui transposent les mêmes directives européennes sur la monnaie électronique et les services de paiement, et non directement des articles français cités. La seconde tient au nouvel agrément de la société. Depuis le 21 septembre 2026, elle est elle-même établissement de paiement selon le registre REGAFI, pour la tenue de comptes, les virements et l’acquisition d’ordres de paiement, sans passeport européen enregistré, et sans que les conditions générales encore en ligne au 2 novembre 2026 décrivent une bascule des comptes en euros vers ce statut. Le règlement MiCA permet à un prestataire de fournir lui-même, ou par un tiers agréé, les services de paiement liés à ses services sur crypto-actifs, à condition d’indiquer à ses clients si ces services sont fournis directement ou par un tiers (article 70, paragraphe 4), et dispense les prestataires qui sont établissements de paiement de ses propres règles de dépôt des fonds des clients (article 70, paragraphe 5), le cantonnement des établissements de paiement prenant alors le relais. Vérifiez donc sur votre IBAN, sur vos relevés et dans toute nouvelle version des conditions quel établissement tient réellement vos euros : c’est envers lui que votre droit s’exercerait en cas de défaillance. Nous détaillons comment vérifier un établissement de paiement dans le registre REGAFI et comment récupérer ses euros auprès d’une plateforme crypto en faillite, et nous avons analysé une autre plateforme française cumulant agrément MiCA et statut d’établissement de paiement.
| Avoir | Qui le détient selon les documents publiés | Ce qui le protège si la société défaillait | Garantie publique d’indemnisation |
|---|---|---|---|
| Bitcoins et autres crypto-actifs conservés sur le compte | La plateforme, dans des portefeuilles collectifs, avec un registre des positions par client | Séparation juridique imposée par MiCA, plan de liquidation ordonnée, engagement de transfert à un autre prestataire agréé prévu par les conditions générales | Aucune |
| Euros du compte de paiement, selon les conditions générales du 6 juillet 2026 | Le partenaire belge, établissement de monnaie électronique, la plateforme agissant comme agent | Cantonnement chez le partenaire, avec un risque de perte signalé par les conditions générales en cas de défaillance de ce partenaire | Aucune, ni FGDR ni mécanisme équivalent |
| Euros tenus par la société elle-même au titre de son agrément d’établissement de paiement | La société | Fonds protégés contre ses autres créanciers, répartition proportionnelle en cas d’insuffisance | Aucune |
| Crypto-actifs placés dans un portefeuille non hébergé créé avec le service MyWallet | Vous seul, grâce à votre phrase de récupération | Une faillite de la plateforme ne les atteint pas, mais leur perte ou leur vol reste à votre charge | Aucune |
La dernière ligne rappelle qu’un portefeuille non hébergé échappe à la faillite du prestataire mais déplace tout le risque sur son détenteur. Les conditions générales le disent pour le service MyWallet, qui ne comporte aucune conservation par la société (article 10.6), et nous avons comparé les avantages et les limites de ce choix dans notre analyse consacrée au fait de conserver soi-même ses cryptos dans un portefeuille matériel.
II. Compte vidé, retrait bloqué, désaccord : ce que vous pouvez obtenir et comment
A. Opérations que vous n’avez pas autorisées : euros et crypto-actifs ne relèvent pas du même régime
Pour les euros, le code monétaire et financier organise un régime protecteur. Le prestataire de services de paiement « rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé », et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et les communique par écrit à la Banque de France (article L. 133-18). Le payeur ne garde les pertes à sa charge qu’en cas d’agissement frauduleux de sa part ou « s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave » à ses obligations de sécurité, et il ne supporte aucune conséquence financière lorsque l’opération a été effectuée sans que le prestataire exige une authentification forte, sauf fraude de sa part (article L. 133-19). La preuve pèse sur le prestataire, car « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur » (article L. 133-23). Le signalement doit intervenir sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24), délai que reprennent les conditions générales de la plateforme (articles 9.5 et 14).
La Cour de cassation applique ce régime strictement. Elle juge qu’en présence d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, « seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités », « à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié au Bulletin). Elle a censuré une cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un virement n’avait pas été autorisé, avait rejeté la demande de remboursement en raisonnant sur l’absence d’anomalie apparente et sur les défaillances internes de la société cliente, alors que ce régime est « exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.320). Elle a encore approuvé un tribunal qui avait condamné une banque à rembourser un client ayant répondu à un faux courriel, alors même que ce tribunal retenait une négligence grave du client, faute pour la banque de justifier avoir exigé l’authentification forte : dans ce cas, le prestataire « doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur » (Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-19.749).
Pour un client de la plateforme, ce régime vise le prestataire qui tient le compte en euros : d’après les conditions générales de juillet 2026, le partenaire belge, la plateforme se chargeant de lui transmettre la contestation (article 14), puis la société elle-même si les comptes passaient sous son propre agrément. Les conditions générales stipulent par ailleurs que toute transaction ou tout ordre validé avec les identifiants du client et l’authentification forte sera « réputé avoir été effectué par le Client » lui-même (article 6.3.1). Pour les euros, cette stipulation se lit avec l’article L. 133-23, selon lequel l’enregistrement de l’utilisation ne suffit pas nécessairement à prouver l’autorisation ou la négligence grave du payeur.
Pour les crypto-actifs, la réponse est différente, et un arrêt rendu sur un litige avec la société elle-même l’illustre. Un client de sa plateforme dédiée aux altcoins, blockchain.io, avait constaté que de multiples opérations avaient été réalisées sur son compte le 10 octobre 2020, avec l’envoi de ses actifs vers des portefeuilles tiers ; il réclamait la restitution de 342 871 jetons, évalués à 17 246,41 euros à cette date, ainsi que 80 300,38 euros de gain manqué et 10 000 euros de préjudice moral. La cour d’appel de Versailles, le 27 novembre 2025, a confirmé le rejet de toutes ses demandes. Elle refuse d’étendre à un prestataire de services sur actifs numériques le régime des prestataires de services de paiement, c’est-à-dire « le régime spécial propre à ces derniers, prévoyant en particulier des obligations de sécurité et de remboursement ». Elle retient que de nombreuses opérations d’échange réalisées dans un délai très court, sur un marché très volatil, ne constituent pas en soi une anomalie apparente. Elle relève surtout que le client n’avait pas activé la double authentification proposée par la plateforme, choix qui « ressort de son libre arbitre », que sa messagerie électronique avait été prise en main par un tiers, et que la société s’était conformée « aux ordres reçus qui présentaient l’apparence de la régularité ». Le client a été condamné à verser 2 500 euros supplémentaires au titre des frais de procédure en appel.
La même cour d’appel de Versailles a jugé que la convention liant les parties, qui ne se référait pas au dépôt, s’assimilait difficilement au dépôt du code civil, défini par l’article 1915 comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Elle a aussi écarté le règlement MiCA, invoqué par le client, au motif qu’il « ne peut se prévaloir de textes qui ne disposent que pour l’avenir », les faits datant de 2020. Pour des faits postérieurs à l’agrément, la situation change en partie. L’article 75 du règlement rend désormais le prestataire responsable envers ses clients de la perte de crypto-actifs ou de leurs moyens d’accès résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de leur valeur de marché au moment de la perte, et range parmi les incidents non imputables ceux dont le prestataire démontre qu’ils se sont produits indépendamment du service fourni (paragraphe 8) ; sa politique de conservation doit réduire au minimum le risque de perte lié à une fraude, à des cybermenaces ou à une négligence (paragraphe 3). À notre lecture, ce texte ne crée pas un droit au remboursement comparable à celui des euros : un client dont les identifiants ont été dérobés par hameçonnage devrait toujours établir une défaillance imputable à la plateforme, et les conditions générales excluent sa responsabilité en cas d’atteinte à la sécurité de l’environnement du client (article 10.1.3). Seul le juge apprécierait, au cas par cas, la portée de ces clauses au regard du règlement.
Le temps joue contre le client. Les conditions générales demandent de signaler immédiatement tout accès non autorisé (article 6.3.3) et, pour une opération sur crypto-actifs jugée non autorisée, au plus tard 48 heures après en avoir pris connaissance (article 10.7.4). À notre lecture, un tel délai contractuel ne pourrait pas priver un consommateur de son droit d’agir en justice, puisque le code de la consommation présume abusives, sauf preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » (article R. 212-2, 10°). Mais la preuve se perd vite : dans l’affaire jugée à Versailles, les courriels de confirmation des opérations n’étaient conservés que sept jours par le prestataire d’envoi de la société, et la cour a refusé d’en ordonner la production au regard du principe de limitation de la durée de conservation des données personnelles posé par le règlement général sur la protection des données.
Dès la découverte des faits, écrivez donc au service client par le canal de réclamation, demandez la conservation des journaux de connexion, des adresses IP et des courriels de confirmation, sécurisez votre messagerie et changez vos mots de passe. Déposez ensuite plainte : l’article 323-1 du code pénal réprime « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ». Si la plateforme refusait de préserver les éléments utiles, le juge peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, lorsqu’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du code de procédure civile).
La menace la plus fréquente reste l’hameçonnage. Selon la communication publiée par la société, un incident de sécurité survenu en septembre 2026 chez son prestataire d’envoi de courriels a entraîné l’extraction des données enregistrées dans cet environnement, qui pouvaient comprendre l’adresse électronique et l’identifiant du compte, le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro d’appel et le pays de résidence, ces informations n’étant pas renseignées pour chaque client. La société indique que l’incident n’a affecté ni son infrastructure ni l’accès direct aux comptes ou aux actifs, qu’à sa connaissance aucun courriel frauduleux n’a été envoyé depuis ce compte, qu’elle a renforcé la sécurité de ces accès et qu’elle a informé ses clients. Elle rappelle qu’elle ne demande jamais de mot de passe, de phrase de récupération ou de clé privée, ni de transfert de fonds au titre d’une procédure de sécurité. Activer l’authentification à deux facteurs, saisir soi-même l’adresse officielle de connexion et se méfier de tout message invoquant la plateforme, une faillite ou une récupération de fonds restent les meilleures protections ; notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui exploitent les plateformes en difficulté décrit ces scénarios.
B. Retrait bloqué, compte fermé, désaccord : réclamation, médiateur, juge
Un retrait peut être retenu pour des motifs prévus au contrat : vérifications d’identité ou d’origine des fonds (article 5.3), soupçon de fraude, compromission des identifiants, ordre d’une autorité ou mesure de gel (article 12.1.1), cyberattaque visant la plateforme ou maintenance de ses systèmes (article 12.3), défaillance technique majeure du réseau concerné (article 10.7.5). Pendant ce temps, les conditions générales précisent que les crypto-actifs et les fonds restent ségrégués et sous la garde de la société, mais indisponibles pour le client (article 12.1.2). Répondre vite et complètement aux demandes de pièces est souvent le moyen le plus rapide de lever un blocage ; nous avons détaillé les justificatifs d’identité et d’origine des fonds réclamés avant un remboursement.
Certaines clauses limitent les indemnités. Le blocage du compte en euros, présenté comme une mesure destinée à protéger le client, « ne pourra en aucun cas donner lieu » au versement de dommages et intérêts (article 9.4), et le client ne peut réclamer aucune indemnisation du manque à gagner pendant une suspension justifiée par un motif légitime prévu au contrat (article 12.1.2). Or, dans les contrats conclus avec un consommateur, sont irréfragablement présumées abusives et dès lors interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (article R. 212-1, 6°). L’article L. 212-1 du code de la consommation définit la clause abusive par le déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur, et l’article L. 241-1 dispose que « Les clauses abusives sont réputées non écrites ». À notre lecture, la première clause, rédigée sans réserve, pourrait être discutée si un blocage se révélait injustifié ; la seconde, limitée aux suspensions fondées sur un motif légitime, l’est moins. Seul le juge en déciderait.
Le client peut résilier à tout moment, et cette clôture ne donne pas lieu à des frais de clôture selon l’article 12.2.1, les frais habituels de retrait et de réseau restant dus. La société peut résilier avec un préavis de quatorze jours, ou immédiatement en cas de manquement grave, dans une liste qui vise notamment un « comportement inapproprié du Client » envers ses équipes ou sur les réseaux sociaux, accusations comprises ; la restitution des fonds intervient alors après déduction des sommes dues et sous réserve des contrôles de lutte contre le blanchiment (article 12.2.2). Le code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire, la clause qui permet au professionnel de « résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » (article R. 212-2, 4°) ; à notre lecture, une résiliation immédiate motivée par une critique publique mesurée pourrait être contestée. Les conditions générales prévoient encore des frais d’inactivité et la clôture d’un compte inactif depuis plus de trois ans après des relances annuelles (article 12.4), le blocage du compte au décès de son titulaire jusqu’à la production par les héritiers des pièces établissant la dévolution successorale (article 12.2.3) et, si un crypto-actif est retiré des services hors plateforme de négociation, un préavis de trente jours ouvrés avant sa conversion automatique en stablecoin (article 7).
Le droit de rétractation de quatorze jours mentionné par les conditions générales (article 4.2) ne joue pas pour les opérations sur crypto-actifs : le code de la consommation l’exclut pour les contrats « De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel » (article L. 221-28, 2°).
En cas de désaccord, la réclamation écrite est la première étape. MiCA impose aux prestataires des procédures de traitement des réclamations efficaces et transparentes, un modèle standard mis à la disposition des clients et un examen dans un délai raisonnable (article 71). La politique publiée par la société prévoit un accusé de réception dans les dix jours ouvrés, une réponse dans les quinze jours ouvrés qui suivent et, au plus tard, dans les trente-cinq jours ouvrés de l’accusé de réception, à condition que le dossier soit complet ; elle joint un modèle de réclamation. Écrivez par la rubrique « Réclamations » du support ou par lettre recommandée au siège, en datant les faits, en chiffrant le préjudice et en joignant relevés, captures d’écran et échanges. Notre page consacrée aux retraits bloqués et aux comptes gelés sur les plateformes crypto présente ces situations plus largement.
Si la réponse ne satisfait pas le client, celui-ci peut saisir le médiateur de l’AMF, désigné par les conditions générales pour les services sur crypto-actifs, dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite (article 21). L’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative », la prescription recommençant à courir pour une durée d’au moins six mois lorsque le médiateur déclare la médiation terminée. L’article L. 616-1 du code de la consommation oblige par ailleurs tout professionnel à indiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs dont il relève, notamment lorsqu’un litige n’a pas pu être réglé par une réclamation préalable.
Reste le juge. Les conditions générales soumettent le contrat au droit français, sans préjudice des règles impératives de protection du consommateur de son pays de résidence, et attribuent compétence aux juridictions de Nanterre pour les clients professionnels. Le consommateur peut saisir, au choix, la juridiction territorialement compétente selon le code de procédure civile ou « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » (article R. 631-3). L’action se fonde sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, en gardant à l’esprit que les contrats obligent aussi à « toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » (article 1194), texte que la cour de Versailles a rappelé dans l’affaire déjà citée. Le délai de droit commun est de cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224). Si la société faisait un jour l’objet d’une procédure collective, surveillez le BODACC et les publications du mandataire désigné, car les délais de revendication et de déclaration courent à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Conclusion
Les deux agréments de la plateforme ne garantissent ni la valeur de vos avoirs ni la santé financière de la société, mais ils déterminent ce que vous pourriez récupérer en cas de difficulté. Vos crypto-actifs conservés doivent être juridiquement séparés du patrimoine de la société, inscrits à votre nom dans un registre des positions et restitués, ou transférés à un autre prestataire agréé selon les conditions générales, sans entrer dans le gage de ses créanciers. Vos euros relèvent du cantonnement propre aux établissements de paiement et de monnaie électronique, sans garantie du FGDR, et il vous appartient de vérifier quel établissement les tient réellement, le partenaire belge désigné par les conditions générales de juillet ou la société elle-même depuis son agrément de septembre.
Pour un client, le risque le plus concret n’est pas la faillite mais la prise de contrôle de son compte. Pour les euros, le code monétaire et financier impose un remboursement rapide d’une opération non autorisée, sauf fraude ou négligence grave que le prestataire doit prouver, et la Cour de cassation l’applique sans s’écarter de ce régime. Pour les crypto-actifs, aucune règle équivalente n’existe : la cour d’appel de Versailles a rejeté en 2025 la demande d’un client qui n’avait pas activé la double authentification, et le règlement MiCA ne rend le prestataire responsable que des pertes résultant d’un incident qui lui est imputable. Activer l’authentification forte, sécuriser sa messagerie, télécharger régulièrement ses relevés de positions et signaler sans attendre toute anomalie restent décisifs, tout comme la demande de conservation des journaux et des courriels dès les premiers jours.
En cas de retrait bloqué ou de désaccord, la voie est balisée : réclamation écrite et documentée, médiateur de l’AMF dans l’année, dont la saisine suspend la prescription, puis juge du domicile pour un consommateur, dans le délai de cinq ans. Certaines clauses qui excluent toute indemnisation ou permettent une résiliation immédiate pourraient être discutées au regard du code de la consommation.
Rappelons enfin qu’à la date de rédaction, le 2 novembre 2026, aucune procédure collective n’est publiée au BODACC pour la société, aucune perte de clients n’est constatée par une source officielle, et l’incident de septembre 2026 est décrit par la société comme n’ayant donné accès ni aux comptes ni aux actifs. Aucune responsabilité n’est établie. Les conditions acceptées priment sur toute analyse générale, sous réserve des règles impératives, chaque situation dépend de ses propres pièces, et seul le juge peut trancher un litige.