Flux intragroupe, conflits d'intérêts et responsabilité de la société mère
Avocat groupe de sociétés à Paris : flux intragroupe, conflits d'intérêts et responsabilité de la mère.
Avances de trésorerie, cash pooling, management fees, refacturations et garanties : chaque flux entre la holding et ses filiales engage deux sociétés distinctes. Le cabinet vérifie leur cause, leur procédure d'approbation et les risques qu'elles font peser sur la mère.
Une filiale en difficulté, un minoritaire qui conteste des honoraires de gestion ou un liquidateur qui examine les comptes courants : réunissez les conventions, les factures et les relevés avant tout abandon de créance ou remboursement anticipé.
Groupe de sociétés · Paris
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Envoyez l'organigramme du groupe, les conventions de trésorerie et de prestations, les rapports spéciaux et les relevés de comptes courants : le cabinet examine la régularité des flux et l'exposition de chaque société.
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première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Groupe de sociétés : les flux, les dirigeants et la mère
Droit des sociétés · Paris 17e
Ce que fait un avocat groupe de sociétés à Paris
- Barreau de Paris
- Droit des sociétés
- Holdings et filiales
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient sur l'organisation juridique des groupes de sociétés et sur les litiges nés des flux entre une société mère et ses filiales.
Le groupe n'a pas de personnalité juridique propre. Chaque société immatriculée est une personne morale distincte au sens de l'article 1842 du code civil, même lorsque la holding la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Le cabinet examine donc chaque flux comme une relation entre deux patrimoines séparés.
Trois questions reviennent dans les dossiers de groupe : la cause et la trace des flux de trésorerie et des management fees, les conventions conclues par un dirigeant présent des deux côtés, et la responsabilité de la mère envers les créanciers, le liquidateur ou les salariés de la filiale.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Des flux justifiés
Avance, remontée de trésorerie, honoraires de gestion ou refacturation : chaque mouvement doit avoir une cause identifiable et laisser une trace dans les deux sociétés, de préférence par une convention écrite qui en fixe les conditions.
Des conflits d'intérêts encadrés
Un dirigeant commun à la mère et à la filiale impose de vérifier, dans chaque société, si la convention relève d'une autorisation préalable, d'un rapport ou d'une approbation des associés, sous réserve des exemptions légales.
Une responsabilité de la mère limitée
La mère ne paie pas les dettes de sa filiale par principe. Une apparence trompeuse, une confusion des patrimoines ou une faute de gestion peuvent toutefois l'atteindre.
Les règles
Trésorerie, conventions, responsabilité : les règles du groupe
Quatre règles structurent l'analyse des relations entre une société mère et ses filiales.
- Une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec les sociétés qui lui sont liées par un contrôle effectif, par exception au monopole bancaire (article L. 511-7, I, 3°, du code monétaire et financier). Cette convention ne confond pas les débiteurs : la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, la convention stipulant l'autonomie des parties, avait retenu que « l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961).
- Une convention conclue avec un dirigeant, directement ou par personne interposée, avec un actionnaire de plus de 10 % des droits de vote ou, dans la SARL, avec un associé suit la procédure de l'article L. 225-38 dans la société anonyme, de l'article L. 227-10 dans la SAS ou de l'article L. 223-19 du code de commerce dans la SARL. La Cour de cassation juge que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l'article L. 225-251 » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052).
- Le dirigeant qui fait de mauvaise foi des biens de la société un usage contraire à son intérêt, pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé, commet un abus de biens sociaux (article L. 241-3 et article L. 242-6 du code de commerce). Le juge des référés de Strasbourg a rappelé que la centralisation de trésorerie « ne doit pas avoir pour conséquence de créer un déséquilibre entre les intérêts des sociétés participantes » (TJ Strasbourg, réf. comm., 3 septembre 2025, n° 25/00745).
- La mère ne répond pas, en principe, des dettes de sa filiale. La Cour de cassation énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère » (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 25-18.854). La procédure collective de la filiale peut aussi être étendue en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité (article L. 621-2 du code de commerce).
L'appartenance à un groupe ne fusionne pas les patrimoines : chaque flux doit avoir une cause identifiable et laisser une trace, dans la société qui paie comme dans celle qui reçoit.
Vos pièces
Ce qu'il faut transmettre selon votre place dans le groupe
Les conventions, les décisions sociales et les relevés de comptes courants permettent de reconstituer chaque flux et la procédure suivie.
Position A
Vous dirigez la société mère ou la holding
- Organigramme juridique à jour, tableau des participations et liste des dirigeants communs
- Conventions de trésorerie, de prestations de services ou de management fees, avec leurs factures
- Procès-verbaux d'autorisation ou d'approbation, rapports spéciaux et registre des décisions
- Relevés des comptes courants et état des avances, remboursements et abandons par filiale
Position B
Vous êtes la filiale, un minoritaire ou un créancier
- Statuts, comptes annuels et rapports de gestion de la filiale sur plusieurs exercices
- Factures adressées par la holding et éléments sur la réalité des prestations facturées
- Courriels, ordres de virement ou engagements par lesquels la mère est intervenue auprès de vous
- Jugement d'ouverture, déclaration de créance et état des flux relevés par le mandataire
Ne régularisez pas une convention ancienne par un écrit antidaté : l'approbation ou le vote de couverture suit la procédure propre à la forme sociale, et l'exécution volontaire d'une convention en connaissance de son vice vaut confirmation selon l'article 1182 du code civil.
Le cabinet traite aussi :
- Conventions réglementées
- Procédures collectives
- Responsabilité des dirigeants
- Holding animatrice
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Cartographier les flux, qualifier chaque convention, puis corriger, contester ou défendre.
Étape 1
Cartographier le groupe et ses flux
Le cabinet reconstitue les liens de contrôle, les dirigeants communs et chaque mouvement de fonds entre sociétés, avec sa date, son montant et son support contractuel.
Étape 2
Qualifier chaque convention
Trésorerie, prestations, refacturation ou garantie : chaque convention est rattachée à sa procédure d'approbation et confrontée à l'intérêt propre de la société qui la supporte.
Étape 3
Corriger, approuver ou contester
Selon la position du client, le cabinet prépare une convention écrite, un rapport spécial, une décision d'approbation ou, au contraire, une contestation fondée sur la procédure.
Étape 4
Défendre ou agir en justice
Face à un liquidateur, un créancier, un minoritaire ou un salarié, le cabinet vérifie les conditions exactes de chaque action et les pièces qui permettent d'y répondre.
Une convention correctement rédigée ne suffit pas : son exécution, ses factures et son approbation doivent rester cohérentes d'un exercice à l'autre.
Le calendrier
La vie des flux dans un groupe de sociétés
De la constitution du groupe à l'éventuelle procédure collective d'une filiale.
Constitution ou rachat
Avant le premier flux. Fixez l'organigramme, les dirigeants de chaque société et la liste des conventions envisagées entre elles.
Signature des conventions
Préparez la convention de trésorerie, les prestations de services et les refacturations, obtenez avant leur conclusion les autorisations préalables requises, puis signez-les et accomplissez les formalités de rapport et d'approbation propres à chaque forme sociale.
Clôture de l'exercice
Le rapport sur les conventions est présenté aux associés, qui statuent ; les comptes courants doivent concorder dans les livres des deux sociétés.
Tension de trésorerie
Avant un soutien, un abandon de créance ou un remboursement, documentez l'intérêt de chaque société et sa capacité à supporter l'opération.
Procédure collective d'une filiale
Déclarez les créances de la mère et préparez l'examen des flux par le mandataire, qui recherche notamment les relations financières anormales.
Contentieux
Extension de procédure, insuffisance d'actif, apparence trompeuse ou coemploi : chaque action obéit à des conditions propres qu'il faut vérifier séparément.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant d'agir
Aucune position ne doit reposer sur la seule appartenance des sociétés au même groupe.
- Lien de contrôle : détention du capital, droits de vote ou pouvoir de nomination, apprécié selon l'article L. 233-3 du code de commerce.
- Support du flux : convention écrite, facture, écriture en compte courant ou décision sociale correspondant à chaque mouvement de fonds.
- Procédure suivie : autorisation préalable, rapport spécial, approbation des associés ou mention au registre selon la forme sociale.
- Contrepartie et capacité : intérêt propre de la société qui paie, prix des prestations et absence de déséquilibre au regard de ses moyens.
- Comportement de la mère : interventions auprès des créanciers, gestion de fait ou immixtion dans la gestion sociale de la filiale.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les configurations les plus fréquentes dans un groupe permettent de fixer la première priorité.
Situation
Avances de la holding à une filiale
Preuve décisive : Convention de trésorerie, relevés de comptes courants et écritures concordantes dans les deux sociétés.
Délai : Les modalités de remboursement doivent être fixées avant toute difficulté de la filiale.
Action utile : Formaliser la convention, puis déclarer la créance si une procédure collective est ouverte.
Situation
Remontée de la trésorerie d'une filiale
Preuve décisive : Tableau des prélèvements, convention de centralisation et situation financière de la filiale à chaque date.
Délai : Un déséquilibre persistant appelle une réaction rapide des dirigeants ou des minoritaires.
Action utile : Documenter l'intérêt de groupe ou, à l'inverse, demander la cessation des prélèvements.
Situation
Management fees contestés
Preuve décisive : Convention, factures, livrables, temps passé et comparaison avec les fonctions du dirigeant.
Délai : Les exercices concernés et les décisions d'approbation doivent être identifiés dès l'origine.
Action utile : Justifier les prestations réelles ou contester une rémunération qui double le mandat social.
Situation
Convention signée par un dirigeant commun
Preuve décisive : Liste des dirigeants des deux sociétés, procès-verbaux et rapports spéciaux de l'exercice.
Délai : Dans la société anonyme, l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la convention, sauf dissimulation.
Action utile : Faire approuver ou couvrir la convention, ou engager la responsabilité du dirigeant intéressé.
Situation
Créancier de la filiale qui vise la mère
Preuve décisive : Échanges, engagements et paiements de la mère adressés au créancier pendant le contrat.
Délai : La chronologie des interventions de la mère est décisive dès la première réclamation.
Action utile : Démontrer ou contester l'apparence trompeuse propre à faire croire à un double cocontractant.
Situation
Liquidation de la filiale et flux anormaux
Preuve décisive : Flux sans cause, transferts d'actif ou de passif et absence de contrepartie sur la période.
Délai : Les relations financières sont examinées dès l'ouverture de la procédure par le mandataire.
Action utile : Répondre à la demande d'extension en distinguant les relations d'affaires normales.
Questions fréquentes
Vos questions : groupe de sociétés
Qu'est-ce qu'un groupe de sociétés en droit français ?
Le code de commerce ne donne pas de personnalité juridique au groupe : il définit le contrôle d'une société par une autre. Selon l'article L. 233-3 du code de commerce, une société en contrôle une autre notamment lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions des assemblées générales, ou lorsque, associée ou actionnaire, elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Chaque société contrôlée reste une personne morale distincte depuis son immatriculation, comme le prévoit l'article 1842 du code civil. Elle conserve son propre patrimoine, ses propres créanciers, ses propres dirigeants et son propre intérêt social. Cette séparation explique l'essentiel des difficultés pratiques. Une avance consentie par la holding est une créance de la holding, une prestation facturée à la filiale doit correspondre à un service réel, et une dette de la filiale ne devient pas automatiquement celle de la mère. Le cabinet commence donc toujours par établir l'organigramme exact, les liens de contrôle et la liste des dirigeants communs. Cette cartographie détermine ensuite les procédures applicables aux conventions et les risques de responsabilité de chaque société.
Une convention de trésorerie intragroupe est-elle nécessaire ?
L'article L. 511-7, I, 3°, du code monétaire et financier écarte les interdictions de l'article L. 511-5 du même code pour permettre à une entreprise de procéder à des opérations de trésorerie avec les sociétés qui ont avec elle des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Une convention écrite n'est pas exigée par ce texte pour chaque avance, mais elle fixe ce que les parties ont réellement voulu : sens des flux, rémunération, durée, conditions de remboursement et sort des sommes en cas de sortie du groupe. Sa portée reste limitée. La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui avait jugé que, la convention stipulant l'indépendance des parties, « l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961). Une convention de trésorerie organise donc des flux ; elle ne transfère pas les dettes d'une société du groupe à une autre. Le cabinet vérifie aussi si cette convention relève de la procédure des conventions réglementées dans chacune des sociétés signataires.
Que devient le cash pooling lorsqu'une filiale est en procédure collective ?
Lorsqu'une filiale est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, la société mère qui centralisait la trésorerie doit déclarer ses créances comme tout autre créancier. La question est alors de savoir quelle est la nature exacte des sommes mises à disposition et quand elles étaient exigibles. Dans une affaire jugée par la cour d'appel de Versailles, la convention de cash pooling ne prévoyait que des transferts entre la société mère et ses filiales, sans flux horizontal entre filiales. La cour en a déduit que les fonds mis à disposition de la filiale « ont nécessairement été inscrits aux comptes de cette société en compte courant d'associé et doivent être considérés comme des créances de la société-mère à ce titre » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 mai 2025, n° 24/06303). Les conventions de compte courant conclues ensuite prévoyant un remboursement échelonné sur cinq ans avec intérêts, la cour a admis les créances d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture que le juge-commissaire avait écartées, en appliquant l'exception prévue par l'article L. 622-28 du code de commerce pour les prêts d'au moins un an. Cette solution dépend de la rédaction de la convention et des écritures comptables. Le cabinet rapproche donc le contrat, les relevés de compte courant et les avenants éventuels avant de déclarer ou de contester la créance. Le mandataire peut, de son côté, rechercher si certains flux révèlent des relations financières anormales.
La holding peut-elle prélever la trésorerie de sa filiale ?
La centralisation de trésorerie est licite entre sociétés liées par un contrôle effectif, mais elle ne permet pas à la holding de vider sa filiale. Le dirigeant qui fait des biens de la société un usage contraire à son intérêt, pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé, s'expose à la qualification d'abus de biens sociaux prévue par l'article L. 241-3 pour la SARL et l'article L. 242-6 du code de commerce pour la société anonyme. Le juge des référés de Strasbourg, saisi par un associé minoritaire de la filiale, a relevé que la centralisation de trésorerie « ne doit pas avoir pour conséquence de créer un déséquilibre entre les intérêts des sociétés participantes » (TJ Strasbourg, réf. comm., 3 septembre 2025, n° 25/00745). Il a retenu que l'abus est caractérisé lorsqu'aucun intérêt de groupe ne peut être établi, lorsque le concours est dépourvu de contrepartie ou lorsqu'il excède les possibilités financières de la société qui le supporte. Il a interdit à la holding de prélever de nouvelles avances, tout en déclarant irrecevable la demande d'expertise présentée dans la même instance. Le cabinet documente donc, avant chaque remontée importante, l'intérêt commun, la contrepartie et la situation de trésorerie de la filiale.
Comment justifier les management fees facturés à une filiale ?
Les management fees rémunèrent des services rendus par la holding : direction financière, ressources humaines, informatique, assistance juridique ou commerciale. Leur difficulté tient au risque de double emploi avec les fonctions du dirigeant de la filiale, déjà rémunéré au titre de son mandat. La cour d'appel de Paris a jugé qu'une convention de prestations conclue avec une SAS par une société gérée par son président relevait de l'article L. 227-10, puis a retenu qu'elle « recouvre des fonctions de direction et fait donc double emploi avec les fonctions du mandataire social de la société » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 juillet 2024, n° 22/18075). Les honoraires versés ont été réintégrés dans le résultat retenu pour fixer le prix des actions d'un associé, qui a obtenu réparation de la minoration de ce prix. La même cour rappelle qu'en société anonyme, ces conventions sont nulles lorsque les prestations se confondent avec les fonctions du dirigeant, alors qu'elles peuvent être valables dans une SAS sous conditions, notamment si les statuts permettent de confier au prestataire une fonction de direction ; faute d'une telle clause, la cour a jugé nul ce cumul de fonctions. Une justification sérieuse repose donc sur des livrables datés, un temps passé, une méthode de calcul du prix et une distinction nette entre ce que fait la holding et ce que fait le président de la filiale.
Une filiale peut-elle obtenir l'annulation d'une convention de management fees ?
Une filiale peut contester une convention de prestations qui ne lui apporte aucune contrepartie réelle. Statuant sur une convention de 2015 au regard de l'ancien article 1131 du code civil, la cour d'appel de Paris rappelle que « la convention conclue entre deux sociétés ayant pour objet l'organisation et la rémunération de l'exercice des fonctions sociales de direction, est nulle, pour absence de cause, faute de contrepartie réelle » (CA Paris, pôle 5 ch. 5, 19 septembre 2024, n° 21/13667). Pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, le fondement est l'article 1169 du code civil, qui annule le contrat à titre onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire. Cette décision montre aussi la limite de l'argument. Dans cette affaire, la filiale avait signé avec l'ancienne société mère un protocole de remboursement reconnaissant la dette née des honoraires, puis en avait réglé une partie. Relevant que le signataire du protocole connaissait la convention et pouvait en apprécier la validité, la cour en a déduit que la filiale avait ratifié la convention et a jugé qu'« Elle n'est dès lors pas fondée à réclamer sa nullité » (CA Paris, 19 septembre 2024, même arrêt), en la condamnant à payer le solde. Un protocole, un échéancier ou une reconnaissance de dette signés après coup peuvent donc fermer la voie de la nullité. Avant de signer un tel acte, la filiale doit vérifier la réalité des prestations, l'approbation de la convention et la portée exacte de son engagement. À l'inverse, la holding qui réclame le paiement doit pouvoir établir les services rendus pendant chaque période facturée.
Quelles conventions intragroupe relèvent des conventions réglementées ?
La réponse dépend de la forme de chaque société signataire. Dans la société anonyme, l'article L. 225-38 du code de commerce soumet à l'autorisation préalable du conseil les conventions conclues avec un dirigeant, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, la société qui contrôle cet actionnaire, ou une entreprise dont un dirigeant est aussi dirigeant de la société. L'article L. 225-39 écarte cette procédure pour les opérations courantes conclues à des conditions normales et pour les conventions entre une société et sa filiale détenue en totalité. Les articles L. 227-11 et L. 223-20 excluent de même les opérations courantes conclues à des conditions normales dans la SAS et la SARL. Dans la SAS, l'article L. 227-10 prévoit un rapport sur lequel les associés statuent, et une simple mention au registre lorsque la société n'a qu'un associé. Dans la SARL, l'article L. 223-19 impose un rapport à l'assemblée et prive l'intéressé du droit de vote sur cette décision. Une convention de trésorerie, de prestations ou de garantie entre deux sociétés ayant le même président entre souvent dans ces textes. Le cabinet qualifie chaque convention dans chacune des sociétés concernées, car la même opération peut être libre d'un côté et réglementée de l'autre.
Que risque le dirigeant qui n'a pas fait approuver une convention intragroupe ?
La sanction varie selon la forme sociale, mais le dirigeant intéressé reste exposé. Dans la SAS, les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour l'intéressé et, le cas échéant, pour les dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société (article L. 227-10 du code de commerce). La cour d'appel de Paris a ainsi condamné une société intéressée à supporter les conséquences dommageables d'une convention non approuvée pour un associé (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 juillet 2024, n° 22/18075). Dans la société anonyme, la convention conclue sans autorisation préalable peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société ; l'action se prescrit par trois ans à compter de la convention, ou de sa révélation si elle a été dissimulée (article L. 225-42). La responsabilité personnelle du dirigeant est en outre engagée plus facilement qu'on ne le croit. La Cour de cassation juge que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l'article L. 225-251 » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). Elle a cassé l'arrêt qui exigeait une dissimulation pour retenir cette faute. Dans un groupe, la régularisation de la procédure avant tout litige reste la réponse la plus sûre.
La société mère doit-elle payer les dettes de sa filiale ?
En principe, non. La filiale est une personne morale distincte et le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties (article 1199 du code civil). La mère peut évidemment s'engager elle-même, par un cautionnement, une garantie ou une lettre d'intention, dont il faut alors lire les termes. Hors engagement, la Cour de cassation ne retient la mère que si son immixtion dans les relations contractuelles de la filiale a créé, pour le cocontractant, une apparence trompeuse permettant de croire légitimement qu'elle était aussi son cocontractant (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 25-18.854). Dans cet arrêt, des courriels de la mère évoquant les difficultés de trésorerie de la filiale et proposant un échelonnement n'ont pas suffi : la condamnation de la mère a été cassée. De même, le paiement partiel par la mère d'une dette que sa filiale avait été mise en demeure de régler « ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion » de cette nature (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.063). Ces arrêts sont défavorables aux créanciers qui comptaient sur la solvabilité du groupe. Le créancier doit donc réunir des éléments précis montrant que la mère s'est présentée comme partie au contrat, et non seulement qu'elle suivait la situation de sa filiale.
Quand la liquidation d'une filiale peut-elle être étendue à la société mère ?
L'article L. 621-2 du code de commerce permet d'étendre la procédure ouverte contre un débiteur à une autre personne en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de la personne morale. L'appartenance au même groupe, la communauté de dirigeants ou l'existence de flux ne suffisent pas. La Cour de cassation a censuré une extension fondée sur une créance inexpliquée entre deux sociétés ayant le même dirigeant et associé unique, en jugeant ces motifs « impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy, constitutives d'une confusion de leurs patrimoines » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.053). Cette décision est défavorable au liquidateur qui demandait l'extension. À l'inverse, la cour d'appel de Montpellier a confirmé une extension en relevant des flux sans justification, un transfert d'actif sans contrepartie et un caractère systématique, et a jugé que « les trois conditions cumulatives d'une confusion des patrimoines sont réunies en l'espèce » (CA Montpellier, ch. com., 30 juin 2026, n° 26/00151). Le débat porte donc sur la preuve de relations financières anormales. La société mère menacée doit pouvoir rattacher chaque flux à une convention, à une facture ou à une contrepartie identifiable.
La holding qui préside sa filiale répond-elle de l'insuffisance d'actif ?
Une holding est souvent présidente ou administratrice de ses filiales. Elle est alors dirigeante de droit et peut être visée par l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'article L. 651-2 du code de commerce, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, la simple négligence étant exclue par le texte. La Cour de cassation a jugé, pour une société anonyme administrée par une personne morale, que « la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent » (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027). La personne physique qui représente la holding n'écarte donc pas le risque pour la holding elle-même. Le même texte vise les dirigeants de fait : une mère sans mandat peut être recherchée si le liquidateur établit qu'elle a effectivement dirigé la filiale. Le cabinet examine les décisions effectivement prises, les délégations de pouvoirs et les flux décidés par la holding avant de répondre au liquidateur.
Les salariés d'une filiale peuvent-ils agir contre la société mère ?
Le salarié a pour employeur la société qui l'a engagé. La société mère peut toutefois être qualifiée de coemployeur, hors lien de subordination, sur le fondement de l'article L. 1221-1 du code du travail. La Cour de cassation l'admet s'il existe, au-delà de la coordination normale du groupe et de la domination économique qu'il engendre, « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière » (Cass. soc., 21 octobre 2026, n° 24-19.406). Dans cet arrêt, la mère dirigeait la gestion sociale de la filiale et validait ses augmentations et ses négociations salariales, mais donnait aussi des instructions sur ses marchés, ses tarifs et ses paiements ; c'est cette perte totale d'autonomie, économique et sociale, qui a justifié le coemploi. La protection des salariés a aussi ses limites. La Cour de cassation juge qu'« Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787). Cette solution est défavorable aux salariés qui invoquaient une telle obligation.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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