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Maclear, Swaper, Hive5, Robocash : la Banque de Lettonie les classe parmi les plateformes sans licence, que doivent faire les investisseurs en France ? (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Maclear, Swaper, Hive5, Robocash : la Banque de Lettonie les classe parmi les plateformes sans licence, que doivent faire les investisseurs en France ? (2026)

La Banque de Lettonie (Latvijas Banka), autorité de surveillance du marché financier letton, publie un avertissement sur les sociétés qui fournissent, selon elle, des services financiers sans la licence ou l’autorisation requise en Lettonie. Mis à jour le 21 septembre 2026, ce document recense vingt sociétés, parmi lesquelles Maclear AG, Swaper Platform OÜ, Hive5 marketplace d.o.o., Robocash d.o.o., IUVO Group OÜ, Income Company OÜ, Kviku Holding Ltd, Fintown s.r.o. et Crowdestor OÜ. Plusieurs sont des plateformes de prêt entre particuliers très utilisées en France, où l’épargnant achète des droits sur des créances de prêts, souvent assortis d’une promesse de rachat.

Il s’agit d’une mise en garde, non d’une sanction : l’autorité lettone ne constate ni fraude, ni défaut de paiement, ni procédure collective, et précise que sa liste n’est pas exhaustive et repose sur les informations dont elle disposait au moment de la publication. À l’exception de Ventus Energy, dont la procédure de réorganisation en Estonie a déjà été présentée sur ce site, les sources consultées pour cet article ne font état d’aucune décision constatant une défaillance de ces sociétés envers leurs investisseurs à la date de rédaction. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés par chaque investisseur priment sur l’analyse générale qui suit, et seul un juge peut trancher un litige.

Pour l’investisseur, la question est pratique : que change cet avertissement pour l’argent déjà placé, quelles protections jouent ou ne jouent pas, et comment agir si les retraits venaient à être bloqués ou si une plateforme cessait son activité ? Il faut d’abord mesurer la portée exacte de l’avertissement et la nature de ce que l’investisseur détient (I), avant de voir comment sécuriser sa position et, le cas échéant, faire valoir ses droits depuis la France (II).

I. Ce que l’avertissement de la Banque de Lettonie change pour votre argent

Un avertissement d’autorité n’a pas la même portée qu’une décision de justice ou qu’une sanction. Avant d’en tirer des conséquences, il faut lire ce qu’il affirme, ce qu’il laisse de côté et ce que les sociétés concernées disent elles-mêmes de leur statut, puis comprendre la nature juridique des placements réalisés sur ces plateformes.

A. Une mise en garde qui ne vaut ni sanction ni constat de défaillance

Selon son texte, la Banque de Lettonie rappelle qu’elle réglemente et surveille le marché financier letton et ses acteurs. À l’occasion de cette surveillance, elle indique avoir identifié plusieurs sociétés qui fournissent des services pour lesquels une licence d’établissement de crédit ou de prestataire de services d’investissement serait nécessaire. Elle vise notamment les acteurs qui collectent des fonds auprès du public en concluant des contrats de prêt rémunérés pendant leur durée, ainsi que ceux qui se livrent au commerce de créances de prêts ou à des services d’investissement sans disposer de l’autorisation correspondante. Elle rappelle que l’ancienne commission lettone des marchés financiers, dont elle a repris les droits et obligations, avait déjà annoncé que les plateformes en ligne de négociation de créances émises par des prêteurs devraient obtenir une licence d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement.

La Banque de Lettonie en tire trois messages. Toute activité de services financiers exercée sans la licence ou l’autorisation appropriée est interdite en Lettonie. Les investisseurs sont invités à vérifier, avant toute relation, le droit du prestataire de proposer le service en cause et à s’abstenir de travailler avec ceux qui n’ont pas obtenu l’autorisation nécessaire. Enfin, les sommes et instruments placés auprès de sociétés dépourvues de licence ne bénéficient pas de la loi lettone sur la protection des investisseurs, et l’autorité prévient qu’un tel placement comporte un risque de perte définitive.

Les dates comptent. La version anglaise de l’avertissement indique une première publication le 24 octobre 2025, la version lettone le 12 mars 2026, et toutes deux mentionnent une mise à jour au 21 septembre 2026. L’actualité publiée par l’autorité le même jour mettait en avant trois sociétés de la liste. Le texte n’existant qu’en letton et en anglais, son contenu est rapporté ici par traduction et paraphrase, à partir des deux versions consultées le 26 octobre 2026.

Ce que l’avertissement ne dit pas est tout aussi important. Il ne prononce aucune amende, aucune interdiction d’exercer hors de Lettonie et aucune injonction de rembourser. Il ne constate ni insolvabilité, ni détournement, ni perte subie par des clients. Il ne tranche pas la question du statut de ces sociétés dans leur pays d’origine, qu’il s’agisse de l’Estonie, de la Croatie, de la Suisse ou d’un autre État, ni en France. L’autorité précise elle-même que la liste sera actualisée en tant que de besoin, ce qui signifie que des noms peuvent y entrer ou en sortir.

Les sociétés concernées exposent de leur côté leur position, et cette position doit être rapportée. Le site de Robocash indique que la plateforme n’est réglementée par aucune licence de services financiers et que l’investisseur y achète des droits sur des créances de prêts, en l’avertissant des risques. Swaper précise sur son site que la société Swaper Platform OÜ n’est réglementée par aucune licence de services financiers, que les droits qu’elle propose ne sont pas, selon elle, des titres ni des instruments financiers réglementés, et que sa filiale SW Finance OÜ détient une licence délivrée par la cellule estonienne de renseignement financier. IUVO Group écrit que son activité d’intermédiation n’est soumise à aucune réglementation spéciale, qu’aucune licence n’est requise, qu’elle n’est ni une banque ni un intermédiaire en investissement et que les fonds des utilisateurs ne sont ni des dépôts ni des sommes garanties. Maclear, société suisse, se présente comme affiliée à l’organisme d’autoréglementation PolyReg, ce qui lui permettrait, selon elle, d’agir comme intermédiaire financier du secteur non bancaire. Hive5 indique être immatriculée en Croatie et rappelle le risque de perte partielle ou totale des sommes investies. Aucune de ces sociétés ne revendique donc une licence bancaire ou d’entreprise d’investissement : elles estiment que leur modèle n’en exige pas, analyse que l’autorité lettone ne partage pas, du moins pour son propre marché.

Côté français, une vérification simple est possible. Nous avons interrogé le fichier des listes noires publié par l’Autorité des marchés financiers sur data.gouv.fr, dans sa version du 26 octobre 2026, qui compte 3 499 entrées : aucune des vingt sociétés de la liste lettone n’y figure. Cette absence ne vaut pas autorisation. L’AMF rappelle d’ailleurs, dans sa page consacrée aux listes noires et mises en garde, que ces listes ne sont pas exhaustives, et elle propose une démarche pour faire les vérifications avant d’investir, notamment en consultant les listes blanches des acteurs autorisés.

Le droit français prévoit par ailleurs un outil spécifique contre les sites qui proposent sans agrément des services d’investissement en ligne. L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permet au président de l’AMF d’adresser une mise en demeure à ces opérateurs puis, si l’offre reste accessible, de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne aux fournisseurs d’accès d’en bloquer l’accès. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi enjoint le 10 juillet 2026 aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer un site qui proposait en France, selon le constat dressé à la demande de l’AMF, des services d’investissement sur des contrats financiers sans l’agrément requis. Nous n’avons trouvé, à la date de rédaction, aucune mesure de ce type visant l’une des sociétés citées par l’autorité lettone.

B. Ce que vous détenez réellement, et pourquoi aucune garantie publique ne joue

Sur ces plateformes, l’investisseur ne prête généralement pas directement à un emprunteur. Il achète, par cession, des droits sur des créances nées de prêts accordés par des sociétés de crédit partenaires, souvent appelées originateurs, qui prêtent à des particuliers ou à des entreprises dans différents pays. La promesse de rachat, présentée comme une garantie, est le plus souvent un engagement contractuel de l’originateur ou de son groupe de racheter la créance en cas de retard prolongé. Sa valeur dépend donc entièrement de la solvabilité de celui qui la donne. Trois niveaux de risque se superposent ainsi : celui de l’emprunteur final, celui de l’originateur qui a promis le rachat, et celui de la plateforme, qui tient les comptes, encaisse les remboursements et conserve les sommes non investies selon les modalités prévues par le contrat.

Cette structure explique pourquoi ces plateformes ne figurent pas sur la liste française des prestataires de services de financement participatif. L’article L. 547-1 du code monétaire et financier définit ces prestataires par renvoi au règlement européen n° 2020/1503 et prévoit leur agrément par l’AMF. Or ce règlement, dans son article premier, paragraphe 2, sous a), ne s’applique pas aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs. Les places de marché de créances de prêts à la consommation échappent donc au statut européen de prestataire de financement participatif, et leur régime dépend du droit national de chaque État, ce qui explique les divergences d’appréciation entre les sociétés et l’autorité lettone.

L’investisseur ne doit pas non plus compter sur les mécanismes français de garantie. Selon l’article L. 312-4 du code monétaire et financier, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement agréés en France, ainsi que certaines autres entités qu’il énumère. Le mécanisme de garantie des titres prévu par l’article L. 322-1 du même code concerne les prestataires de services d’investissement agréés en France et certains intermédiaires habilités, pour l’indisponibilité des instruments financiers et des dépôts en espèces liés à un service d’investissement. Des plateformes étrangères qui déclarent n’être titulaires d’aucune licence de services financiers ne paraissent entrer dans aucune de ces catégories, à notre lecture. L’avertissement letton ajoute que la protection lettone des investisseurs ne joue pas davantage, et l’une des plateformes de la liste indique elle-même que les fonds de ses utilisateurs ne sont pas garantis. En cas de difficulté, l’investisseur serait donc, pour l’essentiel, un créancier comme un autre.

Reste la question de la réglementation française de ces activités. Le premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier dispose : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. » Le même texte réserve aux établissements de crédit la réception de fonds remboursables du public. L’article L. 531-10 du même code réserve de son côté la fourniture à des tiers de services d’investissement, à titre de profession habituelle, aux prestataires de services d’investissement et à certaines entreprises étrangères qu’il énumère. La méconnaissance de ces monopoles est pénalement sanctionnée de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende par l’article L. 571-3 et par l’article L. 573-1 du même code.

Il serait pourtant hâtif d’en déduire que ces plateformes enfreindraient le droit français. La qualification dépend de la structure exacte de chaque modèle : nature des droits cédés, rôle de la plateforme, lieu où le service est fourni, existence ou non d’un démarchage en France. Aucune autorité française n’a, à notre connaissance, pris publiquement position sur les sociétés de la liste lettone, et l’appréciation de l’autorité lettone vaut pour son seul marché. C’est surtout sur le terrain civil, celui qui permet de récupérer de l’argent, que l’investisseur résidant en France doit raisonner.

II. Que faire depuis la France, avant et après une éventuelle difficulté

L’avertissement letton ne commande aucune réaction précipitée, mais il justifie de faire le point sur ses positions et sur ses droits. Les démarches diffèrent selon que la plateforme fonctionne normalement ou qu’elle rencontre des difficultés.

A. Tant que la plateforme fonctionne : documenter, réduire l’exposition, connaître la valeur de ses contrats

La première précaution consiste à constituer un dossier complet tant que l’accès au compte est possible. Il est utile de télécharger les conditions générales dans la version en vigueur lors de chaque investissement, le contrat de cession des créances, l’acte de garantie de rachat s’il existe, les relevés de compte, l’historique des transactions, les confirmations de dépôt et de retrait, ainsi que les échanges avec le service client. Des captures d’écran datées des soldes et des positions complètent utilement ces pièces. Nous avons détaillé dans un article distinct comment prouver une créance lorsque le compte devient inaccessible, ce qui vaut pour ces plateformes de prêt comme pour d’autres.

La seconde précaution relève de la gestion du risque, que chacun apprécie selon sa situation et sans qu’il s’agisse ici d’un conseil en investissement. Désactiver l’investissement automatique évite de réinvestir les remboursements. Retirer le solde non investi réduit l’exposition au risque de la plateforme elle-même. La revente de créances sur un marché secondaire, lorsqu’elle existe, permet de sortir plus vite, souvent avec une décote ou des frais prévus par le contrat. À l’inverse, conserver ses positions jusqu’à l’échéance peut se justifier si l’originateur paraît solide. L’important est de décider en connaissance de cause, en sachant que l’avertissement letton ne crée pas en lui-même de droit à remboursement anticipé.

Que valent, en droit français, des contrats conclus avec une société qui ne disposerait pas de l’autorisation requise ? La réponse de la Cour de cassation est constante. En matière bancaire, l’assemblée plénière a jugé que la seule méconnaissance de l’exigence d’agrément par un établissement de crédit « n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus », dans son arrêt du 4 mars 2005, n° 03-11.725, publié au Bulletin.

La chambre commerciale a retenu une solution comparable pour les services d’investissement dans un arrêt du 9 juillet 2025, n° 23-15.492, publié au Bulletin, rendu à propos du financement d’une société cotée par l’émission d’obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles. Elle y juge que la méconnaissance de l’exigence d’agrément « est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement ». Elle ajoute, dans la même phrase, qu’« elle ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ».

Trois conséquences pratiques en découlent pour l’investisseur, sous réserve de la loi applicable à chaque contrat. D’abord, ses droits contractuels subsistent : selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La plateforme et l’originateur restent tenus de payer ce qu’ils ont promis. Ensuite, l’absence de licence ne permet pas, à elle seule, d’obtenir l’annulation des contrats et la restitution des sommes versées. Enfin, une action en responsabilité pourrait être envisagée si l’absence d’autorisation a privé l’investisseur des garanties attachées à l’agrément et lui a causé un préjudice personnel et direct. Cette dernière piste suppose, à notre lecture, de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité, sur le fondement de l’article 1231-1 ou de l’article 1240 du code civil, et sa transposition à une place de marché de créances de prêts n’a pas encore été jugée à notre connaissance.

L’information donnée lors de la souscription peut également compter. L’article 1112-1 du code civil impose de communiquer les informations déterminantes et précise : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Si un investisseur avait été convaincu d’investir par la présentation d’une plateforme comme agréée ou supervisée alors qu’elle ne l’était pas, les règles sur le dol pourraient être discutées : selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » L’article 1130 du même code exige toutefois que le vice ait été déterminant. Les mentions par lesquelles plusieurs plateformes indiquent elles-mêmes ne détenir aucune licence pèseraient en sens inverse : tout dépend des documents commerciaux réellement reçus, qu’il faut conserver.

Le temps joue enfin un rôle. En droit français, l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ de ce délai se discute au cas par cas, et la loi applicable au contrat peut prévoir un autre délai : noter la date à laquelle on a pris connaissance de l’avertissement, puis de toute difficulté, évite des débats ultérieurs.

B. Si les retraits sont bloqués ou si une plateforme fait faillite : juge compétent, procédure étrangère, plainte

Si une plateforme suspendait les retraits, l’investisseur résidant en France pourrait, dans de nombreux cas, saisir un juge français. Encore faut-il qu’il soit consommateur. L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le montant investi n’écarte pas cette qualité : dans un arrêt du 22 mars 2023, RG 22/16911, la cour d’appel de Paris a retenu que « les investissements financiers effectués au moyen du contrat le liant à la banque sont étrangers à son activité professionnelle », en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux investisseurs particuliers.

Lorsque la société est établie dans un État de l’Union, comme l’Estonie, la Croatie ou la République tchèque, le règlement européen n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, s’applique. Selon ses articles 17 et 18, le consommateur peut agir devant le tribunal de son propre domicile lorsque le professionnel exerce son activité dans l’État de ce domicile ou dirige, par tout moyen, ses activités vers cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. Son article 19 limite fortement les clauses attributives de juridiction conclues avant le litige. Le point décisif est donc la preuve d’une activité dirigée vers la France. Dans un arrêt du 17 juin 2026, n° 24-21.528, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait retenu que « la simple accessibilité du site internet du commerçant dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié était insuffisante pour considérer que l’activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre ». Elle rappelle que celui qui invoque ces règles doit justifier que leurs conditions sont réunies, au terme d’une appréciation globale ; l’arrêt d’appel a néanmoins été cassé sur un autre point, la clause désignant une juridiction étrangère ne pouvant priver le consommateur domicilié en France du droit de saisir le juge français. Un site en français, des campagnes publicitaires ou des partenariats visant le public français, un service client francophone ou des documents contractuels traduits sont autant d’indices à rassembler.

Pour une société suisse, c’est la convention de Lugano du 30 octobre 2007 qui prévoit, dans ses articles 15 à 17, des règles de protection équivalentes au profit du consommateur. Si le professionnel est établi hors de l’Union et hors des États liés par cette convention, la Cour de cassation applique les principes du droit international privé français. Elle l’a rappelé dans un arrêt du 7 octobre 2026, n° 25-14.323, à propos de sociétés anglaises de gestion de patrimoine et de conseil en investissement : « le consommateur, domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance, ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises ». Elle avait déjà posé ce principe dans un arrêt du 25 mars 2026, n° 24-21.790, publié au Bulletin et au Rapport. Saisir un juge français ne règle pas pour autant la question de la loi applicable : selon l’article 6 du règlement européen n° 593/2008, dit Rome I, le contrat de consommation conclu avec un professionnel qui dirige son activité vers le pays du consommateur reste soumis aux dispositions protectrices de la loi de ce pays, mais cette règle ne s’applique pas aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, qualification que certaines plateformes écartent pour leurs propres produits.

Une autre hypothèse est celle de la faillite. Si la plateforme ou l’originateur faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un État de l’Union, le règlement européen n° 2015/848 prévoit que la procédure principale est ouverte dans l’État du centre des intérêts principaux du débiteur, présumé être celui de son siège statutaire (article 3), et que la loi de cet État régit notamment la production, la vérification et l’admission des créances, ainsi que la répartition du produit des actifs (article 7). Son article 53 permet à tout créancier étranger de produire ses créances par tous les moyens acceptés par le droit de l’État d’ouverture, sans représentation obligatoire par un avocat. Son article 54 oblige la juridiction ou le praticien de l’insolvabilité à informer sans délai les créanciers étrangers connus, par une note qui précise notamment les délais à respecter. Son article 55 met à disposition un formulaire uniformisé de production de créances, admet une production dans n’importe quelle langue officielle de l’Union en permettant de demander une traduction, et prévoit un délai de production fixé par la loi de l’État d’ouverture, qui ne peut être inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d’ouverture au registre d’insolvabilité de cet État.

Un procès déjà engagé en France serait alors suspendu. Dans un arrêt du 5 février 2025, n° 23-12.588, la chambre commerciale a jugé, à propos d’une faillite prononcée au Portugal, que l’instance en cours devant le juge français ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de la créance à la procédure étrangère, et seulement pour en fixer le montant au passif, en rappelant que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Il faut aussi distinguer la défaillance de la plateforme de celle d’un originateur : dans le second cas, la promesse de rachat peut perdre l’essentiel de sa valeur, tandis que les créances contre les emprunteurs subsistent et donnent lieu à des recouvrements, comme l’ont montré l’exécution des sûretés annoncée par Mintos sur les obligations Easy Debt Service ou la procédure de réorganisation de Ventus Energy en Estonie. Les mécanismes de déclaration et de vérification des créances sont présentés sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la défense des créanciers, et un modèle de déclaration de créance pour un épargnant peut servir de trame, à adapter aux exigences de l’État d’ouverture. La question du juge compétent face à une plateforme européenne de prêts a été détaillée à propos d’Estateguru et du recouvrement des prêts en défaut.

La voie pénale ne se justifierait qu’en présence d’agissements frauduleux, que rien ne permet de présumer à ce jour. L’escroquerie, définie par l’article 313-1 du code pénal, suppose notamment l’emploi de manœuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds ; elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Selon l’article 113-7 du code pénal, « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. » L’article 113-8 du même code précise que, dans ce cas, « la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public » et qu’elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis. Nous avons présenté ailleurs les infractions envisageables et ce qu’une plainte permet de récupérer.

Le médiateur de l’AMF n’offre pas nécessairement une issue. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers ». Une plateforme étrangère qui n’est ni agréée ni supervisée en France paraît, à notre lecture, hors de ce champ, ce qui n’empêche pas de signaler une pratique à l’AMF. Si plusieurs investisseurs se trouvent dans la même situation, il peut être utile de s’organiser collectivement entre épargnants, en gardant à l’esprit qu’une action collective n’efface pas les règles de compétence et de délai propres à chaque procédure.

Enfin, la période qui suit une mise en garde publique attire des escrocs qui se présentent comme des sociétés de récupération, des avocats ou des agents d’une autorité et promettent, moyennant un paiement préalable, de restituer les fonds. Toute demande de paiement préalable en vue d’une restitution doit être regardée avec la plus grande méfiance. Les signaux d’alerte et les réflexes à adopter sont décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds.

Conclusion

L’avertissement de la Banque de Lettonie, mis à jour le 21 septembre 2026, rappelle que plusieurs plateformes de prêt très utilisées en France ne détiennent, selon leurs propres indications, aucune licence bancaire ou d’investissement, et que l’autorité lettone estime qu’une telle licence serait requise pour exercer en Lettonie. Il ne constate ni fraude, ni défaillance, et ne prononce aucune sanction. Pour l’investisseur résidant en France, il signifie surtout qu’aucun mécanisme public de garantie ne couvrirait ses placements, que ses contrats restent valables malgré l’éventuelle absence d’autorisation, et que ses droits dépendent de la solidité de la plateforme et des originateurs.

Les démarches utiles sont simples : rassembler les contrats et relevés tant que l’accès est possible, décider en connaissance de cause de l’exposition à conserver, vérifier les listes de l’AMF, et, en cas de blocage ou de faillite, s’appuyer sur les règles européennes de compétence qui protègent le consommateur et sur les règles de production des créances dans l’État d’ouverture de la procédure. Ces observations restent générales : à la date de rédaction, aucune défaillance des sociétés citées n’est établie par une source officielle consultée, hors le cas de Ventus Energy, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment, et seul le juge tranche les litiges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».