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Maître Reda KOHEN
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Mûrier platane du voisin : racines, feuilles, ombre, taille… que pouvez-vous exiger ? (2026)

En octobre et en novembre, le mûrier platane du voisin se rappelle à vous. Ses larges feuilles tombent sur la terrasse, dans la piscine et les gouttières, puis vient la saison de la taille, que bien des propriétaires repoussent d’une année sur l’autre. Arbre d’ombrage fréquent dans les jardins du Midi, comme en témoigne l’origine de la plupart des décisions citées ici, il se plante aussi plus au nord : dans une affaire examinée en Seine-et-Marne en juillet 2026, des voisins soutenaient qu’un mûrier platane planté en novembre 2023 avait déjà poussé au point de menacer leur puits et leur maison. Branches au-dessus de la clôture, racines sous les dalles, feuilles à ramasser, ombre sur la terrasse : que pouvez-vous exiger du propriétaire de l’arbre, et que décident réellement les juges ?

Le Code civil ne vise aucune essence. Les règles de distance, de hauteur et de débord des articles 671 à 673 s’appliquent au mûrier comme à tout autre arbre, et la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, inscrite depuis 2024 à l’article 1253, les complète. Les décisions rendues sur des mûriers révèlent pourtant des difficultés propres : un arbre qui demande une taille régulière, un feuillage caduc qui fait de l’ombre l’été et laisse passer le soleil l’hiver, des racines souvent accusées sans que leur rôle soit établi.

Cet article, à jour au 19 octobre 2026, s’appuie sur vingt décisions rendues entre 1981 et septembre 2026, dont quatorze mentionnent un mûrier. Il expose d’abord ce que la loi permet d’exiger quant à la distance, à la hauteur et aux branches, puis la manière dont les juges traitent les racines, les feuilles et l’ombre, ainsi que les règles de procédure qui décident souvent de l’issue.

I. Distance, hauteur et branches : ce que vous pouvez exiger du propriétaire du mûrier

A. Un mûrier trop près de la limite : réduction ou arrachage, sauf prescription trentenaire

La règle de départ figure à l’article 671 du Code civil. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, un arbre ne peut être planté près de la limite de la propriété voisine « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », les autres plantations devant respecter une distance d’un demi-mètre. Un mûrier platane dépasse vite cette hauteur. Dans le lotissement du Morbihan dont la cour d’appel de Rennes a eu à connaître en septembre 2026, le commissaire de justice estimait un mûrier platane à environ quatre mètres. Dès qu’il franchit les deux mètres, il doit donc se trouver à deux mètres au moins de la limite.

La mesure se fait avec soin, car l’issue en dépend. Pour la distance, la cour d’appel de Montpellier a retenu les relevés précis d’un huissier entre les arbres et le mur séparatif, auxquels il fallait ajouter « 9 cm, soit la moitié de l’épaisseur du mur pour se trouver au niveau de la limite séparative des deux héritages », selon son arrêt du 20 décembre 2018, n° 16/00759. Le constat produit par les voisins, qui avaient mesuré approximativement depuis leur fonds, a été jugé non probant. Pour la hauteur, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que les textes visent la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, de sorte qu’« il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet » (Cass. 3e civ., 4 novembre 1998, n° 96-19.708). Si le terrain du voisin est en surplomb du vôtre, c’est donc depuis le pied du mûrier que l’on mesure, et non depuis votre jardin.

Les usages locaux peuvent imposer une distance plus grande ou plus faible que celle du Code civil, ce qui intéresse directement le mûrier dans le Midi. Dans l’affaire jugée à Montpellier en 2018, un recueil des us et coutumes publié en 1936 pour la ville de Mauguio imposait trois mètres pour les arbres de haute futaie, et définissait ces arbres comme « les arbres de haute tige selon leur essence et selon leur développement naturel, le mûrier, l’olivier, le cerisier, le figuier, l’amandier par exemple », d’après le même arrêt du 20 décembre 2018. La cour a retenu cet usage parce qu’un adjoint au maire attestait qu’il était constant et reconnu par la commune ; les deux cerisiers et le prunier en cause, plantés entre 2,02 et 2,19 mètres du mur, devaient être arrachés, sauf réduction à deux mètres au choix de leur propriétaire. À l’inverse, la même cour a écarté un recueil des usages des Pyrénées-Orientales invoqué par le propriétaire des arbres, en jugeant que « la seule production de ce document très ancien puisque datant de 1884, ne suffit à justifier que les usages qui y sont mentionnés sont actuellement constants et reconnus dans la commune concernée » (CA Montpellier, 20 novembre 2025, n° 21/04959). Avant toute démarche, il est donc utile de demander en mairie si un usage local est appliqué et d’en obtenir une trace écrite ; les règles de mesure et les usages sont détaillés dans notre article sur la distance pour planter une haie ou un arbre près de la limite.

Lorsque la distance n’est pas respectée, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres soient arrachés ou réduits à la hauteur légale, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Qui choisit entre l’arrachage et la réduction ? La Cour de cassation répond que, pour un arbre planté à plus d’un demi-mètre mais à moins de deux mètres, le voisin peut exiger l’un ou l’autre, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). Elle a cassé une décision qui avait ordonné l’abattage sans constater que les arbres se trouvaient à moins d’un demi-mètre de la limite. Concrètement, face à un mûrier planté à un mètre de la limite et haut de six mètres, vous pouvez exiger qu’il soit ramené à deux mètres, mais son propriétaire peut préférer l’abattre ; vous ne pouvez imposer l’arrachage que s’il est planté à moins d’un demi-mètre. Le même article ajoute que « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales », ce qui interdit de replanter un jeune mûrier au même endroit.

Le cas du mûrier accolé à un mur est le plus net. À Alès, un mûrier poussait sur la parcelle voisine, collé au mur de clôture d’un propriétaire qui demandait son arrachage, l’arbre se trouvant à dix centimètres du mur. Le voisin avait multiplié les démarches : mise en demeure, constat, tentative de conciliation, assignation. La propriétaire a fait couper l’arbre avant l’audience. Le tribunal a constaté que la demande était devenue sans objet, mais l’a condamnée aux dépens et à verser 800 euros au titre des frais de procédure, en relevant qu’elle aurait pu, « au vu de l’empiétement manifeste, prendre les mesures qui s’imposaient dès la première sollicitation de son voisin » (TJ Alès, 3 juin 2025, n° 25/00200). Le coût du constat a toutefois été exclu des dépens, conformément à la jurisprudence selon laquelle un juge viole la loi « en incluant dans les dépens les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice » (Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, n° 16-10.123). Ces frais ne peuvent alors être compensés qu’à travers la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens, comme l’a fait le tribunal d’Alès en tenant compte des démarches imposées au voisin.

Reste la prescription trentenaire, que le propriétaire d’un mûrier ancien ne manquera pas d’invoquer. Son point de départ n’est pas la date de plantation de l’arbre, mais celle à laquelle il a dépassé la hauteur maximale permise, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1981, n° 81-14.743, publié au Bulletin. La cour d’appel d’Aix-en-Provence le rappelle en ces termes : « ce qui compte, c’est la date à partir de laquelle les arbres litigieux ont dépassé la hauteur maximale autorisée de deux mètres et pas l’âge des arbres », la preuve incombant à celui qui se prévaut de la prescription (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, n° 20/10641). Cette preuve est difficile. À Montpellier, l’attestation de la fille des anciens propriétaires et des photographies aériennes dites de 1960 à 1965, dont la date n’était pas certaine, n’ont pas suffi (CA Montpellier, 20 novembre 2025, n° 21/04959). À l’inverse, dans une affaire jugée à Agen, le premier juge avait tenu pour acquise la prescription des plantations d’une voisine installée depuis 1990, « au moins du mûrier », ce que la cour d’appel a approuvé en précisant que « l’action pour la taille des arbres ne connaît pas de prescription » (CA Agen, 14 décembre 2022, n° 21/00764). La prescription trentenaire peut donc protéger un vieux mûrier contre l’arrachage ou l’étêtage, jamais contre la coupe des branches qui débordent. Les moyens de dater un arbre sont présentés dans notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et la prescription trentenaire.

B. Branches et taille : faire couper au bon moment, avec des preuves datées

Quelle que soit la distance de plantation, même au-delà de deux mètres, l’article 673 du Code civil permet à celui sur la propriété duquel avancent les branches de contraindre le propriétaire de l’arbre à les couper. Ce droit ne s’éteint pas avec le temps : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Le même texte règle le sort des fruits : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Si le mûrier de votre voisin porte des mûres, celles qui tombent chez vous sont à vous ; celles qui pendent encore aux branches restent les siennes.

Le texte distingue nettement les branches et les racines. Pour les racines, ronces et brindilles, vous pouvez agir vous-même ; pour les branches, vous ne pouvez que contraindre le propriétaire à les couper. Prendre soi-même la scie expose à une condamnation. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mars 2024, une propriétaire qui disait n’avoir obtenu aucune réponse à ses courriers avait fait élaguer le cyprès du voisin ; la cour a retenu que la coupe avait été faite en retrait de la limite de propriété, au-delà de ce que permet l’article 673, et l’a condamnée à verser 1 000 euros au titre des préjudices esthétique et moral. La même décision montre la bonne voie : après avoir condamné le propriétaire à élaguer les branches qui dépassaient, la cour a prévu, dans son dispositif, qu’à défaut d’élagage la voisine « pourra en application de l’article 673 du code civil, les couper elle-même à la limite de la ligne séparative » (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, n° 20/10641). C’est une autorisation donnée par le juge, après une procédure, et non une faculté que la loi accorde d’emblée pour les branches. Les risques d’une coupe sans autorisation sont développés dans notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.

Le calendrier compte, car les juges tiennent compte du cycle des arbres. À Agen, des voisins reprochaient à une propriétaire de laisser déborder un mûrier, des poiriers et des lilas plantés le long de la limite. La cour a relevé qu’un constat d’été ne montrait qu’un très faible dépassement des branchages et a jugé : « Ces très légers débordements ne caractérisent pas un manquement en été alors que les plantations se taillent en fin d’hiver. » Un autre constat, dressé le 31 décembre 2021, établissait que les poiriers et les lilas avaient été taillés (CA Agen, 14 décembre 2022, n° 21/00764). Pour un mûrier, la demande d’élagage se prépare donc à l’automne, se formule avant la fin de l’hiver et se vérifie au printemps. Une mise en demeure écrite, qui fixe un délai raisonnable, reste la première étape ; elle est expliquée dans notre article sur les branches du voisin qui dépassent et la mise en demeure.

La preuve doit aussi être actuelle au jour où le juge statue. À Marseille, les propriétaires d’une maison voisine d’un immeuble en copropriété soutenaient que des arbres de la copropriété, dont un platane et un mûrier planté à moins de deux mètres de la limite, avançaient sur leur terrain, les branches du mûrier débordant de quatre mètres et les obligeant à ramasser les feuilles à l’automne. Le syndicat des copropriétaires a produit des factures d’entretien et un constat de janvier 2024, réalisé selon les demandeurs après le passage du jardinier. Les photographies des demandeurs ne portaient qu’une date manuscrite, et le tribunal a relevé que « l’horodatage manuscrit ne serait être considéré comme probant à défaut d’éléments complémentaires ». Faute de pièce postérieure au constat adverse, la demande a été rejetée, au motif qu’« il n’est pas démontré qu’à la date à laquelle le tribunal statue, l’empiètement végétal persisterait » (TJ Marseille, 25 juin 2026, n° 23/06036). Un procès sur des branches peut durer deux ou trois ans ; un constat récent, dressé peu avant la clôture des débats, évite cette déconvenue. Le moment et le coût d’un constat sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice en matière de voisinage.

Peut-on obtenir, une fois pour toutes, une taille annuelle sous astreinte ? La Cour de cassation s’y oppose. Elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné des propriétaires à faire couper chaque année les branches d’un érable et d’un cèdre, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). Les juges du fond cherchent d’autres formules. Dans l’arrêt d’Aix-en-Provence du 21 mars 2024, la condamnation à élaguer était assortie d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée par huissier, après une mise en demeure fixant un délai ; le manquement n’y est pas présumé, il doit être constaté. Pour un mûrier qui, selon la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 19 février 2008, nécessite un élagage régulier important, ces différences pèsent sur l’efficacité de la condamnation. L’astreinte elle-même relève de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui permet à tout juge d’en assortir sa décision.

II. Racines, feuilles et ombre : quand le mûrier cause un trouble anormal, et comment le faire juger

A. Racines et dégâts : couper à la limite, puis prouver l’origine du dommage

Pour les racines, l’article 673 du Code civil vous donne une faculté d’action directe : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Cette faculté est imprescriptible et ne suppose ni mise en demeure ni décision de justice. Elle s’arrête à la limite : creuser chez le voisin pour atteindre le pied de l’arbre n’est pas couvert. Elle ne répare pas non plus les dégâts déjà causés à une terrasse, à une canalisation ou à un mur. Pour ces dommages, il faut engager la responsabilité du propriétaire de l’arbre.

Le fondement le plus utilisé est le trouble anormal de voisinage, désormais écrit à l’article 1253 du Code civil : le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à prouver, mais trois éléments restent à votre charge : le dommage, son caractère anormal et son lien avec l’arbre. Le texte écarte aussi la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’acte par lequel vous avez acquis votre bien, conformes aux lois et poursuivies dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble ; aucune des décisions consultées pour cet article n’applique cette exception à un arbre, et la question reste ouverte. Les juges vérifient en tout cas si la situation dont vous vous plaignez existait déjà lors de votre achat, comme l’a fait la cour d’appel de Nîmes pour écarter l’argument de l’antériorité, faute de preuve que la gêne préexistait (CA Nîmes, 20 octobre 2022, n° 21/02398).

Le lien de causalité est le point faible des dossiers de racines. Dans le Var, le syndicat des copropriétaires d’une résidence voisine reprochait à la propriétaire d’une maison, dont le terrain était traversé par le collecteur d’égouts de la résidence, d’avoir laissé les racines de ses mûriers obstruer la canalisation, à l’origine de débordements au printemps 2019. Le rapport de l’entreprise intervenue relevait bien des pénétrations de racines avec obstruction partielle. Mais, a relevé le tribunal, « le rapport ne précise pas qu’il pourrait s’agir de racines d’un mûrier platane » provenant de la propriété de la défenderesse, alors que les photographies montraient une végétation importante dans les propriétés avoisinantes et que la canalisation était ancienne. L’origine des désordres n’étant pas démontrée, le syndicat a été débouté ; le tribunal a en outre réparti les frais de réparation entre les utilisateurs de la canalisation selon l’intensité de leur usage, laissant à la propriétaire de la maison un quatre-vingtième de la dépense et condamnant le syndicat à lui rembourser ce qu’elle avait payé au-delà (TJ Draguignan, 12 août 2026, n° 23/01335). Identifier l’arbre, son propriétaire et la part de responsabilité de l’ouvrage lui-même est donc indispensable avant d’accuser un mûrier.

Les expertises judiciaires confirment cette prudence. Dans un litige entre vendeurs et acquéreurs d’une maison, jugé par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, une voisine rattachait l’apparition de la fissure d’un mur de soutènement à la plantation d’un mûrier platane par les précédents occupants. L’expert a daté la plantation de mars ou avril 2014, « sans que l’expert ne puisse confirmer que les racines de cet arbre soient la cause de ce désordre », et a imputé la fissure au mode de construction hétérogène du mur, combiné à un arrosage accru au printemps et à l’été 2014 (TJ Aix-en-Provence, 21 octobre 2025, n° 22/01271). À Montpellier, des voisins invoquaient le risque que le système racinaire d’arbres plantés trop près atteigne la solidité du mur, de la piscine et du dallage. La cour a rejeté leur demande d’indemnisation : l’huissier mandaté par la partie adverse ne relevait aucune fissure sur le mur, et le leur avait précisé n’avoir fait que retranscrire les déclarations de ses clients sur la chute des fruits, sans se prononcer sur l’origine des fissures qu’il avait constatées (CA Montpellier, 20 décembre 2018, n° 16/00759). Un constat décrit ce que l’officier voit ; il ne remplace pas une analyse technique de la cause.

Lorsque des racines menacent un ouvrage, l’expertise ordonnée avant tout procès est souvent la bonne démarche. L’article 145 du Code de procédure civile permet de l’obtenir « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », et réserve au juge du lieu de l’immeuble la compétence lorsque la mesure porte sur un immeuble. L’expert pourra dégager les racines, dire à quel arbre elles appartiennent et chiffrer les travaux. Pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés peut aussi prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Le temps est compté pour l’indemnisation : l’action en réparation d’un trouble anormal est, selon la Cour de cassation, non une action réelle immobilière, mais « une action en responsabilité civile extra-contractuelle », soumise à la prescription de cinq ans (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). En vertu de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Les dommages causés par les racines aux réseaux enterrés sont traités dans notre article sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin, et les fissures liées à la sécheresse dans celui consacré à la maison fissurée par les racines des arbres du voisin.

B. Feuilles, ombre et vue : un arbre caduc, des juges attentifs aux saisons

Les feuilles sont la plainte la plus fréquente en cette saison, et la plus difficile à faire juger. À Vedène, près d’Avignon, un propriétaire demandait l’abattage du chêne de ses voisins, dont les feuilles envahissaient selon lui son jardin. Le constat qu’il produisait mentionnait les feuilles d’un chêne et d’un mûrier d’un premier voisin, d’un autre chêne et d’un peuplier d’un second, d’un figuier, de pins et de bambous. Le tribunal a jugé que, dans un environnement rural et boisé, « cet inconvénient saisonnier donc passager ne constitue aucun élément suffisamment grave et durable pour justifier l’existence d’un trouble anormal de voisinage », et qu’au vu de la diversité des feuillages rien ne permettait d’imputer le trouble au seul arbre visé ; le demandeur a été condamné à verser 2 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Avignon, 22 avril 2025, n° 24/00044). La cour d’appel de Montpellier a de son côté écarté des plaintes relatives aux feuilles mortes et à l’ensoleillement, en relevant que les constats ne signalaient aucune perte d’ensoleillement, « pas plus que la présence de feuilles mortes en automne, ces procès-verbaux ayant été dressé en été » (CA Montpellier, 20 novembre 2025, n° 21/04959). Enfin, la Cour de cassation a censuré, faute de motivation, une condamnation à 700 euros de frais de nettoyage, alors que les propriétaires condamnés faisaient valoir que les feuilles pouvaient venir d’autres fonds (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456).

La leçon est pratique et de saison. C’est en octobre et en novembre qu’un constat peut décrire l’épaisseur des feuilles de mûrier sur la terrasse, dans la piscine et dans les gouttières, et les rattacher à l’arbre du voisin plutôt qu’à la végétation environnante. Il faut ensuite démontrer une gêne qui dépasse ce que l’on doit supporter dans le quartier, par sa fréquence, son volume et ses conséquences, comme des chéneaux obstrués ou des débordements d’eau. Nos articles sur les feuilles mortes du voisin à ramasser et sur les feuilles du voisin constitutives d’un trouble anormal détaillent les seuils retenus par les juges.

L’ombre obéit à une logique saisonnière que le mûrier rend particulièrement visible. Arbre à feuilles caduques, il couvre une terrasse l’été et laisse passer le soleil l’hiver. Les juges en tirent des conséquences dans les deux sens. À Nîmes, une voisine se plaignait de la perte d’ensoleillement causée par une haie de cyprès plantée à 1,85 mètre du mur et haute de plus de deux mètres ; l’expert l’évaluait en moyenne à 21 % sur la terrasse et à 17 % sur la façade. La propriétaire de la haie objectait que la voisine avait elle-même un mûrier devant sa terrasse : la cour a approuvé l’expert, pour qui ce mûrier, qui perd ses feuilles, ne nuisait pas à l’ensoleillement d’hiver, et a confirmé la réduction de la haie à deux mètres ainsi que l’indemnité de 750 euros pour trouble de jouissance (CA Nîmes, 20 octobre 2022, n° 21/02398). À Aix-en-Provence, la solution a été inverse : l’expert mandaté par la demanderesse elle-même concluait que son propre mûrier platane, lorsqu’il était en feuilles, procurait plus d’ombre à sa terrasse que les cyprès du voisin. La cour a jugé qu’il ne résultait pas des pièces « la preuve du caractère grave et répété de la perte d’ensoleillement, quelle que soit la période de l’année », et a rejeté la demande indemnitaire, tout en ordonnant la réduction des arbres plantés trop près de la limite (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, n° 20/10641).

La cour d’appel de Rennes a formulé la règle générale le 15 septembre 2026 : il n’existe aucun droit acquis à l’ensoleillement et, « si la réduction de l’ensoleillement est limitée aux saisons hivernale et automnale, l’existence d’un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir » (CA Rennes, 15 septembre 2026, n° 23/00016). Le mûrier du voisin projette son ombre surtout l’été, saison où elle est parfois recherchée ; c’est l’ampleur, la durée et l’effet de cette ombre sur l’usage de votre maison et de votre jardin qu’il faudra démontrer, idéalement par une étude de l’ensoleillement au fil des saisons.

La perte de vue suit la même exigence. Dans l’affaire jugée à Rennes, des propriétaires d’un lotissement proche de la mer reprochaient à leurs voisins un pin parasol, un pin maritime, un eucalyptus, une haie de chênes verts et un mûrier platane qui masquaient leur vue. La cour a rappelé qu’une perte de vue née de la croissance de plantations ne suffit pas, « nul ne disposant d’un droit acquis à la conservation d’un panorama inchangé ». Les constats estimaient l’occultation de la vue sur la mer à 80 et 90 % depuis deux propriétés, mais n’établissaient pas à quelles parcelles appartenaient les arbres qui obstruaient la vue, et des trouées subsistaient ; la demande de suppression du mûrier platane a été rejetée. Une décision plus ancienne montre l’autre versant. Au Barcarès, dans une résidence bordée par un canal et un étang, un mûrier platane, un laurier-rose et un palmier plantés dans le jardinet d’un rez-de-chaussée masquaient la vue de deux loggias et réduisaient leur luminosité. La cour d’appel de Montpellier a retenu un trouble anormal : le respect de la distance légale, invoqué par le propriétaire, ne l’excluait pas, et celui-ci, invité depuis 1993 à élaguer, laissait sans taille suffisante « le mûrier-platane qui nécessite un élagage régulier important » ; elle a confirmé les dommages-intérêts et alloué en appel 1 250 euros à chacun des deux propriétaires voisins au titre des frais de procédure (CA Montpellier, 19 février 2008, n° 07/1157). Entre ces deux décisions, la différence tient à la preuve : un trouble constant, imputé à un arbre identifié et mal entretenu, dans un site où la vue fait la valeur du bien.

Reste la procédure, où se perdent de nombreux dossiers. Avant de saisir le juge, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, et pour les actions mentionnées par le texte, ainsi que le prévoit l’article 750-1 du Code de procédure civile : la demande est concernée « lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». L’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire vise notamment les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies », qui relèvent du tribunal judiciaire. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans un délai de trois mois. La cour d’appel de Rennes a rappelé que, dans sa version actuelle, cette exigence s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 (CA Rennes, 15 septembre 2026, n° 23/00016). L’accord trouvé devant le conciliateur et sa mise en œuvre sont traités dans notre article sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin.

Le périmètre de la conciliation compte autant que son existence. À Meaux, un litige portait sur des terres poussées contre un mur, du lierre et le passage dans une cour commune ; la conciliation avait échoué en 2021. En cours de procédure, les demandeurs ont réclamé l’arrachage d’un mûrier platane qui, selon eux, n’avait été planté qu’en novembre 2023 et poussait très vite près de leur puits. Les défendeurs ont soulevé le défaut de conciliation préalable sur ce point. Le juge de la mise en état a rouvert les débats et a invité les parties « à s’expliquer sur la nature de la demande portant sur l’arrachage d’un mûrier platane, formée en cours d’instance », au regard des articles 65 et 70 du Code de procédure civile (TJ Meaux, juge de la mise en état, 13 juillet 2026, n° 24/04751). Selon l’article 65, « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. » L’article 70 précise que ces demandes « ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Aucune décision ultérieure n’était publiée dans Judilibre à la date de rédaction. La prudence consiste à viser dans la demande de conciliation tous les arbres en cause, y compris les jeunes plantations, et à engager une nouvelle tentative si un arbre nouveau apparaît.

En appel, deux règles écartent régulièrement des demandes relatives aux arbres. D’abord, selon l’article 954 du Code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions. Des appelants qui soutenaient dans leurs écritures qu’un prunier et un mûrier dépassaient largement les deux mètres l’ont appris à leurs dépens : faute de demande d’élagage ou de réduction dans le dispositif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est estimée non saisie et a confirmé le rejet, ordonnant pour le surplus une expertise sur la baisse de production de leurs panneaux photovoltaïques imputée à l’ombre de deux grands pins (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, n° 21/03505). Ensuite, l’article 566 du Code de procédure civile ne permet d’ajouter aux prétentions de première instance « que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 20 novembre 2025, les intimés réclamaient en appel l’arrachage de trois micocouliers, d’un olivier et d’un mûrier ; la cour a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande relative à l’olivier, qui n’avait pas été soumise au premier juge, la croissance de l’arbre depuis le jugement ne constituant pas un fait nouveau. Une demande complète dès la première instance, visant chaque arbre, sa distance et sa hauteur, évite ces impasses.

Conclusion

Face au mûrier platane du voisin, le droit offre des leviers précis, à condition de les actionner dans le bon ordre. Si l’arbre dépasse deux mètres et se trouve à moins de deux mètres de la limite, ou de la distance fixée par un usage local reconnu, vous pouvez exiger sa réduction ou, s’il est à moins d’un demi-mètre, son arrachage ; le choix appartient à son propriétaire dans le premier cas, et la prescription trentenaire ne joue que si celui-ci prouve que l’arbre dépasse la hauteur permise depuis trente ans. Quelle que soit la distance, les branches qui débordent doivent être coupées par le propriétaire, sans prescription possible, tandis que vous pouvez couper vous-même les racines à la limite, jamais les branches sans autorisation du juge.

Pour les feuilles, l’ombre, la vue ou les racines qui abîment un ouvrage, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage prend le relais, mais les décisions récentes montrent son exigence. Des feuilles saisonnières dans un quartier arboré, une ombre d’été d’un arbre caduc, une fissure que l’expert ne rattache pas aux racines ne suffisent pas. Un dossier solide repose sur une limite mesurée au bon endroit, un constat dressé à la bonne saison et renouvelé avant la clôture, une tentative de conciliation visant tous les arbres, une expertise lorsque des racines sont en cause, et des demandes reprises intégralement dans le dispositif des conclusions. Une suite reste à surveiller : la décision qui sera rendue à Meaux sur la recevabilité de la demande d’arrachage du mûrier platane formée en cours d’instance. Ces questions s’inscrivent dans l’ensemble plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, et notre article consacré au tilleul du voisin montre comment les mêmes règles s’appliquent à une autre grande essence d’ombrage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».