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Maître Reda KOHEN
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Eucalyptus du voisin : racines, branches qui tombent, feuilles, distance… que pouvez-vous exiger ? (2026)

L’eucalyptus est l’arbre des voisins pressés. Planté pour masquer un vis-à-vis, il dépasse en quelques années la hauteur d’une maison : les décisions de justice récentes décrivent des sujets de dix à quinze mètres plantés à un mètre d’un mur, ou de quinze à vingt mètres en bordure de jardin. Sa réputation inquiète aussi : on lui prête des racines dangereuses pour les fondations, les murets et les canalisations. Lorsque l’arbre pousse chez le voisin, la question devient juridique. Pouvez-vous exiger qu’il soit réduit ou abattu ? Que faire des branches qui surplombent votre toit, des feuilles qui bouchent vos chéneaux, des racines que l’on accuse de fissurer un muret ?

Le Code civil ne réserve aucun régime particulier à l’eucalyptus. Les règles de distance, de hauteur et de débord des articles 671 à 673 s’appliquent à lui comme à toute autre essence, complétées par la responsabilité pour trouble anormal de voisinage et, parfois, par celle du gardien de la chose. Ses caractères orientent pourtant l’issue des procès : croissance rapide, repousse vigoureuse après la taille, chute abondante de feuilles, branches exposées au vent, forte consommation d’eau, inflammabilité.

Cet article, à jour au 19 octobre 2026, s’appuie sur une vingtaine de décisions rendues entre 1981 et septembre 2026, dont quatorze portent précisément sur des eucalyptus. Il présente d’abord ce que la loi permet d’exiger face à l’eucalyptus du voisin, puis ce que les juges accordent réellement et la manière de leur présenter la demande.

I. Ce que la loi permet d’exiger face à l’eucalyptus du voisin

A. Planté trop près de la limite, l’eucalyptus doit être réduit ou arraché, sauf exceptions

Le point de départ est l’article 671 du Code civil. Il renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus, puis, à défaut, fixe une règle simple : un arbre ne peut se trouver qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », la distance tombant à un demi-mètre pour les autres plantations. Pour un eucalyptus, la conséquence est presque mécanique. L’arbre pousse vite, et le maintenir à deux mètres suppose des tailles fréquentes : en pratique, un eucalyptus planté à moins de deux mètres de la limite se trouve très souvent en infraction. À l’inverse, un eucalyptus planté à plus de deux mètres est régulier quelle que soit sa hauteur, et seuls les droits de l’article 673 sur les branches et les racines, ainsi que la responsabilité pour les dégâts, restent alors mobilisables. La distance se mesure depuis la ligne séparative, et non depuis votre maison ou votre terrasse.

L’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres plantés à une distance moindre « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent ». Le choix entre ces deux remèdes ne vous appartient pas. La Cour de cassation l’a jugé précisément à propos d’eucalyptus : elle a censuré une cour d’appel qui avait ordonné l’arrachage de deux eucalyptus et d’un palmier plantés à moins de deux mètres de la limite, sans rechercher s’ils se trouvaient à plus ou à moins d’un demi-mètre, car l’option entre arrachage et réduction appartient au propriétaire des arbres (Cass. 3e civ., 17 juillet 1985, n° 84-14.670). La règle a été réaffirmée depuis : pour les arbres plantés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, le propriétaire peut choisir de les ramener à deux mètres plutôt que de les abattre (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). En deçà de cinquante centimètres, aucune hauteur ne rend la plantation régulière : c’est la situation dans laquelle l’arrachage peut être exigé sans que le propriétaire dispose de cette option.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a fait application le 2 juillet 2026 à trois eucalyptus plantés à moins de cinquante centimètres d’une limite, dans les Alpes-Maritimes. Le propriétaire du terrain voisin, une société civile immobilière depuis placée en liquidation judiciaire, soutenait que le bornage amiable signé en 2021 valait acceptation des arbres et qu’un usage local admettait les grands arbres en limite de propriété. Le premier juge l’avait suivi ; la cour a infirmé. Le procès-verbal de bornage n’établissait « que les limites des propriétés » et ne créait aucune servitude ; l’usage local, qui suppose notamment répétition, constance, généralité et ancienneté, n’était pas démontré par un constat montrant de grands arbres sur d’autres limites du quartier. Plantés en 2003 selon le gérant de la société, les eucalyptus n’étaient pas couverts par la prescription. La cour a ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai de trois semaines, de procéder « à l’abattage de ses trois eucalyptus » et de ramener à deux mètres les autres arbres situés à moins de deux mètres de la limite, et elle a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts pour quatre années de perte d’ensoleillement et une résistance jugée abusive (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 24/01368). La liquidation judiciaire du propriétaire n’y a pas fait obstacle : une condamnation à une obligation de faire, qui tend à faire cesser un trouble et non à obtenir le paiement d’une dette, a pu être prononcée contre le liquidateur.

L’article 672 réserve trois exceptions : le titre, la destination du père de famille et la prescription trentenaire. La dernière est la plus invoquée, et la plus mal comprise. Le délai de trente ans ne court pas depuis la plantation, mais depuis le jour où l’arbre a dépassé la hauteur maximale permise (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). Pour un eucalyptus, les deux dates sont proches, puisque l’arbre franchit vite les deux mètres ; encore faut-il les prouver, et cette preuve pèse sur le propriétaire qui invoque la prescription. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’a rappelé le 8 juin 2026 : cinq attestations de convives affirmant avoir vu, lors de fêtes en juin 1994, un eucalyptus de plus de deux mètres dans le jardin ont été jugées trop imprécises, d’autant que les images aériennes de 1994 ne confirmaient pas cette hauteur, et la fin de non-recevoir a été rejetée (tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 8 juin 2026, n° 24/01702). Le jugement relève que le mois de juin 1994 comptait parce que l’assignation datait de juillet 2024 : il fallait trente années complètes avant l’action.

Même acquise, la prescription ne met pas l’arbre à l’abri de tout. Elle ne fait obstacle ni à la coupe des branches qui débordent, droit imprescriptible, ni à une action pour trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation a approuvé la suppression de cyprès qui menaçaient un mur séparatif, en qualifiant d’inopérant le moyen tiré de la prescription trentenaire de l’article 672 (Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-11.999). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ajouté, dans son arrêt de 2026, qu’une prescription acquise « trouverait pour limite la nécessité de ne pas nuire à autrui » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 24/01368).

L’article 672 prévoit enfin que les arbres morts, coupés ou arrachés ne peuvent être remplacés qu’en observant les distances légales. La précision compte pour un eucalyptus abattu à votre demande : son propriétaire ne peut pas en replanter un autre au même endroit. Elle compte aussi parce que l’arbre repousse vigoureusement après la taille. Selon l’exposé du jugement de Saint-Brieuc, l’eucalyptus élagué avait ensuite « repoussé de plus belle », et des branches étaient tombées à deux reprises sur la propriété voisine (tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 8 juin 2026, n° 24/01702). Devant la cour d’appel de Rennes, des voisins demandaient d’ailleurs, outre l’ébranchage d’un eucalyptus, la suppression des « nouveaux troncs qui pourraient se développer » (cour d’appel de Rennes, 15 septembre 2026, n° 23/00016). Pour la méthode de mesure et le poids des usages locaux, voir notre analyse de la distance à respecter pour planter un arbre ou une haie près du voisin ; pour la preuve de l’âge d’un arbre, celle consacrée à l’arbre de plus de trente ans et à la prescription trentenaire.

B. Branches, racines, feuilles : ce que vous pouvez faire couper et ce que le voisin doit réparer

L’article 673 du Code civil règle le débord. Celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper » ; s’il s’agit de racines, ronces ou brindilles, il peut les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ; et ces droits sont imprescriptibles. Ils ne dépendent ni de la distance de plantation ni de l’âge de l’arbre. La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé à propos d’un eucalyptus planté à plus de deux mètres de la limite : la distance était respectée, mais « une obligation d’élagage existe » pour empêcher les plantations de s’étendre au-dessus de la ligne séparative (cour d’appel de Poitiers, 4 mars 2025, n° 24/01694). Le tribunal judiciaire de Meaux l’a formulé plus nettement encore : les branches ne peuvent déborder sur la propriété voisine, « peu importe qu’il génère ou pas un préjudice » (tribunal judiciaire de Meaux, 2 septembre 2025, n° 24/05668).

La Cour de cassation protège fermement ce droit. Elle a cassé un arrêt qui refusait l’élagage d’un chêne bicentenaire, répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de sa commune, au motif qu’il ne présentait pas de danger et que la taille compromettrait son avenir : ces motifs ne suffisaient pas à justifier une restriction au « droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches » (Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.313). L’article 673 n’est pas pour autant d’ordre public. Un cahier des charges de lotissement qui impose la conservation des plantations peut faire écarter un élagage qui mutilerait l’arbre (Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-18.791). Le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a de même admis qu’un élagage puisse être refusé dans un but de protection de la nature, à condition d’apprécier ces restrictions « de façon rigoureuse ». Aucun motif de cet ordre n’étant démontré, il a condamné le propriétaire d’un eucalyptus et d’un bouleau à couper toutes les branches avançant chez ses voisins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 180 jours au plus, soit 9 000 euros au maximum (tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 11 décembre 2025, n° 25/00057).

Le texte trace aussi une limite pratique. Vous ne pouvez pas couper vous-même les branches de l’eucalyptus : l’article 673 vous permet seulement de contraindre le voisin à le faire, ce qui passe par une mise en demeure puis, au besoin, par le juge. Les racines, en revanche, peuvent être coupées par vous à la limite de votre terrain. Notre guide des branches du voisin qui dépassent détaille la mise en demeure et ses suites.

Lorsque l’eucalyptus cause des dégâts, deux fondements sont invoqués. Le premier est le trouble anormal de voisinage, responsabilité sans faute que l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, a inscrit dans la loi : celui qui est « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » répond de plein droit du dommage, sous réserve d’une exception, encadrée, pour les activités antérieures à l’arrivée de la personne lésée. Le second est la responsabilité du gardien de la chose, prévue par l’article 1242 du Code civil. Le juge des contentieux de la protection de Bordeaux l’a retenue le 17 septembre 2026 contre la propriétaire d’un eucalyptus voisin des locaux d’une association qui accueille de jeunes enfants. Enraciné dans le sol, l’arbre « constitue un immeuble par nature » soumis au texte ; mais, chose inerte, il ne cause le dommage que si l’on prouve son rôle actif, par exemple une anormalité de position. L’expert judiciaire avait relevé un tronc à 2,90 mètres du mur séparatif, distance régulière, mais des branches surplombant la toiture voisine sur environ deux mètres, et jugé inévitable la chute d’une partie des feuilles sur ce toit lors de leur renouvellement annuel. Selon lui, un élagage au moins tous les deux ans supprimant les branches en surplomb réduirait de 70 à 80 % le volume des feuilles tombées. Des factures de nettoyage répétées, dont certaines en urgence après un débordement, et le courriel d’une entreprise décrivant des chéneaux obstrués par les feuilles ont emporté la conviction : 2 066 euros ont été alloués au titre du préjudice matériel, avec les dépens du référé, les frais d’expertise et 2 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les préjudices moral et de jouissance ont en revanche été rejetés : les photographies produites n’étaient ni datées ni localisées, et le dégât des eaux allégué n’était pas établi (tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 septembre 2026, n° 25/02384).

La chute d’une branche se prouve plus aisément, puisque le dommage se voit. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, des voisins se plaignaient de pins d’Alep de quinze à vingt mètres et de deux eucalyptus de treize à quinze mètres. En janvier 2014, une branche d’eucalyptus était tombée brutalement chez eux, détruisant un trampoline et interrompant pendant trois jours la liaison télécom de la maison. La cour a retenu un trouble anormal de voisinage, les voisins ne pouvant être contraints, notamment, à « vivre dans la crainte permanente de chutes de branches imposantes ». Elle a alloué 749 euros pour les conséquences matérielles de la chute et 300 euros pour la coupure des télécommunications, et porté à 100 euros par jour l’astreinte assortissant l’élagage des branches en surplomb, parmi d’autres condamnations liées surtout au grand pin, dont 6 600 euros pour une barrière anti-racines (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, n° 19/12397). La même cour souligne que le trouble anormal de voisinage est un régime autonome, auquel les articles 1240 à 1242 sont inapplicables, alors que le juge bordelais de 2026 a raisonné sur la garde de la chose : les juridictions ne retiennent pas toutes le même fondement, d’où l’intérêt de présenter l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.

Reste la question qui inquiète le plus : les racines de l’eucalyptus sont-elles dangereuses pour une maison ? Le droit ne répond pas par une présomption, mais par la preuve. Dans un litige bordelais qui opposait des propriétaires au promoteur d’un immeuble voisin, l’expert judiciaire a qualifié de « cause prépondérante » des fissures d’un angle de la maison un eucalyptus très imposant situé à environ quatre mètres, dont il évaluait le besoin en eau à quelque 150 litres par jour ; le tribunal n’a mis à la charge du promoteur et de l’entreprise de travaux que l’aggravation et l’apparition de fissures liées au compactage du chantier (tribunal judiciaire de Bordeaux, 1er avril 2025, n° 23/06489). Au Mans, un voisin demandait réparation des fissures de son mur séparatif et de son enrobé, au terme d’un long conflit sur la végétation voisine, dont un eucalyptus coupé le 5 octobre 2023 ; une lettre du maire de 2012 évoquait déjà des racines qui dégradaient les clôtures. Les parties s’opposant sur l’origine des désordres, la juge de la mise en état a écarté la prescription et ordonné une expertise pour en déterminer l’existence, la date d’apparition, les causes et le coût de reprise (tribunal judiciaire du Mans, 7 avril 2026, n° 24/03130). Pour les réseaux et les fondations, nos analyses consacrées aux canalisations bouchées par les racines de l’arbre du voisin et à la maison fissurée par la sécheresse et les arbres du voisin détaillent la méthode de preuve.

II. Ce que les juges accordent vraiment, et comment l’obtenir

A. Peur d’une chute, feuilles, ombre, vue, incendie : ce qui convainc et ce qui ne suffit pas

Un eucalyptus de quinze mètres inquiète, surtout un jour de tempête. La crainte ne suffit pourtant pas. À Cherbourg-en-Cotentin, des voisins faisaient valoir des arbres de quinze à vingt mètres dépassant le faîtage de leur maison, un eucalyptus endommagé un jour de grand vent, des feuilles et du pollen d’eucalyptus sur la terrasse et des gouttières remplies de feuilles. Le tribunal a refusé l’arrachage : les constats ne permettaient de savoir ni si ces nuisances étaient fréquentes ni quelle était leur importance, et « la hauteur des branches ne constitue pas en elle-même un trouble du voisinage » (tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 11 décembre 2025, n° 25/00057). Il en va autrement lorsque le risque s’est déjà réalisé ou qu’un expert le décrit, comme dans l’affaire aixoise de 2022. Face à un danger imminent, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile ; notre analyse de l’arbre du voisin dangereux devant le juge des référés en précise les conditions.

Les feuilles posent la même question de preuve. Selon l’expert judiciaire entendu à Bordeaux, l’eucalyptus renouvelle chaque année une partie de son feuillage et, exposé aux vents dominants, en dépose inévitablement une partie sur le toit voisin (tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 septembre 2026, n° 25/02384). Ce qui a fait la différence entre Bordeaux et Cherbourg-en-Cotentin tient à la qualité du dossier : d’un côté, des factures de nettoyage échelonnées sur plusieurs années, des interventions en urgence et un rapport d’expertise ; de l’autre, des constats qui photographiaient la terrasse et les gouttières un jour donné, sans établir la fréquence de la gêne. Si les feuilles de l’arbre voisin encombrent vos chéneaux, conservez chaque facture, faites constater l’état des gouttières à plusieurs saisons et rapprochez-le de la position des branches. Notre analyse des feuilles du voisin et du trouble anormal de voisinage détaille ces preuves, et celle consacrée à l’allergie au pollen des arbres du voisin traite du cas voisin des pollens.

L’ombre est mieux reçue lorsque la croissance de l’arbre la rend de plus en plus envahissante. La Cour de cassation a approuvé la réduction d’une haie composée d’« arbres à croissance rapide » dont les branches plongeaient dans l’obscurité les pièces, la terrasse et le jardin d’une voisine, en rappelant que l’auteur d’un trouble anormal doit le réparer même s’il n’a pas méconnu la réglementation d’urbanisme (Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 17-15.231). À Aix-en-Provence, les photographies montrant « des arbres immenses » qui couvraient de leur ombre le terrain voisin et sa piscine ont justifié, outre l’abattage des eucalyptus irrégulièrement plantés, les 2 000 euros de dommages-intérêts déjà évoqués (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 24/01368).

La vue se protège plus difficilement. Le 15 septembre 2026, la cour d’appel de Rennes a refusé d’ordonner l’ébranchage, sur cinq mètres de hauteur, d’un eucalyptus d’environ sept mètres, réclamé avec la suppression d’autres arbres par des voisins privés d’une partie de leur vue sur la mer dans un lotissement littoral du Morbihan. Le cahier des charges imposait de planter les arbres de haute tige de façon à ménager les vues et l’ensoleillement, mais ne fixait aucune hauteur maximale ; l’occultation restait partielle et variable selon le point d’observation, et les constats ne permettaient pas toujours d’attribuer les arbres gênants à la bonne parcelle. La cour rappelle que la seule diminution d’un panorama ne suffit pas, « nul ne disposant d’un droit acquis » à sa conservation (cour d’appel de Rennes, 15 septembre 2026, n° 23/00016). Un titre peut changer la donne. Une clause reproduite dans des actes de vente successifs interdisait de planter des arbres susceptibles de gêner la vue sur la mer ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ordonné l’abattage de certains arbres et l’élagage annuel de certains eucalyptus, et la Cour de cassation a approuvé l’application de la clause aux propriétaires actuels, tout en cassant l’indemnisation de la perte de vue, fixée de manière forfaitaire (Cass. 3e civ., 6 janvier 2010, n° 06-11.351).

L’inflammabilité de l’eucalyptus nourrit une dernière inquiétude, dans les secteurs exposés aux feux de forêt. Le Code forestier impose, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé les abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres, que le maire peut porter à 100 mètres (article L. 134-6 du Code forestier). Ces travaux sont à la charge du propriétaire de la construction protégée (article L. 134-8 du Code forestier). Lorsque le périmètre s’étend sur le terrain voisin, le propriétaire de ce terrain « ne peut s’opposer à leur réalisation », peut les réaliser lui-même et, s’il refuse l’accès, se voit transférer l’obligation (article L. 131-12 du Code forestier). Le débroussaillement vise à réduire les combustibles végétaux et à rompre la continuité du couvert ; il peut comprendre l’élagage des arbres maintenus, selon des modalités arrêtées par le préfet (article L. 131-10 du Code forestier). Il n’interdit pas, par lui-même, une essence déterminée. La cour d’appel de Pau a ainsi rejeté la demande d’un propriétaire landais qui réclamait l’abattage d’un eucalyptus et d’une haie de cyprès voisins au nom du Code forestier : il ne citait aucune disposition précise, et l’expert judiciaire relevait qu’à suivre ce raisonnement il faudrait interdire résineux, mimosas et eucalyptus sur tous les terrains bâtis situés à moins de 200 mètres d’un bois. Les demandes de débroussaillement ont été écartées, faute de mettre en cause les autres riverains et intervenants concernés (cour d’appel de Pau, 30 avril 2024, n° 22/01167). Notre analyse du débroussaillement qui déborde chez le voisin détaille ce régime.

B. Prouver, concilier, assigner et faire exécuter

Tout se joue sur la preuve, et d’abord sur les mesures. Un constat utile mesure la distance entre le tronc et la limite, la hauteur de l’arbre et la profondeur du débord, et il porte une date. À Meaux, le commissaire de justice décrivait un eucalyptus planté à environ un mètre du mur séparatif, haut de dix à quinze mètres, dont les branches avançaient d’environ 1,80 mètre sur la propriété voisine (tribunal judiciaire de Meaux, 2 septembre 2025, n° 24/05668). Les photographies doivent elles aussi être datées. À Bordeaux, une photographie non datée n’a pas suffi à prouver qu’un élagage était insuffisant. À l’inverse, des propriétaires condamnés à élaguer leur eucalyptus ont vu liquider l’astreinte, à 5 000 euros pour la période retenue, parce que leurs preuves d’exécution, constat, devis et factures, dataient seulement de juin 2008 et que leurs photographies n’étaient pas datées ; la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait apprécié souverainement ces preuves (Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-65.109). Sur le coût et le bon moment d’un constat, voir notre analyse du constat de commissaire de justice contre un voisin.

Lorsque les faits sont techniques, l’expertise peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le texte précise que, lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où il est situé est seule compétente. Le calendrier bordelais donne une idée des délais : expertise ordonnée en référé en décembre 2023, rapport déposé en juin 2024, assignation au fond en juillet 2025, jugement en septembre 2026.

Avant d’assigner, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est en principe obligatoire, à peine d’irrecevabilité, pour les actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage mentionnées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire comme pour celles relatives à un trouble anormal de voisinage (article 750-1 du Code de procédure civile). Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs reporte la première réunion au-delà de trois mois après leur saisine. Dans sa rédaction actuelle, il s’applique aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023 : la cour d’appel de Rennes a jugé qu’une instance engagée en novembre 2021 n’y était pas soumise, l’annulation de la version antérieure par le Conseil d’État valant pour les instances engagées avant le 22 septembre 2022 (cour d’appel de Rennes, 15 septembre 2026, n° 23/00016).

L’accord trouvé devant le conciliateur ne règle pas toujours la question. Dans trois des affaires étudiées, le propriétaire de l’eucalyptus s’était engagé à élaguer sans tenir parole, ou en ne le faisant que tardivement : à Meaux, l’élagage promis avant le 30 novembre 2023 n’est intervenu qu’après l’assignation ; à Cherbourg-en-Cotentin, l’accord du 27 mars 2023 n’a pas empêché les branches de déborder de nouveau ; à Saint-Brieuc, plusieurs tentatives de conciliation n’avaient pas abouti à un entretien régulier. Le tribunal de Saint-Brieuc a de plus écarté des débats l’attestation du conciliateur de justice qui relatait les « promesses polies » du voisin, au nom de la confidentialité de la conciliation (tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 8 juin 2026, n° 24/01702). Un accord constaté peut recevoir force exécutoire ; notre analyse de l’accord de conciliation non respecté par le voisin explique comment.

Le référé permet d’aller vite lorsque l’irrégularité est flagrante. Le non-respect des distances légales peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile : la cour d’appel de Poitiers a confirmé, sur ce fondement, une ordonnance qui imposait sous astreinte l’arrachage des arbres de plus de deux mètres plantés à moins de deux mètres de la limite, en relevant que les fissures du muret des voisins étaient en relation de causalité, « fût-ce non exclusive », avec les végétaux et leurs racines (cour d’appel de Poitiers, 4 mars 2025, n° 24/01694).

Reste à obtenir un entretien durable d’un arbre qui repousse vite, et les juges divergent. Le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a refusé de condamner la propriétaire de l’eucalyptus à un élagage annuel sous astreinte, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir la méconnaissance par un propriétaire de son obligation d’élagage », d’autant qu’elle justifiait d’un élagage conforme aux préconisations de l’expert en novembre 2025 (tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 septembre 2026, n° 25/02384). Le tribunal de Saint-Brieuc a au contraire condamné le voisin à élaguer une fois par an, avant le 30 juin, ses plantations, arbres et arbustes, mais sans astreinte, cette obligation ne faisant que rappeler la loi (tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 8 juin 2026, n° 24/01702). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, de même, ordonné en 2026 l’entretien des végétaux dans le respect des distances et hauteurs légales, en refusant l’astreinte sur ce point (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 24/01368). Une demande d’élagage périodique a plus de chances d’aboutir si elle s’appuie sur une préconisation d’expert, comme le rythme d’au moins deux ans recommandé par l’expert bordelais.

L’astreinte reste l’outil de l’exécution. Tout juge peut l’ordonner, même d’office (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution), et sa liquidation tient compte du comportement de celui qui devait s’exécuter et des difficultés qu’il a rencontrées (article L. 131-4 du même code). Dans les affaires d’eucalyptus étudiées, les taux vont de 50 euros par jour, limités à six mois à Aix-en-Provence en 2026 ou à 180 jours à Cherbourg-en-Cotentin, à 100 euros par jour pour l’élagage ordonné par la cour d’Aix-en-Provence en 2022. Les indemnités restent mesurées : 150 euros pour chacun des deux voisins à Saint-Brieuc, 2 066 euros de frais de nettoyage à Bordeaux, 2 000 euros à Aix-en-Provence. Les frais de procédure pèsent souvent davantage : 1 400 euros à Saint-Brieuc, 2 300 euros à Bordeaux, 4 000 euros à Aix-en-Provence au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le voisin qui s’exécute après l’assignation n’échappe pas toujours aux frais : à Meaux, les demandes ont été rejetées parce que l’eucalyptus avait été coupé en cours d’instance, mais les défendeurs, qui avaient tardé à exécuter leurs engagements, ont supporté les dépens (tribunal judiciaire de Meaux, 2 septembre 2025, n° 24/05668). À Cherbourg-en-Cotentin, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a échoué faute de démarches amiables récentes après l’élagage réalisé en 2024.

Le temps compte enfin pour l’indemnisation. L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, et non une action réelle immobilière ; elle se prescrit par cinq ans (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352), à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (article 2224 du Code civil). Ce délai ne concerne pas le droit de faire couper les branches et de couper les racines, qui reste imprescriptible. Pour les dégâts, le point de départ se discute pièce par pièce : au Mans, des courriers évoquant des « nuisances » et une lettre du maire jugée « très vague » n’ont pas suffi à démontrer que les fissures litigieuses étaient connues depuis plus de cinq ans (tribunal judiciaire du Mans, 7 avril 2026, n° 24/03130).

Conclusion

L’eucalyptus du voisin obéit au droit commun des plantations, mais sa croissance rapide en fait un cas d’école. Planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, il peut être réduit à deux mètres ou arraché, au choix de son propriétaire ; à moins de cinquante centimètres, son arrachage peut être exigé. Ces droits cèdent devant un titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire, dont le point de départ est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur permise et dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Quelle que soit la distance, les branches qui débordent doivent être coupées, et les racines peuvent l’être à la limite. Les dégâts, feuilles qui bouchent les chéneaux, branche qui tombe, perte d’ensoleillement, s’indemnisent sur le terrain du trouble anormal de voisinage ou de la responsabilité du gardien, à condition de prouver leur réalité, leur fréquence et leur lien avec l’arbre.

Les décisions récentes tracent aussi des limites : la peur d’une chute, la hauteur de l’arbre ou la perte partielle d’une vue ne suffisent pas, et le risque d’incendie se traite par les règles de débroussaillement, non par l’interdiction d’une essence. Une demande bien préparée repose sur des mesures datées, une tentative de conciliation préalable et, au besoin, une expertise. Ces questions s’inscrivent dans l’ensemble plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».