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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et dette née après le dépôt : nouveau crédit, loyer ou amende après la recevabilité — l’huissier poursuit hors plan, redéposer et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et voilà qu’une nouvelle dette surgit : un loyer resté impayé depuis le dépôt, un avis d’impôt arrivé entre-temps, une amende dressée après la recevabilité ou un crédit souscrit dans l’urgence. L’huissier, aujourd’hui commissaire de justice, vous réclame cette somme comme si la procédure n’existait pas, parfois par une saisie sur votre compte ou sur votre salaire. Faut-il ajouter cette dette au dossier en cours, faut-il déposer un nouveau dossier, pouvez-vous obtenir la suspension de ces poursuites et comment contester utilement devant le juge ? La réponse tient en une distinction que la loi et la Cour de cassation tracent avec netteté : les dettes nées avant le dépôt entrent dans le traitement du surendettement, même lorsqu’elles ont été oubliées dans la déclaration initiale, tandis que les dettes nées après le dépôt ou après la recevabilité restent en dehors du plan et suivent leur propre régime. Comprendre cette frontière change tout, car elle commande la conduite à tenir face au créancier, les démarches auprès de la commission et les recours devant le juge des contentieux de la protection. Cet article expose d’abord quelles dettes votre dossier couvre et pourquoi la dette postérieure reste hors plan, puis détaille les actions concrètes pour suspendre les poursuites, redéposer si nécessaire et contester sans risquer la déchéance de la procédure.

I. Quelles dettes le dossier de surendettement couvre-t-il quand une dette naît après le dépôt ?

A. Comment savoir si votre dette est antérieure et intégrée au dossier de surendettement ?

Le point de départ se trouve dans la définition légale du surendettement. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). La photographie prise en compte est donc celle de votre endettement au jour du dépôt du dossier : toutes les dettes exigibles à cette date, mais aussi les dettes à échoir comme les mensualités restantes d’un crédit ou les échéances futures d’un échéancier, ont vocation à figurer dans le dossier. Pour vérifier dans quel camp se range la dette qui vous inquiète, la première question à vous poser porte sur sa date de naissance : le contrat, la facture, l’avis d’imposition ou le jugement qui l’a fait naître est-il antérieur au dépôt de votre dossier auprès de la commission ? Si la réponse est oui, cette dette appartient au périmètre du dossier, quand bien même vous auriez omis de la mentionner dans votre déclaration initiale.

Concrètement, la commission dresse elle-même l’état de votre passif à partir de vos déclarations et des réponses des créanciers qu’elle interroge, puisque « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L723-2 du code de la consommation). Recevez cet état avec attention et comparez-le ligne par ligne avec vos propres relevés : relevés de crédits, arriérés de loyers antérieurs au dépôt, factures d’énergie ou de téléphone impayées avant cette date, découverts bancaires existants, avis d’impôt émis avant le dépôt. Toute dette antérieure qui manque à cet état doit être signalée par écrit au secrétariat de la commission, avec la pièce qui la constate, afin qu’elle soit intégrée avant l’élaboration du plan ou des mesures. Lorsqu’un doute existe sur l’existence, le montant ou le titulaire d’une créance, la loi organise une vérification : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » (article L723-4 du code de la consommation). Vous pouvez vous-même demander cette vérification au lieu de subir le montant réclamé par un créancier.

Devant le juge, la vérification obéit à des règles protectrices que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixées avec précision dans un arrêt du 4 mars 2021, pourvoi numéro 19-24.151 (arrêt du 4 mars 2021, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 19-24.151). Dans cette affaire, un débiteur contestait le montant de plusieurs créances bancaires et le juge les avait écartées parce que la banque ne produisait ni les contrats ni les historiques de compte. La Cour de cassation a approuvé l’écartement des créances dont le montant n’était pas prouvé malgré l’injonction de produire, tout en posant une limite claire au pouvoir du juge : « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Autrement dit, si vous reconnaissez le principe de la dette mais contestez son montant, le juge doit d’abord inviter le créancier à produire les pièces avant d’écarter quoi que ce soit. Gardez ce réflexe pour chaque dette antérieure dont le montant vous paraît gonflé par des intérêts, des pénalités ou des frais : demandez la vérification, exigez les contrats et les historiques, et ne reconnaissez par écrit que ce que les pièces établissent.

Le sort des dettes antérieures que vous aviez oublié de déclarer mérite une attention particulière, car la jurisprudence récente leur offre une seconde chance procédurale. Par un arrêt du 17 mai 2023, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles L733-10 et L733-13 du code de la consommation, que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (arrêt du 17 mai 2023, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 21-15.373). Dans cette espèce, des époux avaient reconnu devoir plus de 2 800 euros à une société qui ne figurait pas dans l’état du passif, et la cour d’appel avait refusé d’examiner cette créance au motif que le créancier n’était pas dans la cause. La Cour de cassation a censuré ce refus et ajouté qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Retenez la portée exacte de cette solution : elle vaut pour les créances antérieures au dépôt que vous n’aviez pas déclarées, et elle joue au stade de la contestation des mesures imposées devant le juge. Elle ne permet pas, en revanche, de faire entrer dans le plan une dette née après le dépôt, dont le régime obéit à une logique inverse, exposée dans la sous-partie suivante. Si votre situation relève de l’oubli d’une dette ancienne plutôt que d’une dette nouvelle, les explications détaillées consacrées au dossier de surendettement avec dette oubliée ou créancier non déclaré complètent utilement le présent article.

Pour achever ce tableau des dettes antérieures, notez le sort réservé au créancier ancien qui n’a pas été avisé de la procédure. La loi dispose que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes » (article L741-3 du code de la consommation). Un créancier antérieur qui a été régulièrement appelé et qui garde le silence s’expose donc à l’extinction de sa créance dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation, tandis qu’un créancier postérieur, qui n’avait tout simplement pas à être appelé, ne subit aucune extinction et conserve l’intégralité de ses droits. Cette différence éclaire toute la suite : l’oubli d’une dette ancienne se répare, par la commission ou par le juge, alors que la naissance d’une dette nouvelle appelle d’autres réponses.

B. Pourquoi une dette née après la recevabilité reste-t-elle hors du plan ?

La dette née après le dépôt du dossier, et a fortiori après la décision de recevabilité, n’appartient pas à la photographie sur laquelle la commission travaille. L’état du passif recense les dettes existantes au jour du dépôt, exigibles ou à échoir, et les créanciers appelés à participer à la procédure sont ceux dont les créances sont nées avant cette date. Le créancier dont le droit est né ensuite, par exemple le bailleur pour des loyers échus après le dépôt, le Trésor public pour un avis d’impôt émis après le dépôt, l’organisme qui vous réclame un trop-perçu constitué après le dépôt ou l’établissement qui vous a consenti un nouveau financement, n’a pas été partie à l’instruction et n’est lié ni par le plan conventionnel ni par les mesures imposées. Il conserve le droit de vous poursuivre par les voies d’exécution de droit commun, et l’huissier qui agit pour son compte n’enfreint pas la procédure de surendettement en le faisant. Cette situation déroute beaucoup de débiteurs qui croyaient, de bonne foi, que la recevabilité gelait l’ensemble de leurs dettes présentes et futures, alors qu’elle ne gèle que le passé déclaré et vérifié.

La suspension automatique attachée à la recevabilité confirme cette lecture. La loi énonce que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). Cette suspension vise les poursuites engagées pour les dettes comprises dans le dossier, à l’exception des dettes alimentaires qui poursuivent leur cours. Elle ne confère aucune immunité pour les dettes qui naissent ensuite : le créancier postérieur peut faire pratiquer une saisie-attribution sur vos comptes, une saisie-vente de vos meubles ou une saisie sur salaire, dans les conditions du droit commun de l’exécution, sans avoir à demander l’autorisation de la commission. De même, les cessions de rémunération que vous consentiriez après la recevabilité pour régler une dette nouvelle produiraient leurs effets, puisqu’elles ne portent pas sur les dettes traitées par la procédure. Face à un acte d’huissier, vérifiez donc toujours la date de naissance de la créance invoquée dans le titre exécutoire avant de crier à la violation de la suspension : si le commandement de payer ou l’avis à tiers détenteur vise une dette née après votre dépôt, la suspension issue de la recevabilité ne le paralyse pas.

Chaque famille de dettes postérieures appelle une analyse propre, car certaines doivent impérativement continuer d’être payées pendant la procédure. Les charges courantes de la vie quotidienne nées après le dépôt, au premier rang desquelles les loyers courants, les factures d’énergie et de téléphone courantes et les primes d’assurance courantes, restent dues à leur échéance et leur non-paiement répété expose à la résiliation du bail, à la coupure encadrée des fournitures ou à la dénonciation des contrats. Les services publics rappellent d’ailleurs qu’après la recevabilité, le débiteur ne doit ni aggraver son endettement, notamment en souscrivant de nouveaux crédits, ni céder ou vendre ses biens, ni rembourser par préférence certains créanciers, ce qui borne strictement sa marge de manoeuvre. Les impôts et taxes dont le fait générateur ou l’émission intervient après le dépôt, comme une nouvelle taxe foncière ou un solde d’impôt sur le revenu, suivent le même sort : le comptable public peut les recouvrer par saisie administrative à tiers détenteur sans être arrêté par la procédure en cours. Quant aux amendes délictuelles ou contraventionnelles prononcées après la recevabilité, elles relèvent des dettes que le surendettement ne traite pas dans les mêmes conditions que les dettes ordinaires et leur recouvrement par le Trésor se poursuit. La règle pratique se résume ainsi : tout ce qui naît après le dépôt doit être payé à l’échéance avec vos ressources courantes, et tout impayé nouveau crée une dette hors plan que le créancier peut recouvrer immédiatement.

La tentation serait alors de souscrire un nouveau crédit pour éponger la dette nouvelle, et c’est précisément le geste que la loi sanctionne le plus durement. Sans l’accord de vos créanciers, de la commission ou du juge, toute aggravation volontaire de votre endettement pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan expose à la déchéance du bénéfice du surendettement, comme l’expose la seconde partie de cet article. De la même façon, payer la dette nouvelle en puisant dans les mensualités du plan ou en vendant un bien sans autorisation compromet l’exécution des mesures et fournit au créancier historique un motif pour demander la chute du dispositif. Le bon réflexe consiste à distinguer selon l’origine de la dette postérieure : s’il s’agit d’une charge courante que vos ressources permettent d’absorber, payez-la à l’échéance et conservez les justificatifs ; s’il s’agit d’une dette que vos ressources ne permettent manifestement pas d’assumer, n’empruntez pas pour la combler et préparez un nouveau traitement global de votre situation, par le signalement à la commission ou par un redépôt, selon les modalités détaillées dans la seconde partie. Les développements consacrés aux nouvelles dettes contractées pendant l’exécution du plan décrivent le cas particulier où la dette nouvelle naît alors que des mesures sont déjà en cours d’exécution, avec le risque de déchéance qui s’y attache.

II. Que faire quand un huissier poursuit pour une dette née après le dépôt du dossier ?

A. Comment suspendre les poursuites et redéposer un dossier de surendettement ?

La première urgence consiste à lire l’acte d’huissier avec méthode avant toute démarche. Relevez l’identité du créancier poursuivant, la nature et la date de naissance de la créance, le titre exécutoire invoqué avec sa date, et la mesure pratiquée : commandement de payer, saisie-attribution sur compte bancaire, saisie sur salaire entre les mains de votre employeur, saisie-vente à votre domicile ou avis à tiers détenteur du Trésor. Comparez la date de naissance de la créance avec la date de dépôt de votre dossier, puis avec la date de la décision de recevabilité : si la créance est antérieure au dépôt mais absente de l’état du passif, vous relevez du régime des dettes antérieures oubliées et vous devez la signaler à la commission ou l’invoquer devant le juge comme exposé en première partie ; si elle est postérieure au dépôt, aucune suspension automatique ne la paralyse et vous devez agir sur les deux fronts décrits ci-après, en respectant les délais propres à chaque voie de recours. Photographiez ou scannez chaque acte reçu, conservez les enveloppes avec leurs dates, et notez la chronologie exacte des événements : ces pièces feront la différence devant la commission comme devant le juge.

Signalez ensuite la dette nouvelle au secrétariat de la commission de la Banque de France par courrier, en exposant les faits avec sobriété : date de naissance de la dette, montant, créancier, poursuites engagées, évolution de vos ressources et de vos charges depuis le dépôt. Joignez les pièces qui établissent la chronologie, à savoir le titre exécutoire, les actes d’huissier, vos bulletins de salaire ou attestations de ressources, vos charges courantes et l’état du passif initial. Ce signalement ne transforme pas la dette postérieure en dette du plan, mais il permet à la commission d’apprécier si votre situation a changé au point de justifier une réorientation : poursuite de la procédure en tenant compte de la charge nouvelle dans l’évaluation de votre capacité de remboursement, proposition de mesures adaptées, orientation vers un rétablissement personnel si votre situation est devenue irrémédiablement compromise, ou constat que la procédure en cours ne peut plus aboutir. La demande de traitement de la situation de surendettement est en effet portée devant la commission compétente qui peut, selon les cas, proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec votre accord, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L712-2 du code de la consommation). Un signalement complet et sincère ouvre ces portes, tandis qu’une dette nouvelle tue ou dissimulée les referme.

Lorsque la dette postérieure est importante ou que plusieurs dettes nouvelles se sont accumulées, le redépôt d’un nouveau dossier de surendettement devient souvent la solution la plus sûre. La loi n’interdit pas de déposer un nouveau dossier après l’échec ou l’insuffisance du précédent dès lors que votre situation le justifie : une nouvelle demande fondée sur des dettes nouvelles et sur une situation objectivement différente de celle examinée lors du premier dépôt peut être déclarée recevable, à condition de démontrer votre bonne foi et l’absence de manoeuvre. Rassemblez dans ce nouveau dossier l’intégralité de votre passif actualisé, dettes anciennes résiduelles et dettes postérieures comprises, avec pour chacune sa date de naissance et ses justificatifs, et exposez clairement ce qui a changé depuis le premier dépôt : perte d’emploi, baisse de ressources, charges nouvelles, poursuites du créancier postérieur. La commission examinera alors l’ensemble de la situation et, si elle déclare le nouveau dossier recevable, une nouvelle suspension des poursuites s’attachera aux dettes comprises dans ce second dossier. Les règles et les pièges du second dépôt après un premier échec sont exposés dans l’article consacré au dossier de surendettement redéposé après irrecevabilité ou déchéance, dont les conseils sur la démonstration de la bonne foi valent aussi pour le redépôt motivé par des dettes postérieures.

En parallèle, faites examiner par le juge les poursuites engagées pour la dette postérieure. Dès le dépôt du dossier, vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection la suspension des procédures d’exécution, et après la recevabilité cette suspension devient automatique pour les dettes du dossier : elle ne couvre pas la dette postérieure, mais le juge saisi d’une difficulté d’exécution conserve ses pouvoirs de droit commun pour accorder des délais de grâce, vérifier la régularité des actes et cantonner les saisies aux biens saisissables dans les conditions légales. À Paris et en Île-de-France, où les juridictions traitent un volume important de contentieux de l’exécution, présentez au juge un dossier ordonné : chronologie datée, titre exécutoire, décompte contesté le cas échéant, preuves de vos ressources et charges, attestation de dépôt et décision de recevabilité du dossier de surendettement, et copie du signalement adressé à la commission ou du nouveau dossier déposé. Demandez des délais de paiement pour la dette postérieure en justifiant de votre situation, contestez tout acte irrégulier ou tout montant inexact, et sollicitez la mainlevée ou la réduction des mesures disproportionnées. Chaque mois gagné sans aggravation de la dette et chaque pièce versée au dossier renforcent votre position devant la commission comme devant le juge.

B. Comment contester devant le juge des contentieux de la protection et éviter la déchéance ?

La contestation devant le juge des contentieux de la protection constitue le levier le plus puissant pour reprendre la main, à condition de l’actionner au bon stade et pour les bonnes demandes. La loi ouvre ce recours aux parties qui souhaitent contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret pour les mesures prises sur le fondement des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 (article L733-10 du code de la consommation). Ce recours permet au juge de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, de déterminer la part de vos ressources réservée aux dépenses courantes du ménage et, le cas échéant, de prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire (article L733-13 du code de la consommation). Si la commission a arrêté des mesures imposées qui ignorent la charge nouvelle née après le dépôt, contestez-les dans le délai indiqué sur la notification, en joignant les pièces relatives à la dette postérieure et aux poursuites qu’elle a déclenchées : le juge, investi de la mission de traiter l’ensemble de votre situation de surendettement en cas de contestation des mesures imposées, réexaminera la capacité de remboursement à la lumière des faits nouveaux, appellera au besoin les créanciers concernés et pourra réaménager les mensualités, accorder des délais ou réorienter le dossier vers l’effacement partiel ou le rétablissement personnel. Vérifiez systématiquement la date limite de recours mentionnée sur chaque notification de la commission et de chaque jugement, car un recours formé hors délai est déclaré irrecevable sans examen au fond.

Au-delà du montant, le contenu même des mesures susceptibles d’être imposées mérite d’être connu pour calibrer vos demandes. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer le rééchelonnement des dettes, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, l’imputation des paiements, la réduction des taux d’intérêt ou l’effacement partiel de certaines créances (article L733-1 du code de la consommation), ainsi que des mesures spéciales portant notamment sur le logement principal (article L733-4 du code de la consommation). Devant le juge, demandez la mesure proportionnée à votre situation actualisée : si la dette postérieure absorbe une part de vos ressources, sollicitez la réduction des mensualités du plan à due concurrence ; si vos ressources ne permettent plus aucun remboursement, sollicitez l’effacement partiel assorti d’un moratoire ou l’orientation vers le rétablissement personnel ; si le créancier postérieur a pratiqué une saisie pour une somme contestable, demandez la vérification de la créance et la restitution de l’indu. Appuyez chaque demande sur des pièces datées et chiffrées : tableaux de ressources et de charges, échéanciers, actes de poursuite, échanges avec la commission. Le juge statue sur pièces et à l’audience : présentez-vous, exposez les faits dans l’ordre chronologique, distinguez dettes antérieures et dette postérieure, et formulez des demandes chiffrées plutôt que des plaintes générales.

Le risque majeur qui menace le débiteur confronté à une dette postérieure porte un nom : la déchéance du bénéfice de la procédure. La loi dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 » (article L761-1 du code de la consommation). Chaque segment de ce texte correspond à une faute à ne pas commettre quand une dette nouvelle apparaît. Ne minimisez ni ne gonflez aucun chiffre dans vos déclarations complémentaires : toute inexactitude volontaire caractérise la fausse déclaration du premier cas. Ne transférez aucun bien à un proche et ne faites disparaître aucune somme pour échapper au créancier postérieur : ces manoeuvres relèvent de la dissimulation du deuxième cas. Surtout, ne souscrivez aucun nouveau crédit pour payer la dette postérieure sans l’accord préalable de la commission ou du juge : c’est l’aggravation prohibée par le troisième cas, et elle entraîne la chute de toute la procédure, y compris pour les dettes anciennes qui étaient en voie d’effacement. Cette déchéance est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui. Les conséquences concrètes d’une telle chute et les moyens de la contester sont décrits dans l’article consacré à la déchéance du plan de surendettement quand l’huissier repart.

En pratique, adoptez une discipline stricte dès l’apparition de la dette postérieure et tenez-la jusqu’à la fin de la procédure. Continuez de payer les mensualités du plan ou des mesures en cours à leur échéance exacte, sans les réduire de votre propre chef pour régler la dette nouvelle : toute mensualité impayée fournit un motif autonome de déchéance. Continuez de payer les charges courantes indispensables, loyer courant, énergie, assurance et alimentation, avec vos ressources courantes, et conservez chaque justificatif de paiement. N’empruntez rien, ne vendez aucun bien et ne consentez aucune sûreté nouvelle sans accord écrit préalable de la commission ou du juge. Répondez à chaque demande de pièces du secrétariat dans les délais indiqués et signalez par écrit tout changement de ressources, de charges ou de situation familiale. Si un créancier historique ou la commission vous reproche une omission ou une aggravation, préparez votre défense avec la chronologie complète : date de naissance de chaque dette, date de chaque déclaration, copies des courriers adressés à la commission, preuves de votre bonne foi. La bonne foi, exigée dès l’ouverture par l’article L711-1, s’apprécie tout au long de la procédure : un débiteur qui déclare vite, paie ce qu’il peut et n’emprunte plus la conserve, même lorsqu’une dette imprévue est venue compliquer son dossier.

Conclusion

Une dette née après le dépôt de votre dossier de surendettement ne bénéficie ni de la suspension automatique ni du plan : le créancier postérieur peut vous poursuivre et l’huissier agir pour son compte, sans violer la procédure en cours. La conduite utile tient en quatre réflexes : identifier la date de naissance exacte de la créance pour distinguer la dette antérieure oubliée, qui se répare auprès de la commission ou du juge, de la dette postérieure, qui reste hors plan ; continuer de payer les charges courantes et les mensualités en cours sans souscrire aucun crédit nouveau, pour préserver le bénéfice de la procédure et éviter la déchéance ; signaler la dette nouvelle à la commission et préparer, si la situation l’exige, un nouveau dossier complet intégrant l’ensemble du passif actualisé ; contester dans les délais les mesures inadaptées et les poursuites irrégulières devant le juge des contentieux de la protection, en demandant la vérification des créances, des délais de paiement et, au besoin, la réorientation vers l’effacement ou le rétablissement personnel. Appliquée avec rigueur et pièces à l’appui, cette méthode transforme une dette imprévue en difficulté gérable au lieu d’une cause de chute de tout le dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».